NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/384/Add.1

26 septembre 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE

LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Seizièmes rapports périodiques des États partiesdevant être présentés en 2000

Additif

Islande*

[13 juillet 2000]

I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1.On trouvera dans le présent rapport des renseignements sur les mesures législatives et d'autres mesures qui ont été prises en Islande afin de donner effet aux dispositions énoncées dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale depuis la présentation du quinzième rapport de l'Islande, en mars 1999. On y trouvera également, selon que de besoin, des éclaircissements sur certains points qui ont été traités dans les rapports précédents de l'Islande. En outre, une attention particulière y est accordée aux recommandations formulées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à l'occasion de l'examen du quatorzième rapport de l'Islande.

2.Pour ce qui est des renseignements de caractère général sur l'Islande et sa population, l'administration et l'organisation judiciaire, le pouvoir de déterminer si des droits fondamentaux de la personne humaine ont été violés et l'applicabilité, dans le droit interne, des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, il y a lieu de se reporter au document de base concernant l'Islande (HRI/CORE/1/Add.26 du 24 juin 1993) étant donné que la situation n'a pas changé quant aux points susmentionnés, sauf indications contraires précisées dans le présent document. On voudra bien se reporter également, à cet égard, aux observations générales qui figurent dans la première partie du douzième rapport (CERD/C/226/Add.12) et dans la première partie du quatorzième rapport (CERD/C/299/Add.4).

3.Dans le quatorzième rapport de l'Islande sont évoqués les amendements apportés et les adjonctions faites au chapitre de la Constitution concernant les droits de l'homme en vertu de la Loi constitutionnelle No 97/1995. Ces modifications comprenaient l'incorporation dans l'article 65 de la Constitution du principe d'égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, de religion, d'opinion, d'origine nationale, de race, de couleur, de situation financière, d'ascendance et d'autres situations. Ce principe est fermement enraciné dans le droit islandais et était considéré, avant son incorporation dans la Constitution, comme étant en vigueur conformément à la coutume en matière constitutionnelle. En dépit de ce que cet état de fait existait depuis longtemps, l'incorporation de ce principe dans la Constitution lui a donné plus de poids et permis qu'il soit invoqué plus fréquemment. Ce changement ressort de plusieurs décisions judiciaires importantes dans lesquelles cette règle a joué un rôle décisif ces dernières années. À ce jour, le principe constitutionnel d'égalité n'a pas été invoqué devant un tribunal dans le cadre d'une affaire de discrimination raciale; néanmoins, la pratique judiciaire présente des indications claires et sans équivoque sur l'état du droit à cet égard. À titre d'exemple, il convient de citer un jugement récent de la Cour suprême (rapports 1999:390) concernant le droit d'une femme handicapée d'étudier à l'Université d'Islande. Le tribunal a estimé que l'État devait prendre des mesures afin de s'assurer que les personnes handicapées peuvent effectivement suivre un enseignement universitaire sur un pied d'égalité avec les autres citoyens. Il ne fait aucun doute que les tribunaux aboutiraient à une décision similaire s'ils devaient juger des affaires concernant des discriminations fondées sur d'autres motifs tels que l'origine ethnique, la race ou la couleur.

4.Le principe d'égalité figure maintenant non seulement dans la Constitution mais aussi dans de nombreux textes de lois ordinaires. Est notamment important à cet égard l'article 11 de la loi sur les procédures administratives (loi No 37/1993) qui stipule que les autorités administratives doivent assurer dans leurs décisions l'harmonie et l'égalité entre tous devant la loi et veiller à ce que toute discrimination entre les individus fondée sur des considérations concernant le sexe, la race, la couleur, l'origine nationale, la religion, les opinions politiques, la situation sociale, les origines familiales des intéressés ou d'autres considérations similaires soit interdite. L'article 29 de la loi sur les établissements d'enseignement primaire (loi No 66/1995) stipule également qu'il convient de veiller spécialement dans les programmes généraux d'enseignement, l'organisation des études et des cours et la préparation et le choix du matériel pédagogique, à ce que tous les élèves jouissent dans toute la mesure possible de chances égales dans leurs études. Les objectifs des études, des cours et des exercices pratiques des écoles primaires doivent être définis de façon à prévenir toute discrimination liée à l'origine, au sexe, au lieu de résidence, à la classe sociale, à la religion ou à un handicap. L'article premier de la loi sur les droits des patients (loi No 74/1997) interdit toute discrimination entre les patients liée au sexe, à la religion, à l'opinion, à l'origine ethnique, à la race, à la couleur, aux biens, aux origines familiales ou à d'autres situations. Ces expressions du principe d'égalité dans les lois ordinaires démontrent clairement sa grande importance dans le droit islandais.

