Nations Unies

CRC/C/OPAC/SLE/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

14 octobre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-cinquième session

13 septembre-1er octobre 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Observations finales: Sierra Leone

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Sierra Leone (CRC/C/OPAC/SLE/1) à sa 1551e séance (CRC/C/SR.1551), tenue le 15 septembre 2010, et a adopté à sa 1583e séance, tenue le 1er octobre 2010, les observations finales ci-après.:

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie. Il accueille aussi avec satisfaction les réponses écrites que ce dernier a apportées à la liste de points (CRC/C/OPAC/SLE/Q/1/Add.1) et se félicite du dialogue mené avec une délégation de haut niveau. Il juge toutefois regrettable que les informations données par l’État partie dans son rapport, ainsi que ses réponses à la liste de points ne soient pas détaillées.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec celles qu’il a adoptées le 6 juin 2008 à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie au titre de la Convention (CRC/C/SLE/CO/2) et avec celles qu’il a adoptées le 1er octobre 2010 à l’issue de l’examen du rapport initial présenté par l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/SLE/CO/1).

I.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie de l’adoption, en 2004, de la politique sierra-léonaise en matière d’enrôlement dans les forces armées, suivie en 2006 de l’adoption de la loi sur l’enrôlement qui interdit aussi bien l’engagement volontaire dans les forces armées que la conscription de toute personne de moins de 18 ans.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction:

a)L’adoption de la loi portant création de la Commission nationale sur les armes légères, approuvée par le Parlement en juin 2010, en vertu de laquelle a été créée une Commission chargée de la question de la prolifération des armes légères dans l’État partie;

b)L’élaboration, en 2006, de la politique nationale sur l’enfance qui porte sur différents aspects de la protection des enfants, notamment l’interdiction de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées;

c)La signature, en janvier 2002, de la loi portant création du tribunal spécial en vertu de laquelle le tribunal spécial pour la Sierra Leone a été créé et chargé de juger les personnes qui assument la plus grande responsabilité dans les graves violations du droit international humanitaire et les infractions à la législation sierra-léonaise commises sur le territoire national depuis le 30 novembre 1996;

d)La collaboration active de l’État partie aux activités menées par des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales en vue d’apporter un appui aux anciens enfants soldats;

e)La création du Comité national pour la protection de l’enfance chargé d’assurer la coordination, à l’échelle nationale, entre les entités gouvernementales et non gouvernementales qui œuvrent pour la protection des enfants;

f)L’interdiction, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 28 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, de l’utilisation de mines et d’autres armes considérées, en droit international, comme dangereuses pour les enfants.

6.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des instruments ci-après:

a)Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (13 mai 2002);

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (17 septembre 2001);

c)Statut de Rome de la Cour pénale internationale (15 septembre 2000).

II.Mesures d’application générales

Coordination et application

7.Le Comité note la désignation par l’État partie du Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance comme organe gouvernemental chargé de la mise en œuvre du Protocole facultatif et de la coordination des activités menées dans ce domaine par les autorités régionales et locales, ainsi que par la société civile. Le Comité juge toutefois inquiétant le fait que le Ministère n’ait pas suffisamment de ressources humaines et financières pour accomplir son mandat.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises à la disposition du Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l ’ enfance afin d ’ assurer la mise en œuvre effective du Protocole facultatif et la coordination des plans et des politiques des différents organ ism es concernés.

Suivi indépendant

9.Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé, en 2007, la Commission des droits de l’homme, qui est chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant. Il juge toutefois préoccupant que la commission nationale des droits de l’enfant, dont la mise en place est prévue par la loi sur les droits de l’enfant, n’ait pas encore été créée.

10. Compte tenu de son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De p rendre rapidement des mesures en vue de créer et de rendre opérationnelle une c ommission nationale des droits de l ’ enfant, conformément aux Principes de Paris, et de garantir son indépendance;

b) De v eiller à ce que la c ommission nationale des droits de l ’ enfant dispose des ressources humaines et financières voulu es pour pouvoir surveiller la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, y compris ceux énoncés dans le Protocole facultatif;

c) D ’ a ssurer une coordination efficace entre la Commission des droits de l ’ homme et la commission nationale des droits de l ’ enfant.

