Nations Unies

CRC/C/OPAC/SVN/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

11 novembre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante et uni ème session

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Observations finales: Slovénie

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Slovénie à sa 1408e séance, tenue le 29 mai 2009, et a adopté le 12 juin 2009 les observations finales ci-après:

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial que l’État partie a présenté conformément au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/SVN/1). Le Comité se félicite aussi des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/SVN/Q/1 et Add.1) et apprécie le dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptées le 26 février 2004 (CRC/C/15/Add.230), et avec le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/SVN/CO/1).

Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)La déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif selon laquelle en vertu du droit slovène, l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 18 ans;

b)Les modifications apportées à la loi slovène sur les forces armées (Ur.1. RS no 68/07) pour interdire l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées en toutes circonstances, y compris en état de guerre ou d’urgence;

c)Les amendements apportés au Code pénal en 2008 en vertu desquels, notamment, les dispositions du Code pénal s’appliquent à quiconque commet, dans un pays étranger, une infraction pénale qui, en vertu d’un accord international, doit être poursuivie dans tous les États signataires, quel que soit le lieu où elle a été commise;

d)La nomination d’un médiateur adjoint aux droits de l’homme qui s’occupe précisément de la protection des droits de l’enfant et qui est compétent pour enquêter sur les violations des droits de l’enfant, y compris les violations des dispositions du Protocole facultatif, examiner les plaintes et demander des renseignements, y compris auprès du Ministère de la défense.

5.En outre, le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré aux instruments ci-après ou de les avoir ratifiés:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2004;

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, en 2004;

c)La Convention no 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 2001;

d)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2001.

I.Mesures d’application générales

Diffusion et formation

6.Le Comité se félicite des informations fournies lors du dialogue avec l’État partie selon lesquelles le personnel militaire, notamment les membres des forces de maintien de la paix et d’autres missions à l’étranger, suit une formation sur les droits de l’homme, le droit international humanitaire et les droits de l’enfant, y compris sur le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Comité s’inquiète toutefois que les professionnels, les agents de l’État et l’opinion publique en générale ne connaissent pas bien le Protocole facultatif, et que les professionnels qui travaillent avec des enfants ne reçoivent pas une formation suffisante sur les dispositions du Protocole.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les principes et les dispositions du Protocole facultatif soient largement diffusés auprès des professionnels compétents, des agents de l ’ État et du public en général. Il recommande également à l ’ État partie d ’ élaborer des programmes systématiques de sensibilisation et de formation sur les dispositions du Protocole facultatif à l ’ intention de tous les groupes professionnels concernés qui travaillent avec des enfants, notamment les enseignants, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, le personnel de la police, les avocats, les procureurs et les juges.

II.Prévention

8.Le Comité se félicite des renseignements fournis par la délégation de l’État partie selon lesquels l’éducation aux droits de l’homme et à la paix est inscrite aux programmes des écoles primaires et secondaires. Le Comité regrette toutefois que le Protocole facultatif ne soit guère abordé dans le cadre de l’éducation des enfants.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ assurer qu ’ une attention voulue soit prêtée au Protocole facultatif dans le cadre de l ’ éducation aux droits de l ’ homme et à la paix, à tous les niveaux du cycle scolaire.

III.Interdiction et autres questions

Législation et réglementations pénales en vigueur

10.Le Comité se félicite que la législation interdise en toutes circonstances l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées slovènes. Il se félicite aussi que l’enrôlement ou l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans un conflit armé soit passible d’une peine d’emprisonnement ne pouvant être inférieure à quinze ans et que l’enrôlement d’enfants de 16 et 17 ans soit passible d’une peine d’emprisonnement ne pouvant être inférieure à dix ans si l’enfant prend part directement aux hostilités. Le Comité note que la législation de l’État partie n’établit pas de définition contraignante de la participation directe aux hostilités et ne reconnaît pas la responsabilité pénale des personnes morales en cas de violation des droits de l’enfant au titre du Protocole facultatif. Le Comité est préoccupé par le fait que le simple enrôlement d’enfants âgés de 16 et 17 ans ne constitue pas une infraction distincte au regard de la loi, en temps de paix comme en temps de guerre.

11. Afin de renforcer les mesures de prévention de l ’ enrôlement et de l ’ utilisation d ’ enfants dans des hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ ériger en infraction le simple fait d ’ enrôler et d ’ utiliser dans des ho stilités des enfants âgés de 16 et 17 ans, et de pénaliser ce type de recrutement en temps de paix comme en temps de guerre. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager de revoir sa législation interne afin d ’ adopter une définition contraignante de la participation directe aux hostilités et d ’ appliquer aux personnes morales la responsabilité pénale pour les actes et activités visés dans le Protocole facultatif.

IV.Protection, réadaptation et réinsertion

Mesures adoptées pour protéger les droits des enfants victimes

12.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour fournir une protection, une réadaptation et d’autres formes d’assistance aux enfants touchés par des conflits armés dans leur pays d’origine. Il prend aussi note des renseignements selon lesquels parmi les enfants recherchant une protection, aucun n’a été identifié comme ayant été enrôlé dans des forces ou des groupes armés, ou utilisé dans des hostilités entre 2002 et 2008. Toutefois, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles des enfants recherchant une protection aux frontières pouvaient être repoussés avant que leur dossier ne soit dûment évalué.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les enfants ayant besoin d ’ une protection aux frontières puissent avoir la possibilité de présenter une demande;

b) D ’ identifier le plus tôt possible les enfants qui ont pu être enrôlés ou utilisés pour des hostilités à l ’ étranger et qui se présentent en Slovénie pour y demander une protection;

c) De fournir aux enfants qui ont droit à une assistance, à une réadaptation et à une réinsertion sociale des services d ’ assistance adaptés, notamment aux différentes cultures, afin de faciliter leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale;

d) De tenir compte de l ’ observation générale n o 6 (2005) du Comité concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine.

V.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

14.Le Comité accueille avec satisfaction les programmes de coopération internationale adoptés par l’État partie, en particulier la détermination de celui-ci à fournir une assistance aux enfants touchés par des conflits armés. Il se félicite aussi de l’intention de l’État partie d’augmenter progressivement le pourcentage du produit intérieur brut (PIB) consacré à l’aide internationale au développement.

15. Le Comité encourage l ’ État partie à consacrer une part de son aide financière au développement et de ses programmes de coopération à la mise en œuvre d ’ activités visant à garantir le respect et l ’ application des droits de l ’ enfant au titre du Protocole facultatif.

Exportations d’armes

16.Le Comité note avec satisfaction qu’une autorisation du Ministère de la défense est requise pour la vente, l’exportation ou le transit d’armes et de matériels militaires. Il note toutefois avec préoccupation que la législation de l’État partie n’interdit pas expressément la vente d’armes, notamment d’armes légères et de petit calibre, à des pays où des enfants pourraient être enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à garantir que les personnes chargées de contrôler la vente, l ’ exportation ou le transit d ’ armes, y compris d ’ armes légères et de petit calibre, et de matériel militaire soient sensibilisées au Protocole facultatif et guidées dans leurs prises de décisions par ses dispositions. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager d ’ interdire expressément la vente d ’ armes, y compris d ’ armes légères et de petit calibre, lorsqu ’ elles sont destinées à un pays où des enfants ont ou auraient été enrôlés ou utilisés dans des hostilités contre leur gré.

VI.Suivi et diffusion

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment de les transmettre aux ministères compétents, à l ’ Assemblée nationale et autres autorités nationales et locales compétentes pour examen et suite appropriés.

19. Le Comité recommande que le rapport initial sur le Protocole facultatif présenté par l ’ État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public afin de susciter un débat et de faire mieux connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

VII.Prochain rapport

20. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de fournir de plus amples informations sur l ’ application du Protocole facultatif dans le troisième et quatrième rapport périodique qu ’ il présentera en un seul document au titre de l ’ article 44 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.