CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/62/Dec/33 juin 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LADISCRIMINATION RACIALESoixantième‑deuxième session3‑21 mars 2003

PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, Y COMPRIS MESURES D’ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURE D’ACTION URGENTE*

Décision 3 (62)

Suriname

1.Le Comité note qu’à ce jour la République du Suriname, qui a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1985, ne lui a pas présenté de rapport.

2.Bien que le Comité ait examiné, en 1997, la situation de ce pays au titre de la procédure de bilan (procédure d’examen sans rapport), le Gouvernement du Suriname a continué à ignorer ses obligations découlant de l’article 9 de la Convention.

3.Selon les informations recueillies lors de l’examen de la situation au Suriname par le Comité des Droits de l’homme en octobre 2002 et les renseignements qui figurent dans un rapport transmis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale le 18 décembre 2002 par un groupe d’organisations non gouvernementales représentant les populations autochtones et tribales («The Association of Indigenous Village Leaders in Suriname, Stichting Sanomaro Esa, The Association of Saramaka Authorities and the Forest Peoples Programme»), les droits des communautés autochtones, notamment les Marrons et les Amérindiens, feraient l’objet de graves violations au Suriname: outre les discriminations dont seraient victimes ces communautés dans les domaines de l’emploi, de l’enseignement, de la culture et de la participation à tous les secteurs de la société, il est fait état, en particulier, de l’absence de reconnaissance légale de leurs droits à la terre et à ses ressources, du refus de consulter ces communautés au sujet de l’octroi de concessions d’exploitation forestière et minière à des sociétés étrangères et des menaces que feraient peser sur leur santé et sur l’environnement les activités des compagnies minières, en particulier les déversements de mercure.

4.Considérant que ces problèmes rencontrés par les communautés autochtones appellent une attention immédiate, et se référant à sa Recommandation générale XXIII (51) du 18 août 1997 sur les droits des populations autochtones, le Comité prie l’État partie de lui présenter d’urgence un rapport contenant toutes informations utiles à ce sujet, et ce avant le 30 juin 2003, de façon à ce qu’il puisse être examiné lors de la soixante‑troisième session du Comité, en août 2003.

5.Le Comité décide que dans l’éventualité où aucun rapport ne serait reçu avant la date susmentionnée, il examinera la situation au Suriname au titre de sa procédure de bilan, lors de sa soixante‑troisième session, en août 2003.

1568 e séance 12 mars 2003

-----