Nations Unies

CMW/C/MEX/FCO/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

29 juillet 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Renseignements reçus du Mexique au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son troisième rapport périodique * , **

[Date de réception : 2 décembre 2019]

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Mexique les 6 et 7 septembre 2017 et a adopté des observations finales concernant ce rapport le 13 septembre. Au paragraphe 63 de ces observations finales, il a prié le Mexique de lui fournir des renseignements écrits sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10, 34, 38, 40, 42 et 56 (CMW/C/MEX/CO/3). Les informations données dans le présent rapport portent sur les mesures qui ont été prises entre septembre 2017 et septembre 2019 pour donner suite à ces recommandations.

II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales

A.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 10 des observations finales (CMW/C/MEX/CO/3)

2.En 2017 et 2018, des modifications à la loi sur les migrations visant à garantir la compatibilité de cette loi avec les règles relatives aux droits humains des migrants ont été publiés au Journal officiel de la Fédération. Les modifications apportées en novembre 2017 avaient pour objet de permettre aux systèmes de développement intégré de la famille mis en place au niveau fédéral, dans les États et à Mexico de prendre en charge les enfants migrants (art. 29) et d’instituer, dans l’intérêt supérieur des enfants non accompagnés, l’obligation pour l’Institut national des migrations d’orienter immédiatement ces enfants vers les systèmes en question (art. 112).

3.En 2018, le premier paragraphe de l’article 30 a été modifié pour confier à l’Institut national de la femme la compétence de mener conjointement avec l’Institut national des migrations des actions interinstitutionnelles visant à combattre et prévenir le problème de la violence contre les femmes migrantes et à progresser dans l’application des conventions et traités internationaux. Les articles 3 et 111 ont été modifiés afin de clarifier la notion de statut migratoire et de prescrire l’obligation pour l’Institut national des migrations de se prononcer sur le statut migratoire des ressortissants étrangers au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de leur arrivée dans un centre d’accueil pour migrants.

4.En 2018, un rapport sur un projet de décret relatif aux enfants migrants et portant modification de la loi sur les migrations et de la loi relative aux réfugiés, à la protection complémentaire et à l’asile politique a été approuvé. Le projet vise à renforcer et à étendre la protection accordée aux enfants migrants accompagnés ou séparés de leur famille ; il harmonise la loi sur les migrations notamment avec la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents et avec l’avis consultatif OC-21 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

5.En 2019, pour donner suite au projet de décret, un groupe de travail sur l’harmonisation de la législation applicable aux enfants et aux adolescents dans les contextes de mobilité a été créé. Le groupe a modifié et mis à jour le rapport sur le projet de décret afin de tenir compte du contexte actuel, et sa proposition sera soumise à la Chambre de révision compétente.

6.La loi générale relative aux disparitions forcées, aux disparitions imputables à des particuliers et au système national de recherche des personnes disparues, publiée le 17 novembre 2017, prévoit la création de la Commission nationale de recherche de personnes et oblige les entités fédérées à créer des commissions locales et à leur allouer un budget. Elle constitue un progrès dans l’uniformisation juridique de l’infraction de disparition, propose une définition pénale conforme aux normes internationales et traite également de l’infraction de disparition imputable à des particuliers.

7.La Commission nationale de recherche de personnes, en tant que secrétariat exécutif du système national de recherche de personnes disparues, encourage la création et le renforcement des commissions susmentionnées et donne des conseils en la matière. Il existe actuellement 28 commissions locales et 4 États doivent encore créer la leur.

8.La Commission nationale de recherche de personnes se charge des opérations de recherche de personnes disparues et non localisées et en assure le suivi, et facilite la coordination, l’exécution, l’évaluation, la gestion et le suivi des actions communes menées par les diverses autorités qui participent à la recherche, à la localisation et à l’identification de personnes. Elle dispose d’une plateforme numérique sur laquelle la disparition d’une personne peut être signalée sans qu’il soit nécessaire de déposer plainte ; les informations qui y sont consignées renseignent le Registre national de données concernant les personnes portées disparues ou disparues et sont utilisées dans le cadre des enquêtes correspondantes.

9.Avant la publication de cette loi générale, sept États disposaient d’une loi sur les disparitions forcées. Les commissions des congrès de plusieurs entités fédérées (Basse‑Californie du Sud, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, État de Mexico, Michoacán, Nayarit, Nuevo León et Sinaloa) et de Mexico sont actuellement saisies de projets de loi en la matière ; les États de Veracruz et de Tabasco ont publié leurs lois respectivement en août 2018 et juin 2019.

