Nations Unies

CRC/C/PAN/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

28 février 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport du Panamavalant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Panama valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/PAN/5-6) à ses 2258e et 2259e séances (voir CRC/C/SR.2258 et 2259), les 17 et 18 janvier 2018, et adopté les présentes observations finales à sa 2282e séance, le 2 février 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Panama valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/PAN/Q/5-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis dans divers domaines, notamment la ratification de plusieurs instruments internationaux ou l’adhésion à ces instruments, en particulier la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Il prend note avec satisfaction des mesures législatives, institutionnelles et politiques adoptées pour appliquer la Convention, en particulier l’établissement de l’âge minimum du mariage à 18 ans et les initiatives ciblées en faveur de l’enregistrement des naissances. Il se félicite également de l’engagement du processus de désinstitutionalisation.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indivisibles et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il attire l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels des mesures doivent être prises d’urgence : la législation (par. 6) ; la non-discrimination (par. 16) ; la violence, la maltraitance, la négligence, et l’exploitation sexuelle (par. 23) ; la santé des adolescents (par. 31) ; l’éducation (par. 34) ; l’administration de la justice pour mineurs (par. 40).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 6))

Législation

5.Le Comité prend note des progrès accomplis dans le processus d’adoption d’un projet de loi portant création d’un système de garantie et de protection globale des droits des enfants et des adolescents, mais il constate avec préoccupation que cette loi n’a pas encore été adoptée. Il s’inquiète en particulier des restrictions systématiques imposées par l’État partie aux droits des enfants, ces derniers étant considérés comme des êtres violents ayant besoin de protection et d’orientation plutôt que comme des titulaires de droits, ainsi que des conséquences de cette vision sur la réalisation de leurs droits.

6. Le Comité réitère sa recommandation précéden te (voir CRC/C/PAN/CO/3-4, par.  10) et invite instamment l ’ État partie à accélérer l ’ adoption d ’ une loi générale sur les droits de l ’ enfant où les enfants sont reconnus en tant que titulaires de droits et non comme des objets de protection, conformément aux dispositions et aux principes de la Convention et conformément à l ’ observation générale n o 5 du Comité (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention. Il recommande également à l ’ État partie d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires et suffisantes pour appliquer cette loi et créer un système de garantie et de protection globales des droits des enfants et des adolescents aux niveaux national, provincial et municipal.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité, prenant note des divers plans sectoriels visant à promouvoir les droits de l ’ enfant, encourage l ’ État partie à accélérer la mise en place d ’ une politique et une stratégie globales pour promouvoir, protéger et réaliser les droits des enfants et des adolescents dans tous les domaines visés par la Convention aux niveaux national, provincial et municipal, comme recommandé précédemment. Il recommande également à l ’ État partie d ’ intégrer les droits de l ’ enfant à ses plans stratégiques et ses plans de développement.

Coordination

8. Notant que le Conseil national de prise en charge globale de la petite enfance et le Secrétariat national à l ’ enfance, à l ’ adolescence et à la famille sont présidés par le Ministère du développement social, et se félicitant des efforts déployés en vue de décentraliser ce dernier, le Comité rappelle ses observations finales précédent es (voir CRC/C/PAN/CO/3-4, par.  12) et engage l ’ État partie à réunir ces deux instances au sein d ’ un seul organe interministériel de haut niveau, doté d ’ un mandat clair et de l ’ autorité requise, chargé de coordonner les activités liées à la réalisation des droits de tous les enfants aux niveaux intersectoriel, national, provinci al et municipal. Le  Comité recommande aussi de nouveau à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Affectation de ressources

9. Préoccupé par l ’ insuffisance des mesures prises par l ’ État partie pour que les enfants, en particulier ceux qui sont défavorisés ou vulnérables, tirent parti de la croissance économique, le Comité recommande, compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits des enfants, que l ’ État partie tienne systématiquement compte des droits de l ’ enfant dans son processus de budgétisation aux niveaux national et provincial, notamment  :

a) En procédant à une évaluation complète des besoins budgétaires de tous les enfants, aux niveaux central et municipal, compte tenu de leur âge, de leur sexe et de leur vulnérabilité  ;

b) En définissant des postes budgétaires pour les enfants, ainsi que des postes spécifiques pour les enfants en situation de vulnérabilité, et en allouant les fonds publics de manière non discriminatoire  ;

c) En introduisant dans l ’ ensemble du budget des indicateurs spécifiques et un système de suivi de l ’ affectation et l ’ emploi des ressources destinées aux enfants pour surveiller et évaluer l ’ adéquation, l ’ efficacité et l ’ équité de la répartition des ressources allouées à l ’ application de la Convention. Ce système de suivi devrait servir à procéder à des évaluations d ’ impact pour déterminer la façon dont les investissements réalisés dans tel ou tel secteur peuvent servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en veillant à ce que la différence d ’ impact de ces investissements sur les filles et sur les garçons soit mesurée  ;

d) En luttant contre l ’ évasion fiscale pour faire en sorte que les enfants bénéficient pleinement du développement économique de l ’ État partie, et en garantissant une budgétisation transparente et participative incluant les enfants  ;

e) En renforçant les moyens institutionnels permettant de détecter la corruption, enquêter à son sujet et poursuivre les auteurs des actes et en améliorant la transparence et la responsabilité effective à l ’ égard des dépenses publiques dans tous les secteurs et à tous les niveaux, conformément à la cible 16.5 des objectifs de développement durable, consistant à réduire nettement la corruption  ;

f) En suivant, dans la mesure du possible, la recommandation de l ’ Organisation des Nations Unies visant la mise en place d ’ une budgétisation permettant de suivre et évaluer l ’ efficacité de l ’ allocation de ressources et, si nécessaire, en sollicitant à cette fin une coopération internationale auprès du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d ’ autres parties prenantes, comme en bénéficient d ’ autres États parties de la région.

Collecte de données

10. Le Comité regrette le manque de continuité dans les mécanismes existants de collecte des données sur la réalisation des droits des enfants, et recommande, compte tenu de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, que l ’ État partie  :

a) Garantisse la continuité de son système de collecte de données et recueille des données concernant tous les domaines visés par la Convention qui soient comparables, mises à jour régulièrement et ventilées en fonction de l ’ âge, du sexe, du handicap, de la situation géographique, de l ’ origine ethnique et du milieu socioéconomique, afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier de ceux qui sont vulnérables  ;

b) Fournisse à l ’ Institut national des statistiques et du recensement les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour lui permettre d ’ assumer ses fonctions de service central de collecte de données, de garantir la continuité de la collecte et la publication régulière des rapports  ;

c) Fasse en sorte que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères compétents et utilisés pour la formulation, le suivi et l ’ évaluation des politiques, programmes et projets visant la mise en œuvre effective de la Convention  ;

d) Tienne compte du cadre conceptuel et méthodologique présenté dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme intitulé Les indicateurs relatifs aux droits de l ’ homme  : Guide pour mesurer et mettre en œuvre dans la définition, la collecte et la diffusion de l ’ information statistique.

Suivi indépendant

11. Se référant à son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant et rappelant ses précédentes observations finales (voir CRC/C/PAN/CO/3-4, par.  15), le Comité recommande que l ’ Unité spéciale chargée de l ’ enfance et de l ’ adolescence rattachée au Service du défenseur du peuple soit dotée des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour surveiller, promouvoir et protéger efficacement les droits de l ’ enfant dans toutes les provinces, assurer le bon fonctionnement des bureaux provinciaux des provinces de Ngäbe-Buglé et Emberá et examiner les plaintes émanant d ’ enfants rapidement et de façon adaptée. Il recommande par ailleurs à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour que le Service du défenseur du peuple soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Diffusion, sensibilisation et formation

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de mieux faire connaître les droits consacrés par la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, notamment en réalisant des programmes et des campagnes systématiques et continus de sensibilisation ciblant spécifiquement les enfants, les parents et les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en encourageant la participation active des enfants aux activités de sensibilisation du public et en renforçant la participation des médias adaptés aux enfants. Le Comité réitère également sa recommandati on (voir CRC/C/PAN/CO/3-4, par.  22) que les agents de l ’ État, en particulier ceux qui occupent des postes de haut rang, donnent l ’ exemple en défendant publiquement la cause des droits de l ’ enfant en tant qu ’ élément essentiel des droits de l ’ homme.

Coopération avec la société civile

13. Le Comité rappelle à l ’ État partie que les défenseurs des droits de l ’ homme œuvrent à la réalisation des droits de l ’ enfant et qu ’ ils méritent une protection particulière. Il recommande vivement que les ONG et leurs représentants, les défenseurs des droits de l ’ homme et les journalistes soient autorisés à exercer leur droit à la liberté d ’ expression et d ’ opinion sans être menacés ou harcelés. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faciliter la participation de la société civile à la formulation, à l ’ application et au suivi des politiques et programmes publics relatifs aux droits de l ’ enfant, notamment en améliorant l ’ accès aux procédures d ’ enregistrement et en mettant en place des mécanismes permettant d ’ éviter les conflits d ’ intérêts nés de la collaboration entre la société civile et le Gouvernement.

Droits de l’enfant et entreprises

14. Compte tenu de son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e prendre des mesures pour empêcher l ’ expulsion et le déplacement de familles et d ’ enfants autochtones, et de veiller à ce que les politiques, projets et pratiques relatifs au développement et à la gouvernance des terres, y compris ceux qui peuvent entraîner la réinstallation, soient pleinement conformes aux normes internationales pertinentes, et à ce que les familles et enfants expulsés ou déplacés, notamment ceux affectés par la construction du barrage de Barro Blanco sur le fleuve Tabasará, aient accès à des recours efficaces  ;

b) D ’ appliquer sans exception les dispositions de la loi n o 81 du 2 août 2016, qui établit l ’ obligation de consulter les peuples autochtones et d ’ obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé, en associant les enfants aux consultations, lorsque des mesures législatives ou administratives susceptibles d ’ avoir une incidence sur leurs droits collectifs sont envisagées  ;

c) D e garantir que les données relatives aux conséquences des projets et activités planifiés sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ homme, ainsi que les mesures prévues pour atténuer ces conséquences soient pleinement rendues publiques, et de veiller à ce que les résultats des études d ’ impact sur l ’ environnement des projets d ’ investissement soient systématiquement pris en considération  ;

d) D ’ établir un cadre réglementaire clair pour les projets d ’ investissements dans les secteurs de la production d ’ électricité, de l ’ extraction minière, de l ’ industrie agro-alimentaire, du tourisme, etc., de même que pour les banques et les entreprises opérant dans l ’ État partie et les entreprises panaméennes opérant à l ’ étranger, afin de s ’ assurer que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l ’ enfant ni ne sont contraires aux normes environnementales et autres  ;

(e) D e collaborer avec le Conseil national de l ’ entreprise privée et l ’ Association pour la promotion de la responsabilité sociale des entreprises (SUMARSE) afin de veiller à ce que les entreprises, en particulier les banques et les entreprises industrielles et touristiques, se conforment pleinement aux normes internationales et nationales relatives aux droits de l ’ enfant, ainsi qu ’ aux normes environnementales et sanitaires, et de faire en sorte que les certifications internationales applicables soient demandées. Aussi, il est recommandé d ’ assurer un contrôle efficace de l ’ application de ces normes, de prononcer des sanctions appropriées et de garantir une réparation adaptée en cas de non-respect  ;

f) D ’ établir et faire respecter un cadre réglementaire visant expressément à prévenir et éliminer l ’ exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme et l ’ industrie des voyages, à l ’ ériger en crime et introduire des sanctions proportionnées à la gravité des infractions  ;

g) D ’ adopter des mesures préventives adaptées pour combattre l ’ exploitation sexuelle des enfants associée aux voyages et au tourisme, notamment dans le cadre de la charte d ’ engagement entre la Commission nationale de prévention des infractions d ’ exploitation sexuelle à des fins commerciales et l ’ Association des hôtels du Panama, de sensibiliser pour changer les attitudes, d ’ encourager le signalement de ces activités, et de diffuser largement la Charte d ’ honneur pour le tourisme et le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyages.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Principe de non-discrimination

15.Le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation (voir CRC/C/PAN/CO/3-4, par. 33) que l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base reste plus difficile pour les enfants afro-panaméens, autochtones ou handicapés que pour les autres enfants, comme en témoignent les taux plus élevés de mortalité infantile (en particulier de mortalité due à des maladies évitables), de malnutrition, de mortalité maternelle et d’abandon scolaire. Il est également vivement préoccupé par la discrimination exercée par la police et d’autres forces de sécurité à l’égard des enfants afro-panaméens des quartiers pauvres des villes, perçus à tort comme des délinquants potentiels en raison de mesures telles que l’instauration d’un couvre-feu pour les enfants et de campagnes médiatiques associant les adolescents à une prétendue recrudescence de la criminalité.

16. Le Comité rappelle ses précédentes observations final es (voir CRC/C/PAN/CO/3-4, par.  34) et recommande, conformément à son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, que l ’ État partie alloue des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l ’ application du plan stratégique interorganisations pour les jeunes (2015-2019), qu ’ il diffuse ce plan et consolide les mesures visant à  :

a) E ncourager l ’ élaboration d ’ un code de conduite pour le personnel des médias et les journalistes, et renforcer leurs capacités de manière à favoriser la couverture médiatique des adolescents en tant que titulaires de droits  ;

b) G arantir le suivi continu de la représentation des enfants et des adolescents dans les médias par l ’ Observatoire des droits des enfants et des adolescents et le Conseil national du journalisme  ;

c) F aire le maximum pour combattre le lien qui est fait entre les adolescents afro-panaméens et d ’ autres adolescents et la criminalité, ainsi que les stéréotypes négatifs fondés sur l ’ âge et l ’ appartenance ethnique  ; en particulier, renforcer la formation des policiers aux droits de tous les enfants  ;

d) V eiller à ce que tous les cas de discrimination contre des enfants soient traités efficacement, notamment par la diffusion d ’ informations accessibles concernant ce qui constitue la discrimination  ; établir des sanctions disciplinaires, administratives ou, si nécessaire, des sanctions pénales  ; et garantir l ’ accès des enfants aux conseils psychosociaux et juridiques en cas de discrimination  ;

e) S ensibiliser la population au fait que les adolescents sont titulaires de droits en organisant des campagnes conçues avec la pleine participation des adolescents et relayées par les médias. Dans le cadre de ces campagnes, il faudrait mettre l ’ accent en particulier sur les enfants et les adolescents issus des communautés afro-panaméennes et autochtones, les filles enceintes, les enfants handicapés, les enfants vivant avec le VIH/sida, les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes, les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile et les autres groupes d ’ enfants marginalisés.

Respect des opinions de l’enfant

17. Le Comité prend note de la création de deux conseils des enfants et des adolescents dans des municipalités et recommande à l ’ État partie de renforcer les efforts visant à accorder l ’ attention voulue aux opinions des enfants et des adolescents dans les décisions qui les concernent, conformément à son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu. Il lui recommande de surcroît  :

a) D e fournir un soutien adéquat à toutes les municipalités de l ’ État partie pour créer des conseils des enfants et des adolescents, de veiller à ce que ces conseils soient en mesure de consulter les enfants et les adolescents sur les questions les concernant et d ’ accorder le poids voulu à leurs opinions  ;

b) D e faire du Parlement des enfants une institution se réunissant régulièrement, en combinant son action au programme du Congrès de la jeunesse ( Programa Asambleas Juveniles )  ; de veiller à ce que ces mécanismes soient dotés d ’ un mandat concret ainsi que de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, que les enfants concernés des communautés afro-panaméennes et autochtones, les filles enceintes, les enfants handicapés, les enfants vivant avec le VIH/sida, les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes, réfugiés, demandeurs d ’ asile et les autres groupes d ’ enfants vulnérables puissent participer pleinement, et que leurs opinions soient prises en considération lors de la définition du programme législatif et des politiques nationales  ;

c) D ’ entreprendre des recherches pour déterminer dans quelle mesure les enfants et les adolescents ont voix au chapitre dans les décisions familiales les concernant, et par quels dispositifs ils sont ou seraient le mieux à même d ’ influer sur la prise de décisions aux niveaux national et local  ;

d) D e mettre au point des outils à utiliser dans le cadre de consultations publiques régulières sur l ’ élaboration des politiques nationales, sur le modèle de l ’ étude de l ’ UNICEF intitulée «  La voix des adolescents  » , afin de normaliser ces consultations à un niveau élevé d ’ inclusion et de participation  ;

e) D e mettre en place des mécanismes et/ou des procédures garantissant que les travailleurs sociaux et les tribunaux respectent le droit de l ’ enfant d ’ être entendu  ;

f) D ’ exécuter des programmes et des activités de sensibilisation en vue de promouvoir une participation active et autonome de tous les enfants dans la famille, la collectivité et l ’ école, notamment au sein des conseils d ’ élèves, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

18. Saluant l ’ adoption de mesures ciblées pour mettre fin au sous-enregistrement de l ’ état civil parmi les peuples autochtones et dans les zones reculées, et prenant note de la cible 16.9 des objectifs de développement durable visant à garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l ’ enregistrement des naissances, le Comité engage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour que tous les enfants, y compris les enfants autochtones, réfugiés et nés de parents migrants, soient dûment enregistrés dès la naissance. Il lui recommande également de réviser la disposition imposant aux adolescents, à partir de 12  ans, d ’ être munis de la nouvelle carte d ’ identité pour jeunes, pour s ’ assurer qu ’ elle ne donne pas lieu à la détention arbitraire de membres d ’ un quelconque groupe d ’ adolescents.

Liberté d’association et de réunion pacifique

19. Préoccupé par le maintien du couvre-feu pour les enfants et les conséquences de sa récente extension de la Province de Panamá à cel les de Chiriqui, Colón et Panamá Oeste sur les enfants, le Comité réitère ses observations finales antérieur es (voir CRC/C/PAN/CO/3-4, par.  41 et 42) et, réaffirmant sa ferme conviction que les mesures de couvre-feu visant les enfants vont à l ’ encontre des dispositions de la Convention, il demande instamment que ces mesures soient immédiatement levées.

20. Le Comité recommande également à l ’ État partie de rétablir l ’ autorisation de former des groupes d ’ étudiants afin d ’ accorder aux adolescents le droit de réunion pacifique, conformément à l ’ article 15 de la Convention.

D.Violence à l’encontre des enfants (art. 19, 24 3), 28 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

21. Le Comité est préoccupé par les indications figurant dans le rapport de l ’ Ét at partie selon lesquelles 44,9  % des enfants de moins de 14 ans avaient subi une forme ou une autre de discipline violente en 2013, et, compte tenu de son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, de ses observations finales précédentes (voir CRC/C/PAN/CO/3-4, par. 46) et des engagements pris par l ’ État partie au titre des deux cycles de l ’ Examen périodique universel, il demande instamment à l ’ État partie  :

a) D e réviser les articles 319 et 443 du Code de la famille et d ’ interdire expressément, par des dispositions législatives et administratives, le recours aux châtiments corporels dans tous les contextes, à savoir dans les écoles, les institutions pour enfants, y compris les établissements de prise en charge de la petite enfance, les structures de protection de remplacement, au foyer, ainsi que dans les centres de détention pour mineurs  ;

b) D e renforcer les mesures de sensibilisation des parents, des professionnels travaillant auprès des enfants et de la population en général aux conséquences néfastes des châtiments corporels et de promouvoir des formes constructives, non violentes et participatives d ’ éducation des enfants et de discipline  ;

c) D e solliciter à cet égard l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, notamment s ’ agissant du programme dit « École amie des enfants  ».

Violence, maltraitance, négligence, et exploitation sexuelle

22.Le Comité s’alarme de lire dans les réponses écrites de l’État partie à la liste de points que 9 656 enfants ont été victimes de maltraitance ou de négligence entre 2014 et 2018, que des atteintes à la liberté et l’intégrité sexuelles de 10 466 enfants ont été commises entre 2015 et 2017, et que ces chiffres augmentent d’année en année. Se félicitant de la prorogation du mandat du Comité national intersectoriel pour la prévention de la violence à l’encontre des enfants et des adolescents, il note avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas de mécanisme national global de collecte des données sur la violence à l’égard des enfants et que l’État n’a pas adopté de vision stratégique pour lutter contre ce problème. Il est également préoccupé par le caractère limité des services proposés et le peu de personnel disponible pour veiller au bon rétablissement et à la réadaptation des enfants victimes de violence.

