Nations Unies

CRC/C/PAN/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

21 décembre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-huitième session

19 septembre-7 octobre 2011

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Panama

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Panama, présentés en un seul document (CRC/C/PAN/3-4), à ses 1650e et 1651e séances (voir CRC/C/SR.1650 et 1651), tenues le 26 septembre 2011, et a adopté à sa 1668e séance, tenue le 7 octobre 2011, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document (CRC/C/PAN/3-4), et ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/PAN/Q/3-4/Add.1), qui permettent de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif et ouvert qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplispar l’État partie

3.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no61/2008 (loi générale relative à l’adoption), qui instaure des garanties en matière d’adoption internationale d’enfants panaméens et est harmonisée avec la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

4.Le Comité se félicite de la ratification des instruments suivants:

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2011;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2011;

c)La Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, en 2011;

d)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2007.

5.Le Comité se félicite également des mesures d’ordre général et institutionnel suivantes:

a)L’élaboration du Plan d’action global en faveur de la petite enfance, en 2011;

b)La création d’un observatoire indépendant des droits de l’enfant, en 2010;

c)La création du Conseil consultatif de la petite enfance, en 2009;

d)La création du Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille, en 2009;

e)La création de l’Institut national de la femme, en 2008;

f)La création du Secrétariat national aux personnes handicapées, en 2007.

6.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait adressé une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

III.Principaux domaines de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générale (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux observations finales concernant ses rapports précédents (CRC/C/15/Add.233) mais regrette que certaines des recommandations figurant dans ces observations n’aient pas été mises en œuvre ou ne l’aient été que partiellement.

8. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations qu ’ il a formulées dans ses observations finales concernant son deuxième rapport périodique au titre de la Convention qui n ’ ont pas été mises en œuvre ou qui ne l ’ ont pas été suffisamment, notamment celles ayant trait à une loi d ’ ensemble visant à protéger les droits de l ’ enfant , à un plan national de promotion et de protection des droits de l ’ enfant , à l ’ âge minimum du mariage , à l ’ enregistrement universel des naissances , aux grossesses précoces et à la santé de l ’ adolescent , à la discrimination à l ’ égard des enfants (en particulier des enfants afro-panaméens et autochtones) , aux arrestations et détentions illégales et aux mauvais traitements , à la justice pour mineurs et aux conditions de vie dans les centres de détention.

Législation

9.Le Comité relève qu’un projet de loi d’ensemble relatif aux droits de l’enfant a été soumis au Congrès en 2007 mais qu’il n’a pas encore été approuvé. Il note que l’État partie a récemment constitué une commission interinstitutionnelle chargée d’élaborer un avant‑projet de loi relatif à la promotion et à la protection intégrées de la famille.

10. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures vou lues pour consulter la société dans son ensemble, les enfants et les parties prenantes en vue d ’ élaborer et d ’ adopter une loi d ’ ensemble relative aux droits de l ’ enfant qui envisage l ’ enfant comme titulaire de droits plutôt que comme objet de protection, qui soit fondée sur les dispositions et principes de la Convention et qui soit conforme à l ’ Observation générale n o 5 (2003) du Comité sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Coordination

11.Le Comité note avec préoccupation que le Conseil de l’enfance et de l’adolescence a été remplacé par le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille, dont on ne sait pas très bien s’il est investi du mandat et de l’autorité nécessaires pour assurer la coordination de l’ensemble des entités de l’État partie s’occupant de droits de l’enfant. Le Comité relève également avec préoccupation que le Secrétariat éprouve des difficultés à s’acquitter de ses responsabilités en raison de l’insuffisance de ses ressources humaines et budgétaires et, notamment, du fait que, en dépit de son mandat national, la portée géographique de son action est limitée à la ville de Panama. Le Comité se félicite de la création du Conseil consultatif de la petite enfance, qui dénote la priorité accordée à la petite enfance (0 à 6 ans), mais craint que cette mesure n’entraîne une diminution de l’attention prêtée à l’ensemble des enfants, quel que soit leur âge, tout au long de leur vie.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de rationnaliser la répartition des responsabilités entre les diverses entités s ’ occupant de droits de l ’ enfant et de renforcer la coordination aux fins d ’ une mise en œuvre intégrée de la Convention. Cela supposerait de créer un organe de coordination officiel, dont ferai en t partie les ministères et les entités concerné s au plus haut niveau ainsi que le Conseil consultatif de la petite enfance, en vue d ’ assurer une coordination entre les différents secteurs et entités, ainsi qu ’ entre le niveau central et le niveau régional. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à ce mécanisme de coordination de haut niveau.

Plan national d’action

13.Le Comité se félicite de l’élaboration d’un plan d’action global en faveur de la petite enfance et de la priorité accordée à ce groupe d’âge. Cependant, il regrette profondément l’absence de plan national d’action global en faveur de l’ensemble des enfants, laquelle est liée à l’absence de politique nationale relative aux droits de l’enfant et rend extrêmement difficile la réalisation effective des droits de tous les enfants.

14. Le Comité renouvelle avec insistance ses recommandations tendant à ce que l ’ État partie adopte, en tant que partie intégrante du Plan national de développement, une politique nationale globale et des plans d ’ action s ’ y rapportant en vue de promouvoir, de protéger et de réaliser les droits de l ’ enfant tout au long de son développement.

Surveillance indépendante

15.Le Comité prend note de la création, au sein du Service du Défenseur du peuple, de l’Unité spécialisée pour les enfants et les adolescentsmais reste préoccupé par le manque de personnel formé et spécialisé dans les droits de l’enfant ainsi que par l’insuffisance des ressources affectées à cette unité.

16. Attirant l ’ attention sur son Observation générale n o 2 concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant (CRC/GC/2002 /2), le Comité prie à nouveau l ’ État partie de veiller à ce que l ’ Unité spécialisée pour les enfants et les adolescents du Service du Défenseur du peuple soit doté e des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour surveiller efficacement le respect des droits de l ’ enfant et en assurer la promotion et la protection, ainsi que pour traiter les plaintes émanant d ’ enfants rapidement et dans le respect de leur sensibilité.

Allocation de ressources

17.Le Comité regrette le manque de clarté des données sur les investissements en faveur de l’enfance, qu’il s’agisse des données globales ou par programme. L’absence de budget ventilé par poste pour les droits de l’enfant dans le budget national est liée à l’absence d’une loi d’ensemble relative aux droits de l’enfant et d’une politique et de plans d’application s’y rapportant. Le Comité note que l’État partie est en mesure d’accroître les ressources consacrées aux secteurs sociaux, en particulier aux enfants, compte tenu du développement économique relativement soutenu qu’il a connu au cours des dernières années, mais regrette qu’il ne soit pas possible de se livrer à une véritable analyse du niveau des dépenses sociales et des tendances en la matière, ainsi que des incidences de ces dépenses sur les droits de l’enfant.

18. Compte tenu des recommandations qu ’ il a formulées en 2007 lors de la journée de débat général qu ’ il a consacrée au thème « Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États » , le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De revoir et, lorsqu ’ il y a lieu, de relever le montant des ressources financières affectées à la mise en œuvre de la Convention;

b) De déterminer, en se fondant sur la démarche axée sur le s droits de l ’ enfant, les ressources financières qui doivent être allouées aux niveaux central et municipal pour assurer la pleine réalisation des droits de l ’ enfant et prévenir les disparités entre enfants vivant dans des municipalités ou des zones géographiques différentes. À cette fin, procéder à une évaluation exhaustive des ressources budgétaires nécessaires par secteur et par municipalité et définir les crédits budgétaires qu ’ il convient d ’ allouer à ces régions afin de remédier progressivement aux disparités que font apparaître les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant;

c) De suivre une approche axée sur les droits de l ’ enfant pour élaborer le budget national, en mettant en place un système de suivi de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources destinées aux enfants couvrant l ’ ensemble du budget et en faisant ainsi apparaître les investissements consacrés à l ’ enfance. En outre, le Comité recommande fortement à l ’ État partie d ’ utiliser ce système de suivi pour réaliser des études d ’ impact visant à déterminer la manière dont les investissements dans tel ou tel secteur peuvent servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en veillant à mesurer les disparités dans l ’ incidence de ces investissements entre les filles et les garçons;

d) De suivre, dans la mesure du possible, la recommandation de l ’ ONU tendant à adopter un système de budgétisation axée sur les résultats afin de suivre et d ’ évaluer l ’ efficacité de l ’ allocation des ressources;

e) De garantir la transparence de la budgétisation et son caractère participatif en dialoguant avec la population, en particulier avec les enfants;

f) De définir des postes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou se trouvant dans une situation de vulnérabilité pouvant appeler des mesures sociales palliatives (filles enceintes, enfants ayant abandonné l ’ école, enfants de réfugiés ou de travailleurs migrants, par exemple) et veiller à ce que ces postes budgétaires soient protégés, y compris en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autre situation d ’ urgence.

Collecte de données

19.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un système de collecte de données, à savoir le Système d’indicateurs relatifs aux enfants, aux adolescents et aux femmes. Cependant, il reste préoccupé par le manque de constance dans ces efforts, dont témoigne le fait que les données n’ont pas été mises à jour. Le Comité s’inquiète de ce que les données relatives aux droits de l’enfant ne soient pas intégrées ou mises en évidence dans le système de statistique de l’État partie.

20. Le Comité encourage l ’ État partie à assurer une collecte permanente de données sur les droits de l ’ enfant dans le cadre du système national de statistique et de veiller à ce que ces données servent de fondement à l ’ élaboration de politiques et de plans relatifs aux droits de l ’ enfant et soient utilisées pour mesurer les progrès accomplis. Dans cette optique, les données devraient être ventilées par âge, sexe, zone géographique, appartenance ethnique et situation socioéconomique afin de faciliter l ’ analyse.

Diffusion et sensibilisation

21.Le Comité relève avec préoccupation que la Convention est mal connue du grand public et que les attitudes et idées traditionnelles selon lesquelles les droits de l’enfant vont à l’encontre des droits des parents persistent.

22.  Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de mieux faire connaître la Convention au grand public, aux parents et aux enfants, notamment − mais pas exclusivement − au moyen de programmes et de campagnes d ’ information. Le Comité recommande également que les agents de l ’ État, en particulier ceux qui occupent des postes de haut rang, donnent l ’ exemple en défendant publiquement la cause des droits de l ’ enfant en tant qu ’ élément essentiel des droits de l ’ homme et du développement, et que les médias et les journalistes collaborent pour informer l e public et créer un climat favorable aux droits de l ’ enfant.

Formation

23.Le Comité note que l’État partie et d’autres acteurs font des efforts en matière de formation aux droits de l’homme en général, et aux droits de l’enfant en particulier, mais regrette que ces efforts ne soient pas entrepris de manière systématique et à grande échelle.

24. Le Comité recommande vivement que l ’ ensemble des professionnels travaillant au contact d ’ enfants ou en faveur de ceux-ci soient systématiquement et suffisamment formés à la question des enfants et des droits de l ’ homme, en particulier les agents de la force publique , les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, les professionnels travaillant dans tous les types d ’ établissements assurant une protection de remplacement, le personnel de ces établissements et les journalistes.

