Candidat(e)s

Membres élus

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

%

%

%

%

Seimas septième législature (1992)

732

88,2%

98

11,8%

131

92,9%

10

7,1%

Seimas huitième législature (1996)

1 071

79,4%

278

20,6%

113

81,9

25

18,1%

Seimas neuvième législature (2000)

1 039

81,7%

232

18,3%

126

89,4%

15

10,6%

44.La participation des hommes et des femmes dans l’administration publique était la suivante (au mois de mai 2001): le nombre total d’agents de la fonction publique était de 20 025, chiffre couvrant les responsables politiques (284 femmes et 526 hommes) et les fonctionnaires (11 995 femmes et 7 220 hommes). En 2001, la police lituanienne comptait 2 390 femmes et 14 273 hommes. Deux femmes étaient à la tête de commissariats de secteur (villes ou provinces). L’armée lituanienne est forte de 7 500 membres, dont 1 065 femmes. Sur 2 186 officiers supérieurs, on dénombre 231 femmes (dont 1 lieutenant-colonel, 5 commandants et 128 capitaines). Au début de 2001, il y avait 342 femmes et 478 hommes parmi les procureurs, 322 femmes et 309 hommes parmi les juges, 330 femmes et 537 hommes parmi les avocats, et 181 femmes et 8 hommes parmi les notaires.

45.L’éducation est un des secteurs dans lesquels les femmes se sont fait une très bonne place. La Lituanie ne connaît pas le problème de l’analphabétisme des femmes, qui ne rencontrent pas non plus de difficultés pour faire des études, comme l’attestent les données du Service statistique national pour la période 1995‑2001 et les résultats des enquêtes menées dans les établissements d’enseignement à l’initiative du bureau du Médiateur pour l’égalité des chances. Depuis 1990, la proportion de jeunes filles fréquentant un collège et un établissement d’enseignement supérieur a augmenté de façon continue; le pourcentage de filles, qui était de 50,8 dans les collèges et de 51,9 dans l’enseignement supérieur en 1990, était passé à respectivement 63 et 60 en 2001.

46.La loi sur l’égalité des chances vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité de droits entre l’homme et la femme inscrit dans la Constitution et à interdire toute discrimination, directe ou indirecte, au motif du sexe. Conformément à la loi, les écoles professionnelles, les collèges et les établissements d’enseignement supérieur doivent veiller à ce que hommes et femmes puissent en toute égalité être admis dans les établissements d’enseignement et suivre les mêmes filières et les mêmes cours, et soient traités de la même manière pour l’évaluation des connaissances.

47.En application de cette disposition de la loi, le bureau du Médiateur pour l’égalité des chances effectue depuis 1999 des enquêtes annuelles sur les conditions d’admission dans les collèges et les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que sur la proportion d’hommes et de femmes effectivement inscrits. Une seule infraction a été constatée: c’était en 1999 à l’École militaire Jonas Žemaitis de Lituanie. Comme suite aux recommandations qui lui avaient été faites au terme de l’enquête, l’École militaire a modifié ses conditions d’admission de sorte que depuis trois ans les femmes peuvent déposer un dossier d’inscription au même titre que les hommes.

48.La loi sur l’éducation et les autres textes garantissent l’égalité des hommes et des femmes. Dans les établissements d’enseignement général la répartition entre garçons et filles est plus ou moins égale et cet équilibre s’est maintenu au cours de la dernière décennie.

49.En ce qui concerne la représentation des hommes et des femmes parmi les scientifiques et les chercheurs, la situation est la suivante: en 2000, on dénombrait 1 822 femmes (34 %) et 3 511 hommes (66 %) scientifiques et chercheurs; 110 femmes (14 %) et 685 hommes (86 %), docteurs habilités; parmi les professeurs titulaires 62 femmes (10 %) et 547 hommes (90 %) et parmi les assistants 20 femmes (23 %) et 67 hommes (77 %). Les femmes titulaires d’un doctorat étaient au nombre de 1 664 (38 %) et les hommes 2 683 (62 %); parmi les professeurs titulaires il y avait 6 femmes (14 %) et 37 hommes (86 %) et parmi les assistants 741 femmes (33 %) et 1 493 hommes (67 %).

Article 4

50.Comme il était indiqué dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 23), la Constitution prévoit la possibilité de proclamer la loi martiale et l’état d’urgence. Toutefois, la République de Lituanie n’y a jamais eu recours.

51.Le paragraphe 3 de l’article 144 de la Constitution dispose que l’état d’urgence est régi par la loi. La loi sur l’état d’urgence, adoptée le 6 juin 2002, règle les questions liées à l’instauration de l’état d’urgence (précisant les droits et libertés qui peuvent être limités pendant l’état d’urgence, si l’état d’urgence est proclamé sur une partie ou l’ensemble du territoire de l’État, l’autorité habilitée à prendre la décision, la procédure à suivre et les circonstances qui justifient une telle mesure). Les restrictions à l’exercice des droits et des libertés ainsi que les autres mesures extraordinaires et leur application pendant l’état d’urgence sont précisées à la section IV de la loi. La loi énonce également les droits qui ne peuvent être soumis à aucune restriction. La règle générale est que les restrictions ne doivent pas contrevenir aux obligations contractées par la République de Lituanie en droit international.

52.La loi relative à la proclamation de la loi martiale, adoptée le 8 juin 2000, prévoit aussi la possibilité de restreindre l’application des droits fondamentaux dans des circonstances exceptionnelles. La section III définit les cas dans lesquels la mesure peut être prise, les autorités habilitées à la prendre, la procédure à suivre et les droits qui peuvent être restreints. Conformément aux articles 8 et 15 de la loi, les droits et les libertés dont l’application peut être limitée sont le droit à la protection de la vie privée et du domicile, la liberté d’expression, le droit de rechercher, d’obtenir et de diffuser des informations, la liberté de déplacement, le droit d’adhérer à des partis et organisations politiques, à des organisations ou associations non gouvernementales et le droit de réunion.

53.Sous le régime de la loi martiale ou de l’état d’urgence il est possible de restreindre temporairement l’exercice des droits et libertés énoncés à l’article 145 de la Constitution. La loi spécifie également les droits et les libertés dont l’application ne peut en aucun cas être limitée. L’article 12 restreint le droit d’entrée sur le territoire de la République de Lituanie et l’article 13 restreint le droit de revenir et le droit de s’établir sur le territoire lorsque la loi martiale est en vigueur.

54.La législation lituanienne est en conformité avec les dispositions du Pacte, ainsi qu’avec les articles 14 et 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; l’article 4 du Pacte autorise en effet les États parties à prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

Article 6

55.Depuis la présentation et l’examen du rapport initial, la République de Lituanie a pris une décision d’une importance insigne: en 1998, elle a aboli la peine de mort. Depuis 1996 aucune sentence de mort n’a été appliquée et la dernière exécution a eu lieu le 12 juillet 1995.

56.L’abolition de la peine de mort trouve son fondement juridique dans l’arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la Cour constitutionnelle, qui a déclaré que la peine de mort, prévue à l’article 105 du Code pénal, était contraire aux articles 18, 19 et 21, paragraphe 3, de la Constitution. Le 21 décembre 1998, invoquant l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le Seimas a adopté la loi portant modification du Code pénal qui a remplacé la peine de mort par la peine de réclusion à perpétuité.

57.Peu après, la République de Lituanie a confirmé ses obligations concernant l’abolition de la peine de mort sur le plan international. Le 22 juin 1999, le Seimas a ratifié le Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, entré en vigueur le 1er août 1999.

58.Le 2 août 2001, le Seimas a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989), qui est entré en vigueur le 27 juin 2002.

59.Le 26 septembre 2000, le Seimas a adopté le nouveau Code pénal, qui devrait entrer en vigueur le 3 mai 2003, dans lequel la peine de mort est supprimée.

60.Le 3 mai 2002, la Lituanie a signé le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Celui-ci a été soumis au Seimas pour ratification.

Article 7

61.Afin de compléter les renseignements fournis dans son rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 32 et 33), la Lituanie présente les informations ci-après au sujet de la mise en œuvre des dispositions de l’article 7 du Pacte.

62.L’article 21 du nouveau Code pénal, relatif aux peines et à leur finalité, dispose que la peine ne doit pas entraîner de souffrances physiques ou constituer un traitement dégradant. L’article 41 du Code pénal punit plus sévèrement les crimes commis avec une cruauté particulière ou qui entraînent des souffrances. Les traitements cruels, en tant que circonstances aggravantes, sont mentionnés à l’article 105 (homicide volontaire avec circonstances aggravantes), à l’article 111 (lésions corporelles graves causées délibérément et portant atteinte à la santé de la victime), à l’article 112 (lésions corporelles causées délibérément ou atteinte à la santé présentant un caractère de gravité inhabituelle), et à l’article 117 (voies de fait et actes de cruauté).

63.Le nouveau Code pénal dispose en outre que l’acte commis en soumettant la victime à la torture ou à un traitement dégradant doit être considéré comme un acte criminel aggravé.

64.La République de Lituanie est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), entrée en vigueur pour son territoire le 2 mars 1996.

65.En mars 1999, la Lituanie a adhéré à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants et à ses deux Protocoles, en vigueur sur son territoire depuis le 1er mars 2002.

66.En février 2000, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), créé en application de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, s’est rendu en Lituanie pour inspecter des lieux de détention, notamment des cellules de garde à vue et des établissements de rééducation par le travail, ainsi que le Centre d’enregistrement des étrangers.

67.À la suite de ses visites, le CPT a établi un rapport contenant des recommandations à l’intention du Gouvernement en vue de la protection des droits des détenus dans les établissements inspectés. Avec l’accord du Gouvernement, le rapport du CPT a été publié sur Internet à l’adresse http://www.cpt.coe.int. Le Gouvernement a présenté un rapport détaillé sur les mesures adoptées comme suite aux recommandations du CPT.

68.Le 11 mai 2000, le Seimas a adopté la loi relative aux aspects éthiques de la recherche biomédicale, qui établit les règles et les principes d’éthique devant guider la recherche biomédicale, les procédures d’autorisation et de contrôle des travaux dans ce domaine et la responsabilité en cas d’infraction aux dispositions qu’elle contient. La loi dispose que la recherche biomédicale doit être fondée sur le principe de la primauté des intérêts de l’être humain sur ceux de la société et de la science.

69.Conformément à la loi, les travaux de recherche biomédicale ne peuvent être menés qu’avec le consentement exprès et écrit du sujet. Les embryons humains ne peuvent pas faire l’objet des travaux de recherche biomédicale et peuvent être soumis uniquement à des observations cliniques. Le clonage des êtres humains est interdit.

70.À l’article 5 de la loi relative aux aspects éthiques de la recherche biomédicale sont énumérées les personnes qui, du fait de leur vulnérabilité, ne peuvent pas être soumises à des travaux de recherche biomédicale sauf sous réserve des conditions énoncées à l’article 7: si la nature de la recherche biomédicale envisagée ne peut s’effectuer que sur des sujets présentant une vulnérabilité, si les résultats de la recherche peuvent apporter un avantage réel et direct pour la santé des intéressés et si la recherche ne comporte aucun risque pour leur santé ou leur vie.

71.Il est interdit de mener des travaux de recherche biomédicale sur des personnes placées en détention.

72.La loi prévoit que le commanditaire de la recherche et le chercheur sont civilement responsables en cas de décès ou d’atteinte à la santé du sujet, ainsi qu’en cas de préjudices moraux découlant des travaux de recherche biomédicale.

73.La République de Lituanie a signé en 1997 la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine et a signé également son Protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains, adopté le 12 janvier 1998.

Article 8

74.Les informations ci‑après complètent les renseignements relatifs à l’article 8 du Pacte figurant dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 34).

75.L’esclavage au sens propre du terme n’existe pas en République de Lituanie qui toutefois, comme beaucoup d’autres pays, connaît le problème de la traite des êtres humains, en particulier des femmes, et du trafic d’immigrants illégaux.

76.L’une des tâches les plus importantes que le Gouvernement doit mener à bien dans le cadre de la réforme législative et dans le domaine du maintien de l’ordre et de la politique intérieure consiste à mettre en œuvre des mesures radicales de prévention de la criminalité (notamment le crime organisé) et de lutte contre la criminalité; il faut s’attaquer systématiquement aux causes, moderniser et renforcer les forces de l’ordre et les autres institutions, soutenir les activités des organisations non gouvernementales, démanteler les réseaux criminels engagés dans la traite des êtres humains, l’organisation de la prostitution et l’exploitation d’enfants à des fins commerciales.

77.Le Gouvernement soutient l’action des autorités de police et des autres autorités, ainsi que des organisations non gouvernementales pour assurer le respect des dispositions de la législation et des instruments internationaux relatives à la traite des êtres humains. La Lituanie a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 3 juillet 1995 et la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 10 septembre 1995; l’article 6 de cet instrument oblige les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

78.La traite des êtres humains et les formes de crime organisé qui y sont liées, telles que l’organisation de migrations clandestines, la contrebande, le trafic d’armes et de drogues, représentent aujourd’hui les dangers les plus graves qui menacent la sécurité du pays. Le Seimas et le Gouvernement ont adopté une série de mesures législatives et administratives visant à faire cesser et à prévenir ces pratiques et à mettre en place le mécanisme de surveillance nécessaire.

79.Étant donné l’ampleur du problème de la traite des êtres humains, le Gouvernement a approuvé un programme de surveillance et de prévention de la traite des êtres humains et de la prostitution pour la période 2002‑2004, dans le cadre de l’application des mesures en vue de la reprise de l’acquis communautaire inscrites dans le programme national pour l’adoption et la mise en œuvre de l’acquis. La traite des êtres humains et la prostitution étant des phénomènes de société, il est prévu pour leur surveillance et leur prévention un arsenal de mesures diverses, notamment éducatives, sociales, économiques et médicales, ainsi que des mesures d’ordre juridique aux niveaux national et international et des actions relevant de nombreux autres domaines: sciences, organisation, tactique, information, études, finances, notamment.

80.Le programme permettra de lutter plus efficacement contre les groupes criminels organisés. Il prévoit la mise en place d’un système d’aide sociale, ce qui devrait diminuer le nombre de nouvelles personnes qui se prostituent; il est aussi prévu de créer les conditions nécessaires pour apporter un soutien social, psychologique et juridique aux victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains, d’améliorer les procédures de recherche des personnes disparues et de mettre au point un système d’information pour faciliter la prévention et la détection des cas de traite des êtres humains et ensuite les investigations; la coopération internationale et le soutien aux organisations non gouvernementales seront de plus renforcés. Dans le cadre du programme, un plan de prévention sera mis en œuvre dans les établissements d’enseignement général, le service de surveillance des frontières du Ministère de l’intérieur sera doté d’une base de données électronique des personnes en détention titulaires de faux papiers, des personnes soupçonnées de proxénétisme, des personnes disparues, des personnes expulsées d’autres pays et expulsées de la République de Lituanie, et les recommandations figurant dans les instruments internationaux et émanant d’organisations internationales en ce qui concerne la traite des êtres humains seront appliquées.

81.Le 13 décembre 2000, la République de Lituanie a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par le Seimas le 19 mars 2002. Le 25 avril 2002, elle a signé le Protocole additionnel à cette Convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

82.La Lituanie suit également les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ainsi que les autres instruments juridiques internationaux ayant servi de base à l’élaboration de son programme de surveillance et de prévention de la traite des êtres humains et de la prostitution pour la période 2002-2004. Les mesures d’application du programme sont spécialement axées sur la mise en œuvre des dispositions des textes internationaux susmentionnés.

83.Dans son effort tendant à éliminer les causes de la traite des êtres humains, la Lituanie a approuvé une stratégie de réduction de la pauvreté. Un programme spécial de mesures est en cours d’élaboration. Le Gouvernement a aussi approuvé un programme en faveur de l’emploi qui est actuellement mis en œuvre.

84.Le Code pénal réprime la traite des êtres humains et les actes apparentés comme le proxénétisme, le trafic illicite de personnes vers d’autres pays, etc.

85.La loi du 2 juillet 1998 portant modification du Code pénal a ajouté l’article 131, paragraphe 3, en vertu duquel se rend coupable d’une infraction punie d’un emprisonnement allant de 4 à 8 ans quiconque se livre à la traite d’êtres humains, vend ou achète une personne à des fins d’exploitation sexuelle, la force à exercer une activité à caractère sexuel ou tire de cette activité un profit personnel, organise l’entrée de personnes sur le territoire lituanien ou leur départ à l’étranger pour les livrer à la prostitution (art. 131, par. 1). Ces infractions sont punies d’un emprisonnement allant de 6 à 12 ans lorsqu’elles sont répétées ou commises à l’égard d’un mineur ou par un groupe de personnes agissant sur la base d’un accord préalable ou par un récidiviste particulièrement dangereux. La loi a aussi modifié l’article 8, paragraphe 1 et l’article 35 en qualifiant la traite des êtres humains de crime particulièrement grave. En 1999, il y a eu 3 affaires tombant sous le coup de l’article 131, paragraphe 3, du Code pénal, 4 en 2000, 14 en 2001 et 7 au cours des 8 premiers mois de 2002.