23. Renvoyant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et prenant note de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, qui consiste à mettre un terme à la maltraitance, à l ’ exploitation et à la traite, ainsi qu ’ à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e continuer de sensibiliser la population à la violence familiale et aux moyens de la prévenir, à la maltraitance des enfants et aux violences sexuelles qu ’ ils subissent, et de lutter contre la stigmatisation des enfants victimes de violences, d ’ exploitation et d ’ abus sexuels. Ces actions de sensibilisation devraient traiter la violence sous l ’ angle de la problématique femmes-hommes et faire participer d ’ anciens enfants victimes, des bénévoles et des membres de la communauté  ;

b) D e mettre en place des mécanismes, procédures et directives accessibles, confidentiels, efficaces et adaptés aux enfants pour garantir le signalement des cas d ’ exploitation et d ’ abus sexuels, y compris dans les écoles et les institutions publiques  ;

c) D e créer une base de données nationale recensant tous les cas de violences, notamment familiales et sexuelles, à l ’ encontre des enfants, et de procéder à une évaluation complète de l ’ ampleur, des causes et de la nature de ces violences  ;

d) D ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ Unité spéciale pour la protection des droits rattachée au Secrétariat national à l ’ enfance, à l ’ adolescence et à la famille, afin de lui permettre d ’ adopter une démarche globale de la guérison, de fournir un appui psychologique aux enfants victimes et d ’ enquêter sur les allégations d ’ abus, de mauvais traitements et de violence  ;

e) D e prendre les mesures qui s ’ imposent pour permettre au Comité national intersectoriel pour la prévention de la violence à l ’ encontre des enfants et des adolescents d ’ élaborer, en concertation avec la société civile, les enfants et les adolescents, une stratégie nationale visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence et de maltraitance dirigées contre les enfants. Cette stratégie devrait s ’ attaquer aux causes profondes de cette violence et s ’ appuyer sur les programmes communautaires associant d ’ anciennes victimes, des bénévoles et des membres de la communauté.

Pratiques préjudiciables

24. À la lumière de son observation générale n o 18 (2014) sur les pratiques préjudiciables, adoptée conjointement avec le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e mieux faire connaître les effets néfastes de la cohabitation entre des filles et des hommes adultes, en particulier les grossesses précoces et leurs répercussions sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles  ;

b) D ’ enquêter sur la pratique des mutilations génitales féminines parmi les populations autochtones de la zone frontalière avec la côte colombienne et, si les consta ta tions confirment l ’ existence d ’ une telle pratique sur le territoire de l ’ État partie, de prendre les mesures qui s ’ imposent pour y mettre fin.

Services d’assistance téléphonique

25. Le Comité réitère ses précédentes observations final es (voir CRC/C/PAN/ CO/3 ‑4, par.  73) et recommande à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées pour garantir que les lignes d ’ assistance téléphonique 147 et les autres services d ’ assistance téléphonique soient à la disposition de tous les enfants dans l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept . Le Comité recommande également à l ’ État partie de mieux faire connaître aux enfants la manière dont ils peuvent accéder à ces services d ’ assistance téléphonique.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 1)et 18 2), 20, 21, 25 et 27 4))

Enfants privés de leur milieu familial

26. Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (voir résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, annexe), le Comité tient à souligner que la pauvreté financière ou matérielle, ou des conditions uniquement et exclusivement imputables à cet état de pauvreté, ne devraient jamais servir de justification pour retirer un enfant à la garde de ses parents, le placer sous protection de remplacement ou empêcher sa réintégration. À  cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et sur l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, pour le placement de l ’ enfant dans une structure offrant une protection de remplacement  ;

b) D ’ intensifier les efforts visant à accélérer la réduction du nombre d ’ enfants placés en institution, notamment en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour permettre la réduction des retards dans les enquêtes et dans le traitement des dossiers  ; d ’ étendre le processus de désinstitutionalisation aux institutions publiques  ; d ’ encourager les familles d ’ accueil à adopter des enfants, indépendamment de leur âge ou d ’ un handicap  ; et de fournir une formation et un soutien à des familles aptes à s ’ occuper correctement d ’ un enfant handicapé  ;

c) D e redoubler d ’ efforts pour former le personnel des centres d ’ accueil à l ’ application du Protocole pour la prise en charge des enfants privés de soins parentaux dans les structures d ’ hébergement, et d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour assurer le suivi de cette application  ;

d) D ’ accélérer la régularisation des refuges  ;

e) De ré glementer convenablement le système de placement familial et de réaliser la totalité du Programme de placement en famille d ’ accueil.

Adoption

27. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ associer la société civile à la révision des dispositions de la loi sur l ’ adoption et de veiller à sa pleine conformité avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale (1993).

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 3), 23, 24, 26, 27 1)à 27 3) et 33)

Enfants handicapés

28. Se félicitant de l ’ adoption du Plan stratégique national (2015-2019) sur la thématique du handicap, le Comité recommande, compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, que l ’ État partie  :

a) R enforce les mesures visant à développer l ’ éducation inclusive, notamment en allouant des ressources financières suffisantes pour garantir leur application, en augmentant le nombre d ’ enseignants spécialisés formés et de spécialistes affectés dans les classes inclusives des zones rurales et parmi les communautés autochtones, et en veillant à ce que l ’ éducation inclusive soit préférée au placement en institution ou en classe spécialisée  ;

b) R edouble d ’ efforts pour permettre à tous les enfants handicapés d ’ avoir accès à des logements adéquats garantissant leur sécurité physique et un espace suffisant, les protégeant contre les dangers pour la santé et les risques structurels, le froid, l ’ humidité, la chaleur et la pollution, et intégrant l ’ accessibilité  ;

c) A dopte sans délai des mesures pour faire en sorte que dans l ’ ensemble du pays, les enfants handicapés aient accès à des soins de santé appropriés, et notamment aux programmes de dépistage et d ’ intervention précoces, ainsi qu ’ aux services sociaux  ;

d) M ène des campagnes de sensibilisation ciblant les fonctionnaires, la population et les familles pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés, et donne une image positive de ces enfants  ;

e) É labore des mécanismes de soutien aux familles pour permettre à ces dernières d ’ aider les enfants handicapés à exercer leurs droits, y compris des mécanismes destinés aux femmes détenues ayant des enfants handicapés à charge  ;

f) R enforce les activités de plaidoyer en faveur d ’ une approche de la promotion des services destinés aux enfants handicapés fondée sur les droits dans tous les programmes et toutes les politiques de l ’ État.