10.En février 2019 a été présenté le plan de mise en œuvre de la loi générale relative aux disparitions forcées ; ce plan en 11 points est le fruit de consultations menées auprès des familles de victimes avec le soutien d’organisations internationales. La mise en œuvre de ce plan a mené, le 24 mars 2019, au rétablissement du système national de recherche de personnes disparues, auquel participent des victimes, des collectifs, des organisations de la société civile et des autorités des trois niveaux de gouvernement.

B.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 34 des observations finales

11.Dans les affaires de San Fernando I (72 migrants) et de Cadereyta (49 troncs humains), aucun lien entre des agents de l’État et des structures criminelles et aucune infraction de corruption n’ont été établis. Ces affaires sont en cours d’instruction et considérées comme des violations graves des droits de l’homme.

12.Dans l’affaire de San Fernando I, les principes de légalité et de sécurité juridique ont été violés, de même que le droit d’accès à l’administration de la justice, le droit à la vérité, à un traitement digne et à l’honneur, le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles et le droit des victimes à la protection de leur identité. Dans l’affaire de Cadereyta, des violations de la sécurité publique et de l’accès à la justice, notamment aux services de l’administration judiciaire, ont été observées.

13.Il n’est pas prévu d’élargir le mandat de la Commission médico-légale créée en application de l’Accord de coopération pour l’identification des restes localisés à San Fernando (Tamaulipas) et à Cadereyta (Nouveau León). Le travail de la Commission est limité à trois affaires en particulier, à savoir San Fernando (Tamaulipas) I et II et Cadereyta (Nouveau León).

14.Au total, dans ces trois affaires, les restes de 316 personnes ont été retrouvés ; ceux de 123 d’entre elles l’ont été avant la création de la Commission et pour les 193 autres personnes, dont les restes ont été découverts par la Commission, la répartition est la suivante :

Cadereyta : 47 ;

San Fernando I : 12 ;

San Fernando II (47 fosses clandestines) : 134.

15.Sur les 193 personnes dont les restes ont été découverts, 82, se répartissant comme suit, ont été identifiées :

Cadereyta : 14 ;

San Fernando I : 3 ;

San Fernando II : 65.

16.En 2018, la Commission exécutive d’aide aux victimes (la « Commission exécutive ») a pris en charge comme suit les frais d’obsèques des victimes dans les affaires de San Fernando I, de Cadereyta et de Güemez (Tamaulipas, 2015) :

San Fernando I : frais d’obsèques pour une victime ;

Cadereyta : frais d’obsèques pour deux victimes ;

Güemez (Tamaulipas) : frais d’obsèques pour 10 victimes.

17.La Commission exécutive a rencontré les représentants des ambassades du Honduras, du Guatemala et d’El Salvador, afin de mettre en place les dispositifs appropriés permettant aux familles vivant dans ces pays de bénéficier des mesures d’aide et des réparations prévues par la loi générale relative aux victimes. Dans le cadre de l’affaire de Cadereyta, deux familles bénéficient de mesures d’aide. De septembre 2017 à septembre 2019, 24 personnes se sont vu offrir une aide en matière de transfert et, dans l’affaire de Güemez (Tamaulipas), des dispositions ont été prises pour que neuf victimes indirectes bénéficient de mesures d’aide.

18.Dans l’affaire de San Fernando I, les corps de deux victimes de nationalité hondurienne ont été rapatriés en 2017 et 2018. Des prélèvements ont été effectués, en mai et juillet 2019 à New York et au Pérou, sur des membres de la famille de personnes disparues qui pourraient être des victimes dans cette affaire.

19.La Commission exécutive a rendu six décisions dans lesquelles elle a octroyé une réparation intégrale du préjudice subi, notamment sous forme de mesures de restitution, de réadaptation, de satisfaction, de garanties de non-répétition et d’indemnisation, en faveur de six victimes directes (dont une ayant survécu) et de 43 victimes indirectes.

20.À la fin de 2018, la Commission exécutive a repris ses réunions avec les représentants de l’ambassade du Honduras. Les autorités honduriennes s’emploient à mettre en place une commission spéciale composée de représentants des ministères de la santé, du développement social et des relations extérieures afin de faciliter les démarches prévues par la loi générale relative aux victimes pour permettre aux victimes honduriennes d’obtenir réparation pour les dommages subis.

21.Afin de garantir aux victimes la protection de leurs droits et la possibilité de les exercer effectivement tout au long de la procédure pénale, la Commission exécutive assure la représentation en justice de 267 victimes dans l’affaire de San Fernando II, qui sont de nationalité mexicaine (153), guatémaltèque (102), hondurienne (7) et salvadorienne (7). Dans l’affaire de Cadereyta, elle représente 2 victimes et leur offre une prise en charge juridique en vue de défendre leurs droits.

22.L’équipe pluridisciplinaire de la Commission exécutive participe à plusieurs procédures menées par la Commission médico-légale. En août 2019, la Commission exécutive a mis en place 19 mesures d’aide visant à permettre aux victimes indirectes de l’affaire de San Fernando I de bénéficier d’une aide dans toutes les procédures.

23.À l’issue de diverses enquêtes, il a été demandé à la police ministérielle fédérale d’arrêter à nouveau un responsable probable dans l’affaire de San Fernando I. Quinze suspects ont été traduits en justice et la procédure est actuellement pendante devant l’autorité judiciaire.

24.La loi générale relative à la disparition forcée de personnes porte création du Mécanisme mexicain d’appui extérieur en matière de recherche et d’enquête (le « Mécanisme »), lequel définit un ensemble d’actions et de mesures visant à offrir aux migrants ou aux membres de leur famille qui vivent à l’étranger et qui ont besoin d’entrer directement en contact avec les institutions mexicaines, un accès facilité à la justice et la possibilité de demander la réparation des dommages subis, à contribuer à la recherche et à la localisation de migrants disparus, et à appuyer les enquêtes et la poursuite des auteurs d’infractions.

25.De nouvelles directives pour le Mécanisme sont en cours d’élaboration, et la loi prévoit la participation, entre autres, de l’Unité d’enquête sur les infractions liées aux migrants, du Ministère des relations extérieures (à travers son réseau d’ambassades et de consulats) et de la Commission nationale de recherche de personnes.

26.De 2016 au 14 octobre 2019, l’Unité d’enquête sur les infractions liées aux migrants a ouvert 96 enquêtes concernant 83 victimes directes de nationalité hondurienne (39), colombienne (2), équatorienne (1), guatémaltèque (24), salvadorienne (16) et américaine (1).

27.En 2018, la Commission exécutive s’est rendue dans des pays d’Amérique centrale, au titre du Mécanisme, afin de venir en aide aux victimes. Au 30 septembre 2019, elle avait pris en charge 74 victimes directes et indirectes de disparition forcée.

28.Selon la loi générale relative aux victimes, les autorités ont l’obligation de veiller à ce que les corps et les ossements soient correctement localisés, récupérés et identifiés, conformément aux normes scientifiques internationales, et à ce qu’ils soient traités dans le plus grand respect de la dignité des victimes et des membres de leur famille.

29.La Commission exécutive, en collaboration avec d’autres institutions compétentes et conformément au modèle de prise en charge globale des victimes, fournit une aide immédiate et une assistance aux migrants qui sont victimes d’infractions relevant de la compétence fédérale ou de violations des droits de l’homme commises par des fonctionnaires fédéraux.

30.Entre septembre 2018 et mai 2019, la Commission exécutive a participé à la notification d’identification des restes aux victimes indirectes, leur a fourni un soutien et une aide psychosociale et médicale et a ordonné des mesures de prise en charge en leur faveur.

31.Conformément aux articles 16 (par. 9) et 83 de la Convention, la loi générale relative aux victimes dispose que les victimes d’une infraction ou d’une violation de leurs droits de l’homme ont le droit de bénéficier en temps utile d’une réparation du préjudice subi, qui doit être intégrale, individuelle, complète, effective et de nature à faire évoluer leur situation personnelle.

32.En 2018, la Commission exécutive a créé la Direction spécialisée dans l’aide aux migrants afin de fournir une assistance complète aux migrants victimes d’infractions ou de violations de leurs droits de l’homme au Mexique.

33.Le Conseil juridique fédéral de la Commission exécutive s’emploie à régulariser la situation des migrants auxquels l’autorité compétente a reconnu le statut de victime. Cette situation est régularisée par la délivrance d’un titre de séjour pour raisons humanitaires qui permet aux migrants d’accéder à des services et d’exercer effectivement leurs droits.

C.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 38 des observations finales

34.En décembre 2017, la Conférence nationale des gouverneurs a pris l’engagement suivant : « Les entités fédérées définissent et mettent en œuvre un modèle étatique d’accueil et de protection de remplacement à l’intention des enfants migrants non accompagnés, et mettent en place des dispositifs de protection adéquats à l’intention des enfants accompagnés, conformément aux dispositions de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents et de son règlement d’application. ». Elle s’est également engagée à renforcer les bureaux de protection des enfants et des adolescents. En janvier 2018, le modèle d’accueil des enfants migrants mis en place à Tapachula (Chiapas) a été analysé.

35.En mai 2019, la Commission pour la protection complète des enfants migrants et demandeurs d’asile a été créée. Elle a adopté une politique publique de protection des enfants migrants et demandeurs d’asile qui privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant et s’appuie sur quatre orientations stratégiques. Dans le cadre de l’orientation stratégique visant à promouvoir les centres d’hébergement et la protection de remplacement, il est prévu d’augmenter la capacité de ces centres, de développer les programmes d’hébergement temporaire et le recours aux familles d’accueil.

36.La Voie à suivre pour assurer une protection globale des droits des enfants migrants (la « Voie à suivre ») prévoit une coordination intersectorielle visant à garantir un hébergement de remplacement aux enfants migrants ainsi que le rétablissement de leurs droits sur la base des quatre principes suivants : la non-détention, le non‑refoulement, le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et la participation de l’enfant à la détermination de cet intérêt.

37.La troisième étape prévue dans le cadre de la Voie à suivre porte sur le rétablissement des droits et la mise en place de solutions de substitution consistant en une prise en charge communautaire dans un cadre familial ou dans un centre d’accueil. Ces solutions de substitution sont des mesures d’accueil initial, qui consistent à héberger les enfants non accompagnés dans les centres d’aide sociale jusqu’à ce que leur intérêt supérieur soit déterminé, ou bien des mesures d’accueil secondaire pour les enfants appelés à séjourner plus longtemps dans le pays. La loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents prévoit trois formes de protection de remplacement : le placement auprès de membres de la famille élargie ; le placement en famille d’accueil ; le placement dans un centre d’aide sociale d’accueil secondaire.

38.Lorsqu’un enfant arrive dans un centre d’accueil pour migrants, l’Institut national des migrations en notifie le bureau de protection des enfants et des adolescents compétent afin que l’enfant soit orienté vers un centre d’aide sociale ; si aucune place n’est disponible, l’enfant reste dans le centre d’accueil pour migrants dans une unité distincte de celles réservées aux adultes jusqu’à ce que le bureau de protection des enfants et des adolescents trouve une autre solution d’hébergement. L’Institut national des migrations en informe la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme de l’entité fédérée concernée.

39.Les bureaux de protection des enfants et des adolescents effectuent une première intervention pluridisciplinaire visant à déterminer les droits qui ont été violés ou restreints et établissent un plan de rétablissement des droits et de mesures de protection globale. Ils dispensent des conseils juridiques et des services de représentation en justice dans le cadre de la procédure administrative liée à l’immigration.

40.L’Institut national des migrations effectue un suivi quotidien pour éviter que les enfants ne soient hébergés dans des centres d’accueil pour migrants et échange des informations à ce sujet avec le Système national de développement intégré de la famille et le Bureau du Procureur fédéral chargé de la protection des enfants et des adolescents, afin de réorienter les enfants vers les centres d’aide sociale.

41.Dans le cadre de la procédure d’immigration, les agents de la protection de l’enfance fournissent une assistance et un soutien aux enfants non accompagnés et, en cas d’aide au retour, ils les accompagnent jusqu’à leur pays d’origine ou de résidence.

42.Afin de préserver l’unité familiale, les centres d’accueil pour migrants disposent d’unités spécialement réservées aux familles.

43.Chaque personne qui arrive dans un centre d’accueil pour migrants fait l’objet d’un examen médical visant à établir son état de santé ; elle est orientée vers un établissement de santé pour être prise en charge si elle présente une pathologie ou a besoin d’aide.

44.Les personnes qui ont été victimes ou témoins d’une infraction sont orientées vers les bureaux des procureurs compétents.

