Nations Unies

CRC/C/OPAC/EGY/CO/1

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

18 juillet 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-septième session

30 mai-17 juin 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Observations finales: Égypte

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Égypte (CRC/C/OPAC/EGY/1) à sa 1624e séance (voir CRC/C/SR.1624), le 6 juin 2011 et a adopté les observations finales ci-après à sa 1639e séance, le 17 juin 2011.

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif et les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/OPAC/EGY/Q/Add.1). Il apprécie le dialogue constructif qui a eu lieu avec l’État partie, mais il regrette que la délégation n’ait pas comporté des représentants des ministères compétents pour l’application du Protocole facultatif. En particulier, il regrette l’absence du Ministère de la défense et du Ministère de la production militaire qui ont tous deux participé à l’élaboration du rapport.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales adoptées à l’issue de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie soumis au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/EGY/CO/3-4) et de l’examen du rapport initial soumis au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/EGY/CO/1).

I.Observations générales

A.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)La déclaration faite au moment de la ratification selon laquelle l’âge minimum de la conscription est de 18 ans;

b)L’adoption de la loi relative à l’enfance no 12/1996 modifiée par la loi no 126/2008, en 2008 (ci-après «la loi relative à l’enfance (2008)»), en vertu de laquelle l’État partie est tenu de garantir la protection de la vie de l’enfant, de lui donner la possibilité de grandir à l’abri des conflits armés et de faire en sorte qu’il ne soit pas impliqué dans des actes de guerre (art. 7 bis b));

c)La contribution majeure de l’État partie aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, ainsi que l’atteste sa participation à toutes les opérations de maintien de la paix des Nations Unies actuellement déployées en Afrique;

d)Le rôle actif de l’État partie dans la coordination, la formation et le renforcement des capacités générales concernant le maintien de la paix et le règlement des conflits dans les pays arabes.

II.Mesures d’application générales

Place du Protocole dans le droit interne

5.Le Comité note avec appréciation que les instruments ratifiés par l’État partie ont force de loi mais il est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas entièrement incorporé le Protocole facultatif à sa législation interne.

Eu égard à l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité demande à l’État partie d’incorporer entièrement le Protocole facultatif à sa législation interne.

Coordination

7.Le Comité est préoccupé par l’imprécision qui entoure l’organe gouvernemental ayant la responsabilité globale de la mise en œuvre du Protocole facultatif suite à la dissolution du Ministère d’État chargé de la famille et de la population, en janvier 2011. Le Comité partage donc l’avis de l’État partie qui note dans ses réponses écrites que la coordination concrète et effective de la mise en œuvre du Protocole facultatif est un défi majeur, notamment la coordination systématique entre les ministères concernés. Le Comité note le rôle du Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant en tant qu’«organe de coordination national» pour certaines activités relatives au Protocole facultatif, mais il est préoccupé par le fait que le rôle du Conseil en ce qui concerne la coordination du Protocole facultatif n’est pas bien défini. Il regrette en outre l’absence d’informations sur la contribution aux efforts de coordination des comités de protection de l’enfance au niveau des gouvernorats et des districts et du Conseil national des droits de l’homme.

8.Le Comité engage l’État partie à désigner instamment l’organe gouvernemental ayant la responsabilité générale de la mise en œuvre du Protocole facultatif et à mettre en place un mécanisme institutionnel en vue d’assurer une coordination efficace entre les ministères et d’autres organes gouvernementaux en ce qui concerne l’application du Protocole facultatif. En particulier, le Comité recommande à l’État partie de renforcer la coordination entre le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant et les Ministères de la défense, de la production militaire, de l’intérieur des affaires étrangères (Département des réfugiés), de l’éducation, de la justice et de l’information. Il recommande également à l’État partie de garantir la participation effective des comités de protection de l’enfance aux efforts de coordination.

Diffusion et sensibilisation

9.Le Comité note les efforts déployés par le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant et son réseau pour la jeunesse afin de faire connaître le Protocole facultatif, notamment en élaborant des programmes de sensibilisation, d’éducation civique et de formation à la Convention et aux deux Protocoles facultatifs. En dépit de ces efforts, le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de mesures ciblées visant à faire connaître et à diffuser le Protocole facultatif auprès du grand public et des enfants en particulier, ainsi que des organismes publics concernés. Il est également préoccupé de ce que le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant ne dispose peut-être pas des ressources nécessaires pour diffuser et faire connaître effectivement le Protocole facultatif.

