Nations Unies

CRPD/C/HND/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

4 mai 2017

Français

Original : espagnol

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Honduras *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial du Honduras (CRPD/C/HND/1), à ses 314e et 315e séances, les 30 et 31 mars 2017. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 327e séance, le 10 avril 2017.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie et remercie celui-ci des réponses écrites (CRPD/C/HND/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/HND/Q/1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et note avec satisfaction que l’État partie s’est engagé, par l’entremise de sa délégation, à mettre sa législation en conformité avec la Convention.

II.Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

Le Comité prend note avec satisfaction des lois et des politiques publiques contenant des dispositions relatives aux droits des personnes handicapées, notamment de :

a)La loi sur la langue des signes du Honduras ;

b)La loi sur l’équité et le développement intégral des personnes handicapées (décret no 160-2005) ;

c)La politique publique relative aux droits et à l’inclusion sociale des personnes handicapées au Honduras, entrée en vigueur en 2013, et le plan stratégique pour ses neuf axes d’action ;

d)La Loi fondamentale sur l’éducation et le règlement sur l’éducation inclusive des personnes ayant un handicap, des besoins éducatifs particuliers et des talents exceptionnels, ainsi que les normes d’adaptation des programmes d’études.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

Le Comité note avec préoccupation qu’il subsiste dans les lois, les politiques et les programmes publics des termes péjoratifs et des dispositions relatives aux droits des personnes handicapées qui ne sont pas conformes à l’approche fondée sur les droits de l’homme établie par la Convention. Le Comité constate également avec préoccupation que le projet de loi portant modification de la loi sur l’équité et le développement intégral des personnes handicapéescontient des dispositions d’ordre très général et qu’il est actuellement examiné par la Commission pour l’égalité des sexes du Congrès national.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des dispositions pour réexaminer, abroger ou modifier les lois et les politiques existantes, et/ou en adopter de nouvelles, afin de reconnaître les personnes handicapées comme des sujets à part entière de droits de l’homme, conformément à la Convention, et de supprimer des textes tout terme à caractère péjoratif. Il lui recommande aussi d’approuver définitivement la mise à jour de la loi sur l’équité et le développement intégral des personnes handicapées, compte tenu des observations faites par le Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Honduras, en février 2017.

Le Comité note avec préoccupation que la Direction générale du développement des personnes handicapées n’est plus qu’une composante du Sous-Secrétariat d’État au développement et à l’inclusion sociale, d’autant qu’elle a fusionné avec la Direction générale des personnes âgées, chargée de l’application du programme « Un Honduras qui profite à tous ».

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que la Direction générale du développement des personnes handicapées soit une institution nationale permanente, dotée de ressources humaines et financières suffisantes et appropriées pour mener à bien son mandat.

Le Comité constate avec préoccupation que le handicap ne répond pas à une définition ni à des critères bien établis et conformes aux principes de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre sa définition et ses critères de qualification du handicap en conformité avec la Convention, afin d’instaurer un système axé sur les droits fondament aux des personnes handicapées.

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’est pas fait obligation de consulter les personnes handicapées avant l’adoption de politiques et de programmes les concernant et que rien ne garantit leur participation au Conseil consultatif créé par le décret législatif no160-2005.

Le Comité recommande à l’État partie d’instaurer à titre permanent un dispositif imposant de consulter les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au sujet des lois, politiques et autres questions les concernant et de veiller à la tenue des séances du Conseil c onsultatif.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne reconnaît pas la discrimination multiple et croisée dans sa législation et ne considère pas le refus de procéder à des aménagements raisonnables comme une forme de discrimination à l’égard des personnes handicapées (en particulier, les personnes ayant un handicap intellectuel et psychosocial, les enfants handicapés, les femmes handicapées, les personnes handicapées afro-honduriennes ou autochtones) ailleurs que dans le domaine de l’emploi. Il relève que l’article 321 du Code pénal réprime la discrimination fondée sur le handicap, mais qu’il n’existe pas de mécanismes accessibles pour signaler les cas de discrimination à l’égard de personnes handicapées, ni de mécanismes de réparation, ni de statistiques sur les cas de discrimination.

Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître dans sa législation la discrimination multiple et croisée ainsi que le refus de procéder à des aménagements raisonnables en tant que forme de discrimination fondée sur le handicap dans tous les domaines, et de les sanctionner . Il lui recommande aussi de prévoir dans ses lois contre la discrimination des mécanismes permettant de signaler rapidement les infractions . Il lui recommande en outre de prendre des mesures pour mettre en place des mécanismes permettant de signaler les cas de discrimination qui soient accessibles aux personnes handicapées et de les assortir des mécanismes de réparation correspondants .

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité note avec préoccupation que les dispositions et les politiques publiques relatives aux droits des femmes ne sont pas appliquées et qu’il n’existe pas de politiques ni de stratégies visant à prévenir et à punir la violence contre les femmes et les filles handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération les femmes handicapées dans les plans et les stratégies du Programme national sur le handicap. L’Institut national des femmes devrait réviser les politiques sur le handicap à la lumière de l’égalité entre les sexes et les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes à la lumière du handicap, en veillant chaque fois à agir en concertation avec les femmes et les filles handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre sa législation sur les droits en matière de sexualité et de procréation en conformité avec la Convention et de prendre des mesures pour garantir l’exercice de ces droits par les femmes et les filles handicapées.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité note avec préoccupation que le principe de non-discrimination ne figure pas expressément dansla législation relative à l’enfance, ce qui a de graves conséquences pour les enfantshandicapés. Il constate également qu’il n’existe pas de mesures de protection suffisantes pour éviter l’abandon d’enfants handicapés, dont beaucoup sont encore placés en institution, et qu’il n’y a pas de données sur ce sujet.Il constate aussi avec préoccupation que les mesures spécifiques prises en faveur de ces enfants n’ont qu’une portée limitée dans les zones rurales et dans les communautés autochtone et afro-hondurienne.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer le principe de non-discrimination et la protection des enfants handicapés dans son décret n o 79-36 (Code de l’enfance et de l’adolescence) afin de mieux garantir les droits de ces enfants et de leur donner les mêmes chances qu’aux autres enfants de participer à la vie familiale, communautaire et sociale , ainsi que de dégager les ressources nécessaires à l’application effective de ces dispositions. Il lui recommande aussi de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un système efficace de détection des mauvais traitements subis par les enfants handicapés, à la fois dans le cercle familial, le milieu éducatif ou sanitaire et les institutions.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité note avec préoccupation que des préjugés et des stéréotypes négatifspersistent dans l’État partie à l’égard des personnes handicapées, en particulier, les enfants, les femmes, les Afro-Honduriens et les autochtones handicapés. Il note aussi avec préoccupation que les dispositions de la Convention et l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ne sont pas soutenues par des mesures spécifiques, et que l’approche axée sur l’assistanat est renforcée par l’existence de campagnes de collecte de fonds telles que le Téléthon. De même, par le décret législatif no56-1984, l’État partie a déclaré le dernier vendredi d’avril Journée nationale de solidarité avec les personnes aux capacités limitées, maintenant les personnes handicapées dans un rôle d’assistés, alors que la Journée internationale des personnes handicapées s’inscrit dans une approche fondée sur les droits de l’homme.

Le Comité invite l’État partie à lutter contre la discrimination et les stéréotypes à l’égard des personnes handicapées en coopération avec les organisations qui représentent ces personnes, au moyen de campagnes de sensibilisation du public et par la promotion des personnes handicapées en tant que sujets de droits de l’homme auprès de la société en général ainsi que des agents publics et des acteurs privés, y compris les médias, et à consacrer aux personnes handicapées une journée placée sous le signe des droits. Il lui recommande aussi de diffuser largement la Convention et ses moyens d’application auprès des personnes handicapées et de leur famille, notamment dans les zones rurales et dans les communautés autochtone et afro- hondurienne.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité constate avec préoccupation que les infrastructures de transport, les bâtiments et les services d’information et de communication ouverts aupublic ne sont pas pleinement accessibles aux personnes handicapées. Il note également que, selon le Secrétariat aux travaux publics, aux transports et au logement,qui est l’organisme public chargé des questions de voirie, d’aménagement urbain et de transport, les mesures que l’État a prises pour contrôler la conformité des normes d’accessibilité avec les normes internationaleset sanctionner leur non-respect ne sont pas suffisantes.

