Nations Unies

CAT/C/PRY/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 juin 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique du Paraguay *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/PRY/CO/7, par. 42), le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations relatives aux mesures visant à garantir que le mécanisme national de prévention de la torture dispose de ressources suffisantes, que les recommandations du Comité soient appliquées (par. 15), que les actes de torture et les mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et soient dûment sanctionnés, que les personnes visées par ces enquêtes soient relevées de leurs fonctions (par. 17 b), d) et g)), que les violations commises par l’Équipe spéciale conjointe fassent l’objet d’enquêtes, que les auteurs de ces violations soient poursuivis et que les victimes obtiennent réparation, et que les activités de contrôle de la sécurité intérieure soient limitées à une force de police civile (par. 19). Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni ces renseignements malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée le 7 décembre 2018 par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales. Il considère que les recommandations formulées aux paragraphes 15, 17 b), d) et g) et 19 de ses précédentes observations finales n’ont pas encore été pleinement appliquées (voir par. 5, 21 et 27 ci-dessous).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8 et 9), donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre l’article 309 du Code pénal en conformité avec les dispositions de l’article premier de la Convention en y faisant figurer expressément la discrimination parmi les motifs de la torture.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11), donner des renseignements détaillés sur les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que, dans la pratique, les personnes privées de liberté jouissent de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention, et en particulier du droit d’informer une personne de leur choix de leur détention et de recevoir une aide juridictionnelle dès le début de cette détention. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour que les détenus puissent demander et obtenir un examen médical qui soit effectué dans le respect de leur droit à la confidentialité par un professionnel qualifié. Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour contrôler l’utilisation des registres de détention et sanctionner dûment les agents de l’État qui ne tiennent pas à jour ces registres ou qui ne respectent pas les garanties fondamentales.

4.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 12 et 13), donner des renseignements sur les mesures qui ont été adoptées pour renforcer la capacité opérationnelle du Ministère de la défense publique afin qu’il puisse offrir d’office une assistance à tous les détenus à faibles ressources dès le début de leur détention. Préciser si le Ministère de la défense publique répertorie les plaintes pour torture et mauvais traitements déposées par les personnes qu’il représente et, dans l’affirmative, fournir des statistiques annuelles ventilées par groupe d’âge (mineur/adulte), sexe, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements qui ont été reçues depuis 2017, ainsi que sur la suite donnée à ces plaintes.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14 et 15), donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour que le mécanisme national de prévention de la torture dispose de ressources suffisantes pour accomplir sa tâche conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Donner également des renseignements sur l’application par l’État partie des recommandations formulées par le mécanisme depuis 2017, conformément à la loi.

6.Considérant qu’en mars 2019, le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a recommandé qu’il soit accordé le statut d’accréditation « B » au Bureau du Défenseur du peuple, présenter les mesures d’ordre législatif et autre qui ont été prises pour garantir que cette institution respecte pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), conformément aux recommandations du Sous-Comité d’accréditation. Fournir des données statistiques annuelles ventilées par groupe d’âge (mineur/adulte), sexe, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements qui ont été reçues par le Bureau du Défenseur du peuple depuis 2017, ainsi que sur les enquêtes ouvertes et l’issue de celles-ci.

7.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 40 et 41), donner des renseignements sur les mesures qui ont été adoptées depuis 2017 pour prévenir et combattre les féminicides, la traite et les autres formes contemporaines d’esclavage, ainsi que tous les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, par exemple à l’égard des prostituées, ainsi que pour punir de tels faits, en particulier en ce qui concerne les actions ou omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité de l’État partie au titre de la Convention. Joindre des données statistiques annuelles, ventilées par groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité des victimes et relation entre la victime et l’auteur, sur le nombre de plaintes déposées dans des affaires de violence fondée sur le genre, de traite ou d’autres formes contemporaines d’esclavage, le nombre d’enquêtes et de poursuites auxquelles elles ont donné lieu et le nombre de déclarations de culpabilité et de peines prononcées depuis 2017. Donner aussi des renseignements sur les mesures qui ont été adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour garantir que toutes les victimes de violence et de traite des personnes aient accès à la justice, à une aide et à une protection, notamment qu’elles bénéficient de l’assistance d’un avocat, en particulier dans les zones rurales. Indiquer également s’il est prévu de modifier le Code pénal afin de garantir la possibilité d’obtenir légalement et effectivement une interruption volontaire de grossesse, pratiquée dans de bonnes conditions de sécurité, lorsque la vie de la femme ou de la jeune fille enceinte est en danger et lorsque la conduite de la grossesse jusqu’à son terme pourrait causer une souffrance ou un préjudice grave à la femme ou à la jeune fille enceinte, en particulier dans les cas où la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste ou lorsque la grossesse n’est pas viable.

Article 3

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 34 et 35), indiquer si des dispositifs ont été mis en place aux frontières de l’État partie pour repérer les personnes qui pénètrent illégalement sur le territoire paraguayen et les orienter vers le système national d’asile, et pour repérer les personnes vulnérables parmi les éventuels demandeurs d’asile, y compris les victimes de torture, de formes contemporaines d’esclavage ou de violence fondée sur le genre, afin de garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être soumis à la torture. Indiquer si les personnes visées par une mesure d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion ou d’extradition et préciser si un tel recours a un effet suspensif. Expliquer comment l’État partie garantit l’accès des demandeurs d’asile à des services d’aide juridique et d’interprétation.

9.Fournir des données statistiques pour chaque année depuis 2017, ventilées par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineur/adulte) des victimes, sur : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’une autre forme de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit, et le nombre de demandes qui ont été acceptées parce que les demandeurs avaient été soumis à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ; c) le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées, en précisant les motifs du renvoi et les pays de destination ; et d) le nombre de recours contre des décisions d’expulsion qui ont été formés au motif que le demandeur courait le risque d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans son pays d’origine, et l’issue de ces recours. Indiquer si l’État partie a mis en place des dispositifs permettant de suivre la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de destination après leur renvoi.

10.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé depuis 2017 après avoir reçu des assurances diplomatiques ou l’équivalent, et préciser les cas où il a lui-même offert de telles assurances ou garanties. Préciser le minimum exigé pour ces assurances et garanties diplomatiques, offertes ou reçues, et les dispositions qui ont été prises pour surveiller le respect de ces assurances dans les cas en question.

Articles 5 à 9

11.Indiquer si la torture et les infractions connexes visées à l’article 4 de la Convention donnent lieu à extradition et si elles figurent dans les traités d’extradition conclus avec d’autres États parties. Donner des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté une demande d’extradition pour des faits de torture et des infractions connexes et sur les cas dans lesquels l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État et visant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et s’il a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale.

12.Préciser quels traités ou accords d’entraide judiciaire l’État partie a signés avec d’autres entités, qu’il s’agisse d’États, de tribunaux internationaux ou d’institutions internationales, et indiquer si ces traités ou accords ont donné lieu, en pratique, à la communication de preuves dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21), donner des renseignements sur les programmes de formation qui ont été élaborés pour faire en sorte que tous les agents de l’État, en particulier les membres des forces armées, de la police, des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, et les agents des services de l’immigration et de la police aux frontières : a) connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute infraction donnera lieu à une enquête et que les auteurs seront traduits en justice ; b) réservent un traitement approprié aux personnes appartenant à des groupes vulnérables, qui tienne dûment compte des questions liées au genre, à la culture ou à l’origine ethnique et à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre ; c) connaissent le principe du non-refoulement et les dispositions qui garantissent le droit d’asile et qui permettent de repérer les victimes de torture, de traite, de violence fondée sur le genre ou de formes contemporaines d’esclavage parmi les demandeurs d’asile ; d) connaissent les principes de précaution, de proportionnalité et de nécessité en ce qui concerne l’usage de la force, en particulier dans le cadre des manifestations, et aient recours à des techniques non coercitives d’enquête et de contrôle de la population carcérale. Indiquer si cette formation est obligatoire ou facultative et préciser quelle en est la fréquence, quelle proportion d’agents l’a reçue et ce qui est prévu quant à la formation des agents restants. En outre, indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et les effets de ses programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, si tel est le cas, donner des renseignements sur cette méthode.

