NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/MCO/CO/118 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR L’ÉTAT PARTIE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT

CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS

LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: Monaco

1.Le Comité a examiné le rapport initial de Monaco (CRC/C/OPAC/MCO/1) à sa 1238e séance, tenue le 25 mai 2007, en l’absence d’une délégation de l’État partie qui, conformément à la décision 8 adoptée par le Comité au cours de sa trente‑neuvième session, a opté pour un examen technique du rapport. Le Comité a adopté à sa 1255e séance, tenue le 8 juin 2007, les observations finales ci‑après:

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État partie, en vertu du Protocole facultatif, de son rapport initial qui donne des renseignements concrets sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables à Monaco s’agissant des droits garantis par le Protocole facultatif.

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en les rapprochant des observations finales qu’il a précédemment adoptées, le 8 juin 2001, à propos du rapport initial présenté par l’État partie en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.158).

B. Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que les Carabiniers du Prince et les Sapeurs‑pompiers, qui sont les seuls corps ayant un statut militaire dans la Principauté, doivent être âgés de 21 ans au moins.

5.Par ailleurs, le Comité prend note avec satisfaction des activités de l’État partie en matière de coopération internationale, y compris le soutien financier qu’il apporte aux actions en faveur de la protection des enfants dans les conflits armés.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Diffusion

6.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour diffuser des informations concernant les instruments relatifs aux droits de l’homme pertinents et des efforts qu’il déploie pour sensibiliser la population aux questions liées au respect et à la promotion des droits de l’homme.

7. Le Comité recommande toutefois à l’État partie de diffuser également des informations spécifiques sur les dispositions du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Législation et juridiction

8.Le Comité note que, l’État partie n’ayant pas d’armée, aucune modification législative n’a été faite ou n’est prévue pour la mise en œuvre du Protocole.

9. Toutefois, afin de renforcer les mesures internationales de prévention de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et de leur participation à des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) Conformément aux normes minima prescrites par la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 38) et par les instruments pertinents du droit international humanitaire, d’envisager d’établir sa compétence extraterritoriale pour les crimes de guerre tels que le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement aux hostilités, lorsqu’un ressortissant monégasque ou une personne ayant un lien étroit avec l’État partie est l’auteur ou la victime d’un crime de ce type;

b) De ratifier le Statut de la Cour pénale internationale qu’il a signé le 18 juillet 1998. Étant donné le lien potentiel qui existe entre la vente d’enfants et leur enrôlement dans des groupes armés, le Comité recommande également à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, qu’il a signé le 26 juin 2000. Il lui recommande en outre d’envisager de devenir partie à la Convention  n o  182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, dans laquelle l’Organisation invite instamment les Membres, à l’article 3, à prendre des mesures pour assurer l’interdiction et l’élimination du recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, considéré comme étant l’une des pires formes de travail des enfants.

2. Assistance et coopération internationales

10. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses activités en matière de coopération internationale, et notamment de continuer à soutenir financièrement les actions en faveur de la protection des enfants dans les conflits armés.

3. Suivi et diffusion

11. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil national et du Conseil d’État pour examen approprié et suite à donner.

12. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient diffusés largement auprès du grand public pour susciter un débat et le sensibiliser au Protocole facultatif, à sa mise en œuvre et à son suivi.

D. Prochain rapport

13. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité demande à l’État partie de donner de plus amples renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de celle ‑ci.

-----