Eu égard au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les principes et dispositions du Protocole facultatif soient largement diffusés auprès du grand public, des enfants et des autorités centrales et locales concernées. À cette fin, il recommande au Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant d’envisager d’établir un service spécial ou un organe de liaison responsable du Protocole facultatif et de lui allouer les ressources techniques, humaines et financières nécessaires.

Formation

11.Le Comité note qu’il est positif que les droits de l’homme et les droits de l’enfant soient inclus dans la formation dispensée à l’Académie militaire et dans les écoles de police, ainsi que dans les sessions de formation préalables au déploiement des personnels militaires qui participent à des opérations de maintien de la paix. Le Comité prend note des renseignements apportés par la délégation qui a indiqué que le Protocole facultatif faisait également partie de la formation destinée au personnel de maintien de la paix ainsi qu’aux gardes frontière, aux policiers et aux juges, mais il est préoccupé de ce que le Protocole facultatif n’ait pas été expressément inclus dans les programmes de formation à l’intention du personnel militaire et des agents de la force publique. Il s’inquiète en particulier de ce que la formation relative à la protection et aux droits de l’enfant dans les conflits armés − y compris aux dispositions du Protocole facultatif − est inadéquate. Il relève également avec préoccupation qu’il n’existe pas d’activités systématiques de sensibilisation, d’éducation et de formation à l’intention du personnel militaire participant au recrutement et des procureurs, des agents des services d’immigration, du personnel chargé des demandes d’asile et des procédures de détermination du statut de réfugié, des membres des comités de protection de l’enfance et des travailleurs sociaux.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’inclure le Protocole facultatif dans les modules relatifs aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant faisant partie des programmes de formation destinés aux membres des forces armées et des agents de la force publique;

b)D’élaborer des programmes d’enseignement et de formation systématiques concernant les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les militaires qui participent au recrutement, les juges, les procureurs, les agents d’immigration, les personnes travaillant avec les demandeurs d’asile et les réfugiés, les membres des comités de protection de l’enfance et les travailleurs sociaux.

Données

13.Le Comité regrette l’absence de données et de statistiques concernant de nombreux domaines couverts par le Protocole facultatif, en particulier le nombre de mineurs de 18 ans engagés volontaires dans les forces armées de l’État partie, le nombre d’enfants inscrits dans des écoles militaires et les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile qui ont été ou ont pu être impliqués dans un conflit armé.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données global sur tous les domaines pertinents pour l’application du Protocole facultatif et d’utiliser les informations et les statistiques recueillies comme base pour élaborer des politiques et programmes exhaustifs concernant la protection des enfants touchés par un conflit armé ou impliqués dans un tel conflit. Il lui recommande de solliciter l’aide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à cette fin.

III.Prévention

Enrôlement obligatoire

15.Le Comité salue la ratification par l’État partie de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant qui dispose que les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux ou ne prenne directement part à des hostilités (art. 22, par. 2). Il note qu’en vertu de la loi no 127 (1980) relative au service national le service militaire d’une durée de trois ans est obligatoire pour les hommes âgés entre 18 et 30 ans. Le Comité est toutefois préoccupé par le manque de clarté sur le point de savoir s’il est expressément interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans de prendre directement part à des hostilités. À ce sujet, il relève avec préoccupation que le terme «hostilités» et l’expression «participation directe» ne sont pas définis dans la législation nationale. Le Comité note que conformément à l’article 96 de la loi relative à l’enfance (2008), les élèves des écoles militaires ne sont pas considérés comme des membres des forces armées et qu’ils ne peuvent pas être appelés au service actif en cas d’hostilités, mais il estime que ces dispositions n’offrent pas une protection juridique suffisante contre l’enrôlement.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation interne et ses procédures militaires afin de garantir que les membres des forces armées qui sont âgés de moins de 18 ans ne prennent pas directement part à des hostilités, comme l’exige l’article premier du Protocole facultatif. À cet effet, le Comité recommande en outre à l’État partie de définir les notions de «participation directe» et d’«hostilités» dans la législation interne pertinente.