45.La loi sur les migrations prévoit que les migrants qui présentent une affection ou un handicap physique et les demandeurs d’asile peuvent être hébergés dans des lieux autres que les centres d’accueil pour migrants en attendant la détermination de leur statut au regard de la législation sur l’immigration.

46.Les demandeurs d’asile qui sont hébergés dans les centres d’accueil pour migrants de Mexico, Acayucan, Tenosique et Tapachula sont pris en charge directement par la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés, et les enfants accompagnés ou non accompagnés et les personnes en situation de vulnérabilité qui demandent l’asile se voient accorder la priorité pour l’attribution d’un hébergement de remplacement.

47.L’Institut national des migrations et la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les organisations de la société civile, mettent en œuvre un programme de substitution à l’hébergement en centre d’accueil pour migrants à l’intention des demandeurs l’asile. Ces personnes sont orientées vers les centres d’accueil de la société civile et, en attendant que la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés statue sur leur demande, l’Institut national des migrations leur délivre un titre de séjour temporaire (valable 45 jours ouvrables) de « visiteur autorisé à exercer une activité rémunérée ». À ce jour, en 2019, 8 277 demandeurs d’asile ont bénéficié de ce programme, dont 27 % (2 243) sont des enfants accompagnés. De juillet 2016 au 30 septembre 2019, 13 655 personnes ont bénéficié d’une solution de substitution à l’hébergement en centre d’accueil pour migrants.

48.Conformément à la loi sur les migrations, les personnes qui ne peuvent présenter un titre de séjour valable sont conduites dans un centre d’accueil pour migrants et y sont hébergées. Les droits de l’homme reconnus par la Constitution et par la loi sur les migrations sont respectés tout au long de la procédure administrative liée à l’immigration.

D.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 40 des observations finales

49.Les demandeurs d’asile ont le droit de bénéficier gratuitement des services d’un interprète, aux frais de la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés.

50.L’hébergement dans un centre d’accueil pour migrants est une solution de dernier recours permettant aux étrangers qui ne peuvent présenter un titre de séjour valable de rechercher et produire des preuves attestant de la régularité de leur situation. L’Institut national des migrations dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour se prononcer sur le statut de ces personnes, excepté lorsque ce délai peut être prolongé pour divers motifs en application de l’article 111 de la loi sur les migrations.

51.La loi sur les migrations dispose que tous les migrants hébergés dans un centre d’accueil pour migrants ont le droit d’être informés de leurs droits, et que ceux-ci doivent leur être notifiés par écrit ; ils signent un accusé de réception qui est joint à leur dossier. La loi sur les migrations reconnaît aux personnes hébergées dans les centres d’accueil pour migrants le droit de bénéficier des garanties d’une procédure régulière, de prendre contact avec un avocat pour les représenter et d’engager les recours qu’elles jugent nécessaires au traitement de leur dossier ; si elles n’ont pas les moyens de s’acquitter des frais liés à la procédure, elles peuvent s’adresser aux organisations de la société civile qui fournissent des conseils juridiques gratuits.

52.L’Institut national des migrations collabore avec l’Institut fédéral de la défense publique pour que le personnel de celui-ci se rende dans les centres d’accueil pour migrants et fournisse des conseils juridiques aux migrants. En ce qui concerne les enfants, les bureaux de protection des enfants et des adolescents les représentent sur le plan juridique dans le cadre de la procédure administrative liée à l’immigration, soit en se substituant à eux, soit en leur apportant un soutien.

53.Les dispositions de l’article 111 de la loi sur les migrations, plus précisément celles du paragraphe V, permettent d’outrepasser les compétences de l’Institut national des migrations lorsque la personne hébergée dans un centre d’accueil pour migrants a déposé un recours en justice et obtenu gain de cause; l’Institut est tenu de se conformer à la décision judiciaire, faute de quoi il violerait les garanties d’une procédure régulière.

54.La Commission mexicaine d’aide aux réfugiés et l’Institut national des migrations font des démarches pour offrir un hébergement de remplacement aux demandeurs d’asile. Entre le dépôt du dossier et le départ anticipé du centre d’accueil pour migrants, la procédure d’examen d’une demande d’hébergement de remplacement dure environ deux semaines.