86.La traite des êtres humains est également érigée en infraction dans le nouveau Code pénal adopté le 26 septembre 2000, qui doit entrer en vigueur le 1er mai 2003.

87.Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 239 du Code pénal prévoient une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement pour le délit de proxénétisme. Le proxénétisme est puni de 3 à 7 ans d’emprisonnement lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur ou d’une personne en situation de dépendance financière ou autre ou lorsqu’il est commis avec l’emploi du chantage, de la tromperie ou de la contrainte physique ou psychologique. De 1995 à 1997 il n’a pas été engagé de poursuites pour infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 239, mais les tribunaux ont été saisis de 4 affaires relevant de cet article en 1998, de 15 en 1999, de 9 en 2000 et de 2 en 2001.

88.Plusieurs articles du Code pénal qualifient d’infraction le franchissement illicite des frontières ou le transport de personnes pour leur faire passer illégalement la frontière. En vertu de l’article 82, le franchissement illégal de la frontière est puni de trois ans d’emprisonnement et de cinq ans d’emprisonnement s’il s’accompagne de circonstances aggravantes. Conformément au paragraphe 1 de l’article 82, le transport de personnes pour leur faire passer illégalement la frontière et l’introduction clandestine d’immigrants illégaux sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, et jusqu’à 15 ans en cas de circonstances aggravantes.

89.Le Code pénal a été renforcé par l’ajout du paragraphe 2 de l’article 82, entré en vigueur le 1er juillet 1999, qui vise à contribuer à lutter contre la traite des êtres humains et à freiner la progression du travail clandestin. En vertu de ces nouvelles dispositions, quiconque organise ou assure le passage d’une personne dans un autre pays, où l’intéressé compte demander l’asile, travailler ou séjourner illégalement, ou quiconque fait de fausses promesses concernant la situation juridique à l’étranger de la personne dont il organise le voyage, se rend coupable d’une infraction pénale et encourt une peine pouvant aller jusqu’à 6 ans d’emprisonnement et de 4 à 8 ans en cas de circonstances aggravantes.

90.Les victimes de la traite sont intégrées ou réintégrées en Lituanie à l’initiative des services gouvernementaux et non gouvernementaux. Une aide et un soutien leur sont apportés par les organes suivants, chacun dans son domaine de compétences: le Ministère du travail et de la sécurité sociale dans le domaine social (emploi, orientation professionnelle), le Département de la police et le Ministère de l’intérieur pour les questions juridiques et tout ce qui concerne la protection des victimes, le Ministère de la santé et le Centre lituanien de lutte contre le sida dans le domaine de la santé. La réintégration est assurée par le centre d’enregistrement des étrangers du Service de contrôle des frontières, qui relève du Ministère de l’intérieur.

91.Actuellement, plusieurs organisations non gouvernementales − le Centre d’aide aux familles de personnes disparues, le Foyer pour femmes de Vilnius, le Centre de crise, notamment viennent en aide aux victimes de la traite des êtres humains dans le domaine social, médical, psychologique et autre.

92. L’éducation figure parmi les mesures plus importantes pour lutter contre la traite des êtres humains. Tous les instruments juridiques internationaux visant à la prévention de la traite des êtres humains mettent l’accent sur l’éducation (travail d’information), considérée comme la mesure de prévention la plus efficace. Informer sur les dangers de la traite des êtres humains et les moyens d’y échapper contribue à réduire le nombre de nouvelles personnes victimes de trafic ou livrées de force à la prostitution (mineurs, sans emploi, victimes de violences ou d’atteintes sexuelles) et à encourager les victimes actuelles à essayer de sortir de leur situation.

93. Reconnaissant l’importance de l’éducation (travail d’information) comme l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la traite des êtres humains, le chapitre II «Éducation» de l’annexe 1 du Programme pour le contrôle et la prévention de la traite des êtres humains et de la prostitution pour la période 2002-2004 comprend une liste de mesures spécifiques à adopter dans ce domaine.

94. Une organisation non gouvernementale, le Centre d’aide aux familles de personnes disparues, met une ligne téléphonique gratuite à la disposition des victimes de la traite des êtres humains. Elle a organisé une série de conférences dans plusieurs établissements d’enseignement et à l’intention des travailleurs sociaux responsables de groupes particulièrement à risque. Elle a également publié une série de bulletins d’information et d’affiches informant des dangers de la traite des êtres humains en Lituanie et a organisé quatre conférences internationales, ainsi que deux conférences nationales, sur les problèmes rencontrés par les victimes de cette pratique. Enfin, elle a publié et diffusé un grand nombre de dépliants d’information, mettant notamment en garde contre la recherche d’un emploi à l’étranger sans avoir les nécessaires garanties de légalité.

95. En 2001, l’Organisation internationale des migrations (OIM) a mené une campagne d’information en Lituanie visant à mettre les jeunes filles en garde contre le risque de trafic, leur proposant des filières plus sûres pour rechercher un emploi à l’étranger et leur donnant des conseils sur la conduite à tenir en présence de trafiquants. L’OIM propose des consultations par téléphone pour les personnes qui souhaitent chercher un emploi à l’étranger mais ne sont pas sûres que leur décision soit bonne. En janvier 2002, elle a lancé une deuxième campagne d’information comportant la diffusion d’un clip vidéo à la télévision. Bientôt une information sera également diffusée à la radio, dans les journaux et dans les transports publics. Des brochures, dépliants et prospectus seront distribués dans les établissements scolaires, les services d’agences pour l’emploi et les postes frontière.

96. Plusieurs institutions et organisations nationales coopèrent à différents niveaux, notamment en échangeant des renseignements. Les unités spéciales du service d’enquête sur le crime organisé de la police criminelle participent directement à la lutte contre les trafiquants eux ‑mêmes; elles mènent aussi des actions de prévention.

97. Une coopération, notamment sous la forme d’échanges de renseignements, est établie entre les différentes unités de la police et entre la police et les autres services de répression (dans le cadre d’un accord conclu entre les services du Procureur, la police, le Département de la sécurité de l’État, le service des enquêtes spéciales du Ministère de l’intérieur, le service de contrôle des frontières du Ministère de l’intérieur, les douanes et d’autres organes). Une coopération est également établie entre les services de répression et les organisations non gouvernementales, divers ministères et autorités publiques.

98. La République de Lituanie a signé des accords de coopération avec 19 pays dans le domaine de la prévention du crime et de la lutte contre la délinquance. Des accords interinstitutions ont aussi été passés entre le Ministère de l’intérieur et les organes de répression de 13 pays. Le Département de la police du Ministère de l’intérieur coopère avec les services de répression d’autres pays dans la recherche de criminels et de personnes disparues, par le biais du bureau d’Interpol en Lituanie. De plus, le Département consulaire du Ministère des affaires étrangères assure les contacts avec les pays avec lesquels la Lituanie n’a pas d’accords d’entraide judiciaire.

99. On a constaté que les groupes criminels organisés, notamment ceux qui se livrent à la traite des êtres humains, avaient déplacé leurs activités dans d’autres pays d’Europe pour des raisons diverses, principalement parce qu’ils ne pouvaient pas arriver à leurs fins en Lituanie. Il est donc nécessaire de travailler sans relâche au renforcement de la coopération régionale et internationale entre les services de répression. Dans l’immédiat, plusieurs actions sont prévues: développement des réseaux de personnels, signature d’un accord de coopération avec Interpol, renforcement des relations bilatérales sur la base d’accords de coopération pour la lutte contre la criminalité organisée (un accord bilatéral a été signé avec la Pologne en 2000, et un autre avec l’Allemagne en 2001).

100. Actuellement, le service d’enquête sur le crime organisé de la police criminelle coopère assez efficacement avec les services de répression de la Fédération de Russie, principalement de la région de Kaliningrad: échange de renseignements opérationnels, organisation d’opérations conjointes et formation d’une équipe spéciale quadripartite pour la coordination de la future coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité.

101. La Lituanie est soucieuse de développer la coopération avec les pays voisins, en priorité avec les États baltes (Lettonie et Estonie). La coopération trilatérale est assurée par le Conseil des ministres balte, où l’organisation d’activités concrètes est assurée par des comités permanents de hauts fonctionnaires.

102. La Lituanie participe également au Programme de lutte contre le crime organisé réunissant les États de la région de la mer Baltique, créé en 1996 (force spéciale Baltcom). Le programme rassemble dans une action fructueuse et constructive les États membres de l’Union européenne, les pays candidats, la Norvège et la Fédération de Russie. Il prévoit une série de projets de coordination d’actions de répression du crime organisé, y compris la traite des êtres humains, menées conjointement par les États baltes ainsi que des opérations conjointes de lutte contre les entreprises criminelles.

103. Comme il était indiqué dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 34), la Constitution de la Lituanie interdit le travail forcé et définit également les cas dans lesquels le travail ne peut pas être considéré comme travail forcé.

104. La République de Lituanie a ratifié la Convention de l’Organisation internationale du Travail n° 29 concernant l’abolition du travail forcé.

105. Le 27 juin 2002, le Seimas a adopté le Code d’application des peines, destiné à remplacer le Code de la rééducation par le travail. Le Chapitre II contient les dispositions relatives au travail des détenus condamnés: il prévoit l’obligation de travailler pour les détenus mais aussi leur droit de faire un travail pour leur propre compte, des études, des activités artistiques et autres. Il fixe la durée de la journée de travail à huit heures. Dans le cas des condamnés qui exécutent leur peine dans un établissement pénitentiaire hospitalier, la durée de la journée de travail est fixée individuellement, pour chacun, par la commission médicale. La rémunération est fonction de la quantité et de la qualité du travail fourni, conformément aux procédures établies par le Gouvernement, et comprend les prélèvements prévus par le Code. Les condamnés ont droit à 15 jours de congé annuel non rémunéré, qui sont déduits de la durée de la peine. Il faut savoir que le seul travail non rémunéré imposé aux prisonniers consiste en travail d’entretien courant dans l’établissement pénitentiaire et ses environs immédiats et aussi en prestations liées à l’amélioration des conditions de vie culturelle et quotidienne des détenus. Ces travaux s’effectuent par roulement, en dehors des heures de travail, et en aucun cas ne doivent prendre plus de deux heures par jour.

Article 9

106. Comme il était indiqué dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 35), le respect des prescriptions de l’article 9 du Pacte est assuré par l’article 20 de la Constitution.

107. Conformément à la loi, la détention avant jugement ne doit être imposée que si d’autres mesures moins rigoureuses ne permettent pas de garantir la présence du suspect au tribunal ou si son maintien en liberté risque d’entraver la procédure d’enquête, le procès, l’exécution de la peine ou la prévention de nouvelles infractions.

108. La procédure, les conditions, les motifs et la durée de la détention avant jugement sont régis par les articles 104 (par. 1 à 4), 105 et 106 du Code de procédure pénale en vigueur.

109. Le nouveau Code de procédure pénale, qui a été adopté le 14 mars 2002 et entrera en vigueur le 1 er mai 2003, établit essentiellement les mêmes motifs, procédures et conditions de la détention provisoire que l’ancien Code de procédure pénale.

110. Conformément à l’article 122, qui définit les motifs et les conditions de la détention provisoire, le placement en détention est décidé s’il y a lieu de penser que le suspect risque de prendre la fuite ou de ne pas se présenter devant l’organe d’enquête, le procureur ou le tribunal, risque d’entraver le cours de la procédure ou de commettre de nouvelles infractions. Il peut également être ordonné dans le cas d’une personne dont l’extradition vers un autre État ou la comparution devant la Cour pénale internationale a été demandée (art. 122, par. 5). Le mandat doit impérativement comporter les motifs du placement en détention (art. 122, par. 6).

111. La détention ne peut être ordonnée que lorsque des mesures moins rigoureuses ne permettent pas d’atteindre l’objectif recherché (art. 123, par. 7) et uniquement si la peine encourue est un emprisonnement d’une durée supérieure à un an (art. 123, par. 8).

112. L’article 123 règle dans le détail le placement en détention. Si le procureur estime qu’un suspect en liberté doit être placé en détention, il transmet sa requête au juge d’instruction de la juridiction compétente qui, s’il l’accepte, délivre une ordonnance de placement en détention. Dans le cas contraire, il est tenu de rendre une décision écrite de refus.

113. Le suspect en détention doit être présenté devant le même juge d’instruction dans les 48 heures; s’il n’est pas possible de le déférer devant le même juge, il faut le présenter devant un autre juge d’instruction de la juridiction compétente. Le juge interroge le prévenu afin de confirmer s’il y a lieu de le maintenir en détention. Le procureur et l’avocat du prévenu peuvent assister à l’interrogatoire. Ensuite, le juge peut confirmer le maintien en détention provisoire (dans ce cas, il doit en préciser la durée) ou modifier ou annuler la mesure de placement en détention.

114. Lorsqu’il ordonne ou confirme le placement en détention, le juge peut demander au procureur de rassembler des éléments complémentaires dans les délais prescrits et, quand il les a reçus, il peut confirmer la mise en détention et en préciser la durée, ou modifier ou annuler cette mesure (art. 123, par. 5). Lorsque l’affaire a été renvoyée devant le tribunal, la décision de prolonger la détention ou de prononcer une autre mesure appartient exclusivement au tribunal compétent (art. 123, par. 6).

115. Dans le cas où l’avocat de la personne mise en détention ne peut pas assister à l’interrogatoire ou le cas où le tribunal n’a pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur la détention, si le juge ne considère pas qu’il y a lieu de modifier ou d’annuler la décision de détention, il la maintient à titre temporaire et fixe le délai dans lequel le prévenu doit comparaître devant le juge en application de l’article 123, paragraphe 3, afin de décider du prolongement de la détention. L’article 125 dispose que la décision du procureur et la décision du juge ou du tribunal relative au placement en détention ou à l’adoption d’une autre mesure doivent être motivées.

116. L’article 127 du nouveau Code de procédure pénale fixe la durée maximale de la détention provisoire ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être prolongée. La durée de la détention ne peut excéder six mois; le délai est fixé dans l’ordonnance rendue par le juge d’instruction. Toutefois, la première période de détention ne peut pas être supérieure à trois mois; la détention peut être prolongée pour une période ne dépassant pas six mois sur ordre du même juge ou d’un autre juge d’instruction du même tribunal ou d’un autre tribunal (art. 127, par. 1). Si la complexité ou l’ampleur de l’affaire le justifie, la détention provisoire peut être prolongée, pour une durée ne dépassant pas trois mois. La prolongation peut être renouvelée. Toutefois, la durée totale de la détention provisoire ne peut être supérieure à 18 mois pour les adultes et à 12 mois pour les mineurs (art. 127, par. 2). La prolongation ou la fin de la détention provisoire est ordonnée par le juge (art. 127, par. 7).

117. L’article 128 du nouveau Code de procédure pénale dispose que le procureur qui est présent quand l’ordonnance de placement en détention est rendue doit notifier le parent que le prévenu désigne. Si le prévenu ne désigne personne, le procureur notifie quelqu’un de l’entourage, à sa discrétion et pour autant qu’il le puisse. Il peut s’abstenir de faire la notification si le détenu explique de façon convaincante que la sécurité de sa famille est en jeu. Le détenu doit également avoir la possibilité d’informer lui-même sa famille de sa situation.

118. Le placement en détention d’un prévenu étranger doit être porté à la connaissance du Ministère lituanien des affaires étrangères et, si le détenu le demande, de la mission diplomatique ou du consulat de son pays (art. 128, par. 3).

119. L’article 129 du nouveau Code de procédure pénale prévoit la situation de la personne en détention qui a des enfants de moins de 18 ans dont la garde n’est pas assurée. Ainsi, le procureur ou le juge est tenu de prendre les dispositions voulues pour que les enfants soient placés chez leurs plus proches parents, d’autres membres de leur famille ou dans une institution. Le même article dispose que le procureur ou le juge doit examiner avec le détenu les mesures à prendre pour assurer la protection de ses biens ou de son domicile laissés sans surveillance, et les faire appliquer.

120. En vertu de l’article 130 du nouveau Code de procédure pénale, le prévenu en détention ou son conseil peut s’adresser à une juridiction supérieure pour contester une décision de mise en détention ou de prolongation de la détention. Le recours peut être déposé dans un délai de 20 jours à compter de la décision, par l’intermédiaire du juge (tribunal) qui a prononcé ou prolongé le placement en détention. Ce dernier est tenu de le transmettre sans délai à la juridiction supérieure, qui a sept jours pour examiner le recours, pendant une audience à laquelle assistent le détenu et son conseil, ou uniquement ce dernier. Le procureur, dont la présence à l’audience est obligatoire, doit avoir transmis à la juridiction toutes les pièces de l’instruction nécessaires à l’examen du recours. Dans le cas où le recours est déposé pendant la procédure judiciaire, le juge qui a rendu l’ordonnance de placement en détention attaquée doit soumettre à la juridiction supérieure tous les éléments nécessaires à l’examen du recours (art. 130).

121. Contrairement au texte précédent, le nouveau Code de procédure pénale détermine les règles de fonctionnement des organes de répression de telle façon qu’ils puissent mener et achever les enquêtes dans beaucoup plus d’affaires pénales plus rapidement. L’accélération des procédures ne doit toutefois pas se faire au détriment de la protection des droits des parties concernées. Il faudrait donc que la durée de la détention provisoire soit moins longue. On notera d’ailleurs qu’en 2001 le nombre de placements en détention provisoire a diminué de 8 %.

122. De plus, selon les renseignements les plus récents obtenus auprès de la Direction de l’administration pénitentiaire, la durée moyenne de la détention provisoire est de cinq mois. Le Ministère de la justice a en outre demandé au bureau du Procureur général de veiller à ce que l’instruction des affaires fasse l’objet d’un contrôle plus strict dans les cas où le suspect est placé en détention.

123. Le nombre d’affaires pénales avec placement en détention provisoire est nettement en diminution. Au 1 er janvier 1998, 2 576 personnes avaient été mises en détention provisoire, au 1 er  janvier 1999 2 421, au 1 er janvier 2000 1 587, et au 1 er janvier 2002 1508.

Article 10

124.La Lituanie déploie des efforts considérables pour mettre en place des procédures plus efficaces et plus modernes d’exécution des peines, qui soient conformes aux prescriptions des instruments internationaux et de la législation nationale, et s’inspire de l’expérience d’autres États dans ce domaine.

125.Le 27 juin 2000, le Seimas a adopté le nouveau Code de l’exécution des peines qui doit entrer en vigueur le 1er mai 2003.

126.Le 18 avril 2000, le Seimas a adopté le statut du personnel de l’administration pénitentiaire, placée sous la tutelle du Ministère de la justice, ainsi que la loi sur l’application de ce statut. Conformément à ces deux textes, la compétence en matière d’exécution des peines a été transférée du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice, à compter du 1er septembre 2000.

127.En 2000, les nouvelles réglementations internes relatives aux colonies pénitentiaires, les directives sur la protection et la surveillance des centres de détention provisoire et les prisons, les réglementations concernant les services pénitentiaires et les nouvelles réglementations concernant chaque établissement de détention ont également été adoptées. Ces textes sont conformes aux réglementations européennes relatives aux centres de détention et tiennent compte des recommandations des experts du Conseil de l’Europe qui ont inspecté les centres de détention lituaniens en 1995 et en 1999.

128.Le nouveau Code de l’exécution des peines (2002) régit les principes, les procédures et les conditions d’exécution des peines prévues dans le nouveau Code pénal.

129.Dans le nouveau Code de l’exécution des peines diverses restrictions injustifiées aux droits et aux libertés ont été supprimées et des obligations plus positives ont été introduites, qui devraient permettre aux condamnés d’influer sur leur situation juridique pendant l’exécution de leur peine. De plus les nouvelles dispositions permettent d’assurer plus strictement les droits des condamnés et une meilleure protection de leurs libertés, en établissant des procédures d’appel contre les jugements.

130.Conformément au nouveau Code de l’exécution des peines, les prisonniers condamnés sont répartis en trois groupes, selon le régime appliqué: le régime ordinaire, le régime de sécurité minimale et le régime disciplinaire. Les droits, les libertés et les obligations des détenus diffèrent selon les régimes; ainsi le régime de sécurité minimale est le moins rigoureux et le régime disciplinaire le plus rigoureux. Les nouveaux arrivants sont placés dans le groupe à régime ordinaire. Plus tard, en fonction de sa conduite, de son travail, de sa volonté d’apprendre et des mesures de resocialisation proposées, le condamné peut être transféré dans le groupe à régime de sécurité minimale par mesure d’encouragement, ou dans le groupe à régime disciplinaire par mesure de sanction.

131.Le Code de l’exécution des peines établit les grands principes devant régir l’exécution des peines: légalité; égalité des détenus devant la loi, c’est‑à‑dire pour ce qui est de la procédure et des conditions d’exécution des peines aucune distinction n’est faite entre les condamnés en fonction du sexe, de l’origine sociale ou de la fortune, de l’origine nationale ou de la race, des opinions politiques, de l’appartenance à un parti, du degré d’instruction, de la langue, de la religion ou d’autres convictions, des caractéristiques génétiques, du handicap, de l’orientation sexuelle, de la profession, du lieu de domicile ou de toute autre circonstance non prévue dans la législation; principe d’humanité; personnalisation de l’exécution de la peine, justice et exécution des peines axée sur la resocialisation du détenu.

132.L’article 12 de la loi sur la détention provisoire dispose que les mineurs placés dans un centre de détention provisoire doivent être séparés des adultes. Ils doivent être répartis dans les cellules compte dûment tenu de leur âge, de leur développement physique et mental et de leurs caractéristiques morales. Les adultes peuvent être détenus avec des mineurs seulement dans des circonstances exceptionnelles, avec l’approbation du Procureur.

133.Le Gouvernement a pris très au sérieux le rapport des experts du Comité européen pour la prévention de la torture établi à l’issue de leur inspection des centres de détention en février 2000, ainsi que leurs recommandations tendant à améliorer la situation dans les prisons et les centres de détention provisoire de la République de Lituanie.

134.Le plan de mesures d’application du Programme gouvernemental pour 2001‑2004 prévoit la mise en œuvre d’un programme spécifique de rénovation des locaux de détention de la police, ainsi que de mesures visant à humaniser les conditions dans les centres de détention. Le programme devrait être présenté au Gouvernement d’ici à la fin 2002.

135.Afin de donner suite aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture portant sur les mesures requises d’urgence pour améliorer les conditions matérielles de détention dans les locaux de police, le Département de la police, placé sous la tutelle du Ministère de l’intérieur, a alloué des crédits aux commissariats de police pour leur permettre d’acquérir les équipements nécessaires.

136.Les responsables des commissariats ont reçu l’ordre de veiller à ce que toutes les personnes détenues dans les locaux de la police aient un matelas et des draps, puissent se laver, reçoivent des produits d’hygiène personnelle et de quoi tenir les cellules propres, prennent l’air, reçoivent des rations alimentaires et de l’eau en quantité suffisante. On a donné des instructions pour que l’éclairage des cellules soit amélioré et pour que les toilettes soient séparées du reste de la cellule par des cloisons (quand ce n’était pas encore fait).

137.De nouvelles règles ont été adoptées concernant l’alimentation des personnes détenues dans les locaux de la police. Les détenus doivent recevoir gratuitement trois repas par jour, conformément aux normes nutritionnelles et physiologiques. Les mineurs doivent recevoir quatre repas par jour conformément aux normes nutritionnelles applicables aux adolescents.

138.En outre, le Département de la police, qui est sous la tutelle du Ministère de l’intérieur, a conçu un projet de rénovation des locaux de détention de la police, qui fait un état des lieux sans concession des conditions actuelles et trace les grandes lignes et les priorités concernant la rénovation.

139.Conformément à l’arrêté no 6 du Ministère de l’intérieur en date du 8 janvier 2001, l’article 116 du règlement des locaux de détention de la police a été modifié de façon à établir que les personnes sous le coup d’un emprisonnement pour infraction administrative peuvent effectuer des travaux manuels. Leur affectation sera organisée par les autorités locales et si celles‑ci donnent leur accord, ces personnes peuvent occuper des emplois.

140.En 2001, le budget alloué par l’État aux commissariats de police (autres dépenses) a dépassé celui de 2000 de 4 millions de litas. On peut également ajouter que le montant consacré à l’alimentation des détenus dans les locaux de la police, qui était de 929 000 litas en l’an 2000, a été porté à 1 065 000 litas en 2001.

141.Le 11 avril 2000, le Seimas a adopté les dispositions permettant l’application de la loi d’amnistie, donnant ainsi effet aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture au sujet de la nécessaire diminution de la surpopulation carcérale. L’entrée en vigueur de la loi a en effet abouti à la libération de 2 271 détenus condamnés, ainsi qu’à la réduction de la peine dans le cas de 4 851 autres prisonniers. Au 1er avril 2000, soit avant la loi d’amnistie, le nombre de condamnés dans les divers établissements pénitentiaires s’élevait à 13 214. Après l’entrée en vigueur de la loi, au 1er août de la même année, leur nombre n’était plus que de 8 764 personnes, soit une baisse d’un tiers. Il y avait 236,4 détenus pour 100 000 habitants. Cette réduction a eu pour effet d’améliorer considérablement les conditions de détention.

142.Le 17 février 2000, le Seimas de la République de Lituanie a voté la loi portant modification du Code pénal, qui prévoit des conditions nouvelles, moins rigoureuses pour l’octroi de la libération conditionnelle. Quand la loi sera entrée en vigueur, l’autorité responsable de l’exécution des peines devra recommander au tribunal la libération sur parole d’un condamné qui aura purgé un temps déterminé et aura donné son consentement. Cette modification crée des conditions de droit favorables pour qu’un plus grand nombre de détenus condamnés puissent bénéficier de la libération conditionnelle.

143.Entre 1997 et 2000, le Président de la République a accordé la grâce à 380 détenus, qui ont ainsi été dispensés d’exécuter le reste de leur peine.

144.La Commission des grâces présidentielles a proposé qu’à l’avenir les détenus condamnés pour des infractions sans trop de gravité soient plus nombreux à bénéficier de la grâce présidentielle.

145.Dans le nouveau Code pénal a été ajoutée la notion d’acte délictueux dangereux, dont l’auteur encourt une peine non privative de liberté ou un emprisonnement de courte durée (moins de 45 jours). Le Code prévoit davantage de cas dans lesquels des peines non privatives de liberté peuvent être prononcées et établit en outre certains types nouveaux de peines tels que la suppression du droit de vote, la liberté surveillée ou un emprisonnement de courte durée (allant de 15 à 90 jours).

146Le nouveau Code pénal prévoit que les peines privatives de liberté ne sont prononcées à l’égard de mineurs que pour des délits graves ou très graves ou s’il y a des raisons de croire qu’un autre type de peine est insuffisant pour corriger la tendance délictueuse du mineur.

147.Le nouveau règlement interne des centres de rééducation par le travail, adopté en 2000, fixe de nouvelles normes pour la surface minimale au plancher par prisonnier. Les modifications correspondantes ont été apportées au Code de rééducation par le travail. Le nouveau barème de surface minimale est le suivant:

a)Dortoirs des colonies pénitentiaires et à vocation éducative: minimum 3 m2 par détenu;

b)Dortoirs des colonies pénitentiaires de type hospitalier: minimum 4 m2 par détenu;

c)Espaces de vie des baraquements des colonies pénitentiaires de type camp: minimum 6 m2 par détenu;

d)Cellules des centres pénitentiaires ou disciplinaires: minimum 5 m2 par détenu;

e)Unités hospitalières d’un établissement pénitentiaire: minimum 7 m2 par détenu;

f)Cellules ordinaires: minimum 5 m2 par détenu;

g)Cellules de punition: minimum 4,5 m2 par détenu.

148.Toutefois, actuellement certains établissements de détention ne peuvent pas respecter strictement les normes officielles concernant le nombre de détenus. Le nombre moyen de détenus incarcérés dans les différents établissements est le suivant: centre de détention provisoire/prison de Lukiškės − 1 500 détenus (1 712 au début de l’année 2000) colonie pénitentiaire à régime renforcé no 2 de Pravieniškės − 1 500 détenus (2 171 au début de l’année 2000); centre de détention provisoire de Šiauliai compte 800 détenus alors que sa capacité d’accueil est de 454 détenus. À ce jour, les autres établissements ne sont pas en situation de surpeuplement, par exemple, la prison pour femmes de Panevėžys peut accueillir 540 détenues, mais en accueille généralement 260, le centre de détention provisoire pour mineurs/colonie pénitentiaire de Kaunas a une capacité d’accueil de 398 détenus mais le nombre de mineurs incarcérés est en moyenne de 170.

149.On a entrepris de construire six nouveaux établissements de détention, pour certains en transformant des bâtiments affectés à d’autres usages; il y aura notamment une nouvelle colonie pénitentiaire à régime renforcé à Vilnius, un centre de détention provisoire d’une capacité d’accueil de 232 détenus est en cours de reconstruction à Kaunas de même qu’une prison à régime fermé conçue pour 320 détenus à Pravieniškės.

150.Une nouvelle modification apportée au Code pénal a été élaborée. Elle permettrait aux condamnés à la réclusion à perpétuité (il y en a actuellement 72) d’exécuter leur peine non seulement en prison, mais aussi dans une colonie pénitentiaire. Quand elle sera en vigueur, cette modification devrait contribuer à atténuer le surpeuplement actuel dans le centre de détention provisoire/prison de Lukiškės et améliorer la situation juridique des condamnés à perpétuité (droit à des parloirs plus longs, conversations téléphoniques, promenades en plein air plus longues, augmentation de la surface minimale par prisonnier, etc.).

Article 12

151.Comme il était indiqué dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 53), la Constitution de la République de Lituanie garantit à ses citoyens le droit à la liberté de mouvement et au choix de résidence en Lituanie ainsi que le droit de quitter librement le pays. Ce droit ne peut être restreint que par la loi et si la restriction est nécessaire pour assurer la sécurité de l’État, la protection de la santé publique et l’administration de la justice. La Constitution garantit aux citoyens le droit de retourner librement en Lituanie.

152.Le droit des étrangers pour ce qui est d’entrer en Lituanie, d’y choisir un lieu de résidence, d’en changer, de quitter le pays et d’y revenir, est régi par la loi sur le statut juridique des étrangers, en vigueur depuis le 17 décembre 1998. Le chapitre II (art. 4 à 8) de la loi définit la procédure et les conditions relatives à l’entrée des étrangers sur le territoire de la Lituanie et à leur sortie. Les étrangers peuvent entrer ou sortir exclusivement par les postes frontière, où ils sont tenus de présenter un document d’identité autorisant les voyages en cours de validité. L’étranger qui veut entrer en République de Lituanie doit être titulaire d’un visa apposé sur un passeport en cours de validité, sauf dispositions contraires du Gouvernement de la République de Lituanie ou d’un accord international. Les enfants de moins de 18 ans peuvent entrer en République de Lituanie accompagnés de leurs père et mère, de l’un des deux ou d’un autre représentant légal, ou seuls s’ils viennent rejoindre leurs parents, l’un des deux ou un autre représentant légal.

153.L’entrée sur le territoire de la République de Lituanie est refusée dans les cas suivants:

a)L’étranger n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa lorsque ce dernier est obligatoire;

b)Il refuse de présenter à la police des frontières une preuve de son identité et d’indiquer le motif de sa visite;

c)Il n’est pas en mesure de prouver qu’il dispose d’assez d’argent pour couvrir ses frais de séjour en République de Lituanie, d’un titre de transport pour retourner dans son pays ou aller dans un pays tiers où il a le droit de se rendre;

d)Il est interdit d’entrée sur le territoire de la République de Lituanie;

e)Sa présence en République de Lituanie représente une menace pour la sécurité nationale, l’ordre, la morale et la santé publics;

f)Il apparaît que quand il a fait sa demande d’entrée, l’étranger a donné de faux renseignements personnels;

g)Il est coupable de crimes contre l’humanité ou de génocide.

154.La décision de refuser l’entrée sur le territoire de la République de Lituanie à un étranger dans les cas énoncés au paragraphe précédent est prise par le Ministère de l’intérieur ou par un organe autorisé par ce dernier.

155.Les étrangers doivent quitter la République de Lituanie avant l’expiration de leur visa ou de leur permis de séjour provisoire. Si l’étranger vient d’un pays pour lequel la Lituanie ne demande pas de visa, il doit quitter le territoire avant l’expiration de la durée de séjour prescrite par un accord international auquel la République de Lituanie est partie ou par une décision du Gouvernement de la République de Lituanie.

156.En 2001, la Lituanie a délivré 190 908 visas, contre 124 801 en 2000. À la fin 2001, les nationaux de 45 pays pouvaient entrer dans le pays sans visa et les Lituaniens pouvaient entrer sans visa dans 46 pays. La Lituanie a signé avec six pays des accords dispensant de l’obligation de visa les détenteurs d’un passeport diplomatique ou d’un passeport officiel.

157.En 2001, les expulsions d’étrangers ont été moins nombreuses qu’en 2000. Le nombre total de personnes expulsées était de 441; il s’agissait principalement de ressortissants de la Fédération de Russie (162), du Bélarus (81), de l’Ukraine (40) et de l’Arménie (19).

158.En vertu de l’article 15 de la loi mentionnée, le permis de séjour donne à l’étranger le droit de choisir son lieu de résidence dans le pays, d’en changer, de quitter le pays et d’y entrer à nouveau pendant la validité du permis. La liberté de déplacement ne peut être restreinte que dans l’intérêt de la sécurité de l’État ou de l’ordre public, dans les cas définis par la loi.

159.Au 1er janvier 2002, d’après les chiffres du Département des migrations du Ministère de l’intérieur, la population de la République de Lituanie s’élevait à 3 482 300 habitants. En 2001, du fait de l’accroissement naturel négatif considérable (‑8,9 milliers) et de l’émigration, la population a diminué de 11 500 habitants. Cette tendance décroissante est perceptible depuis plusieurs années. À la fin 2002, il y avait 23 285 étrangers au bénéfice d’un permis de séjour permanent (en 2000 il y en avait 26 414). Ces chiffres ne tiennent pas compte des mineurs de 18 ans. Parmi les étrangers, les groupes les plus nombreux sont les nationaux de la Fédération de Russie (11 500 et 12 400 en 2000), du Bélarus (1 500 et 1 700 en 2000), de l’Ukraine (1 100 et 1 200 en 2000); les apatrides étaient au nombre de 7 800 (9 800 en 2000). Les ressortissants de l’Union européenne constituent 0,4 % (0,3 % en 2000) des résidents permanents. Depuis l’introduction des permis de séjour provisoires, le nombre d’étrangers au bénéfice de ce permis augmente chaque année; en 2001, on en comptait 4 800 contre 3 800 en 2000, dont 1 200 venaient de la Fédération de Russie (900 en 2000), 600 de l’Ukraine (500 en 2000), 500 du Bélarus (400 en 2000), 300 des États-Unis (même nombre en 2000). Les ressortissants des pays de l’Union européenne constituaient 15 % des détenteurs des permis de séjour provisoires (14,8 % en 2000).

160.La loi sur le statut juridique des étrangers adoptée le 17 décembre 1998 et sa loi d’application ont rendu caduques l’ancienne loi sur ce sujet et la loi sur l’immigration.

161.En outre, l’abrogation le 6 juin 2000 de la loi sur l’émigration a entraîné la levée de toutes les restrictions à la liberté de déplacement des nationaux. Aujourd’hui ceux qui souhaitent quitter le pays et vivre à l’étranger n’ont plus besoin de l’aval des autorités de la République de Lituanie.

Article 13

162.Il y a une nouveauté par rapport à ce qui était indiqué dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 59 et 60): maintenant les dispositions fondamentales régissant les déplacements des étrangers en République de Lituanie ou leur expulsion du territoire figurent dans la nouvelle loi sur le statut juridique des étrangers (art. 32 et 34), adoptée en 1998.

163.L’expulsion des étrangers est régie par le chapitre VII de la loi sur le statut juridique des étrangers. L’étranger dont le visa ou le permis de séjour a été annulé ou qui continue de résider en République de Lituanie avec un visa ou un permis de séjour provisoire arrivé à expiration est sommé de quitter le pays (art. 32, par. 1). L’étranger qui vient d’un pays pour lequel un visa n’est pas requis est tenu de quitter le territoire s’il y est demeuré au‑delà de la période fixée par un accord international ou par une décision du Gouvernement (art. 32, par. 2).

164.L’ordre de quitter le pays doit être exécuté dans les 10 jours (art. 33, par. 1). L’arrêté d’expulsion doit être exécuté dans les 10 jours à compter de la date de la décision, sauf en cas de circonstances objectives empêchant son application (art. 33, par. 2).

165.Les motifs d’expulsion sont définis à l’article 34. La mesure d’expulsion est prise à l’encontre de l’étranger qui:

a)N’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire dans les délais notifiés;

b)Est entré illégalement sur le territoire de la République de Lituanie ou y réside illégalement.

166.L’ordre de quitter le pays ou la mesure d’expulsion d’un étranger appartient au Ministère de l’intérieur ou à tout organe autorisé par ce dernier sauf s’il s’agit d’un étranger en possession d’un permis de séjour permanent (art. 35, par. 1).

167.S’il s’agit d’un étranger en possession d’un permis de séjour permanent la décision appartient à l’autorité judiciaire (tribunal), sur recommandation du Ministère de l’intérieur (art. 35, par. 2).

168.Au paragraphe 1 de l’article 36 sont énumérées les circonstances à prendre en considération avant de décider d’expulser un étranger: la date à laquelle son séjour légal prend fin; les liens sociaux, économiques et autres qu’il a dans le pays; les conséquences que l’expulsion aurait pour les membres de sa famille résidant légalement en République de Lituanie. Le paragraphe 2 traite des circonstances qui peuvent conduire au report de l’expulsion: la vie de l’étranger ou son intégrité physique est menacée dans le pays vers lequel il est expulsé ou il peut être l’objet de poursuites pour ses convictions politiques ou pour toute autre raison; le pays de destination refuse de l’accueillir; la mesure d’expulsion fait l’objet d’un recours devant les tribunaux; l’étranger a besoin de soins médicaux d’urgence. Dans le dernier cas son état de santé doit être confirmé par une commission consultative d’un établissement de santé.

169.L’article 37 régit la procédure de recours applicable à une mesure d’expulsion. L’arrêté d’expulsion pris par le Ministère de l’intérieur ou tout organe par lui autorisé peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal dans un délai de sept jours à compter de la date de sa notification. Le tribunal doit statuer dans les sept jours à compter de la date de dépôt du recours.

170.L’étranger qui a été expulsé en application de l’article 34 de la loi relative au statut juridique des étrangers peut se voir interdire de revenir en Lituanie, indéfiniment ou pour une période déterminée (art. 41, par. 1). La mesure d’interdiction de revenir sur le territoire de la République de Lituanie est prise ou levée par le Ministère de l’intérieur ou tout organe par lui autorisé (art. 41, par. 2).

171.D’après les chiffres du Département des migrations du Ministère de l’intérieur, 342 personnes ont été expulsées en 2001 (345 en 2000), dont 91 ressortissants de la Fédération de Russie, 60 du Bélarus, 32 du Viet Nam, 25 de Lettonie, etc.

Article 14

172.La législation actuelle garantit le respect des droits et principes énoncés à l’article 14 du Pacte.

173.Comme il était indiqué dans les paragraphes du rapport initial consacrés aux mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 14 du Pacte (voir CCPR/C/81/Add.10, par. 61 à 77), les textes garantissent l’égalité de tous devant la loi, devant les tribunaux et devant les autres autorités publiques et agents de l’État et le droit de toute personne dont les droits et les libertés ont été violés, à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement par un tribunal (voir par. 61 du rapport initial).

174.Le nouveau Code de procédure pénale, la nouvelle loi sur les tribunaux adoptée le 24 janvier 2002 et le nouveau Code de procédure civile garantissent les droits et principes établis à l’article 14 du Pacte, qui étaient déjà intégrés dans l’ancienne législation: droit d’une personne dont les droits ou les libertés constitutionnels ont été violés d’obtenir justice en s’adressant aux tribunaux (voir rapport initial, par. 62); examen équitable de sa cause par un tribunal indépendant et impartial, conformément à la loi; administration de la justice dévolue exclusivement aux tribunaux (par. 63); établissement de la culpabilité exclusivement par jugement d’un tribunal et en stricte conformité avec la loi; administration de la justice fondée sur l’égalité des citoyens devant la loi et devant les tribunaux, sans distinction tenant à l’origine, à l’origine sociale ou à la fortune, à l’origine nationale ou ethnique, au sexe, au degré d’instruction, à la langue, aux convictions religieuses ou autres, à la profession, au domicile ou à toute autre circonstance; publicité des audiences (par. 64).

175.La nouvelle loi sur les tribunaux reprend des dispositions qui existaient déjà dans l’ancienne: obligation pour les tribunaux d’examiner chaque cause en respectant le principe de l’égalité des parties; droit à l’aide judiciaire; application d’une procédure appropriée, rapide et efficace; droit d’être entendu; application du principe du contradictoire, présomption d’innocence, impartialité du tribunal, publicité des audiences, représentation directe au tribunal et garanties contre les abus de procédure.

176.Le nouveau Code de procédure pénale reprend également des dispositions du Code précédent sur la présomption d’innocence; les motifs justifiant la détention ou l’arrestation, le droit de toute personne arrêtée ou détenue d’être informée sans délai et dans une langue qu’elle comprend des raisons de son arrestation ou de sa détention ainsi que des fondements et de la nature des charges retenues; le droit d’engager une action contre une détention ou une arrestation illégale; le droit à la défense; le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

177.Un certain nombre d’autres droits et garanties ont été repris de l’ancien Code de procédure pénale: le droit du défendeur de connaître les charges qui pèsent sur lui, d’obtenir copie de l’acte d’inculpation, d’avoir accès au dossier, d’obtenir des copies des pièces et des documents dans l’ordre établi, de se faire assister d’un défenseur, de demander la récusation, de produire des preuves et de participer à la recherche et à l’analyse des preuves, de poser des questions au procès, de donner des explications sur les circonstances de l’affaire et d’exprimer un avis sur les motions et requêtes des autres parties au procès; le droit, en l’absence d’avocat, de participer aux plaidoiries finales, le droit de s’adresser au tribunal en dernier, de faire appel des décisions du tribunal et de la condamnation, de se défendre, soi-même ou par l’intermédiaire du conseil de son choix ou, dans le cas où l’intéressé n’a pas les moyens d’engager un défenseur, de bénéficier de l’aide judiciaire gratuite conformément à la procédure garantie par l’État.

178.L’interrogatoire des témoins et des victimes mineurs fait l’objet d’articles spécifiques du nouveau Code de procédure pénale, qui prévoit la présence obligatoire d’un conseil pour l’examen des affaires dans lesquelles le suspect ou le défendeur est mineur. En outre, tout participant à l’audience ou le juge peut demander qu’un représentant des services publics chargés de la protection de l’enfance ou d’un psychologue soit présent pour veiller à ce que l’interrogatoire du mineur se déroule compte dûment tenu de sa situation sociale et de sa maturité psychologique.

179.En vertu de l’article 312 du nouveau Code de procédure pénale, tout jugement qui n’est pas encore exécutoire peut être l’objet d’un appel formé par le procureur, le demandeur, le défendeur, son conseil ou son représentant légal, la victime ou son représentant, pour quelque motif que ce soit. De plus en vertu de l’article 367 le procureur, la victime ou son représentant, le défendeur condamné, son conseil ou son représentant, le défendeur acquitté, son conseil ou son représentant, peuvent faire appel d’un jugement exécutoire, selon la procédure établie par la loi.

180.Conformément à l’article 3 du nouveau Code de procédure pénale il ne peut être engagé de poursuites pénales contre une personne qui a déjà été jugée en dernier ressort pour les mêmes faits, ou qui a fait l’objet d’une décision d’abandon des poursuites rendue par un tribunal ou un procureur; si une action a été ouverte dans ces circonstances, elle doit être close.

181.L’article 6.272 établit la responsabilité pour les préjudices subis du fait des actes illégaux des organes chargés de l’enquête préliminaire, des procureurs, des juges et du tribunal. Le préjudice dû à une condamnation illégale, ou à un placement en détention avant jugement illégal, à une détention illégale ou à l’application de toute autre mesure répressive ou à l’imposition illégale d’un emprisonnement pour infraction administrative ouvre droit à une indemnisation complète de la part de l’État, indépendamment de la faute qui a pu être commise par le responsable de l’enquête préliminaire, le parquet ou le tribunal. L’État est tenu d’indemniser en totalité les préjudices subis du fait de l’action illégale d’un juge ou d’un tribunal statuant dans une affaire civile, s’il y a eu faute du juge ou de tout autre personnel judiciaire. En plus de l’indemnisation financière, la victime a droit à une réparation pour le préjudice non pécuniaire. Si le préjudice est dû à un acte intentionnel du responsable de l’enquête préliminaire, du parquet, d’un membre des personnels judiciaires ou d’un juge, après avoir indemnisé la victime l’État peut se retourner contre les responsables du préjudice pour recouvrer les sommes, selon le barème fixé par la loi.

182.Le 21 mai 2002, le Seimas a adopté la loi d’indemnisation des préjudices causés par des actions illégales des autorités publiques, qui régit l’utilisation des crédits pour l’indemnisation extrajudiciaire des préjudices imputables aux autorités publiques, du fait par exemple d’une condamnation illégale, d’un placement en détention provisoire ou d’un emprisonnement illégal, de l’application illégale de mesures de répression et d’un emprisonnement pour infraction administrative illégal. Elle établit la procédure par laquelle l’État peut se retourner contre le responsable du préjudice.

Article 15

183.Les informations présentées ci‑dessous complètent ou remplacent les informations relatives à l’article 15 du Pacte figurant dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 78)

184.L’article 3 du nouveau Code pénal établit que le caractère criminel d’un acte et la punissabilité d’une personne doivent être déterminés par la loi pénale en vigueur au moment des faits. Par «moment des faits» on entend le moment où l’action (ou l’omission) a eu lieu, ou le moment où survient la conséquence de l’acte prévu par la loi pénale, si la survenance de cette conséquence était voulue à un autre moment.

185.Toute disposition pénale qui décriminalise un acte, prévoit une peine moins sévère ou adoucit d’une autre manière la situation juridique de l’auteur de l’acte aura un effet rétroactif, c’est‑à‑dire qu’elle s’appliquera à quiconque a commis l’acte avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, y compris aux personnes qui exécutent une peine ou qui ont déjà été condamnées.

186.Conformément au paragraphe 3 de l’article 3 du nouveau Code pénal, les dispositions pénales qui érigent en infraction un acte qui n’en constituait pas une auparavant ou qui prévoient une peine plus sévère ou aggrave de quelque autre manière la situation de l’auteur de l’acte n’ont pas d’effet rétroactif.

187.Ce principe souffre des exceptions, par exemple le génocide, le traitement des êtres humains interdit par le droit international, les liquidations de personnes protégées par le droit international humanitaire, les déplacements forcés de civils d’un pays occupé, les actes de mutilation sur des personnes protégées par le droit humanitaire international, les actes de torture ou les traitements inhumains sur cette catégorie de personnes, l’exploitation forcée de civils ou de prisonniers de guerre dans les forces armées ennemies ou les actes de guerre interdits.

188.L’article 7 du nouveau Code pénal dispose que quiconque commet à l’étranger les infractions énumérées ci‑après, spécifiées dans des instruments internationaux, sont pénalement responsables en vertu du Code pénal de la République de Lituanie indépendamment de leur nationalité, de leur lieu de résidence, du lieu où le crime a été commis ou du fait que l’acte soit ou non punissable en vertu du droit du pays où il a été commis.

a)Les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (art. 99 à 113);

b)Le trafic de personnes (art. 147);

c)L’achat ou la vente d’un enfant (art. 157);

d)La contrefaçon de monnaie ou de titres ou la possession ou l’utilisation de fausse monnaie ou de faux titres (art. 213);

e)Le blanchiment d’argent (art. 216);

f)Les actes terroristes (art. 250);

g)Le détournement d’avions (art. 251);

h)La prise d’otages (art. 252);

i)La manipulation illégale de matériaux radioactifs (art. 256 et 257);

j)Les infractions à la législation sur les stupéfiants, les psychotropes, les substances toxiques ou puissantes ou sur les substances réglementées (art. 259 à 269).

Article 16

189.Les informations présentées ci‑dessous complètent ou remplacent les informations relatives à l’article 16 du Pacte figurant le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 79).

190.Le paragraphe 1 de l’article 2 du nouveau Code civil reconnaît à toute personne physique la pleine jouissance des droits civils (capacité civile passive). La capacité civile passive d’une personne physique commence au moment de sa naissance et prend fin au moment de sa mort (art. 2, par. 2), moments définis au paragraphe 3 du même article.

191.Conformément au paragraphe 6 de l’article 2 du Code civil il est interdit de restreindre la capacité civile active ou passive des individus (capacité de créer par ses propres actions des droits et obligations civiles) pour des motifs autres que ceux qui sont autorisés par la loi. Les opérations et les actes des agents de l’État ou des autorités locales visant à restreindre la capacité civile sont réputés nuls et de nul effet, sauf s’ils sont prévus par la loi (art. 2, par. 6).

192.Conformément au paragraphe 5 de l’article 2 du Code civil, la pleine capacité civile en matière de droits et d’obligations s’acquiert à l’âge de 18 ans. Lorsque la loi prévoit la possibilité de se marier avant l’âge de 18 ans, le mariage confère la pleine capacité civile. Si plus tard le mariage est rompu ou annulé pour des raisons qui ne tiennent pas à l’âge des conjoints, le mineur ne perd pas sa capacité civile active.

193.La capacité civile des mineurs de 14 ans et des mineurs de 14 à 18 ans est définie aux paragraphes 7 à 9 de l’article 2.

194.La section 3 du Code civil régit les incapacités, totale ou partielle. Le paragraphe 10 de l’article 2 dispose que la personne dont les facultés mentales sont altérées au point qu’elle ne comprend pas la signification de ses actes ou n’en a pas la maîtrise peut être déclarée incapable par le tribunal. L’incapable doit être placé sous tutelle. C’est le tuteur, dont les droits et les obligations sont régis par les dispositions du Code civil, qui passe des contrats au nom de l’incapable. Si une personne frappée d’incapacité recouvre ses facultés, totalement ou en tout cas suffisamment, le tribunal reconnaît sa capacité. La tutelle est levée dès que le jugement est passé en force jugée. Le droit de demander qu’un individu soit déclaré incapable est exercé par le conjoint, les parents, les enfants adultes, l’institution de placement ou un procureur. Les mêmes personnes peuvent demander au tribunal de déclarer ladite personne capable. Le paragraphe 11 de l’article 2 règle en détail les restrictions qui peuvent être imposées à la capacité d’agir (procédure de restriction, droits de la personne dont les droits civils ont été restreints, questions relatives à la tutelle et circonstances donnant lieu à la levée de la restriction).

195.Conformément au Code civil les étrangers et les apatrides ont la même capacité civile que les Lituaniens. Les exceptions à cette règle ne peuvent être établies que par la loi (art. 1er, par. 15).

Article 17

196.Les informations présentées ci‑dessous complètent ou remplacent les informations relatives à l’article 16 du Pacte figurant dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.1, par. 80 à 102).

197.Il convient de noter en premier lieu que la République de Lituanie a adhéré en 2001 à la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui a pour but la protection des droits de l’homme dans les domaines de la collecte et du traitement des données personnelles.

198.La protection des droits personnels au cours des procédures pénales est régie par le nouveau Code de procédure pénale.

199.L’article 44 du Code prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas et en vertu des procédures prévues dans le Code (par. 1). Toute personne en état d’arrestation ou placée en détention doit être informée sans délai, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention (par. 2). Toute personne privée de sa liberté du fait d’une arrestation ou d’une détention peut engager une action si elle considère la mesure comme illégale (par. 3). Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégale peut prétendre à une indemnisation selon les modalités prévues par la loi (par. 4). Toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa vie de famille, de son domicile, de la confidentialité de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques, de ses messages télégraphiques ou autres. Ces droits ne peuvent être l’objet de restriction que dans les cas et conformément à la procédure prévus par le Code (par. 9).

200.La fouille ou la perquisition au domicile, la saisie des biens, l’interception de la correspondance dans les bureaux de poste sont possibles exclusivement pour les motifs et selon les procédures établis par la loi.

201.La protection des individus contre l’ingérence illégale dans leur vie privée ou leur vie de famille, l’intimité du domicile, la confidentialité de la correspondance, les atteintes illégales à l’honneur et à la dignité est garantie par un certain nombre de dispositions légales particulières.

202.La loi régissant les activités de la police, en vigueur depuis le 17 octobre 2000, oblige les fonctionnaires de police à respecter et à protéger la dignité humaine et les droits et les libertés fondamentaux (al. 1, par. 1, art. 21).

203.La nouvelle loi relative aux opérations de police, en vigueur depuis le 20 juin 2002, interdit toute action portant atteinte aux droits fondamentaux ainsi qu’aux droits et libertés civiles au cours d’une opération. Le contrôle des activités de police est assuré par une commission parlementaire permanente constituée de députés.

204.La loi relative aux services postaux, en vigueur depuis le 15 avril 1999, oblige les fournisseurs de services postaux à garantir la confidentialité de la correspondance, sauf dans les cas prévus par la loi.

205.La législation de la République de Lituanie comprend des dispositions très strictes régissant les cas où les agents des services de répression peuvent intercepter et enregistrer des conversations téléphoniques. Le responsable d’une enquête préliminaire peut intercepter des conversations téléphoniques, surveiller et enregistrer d’autres informations transmises au moyen des réseaux de télécommunication, sur ordre du juge d’instruction ou du procureur, s’il y a lieu de croire que par ce moyen des informations peuvent être obtenues sur une infraction grave ou très grave projetée, commise ou en cours ou s’il y a un risque que des violences, la coercition ou toute autre action illégale soient exercées à l’encontre de la victime, d’un témoin, de toute autre partie au procès ou des membres de leur famille. En cas d’extrême urgence, ces mesures peuvent être prises par décision du procureur; toutefois, en ce cas, l’accord du juge d’instruction doit être obtenu dans les trois jours qui suivent la mise en œuvre de ces mesures. Si l’accord du juge n’est pas obtenu, les mesures doivent être arrêtées et tous les enregistrements détruits sans délai. La loi limite la durée d’application d’une mesure d’interception des conversations téléphoniques ou de toute autre information transmise au moyen des réseaux de télécommunication (au maximum six mois, et dans des cas exceptionnels jusqu’à neuf mois) (par. 2, art. 154).

Article 19

206.Commeil étaitindiquédans lerapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par.116),la Constitution de la République de Lituanie garantit le droit d’avoir des opinions et de les exprimer librement.

207.Ces garanties sont définies en détail dans la loi sur la diffusion de l’information (dans sa nouvelle rédaction de 2000), ainsi que dans le Code civil, la loi sur la protection juridique des données personnelles, la loi sur le droit d’obtenir des informations des administrations centrale et municipales, la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels, la loi sur l’administration publique et d’autres.

208.L’une des lois les plus importantes dans le domaine de la liberté d’expression est la loi sur la diffusion de l’information (dont la version révisée a été adoptée le 29 août 2000).

209.Les principes de la diffusion d’informations et de la protection de l’information sont formulés au chapitre II de la loi sur la diffusion de l’information. L’article 4 garantit à tout individu le droit d’exprimer librement ses idées et ses convictions, qui comprend celui d’affirmer son opinion et de rechercher, d’obtenir et de diffuser des informations et des idées dans les conditions prévues par la loi.

210.L’article 5 de la même loi garantit à chacun le droit de recueillir des informations et de les rendre publiques par l’intermédiaire d’un organe d’information. Toute personne a le droit d’obtenir des services de l’État, des administrations locales et des organismes à financement public des informations concernant les activités en question, des copies de ses documents officiels ainsi que les informations relatives à l’intéressé qui sont en sa possession (art. 6).

211.Afin de garantir la liberté de l’information, il est interdit de faire pression sur leproducteur, le diffuseur ou le détenteur d’un élément d’information publique ou sur un journaliste pour le contraindreàdonner, dans un organe d’information, des informations inexactes sur un événement ou un fait quel qu’il soit (art. 7).

212.Toute personne a le droit de critiquer publiquement les activités des organes de l’État et des administrations locales ainsi que de leurs agents. La répression de la critique est interdite en République de Lituanie (art. 9).

213.Il est interdit aux services de l’État et aux administrations locales ainsi qu’aux institutions de régulation des activités des producteurs et diffuseurs d’informations de restreindre, par des règlements établis à cet effet, la liberté de l’information garantie par la loi (par. 1 de l’article 10).

214.La censure de l’information publique et toute mesure visant au contrôle de la teneur de l’information avant sa publication dans les organes d’information sont interdites (par. 2 de l’article 10).

215.Toute personne a le droit de recourir devant un tribunal contre les décisions et actes des agents des services de l’État et des administrations locales qui portent atteinte au droit d’obtenir, de recueillir ou de diffuser des informations (par. 1 de l’article 11).

216.Les journalistes étrangers accrédités en République de Lituanie conformément à la procédure prévue par la loi ont le droit au même titre que les journalistes lituaniens de recueillir et de publier l’information.

217.Le chapitre III contient une réglementation détaillée des questions relatives à la protection des intérêts de l’individu, de l’intérêt public et des intérêts de l’État en matière de diffusion d’informations.

218.Afin d’éviter les violations des droits de la personnalité et de protéger l’honneur et la dignité de chacun, il est interdit de filmer, de photographier ou de procéder à un enregistrement audio ou vidéo au domicile d’une personne sans le consentement de celle‑ci; de filmer, de photographier, de procéder à un enregistrement audio ou vidéo lors de manifestations tenues dans un local sans le consentement des organisateurs; de filmer ou de photographier une personne ou d’utiliser son image à des fins publicitaires sans son consentement (art. 13). Ces interdictions ne s’appliquent pas s’il existe des motifs suffisants de présumer que des infractions à la loi sont commises.

219.La loi sur la diffusion de l’information garantit la protection de la vie privée. L’article 14 dispose que le droit à la protection de la vie privée et de la vie de famille doit être respecté lors de la production et la diffusion d’informations publiques (par. 1). Les informations relatives à la vie privée ne peuvent être rendues publiques qu’avec le consentement de l’intéressé et sous réserve qu’il n’en résulte pas pour lui un préjudice (par. 2). Elles peuvent être rendues publiques sans le consentement de l’intéressé si cette divulgation ne lui cause aucun préjudice ou permet de faire apparaître des infractions, ou encore si les informations ont fait l’objet d’une audience judiciaire publique. De plus, les informations relatives à la vie privée d’un personnage public (figure politique, haut fonctionnaire, chef d’un parti politique ou d’une organisation publique ou toute autre personne participant à la vie publique ou politique) peuvent être rendues publiques sans le consentement de l’intéressé si elles révèlent des circonstances de sa vie privée ou des aspects de sa personnalité qui revêtent une importance pour son rôle public (par. 3).

220.La loi prévoit que la personne physique qui a été atteinte dans son honneur et sa dignité par la publication de fausses informations, a droit à une indemnisation au titre du préjudice moral (par. 1 de l’article 16).

221.La loi sur la diffusion de l’information contient des dispositions particulières sur la protection des mineurs contre la diffusion d’informations susceptibles d’avoir une influence néfaste. L’article 18 dispose que les mineurs doivent être protégés contre les informations préjudiciables à leur développement physique, intellectuel et moral, notamment contre la pornographie et les manifestations délibérées de violence, conformément aux lois relatives à la protection des droits de l’enfant et à d’autres lois, à  la Convention relative aux droits de l’enfant et à d’autres conventions internationales auxquelles la République de Lituanie est partie (par. 1). Les émissions qui peuvent être préjudiciables au développement physique, intellectuel ou moral des mineurs ne peuvent être diffusées que de 23 heures à 6 heures ou doivent être diffusées avec un dispositif permettant aux parents de veiller à ce que leurs enfants ne puissent pas voir ou entendre l’émission en question (par. 3). Si elles ne sont pas cryptées, les émissions présentant un caractère violent ou érotique doivent être précédées d’un avertissement oral ou d’un message visible selon qu’il s’agit d’une émission radio ou d’une émission de télévision, et, dans ce dernier cas, un symbole visible doit être affiché pendant toute la durée de l’émission (par. 4 de l’article 18). De plus, il convient de noter que le 10 septembre 2002, le Seimas a adopté la loi sur la protection des mineurs contre l’influence néfaste de certaines informations, qui est entrée en vigueur le 18 septembre 2002. Elle définit les critères selon lesquels une information est classée comme ayant un effet néfaste sur le développement physique, intellectuel et moral des mineurs, fixe des procédures de publication et de diffusion pour ce type d’information et énonce les droits, devoirs et responsabilités en la matière des producteurs, diffuseurs, détenteurs d’informations et journalistes ainsi que des organismes de régulation du secteur de l’information.

222.La loi sur la diffusion de l’information définit les cas où l’information ne doit pas être rendue publique. Elle interdit la publication par les organes d’information d’éléments appelant à modifier l’ordre constitutionnel de la République de Lituanie par l’usage de la force, incitant à attenter à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République, incitant à la guerre, à la haine ethnique, raciale, religieuse et à la haine contre l’un ou l’autre sexe; diffusant, propageant ou promouvant la pornographie, des services de nature sexuelle ou la perversion sexuelle; faisant de la publicité pour des stupéfiants ou des psychotropes (par. 1 de l’article 20). La loi interdit la diffusion de la désinformation et des informations injurieuses ou diffamatoires portant atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne (par.2 de l’article20); des informations portant atteinte au principe de la présomption d’innocence ou des informations de nature à nuire à l’impartialité des institutions judiciaires. Dans les cas et selon les procédures déterminés par la loi, le tribunal peut restreindre la diffusion par les organes d’information d’opinions ou de commentaires relatifs à une affaire en instance de jugement susceptibles de nuire à l’impartialité et à l’indépendance du tribunal (par. 3 de l’article 20).

223.Le contrôle du respect de la loi relative à la diffusion de l’information est confié à l’inspecteur de la déontologie des journalistes. En vertu de l’article 50, cet inspecteur est nommé par le Seimas sur recommandation de la Commission de déontologie des journalistes et éditeurs pour une durée de cinq ans. Dans sa tâche, l’inspecteur applique des principes de justice, d’impartialité, de légalité et de transparence (par. 6 de l’article 50). Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant un tribunal dans un délai de 30 jours à compter de leur publication (par. 7 de l’article 50). L’inspecteur examine les plaintes des personnes alléguant des atteintes par les organes d’information à leur honneur et à leur dignité ou à leur droit au respect de la vie privée; il veille au respect des principes en matière de diffusion d’information définis par la loi sur la diffusion de l’information et par d’autres lois; il présente des propositions aux autorités compétentes pour améliorer la mise en œuvre de la loi, etc. (par. 1 de l’article 51).

224.Il appartient à l’inspecteur de la déontologie des journalistes de signaler aux producteurs et diffuseursd’informations toute violation des dispositions relatives à la diffusion d’informations et d’exiger qu’il y soit mis fin; de leur demander de démentir les informations fausses, portant atteinte à l’honneur et à la dignité d’autrui ou préjudiciables aux intérêts juridiques d’autrui, ou de donner à l’intéressé la possibilité de répondre ou de démentir lui‑même; de faire appel aux autorités compétentes et à la Commission de déontologie des journalistes et des éditeurs en cas de violation de la loi sur la diffusion d’informations ou d’autres lois (par. 2 de l’article 51).

225.La loi sur la diffusion d’informations prévoit la nomination d’un inspecteur de la déontologie des journalistes, lequel a été désigné le 20 février 2001. L’inspecteur a déjà reçu 126 plaintes et requêtes et il a rendu 13 décisions. Dans son champ de compétences défini aux articles 50 et 51 de la même loi, l’inspecteur examine les plaintes et requêtes relatives à des atteintes à l’honneur et à la dignité ou au respect de la vie privée; il joue un rôle de médiateur pour le règlement extrajudiciaire des litiges et propose des solutions. L’inspecteur a affaire non seulement aux personnes physiques, mais aussi à de nombreuses organisations non gouvernementales et associations qui lui présentent différentes suggestions et propositions. Seulement huit des plaintes présentées ont été jugées dénuées de fondement. Les plaintes portent généralement sur la diffusion d’informations fausses ou injurieuses, ou sur des violations du Code de déontologie des journalistes, lequel interdit la publication de fausses nouvelles, d’informations non vérifiées, d’affirmations ne reposant sur aucun fait, de critiques partiales et dénuées de fondement, de photographies sans le consentement de l’intéressé, etc. Les recours ouverts sont essentiellement la demande de démenti, prévue par l’article 15 de la loi sur la diffusion de l’information. Ces démentis doivent prendre la forme d’articles bien visibles dans le journal en cause.

226.L’inspecteur de la déontologie des journalistes entretient des contacts réguliers et une coopération avec le Médiateur pour les droits de l’enfant et avec d’autres institutions, avec les enseignants et des représentants du grand public.

227.Le droit de recevoir des informations est également régi par la loi sur le droit d’obtenir des informations des services de l’État et des administrations locales, qui précise les procédures permettant son exercice. D’après la loi, les services de l’État et les administrations locales sont tenus de communiquer des informations sur leurs activités. Elles ne peuvent se refuser à le faire que dans les cas où il y va de la protection de la démocratie et si l’importance du secret l’emporte sur le droit individuel d’obtenir des informations (art. 2). D’après l’article 7, toute personne peut obtenir des informations personnelles la concernant, sauf dans les cas où cette information ne peut être communiquée, en vertu des lois de la République de Lituanie.

228.Il convient de noter que depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le droit d’obtenir des informations des services de l’État et des administrations locales, les citoyens ont largement fait usage de cette possibilité, comme le montrent les activités de la Commission supérieure des litiges administratifs.

229.Certaines dispositions du nouveau Code civil sont également très importantes pour le droit d’obtenir des informations. Il s’agit du paragraphe 23 de l’article 2 (droit à la vie privée et au secret), de son paragraphe 24 (protection de l’honneur et de la dignité) et de son paragraphe 22 (droit à l’image).

230.Les lois de la République de Lituanie prévoient également des restrictions au droit de recevoir des informations. La loi sur le droit de recevoir des informations des services de l’État et des administrations locales dispose qu’aucune information qui, d’après la loi, relève du secret d’État, du secret officiel, commercial ou bancaire ou du secret de la vie privée ne peut être communiquée, sauf dans le cas énoncé à l’article 7. Le refus doit être notifié à la personne ayant présenté la requête par un avis motivé. Les informations ne sont pas communiquées si leur divulgation est interdite par d’autres textes de loi dans l’intérêt de la sécurité de l’État, de la défense nationale, de la politique étrangère du pays, en raison des nécessités de la procédure pénale ou lorsque cette divulgation risque de menacer l’intégrité territoriale de l’État ou l’ordre public ou de porter atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de tiers ou encore si la rétention de l’information permet d’empêcher la perpétration d’infractions graves ou est essentielle à la protection de la santé publique et des bonnes mœurs (par. 1 de l’article 13). Quand l’administration refuse de communiquer les informations, elle doit en informer le demandeur par un avis motivé en lui signalant qu’il a la possibilité de faire recours (par. 3 de l’article 13).

231.En vertu de la loi sur le secret d’État et les secrets officiels, l’accès aux informations relevant du secret d’État n’est ouvert qu’aux personnes dûment habilitées et ayant démontré que l’information leur était nécessaire (par. 1 de l’article 11).

232.Le droit d’obtenir des informations et l’accès aux informations sont également limités par les dispositions d’autres lois telles que la loi sur les droits des patients et l’indemnisation des préjudices médicaux, la loi sur la santé mentale, la loi sur l’éthique de la recherche biomédicale, etc. Le Code pénal contient également des dispositions touchant à certaines questions de responsabilité pénale liées à la divulgation d’un secret d’État.

Article 22

233.Comme il était indiqué dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 137 à 156), la Constitution de la République de Lituanie garantit la liberté d’association, et notamment le droit de constituer des syndicats ou d’y adhérer pour la défense de ses intérêts, ainsi que le droit d’avoir des opinions et de les exprimer librement.