Société civile

25.Le Comité accueille avec satisfaction la création d’un observatoire des droits de l’enfant, aux travaux duquel participent la société civile, des universitaires et des enfants, et note que le Service du Défenseur du peuple fait office de secrétariat de cet observatoire. Il note également avec satisfaction que l’État partie a tenu des consultations avec la société civile dans le cadre de l’établissement de son rapport. Cependant, il constate avec préoccupation qu’il a été mis un frein à la collaboration avec la société civile depuis que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a été supprimé.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la société civile joue un rôle actif dans l ’ élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes publics, notamment à ce qu ’ elle soit représentée au sein de l ’ organe national de coordination pour les droits de l ’ enfant. Il recommande également à l ’ État partie de doter l ’ observatoire de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Droits de l’enfant et secteur des entreprises

27.Le Comité note avec satisfaction qu’en application de la législation nationale, pour être approuvé, tout projet d’investissement dans un territoire habité par des autochtones doit être soumis à une évaluation environnementale, et que dans le cas précis du projet hydroélectrique Chan 75, l’État partie a suivi la recommandation du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones tendant à ce qu’une telle évaluation soit réalisée. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que des consultations préalables, notamment avec les enfants autochtones, ne sont pas tenues dans tous les cas. Il note également avec préoccupation que la loi ne prévoit pas la réalisation d’études d’impact social pour les projets d’investissement susceptibles de donner lieu à des atteintes aux droits de l’enfant, telles que déplacements ou expropriations, pollution ou atteintes aux traditions ou aux biens culturels, et que de telles études ne sont pas réalisées.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De se conformer à l ’ obligation juridique de réaliser des études d ’ impact sur l ’ environnement pour tous les projets d ’ investissement sans exception ;

b) D ’ envisager d ’ inscrire dans le cadre juridique régissant les activités des entreprises (loi n o 41 de 2007) l ’ obligation de réaliser des études d ’ impact social, portant en particulier sur les incidences de ces activités sur les droits des enfants;

c) De veiller à ce que les populations autochtones, y compris les enfants, soient consulté e s au préalable concernant les investissements susceptibles d ’ avoir des incidences sur leurs droits, en particulier lorsqu ’ il est jugé nécessaire de déplacer des populations autochtones et que ces investissements peuvent avoir des incidences sur des traditions et biens culturels;

d) D ’ élaborer et d ’ appliquer des dispositions réglementaires visant à ce que les entreprises se conforment aux normes nationales et internationales régissant la responsabilité sociale des entreprises, en particulier en matière de respect des droits de l ’ enfant, conformément au cadre de référence sur les entreprises et les droits de l ’ homme qui a été adopté à l ’ unanimité par le Conseil des droits de l ’ homme en 2008, et qui souligne l ’ obligation qu ’ ont les États d ’ accorder une protection contre les violations des droits de l ’ homme par les entreprises, les responsabilités des entreprises en matière de respect des droits de l ’ homme et la nécessité de mieux garantir l ’ accès à un recours utile en cas de violation.

29.Le Comité s’inquiète de ce que les médias et la publicité contribuent à renforcer les préjugés sexistes et la discrimination à l’égard, notamment, des enfants afro-panaméens, en les décrivant comme une menace pour la sécurité publique, ce qui constitue un traitement injuste et a des conséquences néfastes pour leur développement et leurs rapports avec les autres enfants.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter des dispositions législatives régissant la manière dont les médias et la publicité représentent les enfants conformément à l ’ article 17 et à d ’ autres dispositions relatives aux libertés fondamentales garanties par la Convention;

b) De promouvoir, tout en tenant compte du droit à la liberté d ’ expression, l ’ adoption à titre volontaire de codes de conduite, en particulier en ce qui concerne le droit des enfants au respect de la vie privée et leur droit d ’ avoir accès à une information appropriée et d ’ exprimer leur opinion;

c) De mettre en place des mécanismes de surveillance du respect des droits de l ’ enfant par les médias.

B.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

31.Le Comité reste préoccupé par les disparités dans l’âge minimum du mariage, fixé à 16 ans pour les garçons et à 14 ans pour les filles.

32. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de revoir sa législation en vue de porter l ’ âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles, conformément à la recommandation formulée par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes en 2010 (CEDAW/C/PAN/7, par. 50 et 51) et dans le cadre de l ’ Examen périodique universel (A/HRC/16/6, par. 70.17).

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

33.Le Comité constate avec préoccupation que l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base reste plus difficile pour les enfants afro-panaméens, les enfants autochtones et les enfants handicapés que pour les autres enfants, comme en témoignent les taux plus élevés de mortalité infantile − en particulier de mortalité due à des maladies évitables, de malnutrition, de mortalité maternelle et d’abandon scolaire. Il est également préoccupé par la discrimination exercée par la police et par des autres forces de sécurité à l’égard des enfants afro-panaméens des quartiers pauvres des villes, perçus à tort comme des délinquants potentiels en raison de mesures telles que l’instauration d’un couvre-feu pour les enfants et de campagnes médiatiques liant les adolescents à une prétendue augmentation de la criminalité.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D e prendre des mesures , en collaboration avec la société civile, pour venir à bout de la discrimination sociale et des préjugés à l ’ égard des enfants afro ‑ panaméens , des enfants autochtones et des enfants handicapés, notamment l ’ adoption de mesures législatives , la mise en œuvre de programmes de sensibilisation s ’ appuyant sur les grands médias, les réseaux sociaux et le système d ’ enseignement, et la formation en cours d ’ emploi des agents publics, notamment des policiers et des agents des services de sécurité;

b) De prendre, en particulier, toutes les mesures voulues pour combattre le lien qui est fait entre les adolescents afro-panaméens et d ’ autres adolescents et la criminalité, ainsi que les stéréotypes négatifs fondés sur l ’ âge et l ’ appartenance ethnique;

c) D ’ adopter une politique et un plan d ’ action d ’ ensemble visant à améliorer la situation des droits des enfants autochtones et prévoyant, notamment, des investissements dans les services et infrastructures dans les territoires autochtones, dans les régions rurales et dans les zones urbaines défavorisées en vue d ’ améliorer la situation socioéconomique générale des autochtones, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 11 (2009) du Comité concernant les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention.

Intérêt supérieur de l’enfant

35.Le Comité note qu’en vertu des articles 2 et 740 du Code de la famille les autorités judiciaires et administratives sont tenues de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant. Cependant, le Comité exprime sa profonde préoccupation face au nombre élevé de textes relatifs aux enfants qui sont axés sur la tutelle ou qui mettent l’accent sur «l’irrégularité de la situation de l’enfant», de sorte que les décisions fondées sur ces textes ne sont pas conformes à ce principe. Le Comité s’inquiète de ce que l’absence d’une loi d’ensemble relative aux droits de l’enfant a pour conséquence de laisser la question de l’application de ce principe à l’appréciation du juge.

36. Le Comité invite instamment l ’ État partie à substituer à son approche axée sur la tutelle une approche axée sur les droits et sur l ’ enfant en tant que titulaire de droits, comme le prévoit la Convention relative aux droits de l ’ enfant. Il recommande que la loi d ’ ensemble relative aux droits de l ’ enfant évoquée aux paragraphes 11 et 12 des présentes observations finales traduise ce changement d ’ orientation et fixe des principes et des règles d ’ interprétation qui soient conformes à la Convention relative aux droits de l ’ enfant. Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment pris en considération et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets intéressant les enfants et ayant une incidence sur eux, et à ce que le raisonnement juridique suivi dans l ’ ensemble des jugements et des décisions administratives et judiciaires soit également fondé sur ce principe.

Respect des opinions de l’enfant

37.Le Comité note avec préoccupation que les opinions des enfants et des adolescents ne sont pas suffisamment prises en considération dans les décisions judiciaires et administratives les intéressant.

38. Compte ten u de son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De donner davantage de possibilités aux enfants et aux adolescents d ’ exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant;

b) De veiller à ce que leur opinion soit prise en considération dans toute décision judiciaire ou administrative qui les concerne;

c) De tenir compte des besoins particuliers et des besoins linguistiques des enfants handicapés, des enfants autochtones, des enfants migrants et des autres enfants en situation de vulnérabilité.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

39.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer l’enregistrement des naissances grâce à des campagnes nationales d’enregistrement, à l’amélioration du système d’enregistrement et aux réformes législatives menées en 2006 et en 2007. Il accueille avec satisfaction les engagements pris à cet égard par l’État partie dans le cadre de l’Examen périodique universel dont il a fait l’objet en 2010 (A/HRC/16/6, par. 68.27, 68.28 et 68.29). Le Comité note cependant que, dans les régions reculées du pays, les enfants autochtones, les enfants de réfugiés et les enfants de migrants ne sont toujours pas enregistrés, problème sur lequel le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a attiré l’attention en 2010 (CERD/C/PAN/CO/15-20, par. 12).

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à mettre en œuvre des mesures spéciales, notamment de diffuser des informations dans les langues autochtones, d ’ améliorer l ’ accès aux services d ’ enregistrement et de renforcer la sensibilisation et la formation des officiers de l ’ état civil aux lois relatives à la nationalité en vue d ’ assurer l ’ enregistrement en bonne et due forme des enfants nés dans des régions reculées, notamment des enfants autochtones, des enfants réfugiés et des enfants de migrants.

Liberté d’association et de réunion pacifique

41.Le Comité s’inquiète vivement de l’imposition de couvre-feux pour les enfants dans trois grandes villes panaméennes, lesquels ont donné lieu, pendant la seule année 2010, à la détention de 5 148 enfants, dont bon nombre pour le simple fait de s’être trouvés dans la rue pendant le couvre-feu. Ces enfants peuvent passer la nuit en détention si leurs parents ou leur tuteur ne sont pas prévenus ou ne s’acquittent pas de l’amende de 50 dollars prévue et ne viennent pas les chercher. Le Comité note avec une vive préoccupation que cette mesure a pour effet de traiter les enfants comme des délinquants et renforce encore l’image négative qu’a le public des adolescents, en particulier des adolescents afro-panaméens et des adolescents des quartiers défavorisés.

42. Le Comité est fermement convaincu que les mesures de couvre-feu visant les enfants sont contraires aux dispositions de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et recommande leur levée immédiate.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

43.Le Comité est profondément préoccupé par les incendies répétés dans des centres de détention pour mineurs, notamment les deux incendies qui ont touché le centre de Tocumen, dont l’un, le 7 novembre 2009, a causé la mort d’un enfant détenu, et l’autre, le 9 janvier 2011, a entraîné la mort de cinq détenus mineurs. Quinze enfants ont été brûlés lors de l’incendie du centre Arco Iris en juin 2011. Le Comité est aussi vivement préoccupé par la manière dont la police est intervenue lors de ces incendies et par les informations relatives à l’utilisation de gaz lacrymogène dans les centres de détention. Le Comité note qu’une enquête a été ouverte concernant le premier cas évoqué mais s’inquiète de ce que celle-ci porte non seulement sur les gardes et les agents des services de sécurité, mais aussi sur les adolescents ce qui risque d’entraîner une nouvelle victimisation de ces enfants, qui ont été détenus dans de très mauvaises conditions.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener des enquêtes approfondies sur l ’ ensemble des incendies, des décès et des cas de lésions corporelles survenus dans le centre de détention pour mineurs de Tocumen et dans le centre Arco Iris, d ’ engager des poursuites pénales, de prendre les mesures disciplinaires administratives voulues et de veiller à ce que les personnes reconnues directement ou indirectement responsables des incendies et de mauvais traitements soient condamnées ou sanctionnées, selon le cas;

b) De veiller à ce que les adolescents détenus ne soient plus victimes de nouvelles injustices;

c) D ’ interdire l ’ utilisation de gaz lacrymogène dans les centres de détention, de surveiller le respect de cette interdiction et d ’ engager des procédures disciplinaires lorsqu ’ elle n ’ est pas respectée;

d) D e ré aménager et d ’ améliorer les centres de réadaptation et les installations de loisirs et d ’ assurer l ’ accès de tous les mineurs détenus à des soins de santé et à un enseignement régulier;

e) De mettre en place une commission indépendante chargée d ’ inspecter régulièrement l ’ ensemble des établissements et de rendre compte de ses inspections à l ’ autorité compétente e n formul ant des recommandations sur les mesures à prendre.

Châtiments corporels

45.Le Comité est préoccupé de constater que la loi n’interdit pas expressément les châtiments corporels à la maison et à l’école. Il note avec préoccupation que le Code de la famille de 1994 (art. 319) et le Code civil (art. 188) autorisent les parents et les personnes qui s’occupent des enfants dans des structures de soins de remplacement à «corriger» les enfants «de manière raisonnable et modérée» et que le Code de la famille (art. 443) autorise les tuteurs à «corriger modérément» leur pupille.

46. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie d ’ inscrire dans sa législ ation l ’ interdiction expresse du recours à toute forme de châtiment corporel contre des enfants et de promouvoir d ’ autres méthodes de discipline. Dans cette optique, le Comité recommande à l ’ État partie de réviser les articles 319 et 443 du Code de la famille et l ’ article 188 du Code civil en tenant compte de son Observation générale n o 8 (2006) concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Violence contre les enfants, y compris la maltraitance et la négligence

47. Le Comité encourage l ’ État partie:

a) À f aire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre l es enfants, y compris la maltraitance et la négligence, une priorité, et notamment à mettre en œuvre les recommandations formulées dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), à tenir compte des conclusion s et recommandations de la consultation régionale pour l ’ Amérique latine tenue à Buenos Aires du 30 mai au 1 er juin 2005 et à accorder une attention particulière aux questions de genre;

b) À f aire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre des recommandations de l ’ étude susmentionnée , en particulier celles sur lesquelles a insisté la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l ’ encontre des enfants, à savoir:

i) L ’ élaboration dans chaque pays d ’ une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) L ’ adoption de dispositions législatives nationales interdisant expressément toutes les formes de violence contre les enfants dans tous les contextes;

iii) La mise en relation d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et d ’ un programme de recherche sur la violence contre les enfants;

c) Coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l ’ encontre des enfants et solliciter une assistance technique auprès du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS), de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ( U N O DC), notamment, ainsi qu ’ auprès d ’ ONG partenaires.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Enfants privés de milieu familial

48.Le Comité note qu’une unité de supervision et de surveillance des centres d’accueil a été créée au sein du Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille afin de garantir que les enfants placés dans des centres d’accueil et dans d’autres institutions reçoivent tous les soins nécessaires à leur bien-être et à leur épanouissement. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait qu’un nombre croissant d’enfants sont placés dans des établissements offrant une protection de remplacement, ce qui dénote une tendance regrettable à placer des enfants en institution dans des cas où cela ne se justifie pas plutôt que de rechercher des solutions de type familial.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le nombre d ’ enfants placés en institution et d ’ étudier et de mettre en œuvre d ’ autres solutions de placement de type familial. Il recommande de faire en sorte que tous les enfants faisant l ’ objet d ’ une protection de remplacement, qu ’ ils soient placés dans une famille ou dans une institution, aient accès à des soins de santé de base et à un enseignement de qualité. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de doter l ’ Unité de supervision et de surveillance des centres d ’ accueil des ressources nécessaires pour s ’ acquitter de son mandat comme il se doit et de former aux dispositions de la Convention les responsab les de l ’ exécution de ce mandat . Il recommande également à l ’ État partie de tenir compte des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, qui sont annexées à la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, en date du 20 décembre 2009.

Adoption

50.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 61/2008 (loi générale relative à l’adoption), qui met en place des garanties en matière d’adoption internationale d’enfants panaméens et est conforme à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Cependant, le Comité s’inquiète vivement de ce que la réforme visant à assouplir cette loi, si elle devait être adoptée, pourrait compromettre les progrès accomplis dans le cadre du système d’adoption de l’État partie.

51. Le Comité rappelle à l ’ État partie que l a révision envisagée de la loi n o 61/2008 doit être pleinement conforme à ses obligations internationales, en particulier avec celles découlant de la Convention de L a Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale et de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, et que toute révision doit tendre à renforcer la protection des droits de l ’ enfant et non pas à la réduire.

F.Enfants handicapés, soins de santé de base et bien-être de l’enfant (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33 de la Convention)

Enfants handicapés

52.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour réaliser les droits des enfants handicapés au même titre que ceux de tous les autres enfants. À cet égard, il se félicite de l’inclusion de questions relatives au handicap dans le recensement de 2010, de la mise en place du programme de transfert d’espèces (Red de Oportunidades)et du lancement récent du programme de transfert d’espèces en faveur des familles de personnes handicapées (Angel Guardián), qui participent du constat que la situation actuelle appelle ce type de politiques d’aide sociale. Il s’inquiète cependant de ce que l’État partie ne consacre pas suffisamment de ressources financières et humaines aux politiques visant à modifier les structures sociales en vue d’ériger une société où les enfants handicapés ont leur place et à la mise en place d’une politique d’ensemble visant à apporter des aménagements raisonnables afin que les enfants handicapés puissent exercer leurs droits.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de consacrer les ressources nécessaires à l ’ insertion de la majorité des enfants handicapés dans les écoles ordinaires, dans le cadre d ’ un système d ’ enseignement ouvert à tous. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ élaborer une politique d ’ ensemble en faveur des personnes handicapées visant à assurer à tous les enfants handicapés les aménagements raisonnables voulus pour qu ’ ils puissent jouir des droits consacrés par la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Santé et services de santé

54.Le Comité constate avec préoccupation que les enfants vivant dans des régions reculées n’ont qu’un accès limité aux services de santé, en particulier les enfants vivant dans les territoires traditionnels des Ngobes-Buglés, des Emberás et des Kunas qui ont aussi plus de difficultés d’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement. Le Comité note également avec préoccupation que les enfants autochtones présentent les taux les plus élevés de malnutrition (12,4 %) et de mortalité infantile (entre 62,3 et 35,2 pour 1 000 naissances vivantes). En outre, le Comité s’inquiète de ce que les dernières données disponibles (1996) montrent que, de manière générale, les taux d’allaitement maternel sont très bas, en particulier le taux d’allaitement maternel des enfants de 6 mois, qui est de 25 %, chiffre très inférieur à la moyenne régionale, qui est de 43 %.

55. Le Comité renouvelle sa recommandation concernant le système de soins de santé de l ’ État partie et l ’ accès de tous les enfants aux soins de santé de base et lui recommande également à cet égard de donner la priorité aux régions et aux communautés où la couverture est la plus faible, en vue de remédier aux fortes inégalités qui existent en matière de santé. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir et de réviser les initiatives engagées et, plus précisément, les objectifs fixés dans le Plan stratégique 2010-2014 (décret exécutif n o 197/2009) et dans le Plan national de lutte contre la malnutrition infantile (2008-2015), afin de porter une attention particulière aux enfants autochtones et afro-panaméens ainsi qu ’ aux autres enfants ayant besoin d ’ une protection particulière. Le Comité recommande également à l ’ État partie de renforcer ses efforts de promotion de l ’ allaitement maternel et de veiller au respect du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Santé et bien-être de l’adolescent

56.Le Comité reste préoccupé par le nombre élevé de grossesses précoces dans l’État partie, en particulier chez les adolescentes autochtones et afro-panaméennes. Il note également avec préoccupation que l’accès des enfants et des adolescents à des informations sur la santé sexuelle et procréative est insuffisant et qu’il n’existe pas de cours sur ces questions dans les écoles. Le Comité est en outre préoccupé par les propositions de modifications législatives tendant à placer les adolescentes enceintes dans des établissements d’enseignement spécialisés, ce qui constituerait une grave atteinte à leurs droits.

57.Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les enfants aient accès à un enseignement sur la santé sexuelle et procréative à l ’ école, à ce que tous les moyens de communication soient utilisés pour dispenser cet enseignement, notamment à ce qu ’ un dialogue direct avec les parents et l ’ ensemble de la population soit établi. Le Comité recommande également à l ’ État partie de se pencher sur les causes premières des grossesses précoces, en particulier chez les adolescentes autochtones et afro-panaméennes, en vue d ’ avoir une meilleure compréhension de la question et d ’ élaborer des mesures adaptées. En outre, le Comité déconseille fortement de placer les adolescentes enceintes dans des établissements d ’ enseignement spécialisés. Il recommande à l ’ État partie de prendre en considération son Observation générale n o 4 concernant la santé de l ’ adolescent et la recommandation formulée par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes en 2010 (CEDAW/C/PAN/7, par. 40 et 41).

VIH/sida

58.Le Comité salue les progrès importants accomplis par l’État partie en ce qui concerne le VIH/sida, tels que l’amélioration de l’accès des femmes enceintes à des tests de dépistage gratuits et la diminution du taux d’infection chez les jeunes femmes enceintes. Il note toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de programme en faveur des enfants atteints du VIH/sida, que les garçons et les filles autochtones courent un risque accru d’infection en raison du manque de services ciblés et d’information et qu’aucune stratégie de prévention relative aux adolescents n’a été mise en place.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour réduire le risque accru d ’ infection à VIH couru par les enfants autochtones, notamment de dispenser une éducation sexuelle et une information sur la santé procréative qui tiennent compte des particularités culturelles, de réduire le risque accru d ’ infection à VIH couru par les adolescents en leur fournissant des services de santé procréative qui leur sont spécialement destinés et en améliorant leur accès aux informations sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles, et de mettre en place des programmes en faveur des enfants atteints par le VIH/sida. Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter une aide technique auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), de l ’ UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), notamment.

Niveau de vie

60.Compte tenu de la croissance économique soutenue que connaît l’État partie, le Comité est préoccupé par la persistance d’un taux de pauvreté élevé, qui touche en particulier les enfants les plus vulnérables, tels que les enfants afro-panaméens vivant dans les quartiers défavorisés des villes et les enfants autochtones des régions rurales reculées. Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour atténuer les conséquences néfastes de la pauvreté et des inégalités, tels que l’instauration de transferts d’espèces assortis de conditions. Cependant, le Comité estime que l’État partie doit également prendre des mesures visant à remédier aux causes structurelles de la pauvreté et des inégalités.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier les causes structurelles de la pauvreté et des inégalités, de s ’ appuyer sur ses conclusions pour élaborer ses politiques et ses programmes économiques et sociaux et de les prendre en compte dans une politique d ’ ensemble relative aux enfants, dans le Plan de développement national et dans le budget national.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation

62.Le Comité se félicite de l’action menée par l’État partie pour assurer la scolarisation universelle dans le primaire, du renforcement de l’appui à l’enseignement préscolaire informel dans les régions autochtones et des efforts déployés pour réviser et moderniser les programmes scolaires nationaux. Le Comité note qu’une allocation scolaire (bono escolar) a été instaurée pour les familles pauvres. Il accueille également avec satisfaction la législation adoptée en 2010 reconnaissant le droit des autochtones à un enseignement bilingue et interculturel. Cependant, le Comité constate à nouveau avec préoccupation que:

a)Il y a des disparités dans les taux de rétention scolaire de la septième à la neuvième année. Une grande partie des enfants qui abandonnent l’école ou qui ne sont pas insérés dans le système scolaire n’ont que peu de possibilités d’accès à la formation professionnelle, sinon aucune;

b)Le taux de couverture de l’enseignement préscolaire est encore très bas et la qualité de l’enseignement préscolaire informel dans les régions rurales et autochtones est faible;

c)L’octroi de l’allocation scolaire en espèces est subordonné aux résultats scolaires, ce qui a un effet préjudiciable sur les enfants pauvres, qui ont souvent de moins bons résultats que les enfants dont les parents ont des revenus plus élevés;

d)La révision du programme scolaire n’a pas fait de place aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant, ou à l’histoire et à la culture des différents groupes ethniques dans l’État partie;

e)L’accès à l’enseignement multiculturel et bilingue reste insuffisant.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De se pencher sur les problèmes du non-achèvement de la scolarité et de l ’ abandon scolaire et de développer l ’ enseignement «de la deuxième chance» et la formation professionnelle pour les enfants qui ne sont pas insérés dans le système d ’ éducation officiel et plus particulièrement, mais non exclusivement, pour les enfants autochtones et afro-panaméens;

b) D ’ améliorer l ’ accès à l ’ enseignement préscolaire et à l ’ éducation de base obligatoire dans les régions rurales, notamment celles ayant une proportion élevée d ’ enfants autochtones, d ’ enfants réfugiés et d ’ enfants migrants;

c) De modifier le critère d ’ octroi de l ’ allocation scolaire en espèces afin qu ’ il ne donne pas lieu à des discriminations et que les demandeurs d ’ asile et les réfugiés puissent aussi bénéficier de cette allocation;

d) D ’ inscrire les droits de l ’ homme, les droits de l ’ enfant et l ’ histoire et la culture des divers groupes ethniques du pays dans les programmes scolaires nouvellement révisés;

e) De consacrer les ressources humaines, techniques et financières voulues à la mise en place du programme d ’ enseignement interculturel et bilingue dans l ’ ensemble des territoires autochtones ainsi que dans les autres régions comptant des populations autochtones.

H.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d)et 38 à 40 de la Convention)

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

64.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de système adéquat d’identification des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile dans l’État partie et que, par conséquent, des enfants sont parfois rapatriés sans que leur situation ait été évaluée. Le Comité est également préoccupé par le fait que la procédure de détermination du statut de réfugié est axée sur le chef de famille, ce qui, dans la pratique, a pour conséquence que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas entendus dans le cadre d’une procédure qui les concerne. Le Comité regrette l’absence de mécanisme adapté permettant aux enfants réfugiés et demandeurs d’asile de présenter des demandes individuelles, ainsi que l’absence d’éléments montrant que l’on applique le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions qui les concernent.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre le système de détermination du statut de réfugié plus équitable, d ’ impliquer les enfants concernés dans la procédure de détermination du statut de réfugié et d ’ appliquer le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. Assurer une telle participation des enfants en plus de celle du chef de ménage permettrait aux enfants de moins de 18 ans d ’ être entendus et de prendre part à des procédures qui les concernent. Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 6 (2005) concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine. Il encourage également l ’ État partie à solliciter une assistance technique auprès du HCR.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

66.Le Comité s’inquiète de ce que les autorités de l’État continuent d’appliquer la disposition constitutionnelle fixant à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, malgré l’existence de la loi no 17/2000, qui fixe un âge plus élevé, soit 15 ans. Il est également préoccupé par les dispositions législatives qui autorisent l’État partie à accorder à des enfants âgés de 12 à 14 ans l’autorisation de travailler dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques. Le Comité fait à nouveau part de sa préoccupation quant au nombre élevé d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, malgré les mesures prises par l’État partie pour lutter contre le travail des enfants, telles que la création du Comité pour l’abolition du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas de système d’inspection du travail efficace ou d’autres mécanismes de protection des enfants qui travaillent et qui n’ont pas de document d’identité ou d’identité juridique.

67. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser son cadre législatif avec les normes internationales fixées par la Convention (n o 138) de l ’ OIT concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi et de veiller à ce que les autorités se conforment à la loi n o 17/2000 et la mettent en œuvre. Le Comité renouvelle sa recommandation, qui rejoint celles formulées par le Comité des droits de l ’ homme en 2008 (CCPR/C/PAN/CO/3, par. 20), tendant à ce que l ’ État partie adopte des mesures pour garantir la pleine application de la loi visant à éliminer le travail des enfants et à ce qu ’ il mette en place un système d ’ inspection du travail efficace ainsi que d ’ autres mécanismes de surveillance et de contrôle. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de renforcer les mécanismes de protection des enfants qui travaillent et qui n ’ ont pas de document d ’ identité ou d ’ identité juridique.

Exploitation sexuelle

68.Le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements sur la mise en œuvre du Plan national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il prend bonne note de l’existence d’une taxe d’aéroport de 1 dollar des États-Unis destinée à financer des programmes visant à prévenir l’exploitation sexuelle et à en protéger les enfants mais reste préoccupé quant à l’utilisation des sommes ainsi perçues.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que ses politiques et programmes relatifs à la prévention de l ’ exploitation et de la violence sexuelle s et à la réadaptation et à la réinsertion des enfants victimes, notamment le Plan national pour la prévention et l ’ élimination de l ’ exploitation sexuelle à des fins commerciales, soient conformes aux documents finaux adoptés aux congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996, de 2001 et de 2008, tenus respectivement à Stockholm, Yokohama et Rio de Janeiro. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ allouer de s ressources budgétaires et administratives suffisantes , y compris les recettes tirées de la taxe d ’ aéroport de 1 dollar , à la Commission nationale de prévention des infractions d ’ exploitation sexuelle pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat et de mettre en œuvre le Plan national et les programmes connexes .

Vente et traite

70.Le Comité prend note de l’engagement pris par l’État partie, dans le cadre de l’Examen périodique universel dont il a fait l’objet en 2010 (A/HRC/16/6, par. 68.22), de renforcer et de modifier la législation relative à la traite des femmes et des fillettes et d’adopter des politiques et des programmes adaptés et efficaces pour lutter contre cette pratique.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener à terme sa réforme législative relative à la traite et au trafic d ’ êtres humains et de s ’ attaquer au problème de la vente d ’ enfants telle qu ’ elle est définie dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures voulues pour garantir l ’ application de la loi. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) .

Permanence téléphonique

72.Le Comité se félicite de la mise en place, en 2009, d’une ligne téléphonique d’urgence destinée aux enfants (Tu Línea 147). Il s’inquiète cependant de ce que les enfants n’ont qu’un accès limité à ce service, celui-ci n’étant pas assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

73. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la ligne téléphonique d ’ urgence soit accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre à tous les enfants sur l ’ ensemble de son territoire et de faire savoir de quelle manière les enfants peuvent accéder à ce service et l ’ utiliser pour demander de l ’ aide.

Administration de la justice pour mineurs

74.Le Comité est préoccupé par le sentiment inquiétant qu’a la société quant à une augmentation de la délinquance des mineurs, sentiment qui n’est fondé ni sur des faits ni sur les données officielles. Le Comité est profondément préoccupé par les diverses modifications apportées à la loi no 40/1999 en raison de ce sentiment d’alarme injustifié, lesquelles ont pour effet d’affaiblir les dispositions judiciaires relatives aux enfants et ne sont pas conformes à la Convention. Il est préoccupé, en particulier, par les dispositions de la loi no 15/2007 et de la loi no 6/2010 et par d’autres dispositions relatives à l’administration de la justice pour mineurs qui pourraient donner lieu à un déni des droits des enfants en conflit avec la loi. Le Comité est particulièrement préoccupé par:

a)L’abaissement de l’âge de la responsabilité pénale, qui est passé de 14 à 12 ans (modification apportée à l’article 7 de la loi no 40/1999);