E.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 42 des observations finales

55.Selon l’article 107 de la loi sur les migrations, les personnes hébergées dans les centres d’accueil pour migrants ont droit à des services de santé (un certificat médical est joint au dossier migratoire), à un créneau horaire pour faire leur toilette, à des articles d’hygiène personnelle, à trois repas par jour, à une alimentation spécialement adaptée pour les enfants de moins de 3 ans, et à un régime alimentaire tenant compte de leur état de santé ou de leurs convictions religieuses. Les centres d’accueil pour migrants proposent des activités sportives et culturelles, en particulier aux enfants accompagnés.

56.Les centres d’accueil pour migrants et les centres d’accueil provisoire ne sont pas dotés de cellules disciplinaires ; les unités réservées aux hommes, aux femmes et aux jeunes comprennent des chambres individuelles équipées pour recevoir les personnes atteintes d’une maladie contagieuse. Actuellement, l’Agence mexicaine de coopération internationale pour le développement met en œuvre des programmes de coopération pour doter les centres d’accueil pour migrants et les centres d’accueil provisoire d’installations et d’équipements adéquats.

57.L’Institut national des migrations dispose d’un protocole de mesures visant à prévenir la surpopulation dans les centres d’accueil pour migrants. Étant donné que la capacité d’accueil des centres est parfois dépassée, notamment en raison de la situation qui prévaut depuis 2018, des mesures sont prises pour accélérer les procédures et s’employer systématiquementà éviter toute surpopulation.

58.En ce qui concerne les recommandations concernant les violations des droits de l’homme dans les centres d’accueil pour migrants, ces affaires sont portées à la connaissance de l’Organe de contrôle interne de l’Institut national des migrations, qui est chargé d’établir les responsabilités des fonctionnaires concernés et de prononcer les sanctions.

59.Au cours du premier semestre de 2019, 28 nouveaux agents de protection de l’enfance ont été recrutés dans les entités fédératives où les flux d’enfants migrants sont les plus importants. En novembre 2019, ils suivront une formation, notamment sur les droits de l’homme, la maturité émotionnelle, la protection internationale, la prise en charge en situation de crise, la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, la violence, la maltraitance et les sévices, la traite des personnes, le trafic de migrants et l’équité de genre.

F.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 56 des observations finales

60.En 2019, la Commission pour la protection globale des enfants migrants et demandeurs d’asile a adopté une proposition de politique publique visant à protéger cette partie de la population, à diffuser la Voie à suivre et à créer deux groupes de travail, l’un chargé de mettre en place à l’intention des enfants non accompagnés des hébergements temporaires le long de la route migratoire, et l’autre ayant pour mission de définir un modèle de collaboration avec des équipes universitaires pluridisciplinaires afin d’aider les bureaux de protection des enfants et des adolescents à repérer les cas de violations des droits et à mettre en place des plans visant à rétablir les droits lésés.

61.La Voie à suivre a été conçue pour garantir les droits des enfants migrants grâce à une coordination interinstitutionnelle et à la définition de domaines de compétences ; elle tient compte des principes de non-refoulement et d’unité familiale à chacune des quatre étapes qu’elle définit. La première étape consiste à prendre en charge les enfants dès leur entrée sur le territoire national et à appliquer des mesures urgentes visant à sauvegarder leurs droits. La deuxième étape a pour objectif de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant et d’élaborer un plan destiné à rétablir l’enfant dans ses droits. Au cours de la troisième étape, l’enfant est rétabli dans ses droits et bénéficie de services et, le cas échéant, une procédure est engagée afin de déterminer s’il peut bénéficier de la protection internationale. La quatrième étape consiste à préparer l’enfant à la vie d’adulte et à favoriser son développement et son insertion sociale.

62.Afin de renforcer les capacités des institutions qui prennent en charge les enfants dans le cadre des migrations, le projet de budget pour 2020 contient une proposition visant à mettre en œuvre la Voie à suivre, à accorder une autonomie technique et budgétaire aux bureaux de protection des enfants et des adolescents, à soumettre leurs procédures et leur personnel à des contrôles et à harmoniser la loi sur les migrations avec la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents.

63.Conformément à la Voie à suivre, l’Institut national des migrations demande aux bureaux de protection des enfants et des adolescents de lui faire part de leur avis sur l’intérêt supérieur des enfants, afin d’éviter que ceux-ci ne soient renvoyés dans leur pays d’origine sans que lesdits bureaux n’aient évalué la situation au préalable.