Santé et services de santé

29. À la lumière de son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et prenant note de la cible 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e renforcer les mesures prises pour garantir l ’ accès à des soins de santé de qualité dans les régions et parmi les communautés les moins bien desservies, afin de corriger les inégalités criantes dans les normes relatives à la santé, notamment en veillant à ce que les enfants autochtones aient accès à des services de santé adaptés à leur culture et dans leur langue  ;

b) D ’ intensifier les efforts pour dispenser des soins prénatals et postnatals appropriés, de manière à remédier aux taux élevés de mortalité des nourrissons et des moins de 5 ans, ainsi qu ’ aux taux encore élevés de mortalité maternelle  ;

c) D ’ encourager le soutien pour les mères au travail pendant la grossesse, ainsi que le partage des responsabilités à l ’ égard des enfants entre les pères et les mères, et de garantir l ’ accès à des services de garde d ’ enfants fiables et abordables  ;

d) D e renforcer la sensibilisation au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, de l ’ appliquer pleinement et de veiller à ce que les dispensaires et les hôpitaux appliquent les dix conditions du succès de l ’ allaitement maternel  ;

e) D e renforcer la Commission nationale pour la promotion de l ’ allaitement maternel et d ’ aider les mères dans des structures de conseils  ;

f) D e prendre des mesures concrètes pour diffuser l ’ information sur le virus Zika, garantir l ’ accès à des services spécialisés pour les enfants infectés dans toutes les régions du pays et éviter la discrimination à leur égard  ;

g) D e suivre et d ’ évaluer régulièrement l ’ efficacité des politiques et programmes relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition chez les enfants, y compris les programmes de repas scolaires et les initiatives facilitant l ’ accès à l ’ eau potable, et de promouvoir les initiatives destinées aux populations autochtones  ;

h) D ’ accroître l ’ accès aux services d ’ assainisseme nt de base « 100  % de l ’ eau potable et zéro latrines  » , en particulier dans les régions de Ngäbe-Buglé, Kuna de Wargandí et Emberá Wounaan, ainsi que dans celles où vivent les Naso et les Bribrís et les municipalités de Ipetí, Piriatí, Bocas del Toro et Punta Laurel.

Santé des adolescents

30.Le Comité est préoccupé par la suspension des débats sur le projet de loi no 61 à l’Assemblée nationale, débats qui appelaient à l’adoption de politiques générales en faveur de l’éducation, des soins de santé et de la promotion de la santé, mettant l’accent en particulier sur la santé sexuelle et procréative. Il note avec une vive préoccupation qu’aucun enseignement spécifique axé sur la santé sexuelle et procréative n’est dispensé à l’école. Prenant note de l’adoption de la loi no 60 relative aux adolescentes enceintes et de la feuille de route correspondante, le Comité reste préoccupé par le fait que 18,7 % des grossesses déclarées en 2016 concernaient des filles de moins de 19 ans et que la proportion d’adolescentes enceintes bénéficiant de soins prénatals demeure faible. Il est également préoccupé par le nombre élevé de filles enceintes qui mettent fin à leur scolarité, le manque de services de santé adaptés aux adolescents et par la forte incidence des maladies sexuellement transmissibles.

31. Compte tenu de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e relancer le dialogue sur un projet de loi relative à l ’ éducation en matière de santé sexuelle et procréative en vue d ’ intégrer cette matière dans les programmes scolaires obligatoires destinés aux adolescents  ;

b) D ’ adopter une stratégie globale de communication sur la santé sexuelle et procréative tenant compte des différences entre les sexes, ciblant les adolescents, les parents et la société dans son ensemble, et de fournir gratuitement les informations pertinentes de manière confidentielle, adaptée aux besoins des adolescents et non discriminatoire, accessible sur Internet ou en personne, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles  ;

c) D e garantir aux adolescents un accès facile à des moyens de contraception à des prix abordables  ;

d) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Conseil national pour la protection des mères adolescentes pour lui permettre d ’ appliquer effectivement les dispositions de la loi n o 60 relative aux adolescentes enceintes et de la feuille de route correspondante, et de mieux faire connaître le contenu de ces documents, notamment en ce qui concerne le droit des filles enceintes à l ’ éducation  ;

e) D e dépénaliser l ’ avortement dans toutes les circonstances, de s ’ assurer que les adolescentes aient accès à l ’ avortement médicalisé et à des services après avortement, et de revoir la législation pour faire respecter le principe de l ’ intérêt supérieur des adolescentes enceintes et veiller à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en considération dans les décisions liées à l ’ avortement  ;

f) D ’ étendre la gamme des services de santé adaptés aux besoins des adolescents, y compris les soins médicaux, dentaires, infirmiers, gynécologiques généraux, les conseils diététiques et le suivi psychologique.

VIH/sida

32. Se référant à son observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, ainsi qu ’ à la cible 3.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour réaliser sa stratégie 90-90-90 et  :

a) D e veiller à ce que les enfants et les adolescents aient accès, sans être accompagnés par un parent ou un tuteur, au dépistage du VIH et à des conseils confidentiels, ainsi qu ’ à des services de prévention et de traitement du VIH de qualité, étayés par des données factuelles, en particulier dans les zones rurales et parmi les communautés autochtones  ;

b) D e remédier aux pénuries de traitements antirétroviraux, d ’ améliorer l ’ accès à ces traitements et au traitement de suivi pour les enfants infectés par le VIH et leurs mères  ;

c) D e soutenir les mesures visant à prévenir la transmission mère-enfant du VIH/sida et d ’ élaborer une feuille de route permettant d ’ appliquer efficacement des mesures de prévention, de dépistage et de traitement précoces  ;

d) D e solliciter une assistance technique, notamment du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l ’ UNICEF.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

33.Le Comité est préoccupé par :

a)La lenteur des progrès de la généralisation de l’éducation préscolaire et fondamentale, et en particulier par le récent recul de la participation à l’enseignement primaire et l’augmentation du taux d’abandon scolaire ;

b)Le très faible taux de scolarisation des enfants autochtones, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur ;

c)Le fait que le revenu familial demeure un facteur déterminant de l’abandon scolaire ;

d)Le niveau actuel de l’allocation budgétaire, qui entraîne une diminution du niveau de qualification des enseignants et l’insuffisance des infrastructures éducatives.

34. Se référan t à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation et prenant note de la cible 4.1 des objectifs de développement durable, qui visent à garantir que toutes les filles et tous les garçons reçoivent un enseignement primaire et secondaire complet, gratuit, équitable et de qualité, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e redoubler d ’ efforts pour accroître la couverture et la qualité des services éducatifs à tous les niveaux, et d ’ assurer des services complets en faveur de la petite enfance  ;

b) D e continuer à renforcer le Programme éducatif interculturel bilingue et le projet Mi Escuela Primero , et de leur allouer des ressources suffisantes en vue d ’ améliorer la participation des enfants autochtones à l ’ éducation  ;

c) D e renforcer et systématiser les mesures de lutte contre l ’ abandon scolaire à tous les niveaux de l ’ enseignement, en tenant compte des raisons spécifiques qui poussent les garçons et les filles à quitter l ’ école  ;

d) D ’ allouer des ressources supplémentaires au secteur de l ’ éducation afin d ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement, en particulier dans les zones rurales et parmi les communautés autochtones, et d ’ envisager d ’ imputer au budget d ’ équipement, plutôt qu ’ à celui de l ’ éducation, les améliorations indispensables des infrastructures scolaires.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à 37 d)et 38 à 40)

Enfants migrants, demandeurs d’asile et réfugiés

35. Le Comité rappelle ses précédentes observations final es (voir CRC/C/PAN/CO/3-4, par.  65) et, conformément à ses observation s générales n o 22 (2017) sur les principes généraux relatifs aux droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des m igrations internationales et n o 23 (2017) sur les obligations des États en matière de droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d ’ origine, de transit, de destination et de retour, publiées conjointement avec le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) A ssure la participation effective des enfants migrants, demandeurs d ’ asile et réfugiés à toutes les décisions les concernant  ;

b) P renne toutes les mesures qui s ’ imposent pour éviter la détention d ’ enfants immigrants, et veille à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale dans la législation relative à l ’ immigration, la planification, l ’ exécution et l ’ évaluation de la politique des migrations, ainsi que dans la prise de décisions concernant les cas individuels, en particulier eu égard à l ’ obligation de non ‑ refoulement  ;

c) A ccélère l ’ adoption et l ’ application, en particulier dans les zones frontalières, de protocoles établissant une procédure interinstitutionnelle de détermination du statut de réfugié respectueuse des besoins de l ’ enfant et intégrant des garanties spécifiques pour les enfants demandeurs d ’ asile non accompagnés et réfugiés  ;

d) P renne des mesures pour garantir que les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés aient accès à l ’ éducation, conformément à l ’ article 91 de la Constitution de l ’ État partie, notamment en leur donnant accès à la bourse universelle  ;

e) O rganise des campagnes de lutte contre les discours haineux à l ’ égard des demandeurs d ’ asile et des réfugiés, notamment des enfants.

Enfants appartenant à des minorités et enfants autochtones

36. Conformémen t à son observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer un plan d ’ action national pour les enfants des peuples autochtones, afro-panaméens et ruraux, avec leur participation pleine et effective, afin de constituer un cadre pour diriger les efforts visant à améliorer l ’ accès des enfants issus des communautés concernées à des services sanitaires et éducatifs de qualité, éliminer leur insécurité alimentaire et leur vulnérabilité à l ’ égard de la violence et de l ’ exploitation, et réduire les écarts de niveaux de vie dans l ’ État partie  ;

b) D ’ allouer des ressources suffisantes pour assurer la réalisation de ce plan d ’ action national et de privilégier les investissements dans les services et les infrastructures destinés aux zones rurales, aux communautés autochtones et aux zones urbaines défavorisées  ;

c) D e se concerter et de coopérer de bonne foi avec les peuples autochtones, notamment les enfants, afin d ’ obtenir leur consentement donné librement et en connaissance de cause, avant d ’ adopter et d ’ appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner, et de fournir des moyens de recours effectifs en cas de violation de leurs droits  ;

d) D ’ accélérer la procédure de r atification de la Convention ( n o 169) de l ’ OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (1989) et d ’ approuver officiellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Exploitation économique, y compris travail des enfants

37. Se félicitant de la r atification de la Convention n o 29 sur le travail f orcé (1930) et la Convention n o 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011), le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie  :

a) D ’ accélérer l ’ harmonisation de sa législation avec les normes internationales fixées par la Convention de l ’ OIT n o 138 sur l ’ âge minimum (1973) et d ’ abroger les exceptions à cette Convention  ;

b) D ’ abroger les dispositions légales qui autorisent la délivrance d ’ un permis de travail à des enfants âgés de 12 à 14 ans et de réglementer la participation des enfants à des travaux légers, en particulier en définissant des heures de travail et des types d ’ activités autorisés, afin d ’ éviter que le travail interfère avec l ’ éducation de ces enfants  ;

c) D e prendre les mesures qui s ’ imposent pour assurer l ’ application de la législation sur l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi, notamment en affectant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir l ’ efficacité de l ’ inspection du travail, y compris par des inspections inopinées et des inspections dans le secteur non structuré, et pour assurer l ’ efficacité de la coordination, de l ’ application et du suivi de la lutte contre le travail des enfants par la Direction nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants et de la protection des adolescents qui travaillent  ;

d) D e continuer de solliciter l ’ assistance technique du Programme international pour l ’ élimination du travail des enfants du Bureau international du Travail (BIT) à cet égard.

Vente, traite et enlèvement

38. Se félicitant de la création du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, de l ’ adoption de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes et de l ’ augmentation des peines réprimant les infractions liées à la traite, le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) M odifie la loi n o 79 du 9  novembre 2011 relative à la traite des êtres humains et aux activités connexes afin d ’ introduire une définition de la traite qui soit conforme au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (connu sous le nom de Protocole de Palerme)  ;

b) A lloue des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour permettre au Comité national de lutte contre la traite des êtres humains d ’ appliquer sa politique nationale  ;

c) V eille à ce que le projet de protocole pour la prise en charge des victimes de la traite inclue des directives détaillées sur l ’ identification des victimes, les procédures d ’ orientation vers les services sociaux spécialisés, ainsi que sur les services de réadaptation et de réinsertion auxquels les enfants victimes de la traite ont droit, et qu ’ il hâte l ’ adoption de ce protocole  ;

d) R enforce la sensibilisation et les capacités des agents de l ’ immigration et des forces de l ’ ordre, des travailleurs sociaux, des inspecteurs du travail, des membres de l ’ appareil judiciaire et des organisations de la société civile.

Administration de la justice pour mineurs

39.Le Comité se déclare gravement préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas pris de mesures pour donner suite à ses recommandations antérieures (voir CRC/C/PAN/CO/3‑4, par. 76), dans lesquelles il l’invitait à relever l’âge minimum de la responsabilité pénale et à rétablir la disposition interdisant la prolongation de la détention provisoire.

40. À la lumière de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre son système de justice pour mineurs pleinement en conformité avec la Convention et les autres normes pertinentes. En particulier, le Comité recommande vivement à l ’ État partie  :

a) D e relever l ’ âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau conforme aux normes internationales admises ;

b) D e rétablir la disposition interdisant la prolongation de la détention provisoire, sans exception  ;

c) D e garantir aux enfants en conflit avec la loi l ’ accès à une aide juridictionnelle qualifiée et indépendante dès le début et tout au long de la procédure judiciaire  ;

d) D ’ encourager davantage l ’ application de mesures non judiciaires aux enfants accusés d ’ infractions pénales, en élargissant le programme de rééducation par l ’ introduction de mesures telles que la déjudiciarisation, la médiation et les conseils, et en recourant à des mesures de substitution aux peines telles que le sursis probatoire et le travail d ’ intérêt général, chaque fois que cela est possible  ;

e) D e faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours imposée pour une durée la plus brève possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d ’ être levée  ;

I.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

41. Le Comité recommande à l ’ État partie, afin de renforcer le respect des droits de l ’ enfant, d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

42. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de s ’ acquitter de son obligation de faire rapport au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, sachant qu ’ il aurait dû soumettre ses rapports en mars 2007 au plus tard.

J.Coopération avec les organismes régionaux

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec l ’ Organisation des États américains (OEA) à la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, à la fois dans l ’ État partie et dans d ’ autres États membres de l ’ OEA.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

45. Le Comité se félicite de la création d ’ une Commission nationale permanente chargée de superviser la réalisation et le suivi des engagements pris par le Panama concernant les droits de l ’ homme aux niveaux national et international, et de sa sous ‑ commission chargée des droits des enfants et des adolescents. Il recommande que la Commission nationale permanente et sa sous-commission servent de structure gouvernementale permanente chargée de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme, de nouer un dialogue avec ces mécanismes, de coordonner et de suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que ces structures devraient être appuyées de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et qu ’ elles devraient être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l ’ homme et la société civile.

C.Prochain rapport

46. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son se ptième rapport périodique le 10  janvier 2023 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce document devra être conforme aux directives harmonisées spécifiques à l ’ instrument, que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev. 3), et ne devra pas dépasser 21 200  mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

47. Le Comité invite également l ’ État partie à soumettre un do cument de base actualisé, de 42  400 mots au maximum, conformément aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant les directives relatives à l ’ établissement d ’ un document de base commun et de documents spécifiques aux différents instruments (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), ainsi qu ’ au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.