Engagement volontaire

17.Bien que la délégation de l’État partie ait affirmé que l’engagement volontaire dans les forces armées de personnes de moins de 18 ans était interdit en droit interne, le Comité note que la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif, selon laquelle l’âge minimum pour s’engager comme volontaire dans l’armée est de 16 ans» est toujours en vigueur et a été confirmée dans les réponses écrites de l’État partie. Le Comité regrette en outre l’absence d’informations permettant de savoir si le consentement des parents, tuteurs ou gardiens est obligatoire et spécifié dans la loi pour que soit autorisé l’engagement volontaire de l’enfant. Compte tenu des difficultés pour assurer l’enregistrement des naissances et la délivrance d’autres papiers d’identité dans l’État partie, en particulier pour les enfants des rues, le Comité est également préoccupé par les difficultés que rencontrent les autorités de l’État pour déterminer l’âge réel des recrues.

Le Comité demande à l’État partie d’informer dans les meilleurs délais le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nouvelle disposition législative qui fixe à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées et qui remplacera la déclaration de l’État partie relative à l’article premier du Protocole facultatif actuellement en vigueur. Il recommande que lorsque des volontaires qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans sont recrutés, la priorité soit donnée aux plus âgés. S’il n’est pas possible de déterminer son âge, le volontaire ne sera pas admis dans les forces armées.

Écoles militaires

19.Le Comité note qu’il existe de nombreuses écoles militaires dans l’État partie (30), y compris des «écoles de sport militaires» et des écoles militaires placées sous la supervision conjointe du Ministère de l’éducation et du Ministère de la défense. Il est préoccupé de ce que la loi no 22 (1982) établissant des écoles militaires techniques élémentaires permet aux enfants âgés de 11 à 15 ans d’être scolarisés dans certaines écoles militaires − bien que l’âge minimum d’admission soit fixé à 15 ans − pour autant qu’ils aient achevé la scolarité primaire. À ce sujet, le Comité est profondément préoccupé par l’absence de données sur le nombre et l’âge des enfants inscrits dans des écoles militaires. S’il note que les comités de protection de l’enfance peuvent engager des actions en justice et signaler des violations des dispositions de la loi no 22 (182), le Comité regrette néanmoins l’absence d’informations sur l’accès à des mécanismes de plaintes et d’enquête indépendants pour les enfants qui fréquentent une école militaire. Il prend note aussi de l’information selon laquelle les élèves des écoles militaires suivent le programme d’enseignement public mais il s’inquiète de ce que l’utilisation des armes à feu dans les écoles militaires ne soit peut-être pas clairement interdite.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’entreprendre une étude globale de la situation dans toutes les écoles militaires relevant de sa juridiction afin de garantir qu’elles respectent les dispositions du Protocole facultatif;

b)De modifier la loi no 22 (1982) établissant des écoles militaires techniques élémentaires de façon à garantir que seul les enfants âgés de 15 ans ou plus soient inscrits dans une école militaire, conformément à l’âge minimum d’inscription;

c)D’établir un système d’enregistrement général de tous les élèves qui fréquentent une école militaire afin de recueillir des données ventilées par sexe, âge, catégorie socioéconomiqueet région géographique, qui soit centralisé et régulièrement contrôlé;

d)D’envisager la possibilité que le Ministère de l’éducation, le Ministère de la défense et lescomités de protection de l’enfance supervisent conjointement de façon régulière les écoles militairesafin de vérifier qu’elles respectent les dispositions du Protocole facultatif;

e)De veiller à ce que les enfants qui fréquentent une école militaire aient un accès adéquat aux mécanismes de plainte et d’enquête indépendants et qu’ils soient libres de quitter l’établissement à tout moment;

f)De veiller à interdire clairement l’instruction au maniement des armes à feu dans les écoles militaires.

Droit de l’homme et éducation à la paix

21.Le Comité note avec satisfaction que le Ministère de l’éducation a ajouté les thèmes de la paix et de la citoyenneté dans les programmes scolaires, mais il regrette que l’éducation aux droits de l’homme, y compris au Protocole facultatif, ne soit pas spécifiquement prévue dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire ou dans le programme de formation des enseignants.

Eu égard à l’Observation générale no 1 (2001) sur les buts de l’éducation et conformément aux objectifs en matière d’éducation des enfants énoncés à l’article 53 de la loi relative à l’enfance (2008), le Comité recommande à l’État partie d’incorporer l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires, en faisant tout particulièrement référence aux infractions visées par le Protocole facultatif. Il lui recommande en outre d’étudier et d’adopter un plan d’action pour la deuxième phase (2010-2014) du Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’homme, axé sur l’éducation aux droits de l’homme et sur la formation aux droits de l’homme à l’intention des enseignants et des éducateurs, des fonctionnaires, des responsables de l’application des lois et du personnel militaire (voir A/HRC/15/28).

