NATIONSUNIES

CRC

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/CRI/CO/11er mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT

L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: Costa Rica

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Costa Rica (CRC/C/OPAC/CRI/1) à sa 1200e séance (voir CRC/C/SR.1200), le 15 janvier 2007, et a adopté, à sa 1228e séance, le 2 février 2007, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son rapport initial et d’avoir répondu à la liste des points à traiter dans les meilleurs délais. Il se félicite également du dialogue instructif et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec celles qu’il a adoptées au sujet du troisième rapport périodique, le 3 juin 2005, qui sont contenues dans le document CRC/C/15/Add.266.

B. Aspects positifs

4.Le Comité se félicite que:

a)Depuis l’abolition des forces armées en vertu de la Constitution de 1949, la législation nationale interdit l’enrôlement obligatoire aussi bien que volontaire;

b)Seules les personnes de plus de 18 ans peuvent être enrôlées dans les forces de police qui, en tout état de cause, sont civiles.

5.Le Comité accueille en outre avec satisfaction la ratification par l’État partie:

a)Du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 9 avril 2002;

b)De la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 10 septembre 2001;

c)Du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 7 juin 2001.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mesures d’application générales

Législation

6.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi no 8272 de 2002, en vertu de laquelle deux nouveaux articles sont introduits dans le Code pénal (art. 378 et 379) afin d’ériger en infractions pénales les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Il se félicite également que l’article 7 modifié du Code pénal, conjointement avec l’article 8, reconnaît le principe de la compétence universelle conditionnelle pour les crimes visés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Costa Rica est partie, y compris le Protocole facultatif.

Afin de renforcer les mesures nationales et internationales visant à prévenir l’enrôlement d’enfants dans les forces ou groupes armés et leur participation à des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a)D’interdire expressément par la loi, conformément à l’article 38 de la Convention, l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces ou groupes armés et leur participation directe à des hostilités;

b)D’interdire expressément par la loi la violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l’enrôlement d’enfants et leur participation à des hostilités;

c)D’établir la compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu’ils sont commis par une personne ou contre une personne qui est un ressortissant de l’État partie ou a d’autres liens avec lui;

d)De disposer expressément dans la loi qu’il est interdit au personnel militaire de commettre tout acte contraire aux droits consacrés par le Protocole facultatif, même sur ordre de la hiérarchie militaire.

Prévention/culture de la paix

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir aux niveaux national et international une culture de la paix, notamment par les programmes d’enseignement primaire et secondaire, le «Consensus du Costa Rica» et l’interdiction des «jouets de guerre». Il encourage l’État partie à poursuivre et, si possible, à intensifier ces efforts avec la collaboration d’ONG et d’autres acteurs de la société civile.

Diffusion et formation

Le Comité note le point de vue de l’État partie qui estime que «puisqu’il n’y a ni forces armées ni conflits armés au Costa Rica, la diffusion du Protocole et le suivi de sa mise en œuvre ne concernent que certains milieux professionnels.». Conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie de faire largement connaître les principes et dispositions du Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés. Il lui recommande également d’entreprendre des initiatives systématiques de sensibilisation, d’éducation et de formation sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes professionnels concernés, y compris ceux qui travaillent avec des enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants venant de pays touchés par un conflit armé, tels que les enseignants, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les forces de police, les avocats et les juges.

Mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

Aide à la réadaptation physique et psychologique

10.Le Comité prend note du point de vue de l’État partie pour qui, comme le pays ne connaît pas de confits et n’a pas de forces armées, les mesures de désarmement, de démobilisation ou de réinsertion sociale des enfants soldats sont inutiles. Toutefois, l’État partie est un pays de destination pour des demandeurs d’asile et des migrants, y compris des enfants, parmi lesquels certains viennent de pays touchés par un conflit armé, et le Comité regrette l’absence d’information sur les mesures adoptées pour identifier ces enfants, permettre leur réadaptation physique et psychologique et favoriser leur réinsertion sociale.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’identifier le plus tôt possible après leur arrivée au Costa Rica les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants qui ont pu être enrôlés dans des forces armées ou ont pu prendre part à des hostilités, en violation du Protocole;

b)D’examiner attentivement la situation de ces enfants et de leur apporter une aide immédiate, pluridisciplinaire et adaptée à leur culture aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention;

c)De fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures adoptées à cet égard.

Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer sans réserve la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les distribuant aux membres du cabinet, ou d’un organe équivalent, du Parlement («Asamblea Legislativa») et du Ministère de la défense ainsi qu’aux autorités provinciales, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du public afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de la surveillance de son application.

Prochain rapport

Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui seront présentés en un seul document, attendu le 19 septembre 2007, conformément à l’article 44 de la Convention.

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