64.La première étape de la Voie à suivre prévoit l’intervention du Bureau du Procureur fédéral chargé de la protection des enfants et des adolescents et de la Commission exécutive d’aide aux victimes lorsqu’un enfant migrant a été victime d’une infraction ou d’une violation présumée de ses droits humains. La Commission exécutive prend en charge les enfants et les inscrit dans le Registre national des victimes. Le bureau de protection des enfants et des adolescents compétent en est informé afin de contribuer à associer les institutions spécialisées à la prise en charge globale des enfants victimes et à les encadrer.

65.L’Institut national des migrations est tenu d’informer les enfants de leurs droits, y compris des possibilités qu’ils ont de régulariser leur situation.

66.En collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations, une formation sur la protection internationale et l’accès à la procédure d’asile a été dispensée en 2019 au personnel des bureaux d’aide aux migrants à Puebla et Nuevo Laredo. Le personnel de l’Institut national des migrations qui travaille dans les aéroports et les bureaux de l’immigration reçoit une formation en matière de protection internationale.

67.La Commission mexicaine d’aide aux réfugiés a ouvert des bureaux dans les villes de Tijuana, Monterrey et Palenque afin de faciliter la prise en charge des demandes de protection internationale et d’orienter les personnes qui déposent ces demandes. Le personnel de la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés se rend dans les villes où le nombre de demandeurs d’asile est important ou en augmentation afin de suivre, de repérer et de prendre en charge les éventuels candidats à l’asile.

68.L’article 99 de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents prévoit qu’il incombe au Système national de développement intégré de la famille de concevoir et de gérer les bases de données relatives aux enfants migrants, en collaboration avec l’Institut national des migrations et la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés, et de les partager avec le Bureau du Procureur fédéral chargé de la protection des enfants et des adolescents. Le 11 juillet 2017, l’accord de collaboration conclu entre le Système national de développement intégré de la famille et l’Institut national des migrations et visant à produire et échanger des informations sur la base de données des enfants migrants étrangers a été publié au Journal officiel.

69.L’Unité chargée de la politique migratoire, du registre et de l’identité des personnes et la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés ont créé un bulletin statistique sur les demandeurs d’asile au Mexique, qui est publié chaque mois et qui couvre la période allant de 2013 à 2018.

70.Dans le cadre de la troisième étape prévue par la Voie à suivre, lorsqu’un bureau de protection des enfants et des adolescents a connaissance de la situation d’enfants auxquels il faut donner accès à l’éducation, le Ministère de l’éducation publique fait le nécessaire pour faciliter cet accès et la certification correspondante. Dans le cadre de la quatrième étape, les enfants se voient proposer un accès à l’éducation formelle, leurs compétences sont validées et certifiées, une orientation professionnelle leur est proposée et des bourses sont accordées.

71.La première étape de la Voie à suivre prévoit que toute autorité, institution, organisation ou personne qui a connaissance d’une situation mettant en danger la santé d’un enfant doit en informer le Ministère de la santé afin que celui-ci puisse traiter le cas en urgence, fournir des services de santé préventifs et curatifs et gérer les situations d’urgence et les risques pour la santé mentale, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants handicapés, d’enfants ayant des problèmes de toxicomanie et d’adolescentes enceintes.

72.L’Institut national des migrations, par l’intermédiaire des agents chargés de la protection de l’enfance, oriente les enfants vers les services de santé pour leur faire passer un examen médical et leur délivrer un certificat médical.

73.Au cours de la période 2017-2018, la stratégie des « raccourcis » mise en place en faveur des enfants a été adoptée par 18 entités dans le cadre de la signature d’accords consensuels. Au Michoacán, un groupe de coordination a été créé au niveau de l’État pour venir en aide aux journaliers agricoles migrants ; il s’emploie principalement à offrir une prise en charge globale, en particulier aux enfants migrants journaliers et aux enfants de familles de journaliers agricoles migrants ; à cette fin, ses représentants se sont rendus dans les structures d’hébergement afin de déterminer les besoins, d’organiser des journées de régularisation de l’état civil, de détecter et d’orienter les éventuelles victimes de violations des droits de l’enfant et d’offrir aux enfants notamment des bourses d’études et une aide après leur arrivée.

74.La Commission mexicaine d’aide aux réfugiés s’emploie à donner suite aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme (35/2017 et 37/2019).