Nations Unies

CRC/C/OPAC/HUN/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 novembre 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport soumis par la Hongrie en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés *

Le Comité a examiné le rapport initial de la Hongrie (CRC/C/OPAC/HUN/1) à sa 1917e séance (voir CRC/C/SR.1917), le 10 septembre 2014, et a adopté à sa 1929e séance, le 19 septembre 2014, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité salue la soumission par l’État partie de son rapport initial et de ses réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPAC/HUN/Q/1/Add.1), et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation plurisectorielle de l’État partie.

Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 19 septembre 2014 à l’issue de l’examen des troisième à cinquième rapports périodiques de l’État partie sur l’application de la Convention (CRC/C/HUN/CO/3-5) et de son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/HUN/CO/1).

II.Observations générales

Aspects positifs

Le Comité salue la ratification par l’État partie du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en juillet 2011.

Le Comité salue les différentes mesures positives adoptées dans des domaines intéressant l’application du Protocole facultatif, et en particulier:

a)La déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif, indiquant que l’âge minimum de la conscription et de l’enrôlement est fixé à 18 ans;

b)Les modifications apportées au Code pénal le 1er juillet 2013, introduisant l’article 152, qui interdit l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés.

III.Mesures d’application générales

Données

Le Comité regrette le manque d’informations sur les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants qui entrent sur le territoire de l’État partie et pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger.

Le Comité recommande à l’État partie d’établir un mécanisme permettant de collecter des données exhaustives, ventilées par sexe, âge, nationalité et origine ethnique, concernant les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants qui entrent sur le territoire de l’État partie et pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger.

Formation

Le Comité note que l’État partie a indiqué que ses forces armées et ses casques bleus étaient formés aux normes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il relève toutefois avec préoccupation que les programmes de formation ne font pas expressément référence au Protocole facultatif ou à ses dispositions.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses forces armées et ses casques bleus aient une meilleur connaissance des dispositions du Protocole facultatif et pour inclure le Protocole dans le programme obligatoire des cours de formation.

IV.Interdiction et questions connexes

Compétence extraterritoriale

Notant que, dans le système juridique de l’État partie, l’exercice de la compétence extraterritoriale requiert la double incrimination, le Comité s’inquiète de l’absence de disposition juridique prévoyant expressément l’exercice de la compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation interne lui permette expressément d’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, sans appliquer le critère de la double incrimination.

V.Protection, rétablissement et réinsertion

Mesures prises pour protéger les droits des enfants victimes

Le Comité note que la loi LXXX de 2007 relative à l’asile définit la notion de «personnes ayant besoin d’un traitement spécial» et donne la priorité aux demandes d’asile des enfants non accompagnés. Néanmoins, il note avec préoccupation qu’aucun mécanisme n’a été mis en place pour repérer à un stade précoce les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants entrant sur le territoire de l’État partie qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des mécanismes permettant de repérer à un stade précoce les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants qui viennent de pays connaissant ou ayant connu des conflits armés et qui pourraient avoir été impliqués dans des hostilités. Il lui recommande également de veiller à ce que le personnel chargé de ce repérage soit formé aux droits de l’enfant, à la protection des enfants et aux techniques d’entretien. Il lui recommande en outre d’élaborer des protocoles et des services spécialisés afin que ces enfants puissent recevoir une aide appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

VI.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

Le Comité encourage l’État partie à continuer de resserrer sa coopération avec les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, et d’étudier la possibilité d’accroître sa coopération avec les autres organismes compétents des Nations Unies aux fins de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Exportation d’armes et assistance militaire

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de loi ou de règlement interdisant l’exportation d’armes, y compris d’armes légères et de petit calibre, vers des États où l’on sait que des enfants sont enrôlés ou utilisés dans des hostilités ou pourraient l’être, à l’exception des États qui font l’objet d’un embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité et l’Union européenne.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi ou un règlement interdisant l’exportation d’armes, y compris d’armes légères et de petit calibre, vers des États où l’on sait que des enfants sont enrôlés ou utilisés dans des hostilités ou pourraient l’être.

VII.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Parlement, aux ministères concernés, dont le Ministère de la défense, à la Cour suprême et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusées en hongrois et dans les langues minoritaires, notamment via Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

VIII.Prochain rapport

Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer un complément d’information sur l’application du Protocole facultatif et des présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention.