NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/UGA/CO/117 octobre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Quarante ‑neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: OUGANDA

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Ouganda (CRC/C/OPAC/UGA/1) à sa 1345e séance (voir CRC/C/SR.1345), le 16 septembre 2008, et adopté à sa 1369e séance, le 3 octobre 2008, les observations finales ci‑après.

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’État partie, mais regrette sa soumission tardive. Il accueille également avec satisfaction les réponses écrites (CRC/C/OPAC/UGA/Q/1/Add.1) apportées à la liste des points à traiter et apprécie le dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation interdisciplinaire de haut niveau, qui comprenait un représentant du Ministère de la défense.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec celles qu’il avait adoptées le 30 septembre 2005 (CRC/C/UGA/CO/2) et avec les observations finales adoptées le 3 octobre 2008 à l’issue de l’examen du rapport initial soumis en vertu du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/UGA/CO/1).

A. Aspects positifs

4.Le Comité relève avec satisfaction:

a)La déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif fixant à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées et confirmant que la conscription n’existe pas en Ouganda;

b)L’adoption de la loi de 2005 sur les Forces de défense populaires, qui dispose au paragraphe 2 de son article 52 qu’aucun mineur de 18 ans ne peut être enrôlé dans les forces armées;

c)La création d’un bureau des droits de l’homme au sein des forces armées ougandaises;

d)L’adoption de la politique nationale en faveur des orphelins et des enfants vulnérables;

e)L’engagement pris avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés;

f)Le soutien apporté à la création d’une Équipe spéciale de surveillance et d’information concernant l’Ouganda conformément à la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité qui serait chargée de recueillir des informations sur l’enrôlement et l’utilisation d’enfants soldats ainsi que sur d’autres violations et exactions commises contre des enfants dans des conflits armés et d’améliorer et de renforcer la protection et la réadaptation de ces enfants;

g)La collaboration avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de l’accord qui a porté création en 2006 d’un bureau national en Ouganda.

5.Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 14 juin 2002 et d’avoir renvoyé devant la Cour en 2003 les crimes commis par l’Armée de résistance du Seigneur concernant l’enrôlement d’enfants.

I. Mesures d ’ application générales

Coordination et Plan national d ’ action

6.Le Comité estime positif que l’État partie s’attache, de concert avec l’Équipe spéciale de surveillance et d’information concernant l’Ouganda et le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés en vue de l’élaboration d’un plan d’action global visant à empêcher l’enrôlement et l’utilisation d’enfants soldats et à s’occuper de la réinsertion de ces enfants. Il regrette toutefois que l’État partie ne soit pas encore parvenu à un accord au sujet du Plan d’action. En outre, il est préoccupé par l’insuffisance de la coordination de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

7.Le Comité donne à l ’ État partie acte pour les mesures renforcées qu ’ il a prises afin d ’ éliminer l ’ enrôlement d ’ enfants dans ses forces armées et lui recommande d ’ achever le P lan d ’ action, en concertation avec l ’ Équipe spéciale de surveillance et d ’ information concernant l ’ Ouganda et le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, et de faire en sorte qu ’ il soit adopté dès que possible, tout en veillant à allouer les ressources financières et humaines nécessaires à sa mise en œuvre. Le Comité recommande en outre la création dans les meilleurs délais d ’ un mécanisme de coordination efficace pour superviser la mise en œuvre de tous les éléments du Protocole .

Diffusion et formation

8.Le Comité note avec préoccupation que les enfants, les adultes, et certaines catégories professionnelles et communautés concernées ne connaissent pas le Protocole facultatif.

9. À la lumière du paragraphe 2 de l ’ article 6 du Protocole facultatif, l e Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour diffuser l ’ information relative aux dispositions du Protocole facultatif, y compris dans les langues locales, afin de le faire largement connaître , en particulier aux communautés concernées et de coopérer étroitement avec les ONG pour ce faire . L ’ État partie devrait également envisager d ’ élaborer une version du Protocole facultatif accessible aux enfants.

Formation

10.Le Comité prend note des efforts déployés pour veiller à ce que les militaires reçoivent une formation aux droits de l’homme, y compris aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif. Il est toutefois préoccupé par le fait que la formation assurée à certaines catégories de personnels extérieurs aux forces armées, en particulier les procureurs, les juges, les agents de la force publique, les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé, les enseignants, ainsi que les fonctionnaires de l’État aux niveaux local et régional, est insuffisante et que l’information au sujet des dispositions du Protocole facultatif ne soit pas suffisamment disponible dans les langues locales.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ offrir aux membres des forces armées des activités de formation aux dispositions du Protocole, y compris dans les langues locales. En outre, il lui recommande également d ’ élaborer des programmes systématiques de sensibilisation, d ’ éducation et de formation axés sur les dispositions du Protocole facultatif à l ’ intention de tous les groupes professionnels travailla nt avec des enfants, notamment des procureurs, d es juges, d es agents de la force publique, d es travailleurs sociaux, d es professionnels de la santé, d es enseignants, d es fonctionnaires de l ’ État aux niveaux local et régional. L ’ État partie est invité à faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Données

12.Le Comité regrette l’absence de données précises sur les enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre au point un système de collecte de données centralisé afin de dénombrer les enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostili tés, ainsi que les enfants qui ont été enlevés par de s groupes militaires se livrant à des activités au ‑ delà des frontières et sont toujours entre leurs mains , ceux qui ont été libérés et réintégrés dans leur famille et au sein de leur communauté et ont bénéficié d ’ une réadaptation et ceux qui continuent à servir dans les forces armées.

Contrôle indépendant

14.Le Comité salue le travail entrepris par la Commission ougandaise des droits de l’homme et note avec satisfaction que les Forces de défense populaires de l’Ouganda relèvent de la juridiction de la Commission. Toutefois, il est préoccupé par le fait que la Commission ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires pour surveiller l’application du Protocole facultatif ou le respect des droits de l’enfant en général, et n’a pas de mécanismes de plainte accessibles aux enfants aux niveaux régional et local. Il s’inquiète également de ce que l’obligation faite à la Commission d’annoncer à l’avance ses visites dans les locaux des Forces de défense populaires de l’Ouganda risque d’entraver son travail.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à doter la Commission ougandaise des droits de l ’ homme d es ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre d ’ exercer son mandat de surveillance de l ’ application des instruments relatifs aux droits de l ’ homme et d ’ être accessible aux enfants aux niveaux régional et local. Plus précisément, le Comité recommande que la Commission ait un accès sans restriction aux structures des Forces de défense populaires de l ’ Ouganda afin de pouvoir enquêter comme il convient sur les éventuelles vio lations du Protocole facultatif .

II. Prévention

Engagement volontaire

16.Le Comité note avec satisfaction que l’âge minimum pour l’engagement de volontaires est de 18 ans, conformément à la loi sur les Forces de défense populaires de l’Ouganda adoptée en 2005. Toutefois, s’il reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour faire disparaître l’engagement de mineurs de 18 ans, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les forces armées comptent toujours des enfants dans leurs rangs. Le Comité note les difficultés que crée le très faible taux d’enregistrement des naissances − moins de 10 % − ce que reconnaît l’État partie, et s’inquiète des informations faisant état de la falsification de documents par les conseils de village, pratique qui rend probable la présence d’enfants parmi les recrues volontaires.

17. Le Comité souligne qu ’ il importe, à titre de mesure préventive essentielle , que l ’ État partie intensifie notablement ses efforts pour garantir l ’ enregistrement à la naissance de tous les enfants dans le pays, conformément à l ’ article 7 de la Convention, et prévenir effectivement l ’ enrôlement des mineurs de 18 ans.

18.Le Comité regrette qu’un accord avec l’Équipe spéciale de surveillance et d’information concernant l’Ouganda en vue d’organiser des visites régulières de vérification sur place de l’âge des membres des Forces de défense populaires de l’Ouganda n’ait pas encore été conclu. Il s’inquiète de ce que cette absence d’accord empêche d’avoir des éléments d’information fiables indiquant les progrès accomplis par l’État partie dans la réduction du nombre de recrues de moins de 18 ans.

19. Le Comité engage instamment l ’ État partie à faire en sorte que l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire soit s tricte ment respecté et que les centres d ’ instruction militaire fassent régulièrement l ’ objet de contrôles visant à prévenir et à repérer tout enrôlement d ’ enfants . À cette fin, le Comité invite instamment l ’ État partie à adopter le Plan d ’ action et à conclure un accord avec l ’ Équipe spéciale de surveillance et d ’ information concernant l ’ Ouganda , de façon à mettre en place un système de visites régulières pour vérifi er l ’ âge des soldats dans les structures des Forces de défense populaires de l ’ Ouganda, l ’ objectif étant de mettre en évidence les progrès accomplis sur la voie de l ’ élimination du recrutement d ’ enfants , dans le cadre du suivi du rapport sur les enfants et les conflits armés que le Secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité (A/62/609 ‑S/2007/757).