Diffusion

11.Le Comité note avec satisfaction que, dès la fin de la guerre, de vastes campagnes de sensibilisation et d’éducation aux fins de la prévention de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés ont été lancées à l’échelle nationale par plusieurs organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Il constate néanmoins avec préoccupation que les mesures spécifiques destinées à diffuser les principes et dispositions du Protocole facultatif, notamment par l’intermédiaire des médias, sont insuffisantes et qu’aucune information n’a été donnée pour indiquer si l’État partie envisage d’adopter des programmes de sensibilisation dans ce domaine.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrèt es pour diffuser les principes et les dispositions du Protocole facultatif, en particulier dans les écoles et au niveau communautaire, et de veiller à ce que des informations sur l a question soient publiées dans toutes les langues nationales et sous une forme accessible aux enfants. Il lui recommande également d ’ encourager les médias à contribuer au processus de diffusion du Protocole facultatif.

Formation

13.Le Comité se félicite de l’incorporation de la formation aux dispositions de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant et la protection des enfants dans le cursus des forces armées et de la police, à la suite d’une initiative du Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance. Il note également que les codes militaires sont en grande partie conformes aux dispositions du Protocole facultatif et qu’une formation aux droits de l’enfant a été dispensée aux parlementaires, aux magistrats et aux membres des conseils locaux. Il juge toutefois préoccupant que d’autres groupes professionnels qui sont au contact des enfants, notamment les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé, n’aient pas bénéficié d’une formation similaire.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de dispenser une formation aux dispositions du Protocole facultatif aux membres des forces armées, de la police, de l ’ appareil législatif et judiciaire et des autorités locales. Il lui recommande également d ’ étendre systématiquement ce tte formation à tous les groupes de professionnels qui sont au contact des enfants , notamment les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé.

Données

15.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie dans le domaine de la collecte d’informations, notamment en ce qui concerne la base de données relative à la recherche des familles et au regroupement familial du Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance et la base de données relative aux anciens soldats, y compris les enfants, tenue par la Commission nationale pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Il note avec préoccupation que ces bases de données ne sont plus en service et qu’il n’existe pas de système de collecte de données sur les questions relatives à la protection des enfants dans le cadre du Protocole facultatif.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D e mettre en place un système global de collecte des données et de faire en sorte que des données, ventilées notamment par âge, sexe, zone géographique et contexte socioéconomique soient systématiquement recueillies et analysées;

b) D ’ utiliser les données recueillies lors de la conception des politiques pour appliquer le Protocole facultatif et évaluer les progrès vers cet objectif; et

c) De demander l ’ assistance des organismes et programmes compétents des Nations Unies, y compris le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) à cet égard.

III.Prévention

Engagement volontaire et conscription

17.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration faite par l’État partie, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, fixant à 18 ans l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées. Il se félicite également des informations indiquant que l’État partie respecte strictement cette limite d’âge depuis la ratification du Protocole facultatif, en mai 2002.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à veiller à ce que l ’ engagement volontaire des personnes de moins de 18 ans dans les forces armées ou leur conscription soient interdits , conformément à l ’ article 2 du Protocole facultatif.

Enregistrement des naissances

19.Le Comité prend note du programme d’enregistrement des naissances en cours à l’échelle nationale et du fait que les centres de soins de santé primaires tiennent désormais lieu de centres d’appoint d’enregistrement des naissances. Cependant, il juge préoccupant que la majorité des enfants sierra-léonais ne soient pas enregistrés à la naissance, en raison d’un manque d’informations, d’une mécompréhension de l’importance de l’enregistrement des naissances, d’un manque de centres d’enregistrement dans les zones reculées et rurales et du coût prohibitif de l’opération. Le Comité tient à dire combien il est préoccupé par le fait que le non-enregistrement de tous les enfants à la naissance rend difficile la vérification de l’âge des jeunes recrues.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que l ’ enregistrement des naissances soit gratuit et obligatoire dans la pratique;

b) De mettre en place, à tous les échelons, y compris dans les villages et au niveau local, les mécanismes administratifs requis pour l ’ enregistrement des naissances de tous les enfants;

c) De songer à faire appel à des unités d ’ enregistrement mobiles, dans les zones reculées en particulier;

d) De mener, avec le soutien de responsables communautaires, des campagnes de sensibilisation destinées à promouvoir l ’ enregistrement des naissances.

e) De donner des informations, dans son prochain rapport périodique au titre de la Convention, quant aux incidences des mesures prises sur l’amélioration de l’enregistrement des naissances.

Éducation pour la paix

21.Le Comité rend hommage à l’État partie pour avoir contribué à l’élaboration, par l’UNICEF, d’un manuel de formation à l’usage des enseignants portant sur des questions relatives, notamment, aux droits de l’homme, à la paix et aux conflits, à la réconciliation et aux droits de l’enfant. Il note avec satisfaction que des activités de formation sur ces thèmes sont actuellement organisées à l’intention des enseignants et que des négociations sont en cours avec l’UNICEF en vue d’intégrer ces questions dans les programmes scolaires.

22. Le Comité recommande à l’État partie de commencer à intégrer l'éducation relative à la paix, aux droits de l’homme et à d’autres questions connexes dans les programmes scolaires de toutes les écoles, aux fins de promouvoir un climat de tolérance et de paix.

IV.Interdiction et questions connexes

Enrôlement par des groupes armés non étatiques

23.Le Comité note avec satisfaction que les lois sierra-léonaises sur le recrutement (2006) et sur les droits de l’enfant (2007) interdisent l’engagement volontaire et la conscription obligatoire d’enfants dans les forces armées du pays. Il note cependant avec préoccupation que l’utilisation d’enfants dans les hostilités, ainsi que leur enrôlement ou leur utilisation dans des conflits armés par des groupes armés non étatiques, ne soient pas érigés en infraction par la législation de l’État partie.

24. Le Comité recommande à l’État partie, pour renforcer les mesures visant à prévenir l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans des conflits armés, d’interdire expressément dans la loi et de criminaliser l’utilisation d’enfants par les forces armées dans les hostilités, ainsi que leur enrôlement et leur utilisation dans des conflits armés par des groupes armés non étatiques.

Compétence extraterritoriale

25.Le Comité se dit préoccupé par le fait que le Code pénal sierra-léonais ne contient aucune disposition permettant à l’État partie d’exercer une compétence extraterritoriale dans le cas des infractions visées par le Protocole facultatif.

26.Le Comité recommande à l’État partie de revoir son code pénal afin d’établir sa compétence extraterritoriale pour les infractions entrant dans le champ d’application du Protocole facultatif, lorsqu’elles sont commises par un citoyen sierra-léonais ou une personne ayant un quelconque lien avec la Sierra Leone ou à l’égard d’un tel citoyen ou d’une telle personne.

V.Protection, réadaptation et réinsertion

Désarmement, démobilisation et réinsertion

27.Le Comité note les efforts faits par l’État partie pour assurer le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des enfants enrôlés dans des groupes armés ou utilisés dans des conflits armés, ainsi que sa politique consistant à considérer les anciens enfants soldats comme des victimes plutôt que des délinquants. Le Comité est toutefois préoccupé du fait que, compte tenu du nombre estimatif des enfants qui ont participé au conflit armé, rares sont ceux qui ont bénéficié du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, en partie par crainte de la stigmatisation et en raison de l’inéligibilité à ce programme des enfants n’ayant pas directement participé à la guerre.

28. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures concrètes pour surveiller la situation des anciens enfants soldats, notamment des filles, qui n’ont pas bénéficié du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion afin de leur fournir l’assistance requise pour faciliter leur pleine réinsertion;

b) De veiller au versement d’indemnisations aux anciens soldats conformément aux recommandations de la Commission Vérité et réconciliation.

