Nations Unies

CRC/C/OPAC/CUB/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

1er mars 2013

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relativeaux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties devant être soumisen 2009

Cuba *

[14 janvier 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−93

II.Facteurs qui entravent l’application de la Conventionet des Protocoles facultatifs s’y rapportant10−154

III.Conformité de la mise en œuvre du Protocole facultatifavec les principes généraux de la Convention16−1005

A.Principe de non‑discrimination16−345

B.Intérêt supérieur de l’enfant35−467

C.Droits à la vie, à la survie et au développement47−939

D.Respect de l’opinion de l’enfant94−10015

IV.Application des articles du Protocole facultatif101−14817

Article premier102−10417

Article 2105−11117

Article 3112−13018

Article 413120

Article 5132−13420

Article 6135−14721

Article 714823

I.Introduction

1.Cuba a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 26 janvier 1990 et l’a ratifiée le 21 août 1991. Fidèle à son engagement, l’État cubain respecte strictement, dans sa législation et dans la pratique, le texte de cet instrument international. Il veille également à ce que les conditions nécessaires soient réunies pour garantir et protéger les droits de l’enfant et de l’adolescent dans tous les domaines de la société.

2.Lors de la ratification, le Gouvernement a déclaré que «concernant l’article premier de la Convention, le Gouvernement de la République de Cuba, en vertu de la législation nationale en vigueur, n’accorde pas la majorité à 18 ans aux fins du plein exercice des droits civiques».

3.À Cuba, les droits, les garanties et les politiques sociales en faveur de l’enfance et de l’adolescence sont antérieurs à la Convention et leur application dépasse, dans bien des cas, les dispositions prévues dans cet instrument.

4.Ce traitement prioritaire est mis en œuvre par un système multisectoriel, pluridisciplinaire et coordonné auquel participent les entités gouvernementales et non gouvernementales, les organisations sociales et la population, y compris les enfants et les adolescents.

5.Fidèle à son engagement à pleinement protéger les droits de l’enfant et de l’adolescent, protection qui est ancrée dans la Constitution (art. 40), Cuba a ratifié le 25 septembre 2001 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le 9 février 2007, elle a ratifié le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

6.Conformément à son article 10, cet instrument est entré en vigueur pour Cuba en mars 2007. Il dispose en son article 8 que chaque État partie présente, dans les deux ans à compter de son entrée en vigueur à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses dispositions, notamment celles concernant la participation et l’enrôlement.

7.Le présent rapport traduit donc l’obligation qui incombe à Cuba de fournir des informations sur l’application du Protocole facultatif.

8.Ce rapport est le fruit d’un processus auquel ont participé de nombreux ministères et institutions gouvernementales et/ou d’État, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, des organisations non gouvernementales et d’autres entités concernées. Le Ministère des relations extérieures a coordonné les travaux du Groupe de travail pluridisciplinaire mis en place pour mener le processus de consultation élargi et participatif qui a abouti au présent rapport.

9.Ce rapport ne traite pas du territoire illégalement occupé par la base navale des États-Unis d’Amérique à Guantánamo, où le peuple cubain est privé du droit d’exercer sa souveraineté, et qui abrite le centre de détention arbitraire et de torture mondialement décrié.

II.Facteurs qui entravent l’application de la Conventionet des Protocoles facultatifs s’y rapportant

10.Il est impossible d’évaluer la réalité cubaine, et en particulier la situation dans laquelle vivent actuellement les enfants et les adolescents, sans tenir compte des défis et menaces graves qui lui ont été imposés de l’extérieur et qui ont une incidence négative sur la pleine application de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant.

11.Alors que la nation cubaine progresse dans la mise en œuvre de vastes programmes sociaux destinés à améliorer la participation des citoyens, l’équité et la justice sociale, les menaces externes qui pèsent sur la jouissance des droits du peuple cubain au développement, à l’autodétermination et à la paix se sont aggravées, à la suite de la politique d’hostilité et du blocus économique, commercial et financier génocidaire maintenu par les gouvernements successifs des États‑Unis d’Amérique contre Cuba. En décembre 2009, le préjudice économique direct occasionné au peuple cubain par l’application de cette mesure, exprimé en prix courants selon des estimations très prudentes, s’élevait à plus de 100 milliards 154 millions de dollars des États‑Unis. Il atteindrait 239 milliards 533 millions si le calcul se faisait sur la base de l’inflation mesurée par des prix à la consommation aux États‑Unis à l’aide du calculateur de l’indice des prix à la consommation du Bureau des statistiques du travail du Département du travail des États‑Unis (U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics). Sachant que la valeur du dollar, mesurée par rapport au cours de l’or sur le marché financier international, a été divisée par plus de 30 entre 1961, année où ce métal se négociait à 35 dollars l’once Troy, et la fin de 2009, où il a franchi la barre des 1 000 dollars, le préjudice total causé à l’économie cubaine est de l’ordre des 751 milliards 363 millions de dollars.

12.Au blocus économique, commercial et financier permanent maintenu par le Gouvernement des États‑Unis, qui n’épargne aucun aspect de la vie du pays, sont récemment venus s’ajouter les effets de la crise internationale, l’augmentation du prix des denrées alimentaires, ainsi que du pétrole et des produits pétroliers et des phénomènes météorologiques tels que les ouragans qui ont dévasté l’île en 2008.

13.Ces facteurs, en particulier le blocus, se sont traduits pour le peuple cubain par d’énormes carences matérielles, des insuffisances alimentaires tant qualitatives que quantitatives et de considérables obstacles au développement des services de santé et d’éducation, pour ne citer que quelques-unes de leurs conséquences néfastes qui ont inévitablement des répercussions sur le développement complet des enfants et des adolescents.

14.Dans ce contexte, l’État et le Gouvernement cubains continuent d’appliquer une stratégie de survie, de résistance et de développement dans tous les domaines de la vie économique, politique et sociale. Ils ont ainsi poursuivi le réaménagement de l’économie, créé de nouvelles options et solutions pour atténuer au maximum les facteurs pénalisants, optimiser l’utilisation des ressources financières et humaines et préserver les acquis.

15.Face aux difficultés les plus diverses, ils ont continué à créer et à renforcer des mécanismes pour protéger tout particulièrement les droits, la condition et la situation des enfants et des adolescents.

III.Conformité de la mise en œuvre du Protocole facultatifavec les principes généraux de la Convention

A.Principe de non‑discrimination

16.Le principe de non‑discrimination est garanti par la Constitution, qui le consacre expressément à ses articles 42 et 43, et par la législation nationale. Toutes les familles où grandissent les enfants et les adolescents jouissent de tous les droits, libertés et garanties constitutionnelles, dans des conditions d’égalité.

17.L’article 37 du texte constitutionnel établit l’égalité des droits de tous les enfants, issus ou non du mariage. La loi relative au registre d’état civil et son règlement (décision no 157/185) en son article 4, a éliminé la différence et la qualification des naissances en ces termes: «aucune déclaration établissant une différence entre les naissances ou faisant référence à l’état civil des parents ou à la qualification de la filiation de l’enfant ne pourra être consignée dans les inscriptions de naissance ni dans aucun autre document ou certificat du registre d’état civil».

18.À Cuba, comme le dispose l’article 42 de la Constitution, la discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, le sexe, l’origine nationale, les croyances religieuses ou tout autre motif portant atteinte à la dignité humaine est interdite et punie par la loi. Les institutions de l’État éduquent chacun, dès son plus jeune âge, dans le principe que tous les êtres humains sont égaux, consacré à l’article 41 du texte constitutionnel.

19.La réforme constitutionnelle de 1992 a renouvelé les objectifs principaux et les piliers de la politique sociale cubaine. Aux termes de l’article 44 de la Constitution, les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits dans les domaines économique, politique, culturel, social et familial.

20.De nombreuses règles juridiques entérinent les droits fondamentaux de l’enfant et de l’adolescent, indépendamment de leur sexe, sans discrimination, notamment le droit à la vie, à la protection des droits de l’adolescent en matière de procréation et de sexualité, le droit à la planification familiale, le droit à la santé, à l’éducation, à la sécurité et à la protection sociale, le droit au logement et à l’emploi, le droit au développement, le droit de vote, le droit d’élire et d’être élu.

21.Les commissions, constituées par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire − organe suprême du pouvoir à Cuba − sont composées de députés et forment des groupes de travail multisectoriels et interdisciplinaires qui accomplissent des tâches diverses. Parmi ces commissions, on peut citer la Commission permanente de la jeunesse, de l’enfance et de l’égalité des droits de la femme, constituée en 1982 et dotée de l’initiative législative, qui a permis d’étudier et de proposer diverses lois et dispositions juridiques. Elle a également favorisé des mesures visant à garantir l’application croissante de l’égalité des droits et des chances pour les enfants, les jeunes et les femmes.

22.Divers programmes et dispositions juridiques réaffirment la volonté de l’État cubain d’offrir la possibilité et de conférer le droit à chaque enfant et à chaque adolescent, sans distinction aucune, de s’instruire dans le système national d’éducation à la pleine hauteur de ses capacités et de ses efforts.

23.Le Code de la famille (loi no 1289 du 14 février 1975), né il y a plus de trente ans, a contribué au renforcement de la famille en tant qu’unité fondamentale de la société et à l’égalité croissante des droits entre les garçons et les filles.

24.Ce code a aboli la structure fondée sur la classe sociale et la discrimination entre les enfants selon la filiation. En son article premier, il fait de la pleine réalisation de l’égalité de tous les enfants l’un de ses principaux objectifs et dispose, plus loin, en son article 65, que tous les enfants sont égaux et, partant, jouissent des mêmes droits et sont tenus aux mêmes devoirs envers leurs parents, quel qu’en soit l’état civil. Pierre angulaire du régime cubain du droit de la famille, ce principe est consacré, comme on l’a vu plus haut, par la Constitution à son article 37. Il n’est plus fait de différence entre enfants légitimes et enfants illégitimes en ce qui concerne les parents ou les relations parents-enfants ou en matière de succession.

25.En vertu des dispositions du Code de la famille, les parents sont tenus de subvenir, en fonction de leurs possibilités, aux besoins de leurs enfants sur le plan de l’alimentation, du logement et de l’habillement, ainsi que dans le domaine de l’éducation, des loisirs et du développement, sans distinction aucune.

26.Le système éducatif cubain qui, selon les indicateurs, a un niveau comparable à celui des pays développés, est divisé, sur tout le territoire national, en sous-systèmes réglementés pour tous les niveaux et types d’enseignement, ce qui garantit à chaque citoyen, sans aucune distinction, la possibilité de faire des études jusqu’au niveau universitaire.

27.Un sous-système d’éducation spécialisée répond aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents qui présentent des déficiences physiques ou mentales ou des troubles du comportement. Ce système s’occupe également des élèves mentalement retardés, sourds, malentendants, aveugles ou déficients visuels ou qui présentent des troubles du langage ou du comportement ou un retard sur le plan psychique.

28.L’éducation spécialisée joue un rôle important dans la protection de l’enfance de par l’ampleur du dispositif (institutions, modalités de prise en charge, ressources, aides et services d’orientation) qu’elle met à la disposition de tous les enfants, regroupés en fonction de leurs besoins particuliers en matière d’éducation, des familles, des éducateurs et de la collectivité.

29.Chaque système éducatif comprend obligatoirement la formation éthique des individus. À Cuba, tout enseignement – de l’enseignement préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur – s’accompagne d’une volonté de développer les valeurs humaines les plus élevées, y compris les critères d’égalité et d’amitié.

30.L’État cubain condamne et interdit la ségrégation raciale et l’apartheid et mène sa politique intérieure et son activité internationale dans le respect de ce principe.

31.En vertu de ce principe, le Code pénal prévoit en son article 295 le délit contre le droit à l’égalité et punit d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200 à 500 unités, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque opère une discrimination à l’égard d’une autre personne ou l’encourage, soit par des manifestations et des déclarations offensantes fondées sur le sexe, la race, la couleur ou l’origine nationale, soit par des actions visant à entraver ou à empêcher, pour ces motifs, l’exercice ou la jouissance des droits à l’égalité consacrés par la Constitution. La même sanction s’applique à quiconque diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, ou commet ou incite à commettre des actes de violence contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou origine ethnique.

32.En son article 120, le Code pénal punit le crime d’apartheid et prévoit en son paragraphe 1 des peines d’emprisonnement de dix à vingt ans ou la peine capitale pour «quiconque, dans l’intention d’instaurer ou de maintenir la domination d’un groupe racial sur un autre, et conformément à des politiques d’extermination, de ségrégation et de discrimination raciale:

a)Refuse aux membres d’un groupe le droit à la vie et à la liberté par l’assassinat, par des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique, à la liberté ou à la dignité, par des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, par la détention arbitraire et l’emprisonnement illégal;

b)Impose à un groupe des mesures législatives ou d’une autre nature visant à l’empêcher de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et à créer délibérément des conditions qui entravent le plein développement de ce groupe en privant ses membres de leurs droits et libertés fondamentaux;

c)Divise la population selon des critères raciaux, en créant des réserves et des ghettos, en interdisant les mariages entre les membres de groupes raciaux différents et en spoliant un groupe de ses biens;

d)Exploite le travail des membres d’un groupe, en particulier en les soumettant au travail forcé».

33.Le paragraphe 2 de ce même article prévoit une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans si le fait consiste à poursuivre ou à harceler de quelque façon que ce soit les organisations et les personnes qui s’opposent à l’apartheid ou le combattent.

34.Comme en attestent les nombreuses dispositions juridiques et les pratiques évoquées dans les paragraphes précédents, la non-discrimination constitue également le principe fondamental sur lequel se fonde à Cuba la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés.

B.Intérêt supérieur de l’enfant

35.Depuis les années 1970, l’intérêt supérieur de l’enfant est présent dans les domaines administratif, éducatif, familial, légal et judiciaire de la législation cubaine dans les mots, comme dans la pratique. Cela confirme que le projet social cubain s’est attaché avant tout à protéger l’enfant et l’adolescent et à prévoir ce qu’il y avait de mieux pour eux.

36.Par l’intermédiaire de ses organismes et institutions, l’État cubain s’attache à promouvoir des politiques de protection complète de l’enfant et de l’adolescent. Il appartient ainsi au Bureau du Procureur général de la République, en tant qu’organe de l’État qui a pour fonction essentielle le contrôle et la préservation de la légalité, d’exercer au nom de l’État les actions judiciaires qui s’imposent conformément à la législation en vigueur, dans l’intérêt de la société et, le cas échéant, au nom de mineurs, d’absents ou d’incapables, ainsi que de contrôler l’application des lois, règlements et dispositions régissant le traitement des mineurs délinquants qui présentent des troubles du comportement ou qui sont placés en institution.

37.La loi sur le Bureau du Procureur général de la République (loi no 83/97), en son chapitre IV relatif à la protection des mineurs, dispose que les organes du Bureau du Procureur général de la République sont habilités à exercer, par l’intermédiaire du procureur désigné, les fonctions de contrôle et de préservation de la légalité dans la prise en charge des enfants. En outre, les droits de l’enfant sont protégés par la loi sur les tribunaux populaires, comme en atteste l’article 4 de ce texte, qui fixe les objectifs de l’action des tribunaux, à savoir notamment sauvegarder le régime social et politique consacré par la Constitution (par. b)) et protéger la vie, la liberté, la dignité et les relations familiales (par. c)).

38.Le procureur compétent assure la représentation et la défense des mineurs qui n’ont pas de représentant légal ou dont le représentant légal a des intérêts opposés aux leurs. Il visite les foyers et les institutions chargées de la protection et de l’éducation des enfants sans protection familiale pour évaluer la situation juridique de ces enfants et protéger leurs droits, leurs biens et leurs intérêts, et prend les mesures qui s’imposent. Il effectue des visites de contrôle au sein des unités de la Police nationale révolutionnaire pour vérifier l’application des dispositions concernant les mineurs auteurs d’infractions ou de faits qualifiés de délictueux. Le procureur désigné visite également les écoles de comportement et les centres de rééducation de mineurs, appelés aujourd’hui Écoles de formation complète, pour y contrôler l’application des règles fixées pour le séjour et le traitement des mineurs placés au sein de ces structures. Il examine tout type de documents concernant la situation des mineurs et rencontre ces derniers, ainsi que les enseignants, les psychologues, les pédagogues, les travailleurs sociaux, les juristes et les autres fonctionnaires chargés de leur éducation et de leur réorientation.

39.Lorsque le procureur constate que la loi n’est pas respectée, il prend une décision visant à la rétablir.

40.En 2010, par l’intermédiaire de ses commissions permanentes, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire a examiné la prise en charge des enfants sans protection familiale et a précisé, en collaboration avec le Ministère de l’éducation, les orientations ci‑après visant au renforcement de cette prise en charge:

Orienter l’action entreprise par les divers organismes et institutions qui s’occupent des foyers pour enfants sans protection familiale vers le développement complet des enfants, des adolescents et des jeunes;

Répondre aux besoins matériels et aux besoins de formation complète de ces enfants, des adolescents et des jeunes afin de garantir leur développement harmonieux et de leur permettre de poursuivre leurs études aux différents niveaux d’enseignement;

Créer des conditions propices à l’intégration professionnelle et sociale des jeunes et à leur autonomie, en fonction de leur niveau de formation.

41.Dans les procédures judiciaires qui ont une incidence sur la vie de l’enfant, l’opinion de l’enfant est prise en compte de diverses façons, notamment au travers d’un examen médical ou d’un entretien avec des spécialistes réalisés dans le cadre ou non du tribunal, en fonction du type de procédure et des circonstances de l’affaire.

42.Cette mesure est régie par le Code de procédure pénale et la procédure d’examen de l’enfant, par l’instruction no 173 du Conseil de Gouvernement du Tribunal suprême, en date du 7 mai 2003. Un centre de protection des enfants et des adolescents a été créé à La Havane en février 2005 et à Santiago de Cuba en mars 2008. Il s’agit de réduire la victimisation secondaire des adolescents de moins de 16 ans victimes d’infractions à caractère sexuel. Il y a là une garantie supplémentaire de la participation de l’enfant, dans son intérêt supérieur et en fonction de ses capacités.

43.En ce qui concerne la famille, les tribunaux populaires se sont lancés dans une expérience novatrice importante qui constitue un progrès considérable dans le traitement judiciaire des affaires liées au droit de la famille et faisant intervenir des enfants et des adolescents. Tenant compte des principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’instruction no 187/07, publiée au Journal officiel extraordinaire du 15 janvier 2008, prévoit que, dans les procédures portant sur la garde, l’éducation et le régime de communication, chaque fois que cela sera nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’enfant concerné, âgé au minimum de 7 ans, est entendu. Elle prévoit également que toutes les mesures nécessaires sont prises pour que l’audition se déroule dans une ambiance favorable et dans le strict respect de la vie privée, de préférence dans les Maisons d’orientation de la femme et de la famille de la Fédération des femmes cubaines (FMC) ou dans tout autre lieu présentant des conditions favorables.

44.Les grands-parents de l’enfant et le procureur peuvent également être entendus dans ces procédures en qualité de tiers, et il est prévu la participation d’une équipe technique de conseil pluridisciplinaire chargée d’assister le tribunal et de se prononcer lorsque ce dernier le lui demande.

45.Le défi consiste dorénavant à étendre cette disposition à tous les tribunaux municipaux et donc à améliorer la législation procédurale, ce à quoi les autorités s’emploient actuellement.

46.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer le moment le plus opportun pour procéder à l’enrôlement et à la conscription des jeunes et les autorités s’efforcent d’éviter l’interruption des études et d’en faciliter la reprise.

C.Droits à la vie, à la survie et au développement

1.Droit à la vie

47.Le droit à la vie est garanti par la loi dès avant la naissance. Le chapitre VII de la Constitution, intitulé «Droits, garanties et devoirs fondamentaux», garantit en effet la protection de la famille, de la maternité et du mariage. En vertu de la Constitution, les enfants et les jeunes bénéficient en outre d’une protection particulière de l’État et de la société. La famille, l’école, les organes étatiques, les organisations de masse et les organisations sociales ont le devoir d’accorder une attention particulière à la formation complète des enfants et des jeunes.

48.La politique sociale de l’État cubain a notamment pour objectifs principaux de garantir le droit à la santé et à l’éducation, d’assurer des pensions de retraite et d’offrir une aide financière aux personnes qui en ont besoin, de créer des emplois, d’assurer l’accès à une nourriture de base et à un logement confortable, et de faire en sorte que la société devienne peu à peu plus juste et plus solidaire. Or, touchant des secteurs essentiels tels que la santé et l’éducation, le blocus économique, commercial et financier appliqué à Cuba par les États-Unis depuis plus de cinquante ans a pour effet de priver les enfants cubains de la possibilité de grandir dans un environnement social plus favorable.

49.Malgré le blocus, Cuba a affiché tout au long de ces années un taux de mortalité infantile parmi les plus bas du monde, atteignant ainsi l’un des objectifs du Millénaire pour le développement; ce taux est également le plus bas d’Amérique latine et n’a d’égal que ceux affichés par les pays développés. En 2009, il était de 4,8 pour 1 000 naissances vivantes. Il convient également de noter que 21 municipalités affichaient, cette année-là, un taux de mortalité infantile nul.

50.Les enfants reçoivent 10 types de vaccins, qui les immunisent contre 13 maladies transmissibles (poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche, rougeole, rubéole, oreillons, formes graves de tuberculose infantile, fièvre typhoïde, hépatite B, Haemophilus influenzae et méningocoques B et C). La couverture vaccinale est de plus de 95 % pour toutes ces affections et six maladies évitables ont été éradiquées grâce à la vaccination: la poliomyélite, la diphtérie, la rougeole, la coqueluche, la rubéole et les oreillons.

51.Ces résultats ont été obtenus grâce aux possibilités offertes par le système de santé communautaire, notamment les services de santé primaires et, plus encore, les mesures préventives spéciales destinées aux femmes enceintes ayant des besoins particuliers.

52.Les accidents sont la première cause de mortalité des enfants âgés de 1 à 4 ans. C’est pourquoi différentes mesures ont été prises pour sensibiliser les familles, facteur clef de la prévention. Il existe un programme national plurisectoriel de prévention des accidents, mis en œuvre sous la direction du Ministère de la santé publique.

53.Cuba s’est dotée d’un modèle de soins de santé primaires particulièrement perfectionné dans le domaine de la médecine des familles. Selon ce modèle, tous les enfants et adolescents, ainsi que leur famille bénéficient d’un ensemble de soins de base, dispensés dans le cadre d’un processus organisé, continu et dynamique, axé sur des mesures cliniques, épidémiologiques et sociales.

54.Dans le cadre du modèle cubain de soins de santé primaires, la prestation des soins est assurée non seulement à l’enfant, mais aussi à l’ensemble de la famille, ce qui permet de garantir une prise en charge individualisée, en faveur des familles dites «dysfonctionnelles» en particulier et de rechercher des solutions aux situations à risque. Ces familles bénéficient d’un accompagnement afin d’éviter le pire. La communauté est mobilisée pour transformer le milieu familial. Le médecin participe à cette démarche et assure un suivi, avec l’aide de membres des brigades sanitaires de la Fédération des femmes cubaines (FMC), d’infirmières, de pédiatres, de psychiatres, de psychologues et d’assistants sociaux.

55.Les enfants et les adolescents atteints d’un handicap, quel qu’il soit, sont pris en charge dans le cadre de programmes spécialisés et dans des centres où on les aide à devenir autonomes, en fonction de leurs possibilités et où l’on apprend à leur famille comment leur apporter les meilleurs soins possibles.

56.Le Centre médico-psycho-pédagogique, qui relève actuellement du Ministère de la santé publique, a vocation à assurer la prise en charge complète des personnes présentant un handicap intellectuel grave et profond; il propose des services de soins, d’évaluation et de diagnostic, des services éducatifs, ainsi que des services de recherche et d’accompagnement afin de favoriser le développement optimal des possibilités du patient et son insertion sociale, ainsi que le fonctionnement normal des familles et leur intégration au sein de la communauté. Le personnel du Centre est essentiellement chargé de prodiguer des soins de santé curatifs et préventifs aux personnes handicapées et de développer leurs possibilités sensorielles, motrices et intellectuelles, à trouver un soutien psychopédagogique, en étroite collaboration avec la famille et la communauté.

57.Des efforts sont également faits pour mettre en place un réseau cubain pour la recherche sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIH), avec l’aide du groupe consultatif de la CIH, qui permettra de dresser un profil extrêmement utile du fonctionnement, du handicap et de la santé des personnes et des états liés à la santé.

58.L’éducation spécialisée, telle qu’on la conçoit aujourd’hui à Cuba, est le résultat de nombreuses années de dur labeur et de l’interprétation et de l’application, dans notre contexte, des approches internationales les plus innovantes et les plus modernes dans ce domaine. Elle est faite de tout un ensemble d’établissements scolaires, de modalités de soins, de ressources, d’aides et de services d’orientation et de formation, qui sont mis à la disposition des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et des groupes à risque, ainsi que de leur famille, de leurs éducateurs et de leur environnement.

59.Il existe également des groupes de travail de base dans chaque zone sanitaire; ces groupes se composent, entre autres spécialistes, de pédiatres chargés de seconder les médecins et les infirmières «de famille» en donnant des consultations de puériculture, autre moyen de contact entre les enfants et le système de santé, qui permet d’évaluer l’état de santé des enfants et des adolescents et de les protéger des situations à risque, quelles qu’elles soient, ou, lorsque le problème est déjà survenu, de poser un diagnostic ou d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard. Ces consultations permettent notamment de détecter les signes physiques ou psychiques d’exploitation sexuelle et de prendre les mesures qui s’imposent.

60.Un Programme national de prise en charge complète de la santé de l’adolescent est également mis en œuvre sous la direction du Ministère de la santé publique. Il a pour objectif d’améliorer la couverture sanitaire et la prise en charge complète des adolescents, en tenant compte des spécificités de chaque sexe, afin d’améliorer leur qualité de vie. Dans le cadre de ce programme, les ressources du Système de santé national sont réaffectées, avec la participation active des adolescents, des familles et de la communauté et au moyen d’efforts de coopération intersectorielle, pour permettre le financement d’activités organisationnelles, ainsi que d’activités d’information, d’éducation, de communication, de prévention, d’apprentissage et de recherche.

61.Le concept de santé intégrale des adolescents est un concept qui tient compte de l’état psycho-médico-social de l’adolescent et de son sexe, de la période de vie qu’il traverse et de son environnement familial, et de ses besoins en matière de santé, de développement et de bien-être social. Pour favoriser cette prise en charge intégrale dans le secteur de la santé, les soins aux personnes de cette tranche d’âge reposent sur une approche clinique, épidémiologique et sociale.

62.En vertu de la législation pénale, la peine capitale est une mesure exceptionnelle, qui n’est appliquée que pour les crimes les plus graves. L’article 29.2 du Code pénal interdit expressément de condamner à la peine capitale les jeunes de moins de 20 ans et les femmes enceintes au moment des faits ou lors du prononcé de la peine.

63.Pour l’État cubain, la mise en œuvre de mesures propres à garantir que les mineurs ne participent pas aux conflits armés est l’expression de la protection du droit à la vie, à la survie et au développement.

2.Droit à la survie

64.Depuis le triomphe de la Révolution, la politique du Gouvernement visant à assurer la survie et le développement des enfants a essentiellement pour objectif de réparer la fracture sociale et économique qui existait par le passé.

65.L’État et la société garantissent aux enfants, bien avant leur naissance, le droit à une vie saine et heureuse, en éduquant toutes les mères, sans distinction, et en leur prodiguant des soins spéciaux. C’est grâce à ces efforts que Cuba peut se prévaloir aujourd’hui d’un des taux de mortalité infantile les plus bas du monde. Dès la naissance, tous les enfants jouissent en outre du droit à l’identité et à la nationalité.

66.À Cuba, 99,9 % des naissances ont lieu dans les établissements du Système de santé national.

67.L’État cubain considère qu’il est de sa responsabilité première de rechercher sans cesse les moyens d’accorder aux mères et à leur descendance la reconnaissance qu’elles méritent et de garantir la protection de leurs droits, et notamment d’être particulièrement attentif aux services de santé et de sécurité sociale dont elles bénéficient. Il s’agit pour l’État d’un objectif fondamental, dont la loi no 1263 relative à la maternité de la travailleuse, adoptée dès le 14 janvier 1974, est l’expression juridique.

68.Si la loi relative à la maternité constituait une avancée indéniable, il était néanmoins indispensable d’établir des règlements propres à favoriser et à créer les conditions nécessaires pour garantir le partage des responsabilités entre le père et la mère, assurer la prise en charge adaptée des mineurs et la protection économique du père en cas de décès de la mère, et permettre aux enfants atteints de handicap physique ou mental dont les deux parents travaillent de bénéficier des soins spéciaux dont ils ont besoin. C’est pour cette raison qu’a été promulgué, le 13 août 2003, le décret-loi no 234 relatif à la maternité des travailleuses, qui conserve l’essence de la loi précédente, tout en comportant plusieurs nouveautés notables.

69.Le nouveau texte garantit davantage de droits à la travailleuse et renforce l’exercice de ces droits. Il assure également une protection plus complète et plus efficace de la maternité, puisqu’il prévoit l’accès aux soins médicaux au cours de la grossesse, du congé de maternité (avant et après l’accouchement) et de la période d’allaitement au sein, ainsi que la prestation de soins aux enfants, et notamment de soins adaptés aux enfants handicapés. Il contribue en outre à encourager le partage des responsabilités parentales entre la mère et le père pendant toute la durée du congé de maternité qui suit l’accouchement et après la période d’allaitement au sein, et reconnaît la responsabilité du père en cas de décès de la mère. Il s’applique également aux parents adoptifs pour tout ce qui concerne la protection des enfants.

70.La mère qui travaille interrompt son activité avant et après l’accouchement et a le droit de percevoir des allocations dans le cadre du système de sécurité sociale. Au cours de ce congé, la relation de travail s’interrompt mais la travailleuse conserve son poste et son salaire.

71.Pour garantir les soins et le traitement de l’enfant au cours de la première année de vie, les travailleurs ont droit pendant cette période à une journée de congé rémunérée par mois pour amener l’enfant au centre de soins pédiatriques pour un contrôle médical.

72.En vertu de l’article 27 du décret-loi, les pères dont l’enfant est handicapé ont droit à un congé sans solde dès la première année de vie de l’enfant et jusqu’à son troisième anniversaire, ce qui leur permet de surveiller le comportement de l’enfant au cours de cette période, sans renoncer à la possibilité de reprendre leur travail. Cet article s’applique également aux pères adoptifs et aux autres parents tenus de subvenir aux besoins alimentaires des enfants conformément au Code de la famille. Selon l’alinéa d de la première disposition transitoire dudit code, cet article a un effet rétroactif, compte tenu des avantages qu’il comporte; ce qui signifie que les parents d’enfants handicapés qui n’avaient pas encore 3 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de ce texte ont aussi pu bénéficier de la protection considérée.

73.Il convient également de mentionner le Programme de protection des mères d’enfants gravement handicapés, qui a donné d’excellents résultats. Ce programme a pour objectif d’assurer une protection aux mères qui ont démissionné pour s’occuper de leurs enfants atteints de handicap grave, et faire en sorte que ceux-ci reçoivent les soins nécessaires, ainsi qu’aux mères qui n’ont pas encore démissionné, en leur versant, en guise de salaire, des prestations d’un montant équivalent au dernier salaire qu’elles recevaient avant de cesser de travailler, auxquelles s’ajoutent les prestations de sécurité sociale. Ces années d’inactivité comptent en outre comme des années de travail dans le calcul des droits à la retraite. Les mères au foyer dans la même situation bénéficient, elles aussi, d’une protection sous la forme de prestations versées en continu et dont le montant est déterminé après analyse du noyau familial. Actuellement, 7 599 mères d’enfants gravement handicapés bénéficient de ce programme, dont les résultats sont très encourageants.

74.Selon le droit du travail en vigueur (Code du travail), les femmes enceintes et les mères dont les enfants sont âgés de 1 an ou moins ne sont tenues ni d’effectuer des heures supplémentaires et des horaires doubles ni de fournir des services en dehors de la localité dans laquelle se trouve leur lieu de travail. Si en raison de leur état, elles se trouvent dans l’incapacité d’assumer leurs fonctions, elles doivent être provisoirement affectées à un autre poste adapté à leur condition physique, sur avis médical.

75.Les relations juridiques familiales et les fonctions des parents ou leurs droits et devoirs sont consacrés dans la Constitution, dans le Code de la famille et dans le Code de l’enfance et de la jeunesse (loi no 16 du 28 juin 1978), qui prévoient l’aide à apporter à la famille, milieu naturel de développement et de bien-être pour tous ses membres, en particulier les enfants et les adolescents. Ces textes font en outre obligation aux représentants légaux de l’enfant de subvenir à ses besoins, de l’aider à défendre ses intérêts et de contribuer activement à sa formation et à son développement. L’autorité parentale est assumée par les deux parents conjointement ou par l’un des deux si l’autre décède ou est temporairement ou définitivement déchu de ce droit par décision de justice. Les parents peuvent en effet se voir temporairement ou définitivement déchus de leur droit d’autorité parentale par décision de justice, dans le cadre d’une procédure régulière et dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

76.Les enfants et les adolescents qui, pour quelque motif que ce soit, sont placés dans des foyers d’accueil et des établissements d’éducation, de rééducation ou de santé, restent en contact avec leurs parents et suivent le programme scolaire, y compris dans les hôpitaux, lorsque c’est indiqué. L’intervention de travailleurs sociaux leur permet de maintenir le lien avec leur famille.

77.L’État cubain fait en sorte que les enfants et les adolescents qui, pour quelque motif que ce soit, doivent être placés dans des foyers d’accueil, des établissements d’éducation, de rééducation ou de santé puissent rester en contact avec leur famille. Intégrés dans le système d’éducation nationale, ces enfants et adolescents, en fonction de leurs besoins spéciaux, suivent le programme scolaire qui correspond à leur niveau et à leur classe. L’intervention de travailleurs sociaux leur permet de maintenir le lien avec leur famille.

78.En 1984, en application du décret-loi no 76, l’État a créé un réseau de foyers d’accueil pour la prise en charge des cas exceptionnels d’enfants abandonnés ou sans famille, ainsi que des cercles mixtes pour la petite enfance, destinés à améliorer la prise en charge des mineurs. Grâce à la mise en place de ces structures, dont le fonctionnement repose sur le principe du respect de la dignité de l’enfant, les mineurs vivent désormais dans des conditions semblables à celles qui règnent au sein d’un foyer. Pour ce faire, les sinistres orphelinats d’hier ont été convertis en foyers conçus de façon à permettre à l’enfant de s’intégrer dans un environnement collectif au sein duquel il se sent plus en sécurité et en confiance. L’entrée en vigueur du décret-loi a marqué le franchissement d’une étape supplémentaire dans le développement des activités de travail social et d’assistance. L’admission dans ces centres n’est possible que dans les cas exceptionnels où l’enfant ne peut absolument pas être pris en charge par un parent. Ces centres accueillent aussi temporairement les enfants dont les parents sont insolvables ou atteints de troubles mentaux, ou ont été condamnés à une peine privative de liberté.

79.La politique actuelle de prise en charge des élèves sans protection parentale a pour objectif de répondre pleinement aux besoins affectifs des enfants abandonnés par leur famille ou qui ont perdu leurs parents, en les plaçant dans des familles de remplacement aptes à leur offrir, en plus de conditions de vie décentes, un encadrement stable et définitif afin qu’ils avancent dans la vie en pleine connaissance des règles de la vie de famille et de la vie en société.

80.L’État et la société n’exigent pas seulement des représentants légaux qu’ils remplissent leurs obligations; ils leur donnent également les moyens et l’aide dont ils ont besoin pour pouvoir s’occuper des mineurs.

81.La loi nº 62 de décembre 1987 et les textes qui la modifient (le décret-loi nº 175 du 17 juin 1997 et la loi nº 87 du 16 février 1999) viennent renforcer les règles de droit pénal établies pour garantir le développement normal de la sexualité et protéger la famille, les enfants et les jeunes. Les deux textes susmentionnés, portant modification de la loi no 62, créent de nouvelles infractions et prévoient des peines plus lourdes pour les infractions existantes, renforçant ainsi directement ou indirectement le système de protection des enfants et des adolescents.

3.Droit au développement

82.En vertu de l’alinéa b de l’article 39 de la Constitution, «l’enseignement relève des fonctions de l’État et il est gratuit». Grâce à un système scolaire très complet et gratuit ouvert à tous les enfants, adolescents et jeunes, indépendamment de la situation économique de leur famille, l’État offre aux élèves de tous niveaux la possibilité de faire des études dans n’importe quelle discipline, en fonction de leurs aptitudes, des exigences sociales et des besoins en termes de développement socioéconomique et, pour ce faire, d’être scolarisés en externat, en semi-internat ou en internat, et de bénéficier de bourses.

83.Le système d’éducation nationale cubain repose sur l’alliance des études et d’un travail productif, de la théorie et de la pratique, de l’école et de la vie et enfin, de l’enseignement et de la production, qui est un élément essentiel pour la formation complète des enfants et des jeunes. Le travail productif fait donc partie intégrante du programme scolaire. Il est le fondement de l’éducation morale de l’individu et le moyen de lui inculquer ces valeurs morales, et joue un rôle capital dans la formation de la personnalité.

84.Tous les élèves ont accès gratuitement à l’outil informatique dès le cycle d’enseignement primaire, et ce même dans les régions éloignées.

85.Les médias jouent un rôle fondamental dans la prise en compte et la diffusion des droits de l’enfant et de l’adolescent et permettent de mieux faire comprendre et accepter la diversité raciale, religieuse et sexospécifique. Le contenu des émissions radiophoniques et des émissions de télévision est pleinement conforme aux objectifs fondamentaux du Projet de sensibilisation aux droits de l’enfant et de l’adolescent.

86.Aux fins de leur développement intégral, tous les enfants et les adolescents de notre pays ont accès aux programmes radiophoniques et audiovisuels qui leur sont destinés et qui sont essentiellement conçus pour les éduquer, les divertir et les orienter. Ces programmes contribuent à développer la capacité des enfants et des adolescents à comprendre différentes questions liées à l’éducation, à la sexualité, à la diversité, à la protection de l’environnement, à l’économie et à la société, et à en débattre.

87.À Cuba, les médias ont une forte influence, en particulier la télévision, qui affiche un audimat élevé. Les émissions destinées aux enfants et aux adolescents promeuvent des valeurs humaines adaptées à des publics de différents âges et créent des espaces d’expression et d’orientation pour les familles, qui contribuent à leur développement intégral.

88.Il convient également de saluer le travail des télécentres, dont toutes les provinces ont été dotées et qui ont pour rôle de relayer l’actualité locale. Cuba compte également deux chaînes éducatives, dont la programmation est adaptée à différents types d’enseignement et niveaux d’instruction et qui ont vocation à élever le niveau éducatif dans le pays.

89.Par ailleurs, la Constitution consacre le droit de tous les enfants et les adolescents de jouir de l’accès à la culture, au sport et aux loisirs. En application de ce principe, l’État met en œuvre un grand nombre de programmes et initiatives dans ces différents domaines.

90.L’État oriente, soutient et encourage l’éducation, la culture et les sciences sous toutes leurs formes. Il est laissé libre cours à la création artistique tant que le produit artistique n’incite pas à la commission d’actes contraires aux principes juridiques et moraux sur lesquels repose la société cubaine. Les modes d’expression artistique sont libres. Afin d’élever le niveau de culture du peuple, l’État s’emploie en outre à promouvoir et développer l’éducation artistique et à encourager la créativité, et à cultiver l’art et la capacité des citoyens à l’apprécier, dès leur plus jeune âge.

91.Si l’État favorise les meilleures expressions de la culture universelle, il défend également l’identité cubaine et veille à la conservation du patrimoine culturel et de la richesse artistique et historique de la nation. Il encourage aussi la participation des citoyens à la mise en œuvre de sa politique éducative et culturelle par l’intermédiaire des organisations de masse et des organisations sociales.

92.À Cuba, tous les citoyens jouissent du droit à l’éducation physique, au sport et aux loisirs. L’exercice de ce droit est garanti par l’inclusion de l’enseignement et de la pratique de l’éducation physique et du sport dans les programmes scolaires du système d’éducation nationale, et par la grande variété de sports enseignés et le grand nombre d’installations mises à la disposition du peuple qui favorisent la pratique intensive des sports et des loisirs.

93.L’État garantit à tous les citoyens l’accès aux mêmes stations thermales, plages, parcs, cercles sociaux et autres centres culturels et sportifs, centres de loisirs et maisons de repos.

D.Respect de l’opinion de l’enfant

94.L’article 53 de la Constitution reconnaît et garantit à chacun le droit d’émettre librement son opinion. Les conditions matérielles de l’exercice de ce droit sont garanties par le fait que la presse, la radio, la télévision, le cinéma et les autres médias sont des entités publiques ou sociales.

95.Les enfants et les adolescents cubains disposent d’espaces où ils peuvent faire entendre leur opinion, qui est écoutée et respectée.

96.Au sein de leurs organisations, de l’école à l’université, les étudiants cubains débattent des lacunes du processus éducatif, de la vie scolaire et de l’action menée par l’organisation à laquelle ils appartiennent, et envisagent les améliorations à apporter. Les principales organisations de la jeunesse sont les suivantes:

L’Organisation des pionniers José Martí (OPJM);

La Fédération des étudiants de l’enseignement secondaire (FEEM);

La Fédération étudiante universitaire (FEU).

97.Dès l’âge de 14 ans, les jeunes peuvent adhérer à une organisation de masse ou à des organisations non gouvernementales, telles que la Fédération des femmes cubaines (seules les filles peuvent y entrer) et aux Comités de défense de la Révolution (CDR), où ils participent aux débats sur les problèmes sociaux et économiques de leur lieu de résidence.

98.Il existe dans le pays plusieurs programmes créés à l’initiative des pouvoirs publics, destinés aux enfants et aux adolescents, que les organisations étudiantes ou de la jeunesse sont chargées de coordonner, développer et faire fonctionner. Cette stratégie traduit la volonté que les destinataires soient les principaux acteurs de ces programmes, et que lesdits programmes répondent à leurs intérêts, à leurs besoins et à leurs attentes.

99.Les programmes mis en place par la Révolution cubaine en faveur des enfants et des adolescents sont conçus, coordonnés, développés et exécutés avec la participation active des intéressés. Parmi ces programmes, on retiendra:

Le programme de camps populaires(Programa del Campismo Popular): L’objectif de ce programme est de garantir aux intéressés des loisirs sains, en contact direct avec la nature. Les participants à ce programme sont majoritairement des enfants, des adolescents et des jeunes avec lesquels sont créées des associations de campeurs, de jeunes écologistes et d’enfants explorateurs. Le pays compte 84 centres de ce type, qui accueillent tous les ans 60 % de la population;

Le programme de clubs d’informatique pour les jeunes (Programa de los Joven Club de Computación): Les clubs sont ouverts aux enfants et adolescents de l’île tout entière, qui participent à l’élaboration de logiciels éducatifs et de jeux didactiques, et sont appelés à promouvoir l’informatique dans les écoles ou les entreprises. Il existe 607 Joven Club, soit, au minimum, deux par municipalité. Plus de 2,4 millions de diplômes ont été délivrés à ce jour dans ces centres, qui proposent toute une gamme de cours d’électronique et d’informatique;

Le programme audiovisuel(Programa Audiovisual): Ce programme est axé sur l’organisation d’ateliers dans l’ensemble du pays à l’intention des enfants et des adolescents, et a pour but d’adapter la programmation à leurs besoins cognitifs et à leurs intérêts, en tenant compte de la diversité des intérêts et des besoins de chaque tranche d’âge;

Le mouvement des jeunes créateurs et artistes (Movimiento Juvenil de Jóvenes Creadores y Artistas): Initiative de l’association Hermanos Saíz, ce mouvement regroupe, sur la base de la sélection et du volontariat, les principaux écrivains, artistes, intellectuels et promoteurs de moins de 35 ans de toute l’île. Créé il y a vingt-quatre ans, ce mouvement compte 2 173 membres;

Le mouvement des brigades techniques de la jeunesse (Movimiento de las Brigadas Técnicas Juveniles): Ce mouvement est composé de jeunes travailleurs cubains volontaires âgés de 17 à 35 ans. Présent dans tous les secteurs professionnels de notre société, il fait partie du Système des sciences et de l’innovation technologique du pays. Il rassemble les jeunes talents scientifiques, qui contribuent ainsi au développement du pays et à l’exécution de programmes sociaux de grande portée. Il compte 186 008 brigadiers, organisés en 15 617 brigades.

100.En ce qui concerne l’administration de la justice, on a déjà mentionné au paragraphe 43 l’expérience menée au niveau des tribunaux municipaux du pays, relative au droit de la famille; il convient aussi de mentionner les modifications apportées au Code de la famille, qui ont des répercussions directes sur le respect de l’opinion de l’enfant et de l’adolescent.

IV.Application des articles du Protocole facultatif

101.À la lumière de l’explication donnée aux paragraphes ci-dessus sur les mesures adoptées pour harmoniser la législation et la pratique nationale avec les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, on pourra constater dans le présent rapport que l’application du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, est compatible avec les principes généraux de cet instrument.

Article premier

102.À Cuba, on entend par «participation directe», au sens de l’article premier du Protocole facultatif, le lien entre un individu et les combats qui ont lieu dans le cadre de conflits armés.

103.Dans notre pays, la législation en vigueur prévoit que les citoyens de sexe masculin sont incorporés dans les Forces armées à l’âge de 18 ans, ce qui exclut la présence active de jeunes de moins de 18 ans dans des zones ou se déroulent des hostilités.

104.Il n’existe pas de cas de jeunes de moins de 18 ans, membres des Forces armées, qui auraient été faits prisonniers. Il n’y a pas de conflit armé à Cuba.

Article 2

105.La loi 75/94 relative à la défense nationale et le décret-loi 224/2001 relatif au service militaire prévoient qu’au cours de l’année où ils atteignent l’âge de 16 ans, les citoyens de sexe masculin sont tenus de s’inscrire sur les rôles de l’armée. À partir de ce moment, ils commencent leur préparation, leur formation technico-militaire et prennent part à des activités médicales de prévention et d’assistance préalables à l’enrôlement.

106.Les organisations communautaires du lieu où réside le jeune conscrit font un travail éducatif préalable à l’enrôlement, lui expliquent l’importance de la défense du pays, qui est un devoir inscrit dans la Constitution, et lui décrivent le fonctionnement du service militaire, ainsi que les possibilités de reprendre les études après le service.

107.La loi ci-dessus prévoit en outre que l’âge minimum d’enrôlement au service militaire actif est de 18 ans et qu’au cours de l’année où il atteint l’âge de 17 ans, le jeune peut s’enrôler volontairement dans les Forces armées. La durée du service militaire actif est de deux ans pour les hommes. Les femmes accomplissent un service militaire actif volontaire d’un an, les mêmes conditions d’âge s’appliquant aux deux sexes.

108.Les recrues deviennent membres des Forces armées une fois qu’elles sont passées par les comités militaires et ont été officiellement reçues par l’unité militaire où aura lieu leur instruction.

109.Le Registre de l’état civil est l’institution de l’État où sont inscrits les faits et actes relatifs à l’état civil des personnes. La naissance, le mariage, le décès, ainsi que l’acquisition, la perte ou la récupération de la citoyenneté cubaine et d’autres faits ou actes qui constituent ou modifient l’état civil de la personne y sont inscrits. Les faits et actes qui définissent l’état civil ainsi que les documents qui en font foi doivent, pour avoir valeur probante, être inscrits ou annotés préalablement dans le Registre, et c’est le document officiel d’identité − la carte d’identité − sur lequel sont portés le bureau de l’état civil où la naissance a été enregistrée, ainsi que le numéro du tome et de la page du registre, qui sert de preuve légale de l’âge du citoyen.

110.Il n’est pas prévu d’abaisser l’âge minimum de l’enrôlement en cas de circonstances exceptionnelles (état d’urgence), car les dispositions légales relatives aux situations normales prévoient la participation des citoyens dans de telles circonstances.

111.Cuba n’a pas suspendu le caractère obligatoire du service militaire.

Article 3

Paragraphe 1

112.L’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire des citoyens cubains dans les Forces armées, conformément à la déclaration déposée lors de la ratification du Protocole facultatif, est l’année au cours de laquelle l’âge de 17 ans est atteint.

113.De 2007 à 2009 (trois ans), 27 830 jeunes mineurs de moins de 18 ans, qui allaient avoir 17 ans en cours d’année ou qui avaient 17 ans révolus, se sont engagés volontairement dans les Forces armées. Le tableau qui suit donne des informations plus détaillées sur ce point.

Tableau Engagements volontaires dans les Forces armées

Description

Total

Femmes

Hommes

Total

27 830

424

27 406

Zone

R urale

7 600

94

7 506

U rbaine

20 230

330

19 900

Territoire

O ccidental

3 629

25

3 604

C entral

7 758

128

7 630

O riental

16 443

271

16 172

Origine sociale

O uvrière

23 100

348

22 752

P aysanne

2 718

49

2 669

I ntellectuelle

1 699

21

1 678

I ndépendante

126

2

124

Divers

187

4

183

114.L’enrôlement au Service militaire actif, dans le cas des étudiants actifs, qui sont les plus nombreux, a lieu au moment où les jeunes ont terminé leurs études secondaires supérieures et avant qu’ils n’entrent à l’université ou ne poursuivent d’autres études, afin de ne pas interrompre les cycles d’enseignement.

115.L’inscription volontaire sur les rôles de l’armée se fait dans les conditions indiquées plus haut. Ce système a pour but de permettre aux jeunes qui terminent leurs études secondaires supérieures (et peuvent donc différer l’entrée à l’université) de s’enrôler dans les centres militaires dans les meilleurs délais et au moment qui paraît le plus opportun, et de se préparer à défendre la patrie, dans un temps plus court que les autres jeunes.

116.Tous les jeunes enrôlés au service militaire deviennent des recrues et suivent une période d’instruction, qui les rend aptes à accomplir la suite du service. Une fois l’instruction terminée, ils accèdent à la condition de soldat et de marin. Durant l’accomplissement du service militaire, l’intégrité personnelle de chaque recrue est dûment respectée.

Paragraphe 3

117.La procédure d’enrôlement, régie par le décret-loi no 224/2001 relatif au service militaire, qui est défini dans la loi no 75/94 relative à la défense nationale, commence par la manifestation de l’intention de se présenter volontairement et se termine par l’enrôlement physique dans les Forces armées, et comprend (à partir de la demande présentée par écrit par l’intéressé, assortie d’une argumentation): l’établissement du dossier destiné au registre du citoyen du Comité militaire, l’examen médical visant à déterminer l’état de santé du conscrit et le rassemblement de données sur la situation financière et familiale de l’intéressé.

118.L’évaluation de tous ces éléments par la Commission d’enrôlement est faite avec l’intéressé, et ses parents proches sont invités à participer au moment où sont prises les décisions de l’enrôlement au service militaire actif et de l’affectation initiale, dans le cadre du service militaire. Enfin, l’intéressé se présente en personne et est confié aux représentants de l’unité où il doit accomplir son service militaire.

119.Les examens médicaux visant à déterminer l’état de santé sont effectués par des commissions créées par les instances territoriales de la santé publique, composées de médecins de haut niveau scientifique spécialisés en médecine interne, chirurgie, orthopédie, dermatologie, ophtalmologie, otorhinolaryngologie, psychiatrie, stomatologie et, pour les recrues de sexe féminin, gynécologie. Ces spécialistes enregistrent les résultats des examens en tenant compte d’une liste de troubles médicaux établie pour définir l’état de santé exigé pour commencer ou poursuivre le service militaire actif. Le cas échéant, l’intéressé suit le traitement médical ou subit l’intervention chirurgicale, qui s’avère nécessaire pour que son état de santé corresponde aux critères requis, et le tout à titre gracieux.

120.Comme on l’a déjà dit, le document exigé pour vérifier l’âge des volontaires est la carte d’identité.

121.Les volontaires et leurs parents ou tuteurs reçoivent des informations qui leur permettent d’exprimer leur propre opinion sur l’intérêt qu’il y a à s’enrôler de manière volontaire. La radio, la presse écrite et la télévision diffusent des informations requises sur les devoirs qui s’attachent au service militaire. Les organisations territoriales de masse, le système éducatif national et les organisations étudiantes, ainsi que les membres du personnel permanent des Forces armées participent au processus d’enrôlement, ces derniers ayant des échanges directs avec les jeunes et leurs parents.

122.La durée minimum du service effectif est d’un an, mais peut être réduite dans certaines circonstances, avec l’approbation du Ministère des Forces armées révolutionnaires. Il peut être mis fin au service militaire avant la date prévue pour les raisons suivantes: maladie, problèmes familiaux, récompense pour la qualité des services rendus, passage à d’autres formes de service, de nature civile, à la demande, si la recrue est de sexe féminin, et à la suite d’une décision judiciaire.

123.L’administration de la justice et la discipline militaire s’appliquent de la même manière à tous. Lorsque le présent rapport a été rédigé, aucun militaire de moins de 18 ans ne se trouvait en détention ni soumis à une procédure judiciaire militaire. La loi no 22 relative aux infractions militaires, du 15 février 1979, modifiée par le décret-loi no 152 de 1994, qualifie à son article 18 l’infraction de désertion, passible d’une peine de privation de liberté de deux à cinq ans.

124.La défense de la patrie socialiste est le plus grand honneur et le devoir suprême de tout Cubain. La loi réglemente le service militaire que les Cubains doivent effectuer. L’acte de trahison de la patrie est le crime le plus grave; celui qui le commet s’expose aux sanctions les plus sévères. Lorsqu’ils ont accompli leur service militaire, les jeunes peuvent choisir de poursuivre leurs études supérieures et le temps du service est comptabilisé comme temps d’activité professionnelle.

Paragraphe 5

125.L’âge minimum requis pour s’inscrire dans une école militaire ou y entrer est de 17 ans.

126.Les Forces armées cubaines possèdent un réseau de sept établissements d’enseignement supérieur, où les futurs officiers étudient le commandement, les techniques, le droit ou la médecine, pendant quatre à six ans.

127.Les écoles militaires «Camilo Cienfuegos», établissements préuniversitaires de préparation à la carrière militaire, accueillent les adolescents de 14 à 17 ans et constituent un tremplin vers l’enseignement supérieur.

128.Les programmes d’études de ces établissements traitent de l’importance de la promotion et de la protection des droits de l’homme, et, plus particulièrement, des principes du droit international humanitaire et du respect des droits de l’enfant, énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

129.L’âge des élèves des écoles d’officiers, varie de 17 à 23 ans; les jeunes sont issus de toutes les régions du pays et leur origine sociale, qui correspond à la composition de notre société, n’est jamais un obstacle à l’inscription dans ces écoles. Après la première année d’études, les élèves peuvent participer à la défense du pays en cas d’agression armée. À chaque étape de leurs études, ils peuvent demander à quitter ces écoles.

130.La discipline militaire imposée dans les écoles militaires cubaines respecte pleinement la dignité humaine, la méthode pédagogique principalement utilisée étant la persuasion, visant à susciter une discipline consciente. Dans tous les établissements scolaires du pays, il existe un règlement intérieur où sont définis les droits et les devoirs des étudiants et du personnel éducatif.

Article 4

131.Il n’y a pas de groupes armés dans notre pays.

Article 5

132.En ce qui concerne les dispositions de la législation nationale ou des instruments internationaux applicables dans l’État partie plus propices à la réalisation des droits de l’enfant, outre les renseignements donnés dans le présent rapport, nous renvoyons au deuxième rapport périodique de Cuba au Comité des droits de l’enfant, soumis en janvier 2009 (CRC/C/CUB/2), plus particulièrement, au chapitre I, intitulé «Mesures générales d’application».

133.Les instruments internationaux signés par l’État ou le Gouvernement font partie de l’ordre juridique interne. Cuba a signé et/ou ratifié les principaux instruments internationaux juridiquement contraignants relatifs aux droits de l’homme qui, bien entendu, protègent également les droits de l’enfant. Le pays est partie à 42 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

134.Cuba est aussi partie aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949:

a)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;

b)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer;

c)Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre;

d)Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Article 6

Paragraphes 1 et 2

135.S’agissant de l’application, au niveau national, des dispositions des instruments internationaux, dont le Protocole facultatif, lorsque le Conseil d’État ratifie un instrument international ou décide d’y adhérer, celui-ci est pleinement incorporé dans l’ordre juridique interne, conformément à l’engagement pris au niveau international, et acquiert le statut de règle applicable. De plus, comme il est indiqué plus haut dans le présent rapport, l’article 20 du Code civil dispose: «Si un accord ou un traité international auquel Cuba est partie établit des règles qui diffèrent de celles qui sont énoncées dans les articles pertinents des dispositions préliminaires du Code civil ou qui n’y figurent pas, les règles dudit accord ou traité sont d’application.».

136.La loi no 75/1994 relative à la défense nationale constitue une garantie de protection des enfants et de l’ensemble de la population dans les situations exceptionnelles. L’article 9 de cette loi prévoit que l’état d’urgence est un état exceptionnel institué provisoirement sur tout le territoire national ou sur une partie de celui-ci, afin de garantir la défense nationale ou de protéger la population et l’économie en cas de, ou devant l’imminence d’une agression militaire, d’une catastrophe, naturelle ou autre, ou d’autres circonstances qui, de par leur nature, leur ampleur ou leur caractère, mettent en danger l’ordre interne, la sécurité du pays ou la stabilité de l’État.

137.La population est également protégée contre la violence dans les zones de combat, en vertu de la loi no 22/1979 intitulée «Loi relative aux infractions militaires», dont l’article 44, paragraphe 1, prévoit que quiconque, dans la zone des opérations militaires, exerce des violences contre la population, ou détruit ou occupe illégalement des biens sous prétexte de nécessité militaire, encourt une peine de privation de liberté de un à huit ans. Au paragraphe 2 du même article, il est prévu que si les faits décrits au paragraphe précédent sont commis à de multiples reprises, se caractérisent par l’acharnement, ou provoquent des dommages matériels considérables, la peine encourue est la privation de liberté d’une durée de huit à vingt ans, ou la peine de mort.

138.À côté de ces deux dispositions normatives, il existe, comme on l’a vu plus haut, d’autres instruments juridiques et des mesures diverses axées sur l’application effective des dispositions du Protocole facultatif.

139.En ce qui concerne les alinéas c à f, c’est le Ministère des Forces armées révolutionnaires qui est responsable au premier chef de l’enrôlement des jeunes recrues et qui veille à la diffusion dans la presse écrite, la radio ou la télévision, des informations concernant le service militaire actif que doivent accomplir les jeunes Cubains.

140.Les mécanismes de contrôle existants dans les Forces armées révolutionnaires permettent de vérifier et d’évaluer périodiquement le bon déroulement de l’enrôlement et d’empêcher ainsi que des situations interdites par le Protocole facultatif ne se produisent.

141.Dans le cadre de leur formation patriotique, dès l’école primaire, les élèves sont instruits de tout ce qu’ils doivent savoir sur le sujet, dont le contenu de la loi relative à la défense nationale et le décret‑loi sur le service militaire.

142.Il n’est pas nécessaire de procéder à la diffusion des informations dans une autre langue que celle reconnue par la Constitution car Cuba est une République unitaire où il n’y a qu’une nationalité et une langue; on précisera encore que la législation n’autorise pas l’enrôlement dans les conditions visées dans le Protocole facultatif.

Paragraphe 3

143.Comme on l’a vu plus haut, l’État cubain a établi des normes juridiques et pris diverses mesures qui garantissent la non-participation d’enfants à des conflits armés. Nous n’avons donc pas d’informations à soumettre au titre des alinéas a, b, c, d, f et g du paragraphe 3.

144.En ce qui concerne l’alinéa e du paragraphe 3 de l’article 6 des Directives concernant les rapports initiaux que les États doivent présenter conformément au Protocole facultatif, il convient de souligner qu’il n’existe pas de disposition légale civile ou militaire, érigeant expressément en infraction pénale l’enrôlement d’enfants, en raison des caractéristiques de l’enrôlement dans notre pays, qui sont expliquées dans le détail dans le présent rapport.

145.Même si, dans la pratique, on ne connaît pas d’affaires d’une telle nature et que la législation n’autorise pas l’enrôlement d’enfants, toute violation éventuelle des dispositions pertinentes, intentionnelle ou due à la négligence, de la part du fonctionnaire responsable de l’enrôlement des recrues, constituerait une faute professionnelle ou un acte de négligence, au sens des articles 13 et 14 du Code de justice militaire, ou un cas d’abus d’autorité ou de contrainte, au sens des articles 133 et 286 du Code pénal.

146.De plus, selon le Code pénal cubain, se rend coupable d’actes d’hostilité contre un État étranger quiconque se livre à l’enrôlement d’autres personnes ou à d’autres actes d’hostilité contre un État étranger susceptibles d’entraîner un risque de guerre ou des mesures de représailles contre Cuba, ou d’exposer les Cubains à des brimades ou à des représailles sur leur personne ou sur leurs biens (Titre II, Partie spéciale, Titre I, Atteintes à la sécurité de l’État).

147.Par ailleurs, selon les circonstances de l’espèce et le degré de dangerosité, ces comportements peuvent constituer une infraction administrative, conformément à l’article 27 du Règlement disciplinaire militaire, qui sanctionne le fait, pour un militaire, de «ne pas s’acquitter ou s’acquitter avec négligence des devoirs de la fonction ou d’autres missions et tâches qui lui ont été confiées» (par. 1 f)), et de «ne pas respecter, dans l’exercice de ses fonctions, les dispositions juridiques en vigueur, les jugements et les décisions fermes des tribunaux, et les décisions des organes et des supérieurs hiérarchiques» (par. 11).

Article 7

148.Aucune activité de coopération technique ou d’assistance financière n’a été menée à Cuba dans le cadre de l’application du Protocole facultatif, et Cuba n’a pas non plus fourni une telle assistance.