Conformément à son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre un plan d’action prévoyant des objectifs, assorti de délais précis et doté des ressources nécessaires, en vue d’assurer l’accessibilité du milieu physique, des transports, des services, de l’information et de la communication, dans les villes comme dans les zones rurales. L’application de ce plan devrait être contrôlée et son inapplication, sanctionnée. Les organisations de personnes handicapées devraient participer à toutes les étapes de son développement, en particulier au suivi de son application. Le Comité recommande également à l’État partie de tenir compte de l’article 9 de la Convention et de l’observation générale n o 2 dans la réalisation des objectifs de développement durable n o s 9, 11.2 et 11.7.

Droit à la vie (art. 10)

Le Comité note avec préoccupation que les « maras » ou d’autres groupes criminels menacent la vie de personnes handicapées à des fins d’extorsion.

Le Comité recommande à l’État partie d’apporter une protection particulière aux personnes handicapées contre les menaces et les actes d’extorsion.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité note que des organismes sont chargés de coordonner et de conduire les opérations dans les situations de risque et d’urgence humanitaire, mais qu’aucun protocole spécial n’est prévu pour atténuer les risques encourus par les personnes handicapées dans de telles situations.

Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer dans le Système national de gestion des risques un protocole spécifique à l’intention des personnes handicapées dans les situations de risque, prévoyant des messages d’alerte précoce accessibles, en langue des signes et en braille, et portant une attention part iculière aux habitants des zones rurales et reculées. Il lui recommande aussi de tenir compte du handicap dans ses politiques et programmes sur les changements climatiques.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

LeComité note avec préoccupation que plusieurs lois de l’État partie ne sont pas conformes à la Convention et restreignent la capacité juridique des personnes handicapées − à l’exemple du Code de la famille, dont l’article 277 maintient les rôles de tuteur et de subrogé tuteur.

Conformément à l’article 12 de la Convention et à son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État partie d’abroger toute disposition légale qui limite ou supprime la capacité juridique des personnes handicapées et de prendre des mesures concrètes pour instaurer un modèle de prise de décision s assistée, respectueux de l’autonomie, de la volonté et des préférences des personnes handicapées, en lieu et place des systèmes de prise de décision s substitutive.

Le Comité constate avec préoccupation que certaines personnes handicapées sont privées de leurs droits de posséder des biens et d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux prêts bancaires, hypothèques et autres services dans des conditions d’égalité avec les autres.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir à toutes les personnes handicapées l’accès à la propriété et à l’héritage, aux crédits, aux hypothèques et à tous les services financiers, sur la base de l’ égalité avec les autres.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore procédé à des aménagements procéduraux pour assurer l’accès effectif de toutes les personnes handicapées à la justice. Il relève en outre qu’il existe des obstacles, notamment normatifs comme l’absence d’interprétation en langue des signes,qui empêchent des personnes déclarées interdites ou placées en institution de prendre effectivement part aux procédures judiciaires.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’accès à la justice des personnes handicapées au sens de la Convention. Il lui recommande aussi de prendre les mesures législatives, administratives et judiciaires qui s’imposent pour supprimer toute restriction à la participation effective des personnes handicapées à quelque procédure que ce soit. Il lui recommande également de procéder à des aménagements procéduraux, y compris l’apport d’une assistance directe ou indirecte, afin que les personnes handicapées puissent exercer les différentes fonctions qui leur sont assignées dans le cadre des procédures judiciaires. Il lui recommande en outre d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes et appropriées au Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme et au Bureau du Procureur spécial chargé de la protection de la femme pour qu’ils mènent à bien leurs mandats et viennent en aide aux femmes handicapées v ictimes de violences sexuelles.

Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ont difficilement accès à la justice, en particulier lorsqu’elles vivent dans des zones rurales et font partie des communautés autochtone et afro-hondurienne, qu’elles se heurtent à des problèmes d’accessibilité de toute nature et qu’elles ne bénéficient pas d’aménagements procéduraux. Il relève aussi que les acteurs de la justice ne connaissent pas suffisamment la Convention et, par voie de conséquence, n’agissent pas dans le respect de ses dispositions.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la discrimination dont les personnes handicapées font l’objet en matière d’accès à la justice, en assurant la pleine accessibilité du système judiciaire, et de procéder à des aménagements complets des procédures. Il lui recommande aussi d’intensifier ses efforts pour former les professionnels de la justice aux dispositions de la Convention, en particulier dans les zones rurales et reculées.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité note avec préoccupation que, selon des dispositions légales en vigueur dans l’État partie en matière de santé mentale,les personnes qui présentent ou sont considérées comme présentant un handicap psychosocial peuvent être privées de liberté − par exemple, dans les hôpitaux Santa Rosita et Mario Mendoza. Il note aussi avec préoccupation que les personnes déclarées pénalement irresponsables du fait de leur handicap peuvent faire l’objet de mesures de sûreté telles que le placement en détention pour une durée indéterminée. Il est également préoccupé par la situation des personnes handicapées privées de liberté et placées dans des établissements pénitentiaires ou d’autres lieux de détention.

Le Comité engage l’État partie à réexaminer et à réviser sa législation, notamment la loi sur la santé mentale et le Code pénal, de manière à la rendre conforme aux dispositions de l’article 14 de la Convention et à préserver efficacement les garanties d’un procès équitable pour les personnes handicapées, notamment celles ayant un handicap psychosocial, en leur apportant toute l’aide dont elles ont besoin pendant la procédure judiciaire. Il lui demande de réexaminer les cas d’internement dans les hôpitaux Santa Rosita et Mario Mendoza. Il l’invite, par l’intermédiaire du Bureau du Défenseur du peuple, à protéger tous les droits des personnes handicapées, en leur apportant l’aide juridique requise et les garanties d’une procédure régulière.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité note avec préoccupation que des personnes sont placées dans des établissements psychiatriques ou dans d’autres institutions de séjour de longue durée en raison de leur handicap, sans leur consentement libre et éclairé, notamment dans les hôpitaux Santa Rosita et Mario Mendoza. Il est particulièrement préoccupé par la situation des enfants handicapés qui, ayant été abandonnés, ont été placés dans ces institutions.

Le Comité prie instamment l’État partie d’interdire le placement forcé en institution au motif d’un handicap et de prendre des mesures pour mettre fin à la pratique de l’internement ou de l’hospitalisation sans consentement. Il lui recommande aussi de mettre en place un mécanisme indépendant chargé de contrôler les centres d’internement des personnes handicapées, y compris des centres où sont placés des enfants handicapés, à des fins de prévention des actes assimilables à des actes de torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de protection contre ces actes.

Le Comité constate avec préoccupation que les établissements où sont placées des personnes handicapées privées de liberté ne disposent pas de moyens suffisants pour prévenir les cas de torture ou d’autres traitements considérés comme cruels, inhumains ou dégradants ou, s’il y a lieu, pour enquêter à leur sujet.

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes à la prévention de la torture et à la protection contre de tels actes. Il lui recommande également de prendre des mesures pour apporter à l’ensemble du personnel qui travaille dans ces lieux de privation de liberté la formation théorique et pratique qui permettra de garantir le respect des droits de l’homme des personnes handicapées.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité est préoccupé par les mauvais traitements physiques et/ou psychologiques, les violences sexuelles et/ou l’exploitation et la maltraitance, y compris l’exploitation par la mendicité,dont sont victimes des personnes handicapées, en particulier des femmes, des enfants, des Afro-Honduriens et des autochtones, ainsi que par l’absence de mesures visant à protéger ces personnes, à les réadapter et à leur accorder une réparation. Ilrelève aussi avec préoccupation que ces cas ne donnent pas lieu à des enquêtes en bonne et due forme et que les auteurs de ces faits restent impunis.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopt er toutes les mesures nécessaires pour prévenir l ’ exploitation de personnes handicapées, y compris l ’ exploitation par la mendicité, et l es violence s et la maltraitance à leur égard , pour les en protéger et pour garantir leur réadaptation adéquate dans un cadre approprié. Il lui recommande en outre de mener des enquêtes en bonne et due forme sur tous les cas d ’ exploitation de personnes handicapées , en particulier d es femmes, des enfants , d es Afro-Honduriens et d es autochtones, et de violence et de maltraitance à leur égard , de façon que ces cas soient détectés, instruits et, s ’ il y a lieu , que les auteurs soient traduits en justice.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles, font l’objet de stérilisations forcées et d’autres formes de traitement contraceptif non consenti.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopt er toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ abolition de toutes les pratiques de stérilisation forcée et d ’ avortement forcé dont sont victimes les femmes et les filles handicapées, et pour garantir le consentement libre et éclairé de toute personne handicapée à une intervention médicale ou à un traitement.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité note avec préoccupation qu’aucune initiative concrète n’a été prise pour mettre fin au placement des personnes handicapées en milieu fermé et par l’absence de services sociaux permettant leur autonomie de vie. Il est également préoccupé par les incohérences entre le Programme d’assistance à la personne et l’approche médicale qui est toujours de mise dans l’application de la législation sur les prestataires de soins.

Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour ne plus accepter aucun nouveau placement en institution et lui recommande de promouvoir, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, un plan assorti d ’ un calendrier précis et d ’ un financement approprié visant à mettre fin au placement des personnes handicapées en milieu fermé, en particulier les personnes qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, et à garantir l ’ accès des personnes handicapées aux services et aides dont elles ont besoin, y compris l ’ aide à la personne, pour permettre leur autonomie de vie dans la société.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Le Comité est préoccupé par le fait que les normes relatives à l’accessibilité des programmes de télévision officiels sur les élections ou les situations d’urgence et les catastrophes naturelles ne sont pas appliquées ainsi que par l’inefficacité des recours administratifs et judiciaires en cas de non-respect de ces normes. Il est aussi préoccupé par le fait que les normes et les procédures relatives à l’utilisation du braille, de textes facilesà lire et autres formes de communication ne sont pas conformes aux dispositions de la Convention. De même, il est préoccupé par l’absence de formats accessibles et de technologies adaptées aux différents types de handicap.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour garantir l ’ application des normes pertinentes , et de transmettre, par des moyens et des formats accessibles et des technologies adaptées aux différents types de handicap, toute s les informations publiques destinées à la population en général, en particulier les informations relatives aux processus nationaux et aux situations d ’ urgence et/ou aux catastrophes naturelles. Il lui recommande également de promouvoir la reconnaissance officielle de la langue des signes hondurienne et du braille comme m éthodes de lecture et d ’ écriture officiels des aveugles et des aveugles - sourds.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité noteavec préoccupation que le Code civil comporte toujours des normes qui empêchent les personnes qui présentent un handicap intellectuel et/ou psychosocial de contracter mariage, et qui les privent du droit de se marier et de fonder une famille sur la base du consentement des futurs époux. Ilnote également avec préoccupation qu’il n’existe pas de mesures de soutien qui permettraient aux personnes handicapées d’exercer leur droit de fonder une famille dans les mêmes conditions que le reste de la population.

Le Comité recommande à l ’ État partie de ne pas appliquer les dispositions qui restreignent la possibilité des personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial de se marier et d ’ adopter les mesures de soutien nécessaires pour que les personnes handicapées, en particulier les femmes, puissent exercer leurs droits à la maternité ou à la paternité sans discrimination et dans les mêmes conditions que le reste de la population .

Éducation (art. 24)

Le Comité note avec préoccupation que l’éducation des personnes handicapées relève de la Sous-Direction générale de l’éducation pour les personnes ayant des capacités différentes ou des talents exceptionnels, qui privilégie des services d’éducation spéciaux et séparés à tous les niveaux en fonction du handicap. Ilnote aussi avec préoccupation que l’absence de formation desenseignants du système éducatif ordinaire dans ce domaine empêche le passage à un système d’éducation inclusive. Il est également préoccupant qu’aucune aide ne soit prévue pour les filles et les garçons malentendants et que l’Université autonome nationale du Honduras ait supprimé la formation aux techniques d’interprétation en langue des signes.

Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à son observation générale n o  4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive , de fonder sa politique d ’ éducation des tinée aux personnes handicapées sur une approche inclusive et d ’ appliquer un plan de transition vers ce type d ’ éducation à tous les niveaux, y compris dans le supérieur, en formant les enseignants et en mettant à leur disposition les aides et moyens nécessaires , tels que des manuels scolaires en braille, faciles à lire et sous forme électronique accessible ainsi que des interprètes en langue des signes, de façon à réaliser cette inclusion en tenant compte , en particulier , des personnes qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, des sourds - aveugles et des communautés afro-hondurienne et autochtone. Il lui recommande également de promouvoir et d ’ intégrer la question des droits de l ’ homme des personnes handicapées dans la formation des enseignants. Il recommande aussi que l ’ Université autonome nationale du Honduras rétablisse dans ses programmes la formation aux techniques d ’ interprétation de la langue des signes.

Santé (art. 25)

Le Comité relève avec préoccupation que les services généraux de santé ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, en particulier dans les zones rurales et les communautés afro-honduriennes et autochtone. Il est également préoccupé par l’absence de professionnels dûment formés pour dispenser des soins de santé inclusifs et répondre aux besoins particuliers des personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap intellectuel et/ou psychosocial, et par les préjugés sur la santé sexuelle et procréative des femmes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des plans et d ’ allouer les budgets nécessaires pour rendre les services généraux de santé, notamment les services de santé sexuelle et procréative , de même que les informations à cet égard, accessibles aux personnes handicapées sur son territoire, en particulier dans les zones rurales et les communautés afro-hondurienne et autochtone. Il lui recommande en outre de faire en sorte que les personnels des services de santé destinés à la population en général reçoivent une formation sur la prise en charge des personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap intellectuel et/ou psychosocial, et sur les droits consacrés par la Convention.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

Le Comité est préoccupé par l’absence de données sur les personnes handicapées ayant accès aux services et aux programmes d’adaptation et de réadaptation, lesquels ne sont pas suffisamment développés dans l’État partie. Ilprend note par ailleurs avec préoccupation du nombre de migrants rentrés au pays avec un handicap à l’issue de leur parcours migratoire.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées puissent accéder, sur l ’ ensemble de son territoire, à des services et programmes de réadaptation communautaires visant à assurer leur insertion sociale et communautaire. Il lui recommande en outre de renforcer les mesures de réadaptation pour assurer la réinsertion effective des travailleurs migrants rentrés au pays avec un handicap, y compris par l ’ accès à un travail digne et stable.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité est préoccupé par le taux élevé de chômage des personnes handicapées. Il est aussi préoccupé par l’absence de contrôle du respect des quotas fixés pour le secteur public. Il juge en outre préoccupant que les programmes « Con Chamba Vivís Mejor », « Chamba Comunitaria » et « Chambita Plus » ne comportent pas de données sur le nombre de personnes handicapées qui en bénéficient.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre des stratégies spéciales pour améliorer le niveau d ’ employabilité des personnes handicapées dans le secteur public. Il lui recommande de prêter attention aux liens entre l ’ article  27 de la Convention et l ’ objectif 8.5 des Obj ectifs de développement durable et de faire en sorte que toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, obtiennent un emploi productif et décent, conformément au principe de l ’ égalité de salaire pour un travail de même valeur.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Le Comité relève avec préoccupation le nombre de personnes handicapées vivant dans la pauvreté, en particulier les femmes, les garçons, les Afro-Honduriens et les autochtones. Il juge également préoccupant que les politiques sociales soient uniquement fondées sur une approche caritative et sur la fourniture d’une assistance, ce qui est le cas de l’Allocation aux personnes handicapées ou du Programme hondurien pour tous, qui apporte des aides techniques.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures concrètes pour que les personnes handicapées aient un niveau de vie décent et pour atténuer les incidences de l ’ appauvrissement sur le handicap, en ciblant en particulier les groupes victimes de discrimination croisée comme les femmes et les enfants, les Afro-Honduriens et les autochtones présentant un handicap. Il lui recommande également de s ’ appuyer sur l ’ article  28 de la Convention pour réaliser les objectifs 1.3 et 1.4 des Objectifs de développement durable.

Participation à la vie politique et publique (art. 29)

Le Comité est préoccupé par le fait que la déclaration d’interdiction soit un obstacle à l’exercice par la personne handicapée de son droit de vote, et par le faible nombre de personnes handicapées qui participent à la vie politique et publique, en particulier de femmes, d’Afro-Honduriens et d’autochtones. Il est également préoccupé par le fait que les bureaux de vote ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, qui ne disposent pas d’outils d’aide au vote.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour que nul ne soit privé du droit de voter et de participer à la vie politique et publique pour des raisons tenant au handicap ou à des limites apportées à sa capacité juridique, et de redoubler d ’ efforts pour accroître la représentation des personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, aux fonctions électives et publiques. Il lui recommande également de renforcer ses efforts pour rendre ses procédures, installations et équipements électoraux pleinement accessibles aux personnes handicapées, tant en milieu urbain qu ’ e n milieu rural. Il lui recommande en outre d ’ adopter les mesures législatives nécessaires pour que, si nécessaire et à la demande de la personne handicapée, une personne de son choix l ’ aide à voter. Il lui recommande également de s ’ assurer que tous les bureaux de vote disposent d ’ un nombre suffisant de bulletins accessibles pour garantir un vote assisté et secret .

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres. Toutefois, il est préoccupé par le fait que les sites historiques, culturels, patrimoniaux et touristiques de l’État partiene sont pas accessibles aux personnes handicapées.

Le Comité recom mande à l ’ État partie d ’ adopter des plans d ’ accessibilité, assortis d ’ indicateurs et de calendriers précis, dans les sites historiques et patrimoniaux, les sites touristiques et les installations culturelles et récréatives . Il l ’ encourage en outre à élargir l ’ accè s des personnes aveugles ou mal voyantes à l ’ information et à la lecture en collaborant davantage avec les maisons d ’ édition, les bibliothèques, les centres de documentation, les établissements d ’ enseignement et les universités, notamment.

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas dans l’État partie de données et d’informations ventilées et comparables sur les personnes handicapées, quels que soient les domaines, ni d’indicateurs des droits de l’homme dans les données disponibles. Il est également préoccupé par le fait que les questions du genre, de l’enfance, de la violence et du type de handicap ne soient pas couvertes par les données statistiques.

Le C omité reco mmande à l ’ État partie d ’ encourager la collecte, l ’ analyse et la diffusion systématiques de données ventilées et comparables sur les personnes handicapées dans tous les domaines . Il lui recommande aussi de créer, avec le concours des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, un ensemble d ’ indicateurs des droits de l ’ homme. Il lui recom mande en outre de prêter attention aux liens entre l ’ article 31 de la Conven tion et l ’ objectif 17.18 des Objectifs de développement durable .

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité note avec préoccupation que les principes et valeurs consacrés par la Convention ne sont pas systématiquement repris dans les politiques et les programmes de coopération internationale de l’État partie. Il s’inquiète en outre de l’absence de prise en compte transversale des droits des personnes handicapées dans l’application et le suivi au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Le Comité recom mande à l ’ État partie d ’ harmoniser, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, la Politique publique de coopération internationale au service du développement du Honduras avec la Convention et d ’ intégrer de manière transversale la question des droits des personnes handicapées dans l ’ application et le suivi au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030, en étroite coopération et en association avec les organisations de personnes handicapées .

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité note avec préoccupation que la Direction générale du développement des personnes handicapées ne constitue pas un mécanisme de surveillance indépendant au sens des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il est également préoccupé par le fait que la commission concernée n’a ni le rang hiérarchique, ni les moyens suffisants pour s’acquitter de son mandat.

Le Comité recom mande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que le mécanisme désigné pour promouvoir, protéger et surveiller l ’ application de la Convention soit pleinement conforme aux Principes de Paris, en veillant à ce qu ’ il soit un organe indépendant, de rang hiérarchique suffisant et doté des ressources nécessaires pour s ’ acquitter de son mandat, et à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent y participent pleinement .

Suivi et diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de lui fournir dans un délai d ’ un an, et conformément au paragraphe  2 de l ’ article  35 de la Convention, des renseignements sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer l es recomman dation formulée aux paragraphes  6 et 70.

Le Comité demande à l ’ État partie de donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales et il lui recommande de transmettre ses observations, pour examen et suite à donner , aux membres du Gouvernement et de l ’ Assemblée nationale, aux fonctionnaires des ministères compétents, aux magistrats et aux membres des groupes professionnels concernés, comme les professionnels de l ’ éducation, de la médecine et du droit, ainsi qu ’ aux pouvoirs locaux, au secteur privé et aux médias, en utilisant des stratégies de communication sociale accessibles .

Le Comité p rie l ’ État partie d ’ assurer la participation des organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de son prochain rapport périodique .

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, en particulier auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment dans la langue des signes et dans des formats accessibles, et de les publier sur la page Internet du Gouvernement consacrée aux droits de l’homme .

Prochain rapport périodique

Le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques au plus tard le 11  mai 2022 et d ’ y faire figurer des renseignements sur l ’ application des présentes observations finale s. Il l ’ invite également à étudier la possibilité de soumettre ce rapport conformément à la procédure simplifiée dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points à traiter au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport périodique de l ’ État partie. Le s réponses de l ’ État partie à cette liste sont considérées comme constitu ant son rapport périodique .