IV.Interdiction et questions connexes

Législation pénale et règlements en vigueur

23.Le Comité prend note des informations données par la délégation qui a expliqué que la législation pénale érige en infraction l’enrôlement de personnes âgées de moins de 18 ans dans les forces armées ainsi que dans des groupes armés n’appartenant pas à l’État. Il note en outre que l’article 7 bis b) de la loi relative à l’enfance (2008) fait à l’État obligation de garantir aux enfants la possibilité de grandir dans un environnement sûr et sain à l’abri des conflits armés et de veiller à ce qu’ils ne participent jamais à des opérations militaires et que le paragraphe 1 de l’article 96 rend passible de poursuites pénales quiconque met en danger la sûreté, la morale, la santé ou la vie de l’enfant. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que la législation ne contient aucune disposition interdisant et criminalisant l’enrôlement d’un mineur de 18 ans ou toute autre violation des dispositions du Protocole facultatif.

Afin de renforcer les mesures nationales et internationales pour la prévention du recrutement d’enfants par les forces armées ou des groupes armés et leur participation à des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a)D’interdire expressément par la loi la violation des dispositions du Protocole facultatif relatives à l’enrôlement et à la participation d’enfants dans des hostilités;

b)De veiller à ce que les codes, les manuels et autres directives militaires soient conformes à la lettre et à l’esprit du Protocole facultatif.

Juridiction

25.Le Comité note l’information selon laquelle l’État partie peut exercer sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif mais il est préoccupé de ce que la législation interne ne contient pas de disposition expresse en ce sens. Il regrette également que l’État partie n’ait pas encore ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le Comité recommande à l’État partie d’établir expressément, dans le Code pénal ou dans un autre texte sa compétence extraterritoriale pour les actes interdits par le Protocole facultatif y comprisla conscription ou l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou des groupes armés, ou l’utilisation d’enfants pour participer activement à des hostilités, si ces infractions sont commises par ou contre un ressortissant égyptien ou une personne ayant un lien étroit avec l’État partie. Rappelant à l’État partie l’engagement qu’il a pris dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/14/17/Add.1), le Comité lui recommande également de ratifier sans tarder le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

V.Protection, réadaptation et réinsertion

Mesures prises pour protéger les droits des enfants victimes

27.Le Comité note que près d’un tiers des réfugiés et des demandeurs d’asile qui résident dans l’État partie sont des enfants, dont la majorité a fui des pays qui sont ou ont été récemment touchés par un conflit armé et où l’on sait que des enfants ont été enrôlés par les forces armées nationales ou des groupes armés. Le Comité estime positif le Programme pour la protection et l’intégration des enfants réfugiés mis en œuvre par l’État partie mais il est très préoccupé par l’absence de statistiques et de données officielles sur les enfants demandeurs d’asile et réfugiés dans l’État partie et par le fait qu’il n’existe pas de procédures permettant d’identifier les victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif. Le Comité note avec préoccupation les informations données par la délégation qui a signalé que la stigmatisation attachée aux infractions visées par le Protocole facultatif parmi les enfants réfugiés crée des obstacles aux efforts d’identification. Ces circonstances compromettent sérieusement la capacité de l’État partie d’offrir à ces enfants l’assistance nécessaire, notamment aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur insertion sociale. Le Comité est également gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants, dont certains peuvent être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, ont été renvoyés de force et par le fait que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif peuvent se trouver parmi ceux qui ont fait l’objet d’un retour forcé. Il note avec intérêt le Mémorandum d’accord surla paix et l’éducation civique conclu entre le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant et le Service de secours catholique pour les enfants réfugiés et leur famille.

Eu égard aux obligations qui découlent de l’article 7 du Protocole facultatif, le Comité engage instamment l’État partie à:

a)Mettre en place un système national de collecte et d’enregistrementde données concernant tous les enfants demandeurs d’asile et réfugiés placés sous sa juridiction;

b)Établir un mécanisme d’identification pour les enfants, notamment les enfants demandeurs d’asile et réfugiés, qui ont été ou ont pu être impliqués dans un conflit armé à l’étranger, et veiller à ce que le personnel chargé de procéder à l’identification soit formé aux droits de l’homme, à la protection des enfants et aux techniques d’entretien;

c)Apporter aux enfants qui ont été ou ont pu être impliqués dans un conflit armé l’aide nécessaire à leur réadaptation physique et psychologique et à leur insertion sociale;

d)Mettre immédiatement un terme au renvoi forcé des enfants qui peuvent avoir été victimes ou risquent d’être victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif dans leur pays d’origine;

e)Mettre en œuvre le Mémorandum d’accord sur l’éducation à la paix et l’éducation civique pour les enfants réfugiés et leur famille;

f)Solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’UNICEF dans ce domaine.