234.La loi portant modification des articles 8, 13 et 12 de la loi sur les syndicats est entrée en vigueur en mars 2001. À la suite de ces modifications, les statuts des syndicats qui ne sont pas affiliés à une fédération territoriale ou nationale et qui exercent leurs activités dans les limites du territoire d’une commune doivent être enregistrés auprès des autorités de la commune. Cette disposition simplifie la procédure d’enregistrement pour les organisations de salariés et par conséquent encourage l’adhésion aux syndicats; d’après des procédures définies dans les conventions collectives, une partie de la masse salariale peut être allouée à la formation des membres du syndicat. La loi modifiée prévoit qu’à la demande d’un salarié et de son syndicat, l’employeur a l’obligation d’accorder un congé non rémunéré d’un maximum de trois jours par an à des fins de formation.

235.Les statuts des syndicats ou de fédération de syndicats qui exercent leurs activités sur le territoire de plusieurs communes et ont leur siège dans la capitale de la province ou dans une autre localité urbaine ou rurale, de la province doivent être enregistrés auprès du gouverneur de la province. Les statuts des syndicats ou fédérations actifs sur le territoire de plus d’une province doivent être enregistrés auprès du Ministère de la justice de la République de Lituanie. À ce jour, le Ministère de la justice a enregistré 131 syndicats.

236.En cas de refus de l’administration d’enregistrer les statuts d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats, un recours peut être formé devant le tribunal du lieu, qui doit se prononcer dans un délai de 10 jours.

237.À l’heure actuelle, de nouveaux amendements à la loi sur les syndicats sont en préparation, le but étant de donner aux étrangers travaillant légalement en République de Lituanie la possibilité d’adhérer à des syndicats et de prendre part aux activités syndicales.

238.Le 14 mars 1996, le Seimas a adopté la loi sur les associations dont l’article 2 définit l’association comme l’union volontaire de personnes physiques ou morales dans le but d’avoir des activités économiques, sociales, culturelles, éducatives, de recherche ou autres, déterminées par les membres de l’association. Les objectifs, fonctions principales ou tâches de l’association doivent avoir un rapport avec les activités et les besoins de ses membres et doivent être précisés dans les statuts. Des personnes physiques et des personnes morales peuvent se regrouper en associations en fonction de la nature de leurs activités, de leurs modes de consommation, de leurs fonctions et du lieu de leurs activités.

239.Le 11 juin 1998, le Seimas a adopté la nouvelle version de la loi sur les associations publiques. L’article 2 de cette loi définit l’association publique comme l’union volontaire de nationaux et d’étrangers ayant leur résidence permanente en République de Lituanie constituée afin de répondre aux intérêts et aux objectifs de ses membres, dans le respect de la Constitution et des lois du pays. L’article 3 de la loi interdit la création et l’activité d’associations publiques dont les objectifs ou les modes d’action tendent à renverser ou modifier l’ordre constitutionnel de la République de Lituanie par la force ou à porter atteinte à son intégrité territoriale, à inciter à la guerre, à la violence ou à l’instauration d’un régime autoritaire ou totalitaire, à appeler à la discorde pour des motifs raciaux, religieux ou sociaux, à restreindre les droits et libertés, à se livrer à des activités contraires aux lois de la République de Lituanie et aux normes universellement reconnues du droit international, ou à agir dans les intérêts d’autres États dans le cas où ces intérêts sont contraires aux intérêts de l’État lituanien.

240.Cette loi interdit la création d’associations publiques prenant la suite d’une organisation qui a agi contre l’indépendance et l’intégrité territoriale de la République de Lituanie. Conformément à l’article 4 de la loi sur les associations publiques, les nationaux et les étrangers ayant leur résidence permanente sur son territoire peuvent fonder des associations publiques.

241.L’article 8 de cette loi prévoit que les associations publiques peuvent être constituées de nationaux et d’étrangers ayant leur résidence permanente sur son territoire, âgés de 18 ans et plus. Les associations dont le but est de répondre aux besoins de l’enfance et de la jeunesse peuvent accueillir des membres âgés de moins de 18 ans.

242.La loi sur les associations publiques prévoit leur enregistrement obligatoire. D’après l’article 17, les associations publiques actives sur le territoire de plus d’une province et les sections lituaniennes des organisations internationales doivent déposer leurs statuts auprès du Ministère de la justice. Les associations publiques actives sur le territoire de plusieurs communes ayant leur siège dans la capitale de province ou dans une autre localité urbaine ou rurale de la province doivent enregistrer leurs statuts auprès du gouverneur de la province. Les organisations publiques actives à l’intérieur d’un district ou d’une ville doivent enregistrer leurs statuts auprès de l’exécutif de la commune. À ce jour, le Ministère de la justice a enregistré 1 433 associations publiques. Il a aussi enregistré 35 partis politiques.

243.L’article 19 de la loi sur les associations publiques fixe les motifs pour lesquels l’administration peut refuser l’enregistrement. L’enregistrement est refusé si les objectifs et les modes d’activité de l’association sont incompatibles avec la Constitution, avec la loi sur les associations publiques, avec tous autres textes de loi ou décisions du Gouvernement, si une autre association a été enregistrée sous le même nom, si la procédure de constitution de l’association ou les conditions d’enregistrement des statuts prévues par la loi sur les associations publiques n’ont pas été respectées, si les informations communiquées dans les documents sont inexactes. Le refus est notifié par écrit dans les cinq jours par un avis motivé, et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis.

Article 23

244.Comme il était indiqué dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 157), la Constitution de la République de Lituanie reconnaît la famille comme base de la société et de l’État (par. 1 de l’article 38).

245.Ces dispositions de la Constitution trouvent leur expression dans le Code civil en vigueur depuis le 1er juillet 2001. Avant cette date, les questions touchant au mariage et à la famille étaient réglées par le Code du mariage et de la famille de 1969.

246.Le Livre troisième du Code civil, intitulé «Droit de la famille», pose les principes généraux du cadre juridique régissant les relations familiales et énonce les conditions et procédures du mariage, de sa validité, de sa dissolution, ainsi que les droits patrimoniaux et autres des époux, les règles de filiation, les droits et responsabilités de chacun à l’égard des enfants et des autres membres de la famille; il contient aussi les dispositions essentielles relatives à l’adoption, à la tutelle, à la curatelle et à l’enregistrement des actes de l’état civil.

247.Les principes qui inspirent ce dispositif juridique sont la monogamie, le caractère volontaire du mariage, l’égalité des époux, la priorité accordée à la protection et à la sauvegarde des droits et intérêts des enfants, l’éducation des enfants au sein de la famille, la protection de la maternité. Le droit de la famille et son application doivent contribuer à renforcer la famille et son rôle dans la société, la responsabilité de chacun des membres de la famille dans le maintien du lien familial et l’éducation des enfants, la possibilité pour chaque membre de la famille d’exercer ses droits comme il convient et de protéger les enfants mineurs de l’influence indue d’autres membres de la famille ou de tiers.

248.Chacun est libre d’exercer ses droits familiaux à sa guise, et ces droits bénéficient d’une protection. La renonciation à un droit familial ou à son exercice ne supprime pas ce droit, sauf dans les cas prévus par la loi. Dans l’exercice de ses droits et responsabilités familiales, chacun doit obéir aux lois, respecter les règles de la vie en communauté ainsi que le principe de moralité et de bonne foi. Il est interdit d’abuser des droits familiaux, c’est-à-dire de les exercer de façon à porter atteinte aux droits ou intérêts reconnus par la loi, ou à causer un préjudice à autrui. En cas d’abus de droit, le tribunal peut refuser de protéger le droit en question. Les droits familiaux sont protégés par les tribunaux, par les institutions de tutelle et de curatelle, et par les organisations gouvernementales ou non gouvernementales selon les modalités prévues par la loi. Les tribunaux et autres institutions doivent s’efforcer d’amener les parties à un litige à parvenir à un règlement amiable en les y aidant de toutes les manières possibles.

249.Le mariage est une convention volontaire souscrite entre un homme et une femme, par laquelle ils fondent une famille selon la procédure prévue par la loi. Le mariage ne peut être contracté qu’avec une personne du sexe opposé.

250.Le Code civil reconnaît le mariage civil et le mariage religieux (en cas de mariage religieux, il n’est pas nécessaire de procéder à un autre enregistrement par la procédure civile − art. 3.24). La célébration du mariage conformément aux rites de l’Église ou d’autres institutions confessionnelles a les mêmes effets juridiques que la célébration d’un mariage devant l’officier d’état civil, sous réserve du respect des conditions à l’établissement du lien de mariage prévues par le Code civil, à condition que le mariage ait été célébré conformément aux rites d’une institution confessionnelle enregistrée et reconnue par la République de Lituanie, et que la célébration du mariage par les rites prévus par l’Église ou une autre institution confessionnelle ait été enregistrée aux services de l’état civil selon la procédure prévue.

251.Conformément à l’article 3.14 du Code civil, le mariage ne peut être contracté que par des personnes ayant atteint au jour de la célébration l’âge de 18 ans. Toutefois, dans des cas exceptionnels et à la demande de l’intéressé, le tribunal peut abaisser de trois ans maximum l’âge du consentement au mariage pour l’un des conjoints. En cas de grossesse, le tribunal peut autoriser le mariage même si l’un des époux a moins de 15 ans (par. 3 de l’art. 3.14). Avant de décider d’abaisser l’âge du consentement au mariage pour un mineur, le tribunal doit entendre les parents ou tuteurs et il doit tenir compte dans sa décision de l’état mental ou psychologique de celui-ci, de sa situation financière et des autres circonstances pertinentes.

252.Le Code civil interdit à toute personne déclarée légalement incapable par une décision de justice définitive de contracter mariage; il interdit également le mariage entre proches parents. D’autre part, une personne mariée dont le lien conjugal n’a pas été dissous conformément aux procédures prévues par la loi ne peut pas contracter un second mariage.

253.Le mariage peut être déclaré nul si les conditions de formation d’un mariage valable n’ont pas été observées. L’annulation doit être prononcée par un tribunal.

254.La Constitution de la République de Lituanie dispose que le mariage ne peut être contracté que par un homme et une femme donnent librement leur consentement. L’article 3.8 du Code civil prévoit que le consentement ne peut être obtenu par la force, et l’article 3.13 dispose que le mariage est contracté par un homme et une femme donnant leur consentement en toute liberté et que toute menace, contrainte, fraude ou autre vice du consentement constituent des motifs d’annulation.

255.Par le fait du mariage, les époux acquièrent les droits et contractent les obligations définis par le Code civil. D’après le paragraphe 2 de l’article 3.26, les époux ont des droits égaux et des responsabilités égales à l’égard l’un de l’autre et à l’égard de leurs enfants pour les questions relatives à la formation, à la poursuite et à la dissolution de leur mariage. Les époux ne peuvent d’un commun accord renoncer aux droits ou s’exonérer des devoirs issus du mariage. La loi impose aux époux un devoir de fidélité, de respect mutuel et d’assistance morale et financière.

256.Lorsque les époux ne peuvent parvenir à un accord quant à l’exécution de leurs devoirs ou à l’exercice de leurs droits, ils ont l’un et l’autre le droit de faire appel au tribunal pour régler leur différend. Le tribunal doit prendre des mesures visant à la réconciliation des époux. Dans sa décision, il doit tenir compte des intérêts des enfants mineurs et des intérêts de la famille dans son ensemble.

257.Aucun des époux ne peut, sans le consentement de l’autre, aliéner, mettre en gage ou donner en location les biens meubles utilisés dans le ménage ni grever ces biens d’aucune façon que ce soit. L’époux n’ayant pas consenti préalablement ou après coup à une telle transaction peut en demander l’annulation.

258.Si les époux n’ont pas fait de contrat de mariage, leurs biens sont soumis au régime légal. Les époux qui établissent un contrat de mariage peuvent choisir le régime matrimonial qui leur convient. Les dispositions d’un contrat de mariage qui seraient contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public sont nulles. L’usage, l’administration et la cession des biens en communauté sont décidés d’un commun accord. Les parts des époux sur les biens en communauté sont présumées égales. Toute dérogation à ce principe n’est autorisée que dans les cas prévus par la loi.

259.Le mariage est dissous par le décès d’un des époux ou à l’issue de la procédure prévue par la loi. Le mariage peut être dissous par consentement mutuel des époux, à la demande de l’un d’eux ou au motif de la faute de l’un des époux ou des deux. Les tribunaux prononcent un jugement de divorce s’il apparaît que la désunion est irrémédiable. On considère que la désunion est irrémédiable si les époux ne vivent plus ensemble et qu’il n’est pas vraisemblable qu’ils vivent ensemble à nouveau un jour. Le tribunal prononçant le divorce, doit approuver la convention passée entre les époux quant aux conséquences du divorce, en stipulant les pensions alimentaires dues pour les enfants mineurs et pour le conjoint, la résidence des enfants mineurs, la participation de chacun à l’éducation des enfants et les autres droits et obligations de nature patrimoniale. Lorsque la convention sur les conséquences du divorce est contraire à l’ordre public ou constitue une violation fondamentale des droits et intérêts légitimes des enfants mineurs, des époux ou de l’un des époux, le tribunal ne l’approuve pas et suspend la procédure de divorce jusqu’à ce que les époux aient conclu une nouvelle convention. Si les époux ne concluent pas une nouvelle convention conforme aux instructions du tribunal dans un délai de six mois à compter de la suspension de la procédure, le tribunal classe sans suite la demande de divorce.

260.Lorsqu’il est saisi d’une demande de dissolution du mariage présentée par l’un des époux, le tribunal, eu égard à l’âge des époux, à la durée du mariage et aux intérêts des enfants mineurs peut refuser d’accorder le divorce si cet acte est susceptible de causer un préjudice important aux intérêts patrimoniaux et autres de l’un des époux ou des enfants.

261.Dans le jugement de divorce, le tribunal doit régler les questions relatives à la résidence et à l’entretien des enfants mineurs, à l’entretien de l’un des époux, au partage des biens de la communauté, sauf dans le cas où les biens ont été partagés d’un commun accord par les époux et où les termes de cet accord sont enregistrés par une procédure notariale. Le tribunal doit ordonner le versement d’une pension alimentaire au bénéfice de l’époux qui en a besoin, sauf si les questions de pension alimentaire sont réglées dans la convention passée entre les époux. L’époux qui a des biens ou un revenu suffisants pour assurer son entretien n’a droit à aucune pension alimentaire. On présume que la pension alimentaire est nécessaire pour l’époux qui élève un enfant mineur issu du mariage ou n’est pas en état d’avoir un emploi en raison de son âge ou de son état de santé. L’époux responsable de la rupture du lien conjugal n’a pas droit à une pension alimentaire.

262.Pour imposer l’obligation d’aliments et fixer le montant de la pension, le tribunal tient compte de la durée du mariage, de la nécessité d’une pension alimentaire, des biens possédés par les ex‑époux, de leur état de santé, de leur âge, de leur capacité d’occuper un emploi, de la possibilité pour le conjoint sans emploi de trouver du travail et des autres circonstances pertinentes. Dans tous les cas où le tribunal examine des questions d’ordre familial (dissolution du mariage, partage des biens, ordonnance de pension alimentaire, etc.) lorsque les époux ont des enfants mineurs, un représentant de l’institution publique chargée de la protection des droits de l’enfant doit participer à la procédure et présenter ses conclusions sur les éventuelles violations des droits de l’enfant que pourraient constituer les décisions relatives à la séparation. Les règles fondamentales de la protection des droits de l’enfant figurent dans la loi sur la protection des droits de l’enfant. Ce texte prévoit que les parents ou les autres représentants légaux de l’enfant ne peuvent disposer des biens appartenant à celui‑ci que si une institution de protection des droits de l’enfant certifie que la transaction n’est pas contraire aux intérêts de l’enfant; dans le partage des biens communs des époux, les intérêts patrimoniaux des enfants doivent toujours être pris en compte; si les parents ou les autres représentants légaux de l’enfant ne respectent pas les règles prévues par la loi, ils devront pour grever d’hypothèques, vendre ou céder la résidence de l’enfant, obtenir l’aval de l’institution de protection des droits de l’enfant, qui doit certifier que la transaction n’est pas contraire aux intérêts de l’enfant.

Article 24

263.Les informations présentées ci-dessous complètent ou remplacent les informations relatives à l’article 24 du Pacte figurant dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 178 à 211).

264.La République de Lituanie a adhéré à différents instruments internationaux visant à assurer la protection des droits de l’enfant. En 1997, elle a adhéré à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993; en 2001, elle a adhéré à la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et à la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires; en 2002, elle a adhéré à la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants et à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le 13 février 2002, la République de Lituanie a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

265.Les droits de l’enfant sont consacrés par le Code civil de la République de Lituanie (chap. XI «Droits et responsabilités des parents à l’égard de leurs enfants»).

266.Tout enfant a droit à la vie, le droit de se développer dans des conditions favorisant la santé et d’avoir un prénom et un nom de famille dès la naissance (par. 1 de l’article 3.161). L’enfant a le droit de connaître ses parents, sauf si cette connaissance est préjudiciable à ses intérêts ou si la loi en dispose autrement (par. 2 de l’article 3.161). L’enfant a le droit de vivre avec ses parents, d’être élevé et pris en charge par sa cellule familiale, d’entretenir des relations avec ses parents, que ceux-ci vivent ensemble ou séparément, et d’entretenir des relations avec les membres de sa famille, à moins que ces relations ne soient préjudiciables à ses intérêts (par. 3 de l’article 3.161).

267.Les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage ont des droits égaux (par. 5 de l’article 3.161). Les droits des enfants ne sont pas affectés par le divorce ou la séparation de leurs parents, ni par l’annulation du mariage (par. 6 de l’article 3.161).

268.Pour toute question le concernant et s’il est capable de donner son avis, l’enfant doit être entendu en personne ou, si c’est impossible, par l’intermédiaire d’un représentant. Les décisions doivent être prises en tenant compte des souhaits de l’enfant, sauf si ceux-ci sont contraires à ses intérêts. Pour toute décision relative à la désignation d’un tuteur ou d’un curateur pour l’enfant ou à l’adoption de l’enfant, il convient de tenir compte avant tout du souhait de l’enfant (par. 1 de l’article 3.164).

269.L’enfant qui considère que ses parents ne respectent pas ses droits peut faire appel à une institution publique de protection des droits de l’enfant ou, lorsqu’il a atteint l’âge de 14 ans, de porter la question devant le tribunal (par. 2 de l’article 3.164).

270.Les parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants; ils sont responsables de l’éducation et du développement de leurs enfants, de leur santé et de leur direction spirituelle et morale. Dans l’accomplissement de ces tâches, le droit des parents l’emporte sur les droits des tiers (art. 3.165). Pendant la durée de la scolarité obligatoire les parents doivent créer pour leurs enfants les conditions qui favorisent l’apprentissage (par. 2 de l’article 3.165). Toutes les décisions relatives à l’éducation des enfants doivent être prises par les parents d’un commun accord. En cas de différend, la question litigieuse sera tranchée par le tribunal (par. 3 de l’article 3.165).

271.Le chapitre XXI du Code civil réglemente l’enregistrement de la naissance et en établit les procédures. La naissance doit être enregistrée auprès des services d’état civil du lieu de résidence de l’enfant ou de l’un des parents. Elle doit être déclarée et enregistrée dans un délai de trois mois, et dans le cas d’un enfant mort-né, dans un délai de trois jours (par. 1 de l’article 3.291). Dans le cas d’un enfant trouvé, une demande d’enregistrement de la naissance doit être présentée dans les trois jours suivant la découverte du nouveau-né (par. 2 de l’article 3.291). L’enregistrement de la naissance donne lieu à l’établissement d’un acte de naissance (par. 4 de l’article 3.292).

272.Tout enfant doit avoir un nom donné par les parents (art. 3.166). Le nom ou les noms sont décidés d’un commun accord par les parents. Si la mère et le père ne peuvent se mettre d’accord, un nom est attribué par ordonnance judiciaire. Dans le cas de l’enregistrement de la naissance d’un enfant de parents inconnus, c’est l’institution publique de protection de l’enfance qui attribue un nom. Tout enfant porte le nom de famille de ses parents (art. 3.167). Lorsque le père et la mère portent des noms différents, l’enfant reçoit le nom de l’un ou l’autre, au choix, arrêté d’un commun accord, des parents. Si les parents ne peuvent se mettre d’accord, une ordonnance judiciaire attribue à l’enfant le nom de famille de l’un des parents. Dans le cas de l’enregistrement de la naissance d’un enfant de parents inconnus, un nom de famille est attribué par l’institution publique de protection de l’enfance.

273.Conformément à l’article 2.14 du Code civil, est réputé être le lieu de résidence d’un mineur la résidence permanente de ses parents ou de ses tuteurs (ou curateurs).

274.L’article 3.155 consacre la règle selon laquelle les enfants sont confiés aux soins de leurs parents jusqu’à leur majorité ou le cas échéant leur émancipation. Les parents ont le droit et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants de façon appropriée, de s’occuper de leur santé et, eu égard à leur état physique et mental, de créer des conditions favorables à leur développement complet et harmonieux, afin de les préparer à mener une vie indépendante dans la société. L’article 3.156 du Code dispose que le père et la mère ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leurs enfants. Cette égalité de droit est reconnue que l’enfant soit né dans le mariage ou hors du mariage, après un divorce, après l’annulation du mariage ou après une séparation.

275.L’enfant dont les parents sont séparés doit pouvoir entretenir des relations continues et directes avec ses deux parents, quel que soit le lieu de résidence de ceux-ci (par. 2 de l’article 3.170).

276.Afin de protéger les enfants mineurs des effets néfastes du comportement de leurs parents, l’article 3.179 du Code civil prévoit que si les parents (le père ou la mère) ne vivent pas avec l’enfant pour des raisons objectives (par exemple une maladie) et que le lieu de résidence de l’enfant doit être décidé par voie judiciaire, le tribunal peut décider de séparer l’enfant de ses parents (du père ou de la mère). Dans le cas où seul l’un des deux parents se trouve dans une situation justifiant la séparation, alors que l’autre peut habiter avec l’enfant et l’élever, l’enfant demeure avec ce dernier. L’enfant séparé de ses parents conserve tous les droits et les devoirs de nature personnelle ou patrimoniale qui découlent de la filiation. Si l’enfant a été séparé de ses parents, ceux‑ci perdent le droit de vivre avec lui ou d’exiger qu’il leur soit rendu. Ils peuvent exercer leurs autres droits dans la mesure où cela est possible sans vivre avec l’enfant.

277.De plus, l’article 3.180 prévoit que si les parents (le père ou la mère) manquent à leur devoir d’éducation, abusent de leur autorité parentale, maltraitent leurs enfants, ont une influence néfaste sur eux de par leur conduite immorale ou ne s’occupent pas d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance de restriction temporaire ou définitive de l’autorité parentale (celle du père ou de la mère).

278.Le chapitre XVIII du Code civil régit les situations de tutelle et de curatelle des mineurs. Ainsi, la tutelle s’applique aux enfants de moins de 14 ans et la curatelle aux mineurs âgés de 14 ans et plus. Le but de la tutelle et de la curatelle est de permettre l’éducation et la prise en charge d’un enfant dans un environnement où il pourra grandir et se développer convenablement.

279.Conformément aux articles 8 et 9 de la loi sur la nationalité, l’enfant dont les deux parents étaient, au moment de sa naissance, nationaux de la République de Lituanie, a la nationalité lituanienne, qu’il soit ou non né sur le territoire de la République. Si les parents de l’enfant sont de nationalités différentes et qu’au moment de la naissance l’un des parents était lituanien, l’enfant acquiert la nationalité lituanienne à condition d’être né sur le territoire de la République ou, s’il est né à l’étranger, à condition que l’un de ses parents soit domicilié sur le territoire de la République. Si les parents sont de nationalités différentes et domiciliés à l’étranger, et qu’au moment de la naissance, l’un d’entre eux avait la nationalité lituanienne, la nationalité qu’aura jusqu’à l’âge de 18 ans l’enfant né en dehors du territoire de la République de Lituanie est déterminée d’un commun accord par ses parents.

280.Conformément à l’article 10 de la loi sur la nationalité, l’enfant né sur le territoire de la République de Lituanie dont les parents sont apatrides et résident de façon permanente en Lituanie acquiert la nationalité de la République de Lituanie.

281.En vertu de l’article 11 de la loi sur la nationalité, l’enfant trouvé sur le territoire de la République de Lituanie, de père et de mère inconnus, est réputé avoir vu le jour sur le territoire de la République de Lituanie et en acquiert la nationalité, sauf si sont révélés des faits qui changent sa situation juridique.

282.L’enfant dont l’un des parents avait, quand il est né, la nationalité lituanienne et dont l’autre était soit inconnu soit apatride a la nationalité lituanienne quel que soit son lieu de naissance.

283.La législation lituanienne comporte des dispositions relatives aux mineurs délinquants, auxquels est consacré un chapitre spécial du Code pénal intitulé «Responsabilité pénale des mineurs délinquants». Ce chapitre vise les auteurs d’infractions qui étaient âgés de moins de 18 ans au moment des faits. Certaines des dispositions de ce chapitre sont applicables aussi à une personne âgée de 18 à 21 ans à condition que le tribunal, eu égard à la nature, aux motifs et aux autres circonstances de l’infraction et compte tenu, si nécessaire, de l’avis d’un expert, décide que cette personne, du fait de son immaturité, doit être traitée comme mineure et qu’il est conforme aux objectifs du Code de lui appliquer le régime spécifique des jeunes délinquants.

284.Le 25 mai 2000, le Seimas a adopté la loi sur le médiateur pour la protection des droits de l’enfant, qui vise à fixer les dispositions légales permettant la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et à d’autres textes concernant la protection des droits de l’enfant en Lituanie, et également de rendre possible le contrôle des activités de l’État, des autorités municipales, des institutions non gouvernementales, des organisations et des particuliers qui pourraient porter atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de l’enfant.

285.La loi sur le médiateur pour la protection des droits de l’enfant établit les principes et les bases juridiques sur lesquels reposent les services du médiateur pour la protection des droits de l’enfant, leurs compétences, leurs droits et leurs obligations. Ces services constituent une institution indépendante, responsable uniquement devant le Seimas, et financée par le budget de l’État.

286.Le 18 juillet 2000, invoquant la Constitution et la loi sur le médiateur pour la protection des droits de l’enfant, le Seimas a adopté la résolution sur les services du médiateur pour la protection des droits de l’enfant, qui précise les fonctions du médiateur, définit les bases juridiques des activités de ses services et installe cet organe à compter du 1er septembre 2000.

287.Pour protéger les droits des enfants mineurs, le médiateur demande aux différentes institutions publiques de tenir compte dans leurs décisions des droits de l’enfant garantis par les instruments appropriés. Ainsi, les services du médiateur reçoivent souvent des demandes d’intervention en faveur des enfants dans le domaine du logement. Souvent l’intervention du médiateur aide les familles ayant des enfants mineurs à retrouver un logement ou à demeurer dans celui qu’elles occupent. Il est très fréquent qu’une famille avec des enfants mineurs soit frappée d’une décision judiciaire d’expulsion parce que les parents n’ont pas payé le loyer ou les charges. En pareil cas, lorsqu’il demande à l’institution en cause de prendre en considération les droits de l’enfant garantis par les instruments applicables de façon à éviter une atteinte aux droits et intérêts légitimes de l’enfant du fait de l’application d’une décision judiciaire, le médiateur ne peut que s’en remettre à la bonne volonté de l’institution en question pour trouver une solution au problème.

288.Le médiateur ne manque jamais de souligner auprès des services de protection des droits de l’enfant que lors du règlement de litiges entre adultes, les intérêts de l’enfant doivent être prioritaires.

289.Après avoir examiné les plaintes relatives à l’action d’une administration ou institution, le médiateur présente des suggestions à des responsables, en leur demandant de revoir les décisions de leurs services et de prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires coupables de violation des droits de l’enfant.

290.Il est arrivé que, suite à l’intervention du médiateur, une institution de protection de l’enfance ait refusé de donner son aval à une transaction immobilière, afin de protéger les droits d’un mineur.

291.Le médiateur pour la protection des droits de l’enfant est souvent sollicité pour des affaires de violences exercées sur des enfants. Dans ce genre de cas, il coopère avec les services d’enquête et les autres organes de répression afin d’accélérer la recherche d’éléments sur les infractions ou les violations du droit administratif. La principale fonction du médiateur est de déterminer si le comportement d’une personne est préjudiciable aux intérêts de l’enfant.

292.En 2001, les services du médiateur ont reçu 106 plaintes écrites dénonçant des violations des droits et des intérêts légitimes de l’enfant; 18 de ces plaintes leur avaient été transmises par d’autres institutions publiques.

293.En 2001, le médiateur a reçu 250 plaintes orales (par téléphone, dans des entretiens ou lors de réunions). En se fondant sur ces plaintes ainsi que sur des articles de presse révélant des cas de violation des droits et intérêts légitimes de l’enfant, les services du médiateur ont entrepris de leur propre initiative 14 enquêtes. Lorsque la plainte ne relevait pas de la compétence du médiateur, elle a été renvoyée à d’autres organes compétents ou bien une solution au problème a été trouvée d’une façon quelconque.

Article 25

294.Comme il était indiqué dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 212 à 215), l’application de l’article 25 du Pacte est garantie par la République de Lituanie; elle donne lieu à différentes lois spéciales: loi sur les élections parlementaires (dont la rédaction la plus récente date du 18 juillet 2000), loi sur les élections municipales (dont la rédaction la plus récente date du 19 octobre 1999), loi sur les élections présidentielles.

295.Conformément à l’article 33 de la Constitution, les citoyens lituaniens sont traités en toute égalité pour prétendre à un poste dans la fonction publique. Les conditions qu’ils doivent remplir sont précisées dans la loi sur la fonction publique.

296.Les citoyens lituaniens qui appartiennent à des minorités ethniques et nationales ont les mêmes droits que les autres en ce qui concerne la participation à la vie politique.

297.Les minorités russe et polonaise ont leurs propres partis et organisations politiques dont les membres prennent une part active à la vie politique et à la direction des affaires publiques du pays.

298.Le tableau ci‑après donne des informations sur la participation aux élections parlementaires des partis et organisations politiques représentant des minorités ethniques.

Partis et organisations politiques représentant des minorités ethniques (1992-2000)

Parti/organisation

Date de fondation

Date d’enregistrement

Nombre d’adhérents

Représentation au Parlement

1990

1992

1996

2000

Union polonaise

5 mai 1989

10 août 1992

10 000

8

4

Action électoralepolonaise

28 août 1994

21 octobre 1994

1 000

2

2

Alliance des citoyens lituaniens Alliance desminorités nationales

29 juillet 1996

6 février 1997

800

Union des Russes de Lituanie

28 octobre 1995

28 décembre 1995

500

2

Composition du Seimas de République de Lituanie par groupe national

Groupe national

1992

1996

2000

Lituaniens

131

127

127

Polonais

6

3

6

Russes

3

2

8

Juifs

1

1

Article 26

299.Comme il était indiqué dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 227 et 228), les lois de la République de Lituanie garantissent pleinement l’égalité devant la loi et le droit de tous à la protection égale de la loi sans aucune discrimination.

300.Ces principes inspirent tous les textes de la République de Lituanie. Toutes les nouvelles lois et les lois modifiées adoptées après la présentation au Comité du rapport initial interdisent la discrimination fondée sur des motifs tels que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique et toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

301.L’égalité des individus devant la loi est garantie par le nouveau Code de procédure pénale adopté le 14 mars 2002 (qui entrera en vigueur au 1er mai 2003), qui dispose au paragraphe 2 de son article 6: «L’administration de la justice dans les affaires pénales est fondée sur le principe de l’égalité devant la loi et devant le tribunal indépendamment de l’origine, de la situation sociale et financière, de la nationalité, de la race, du sexe, du degré d’instruction de la langue, des opinions politiques ou des convictions religieuses, de la profession, du lieu de résidence et de toute autre circonstance.». Le paragraphe 3 de l’article 6 interdit «d’accorder à quiconque des privilèges ou de restreindre ses droits au motif de circonstances quelles qu’elles soient, de caractéristiques personnelles ou de sa situation sociale ou financière».

302.Le nouveau Code du travail (adopté le 4 juin 2002 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2003) garantit l’égalité de tous dans les relations de travail quels que soient le sexe, l’orientation sexuelle, la race, la nationalité, la langue, l’origine, le statut social, la religion, l’état civil ou la situation de famille, l’âge, les opinions, l’affiliation politique et toute circonstance sans rapport avec les compétences (art. 2).

303.Conformément à l’article 5 du nouveau Code de procédure pénale, adopté le 28 février 2002 (qui entrera en vigueur le 1er janvier 2003), toute personne peut demander au tribunal, selon la procédure prévue par la loi, la reconnaissance de ses droits ou intérêts protégés par la loi auxquels il a été porté atteinte ou qui sont remis en cause. L’article 6 prévoit que, dans les actions civiles, les tribunaux se prononcent suivant le principe de l’égalité de tous devant la loi, sans tenir compte du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, du statut social, de la religion, des opinions, de la profession ou d’autres circonstances.

304.La nouvelle loi sur le statut juridique des étrangers a été adoptée le 17 décembre 1998. Son article 3 est libellé ainsi: «En République de Lituanie, les étrangers sont égaux devant la loi sans distinction de race, de sexe, de couleur, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, d’origine ethnique, de fortune, de lieu de naissance ou de toute autre situation.».

305.L’article 4 de la nouvelle loi sur la police, adoptée le 17 octobre 2000 dispose: «La police protège avec impartialité, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, toutes les personnes se trouvant sur le territoire de la République de Lituanie, indépendamment de leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue, leur origine, leur statut social, leurs convictions religieuses ou leurs opinions.».

306.Conformément à la récente modification de l’article 119 de la Constitution de la République de Lituanie (20 juin 2002), le droit d’élire et d’être élu a été accordé à tous les résidents permanents de la circonscription administrative considérée (il n’appartient plus exclusivement aux citoyens de la République de Lituanie).

Article 27

307.Comme il était indiqué dans le rapport initial (CCPR/C/81/Add.10, par. 235), la Constitution de la République de Lituanie garantit le droit des personnes appartenant à des minorités ethniques d’avoir leur vie culturelle, de professer et de pratiquer leur religion et d’employer leur propre langue. Des dispositions ont été prises pour que l’État apporte aux minorités ethniques tout le soutien voulu.

308.En 2000, la République de Lituanie a adhéré à la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. En octobre 2001, conformément aux dispositions de la Convention, elle a soumis un rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de la Convention sur son territoire.

309.Actuellement, on compte dans la population 121 groupes nationaux. Le nombre de personnes appartenant à chacun de ces groupes est variable, allant de plusieurs centaines de milliers, pour les Russes et les Polonais, à quelques centaines ou même quelques dizaines, par exemple pour les Arméniens, les Bulgares, les Grecs et quelques autres groupes.

310.D’après les chiffres communiqués par le Département de statistiques du Gouvernement de la République de Lituanie, en 2002 les groupes nationaux les plus nombreux étaient les Lituaniens (2 907 293 − 83,45 % de la population), les Polonais (234 989 − 6,74 %), les Russes (219 789 − 6,31 %), les Biélorusses (42 866 − 1,23 %), les Ukrainiens (22 488 − 0,65 %), les Juifs (4 007 − 0,12 %), les Allemands (3 243 − 0,09 %), les Tatars (3 235 − 0,09 %), les Lettons (2 955 − 0,08 %), les Roms (2 571 − 0,07 %), les Arméniens (1 477 − 0,04 %). Les autres groupes rassemblent 6 138 individus, soit 0,07 % de la population. Il reste 32 921 personnes, soit 0,94 % de la population, qui n’ont pas indiqué d’appartenance à un groupe national.

311.La Lituanie s’efforce de créer des conditions favorables au développement de la conscience ethnique et de la culture de ses minorités ethniques. Le 14 mai 2001, le Gouvernement a approuvé un texte intitulé «Politique culturelle lituanienne», qui précise les buts, principes, objectifs et méthodes dans ce domaine. Un des aspects les plus importants de la politique culturelle est de soutenir la culture et l’éducation des communautés ethniques présentes en Lituanie. Le texte mentionné souligne que la tradition, le patrimoine culturel, les coutumes et le mode de vie des minorités ethniques constituent une source précieuse d’enrichissement pour la culture du pays. En soutenant la culture des minorités ethniques, l’État s’efforce de consolider les droits culturels des nationaux lituaniens appartenant aux minorités ethniques, de créer des conditions favorisant leur participation à la vie publique et de préserver les traditions et les patrimoines culturels. Le texte prévoit les mesures suivantes en faveur des cultures des minorités ethniques: appui à leurs programmes culturels, création de conditions favorables à leur participation à la vie culturelle du pays, encouragement des relations culturelles entre minorités ethniques présentes dans le pays.

312.Dans son programme pour 2001-2004, le Gouvernement s’est engagé à «garantir l’appui de l’État au développement culturel des communautés appartenant à des minorités ethniques en Lituanie; à garantir la liberté et l’indépendance des activités des communautés culturelles, régionales et ethniques».

313.Afin de satisfaire aux besoins culturels des minorités ethniques de Lituanie, le Département des minorités ethniques et des Lituaniens de l’étranger, organe relevant du Gouvernement de la République de Lituanie, met en œuvre un programme de soutien aux activités culturelles des minorités. Ce programme est financé par le budget de l’État.

314.D’après la loi sur les associations publiques, modifiée en 1998, peuvent adhérer aux associations publiques les nationaux lituaniens, mais aussi les étrangers de plus de 18 ans ayant leur résidence permanente en République de Lituanie.

315.D’après les données communiquées pour 2002, il existe 266 organisations non gouvernementales créées par 21 minorités ethniques. Les plus actives sont «Macierz szkolna», association des enseignants des écoles polonaises, le Centre de la culture russe, le Centre du folklore russe de Vilnius, la Communauté ukrainienne de Vilnius, la Communauté des juifs lituaniens, «Le feu de camp des Tziganes», association des Roms lituaniens, et d’autres encore.

316.D’après les données communiquées par le Département des statistiques, il y avait en 2001 842 communautés religieuses et 838 lieux de culte, dont 690 communautés et 701 lieux de culte catholique, 54 communautés et 41 lieux de culte évangéliques luthériens, 12 communautés et 4 lieux de culte évangéliques réformés, 4 communautés et 1 lieu de culte catholique de rite grec, 3 communautés et 2 lieux de culte israélites, 1 communauté et 2 lieux de culte karaïte, 5 communautés et 5 lieux de culte musulmans, 27 communautés et 30 lieux de culte de Vieux‑croyants, 46 communautés et 47 lieux de culte orthodoxes. Des rites religieux sont pratiqués dans une grande diversité de langues: lituanien, russe, polonais, biélorusse, ukrainien, letton, allemand, hébreu et roumain. Les communautés religieuses traditionnelles reçoivent un soutien financier de l’État.

317.Conformément à l’article 20 de la loi sur l’éducation (adoptée le 25 juin 1991, dont la rédaction la plus récente date du 2 juillet 1998), si les parents (ou les tuteurs) le souhaitent, les élèves des écoles d’État et des écoles communales peuvent recevoir une instruction religieuse (dans les confessions traditionnelles reconnues par l’État), qui est dispensée par des personnes ayant l’agrément des dignitaires du culte de la confession choisie. Pour les enfants qui ne suivent pas les cours d’instruction religieuse, des cours d’éthique sont assurés. Si les parents le souhaitent, dans les écoles créées conjointement par l’État ou la commune et l’une des communautés religieuses traditionnelles reconnues par l’État, les enfants peuvent suivre des cours d’éthique à la place des cours d’instruction religieuse.

318.Le Règlement sur l’éducation pour les minorités nationales, entré en vigueur le 26 janvier 2002, traduit la volonté de l’État lituanien de sauvegarder les droits des minorités ethniques et leur identité culturelle, de définir la structure institutionnelle du système éducatif des minorités ethniques, les caractéristiques des programmes et les modes d’instruction, ainsi que les grandes lignes du financement de cet enseignement. Le Règlement prévoit pour les minorités ethniques un enseignement parallèle tenant compte de la nécessité d’apprendre ou de perfectionner leur langue maternelle, de connaître leur histoire, leurs traditions, leur patrimoine culturel et leurs coutumes. On a constaté que la meilleure organisation possible pour un enseignement parallèle destiné aux minorités ethniques consiste en cours dispensés le samedi ou le dimanche. Le Règlement prévoit le financement de programmes d’enseignement parallèle pour les minorités ethniques, par des procédures que devra fixer le Gouvernement.

319.En 2001-2002, la Lituanie comptait 1 953 établissements d’enseignement général ayant comme langue d’enseignement le lituanien; 206 établissements d’enseignement général, répartis dans huit villes et 16 régions, où l’enseignement se faisait dans l’une des langues des minorités nationales, notamment 61 établissements où l’enseignement était donné en russe, 80 en polonais, 1 en biélorusse et 62 établissements mixtes comprenant des classes séparées où l’enseignement était dispensé dans l’une des langues des minorités ethniques.

320.Pour l’année scolaire 2001‑2002, le nombre total d’élèves des établissements d’enseignement général était de 576 377, dont 509 812 dans des établissements dont la langue d’enseignement était le lituanien, 10 479 élèves dans des établissements mixtes ayant le lituanien comme principale langue d’enseignement, 30 531 élèves dans des écoles russes, 6 950 élèves dans des établissements mixtes ayant le russe comme principale langue d’enseignement, 14 629 élèves dans des écoles polonaises, 176 élèves dans des écoles biélorusses, 32 élèves dans des établissements mixtes comprenant des classes où le biélorusse était la principale langue d’enseignement.

321.Les communautés ethniques moins nombreuses ou dispersées ont la possibilité d’apprendre et de perfectionner leur langue maternelle dans des classes spéciales ou facultatives, dans des établissements d’enseignement général ou dans des cours dispensés le dimanche (école du dimanche). À l’heure actuelle, on compte 40 écoles du dimanche en Lituanie: 3 arméniennes, 2 biélorusses, 2 grecques, 1 karaïte, 2 lettones, 6 polonaises, 1 rom, 2 russes, 8 tatars, 6 ukrainiennes, 4 allemandes et 3 juives. Les écoles enseignent la langue de la minorité nationale concernée, son histoire, sa religion et sa culture. Les minorités nationales ont de multiples possibilités de donner aux enfants un enseignement dans leur langue: elles peuvent créer des établissements préscolaires, des établissements d’enseignement général ou disposer dans des établissements ordinaires de groupes ou de classes dans lesquels la principale langue d’enseignement est une langue autre que le lituanien.

322.La radio lituanienne propose un bulletin d’information quotidien de 10 minutes en russe (Večerniy vestnik), une émission hebdomadaire de 15 minutes en russe (Russkaya ulica), une émission en polonais (Rozmowy Wilenskie), une émission en ukrainien (Trembita), une émission en biélorusse (Vilenskiy Šytok), une émission bimensuelle destinée aux Juifs (Menora), une émission mensuelle destinée à d’autres minorités ethniques moins nombreuses (Labas), ainsi qu’une émission destinée aux auditeurs orthodoxes (Krikščionio žodis) («Message d’un chrétien»).

323.Plusieurs chaînes de télévision privées qui émettent dans des zones comptant une importante minorité nationale proposent des émissions spéciales dans la langue de cette minorité. Ainsi, la télévision régionale de Vilnius propose une émission en russe (Nedelia). D’autres chaînes de télévision (onzième chaîne, Vilsat, Sugardas) émettent des bulletins d’information en russe ou en polonais et transmettent également des émissions de la télévision russe et de la chaîne polonaise Polonia TV. Les opérateurs du câble diffusent des programmes venant de Russie, du Bélarus, de Pologne, d’Ukraine et d’autres pays.

324.L’article 4 de la loi sur la radio et la télévision nationales fait obligation aux diffuseurs nationaux de veiller à ce que leurs émissions visent des publics diversifiés, appartenant à des tranches d’âge, des groupes nationaux et des familles de pensée différentes. Il existe à la radio lituanienne un département spécial, la Commission éditoriale des minorités nationales, qui est chargé des émissions destinées aux minorités ethniques ou destinées au grand public et consacrées aux minorités ethniques. La première chaîne de la radio lituanienne propose une émission d’informations journalière de 30 minutes en russe. La deuxième chaîne propose une émission de 30 minutes, Santara, qui s’attache à promouvoir la culture, la langue et l’enseignement des différentes minorités ethniques de Lituanie, et qui traite aussi des problèmes de la vie quotidienne des communautés ethniques. Les entretiens et les débats proposés dans cette émission se font en lituanien, en russe, en polonais, en biélorusse et en ukrainien. Il existe aussi des programmes spéciaux bimensuels à l’intention des Juifs et des Ukrainiens. Ces émissions sont conçues par des journalistes appartenant aux minorités ethniques.

325.Il existe quatre radios privées qui émettent dans les langues des minorités nationales: Russkoye Radio (émissions en russe 24 heures sur 24), Znad Wilii (émissions en polonais 24 heures sur 24) et Baltic Waves, qui propose un certain nombre d’émissions en biélorusse. Il existe à Visagin et Klaipeda des radios locales qui émettent en russe.

326.Les problèmes sociaux, économiques et culturels de la communauté rom suscitent une attention constante de la part des services de l’État. À l’heure actuelle, les communautés roms comptent 2 500 personnes, dispersées sur l’ensemble du territoire, mais établies pour la plupart à Vilnius, Kaunas, Panevežys, Šiauliai et dans quelques autres localités. Les organisations non gouvernementales roms sont au nombre de 13: 4 à Vilnius, 4 à Kaunas et une dans chacune des villes suivantes: Panevežys, Pasvalys, Šalčininkai, Ukmerge et Prienai. Elles s’efforcent de répondre dans la mesure du possible aux besoins sociaux et culturels des communautés. À Vilnius, Kaunas et Panevežys il y a des ensembles folkloriques roms. Les activités des organisations non gouvernementales roms sont soutenues par le Département des minorités nationales et des Lituaniens de l’étranger, organe du Gouvernement, ainsi que par le Ministère de la culture et les départements de la culture des administrations locales.

327.Compte tenu de l’identité et de la culture propres aux Roms et afin de créer les conditions de leur intégration dans la vie publique de Lituanie, le Gouvernement de la République de Lituanie a approuvé le Programme d’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2002‑2004, coordonné par le Département des minorités nationales et des Lituaniens de l’étranger. Ce programme prévoit des mesures pour améliorer la situation sociale des Roms dans le domaine de l’éducation et de la santé et préserver leur culture et leurs traditions particulières. De nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre: en septembre 2001 s’est ouvert un centre culturel rom comprenant deux classes préscolaires pour 26 enfants, différents groupes d’activités artistiques, de musique et de danse, ainsi que des cours de lituanien, d’informatique et de couture pour les adolescents et les adultes. Le Centre accueille différents séminaires et conférences sur l’élaboration et l’adaptation des programmes de formation professionnelle, l’éducation à la santé et à l’hygiène, la prévention de la toxicomanie, des questions juridiques, éducatives, sociales et économiques, l’initiation à la vie associative pour les femmes, les problèmes liés aux papiers d’identité, l’action de la police et la protection des droits de l’homme, la sécurité sociale et le travail, les bases de l’activité commerciale et la création d’entreprises légales, etc. Les activités du Centre culturel rom apportent des changements très concrets dans l’attitude des familles roms à l’égard de l’éducation et du travail, en les encourageant à être plus actives dans ces domaines. On veille scrupuleusement à associer à ce travail des spécialistes de la culture rom et des Roms eux‑mêmes afin de ne pas porter atteinte à l’identité ethnique de la communauté. L’expérience des deux dernières années a montré que grâce à ce programme, l’intérêt pour la culture et l’histoire de la communauté rom s’est accru, l’attitude à l’égard de la communauté est en train de changer et les Roms eux‑mêmes deviennent plus actifs dans la recherche de moyens de résoudre leurs différents problèmes.

328.Dans la recherche de solutions aux problèmes assez difficiles de la communauté rom, les organisations non gouvernementales apportent une contribution très importante. La Fondation Société ouverte − Lituanie a lancé plusieurs projets de formation au travail bénévole, a organisé des camps d’été pour les enfants et les adolescents, et a tenu des séminaires pour les enseignants sur les méthodes pédagogiques les mieux adaptées aux Roms, sur leurs coutumes et leur culture et sur les droits de l’homme. Depuis 1994, le Fonds lituanien pour les enfants approvisionne en nourriture et en vêtements les enfants roms de Vilnius.

329.Le préjugé répandu selon lequel les Roms ne souhaitent pas s’intégrer et préfèrent l’isolement et un mode de vie communautaire et patriarcal a été battu en brèche par une étude sociologique effectuée en 2001 à l’initiative du Département des minorités nationales et des Lituaniens de l’étranger, qui a révélé certaines tendances importantes du point de vue de l’intégration des communautés roms à la vie publique en Lituanie. L’étude a montré que, en majorité, les Roms ne tenaient pas à vivre dans l’isolement. Ainsi, un quart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles accepteraient de vivre dans un appartement loué par la commune, 40 % seulement des personnes interrogées s’y refuseraient absolument, les autres étudieraient la question. Ces résultats démentent l’idée reçue qui veut que les Roms refusent de vivre en appartements, les familles étant séparées les unes des autres. L’étude a montré aussi que 90 % des Roms de Vilnius détenaient un document d’identité et que les autres détiennent un document de migration. Plus de 90 % des personnes interrogées ont dit être enregistrées, avec leur conjoint, à Vilnius, ce qui réfute l’idée que si les Roms ne peuvent pas bénéficier des services de santé et des autres services, c’est parce qu’ils ne sont pas enregistrés. On peut donc conclure qu’il sera possible d’intégrer les Roms dans la vie publique de la Lituanie en créant des conditions qui favorisent et encouragent l’instruction des enfants roms.

330.Dans le cadre d’une action entreprise pour augmenter les taux d’emploi chez les Roms et leur participation au marché du travail, les institutions de l’État sont encouragées à coopérer de façon plus étroite avec les communautés roms, et celles‑ci à prendre une part plus active à l’analyse et à la solution des problèmes qu’elles rencontrent. Un projet de formation au travail et à l’emploi est à l’étude dans le cadre du programme d’intégration des Roms. Les étudiants en sociologie de l’Université de Vilnius participent à la collecte et au traitement des informations sur l’acceptation par les Roms eux-mêmes de ce projet, leur attitude vis-à-vis du travail et des offres d’emploi. Des efforts importants sont entrepris pour la préservation du patrimoine culturel et linguistique propre aux communautés roms. Depuis septembre 2001, la langue rom est enseignée par un Rom au Centre culturel des communautés de l’Université de Vilnius. Le Ministère de l’éducation et des sciences travaille à un manuel de la langue rom avec des représentants des communautés. Ce manuel devrait permettre de jeter les bases d’un usage écrit de la langue rom en Lituanie. Les anthropologues de l’Université de Vilnius ont recueilli de précieux matériaux, sous la forme de différents récits de la vie des communautés roms, qui seront publiés prochainement. Toutes ces activités montrent que le dialogue entre les communautés roms et le public aident à renforcer les liens sociaux et la confiance mutuelle en tendant à éliminer les préjugés dominants et à renforcer les images positives de part et d’autre.

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