b)Les dérogations possibles à la disposition interdisant la prolongation de la détention provisoire (modification apportée à l’article 52 de la loi no 40/1999);

c)L’élargissement du recours à la détention provisoire à un nombre accru d’infractions (modification apportée à l’article 58 de la loi no 40/1999);

d) La possibilité de prolonger le délai imparti pour enquêter sur une infraction présumée au-delà du délai maximal prévu par la loi et la suppression du délai maximal pour enquêter sur les infractions mineures (modification apportée à l’article 85 de la loi no 40/1999);

e)La révocation des mesures socioéducatives en cas de récidive de certaines infractions et l’allongement de la peine d’emprisonnement lorsqu’une circonstance aggravante est retenue (modification apportée à l’article 141 de la loi no 40/1999);

f)La suppression de la possibilité pour les enfants qui viennent d’atteindre l’âge de 18 ans et qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement d’exécuter leur peine dans un centre de détention pour mineurs (modification de l’article 151 de la loi no 40/1999).

75.Le Comité est particulièrement préoccupé par les conditions dans les centres de détention pour mineurs de l’État partie. Les incidents survenus dans le centre de détention pour mineurs de Tocumen et le centre Arco Iris, évoqués aux paragraphes 43 et 44, l’inquiètent vivement, aucune enquête n’ayant été ouverte ou menée à terme et les responsables n’ayant pas été traduits en justice. Le Comité est préoccupé par les très mauvaises conditions de vie dans les centres de détention avant jugement et les autres centres de détention pour enfants en conflit avec la loi et par le fait que l’on ne procède pas à des inspections systématiques pour se rendre compte des conditions qui règnent dans ces établissement et pour les évaluer, et pour repérer les infractions à la réglementation en vigueur.

76. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, notamment:

a) De relever l ’ âge de la responsabilité pénale;

b) De rétablir la disposition interdisant la prolongation de la détention provisoire;

c) De réduire le nombre d ’ infractions pouvant donner lieu à une mesure de détention provisoire;

d) De supprimer la possibilité de prolonger le délai imparti pour enquêter sur une infraction présumée au-delà du délai maximal prévu par la loi et de réinstaurer un délai maximal pour enquêter sur les infractions mineures;

e) De réinstaurer le recours aux mesures socioéducatives en cas de récidive de certaines infractions et de supprimer la disposition prévoyant un allongement de la peine d ’ emprisonnement lorsqu ’ une circonstance aggravante est retenue;

f) De rétablir la possibilité pour les enfants qui viennent d ’ atteindre l ’ âge de 18 ans et qui sont condamnés à une peine d ’ emprisonnement d ’ exécuter leur peine dans un centre de détention pour mineurs .

77. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations ci-dessus en tenant compte de l ’ ensemble des normes internationales, notamment de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pou r mineurs (Règles de Beijing), d es Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (P rincipes directeurs de Riyad), d es Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ( Règles de La Havane), d es Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice péna le et de l ’ Observation générale n o 10 (2007) du Comité concernant les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10). Le Comité invite à nouveau l ’ État partie à utiliser les outils d ’ assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs et par ses membres, parmi lesquels figurent l ’ UNODC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG, et à solliciter une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs auprès des membres du Groupe.

78.Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ améliorer d ’ urgence les conditions matérielles dans les centres de détention avant jugement et les autres centres de détentions, notamment les lieux de couchage, les réfectoires, les installations sanitaires et les salles de loisirs, ainsi que l ’ alimentation et l ’ habillement, de réviser les procédures et normes relatives à l ’ utilisation et à l ’ entretien des installations précitées et de former et de superviser le personnel.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

79. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les dispositions législatives et réglementaires voulues pour que tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique et traite, bénéficient de la protection prévue par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice pour les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexées à la résolution 2005/20 adoptée le 22 juillet 2005 par le Conseil économique et social).

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

80.Le Comité constate une fois de plus avec inquiétude que les enfants appartenant à des groupes autochtones et les enfants afro-panaméens des zones urbaines défavorisées subissent des désavantages et des discriminations multiples qui ont des conséquences préjudiciables pour l’exercice de leurs droits et pour leur épanouissement, et qu’ils ne bénéficient pas de services adaptés à leur culture et à leur histoire dispensés dans leur langue. Le Comité note avec une profonde préoccupation que la situation est encore plus grave lorsqu’il s’agit de filles ou d’adolescents afro-panaméens. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les deux Protocoles facultatifs à la Convention n’ont pas encore été traduits dans des langues autochtones.

81. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre et prévenir la marginalisation des garçons et des filles autochtones ou afro-panaméens et la discrimination à leur égard et de veiller à ce qu ’ ils bénéficient de services de santé et d ’ enseignement adaptés à leur culture et à leur histoire et dispensés dans leur langue et à ce qu ’ ils jouissent d ’ un niveau de vie suffisant. Il lui recommande également de traduire la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant dans les principales langues autochtones. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de ratifier la Convention ( n o 169) de l ’ OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

I.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

82. Le Comité prend note de l ’ engagement pris par l ’ État partie dans le cadre de l ’ Examen périodique universel de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme ainsi que les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

J.Collaboration avec des organes régionaux et internationaux

83. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Système interaméricain aux fins de l ’ application de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et de tous les autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant dans l ’ État partie que dans les autres États membres de l ’ Organisation des États américains.

K.Suivi et diffusion

84. Le Comité recommande à l ’ État partie de pren dre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présent es recommandations, notamment de les communiquer a u chef de l ’ État, à l ’ Assemblée nationale, aux ministères concernés, à la Cour suprême et aux autorités locales pour examen et suite à donner.

85. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapport s périodique s soumis en un seul document et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales), soient diffusés largement dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) via I nternet , auprès du public, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations profes sionnelles et des enfants afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

L.Prochain rapport

86. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document d ’ ici au 10 juillet 2016 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales . Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) qu ’ il a adoptées le 1 er octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de page s excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

87. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).

88. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de s ’ acquitter de l ’ obligation de présenter des rapports qui lui incombe au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports pertinents étant attendus depuis 2004.