14.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 10, 11, 16 et 17 f)), donner des renseignements, portant sur la période écoulée depuis 2017, sur les programmes de formation ayant pour objet d’apprendre aux juges, procureurs, médecins légistes et personnels de santé qui s’occupent des détenus à détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et à en attester l’existence, à améliorer la qualité des enquêtes, à qualifier correctement ces actes, à éliminer les stéréotypes sexistes et à éviter la revictimisation. Indiquer si ces programmes prévoient une formation expressément consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Fournir aussi des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour normaliser les examens médico‑légaux des victimes présumées de torture et de mauvais traitements pratiqués pendant les enquêtes.

Article 11

15.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 24, 25, 26, 27, 32 et 33), décrire les mesures qui ont été prises pour réduire dans la pratique le recours à la détention provisoire et la durée de celle-ci, en particulier pour les enfants en conflit avec la loi, de façon à ce que cette mesure soit imposée uniquement sur le fondement d’une appréciation faite au cas par cas, lorsqu’il a été déterminé qu’elle était raisonnable et nécessaire. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour réduire la surpopulation carcérale, notamment celles visant à accroître le recours à des mesures de substitution à l’emprisonnement, tant avant qu’après le jugement. Indiquer si des mesures ont été prises pour déterminer la capacité d’accueil maximale de chaque établissement pénitentiaire conformément aux normes internationales applicables en matière d’habitabilité et aux dispositions du Code d’exécution des peines. Fournir des données statistiques pour chaque année depuis 2017, ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et nationalité des personnes détenues, sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque centre de détention.

16.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 26 et 27), donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de détention dans les postes de police et les établissements pénitentiaires et pour assurer la séparation des détenus provisoires et des condamnés, des femmes et des hommes et des mineurs et des adultes dans les postes de police, et indiquer dans quels lieux de détention cette séparation n’est pas encore effective. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été adoptées pour que les droits des personnes privées de liberté en situation particulière de vulnérabilité, notamment les femmes et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), soient respectés conformément aux normes internationales et sans distinction aucune. Donner en outre des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir l’allocation des ressources nécessaires pour assurer aux détenus des services médicaux et des soins de santé adéquats. Exposer également les mesures qui ont été prises pour instaurer un examen médical approfondi des détenus à leur entrée dans un établissement pénitentiaire, ainsi qu’un suivi périodique de leur santé physique et mentale, conformément à la recommandation du mécanisme national de prévention.

17.Comme le Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales (par. 30, 31, 32 et 33), donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir que la législation et les pratiques relatives au placement en régime disciplinaire et au placement à l’isolement soient conformes aux normes internationales. Fournir également des renseignements sur les mesures que l’État partie a adoptées pour prévenir et combattre le recours aux châtiments corporels et psychologiques, aux mesures d’isolement et aux mesures de surveillance policière abusives contre les enfants dans les centres d’éducation surveillée, y compris au moyen de la mise en place d’une surveillance appropriée. Donner également des renseignements sur les mesures que l’État partie a adoptées pour garantir que les détenus soient placés dans un établissement pénitentiaire situé à proximité de leur lieu de résidence, dans la mesure du possible, et que la nécessité d’un transfert fasse l’objet d’un contrôle par l’autorité compétente. Indiquer en outre quelles mesures ont été adoptées pour faire en sorte que les procédures d’enregistrement et d’admission des détenus et des visiteurs dans les centres de détention ne soient pas dégradantes.

18.Indiquer si un registre national des violences commises dans les établissements pénitentiaires et les centres d’éducation surveillée (rixes entre détenus, émeutes, emploi de la force, tirs de balles en caoutchouc ou autre type d’intervention de la part des gardes) a été créé, comme le mécanisme national de prévention l’a recommandé en 2018. Donner des renseignements sur le nombre de cas enregistrés depuis 2017, en particulier sur les cas imputables à une négligence du personnel pénitentiaire, ainsi que sur la suite donnée à ces faits après enquête. Indiquer si des mesures ont été prises pour lutter contre la corruption dans le secteur pénitentiaire et, à cette fin, pour garantir une répartition équitable des espaces, donner des renseignements sur le nombre de plaintes reçues depuis 2017 pour des faits de corruption du personnel pénitentiaire, tels que la perception alléguée de droits auprès des détenus, et présenter les résultats des enquêtes menées d’office ou à la demande d’une partie.

19.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 28 et 29), fournir des données statistiques annuelles sur le nombre de décès de personnes privées de liberté depuis 2017, y compris dans les établissements de santé mentale et les locaux de garde à vue, ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès, et préciser le nombre de décès attribués à des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État ou causés par l’utilisation d’une force excessive ou par le fait que le détenu n’a pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement dont il avait besoin. Préciser dans quels cas des enquêtes administratives ou judiciaires ont été ouvertes pour établir la responsabilité des agents de l’État et donner des informations sur les résultats des enquêtes et sur les mesures qui ont été adoptées pour éviter que des faits similaires ne se reproduisent à l’avenir. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation. Donner des renseignements, en particulier, sur l’état d’avancement des enquêtes relatives au décès de quatre adolescents à Itaguá, en 2014, au décès de deux jeunes lors d’un incendie qui a eu lieu dans un centre de détention pour mineurs à Ciudad del Este, en septembre 2017, et aux décès survenus lors d’une émeute dans la prison régionale de San Pedro del Ycuamandiyú.

20.Fournir des données pour chaque année depuis 2017 sur le nombre de personnes privées de liberté en hôpital psychiatrique et dans d’autres établissements pour personnes ayant un handicap psychosocial. Décrire les garanties de procédure et de fond applicables au placement sans consentement de personnes ayant un handicap psychosocial et les mesures existantes de substitution à l’internement de ces personnes, comme les services communautaires de réadaptation et d’autres programmes de traitement ambulatoire. Donner aussi des renseignements sur les moyens de contention physique et chimique et les autres mesures médicales coercitives non consenties utilisées sur les personnes admises dans des établissements psychiatriques.

Articles 12 et 13

21.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 16 et 17), donner des renseignements sur les mesures qui ont été adoptées pour mettre en place dans les centres de détention du pays un mécanisme indépendant et confidentiel de dépôt de plaintes au Bureau du Procureur. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour renforcer l’efficacité et l’indépendance des mécanismes d’enquête interne de la police, quels rapports ceux-ci entretiennent avec le Bureau du Procureur pendant l’enquête et comment il est garanti qu’aucun lien hiérarchique ou institutionnel n’existe entre les auteurs présumés d’actes de torture et les inspecteurs. Indiquer en outre si le responsable soupçonné de tels actes est automatiquement suspendu de ses fonctions pendant la durée de l’enquête ou a l’interdiction de continuer à avoir des contacts avec la victime.

22.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 16, 17, 20, 21, 22 et 23), fournir des données statistiques pour chaque année depuis 2017, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité de la victime et service auquel est rattachée la personne mise en cause, sur les plaintes pour torture et mauvais traitements, tentative de commission de tels actes, complicité de tels actes ou participation ou consentement tacite à leur commission qui ont été déposées pendant la période à l’examen. Donner des informations sur les enquêtes menées d’office ou à la demande d’une partie, les procédures disciplinaires et pénales engagées, en précisant si elles ont abouti à un non‑lieu ou au classement de l’affaire, et les peines ou sanctions disciplinaires prononcées. À cet égard, donner des informations sur les résultats des enquêtes menées au sujet des actes de torture qui auraient été infligés à Esteban Villasanti, Fidel Villasanti et Alicio Cáceres dans la prison de Villarica en 2017.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 38 et 39), donner des informations sur les progrès réalisés dans les enquêtes et les poursuites concernant les violations graves des droits de l’homme commises pendant la dictature (1954-1989) et pendant la période de transition jusqu’en 2003, notamment les cas de torture et de disparition forcée. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour accélérer la recherche des personnes disparues pendant cette période, pour mener des enquêtes, exhumer et identifier les restes retrouvés sur le site d’inhumation clandestin découvert à la Finca 66, à Ciudad del Este, et pour garantir la protection des victimes, des témoins et des proches des victimes.

Article 14

24.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 36 et 37), fournir des renseignements sur les mesures de réparation, y compris les mesures d’indemnisation et de réadaptation, ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes d’actes de torture ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié depuis 2017. Préciser le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant des indemnités accordées et effectivement versées dans chaque cas. Donner des informations sur les progrès réalisés pendant la période à l’examen en matière de réparation et d’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme commises pendant la dictature (1954-1989), indépendamment de la date à laquelle celles-ci ont été demandées.

25.Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours, prévoyant notamment le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, le degré de collaboration à cet égard avec des organisations non gouvernementales spécialisées, et les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées pour assurer le bon fonctionnement de ces programmes.

Article 15

26.Donner des exemples d’affaires dans lesquelles le ministère public n’a pas eu gain de cause pendant la période à l’examen parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

27.Présenter les mesures qui ont été prises pour lutter contre les brutalités policières et l’emploi excessif de la force par les membres des forces de l’ordre, y compris les exécutions extrajudiciaires. À ce sujet, fournir :

a)Des informations sur le processus d’abrogation de la loi no 5036/2013 et le renforcement de la Police nationale, pour que celle-ci puisse assumer les activités de contrôle de la sécurité intérieure de la Force d’action conjointe ;

b)Des données annuelles ventilées par type d’infraction, sexe, groupe d’âge, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de cas d’emploi excessif de la force et d’exécutions extrajudiciaires par des agents de l’État recensés depuis 2017 et sur le nombre de procédures engagées, de condamnations prononcées et de peines infligées. Indiquer en particulier quels ont été les résultats des enquêtes ouvertes et les réparations accordées concernant : i) les détentions arbitraires, l’usage excessif de la force, les actes de tortures et les mauvais traitements auxquels ont donné lieu les manifestations organisées le 31 mars et le 1er avril 2017 à Asunción ; ii) les violations des droits de l’homme qui auraient été commises par des membres de la Force d’action conjointe dans le nord du pays ; iii) l’usage disproportionné de la force meurtrière par des agents de l’État lors de la descente qui a eu lieu le 15 juin 2012 à Curuguaty et les actes de torture et les mauvais traitement que ceux-ci auraient infligés pendant cette opération, ainsi que les violations des garanties d’une procédure régulière qui auraient été commises lors des procédures judiciaires menées à bien jusqu’à présent ; iv) les cas présumés d’expulsion arbitraire, d’incendie de logements et de destruction de la production agricole d’autochtones, par exemple l’expulsion des membres de la communauté Ava Guaraní Jejyty Mirĩ, dans la localité d’Ybyrarobana, le 7 décembre 2018.

28.Donner des informations détaillées sur le processus législatif relatif à l’adoption du projet de loi sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que sur toute autre mesure qui a été adoptée pour garantir une assistance et une protection effectives aux représentants de la société civile en situation de risque, enquêter sur les infractions commises contre eux et poursuivre les auteurs d’actes de violence et d’intimidation dont ils sont victimes. Indiquer combien de plaintes ont été enregistrées annuellement, depuis 2017, pour des actes de violence et d’intimidation visant des membres des catégories précitées, en précisant quels sont les cas où les responsables seraient des agents de l’État.

29.Présenter les mesures d’ordre législatif et autre qui ont été prises par l’État partie pour lutter contre les infractions motivées par la haine ou l’intolérance à l’égard de certains groupes, en particulier pour protéger les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI). Fournir des données sur les cas d’infractions motivées par la haine recensés depuis 2017, ventilées par type de motif ou de discrimination, sexe, groupe d’âge, origine ethnique ou nationalité des victimes, en précisant si l’auteur des faits est un agent de l’État. Indiquer les résultats des enquêtes et des actions engagées, les jugements rendus et les peines prononcées.

Autres questions

30.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

31.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou tout autre renseignement que l’État partie estime utile.