Nations Unies

CCPR/C/KWT/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

18 novembre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

103 e session

17 octobre-4 novembre 2011

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Koweït

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique du Koweït (CCRP/C/KWT/2) à ses 2040e, 2041e et 2042e séances (CCPR/C/SR.2040, SR.2041 et SR.2042), les 19 et 20 octobre 2011, et a adopté à ses 2856e et 2857e séances (CCPR/C/SR.2856 et SR.2857), le 1er et le 2 novembre 2011, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique du Koweït et les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau sur les mesures prises par l’État partie pendant la période visée par le rapport pour donner effet aux dispositions du Pacte. Le Comité apprécie également les réponses écrites (CCRP/C/KWT/Q/2/Add.1) à la liste des points à traiter, complétés oralement par les réponses de la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et institutionnel ci-après:

L’adoption de la loi no 17 de 2005, qui reconnaît aux femmes le droit de voter et de se présenter aux élections, et l’élection de femmes au Parlement qui en a résulté, en 2009.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après:

a)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’un l’implication d’enfants dans les conflits armés et l’autre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2004;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2006.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité accueille avec satisfaction la décision ministérielle no 77, de 2011, portant création d’une commission spéciale chargée de rédiger un projet de loi sur l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme, ainsi que les mesures prises afin que cette institution satisfasse au critère d’octroi du statut A au niveau international. Il est néanmoins préoccupé par le retard pris dans la création de cette institution ainsi que par les ressources dont elle disposera pour s’acquitter de ses fonctions.

L ’ État partie devrait : a) donner suite à son intention de créer une institution nationale des droits de l ’ homme dans les meilleurs délais; b) veiller à ce que l ’ institution soit entièrement conforme aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), en veillant à ce que sa dotation budgétaire lui permette de s ’ acquitter de ses fonctions efficacement.

6.Le Comité donne à l’État partie acte de son engagement de continuer à améliorer sa législation et ses politiques en vue d’honorer entièrement les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Il est néanmoins préoccupé par l’absence de données claires montrant la primauté du Pacte sur des dispositions législatives qui seraient en conflit ou en contradiction avec les dispositions du Pacte, y compris la charia ainsi que les questions non fondées sur la charia. Le Comité regrette en outre le peu d’information concernant les décisions des juridictions nationales qui font référence aux dispositions du Pacte (art. 2).

L ’ État partie devrait faire en sorte que les obligations contractées en vertu du Pacte soient pleinement honorées dans le cadre juridique national. À cette fin, il devrait prendre les mesures qui s ’ imposent pour que les lois nationales, y  compris celles qui sont fondées sur la charia, soient interprétées et appliquées dans le respect des obligations contractées en vertu du Pacte. Il devrait aussi faire mieux connaître le Pacte et son applicabilité en droit interne auprès des juges et des auxiliaires de justice.

7.Le Comité regrette que l’État partie maintienne sa déclaration interprétative concernant le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte et l’article 3, dont il a déjà souligné dans ces précédentes observations finales qu’elle était incompatible avec l’objet et le but du Pacte (CCPR/CO/69/KWT, par. 4), ainsi que sa déclaration interprétative de l’article 23 et ses réserves à l’article 25 b) du Pacte (art. 2).

L ’ État partie devrait retirer officielle ment sa déclaration interprétative concernant le paragraphe 1 de l ’ article 2 et l ’ article 3 et devrait envisager de retirer sa déclaration interprétative concernant l ’ article 23 et sa réserve à l ’ article 25 b) du Pacte.

8.En dépit des progrès réalisés en ce qui concerne la participation des femmes à la vie politique, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’elles sont sous-représentées dans les organes législatifs et exécutifs, et en particulier par l’absence de femmes juges. Le Comité est également préoccupé par la persistance d’images stéréotypées quant à leur rôle dans la famille et dans l’ensemble de la société (art. 3, 25 et 26).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour éliminer les stéréotypes concernant le rôle et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société, en adoptant notamment, si nécessaire, des mesures spéciales temporaires pour renforcer davantage la participation des femmes dans la vie publique et la vie politique, ainsi que dans le secteur privé. L ’ État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour garantir que les fonctions de juge soient effectivement accessibles aux femmes.