20.Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état du recrutement par les forces armées d’enfants précédemment utilisés par l’Armée de résistance du Seigneur et les unités de défense locales paramilitaires, dont certains sont contraints de participer à des opérations militaires.

21. L ’ État partie est instamment engagé à prendre les mesures disciplinaires voulues contre l es officiers et l es responsables militaires qui ont , en toute connaissance de cause , recruté des enfants pour les Forces de défense populaires de l ’ Ouganda.

22.Bien que l’État partie affirme dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter qu’il n’y a aucun enfant dans les unités de défense locales, le Comité demeure préoccupé par des informations indiquant la présence d’enfants dans les rangs de l’Armée de résistance du Seigneur et par l’absence de renseignements concernant les enfants qui ont été démobilisés de ces unités et réintégrés dans la société.

23. Le Comité engage instamment l ’ État partie à obtenir immédiat ement la démobilisation effective et transparente de tous les enfants des unités de défense locales, tout en veillant à ce qu ’ ils bénéficient de mesures de réintégration et de réadaptation adéquates. Il engage instamment l ’ État partie à faire en sorte que les responsables du recrutement des enfants dans des unités de défense locales paramilitaires rend ent compte de leurs actes.

Recrutement par des groupes armés non étatiques

24.Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie qui a affirmé que l’Armée de résistance du Seigneur a perdu sa base opérationnelle dans le pays, mais demeure profondément préoccupé par le fait que des enfants vivant dans les régions frontalières continuent d’être enlevés et enrôlés de force par l’Armée de résistance du Seigneur pour servir de soldats, d’esclaves sexuels, d’espions et pour transporter des marchandises et des armes. Il est également préoccupé par les traitements inhumains et dégradants infligés aux enfants enlevés.

25. Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour protéger chaque enfant contre l ’ enlèvement et l e recrutement forcé, à faire en sorte que les enfants soient libérés par l ’ Armée de résistance du Seigneur et à veiller à ce que les responsables d u recrutement d ’ enfants rend e nt compte de leurs actes .

Éducation à la paix

26. Le Comité félicite l ’ État partie pour sa politique d ’ éducation primaire universelle en vigueur et lui recommande d ’ intensifier ses efforts pour offrir une éducation aux droits de l ’ homme et en particulier une éducation à la paix à tou s les enfants scolarisés, et d ’ assurer la form ation des enseignants afin qu ’ ils intègrent ces thèmes dans les programmes scolaires.

III. Interdiction et questions connexes

Législation

27.Le Comité note que l’alinéa 2 de l’article 52 de la loi sur les Forces de défense populaires de l’Ouganda fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire, mais il regrette que le Code pénal ne contienne pas de dispositions érigeant en infraction l’enrôlement d’enfants, conformément aux obligations que l’Ouganda a contractées en ratifiant le Protocole facultatif et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Comité s’inquiète de ce que l’absence de dispositions explicites dans le Code pénal incriminant l’enrôlement de mineurs de 18 ans risque de perpétuer un climat d’impunité et l’absence d’obligation de rendre des comptes parmi les forces armées ougandaises.

28.Le Comité reconnaît que la loi d’amnistie de 2000 a contribué à favoriser le retour, la démobilisation et la réadaptation de milliers d’enfants recrutés de force par l’Armée de résistance du Seigneur. Il est toutefois préoccupé par le fait que les critères arrêtés pour accorder l’amnistie ne sont pas conformes aux obligations découlant des instruments internationaux qui incombent à l’État partie, en particulier du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il craint en outre que des violations graves du droit international telles que l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans des hostilités puissent par conséquent demeurer impunies.

29. Afin de renforcer les mesures visant à prévenir l ’ enrôlement d ’ enfants et leur utilisation dans les hostilités, le Comité recommande à l ’État partie de:

a) Réviser les dispositions de son Code pénal et les rendre conformes avec ses obligations découlant des instruments internationaux, notamment du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;

b) Tenir dûment compte du fait que les anciens enfants soldats sont stigmatisés et sont victimes de violences à tous les stades des négociations de paix avec l ’ Armée de résistance du Seigneur et veiller à ce que tout accord de paix durable réponde aux normes internationales en ce qui concerne la vérité, la justice et la réparation et à ce que les responsables de crimes de guerre tels que l ’ enrôlement d ’ enfants en vue de leur participation à des hostilités ne bénéficient pas d’une amnistie ;

c) Solliciter des conseils juridiques a u Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et a u Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) afin d’intégrer les normes minimales en matière de droits de l ’ homme et une perspective axée sur les droits de l ’ enfant dans le cadre juridique des négociations de paix;

d) Veiller à ce que tous les textes de loi et les codes, manuels ou instructions militaires soient conformes à la lettre et à l ’ esprit du Protocole facultatif.

IV. Protection, réadaptation et réinsertion

Aide à la réadaptation physique et psychologique

30.Le Comité note les précieuses actions de réinsertion et de réadaptation menées par les ONG, qui apportent une aide physique et psychologique aux enfants démobilisés, mais il est préoccupé de voir que ces initiatives s’inscrivent principalement dans le court terme et sont entravées par l’insuffisance des ressources disponibles et du soutien de l’État partie. Il craint aussi que les enfants démobilisés puissent être enrôlés dans les forces armées, en particulier lorsque le processus de réconciliation avec la famille et communauté n’est pas soutenu par une quelconque assistance. Il craint également que les pratiques de réconciliation traditionnelles n’entraînent pour les enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités une nouvelle victimisation, en particulier pour les filles qui ont été victimes de violences sexuelles.

31. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses initiatives à long terme afin de d’offrir aux enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités une aide interdisciplinaire adaptée à leur condition de mineur et à leur sexe, pour assurer leur réadaptation physique et psychologique, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif. Il est recommandé à l’État partie d’augmenter dans des proportions importantes son appui aux mesures de réintégration et de réadaptation, de faire en sorte qu’elles soient mises en œuvre dans les régions concernées et d’élaborer les programmes en consultation avec les communautés touchées. L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport en application de la Convention de plus amples informations sur les mesures adoptées dans ce domaine.

32. En outre, l’Ėtat partie devrait prendre des mesures visant à garantir que les enfants qui ont été démobilisés de l’Armée de résistance du Seigneur et des unités de défense locales ne soient pas recrutés dans les forces armées nationales. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les pratiques de réconciliation traditionnelles ne soient pas de nature à entraîner une nouvelle victimisation pour les enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

V. Aide et coopération internationales

Coopération internationale

33. Le Comité prend note des mandats d’arrêt délivrés par le Procureur de la Cour pénale internationale en 2005 et engage instamment l’État partie à collaborer pleinement avec la Cour afin d’arrêter les responsables du recrutement d’enfants. Il encourage en outre l’État partie à coopérer avec les États voisins à cette fin.

34. Le Comité salue la collaboration entre l’État partie et le Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’encourage à prolonger l’accord de façon à maintenir en place le bureau national en Ouganda et à poursuivre ainsi les actions en faveur de l’application du Protocole facultatif.

Exportation d ’ armes

35.Le Comité note que la vente d’armes légères et de munitions organisée depuis l’Ouganda à d’autres États ou à des groupes armés susceptibles de recruter et d’utiliser des enfants dans des hostilités ne fait guère l’objet de contrôles.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des procédures administratives et d’ajouter à sa législation une disposition spécifique pour interdire la vente d ’ armes et de munitions lorsque la destination finale ( l’ utilisateur final) est un pays où l ’ on sait que d es enfants sont ou risquent d ’ être enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

Assistance financière et autres formes d ’ assistance

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter un appui et une coopération au niveau international en vue de lancer des activités et de s projets tendant à la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif, en s ’ attachant en particulier à promouvoir la prévention ainsi que la réadaptation physique et psychologique et la réin ser tion sociale des enfants qui ont été victimes d ’ actes contraires au Protocole facultatif.

38. Le Comité prend note de la contribution de l ’ État partie à l ’ Union africaine et aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et l ’ invite à faire en sorte que le personnel affecté à ces opérations n’ignore rien des droits des enfants impliqués dans des conflits armés , et que les contingents militaires connaissent leurs responsabilités et sachent qu ’ ils sont tenus de rendre compte de leurs actes.

VI. Suivi et diffusion

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux ministères concernés, au Cabinet, aux Forces de défense populaires de l ’ Ouganda, ainsi qu ’ aux autorités communautaires et locales , en vue d ’ un examen attentif et de l ’ adoption de mesures complémentaires.

40. Le Comité recommande que le rapport initial soumis par l ’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public et des enfants en particulier , afin de susciter un débat et de faire mieux connaître le Protocole facultatif, son application et la surveillance de sa mise en œuvre.

VII. Prochain rapport

41. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité demande à l ’ État partie de fournir de plus amples informations sur l ’ application du Protocole facultatif dans le prochain rapport, constituant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques , qu’il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, et qui devra parvenir au Comité avant le 15 mars 2011.

-----