Nations Unies

CRC/C/OPAC/ARM/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

8 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport initialde l’Arménie, soumis en application de l’article 8du Protocole facultatif à la Convention relativeaux droits de l’enfant, concernant l’implicationd’enfants dans les conflits armés, adoptéespar le Comité à sa soixante-troisième session(27 mai-14 juin 2013)

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Arménie(CRC/C/OPAC/ARM/1) à sa 1792e séance (voir CRC/C/SR.1792), le 29 mai 2013, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1815e séance, le 14 juin 2013.

I.Introduction

2.Le Comitéaccueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui contient des renseignements détaillés sur la réalisation des droits consacrés par le Protocole facultatif, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/ARM/Q/1/Add.1), en gardant à l’esprit qu’il est difficile de produire ces documents pour la première fois. Le Comité se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec les observations finales relatives aux troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/ARM/CO/3-4), ainsi qu’avec celles relatives au rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ARM/CO/1).

II.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en janvier 2012.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures positives prises dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment la déclaration faite par l’État partie à l’occasion de la ratification du Protocole facultatif, par laquelle il a fait savoir que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées arméniennes était fixé à 18 ans.

III.Mesures générales d’application

Diffusion

6.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour sensibiliser les membres des forces armées aux droits de l’homme, mais regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures suffisantes pour diffuser le Protocole facultatif et faire connaître ses dispositions à l’ensemble de la population, en particulier aux enfants.

7.À la lumière du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement les principes et les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, des enfants et des autorités centrales et locales concernées, en mettant au point des programmes d’information, d’éducation et de sensibilisation systématiques.

Données

8.Le Comité regrette l’absence de données sur les personnes de moins de 18 ans qui fréquentent des écoles ou des instituts militaires, ainsi que sur les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants qui peuvent avoir été enrôlés ou utilisés dans des conflits armés à l’étranger.

9. Le Comité recommande à l’État partie de créer un mécanisme permettant de collecter des données exhaustives, ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique et situation socioéconomique, dans tous les domaines liés à la mise en œuvre du Protocole facultatif. De telles données devraient notamment être recueillies au sujet des personnes de moins de 18 ans qui fréquentent des écoles ou des instituts militaires et des enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants qui relèvent de la juridiction de l’État partie et sont susceptibles d’avoir été impliqués dans des hostilités.

IV.Prévention

Écoles militaires

10.Le Comité note avec préoccupation:

a)Que le programme scolaire général de la huitième année (élèves de 14 ans) et des années suivantes comprend un cours de «Défense civile», au cours duquel une formation au maniement des armes à feu est dispensée;

b)Que le programme du complexe militairePoqr Mher, qui accueille des enfants dès l’âge de 14 ans, comprend également une formation au maniement des armes à feu;

c)Que l’école militaire Monte Melkonyan, qui accueille, dès l’âge de 16 ans, des garçons venant pour beaucoup d’institutions ou de familles économiquement défavorisées, dispense un enseignement militaire obligatoire dans le cadre duquel les élèves sont formés au maniement des armes et au combat;

d)Qu’en l’absence d’interdiction expresse, il existe un risque que des personnes de moins de 18 ans soient admises dans des instituts militaires et considérées comme du personnel militaire et, de ce fait, mobilisées en cas de conflit. Les enfants qui fréquentent des instituts militaires peuvent également être soumis à la discipline et aux sanctions militaires.

11. Le Comité recommande à l’État partie de supprimer l a formation militaire du programme des établissements d’enseignement général et de prendre des mesures pour interdire qu’un enseignement militaire comprenant une formation au maniement des armes à feu et au combat ne soit dispensé aux personnes de moins de 18 ans qui fréquentent des écoles militaires. Il recommande également à l’État partie d’instituer une surveillance régulière des écoles militaires pour garantir que le programme scolaire et le personnel enseignant se conforment au Protocole facultatif . Le Comité recommande en outre que les personnes de moins de 18 ans qui ont été admises dans des instituts militaires supérieurs soient exemptées du service militaire obligatoire en cas de conflit et qu’elles ne soient pas soumises à la discipline et aux sanctions militaires.

V.Interdiction et questions connexes

Interdiction de l’enrôlement

12.Le Comité note que la loi de 1996 sur les droits de l’enfant interdit l’enrôlement d’enfants dans un conflit armé, mais il constate avec préoccupation que cette loi ne prévoit pas de sanction en cas de violation. À ce sujet, le Comité note également que le Code pénal ne criminalise pas l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées et leur utilisation dans des hostilités par les forces armées de l’État ou par des groupes armés non étatiques.

13. Le Comité recommande à l’État partie de modifier son Code pénal en y  ajoutant une disposition interdisant expressément l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées et leur utilisation dans des hostilités par les forces armées de l’État ou par les groupes armés non étatiques.

Compétence extraterritoriale

14.Le Comité regrette que la législation nationale n’établisse pas la compétence extraterritoriale de l’État partie pour connaître des infractions visées par le Protocole facultatif.

15. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation nationale lui permette d’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

VI.Protection, réadaptation et réinsertion

Mesures adoptées pour protéger les droits des enfants victimes

16.Le Comité note avec regret qu’il n’existe pas de mécanisme permettant de repérer rapidement, parmi les réfugiés et les demandeurs d’asile, en particulier ceux qui viennent de Syrie ou d’Iraq, les enfants qui pourraient avoir été impliqués dans un conflit armé à l’étranger. Il regrette également qu’aucune procédure n’ait été mise en place en vue de la protection, de la réadaptation et de la réinsertion de ces enfants.

17. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des mécanismes p ermettant de repérer rapidement, parmi les réfugiés et les demandeurs d’asile, les enfants qui viennent de pays qui sont touchés ou qui ont été touchés par des conflits armés, et qui pourraient avoir été impliqués dans ces conflits. Il recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que le personnel chargé de repérer ces enfants soit formé aux droits de l’enfant, à la protection des enfants et aux techniques d’entretien. Le  Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en place des protocoles et des services spécialisés afin que les anciens enfants soldats puissent recevoir une aide appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

VII.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

18. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés , et d’étudier la possibilité d’accroître sa coopération avec les autres organisme s compétents des Nations Unies aux fins de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

VIII.Suivi et diffusion

19. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant à l’Assemblée nationale, aux ministères concernés, dont le Ministère de la défense, à la Cour suprême et aux autorités régionales et locales, pour examen et suite à donner.

20. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les observations finales s’y rapportant soient largement diffu sés, y  compris (mais pas seulement) par le biais de l’Intern et, auprès du grand public, des  organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

IX.Prochain rapport

21. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer un complément d’information sur l’application du Protocole facultatif et la suite donnée aux présentes observat ions finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention , le 22 janvier 2019 au plus tard.