Aide à la réadaptation physique et psychologique

29.Le Comité prend note du travail effectué par la Commission nationale pour les enfants touchés par la guerre, créée en janvier 2001 et aujourd’hui dissoute, en ce qui concerne la fourniture d’un soutien psychosocial et de possibilités de formation aux enfants touchés par le conflit armé. Il constate toutefois avec préoccupation le peu d’attention accordé aux besoins des anciens enfants soldats en termes de réadaptation physique et psychologique, en particulier à ceux des filles anciennement enrôlées dans des groupes armés, dont la plupart ont subi des violences sexuelles et continuent d’en porter les stigmates.

30. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux besoins en services de réadaptation physique et psychologique d es anciens enfants soldats, notamment d es filles victimes d’ abus sexuels . À cet effet, il lui demande d’élaborer et de mettre en œuvre un programme complet d’aide et de soutien. Il encourage à solliciter , à ce propos, l’assistance technique des organismes et programmes compétents des Nations Unies, notamment l’UNICEF.

Traitement des enfants enrôlés dans l’armée ou dans les forces armées ou des groupes armés

31.Le Comité note que selon le statut du tribunal spécial pour la Sierra Leone, ce dernier n’est pas habilité à juger des personnes qui étaient âgées de moins de 15 ans au moment où l’infraction a été commise. Il relève également les dispositions du même statut concernant le traitement des enfants de plus de 15 ans comparaissant devant le tribunal, notamment la possibilité pour le tribunal spécial d’ordonner, entre autres, l’aide, l’orientation et la surveillance, ainsi que l’accomplissement d’un travail d’utilité publique, la fourniture de conseils psychosociaux, et l’inscription dans des programmes de formation professionnelle et de rééducation. Le Comité estime préoccupant le fait que ces activités risquent de s’arrêter avec la fin du mandat du tribunal spécial.

32. Le Comité recommande vivement à l’État partie de maintenir et d’intégrer dans la législation nationale la pratique du tribunal spécial consistant à traiter les anciens enfants soldats comme des victimes , ainsi que sa pratique vis-à-vis des enfants qui comparaisse nt devant lui et des autres questions relatives à la protection des enfants. Il encourage également l’État partie à s’inspirer de la jurisprudence du tribunal spécial dans ce domaine.

Exportations d’armes

33.Tout en notant l’information donnée par l’État partie selon laquelle aucune arme n’est exportée de Sierra Leone, le Comité juge préoccupant le fait que la législation nationale n’interdit pas la vente d’armes aux pays dans lesquels des enfants sont enrôlés dans les forces armées ou dans des groupes armés ou sont utilisés dans les hostilités ou courent le risque d’être victimes de telles pratiques.

34. L e Comité recommande à l’État partie de songer à interdire spécifique ment la vente ou le transfert d’armes si la destination finale est un pays où les enfants sont, ou peuvent être, enrôlés dans des groupes armés ou utilisés dans l es hostilités .

VI.Assistance et coopération internationales

35. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec d’autres pays membres de l’Union du fleuve Mano, notamment en matière de réforme du secteur de la sécurité, aux fins d e surveiller tout ce qui représente une menace pour la sécurité régionale, notamment la prolifération d’armes, et de promouvoir les initiatives de renforcement de la paix.

36. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 7 du Protocole facultatif, de resserrer sa coopération bilatérale et multilatérale, en particulier avec les pays de la région, dans la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment en vue de la prévention de toute activité contraire aux dispositions du Protocole et de la réadaptation et de la réinsertion sociale des personnes victimes d’actes allant à l’encontre de ces dispositions .

VII.Suivi et diffusion

37. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant au chef de l’État, à la Cour suprême, au Parlement, aux ministères compétents et aux autorités locales pour examen et suite à donner.

38. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites soumis par l’État partie , ainsi que les présentes observations finales , soient largement diffusés, notamment par le biais de l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et la surveillance de son application.

VIII.Prochain rapport

39. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de fournir de plus amples information s sur l’application du Protocole facultatif et des présentes observations finales dans ses troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention qu’il est prié de présenter en un seul document avant le 1 er septembre 2012 , conformément à l’article 44 de celle ‑ci .