5.Comme il a été indiqué au paragraphe 14 du quatorzième rapport et aux paragraphes 7 et 8 du quinzième rapport, le Ministère de l'éducation a chargé un comité de formuler une politique globale concernant les immigrés en Islande avec la participation de représentants du bureau du Premier Ministre et des Ministères des affaires étrangères, de la justice, des affaires sociales et de l'éducation. En juin 1997, le comité a rendu son rapport qui contenait plusieurs propositions d'amendements relatives aux étrangers. Elles concernaient notamment la nécessité de prendre davantage en considération les besoins de ces derniers et de leurs enfants, en particulier des enfants bilingues. Le rapport du comité proposait également des améliorations dans les domaines des soins médicaux, de la sécurité sociale et des relations dans le cadre du travail et soulignait qu'il était nécessaire que les autorités administratives tiennent à la disposition des étrangers des informations rédigées dans le plus grand nombre de langues possible. Les propositions du comité sont en train d'être examinées par les autorités compétentes et certaines d'entre elles ont déjà été mises en application. En particulier, il a été procédé à une révision des programmes généraux des écoles maternelles, primaires et secondaires en 1999.

6.L'article 2 de la loi sur les écoles maternelles (loi No 78/1994) stipule que les écoles maternelles doivent s'efforcer de promouvoir la tolérance et l'ouverture d'esprit et de favoriser à tous égards l'égalité dans l'éducation. En application de cette loi, le Ministre de l'éducation publie un programme général des études primaires, énonçant les directives concernant le rôle des écoles maternelles dans l'éducation générale et scolaire. Le 1er juillet 1999 est entré en vigueur un nouveau programme général révisé concernant les écoles maternelles, qui stipule que ces écoles doivent favoriser le développement général des enfants et encourager les diverses manifestations de l'évolution de leur personnalité en renforçant les relations d'interdépendance. Sont visés par cette démarche des facteurs tels que la maturité sociale et le sentiment d'appartenir à une communauté sociale dont le développement doit être assuré en encourageant l'enfant au respect et à la tolérance à l'égard d'autrui, en l'incitant à affirmer sa propre personnalité indépendamment de ses capacités mentales ou physiques, de son sexe et de ses origines, de son héritage culturel ou de sa religion, et en renforçant son sens de l'égalité avec les autres. Le programme général stipule en outre qu'il doit être tenu compte des besoins de chaque enfant afin de lui permettre de s'épanouir au milieu d'autres enfants en préservant sa propre personnalité. Les écoles maternelles doivent aider les enfants provenant d'autres zones culturelles à devenir des participants actifs dans la vie de leur nouvelle société sans rompre les liens avec la culture, la langue et la religion qui leur sont propres. Ils doivent acquérir de l'assurance dans leur nouvel environnement et le sentiment d'y être les bienvenus afin de conserver et renforcer leur respect de soi et leur confiance en soi. En ce qui concerne les relations avec les autres nations, le programme général stipule que les enfants doivent apprendre que chacune a ses propres caractéristiques et sa propre culture qu'il faut apprécier et respecter. En dépit du fait que les nations du monde entier ont des coutumes et des comportements différents, elles devraient pouvoir coexister dans la paix et l'harmonie au sein de la communauté très diverse des nations. Les écoles maternelles doivent apprendre aux enfants à respecter les autres sans prendre en considération les origines, les opinions, la langue et la religion de chacun.

7.Le Ministre de l'éducation publie un programme général pour les écoles primaires conformément à la loi sur les établissements d'enseignement primaire (loi No 66/1995) qui contient des dispositions relatives au rôle éducatif des écoles primaires et aux objectifs principaux des programmes d'études et de cours. Un nouveau programme général révisé des études primaires est entré en vigueur le 1er juin 1999. Il stipule que les écoles primaires doivent accueillir tous les enfants quelles que soient leurs capacités physiques ou mentales, leur situation sociale ou émotionnelle ou leurs aptitudes linguistiques. Cette règle s'applique tant aux enfants handicapés qu'aux enfants normaux, aux enfants particulièrement intelligents et aux enfants retardés, aux enfants provenant de zones reculées et aux enfants appartenant à des groupes minoritaires ayant une langue, une nationalité et un héritage culturel différents. En ce qui concerne l'éducation générale, ce programme a pour but de promouvoir la tolérance et le respect d'autrui et de l'environnement. Les écoles primaires doivent promouvoir le bon sens, la tolérance, la bienveillance et le sens des valeurs. Elles doivent en outre promouvoir l'attachement aux valeurs culturelles islandaises et le respect de la culture des autres nations. Le programme général insiste particulièrement sur l'égalité des chances dans l'éducation. Il stipule que tout travail scolaire doit convenir aux garçons et aux filles, aux enfants provenant des zones rurales ou urbaines, aux enfants handicapés et aux enfants normaux, indépendamment de leurs origines, de leur religion ou de la couleur de leur peau. Le programme général en vigueur prévoit pour la première fois des cours d'islandais pour les élèves ayant une autre langue maternelle que l'islandais. Il signale le fait que ces élèves ont un héritage culturel, linguistique et éducatif différent et ont donc besoin de conditions différentes pour bien travailler dans les écoles islandaises. En conséquence, ils ont droit à des cours spéciaux en islandais ayant pour but de les mettre en mesure de participer pleinement aux activités scolaires en islandais et à la vie sociale islandaise. Ce droit est également énoncé au paragraphe 1 de l'article 36 de la loi sur les établissements d'enseignement primaire qui stipule que les élèves dont la langue maternelle n'est pas l'islandais ont droit à des cours spéciaux en islandais.

8.Le programme général des études secondaires définit le rôle et les objectifs des établissements d'enseignement secondaire et fournit des précisions concernant la mise en œuvre des orientations relatives à l'éducation et aux cours fixées dans la loi sur les établissements d'enseignement secondaire (loi No 80/1996). Il s'intéresse particulièrement aux élèves ayant une connaissance limitée de l'islandais. Ces derniers ont le droit de suivre des cours en islandais dans le cadre d'un programme d'études particulier.

9.Comme il est indiqué au paragraphe 19 du quatorzième rapport, la ville de Reykjavik dispose depuis 1994 d'un centre d'information et de culture destiné aux étrangers. Le coût des activités du centre s'est élevé à 12,5 millions de couronnes islandaises en 1998 et à 13,8 millions en 1999. Il fournit des informations et des services d'ordre général aux immigrés et aux autres étrangers résidant en Islande. Il organise en outre des programmes de lutte contre les préjugés liés à la nationalité ou à la race. En novembre 1999 on a commencé d'élaborer la politique de la ville de Reykjavik à l'égard des étrangers, qui devrait être rendue publique à l'automne prochain. Il est prévu de créer une "maison internationale" avec la participation d'autres municipalités de la région de la capitale et, éventuellement, de l'État. La Maison internationale sera un centre d'information, de services et d'activités culturelles destinés aux immigrés. Elle aura également pour but de promouvoir la variété et la diversité au sein de la communauté, en faisant en sorte que les relations entre personnes d'origines différentes soient caractérisées par la connaissance des questions, l'ouverture d'esprit, l'égalité et le respect mutuel.

10.Le 9 mai 2000, le Parlement a approuvé une décision chargeant le Ministre des affaires culturelles de réaliser un centre pour les immigrés dans la Région des fjords de l'ouest en coopération avec les autorités locales compétentes, la Croix-Rouge islandaise et le Service régional pour l'emploi. Le rôle du centre sera de faciliter les relations entre les Islandais autochtones et les étrangers, de coopérer avec les autorités municipales afin de fournir davantage de services aux étrangers, de prévenir les problèmes relationnels entre personnes d'origines culturelles différentes et de faciliter l'adaptation des étrangers à la société islandaise. En ce qui concerne les immigrés, la situation de la Région des fjords de l'ouest est différente de celle des autres régions islandaises. La population de cette région comprend un nombre important d'immigrés qui a augmenté ces dernières années. À la fin de 1998, elle comprenait 630 résidents de nationalité étrangère, soit 7,3 % du total local. Elle a donc grandement besoin d'un centre pour les immigrés dont on espère qu'il contribuera à atténuer la situation d'isolement à laquelle les immigrés sont souvent confrontés et à les aider à devenir des personnes participant activement à la vie culturelle et sociale.

11.Dans ses conclusions concernant le quatorzième rapport périodique de l'Islande, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a demandé un complément d'information sur la loi relative à la naturalisation et ses mécanismes d'application. Dans son quinzième rapport, l'Islande a présenté des renseignements sur les amendements apportés à la loi No 100/1952 sur la nationalité islandaise par la loi No 62/1998 à l'effet de reconnaître aux hommes les mêmes droits que les femmes en ce qui concerne la naturalisation de leurs enfants. Il conviendra de s'y reporter. On trouvera en outre ci-dessous des renseignements sur les principaux aspects des dispositions régissant l'acquisition et la perte de la nationalité islandaise.

12.Les articles 1er à 6 de la loi sur la nationalité islandaise définissent les conditions relatives à l'acquisition de la citoyenneté islandaise. Les principaux éléments pris en considération sont l'ascendance mais aussi le fait d'avoir été domicilié en Islande pendant une période ininterrompue. L'essentiel des dispositions peut être résumé comme suit :

i)Ascendance

Aux termes de l'article premier de la loi sur la nationalité islandaise, tout enfant acquiert la nationalité islandaise à la naissance si sa mère est une citoyenne islandaise ou si son père est un citoyen islandais marié à sa mère. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'un couple qui était légalement séparé au moment où l'enfant a été conçu. L'article 2 énonce des dispositions concernant la nationalité d'un enfant né d'un père islandais et d'une étrangère à laquelle le père n'est pas marié. Il existe une distinction, selon que l'enfant est né en Islande ou à l'étranger. L'enfant né en Islande acquiert la citoyenneté islandaise lorsque sa paternité a été établie de la manière prévue dans la loi sur l'enfance. Si l'enfant est né à l'étranger, son père doit, avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 18 ans, solliciter pour lui la nationalité islandaise auprès du Ministère de la justice, étant entendu qu'il doit consulter l'enfant si ce dernier a plus de 12 ans. Si le Ministère juge satisfaisantes les preuves présentées par le père au sujet de l'enfant et de sa paternité, l'enfant acquiert la citoyenneté islandaise sur confirmation du Ministère.

ii)Adoption

Aux termes de l'article 2 de la loi sur la nationalité islandaise, tout enfant étranger adopté par un ressortissant islandais avec la permission des autorités islandaises acquiert automatiquement la nationalité islandaise au moment de l'adoption s'il est âgé de moins de 12 ans. Un enfant âgé de moins de 12 ans qui a été adopté par un citoyen islandais en vertu d'une décision étrangère reconnue par les autorités islandaises acquiert la nationalité islandaise sur confirmation du Ministère de la justice, à la demande du parent adoptif.

iii)Domicile en Islande

L'article 3 assujettit le droit d'un étranger d'acquérir la nationalité islandaise à certaines conditions qui sont l'obligation d'avoir été domicilié de façon continue en Islande depuis l'âge de 16 ans et, en outre, d'avoir résidé en Islande pendant une période dont la durée totale ne peut être inférieure à cinq ans. Il doit être notifié au Ministère de la justice, au moment où l'étranger atteint l'âge de 21 ans et avant qu'il n'ait atteint l'âge de 23 ans, qu'il souhaite obtenir la nationalité islandaise. Si l'intéressé est un apatride ou démontre qu'il perdra sa nationalité étrangère en acquérant la nationalité islandaise, il peut faire cette déclaration dès l'âge de 18 ans, à condition d'avoir été domicilié en Islande pendant les cinq années précédant le moment où il fait ladite déclaration, et, en outre, d'avoir résidé en Islande pendant une période dont la durée totale ne peut être inférieure à cinq ans.

iv)Naturalisation

L'article 66 de la Constitution stipule qu'un étranger ne peut acquérir la nationalité islandaise qu'en vertu d'une loi. Conformément à cette disposition, la nationalité islandaise peut être octroyée de deux manières. Premièrement, le Parlement peut promulguer une loi à l'effet d'octroyer la nationalité à certaines personnes conformément à l'article 6 de la loi sur la nationalité islandaise. Deuxièmement, les autorités administratives peuvent accorder la nationalité islandaise sous réserve que les conditions légales générales soient remplies, conformément à l'article 5 de la loi sur la nationalité islandaise. Ce même article stipule que le Ministère de la justice peut, après avoir pris l'avis du commissaire de police dont relève le lieu de résidence du demandeur et du service d'immigration, octroyer la nationalité islandaise en réponse à une demande présentée par le demandeur lui‑même ou par son tuteur si l'intéressé n'a pas atteint l'âge de 18 ans, lorsque certaines conditions relatives à la résidence, à la conduite et aux moyens d'existence sont remplies.

v)Réacquisition de la citoyenneté islandaise

L'article 4 de la loi sur la nationalité islandaise stipule que si une personne qui a acquis la nationalité islandaise à la naissance et était domiciliée en Islande jusqu'à l'âge de 18 ans vient à la perdre, elle peut l'acquérir de nouveau si elle a été domiciliée en Islande pendant les deux années précédentes, en adressant au Ministère de la justice une déclaration en ce sens.

vi)Acquisition de la citoyenneté par les enfants

En vertu de l'article 5 de la loi sur la nationalité islandaise, tout enfant non marié âgé de moins de 18 ans acquiert la nationalité islandaise s'il est domicilié en Islande et si le parent qui en assure la garde a acquis la nationalité islandaise en raison de sa résidence en Islande, conformément à l'article 3 de ladite loi, ou si le parent en question, ayant perdu la nationalité islandaise, l'a acquise de nouveau conformément à l'article 4. Cette disposition s'applique également si le parent intéressé a acquis la nationalité islandaise par naturalisation en vertu des articles 5 a) ou 6. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 5, le Ministre de la justice peut octroyer la nationalité islandaise à un enfant né en Islande qui n'a pas manifestement acquis une autre nationalité à la naissance et n'a pas non plus acquis une autre nationalité ou un droit de l'acquérir en déposant une demande de nationalité pertinente. L'enfant doit avoir été domicilié et avoir résidé de façon continue en Islande pendant au moins trois ans. Cette disposition a été promulguée à la lumière de la Convention européenne sur la nationalité et de la Convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, le paragraphe 2 de l'article premier stipule qu'un enfant trouvé en Islande est réputé, sauf preuve du contraire, comme étant de nationalité islandaise.

13.Les articles 7 à 9 de la loi sur la nationalité islandaise traitent de la perte de la nationalité islandaise qui peut avoir lieu dans les cas suivants :

i)Acquisition d'une autre nationalité

En vertu de l'article 7 de la loi sur la nationalité islandaise, une personne qui acquiert une autre nationalité sur sa demande ou avec son consentement exprès perd la nationalité islandaise. Une personne qui acquiert une autre nationalité en entrant dans la fonction publique d'un autre État perd également la nationalité islandaise. Un mineur non marié âgé de moins de 18 ans qui acquiert une nationalité étrangère en même temps que ses parents perd également la nationalité islandaise.

ii)Naissance et résidence à l'étranger

L'article 8 de la loi stipule qu'un citoyen islandais qui est né à l'étranger et n'a jamais été domicilié en Islande ou n'y a jamais résidé à des fins dont on peut déduire une volonté de rester un citoyen islandais perd sa nationalité à l'âge de 22 ans. Cependant, le Président de l'Islande peut lui permettre de conserver sa nationalité islandaise sur la présentation d'une demande avant cet âge. Toutefois, une personne qui se trouve dans cette situation ne perd pas la nationalité islandaise si elle deviendrait de ce fait apatride. Les enfants d'un parent qui perd la nationalité islandaise conformément à l'article 8 de la loi sur la nationalité islandaise perdent également la nationalité islandaise sauf s'ils deviendraient de ce fait apatrides.

iii)Renonciation à la nationalité islandaise

L'article 9 de la loi sur la nationalité islandaise dispose que le Président peut autoriser une personne qui fournit la preuve qu'elle acquerra dans un certain délai une autre nationalité ou qui a déjà acquis une autre nationalité à renoncer à la nationalité islandaise. Il dispose en outre que l'autorisation de renoncer à la nationalité islandaise ne peut être refusée à un ressortissant étranger domicilié à l'étranger.

14.L'article 5 de la loi sur les patients (loi No 74/1997) stipule le droit des patients de recevoir des informations du système de soins de santé. Il leur reconnaît le droit de recevoir des informations sur leur état de santé, le programme de soins, d'autres mesures éventuelles et les conséquences d'une non‑intervention et leur permet d'obtenir l'avis d'un autre médecin ou professionnel de la santé sur l'état de santé du patient et son évolution probable. Il est stipulé qu'un patient qui ne parle pas l'islandais a droit à ce que ces informations lui soient traduites.

15.La liberté de religion figure parmi les droits de l'homme consacrés dans la Constitution. L'article 63 dispose que toutes les personnes ont le droit de former des sociétés religieuses et de pratiquer leur religion en accord avec leurs convictions personnelles, à condition que rien de contraire à la morale ou à l'ordre public ne soit enseigné ni pratiqué. Le 1er janvier 2000, une nouvelle loi sur les associations religieuses reconnues (loi No 108/1999) est entrée en vigueur, abrogeant la loi précédente de 1975 qui avait le même objet. La nouvelle loi précise le concept de liberté de religion, qui est protégé par la Constitution, et établit le cadre juridique des activités des associations religieuses d'Islande. Elle abroge la disposition de la loi précédente en vertu de laquelle le principal représentant d'une association religieuse devait être un citoyen islandais. Cette réforme est considérée comme conforme à la tendance générale consistant à abroger les restrictions liées à la possession de la nationalité d'un autre pays et à faciliter aux étrangers la pratique de leur religion. Il convient en outre d'indiquer que la pratique religieuse est protégée par l'article 125 du Code pénal général qui prévoit des amendes ou des peines allant jusqu'à trois mois d'emprisonnement pour le fait de railler ou de décrier publiquement les doctrines ou le culte d'une association religieuse légale opérant en Islande.

16.Une nouvelle loi révisée sur l'adoption (loi No 130/1999) est entrée en vigueur, le 11 juillet 2000. Elle modifie la loi islandaise afin de permettre la ratification par l'Islande de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. La ratification de cette convention et de la nouvelle loi sur l'adoption devrait faciliter l'adoption d'enfants étrangers en Islande.

17.Il a été indiqué dans le quinzième rapport (par. 6) qu'un projet de loi sur les étrangers vivant en Islande avait été soumis au Parlement au début de 1999. Ce projet n'a pas été promulgué et continue d'être examiné par le Ministère de la justice. Il a été modifié à plusieurs égards et devrait être de nouveau soumis au Parlement à l'automne 2000. Les modifications ne touchent pas les droits qu'il était proposé de reconnaître aux étrangers vivant en Islande dans la version précédente. Il conviendra de se reporter aux renseignements détaillés fournis dans le quinzième rapport au sujet de ce projet de loi.

18.Le quatorzième rapport (par. 25 et 26) contient des renseignements sur les activités de l'Office des droits de l'homme et sur les subventions publiques qui lui sont allouées. L'aide de l'État a été augmentée. L'Office a reçu des subventions d'un montant de 4 millions de couronnes islandaises en 1998, puis de 6 millions de couronnes chaque année en 1999 et 2000.

19.La discrimination raciale a reçu une attention particulière dans le cadre de la coopération entre les pays nordiques à laquelle l'Islande participe avec le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Il convient de noter à cet égard qu'un rapport sur les lois pénales de ces pays relatives à la discrimination raciale a été publié sous les auspices du Comité des ministres des pays nordiques. En outre, il a été décidé à l'occasion d'une réunion des Ministres de la justice des pays nordiques tenue au Groenland le 20 juin 2000, de charger un comité d'experts d'étudier les possibilités de resserrer la coopération entre les États nordiques dans le domaine de la prévention et de la répression des crimes liés à la discrimination raciale et à des comportements nazis.

20.Depuis l'établissement du quinzième rapport, le nombre des ressortissants étrangers en Islande a légèrement augmenté. On en dénombrait 4 807 au 1er décembre 1995, 5 635 au 1er décembre 1997 et 7 271 au 31 décembre 1999. Environ le quart provenaient des autres pays nordiques et la moitié d'autres pays européens.

21.Au 1er décembre 1995, on comptait 10 901 ressortissants islandais nés à l'étranger, contre 12 428 au 1er décembre 1997 et 14 927 au 31 décembre 1999. Il convient de noter que ces chiffres comprennent à la fois les personnes nées à l'étranger et ayant acquis la nationalité islandaise à la naissance et les étrangers nés hors d'Islande ayant acquis la nationalité islandaise ultérieurement.

22.Pour les comparaisons avec les chiffres des années précédentes, on pourra se reporter aux tableaux similaires qui figurent dans la première partie des douzième, quatorzième et quinzième rapports.

23.Les tableaux ci-après portent sur certains aspects pertinents de la composition ethnique de la population islandaise au 31 décembre 1999. Ils indiquent, d'une part, le nombre de ressortissants étrangers vivant en Islande et, d'autre part, le nombre de citoyens islandais nés à l'étranger.

Population islandaise au 31 décembre 1999 ventilée par pays de naissanceet de nationalité

Population totale279 049

Pays de naissance

Pays de nationalité

Islande

264 122

271 778

Autres pays

14 927

7 271

Pays nordiques

5 285

1 638

Danemark

2 350

941

Finlande

135

90

Îles Féroé

324

-

Groenland

38

-

Norvège

838

302

Suède

1 600

305

Autres pays européens

5 241

3 446

Albanie

14

12

Autriche

68

36

Belgique

65

40

Bosnie‑Herzégovine

4

37

Bulgarie

64

44

Croatie

6

65

République tchèque

4

44

Tchécoslovaquie

85

-

Estonie

15

25

France

249

132

Allemagne

979

352

Grande-Bretagne

709

347

Grèce

10

5

Hollande

149

113

Hongrie

69

52

Irlande

56

39

Italie

87

46

Lettonie

6

17

Lituanie

15

66

Luxembourg

81

1

Malte

1

1

Macédoine

2

10

Moldova

-

1

Portugal

80

83

Pologne

1 290

1 189

Roumanie

41

27

Russie

33

140

Slovaquie

1

17

Slovénie

-

11

Union soviétique

296

1

Espagne

146

87

Suisse

75

22

Ukraine

8

42

Russie blanche

-

11

Yougoslavie

533

331

Amérique

1 925

828

Brésil

29

21

Canada

192

70

Chili

42

22

Colombie

53

22

Guatemala

29

3

Mexique

34

18

Pérou

34

24

États‑Unis

1 391

568

Divers

121

80

Afrique

392

185

Algérie

23

12

Éthiopie

24

7

Cap‑Vert

32

16

Kenya

20

7

Maroc

69

34

Afrique du Sud

72

33

Divers

152

76

Asie

1 982

1 114

Chine

158

107

Inde

124

21

Indonésie

74

5

Iraq

13

7

Iran

20

8

Israël

20

3

Japon

46

24

Jordanie

14

15

République de Corée

35

8

Liban

19

2

Philippines

545

341

Sri Lanka

100

18

Syrie

12

4

Thaïlande

497

395

Turquie

30

10

Viet Nam

182

83

Divers

93

63

Océanie

102

56

Australie

61

34

Nouvelle‑Zélande

40

22

Papouasie‑Nouvelle‑Guinée

1

-

Apatrides

4

II. INFORMATIONS RELATIVES À L'APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

Paragraphe 1

24.Le quatorzième rapport présente aux paragraphes 35 à 37 un compte rendu détaillé de la manière dont l'Islande s'acquitte de ses obligations en vertu de cette disposition de la Convention. Il conviendra de s'y reporter.

Paragraphe 2

25.Comme on l'a vu dans la première partie, plusieurs mesures spéciales et concrètes ont été prises dans les domaines de l'éducation et des affaires sociales en vue d'améliorer le statut des étrangers vivant en Islande et de protéger leurs droits. À cet égard, il convient de signaler que les besoins des étrangers sont particulièrement pris en considération dans les textes de lois et les programmes d'études à tous les niveaux de l'éducation, conformément au principe directeur selon lequel l'égalité doit régner entre les étudiants à tous les égards comme on l'a vu de façon plus détaillée aux paragraphes 6 à 8 ci-dessus. Un centre d'information et de culture destiné aux immigrés fonctionne depuis plusieurs années et il est envisagé d'ouvrir un établissement similaire dans la Région des fjords de l'ouest, comme il est indiqué aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus. En outre, des brochures ont été établies dans plusieurs langues afin de renseigner les étrangers sur leurs droits et leurs devoirs en Islande.

Article 3

26.Aucune mesure législative, judiciaire, administrative ou autre se rapportant à cet article de la Convention n'a été adoptée depuis l'achèvement du quinzième rapport de l'Islande.

Article 4

27.Dans le quinzième rapport de l'Islande figurent des renseignements concernant les dispositions du Code pénal général qui se rapportent spécifiquement à la discrimination raciale, dispositions énoncées aux articles 180 et 233 du Code. Aux termes de l'article 180, le fait de refuser à toute personne un service ou l'accès à un lieu destiné à un usage public ou à tout autre lieu public est puni d'une amende ou d'une peine pouvant atteindre cinq ans d'emprisonnement si cet acte est motivé par la couleur, la race ou l'origine ethnique de l'intéressé ou par toute autre considération similaire. L'article 233 a) stipule que quiconque, par des railleries, des calomnies, des insultes, des menaces, ou d'une autre façon, s'attaque publiquement à une personne ou à un groupe de personnes en raison de leur nationalité, de leur couleur, de leur race ou de leur religion est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans.

28.Personne n'a été poursuivi ces dernières années pour avoir violé ces dispositions pénales.

29.La liberté d'association est protégée par le paragraphe 1 de l'article 74 de la Constitution qui stipule qu'il est possible de former des associations pour tout objet légal, y compris des associations politiques et des sociétés commerciales sans autorisation préalable. Une association

ne peut être dissoute par une décision administrative. Cependant, les activités d'une association dont les buts sont considérés comme illégaux peuvent être interdites; en pareil cas, une action en dissolution doit être engagée dans des délais raisonnables.

30.Comme il est indiqué dans le quatorzième rapport (par. 58), cette disposition exige que l'association ait un but légal pour pouvoir jouir de la protection de la loi, mais elle ne dit pas quels buts sont considérés comme légaux. Une association dont le but serait de s'attaquer par des railleries, des calomnies, des insultes, des menaces ou d'une autre façon à un groupe de personnes pour des raisons de nationalité, de couleur, de race ou de religion serait considérée comme ayant un but illégal, ces actes étant des délits dont les auteurs sont passibles des peines prévues à l'article 233 a) du Code pénal.

31.Aucune association n'a été dissoute par décret au cours des dernières décennies et aucune action en dissolution n'a été intentée devant les tribunaux contre une association dont le but aurait été de s'attaquer à des personnes en raison de leur nationalité, leur couleur, leur race ou leur religion. Il convient de noter qu'aucune association pratiquant la discrimination raciale n'a été active ou participé à des débats publics en Islande ces dernières années.

Article 5

32.La jouissance des droits énumérés dans cet article de la Convention est garantie à tous par la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. Elle est protégée par la Constitution et par différentes lois comme on l'a vu aux paragraphes 3 et 4 ci‑dessus.

33.Les autorités islandaises ne connaissent aucun cas où des personnes se seraient plaintes de s'être vu refuser par des particuliers l'accès à des lieux destinés à un usage public pour les motifs mentionnés à l'article 5 f). Un tel refus entraînerait probablement des poursuites et une condamnation en vertu de l'article 180 du Code pénal général dont l'essentiel a été présenté au paragraphe 27 ci-dessus.

Article 6

34.Les lois régissant les systèmes judiciaire et administratif de l'Islande n'ont pas été modifiées depuis l'achèvement du quinzième rapport périodique.

35.Aucune affaire de discrimination raciale, en matière civile ou pénale, n'a été portée devant les tribunaux au cours des dernières années. Selon les renseignements provenant de l'Ombudsman (Parlement), les services de celui‑ci n'ont été saisis au cours des dernières années d'aucune plainte émanant de personnes affirmant avoir fait l'objet de discrimination de la part des autorités pour des raisons de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. L'Ombudsman des enfants n'a adressé de son propre chef aucune recommandation particulière aux autorités sur des problèmes concernant la discrimination raciale ou des préjugés raciaux affectant des enfants.

Article 7

36.Comme précisé dans le quatorzième rapport (par. 20 à 24), diverses mesures ont été prises ces dernières années pour mieux sensibiliser le public aux droits de l'homme et aux instruments internationaux s'y rapportant. Ces mesures ont été prises à la fois par les autorités et par un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme, en particulier l'Office des droits de l'homme et la Section islandaise de l'organisation Save the Children. Pour les autres mesures, il y a lieu de se reporter aux paragraphes 70 à 79 du quatorzième rapport et 31 à 35 du quinzième rapport.

37.Il convient d'ajouter que la Convention a été publiée dans le Recueil des lois islandaises publié en octobre 1999. En outre, les quatorzième et quinzième rapports ont été publiés sur le site Internet du Ministère de la justice et le présent rapport le sera également. Les recommandations formulées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à l'occasion de l'examen du quatorzième rapport de l'Islande ont été également publiées sur le site du Ministère. Les recommandations postérieures du Comité seront également publiées sur Internet et communiquées aux médias.

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