Arrestation et détention d’enfants dans le cadre de la loi d’urgence

29.Le Comité accueille avec intérêt l’annoncefaite par le Conseil suprême des forces armées indiquant qu’il compte lever l’état d’urgence, en vigueur depuis 1981, avant les élections parlementaires prévues pour 2011. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que des mineurs de 18 ans peuvent être arrêtés et placés en détention en vertu de la loi d’urgence (loi no 162 de 1958) sur simple soupçon d’association avec des groupes armés et déférés devant des tribunaux militaires. Le Comité note avec préoccupation à ce sujet que l’article 122 de la loi relative à l’enfance (2008) donne à la Cour suprême de sûreté de l’État, dans des cas exceptionnels, compétence pour juger les enfants âgés de plus de 15 ans.

Le Comité demande à l’État partie de lever l’état d’urgence, comme l’a indiqué le Conseil suprême des forces armées. Il l’engage instamment à réviser la loi d’urgence no 162 (1958) et la loi relative à l’enfance (2008) afin d’interdire les procédures pénales à l’encontre des enfants devant des tribunaux militaires. En attendant il lui demande de ne jamais poursuivre un mineur de 18 ans pour simple association avec un groupe armé et de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit placé dans un centre de détention militaire en vertu de la loi d’urgence no 162 (1958).

Exportation d’armes

31.Le Comité prend note de la déclaration de la délégation qui a affirmé que l’Égypte n’avait pas exporté d’armes vers des pays impliqués dans un conflit mais il estsérieusement préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie a exporté des armes légères et de petit calibre vers le Soudan, où des enfants ont été enrôlés par les forces armées et des groupes armés. À ce sujet, le Comité est préoccupé de n’avoir pas reçu de renseignements concernant la législation interdisant expressément et criminalisant le commerce et l’exportation d’armes vers des pays où l’on sait que des enfants ont été ou sontimpliqués dans un conflit armé. Il note aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié la Convention sur les armes à sous-munitions, le Protocole de 2001 contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

32.Le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à interdire expressément le commerce et l’exportation d’armes, y comprisd’armes légères et de petit calibre, vers des pays où l’on sait que des enfants ont été ou sont impliqués dans un conflit armé;

b)De faire en sorte que les activités illicites, y compris la production et le trafic d’armes légères et de petit calibre, soient érigées en infraction, que des registres soient tenus et qu’il soit procédé au marquage des armes à feu;

c)De ratifier le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention sur les armes à sous-munitions et la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’utilisation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

VI.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

Le Comité juge positive la contribution très importante de l’État partie et sa participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il recommande à l’État partie, en sa qualité de rapporteur du Comité spécial des opérations de maintien de la paix (Comité des 34), de promouvoir et de renforcer les activités relatives à la protection et aux droits de l’enfant dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et de favoriser une synergie et la coordination des initiatives des Nations Uniesse rapportant au Protocole facultatif. Le Comité recommande en outre à l’État partie de poursuivre et de renforcer sa coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et avec la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et d’étudier la possibilité d’accroître la coopération avec l’UNICEF et d’autres organismes des Nations Unies dans l’application du Protocole facultatif.

VII.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant au chef de l’État, au Conseil suprême des forces armées, à la Cour constitutionnelle suprême, au Conseil d’État, au Parlement (Shura et Majlis al-Sha’b), aux ministères compétents et aux autorités locales, ainsi qu’aux comités et sous-comités de protection de l’enfance au niveau des gouvernorats et des districts respectivement, pour examen et suite à donner.

Diffusion

Le Comité recommande que le rapport initial de l’État partie et ses réponses écrites ainsi que les observations finales qu’il a adoptées soient largement diffusés, y compris (mais non exclusivement) par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

VIII.Prochain rapport

Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité demande à l’État partie de fournir un complément d’information sur l’application du Protocole facultatif et la suite donnée aux présentes observations finales dans son prochain rapport périodique au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention.