Nations Unies

CED/C/PRY/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

20 octobre 2014

Français

Original: espagnol

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumispar le Paraguay en application du paragraphe 1de l’article 29 de la Convention *

Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par le Paraguay en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/PRY/1) à ses 102e et 103e séances (CED/C/SR.102 et 103), les 16 et 17 septembre 2014. À sa 114e séance, le 24 septembre 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par le Paraguay en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, qui a été établi conformément aux directives pour l’établissement des rapports, ainsi que les informations qui y figurent. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures prises par celui-ci pour appliquer les dispositions de la Convention, dialogue qui lui a permis de dissiper nombre de ses préoccupations.

Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CED/C/PRY/Q/1/Add.1) à la liste de points (CED/C/PRY/Q/1) qu’il lui a communiquées, quoique tardivement, ainsi que des informations complémentaires qu’il lui a fait parvenir par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité salue le fait que l’État partie a ratifié tous les instruments fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et presque tous les protocoles facultatifs s’y rapportant, de même que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

Le Comité salue également les mesures prises par l’État partie sur des aspects ayant trait à la Convention, notamment:

a)L’inscription dans la Constitution de l’imprescriptibilité du crime de disparition forcée;

b)La création et la mise en route du mécanisme national de prévention de la torture;

c)L’établissement, en 2003, de la Commission vérité et justice, chargée d’enquêter sur les actes commis par des agents étatiques ou paraétatiques entre mai 1954 et octobre 2003 et constituant ou pouvant constituer des violations des droits de l’homme, ainsi que le démarrage effectif des travaux de cet organe en août 2004 et la publication de son rapport, intitulé «Anive haguã oiko», en août 2008.

Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a invité des organisations de la société civile à contribuer à l’établissement du rapport soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Le Comité se félicite également de la création du Système de suivi des recommandations (SIMORE) et encourage l’État partie à continuer de s’employer à en garantir le fonctionnement efficace.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie en matière de disparition forcée, notamment l’incrimination de celle-ci, mais considère qu’au moment de la rédaction des présentes observations finales, le cadre juridique en vigueur dans l’État partie n’est pas pleinement conforme aux dispositions de la Convention et aux obligations qu’elle impose aux États qui l’ont ratifiée. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de ses recommandations, formulées dans un esprit constructif et de coopération, pour garantir la pleine conformité de l’ordre juridique et de la manière dont il est mis en application par les pouvoirs publics avec les droits et les obligations que consacre la Convention. À cet égard, il l’encourage à mettre à profit les débats dont font actuellement l’objet certaines réformes législatives pour faire en sorte que l’ordre juridique interne soit en tous points conforme à la Convention.

Renseignements d’ordre général

Communications émanant de particuliers et d’États

Le Comité note que l’État partie n’a pas encore reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou des communications émanant d’un État partie et concernant un autre État partie, en vertu des articles 31 et 32 de la Convention, respectivement, mais qu’il étudie la possibilité de le faire (art. 31 et 32).

Le Comité engage l ’ État partie à reconnaître s a compétence pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou par des États en vertu des articles  31 et 32 de la Convention, respectivement, afin de renforcer le régime de protection contre les disparitions forcées prévu dans la Convention .

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité prend note avec satisfaction des fonctions assignées au Service du Défenseur du peuple en matière de disparition forcée. Il s’inquiète toutefois de ce que le Défenseur du peuple ait achevé son mandat en 2008 et que son successeur n’ait pas encore été désigné. À cet égard, le Comité prend note du processus engagé au Sénat en vue d’établir une liste de trois candidats. Il juge cependant préoccupante l’information selon laquelle le Service du Défenseur du peuple ne disposerait pas de moyens suffisants pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour désigner dès que possible un nouveau Défenseur du peuple dûment qualifié. Il lui recommande également de prendre d es mesures afin que le Service du Défenseur du peuple dispose des ressources financières, matérielles et humaines dont il a besoin pour s ’ acquitter de son mandat en toute efficacité et indépendance, conformément aux Principes de Paris.

Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Crime de disparition forcée

Le Comité relève avec satisfaction que le paragraphe 1 de l’article 236 du Code pénal donne de la disparition forcée une définition conforme à celle figurant à l’article 2 de la Convention. Il craint toutefois que l’expression «la soustrayant à la protection de la loi» employée dans la définition en question puisse être interprétée come constituant un élément intentionnel (animus) nécessaire pour qu’il y ait délit, et non comme une conséquence du délit. À cet égard, le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle il n’y a pas actuellement de jurisprudence sur la question (art. 2, 4 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues, notamment dispenser une formation adéquate aux juges et aux procureurs, pour faire en sorte que l ’ expression «la soustrayant à la pr otection de la loi» employée au paragraphe  1 de l ’ article 236 du Code pénal soit considéré e comme une conséquence de la commission du crime de disparition forcée et non pas comme un élément intentionnel ( animus ) nécessaire pour qu ’ il y ait délit .

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matièrede disparition forcée (art. 8 à 15)

Prévention et sanction des actes entravant le déroulement des enquêtes

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie concernant les mesures qui pourraient être prises en vertu de la législation en vigueur pour empêcher toute entrave au déroulement des enquêtes pénales, telles que la détention provisoire, les mesures de substitution à la détention provisoire et la faculté qu’a le Procureur général de l’État de suspendre temporairement les fonctionnaires du ministère public (art. 12).

En vue de renforcer le cadre normatif en vigueur et, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 12 de la Convention, de prévenir et de sanctionner les actes qui entravent le déroulement des enquêtes et, en particulier, de garantir que les personnes soupçonnées d ’ avoir commis un crime de disparition forcée ne soient pas en mesure d ’ influer, directement ou indirectement, personnellement ou par l ’ intermédiaire de tiers, sur le cours des enquêtes, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des dispositions juridiques qui prévoient expressément ce qui suit: a) la suspension, pendant la durée de l ’ enquête, de tout agent de l ’ État soupçonné d ’ avoir commis un crime de disparition forcée; b) un mécanisme qui garantisse que les forces de l ’ ordre ou de sécurité civiles ou militaires, dont les membres sont soupçonnés d ’ être les auteurs d ’ une disparition forcée , ne participent pas à l ’ enquête correspondante .

Enquête sur les disparitions forcées

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie concernant les décisions judiciaires rendues à ce jour, ainsi que concernant les enquêtes en cours sur des violations des droits de l’homme qui auraient été commises entre 1954 et 1989, parmi lesquelles des disparitions forcées. Il constate toutefois avec préoccupation que rares sont les responsables de ces violations qui ont été jugés et condamnés et qu’en dépit du temps écoulé, les enquêtes susmentionnées n’ont toujours pas abouti (art. 12 et 24).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour que tous les cas de disparition forcée, y compris ceux qui se seraient produits entre 1954 et 1989, fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes, même en l ’ absence de plainte officielle, et que leurs auteurs soient condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes. L ’ État partie devrait également prendre les mesures voulues pour garantir que les organismes chargés d ’ enquêter sur les disparitions forcées soient dotés des ressources techniques, financières et humaines dont ils ont besoin pour s ’ acquitter promptement et efficacement de leurs fonctions.

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Droit des personnes privées de liberté de communiquer

Le Comité note avec satisfaction que le droit des personnes privées de liberté à ce que leur détention soit notifiée immédiatement à leur famille ou aux personnes de leur choix est énoncé dans la Constitution, mais il est préoccupé par l’information selon laquelle les conditions matérielles nécessaires à la réalisation de ce droit ne sont pas réunies (art. 17).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, notamment l ’ adoption de procédures obligatoires et l ’ affectation de ressources suffisantes, pour garantir dans la pratique à toute personne privée de liberté l ’ exercice du droit de communiquer sans délai avec sa famille, son avocat ou toute autre personne de son choix et, s ’ il s ’ agit d ’ un étranger, de communiquer avec ses autorités consulaires.

Registres des personnes privées de liberté

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les registres des personnes privées de liberté tenus dans les commissariats, les centres de privation de liberté et le centre de détention militaire de Viñas Cue. Toutefois, il juge préoccupant que lorsqu’une personne est conduite dans un commissariat afin d’être identifiée, cela ne donne lieu qu’à l’inscription dans la main courante d’un nombre réduit de renseignements. Le Comité est également préoccupé par les allégations concernant des cas dans lesquels la privation de liberté n’aurait pas été dûment enregistrée (art. 17 et 22).

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir que:

a) Toutes les privations de liberté , sans exception , soient enregistrées dans des registres et/ou des dossiers et selon des protocoles uniformes, et que parmi les informations figurent au moins celles qui sont énoncées au paragraphe  3 de l ’ article  17 de la Convention;

b) Tous les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient complétés et mis à jour rapidement et avec précision;

c) Tous les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient régulièrement vérifiés et les fonctionnaires responsables sanctionnés en cas d ’ irrégularité.

Formation concernant les dispositions de la Convention

Le Comité prend note avec satisfaction de la formation relative aux droits de l’homme dispensée au personnel militaire et au personnel de la Police nationale et, en particulier, de la formation concernant les enquêtes dans les affaires de disparition forcée dispensée aux fonctionnaires du ministère public. Cependant, il constate que tous les agents de l’État ne reçoivent pas régulièrement une formation portant spécifiquement sur les dispositions pertinentes de la Convention, comme le prévoit l’article 23 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que tout le personnel militaire ou civil chargé de l ’ application des lois, le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde ou le traitement de s personne s privée s de liberté, parmi lesquelles les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires chargés de l ’ administration de la justice , reçoivent régulièrement l ’ enseignement nécessaire concernant les dispositions de la Convention, conformément à l ’ article  23 de cet instrument.

Mesures de réparation et mesures de protection des enfantscontre les disparitions forcées (art. 24 et 25)

Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement,équitablement et de manière adéquate

Le Comité note avec préoccupation que le système juridique de l’État partie ne prévoit pas de dispositif de réparation complète pleinement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention et s’appliquant à toutes les disparitions forcées, quelle que soit la date à laquelle elles ont été commises. En outre, tout en prenant note des mesures de réparation que l’État partie a prises jusqu’à présent en faveur des victimes de violations des droits de l’homme commises de 1954 à 1989, y compris des disparitions forcées, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les victimes de disparition forcée qui tentent d’exercer leur droit à obtenir une réparation complète se heurteraient à des obstacles (art. 24).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif et dans d ’ autres domaines pour garantir le droit d ’ obtenir réparation et d ’ être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée, quelle que soit la date à laquelle l ’ acte a été commis. À cette fin, ses recommandations sont les suivantes:

a) Prendre les mesures législatives nécessaires pour établir un système de réparation complète qui soit pleinement conforme aux prescriptions énoncées aux paragraphes 4 et 5 de l ’ article 24 de la Convention et tienne compte des questions de genre;

b) Redoubler d ’ efforts et prendre les mesures nécessaires pour garantir à toutes les personnes ayant subi un préjudice direct à la suite des disparition s forcée s enregistrées entre 1954 et 1989 la possibilité d ’ exercer leur droit d ’ obtenir une réparation complète, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l ’ article 24 de la Convention, y compris des formes de réparation telles que la réadaptation médicale et psychologique, sans imposer de conditions susceptibles d ’ e ntraver le plein exercice de ce  droit.

Recherche des personnes disparues entre 1954 et 1989

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie au sujet des activités menées pour localiser et identifier les personnes qui ont été soumises à une disparition forcée entre 1954 et 1989, mais constate avec préoccupation que seul un petit nombre de victimes a été localisé et que ces dernières n’ont toujours pas été identifiées (art. 24).

À la lumière du paragraphe  3 de l ’ article  24 de la Convention, l ’ État partie devrait redouble r d ’ efforts pour localiser et identifier toutes les personnes qui ont été soumises à une disparition forcée pendant la période 1954-1989 et dont le sort n ’ a toujours pas été élucidé. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie de prendr e les mesures nécessaires pour:

a) F aire en sorte que les organes chargés de rechercher et d ’ identifier les personnes disparues disposent de ressources financières , techniques et humaines suffisant e s pour accomplir leurs trav aux rapidement et efficacement;

b) A ccélérer la mise en œuvre et la mise en service de la B anque de données génétiques ;

c) Garantir, en cas de décès de la victime et d’identification des restes, le respect de la dépouille et sa restitution.

Situation légale des personnes disparues et de leurs proches

Le Comité considère que l’établissement d’une déclaration d’absence et de décès présumé pour déterminer la situation légale des personnes disparues ne tient pas compte avec précision de la complexité de la disparition forcée. Il considère en particulier que, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, par principe et jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas de raison de présumer que la personne disparue est décédée tant que son sort n’a pas été élucidé (art. 24).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, en application du paragraphe  6 de l ’ article  24 de la Convention, les mesures nécessaires à l ’ instauration d ’ une réglementation appropriée concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n ’ est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. À cet égard, il encourage l ’ État partie à inclure des dispositions légales spécifiques en vue de la mise en place d ’ une procédure relative à l ’ obtention d ’ une déclaration d ’ absence pour disparition forcée.

Législation relative à la soustraction d’enfants

Le Comité note avec préoccupation que la législation pénale de l’État partie ne contient pas de dispositions spécifiques sanctionnant les agissements relevant de la soustraction d’enfants énoncés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention (art. 25).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale spécifique les agissements décrits au paragraphe  1 de l ’ article  25 de la Convention et prévoir des peines appropriées, qui tiennent compte de leur extrême gravité.

D.Diffusion et suivi

Le Comité tient à rappeler les obligations contractées par les États lorsqu’ils ratifient la Convention et invite instamment l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adoptera, de quelque nature qu’elles soient et quelle que soit l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes aux obligations qu’il a contractées en ratifiant la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents. À cet égard, il invite instamment l’État partie à faire en sorte qu’il soit procédé à des enquêtes efficaces sur toutes les disparitions forcées et que les droits des victimes tels que consacrés dans la Convention soient pleinement satisfaits.

Le Comité souhaite également souligner la cruauté particulière de l’atteinte que les disparitions forcées portent aux droits fondamentaux des femmes et des enfants. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables face aux actes de violence sexuelle et aux autres formes de violence sexiste. Les femmes qui font partie de la famille de personnes disparues sont particulièrement vulnérables et exposées à de graves répercussions sociales et économiques et, lorsqu’elles tentent de localiser leurs proches disparus, à des actes de violence, des persécutions et des représailles. Quant aux enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils soient directement soumis à une disparition forcée ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition de membres de leur famille, ils sont particulièrement vulnérables à de nombreuses atteintes aux droits de l’homme, y compris la falsification d’identité. À cet égard, le Comité souligne qu’il est particulièrement important que l’État partie adopte une démarche soucieuse d’équité entre les sexes et des approches tenant compte des besoins des enfants dans le cadre du respect des droits énoncés dans la Convention et des obligations découlant de cet instrument.

L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le pays et le grand public. Le Comité invite aussi l’État partie à encourager la société civile, en particulier les organisations de proches de victimes, à participer à la mise en œuvre des présentes observations finales.

Conformément à son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de lui faire tenir, au plus tard le 26 septembre 2015, des informations pertinentes sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12, 20 et 26.

En vertu du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande également à l’État partie de lui présenter, au plus tard le 26 septembre 2020, des renseignements concrets et à jour sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations et tout autre fait nouveau relevant de l’exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document établi en tenant compte des dispositions du paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité engage l’État partie à encourager et faciliter la participation de la société civile, en particulier des organisations de proches de personnes disparues, à la compilation de ces renseignements.