9.Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions discriminatoires qui sont maintenues dans la législation en vigueur portent atteinte aux droits des femmes. Il rappelle en particulier sa position, qui est que la polygamie est une atteinte à la dignité des femmes (voir Observation générale no 28 (2000), par. 24) et constitue une violation de l’article 3 du Pacte (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait entreprendre une révision approfondie des lois en vigueur en vue d ’ abroger toutes les dispositions discriminatoires qui portent atteinte à l ’ égalité des sexes. Il devrait organiser des campagnes de sensibilisation officielles et systématiques visant à éradiquer la polygamie, qui est une forme de discrimination à l ’ égard des femmes.

10.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum du mariage est trop bas et qu’il est différent selon les sexes. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie ne prend pas de mesures énergiques pour empêcher les mariages précoces qui sont pratiqués par certains groupes de la population (art. 3 et 23).

L ’ État partie devrait supprimer la discrimination entre hommes et femmes dans l ’ âge minimum du mariage. Il devrait également garantir que l ’ âge minimum soit conforme aux normes internationales et adopter des mesures énergiques pour empêcher les mariages précoces des filles.

11.Le Comité est préoccupé par le fait que le témoignage d’une femme devant un tribunal à une valeur moindre que celui d’un homme (art. 2, 3, 14 et 26).

L ’ État partie devrait modifier sa législation et sa pratique de façon que les autorités judiciaires accordent toujours au témoignage d ’ une femme la même valeur juridique et pratique qu ’ à celui d ’ un homme.

12.Le Comité est préoccupé par la discrimination exercée entre les hommes et les femmes pour ce qui est de la possibilité de transmettre la nationalité koweïtienne à leurs enfants et par le fait que les enfants nés au Koweït de parents apatrides peuvent n’acquérir aucune nationalité. Il s’inquiète du manque de transparence dans le processus d’acquisition de la nationalité koweïtienne, notamment du fait que les raisons du refus d’accorder la nationalité ne sont pas communiquées et de l’absence d’une procédure de réexamen, qui favorise les décisions arbitraires (art. 2, 3, 24 et 26).

L ’ État partie devrait garantir le droit de tout enfant à l ’ acquisition de la nationalité, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 24 du Pacte, et mettre fin à la discrimination entre les hommes et les femmes pour ce qui est de la transmission de la nationalité. Il devrait veiller à ce que quiconque demande la nationalité koweïtienne soit, en cas de refus, officiellement informé des motifs du refus, et devrait également établir une procédure de réexamen.

13.Le Comité note qu’un organisme central a été créé en novembre 2010 pour trouver une solution au problème des «Bidouns» apatrides qui, aux yeux de l’État partie, constituent une catégorie de «résidents en situation irrégulière» mais il demeure préoccupé par les préjugés et la discrimination généralisée dont ils sont victimes. Il est également préoccupé par la pratique consistant à leur retirer leurs papiers, y compris certains certificats auxquels toutes les personnes nées ou ayant contracté mariage sur le territoire de l’État partie ont droit. Il est préoccupé en outre par les informations faisant état de l’application arbitraire de la loi sur la nationalité koweïtienne aux «Bidouns» (art. 2, 23, 24, 26 et 27).

L ’ État partie devrait mettre fin à la discrimination exercée contre les «Bidouns», notamment dans l ’ application de sa loi sur la nationalité, et veiller à ce que toutes les personnes se trouvant sur son territoire jouissent des droits garantis par le Pacte.

14.Le Comité donne à l’État partie acte de la mise en œuvre d’un moratoire de fait sur les exécutions, en vigueur depuis 2007. Toutefois il est préoccupé par:

a)Le nombre élevé de personnes se trouvant dans le quartier des condamnés à mort;

b)Le grand nombre d’infractions pour lesquelles la peine capitale peut être prononcée, qui comprennent des infractions vagues liées à la sécurité intérieure ou extérieure ou à la drogue (art. 6).

L ’ État partie devrait supprim er les violations du paragraphe 2 de l ’ arti cle 6 qui sont constituées par le maintien dans sa législation de la peine capitale pour des infractions ne pouvant pas être considérées comme les crimes les plus graves au sens du Pacte. L ’ État partie devrait également officialiser le moratoire de fait sur les exécutions capitales et ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

15.Le Comité est préoccupé par le manque de données statistiques sur les cas de violence au foyer et de violences sexuelles ainsi que par l’absence dans le Code pénal de dispositions incriminant la violence au foyer et la violence sexuelle exercées à l’égard des femmes dans la famille ou sur le lieu de travail. Il est également préoccupé par le fait que le viol conjugal ne soit pas criminalisé (art. 2, 6 et 7).

L ’ État partie devrait criminaliser les actes de violence au foyer et de violences sexuelles, y compris le viol conjugal. Il devrait également créer une base de données qui contienne des renseignements détaillés sur les cas signalés de violence au foyer et de violences sexuelles, les enquêtes et les poursuites pénales auxquelles ils donnent lieu, les condamnations prononcées et l a réparation accordé e aux victimes.

16.Le Comité regrette le manque de textes législatifs criminalisant la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux normes internationales (art. 7).

L ’ État partie devrait adopter dans sa législation une définition de la torture qui soit pleinement conforme aux articles 1 et 4 de la Convention contre la torture ainsi qu’à l’article 7 du Pacte. Il devrait faire en sorte que tout acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant donne lieu à des poursuites et à des sanctions à la mesure de la gravité des actes commis.

17.Le Comité est préoccupé par le fait que les lois pénales en vigueur dans l’État partie ne couvrent pas toutes les formes de traite. Il est préoccupé en outre par l’absence de données statistiques sur la traite des êtres humains (art. 8).

L ’ État partie devrait promulguer une législation sur la traite des êtres humains en veillant à ce qu ’ elle soit entièrement conforme aux principes du Pacte. Il devrait créer une base de données officielle montrant le nombre d ’ affaires de traite, leurs caractéristiques, leur traitement par les autorités judiciaires, les recours dont disposent les victimes et les réparations qui leur sont accordées.

18.Le Comité est préoccupé par le traitement discriminatoire et inhumain que subissent les domestiques migrants. Cette situation est aggravée par le système de «parrainage» qui rend les domestiques dépendants de particuliers qui sont leur employeur pour obtenir l’autorisation de travailler et de rester dans le pays. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’ils ne sont pas couverts par le Code du travail du secteur privé (2010) et que les modifications apportées au système de parrainage n’ont pas permis d’assurer le respect de leurs droits fondamentaux. En outre, le Comité regrette l’absence de mécanismes de contrôle efficace qui permettraient de garantir le respect de la réglementation par les employeurs (art. 7 et 8).

L ’ État partie devrait renoncer au système de parrainage et mettre en place un cadre qui garantisse le respect des droits des domestiques migrants. Il devrait également créer un mécanisme qui permette de contrôler activement le respect par les employeurs de la loi et des règlements, d ’ enquêter sur toute violation et de la sanctionner et qui ne dépende pas excessivement des initiatives prises par les travailleurs eux-mêmes.

19.Le Comité note avec inquiétude qu’un suspect peut être maintenu en garde à vue pendant quatre jours avant d’être déféré devant un agent instructeur et que ce délai peut être prolongé jusqu’à vingt et un jours. Il s’inquiète également des allégations indiquant que la personne en état d’arrestation n’a pas immédiatement accès à un conseil ni la possibilité de prendre contact avec sa famille (art. 9).

L ’ État partie devrait adopter un texte de loi garantissant que toute personne arrêtée ou détenue pour une infraction pénale soit déférée à un juge dans un délai de quarante-huit heures. L ’ État partie devrait également faire en sorte que tous les autres aspects des lois et pratiques nationales concernant la détention avant jugement soient conformes aux prescriptions de l ’ article 9 du Pacte, et que notamment toute personne en état d ’ arrestation ait immédiatement accès à un conseil et la possibilité de prendre contact avec sa famille.

20.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de durée maximale à la détention des personnes en attente d’expulsion et que celles-ci ne disposent d’aucun recours judiciaire pour demander l’examen de la légalité de leur détention (art. 9).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les personnes en attente d ’expulsion ne soient re tenues que pendant une période raisonnable et disposent de recours judiciaire s pour faire vérifier la légalité de leur détention.

21.Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants en garde à vue et dans les centres de détention (art. 7 et 10).

L ’ État partie devrait veiller à ce que tout agent de l ’ État soupçonné de torture ou de traitements inhumains ou dégradants fasse rapidement l ’ objet d ’ une enquête indépendante et soit traduit en justice, et à ce que les victimes de tels actes soient indemnis ées . Il devrait également garantir le plein respect de l ’E nsemble de règles minima pour le traitement des détenus.

22.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience au service militaire et ne compte pas adopter de dispositions pour le mettre en œuvre (art. 18).

L ’ État partie devrait adopter une législation qui reconnaisse le droit à l ’ objection de conscience au service militaire et mettre en place un service de remplacement qui ne soit ni punitif ni discriminatoire.

23.Le Comité constate avec inquiétude que l’État partie exerce une discrimination fondée sur la religion, excluant notamment toute possibilité de naturalisation pour les non-musulmans, et qu’il impose des restrictions à la construction et à la fréquentation des lieux de culte, en particulier pour les Hindous, les sikhs et les bouddhistes (art. 18 et 26).

L ’ État partie devrait garantir à toute personne le droit de pratiquer sa religion ou sa conviction dans un lieu de culte approprié et le droit de pouvoir prétendre à la naturalisation sans discrimination fondée sur la religion.

24.Le Comité s’inquiète du grand nombre d’affaires qui sont portées devant les tribunaux en vertu des lois sur le blasphème, ce qui est incompatible avec le Pacte sauf dans le cadre de l’application du paragraphe 3 de l’article 19 et dans les circonstances spécifiques énoncées au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte (art. 2, 18, 19 et 26).

L ’ État partie devrait revoir sa législation relative au blasphème et les lois connexes, ainsi que leur application, afin de les rendre entièrement compatibles avec le Pacte, en gardant à l ’ esprit que les interdiction s de manifestations d ’ irrespect à l ’ égard d ’ une religion ou d ’ un autre système de croyance, y  compris les lois sur le blasphème, sont incompatible s avec le Pacte, sauf dans le cadre de l ’application du paragraphe 3 de l ’article 19 et dans les circonstances spécifiques prévues au paragraphe 2 de l ’article 20 (Observation générale n o  34, par. 48).

25.Le Comité est préoccupé par les restrictions excessives à la liberté d’expression prévues dans la loi sur la presse et les publications et dans les lois connexes, notamment l’interdiction de toute critique légitime visant les membres du Gouvernement et autres personnalités publiques. Il s’inquiète également des allégations faisant état d’arrestations arbitraires, de placement en détention, de jugement et d’expulsion de personnes ayant exercé leur liberté d’opinion et d’expression dans les médias et sur l’Internet (art. 19).

L ’ État partie devrait revoir la loi sur la presse et les publications ainsi que les lois connexes conformément à l ’ Observation générale n o 34 (2011) du Comité afin de garantir à toute personne le plein exercice de sa liberté d ’ opinion et d ’ expression. Il devrait également protéger le pluralisme des médias et envisager de dépénaliser la diffamation.

26.Le Comité est préoccupé par le système qui veut que les juges soient nommés par l’Émir et constate avec inquiétude que l’indépendance de l’appareil judiciaire est amoindrie par le fait que le Conseil suprême de la magistrature relève directement du Ministère de la justice, et par le manque de clarté au sujet du statut et de la durée du mandat des juges étrangers nommés dans l’État partie (art. 14).

L ’ État partie devrait garantir l ’ indépendance de l ’ appareil judiciaire en réformant les mécanismes de nomination, de promotion et d ’ évaluation des juges, et en supprimant toute dépendance du Conseil supérieur de la magistrature à l ’ égard du Ministère de la justice. Il devrait également revoir les modalités de nomination et la durée du mandat des juges étrangers afin que ceux-ci puissent être totalement indépendants, autonomes et impartiaux.

27.Le Comité s’inquiète de l’absence de statistiques relatives au nombre de personnes qui ont été condamnées par les tribunaux militaires en 1991 et sont encore en détention alors qu’elles ont exécuté leur peine. Il constate en outre avec inquiétude que ces cas n’ont pas été examinés par un organe indépendant et impartial (art. 9 et 14).

L ’ État partie devrait veiller à ce que le cas des personnes détenues en vertu des condamnations à des peines d ’ emprisonnement prononcées en 1991 par les tribunaux militaires soit examiné, et que toute personne encore en détention alors qu ’ elle a exécuté sa peine soit immédiatement remise en liberté.

28.Le Comité note que des informations continuent de parvenir selon lesquelles les autorités de l’État partie opposeraient un refus déraisonnable aux demandes d’autorisation de manifestation pacifique et disperseraient celles qui ont lieu en faisant un usage excessif de la force, restreignant ainsi le droit à la liberté de réunion pacifique (art. 21).

L ’ État partie devrait revoir sa réglementation, ses politiques et sa pratique et veiller à ce que tous les individus relevant de sa juridiction puissent exercer sans réserve les droits garantis par l ’ article 21 du Pacte. Il devrait faire en sorte que l’exercice de ces droits ne soit pas soumis à des restrictions autres que celles que le Pacte autorise.

29.Le Comité s’inquiète de ce qu’aucun cadre juridique ne réglemente l’existence de parties politiques. Les groupes politiques sont de ce fait empêchés d’organiser des manifestations qui exigent une autorisation officielle, de recueillir des fonds et de participer effectivement à la vie politique de l’État partie (art. 22 et 25).

L ’ État partie devrait adopter un cadre juridique pour réglementer l ’ existence des partis politiques et leur permettre de participer effectivement et officie llement à la vie politique koweï tienne.

30.Le Comité note avec inquiétude que les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe constituent une infraction pénale et qu’il existe une nouvelle qualification pénale correspondant à «l’imitation des personnes de sexe opposé». Il s’inquiète en outre des cas signalés de violence à l’encontre de lesbiennes, de gays, de bisexuels et de transgenres (LGBT) et notamment de harcèlement, d’arrestations et de détentions arbitraires, de sévices, de torture, d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des victimes (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe et supprimer la qualification pénale d ’ imitation du sexe opposé, afin de mettre sa législation en conformité avec le Pacte. Il devrait également prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la stigmatisation sociale de l ’ homosexualité et faire clairement comprendre qu ’ il ne tolère aucune forme de harcèlement, de discrimination ou de violence fondée sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre.

31.Le Comité note avec préoccupation que les droits des ressortissants étrangers appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques qui vivent dans l’État partie ne sont pas protégés (art. 27).

L ’ État partie devrait reconnaître officiellement les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques en tant que telles et assurer la protection et la promotion de leurs droits conformément à l ’ article 27 du Pacte.

32.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du deuxième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité, et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public.

33.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 18, 19 et 25.

34.Le Comité invite l’État partie, qui n’a pas encore soumis de document de base commun, à soumettre ce document conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, telles qu’elles ont été adoptées à la cinquième réunion intercomités, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

35.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son troisième rapport périodique, qui devra lui parvenir au plus tard le 2 novembre 2014, des informations actualisées et précises sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il lui recommande également, lorsqu’il établira son troisième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays.