Nations Unies

CAT/C/3/Rev.5*

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Règlement intérieur **

Première partieDispositions générales

Articles Page

I. Sessions

1.Réunions du Comité6

2.Sessions ordinaires6

3.Sessions extraordinaires6

4.Lieu de réunion6

5.Notification de la date d’ouverture des sessions7

II. Ordre du jour

6.Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires7

7.Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires7

8.Adoption de l’ordre du jour7

9.Révision de l’ordre du jour7

10.Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels8

III. Membres du Comité

11.Membres8

12.Début du mandat8

13.Vacance fortuite8

14.Engagement solennel9

15.Indépendance des membres9

IV. Bureau

16.Élections9

17.Durée du mandat9

18.Position du/de la Président(e) par rapport au Comité9

19.Président(e) par intérim10

20.Droits et devoirs du/de la Président(e) par intérim10

21.Remplacement des membres du Bureau10

V. Secrétariat

22.Devoirs du Secrétaire général10

23.Exposés11

24.Service des réunions11

25.Information des membres11

26.Incidences financières des propositions11

VI. Langues

27.Langues officielles et de travail11

28.Interprétation d’une langue de travail11

29.Interprétation d’une langue autre qu’une langue de travail12

30.Langues des décisions officielles et des documents officiels12

VII. Séances publiques et privées

31.Séances publiques et privées12

32.Publication de communiqués au sujet des séances privées12

VIII. Comptes rendus

33.Rectifications aux comptes rendus analytiques provisoires12

34.Distribution des comptes rendus analytiques13

IX. Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité

35.Distribution des documents officiels13

X. Conduite des débats

36.Quorum13

37.Pouvoirs du/de la Président(e)13

38.Motions d’ordre14

39.Limitation du temps de parole14

40.Liste des orateurs14

41.Suspension ou levée des séances14

42.Ajournement du débat14

43.Clôture du débat15

44.Ordre des motions15

45.Soumission des propositions15

46.Décision sur la compétence15

47.Retrait des motions15

48.Nouvel examen des propositions16

XI. Vote

49.Droit de vote16

50.Adoption des décisions16

51.Partage égal des voix16

52.Modalités du vote16

53.Vote par appel nominal17

54.Règles à observer durant le scrutin et explications de vote17

55.Division des propositions17

56.Ordre du vote sur les amendements17

57.Ordre du vote sur les propositions17

XII. Élections

58.Modalités des élections18

59.Cas où un seul poste électif est à pourvoir18

60.Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir18

XIII. Organes subsidiaires

61.Création d’organes subsidiaires19

XIV. Sous-Comité pour la prévention de la torture

62.Réunions avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture19

XV. Renseignements et documentation

63.Communication de renseignements, de documents et d’exposés écrits19

XVI. Rapport annuel du Comité

64.Rapport annuel20

Deuxième partieDispositions relatives aux fonctions du Comité

XVII. Rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

65.Soumission des rapports20

66.Liste de points à traiter adressée aux États parties avant réception d’un rapport20

67.Non-soumission des rapports21

68.Présence des États parties pendant l’examen de leurs rapports21

69.Demande de rapports et de renseignements complémentaires21

70.Examen des rapports et dialogue avec les représentants des États parties22

71.Observations finales du Comité22

72.Suivi et rapporteurs22

73.Non-participation ou absence obligatoire pendant l’examen d’un rapport23

XVIII. Observations générales du Comité

74.Observations générales relatives à la Convention23

XIX. Procédure au titre de l’article 20 de la Convention

75.Transmission de renseignements au Comité23

76.Registre des renseignements communiqués24

77.Résumé des renseignements24

78.Caractère confidentiel des documents et des travaux24

79.Séances24

80.Communiqués concernant les séances privées24

81.Examen préliminaire des renseignements par le Comité24

82.Examen des renseignements25

83.Documents des organismes des Nations Unies et des institutions spécialisées25

84.Enquête25

85.Coopération de l’État partie intéressé26

86.Mission de visite26

87.Auditions dans le cadre de l’enquête26

88.Assistance pendant l’enquête26

89.Communication des conclusions, observations ou suggestions27

90.Compte rendu succinct des résultats des travaux27

XX. Procédure d’examen des communications reçues en application de l’article 21 de la Convention

91.Déclarations des États parties28

92.Notification par les États parties intéressés28

93.Registre des communications28

94.Information des membres du Comité28

95.Séances29

96.Communiqués concernant les séances privées29

97.Conditions pour l’examen des communications29

98.Bons offices29

99.Demande de renseignements29

100.Participation des États parties intéressés30

101.Rapport du Comité30

XXI. Procédure d’examen des communications reçues en application de l’article 22 de la Convention

A. Dispositions générales30

102.Déclarations des États parties30

103.Transmission des requêtes au Comité31

104.Enregistrement des requêtes; Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et desmesures provisoires de protection31

105.Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires31

106.Résumé des renseignements32

107.Séances et auditions32

108.Communiqués concernant les séances privées32

109.Non-participation obligatoire à l’examen d’une requête32

110.Non-participation facultative à l’examen d’une requête33

B. Procédure visant à déterminer la recevabilité des requêtes33

111.Procédure applicable aux requêtes33

112.Constitution d’un groupe de travail et désignation de rapporteurs chargés derequêtes particulières33

113.Conditions de recevabilité des requêtes34

114.Mesures provisoires34

115.Renseignements, éclaircissements et observations complémentaires35

116.Requêtes irrecevables36

C. Examen quant au fond36

117.Procédure applicable aux requêtes recevables; procédure orale36

118.Conclusions du Comité; décisions sur le fond37

119.Opinions individuelles37

120.Procédure de suivi37

121.Inclusion dans le rapport annuel du Comité de résumés des requêtes et du textedes décisions finales38

Première partieDispositions générales

I.Sessions

Réunions du Comité

Article premier

Le Comité contre la torture (ci-après dénommé «le Comité») tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée «la Convention»).

Sessions ordinaires

Article 2

1.Le Comité tient normalement deux sessions ordinaires par an.

2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Sessions extraordinaires

Article 3

1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le/la Président(e) peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le/la Président(e) du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:

a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité;

b)Sur la demande d’un État partie à la Convention.

2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le/la Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Lieu de réunion

Article 4

Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.

Notification de la date d’ouverture des sessions

Article 5

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, trois semaines au moins à l’avance.

II.Ordre du jour

Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires

Article 6

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le/la Président(e) du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:

a)Toute question que le Comité a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente;

b)Toute question proposée par le/la Président(e) du Comité;

c)Toute question proposée par un État partie à la Convention;

d)Toute question proposée par un membre du Comité;

e)Toute question proposée par le Secrétaire général au titre de la Convention ou du présent règlement concernant ses fonctions.

Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires

Article 7

L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il est proposé d’examiner à cette session extraordinaire.

Adoption de l’ordre du jour

Article 8

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 16.

Révision de l’ordre du jour

Article 9

Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajourner ou supprimer des points; il ne peut être ajouté à l’ordre du jour que des points urgents et importants.

Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels

Article 10

L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible. Le Secrétaire général communique l’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire aux membres du Comité en même temps qu’il les informe de la tenue de la réunion conformément à l’article 5.

III.Membres du Comité

Membres

Article 11

Les membres du Comité sont les 10 experts élus conformément à l’article 17 de la Convention.

Début du mandat

Article 12

1.Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prendra effet le 1er janvier 1988. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplaceront.

2.Le/la Président(e), les membres du Bureau et les rapporteurs peuvent continuer de s’acquitter des attributions qui leur ont été confiées jusqu’au jour qui précède la première réunion du Comité, composé de ses nouveaux membres, à laquelle celui‑ci élit son bureau.

Vacance fortuite

Article 13

1.Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, le Secrétaire général déclarera immédiatement vacant le siège qu’occupait ledit membre et demandera à l’État partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité de désigner, si possible dans les deux mois, un autre expert parmi ses ressortissants, qui siégera pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

2.Le Secrétaire général transmettra le nom et le curriculum vitae de l’expert ainsi désigné aux États parties aux fins d’approbation. L’approbation sera réputée acquise si la moitié des États parties au moins n’émettent pas d’opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils auront été informés par le Secrétaire général de la nomination proposée.

3.Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité d’un membre du Comité, le Secrétaire général n’appliquera les dispositions des paragraphes1 et 2 du présent article qu’après avoir reçu du membre intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.

Engagement solennel

Article 14

Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions après sa première élection, prendre en séance publique l’engagement solennel ci‑après:

«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité contre la torture en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.».

Indépendance des membres

Article 15

1.L’indépendance des membres du Comité est essentielle pour l’exécution de leurs fonctions et exige qu’ils siègent à titre personnel et ne demandent ni n’acceptent d’instructions de qui que ce soit concernant l’accomplissement de leurs fonctions. Les membres sont responsables seulement devant le Comité et leur propre conscience.

2.Dans le cadre de leurs fonctions au titre de la Convention, les membres du Comité font preuve de l’impartialité et de l’intégrité les plus totales, et appliquent les normes de la Convention à tous les États et à tous les individus de façon égale, sans crainte ni a priori favorable et sans discrimination d’aucune sorte.

IV.Bureau

Élections

Article 16

Le Comité élit parmi ses membres un président ou une présidente, trois vice‑président(e)s et un rapporteur. Quand il élit les membres de son bureau, le Comité prend en considération la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et une représentation équilibrée des hommes et des femmes et, dans la mesure du possible, un roulement entre les membres.

Durée du mandat

Article 17

Sous réserve des dispositions de l’article 12 relatives au/à la Président(e), aux membres du Bureau et aux rapporteurs, les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’eux ne peut, toutefois, rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.

Position du/de la Président(e) par rapport au Comité

Article 18

1.Le/la Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité et le présent règlement intérieur. Dans l’exercice de ses fonctions de président, le/la Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.

2.Entre les sessions, lorsqu’il est impossible ou difficile de convoquer une session extraordinaire du Comité conformément à l’article 3, le/la Président(e) est autorisé(e) à prendre, au nom du Comité, des mesures pour promouvoir le respect de la Convention s’il/si elle reçoit des renseignements qui le/la conduisent à croire qu’il est nécessaire de le faire. Le/la Président(e) informe le Comité des mesures prises au plus tard à sa session suivante.

Président(e) par intérim

Article 19

1.Si, pendant une session, le/la Président(e) est empêché(e) d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il/elle désigne un des vice‑président(e)s pour le/la remplacer.

2.En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du/de la Président(e), la présidence est exercée par un/une des vice‑président(e)s selon un ordre de préséance déterminé par leur ancienneté en tant que membres du Comité; à ancienneté égale, le plus âgé a la préséance.

3.Si le/la Président(e) cesse d’être membre du Comité dans l’intervalle entre les sessions ou est dans une des situations visées à l’article 20, le/la Président(e) par intérim exerce la présidence jusqu’au commencement de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

Droits et devoirs du/de la Président(e) par intérim

Article 20

Un/une vice‑président(e) agissant en qualité de président a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le/la Président(e).

Remplacement des membres du Bureau

Article 21

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

V.Secrétariat

Devoirs du Secrétaire général

Article 22

1.Sous réserve que les États parties s’acquittent des obligations financières qui leur incombent conformément au paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention, le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité (ci‑après dénommé «le secrétariat»).

2.Si les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, le Secrétaire général mettra à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées par la Convention.

Exposés

Article 23

Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 37, le Secrétaire général ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.

Service des réunions

Article 24

Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.

Information des membres

Article 25

Le Secrétaire général est chargé de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le Comité peut être saisi aux fins d’examen.

Incidences financières des propositions

Article 26

Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au/à la Président(e) d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.

VI.Langues

Langues officielles et langues de travail

Article 27

L’arabe, l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité et, dans la mesure du possible, ses langues de travail également, y compris pour les comptes rendus analytiques de ses séances.

Interprétation d’une langue de travail

Article 28

Les discours prononcés dans l’une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail.

Interprétation d’une langue autre qu’une langue de travail

Article 29

Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans une des langues de travail. Les interprètes du secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues de travail celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.

Langues des décisions officielles et des documents officiels

Article 30

Toutes les décisions officielles et tous les documents officiels du Comité sont publiés dans les langues officielles.

VII.Séances publiques et privées

Séances publiques et privées

Article 31

Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention que la séance doit être privée.

Publication de communiqués au sujet des séances privées

Article 32

À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, sur ce qui a été fait au cours des séances privées.

VIII.Comptes rendus

Rectifications aux comptes rendus analytiques provisoires

Article 33

Le secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible aux membres du Comité et à tous les autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu de la séance, soumettre des rectifications au secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié après la session à laquelle ils se rapportent. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le/la Président(e) du Comité ou le/la Président(e) de l’organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité ou l’organe subsidiaire décide.

Distribution des comptes rendus analytiques

Article 34

1.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale.

2.Les comptes rendus des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées, le cas échéant, par celui‑ci.

IX.Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité

Distribution des documents officiels

Article 35

1.Sans préjudice des dispositions de l’article 34 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les décisions officielles et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2.Les rapports, les décisions officielles et les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires relatifs aux articles 20, 21 et 22 de la Convention sont distribués par le secrétariat à tous les membres du Comité et aux États parties intéressés et, selon la décision du Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et à d’autres destinataires intéressés.

3.Les rapports et les renseignements supplémentaires présentés par les États parties conformément à l’article 19 de la Convention sont des documents de distribution générale, à moins que l’État partie intéressé ne demande qu’il en soit autrement.

X.Conduite des débats

Quorum

Article 36

Le quorum est constitué par six membres du Comité.

Pouvoirs du/de la Président(e)

Article 37

Le/la Président(e) a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il/elle dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le/la Président(e) règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Le/la Président(e) peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il/elle statue sur les motions d’ordre et a le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le/la Président(e) peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

Motions d’ordre

Article 38

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le/la Président(e) prend immédiatement une décision conformément au règlement. S’il en est appelé de la décision du/de la Président(e), l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du/de la Président(e), si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

Limitation du temps de parole

Article 39

Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le/la Président(e) le rappelle immédiatement à l’ordre.

Liste des orateurs

Article 40

Au cours d’un débat, le/la Président(e) peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le/la Président(e) peut cependant accorder le droit de réponse à un membre ou représentant quelconque lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le/la Président(e) prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.

Suspension ou levée des séances

Article 41

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.

Ajournement du débat

Article 42

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Clôture du débat

Article 43

À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Ordre des motions

Article 44

Sous réserve des dispositions de l’article 38, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées:

a)Suspension de la séance;

b)Levée de la séance;

c)Ajournement du débat sur le point en discussion;

d)Clôture du débat sur le point en discussion.

Soumission des propositions

Article 45

À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.

Décision sur la compétence

Article 46

Sous réserve des dispositions de l’article 44, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.

Retrait des motions

Article 47

L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.

Nouvel examen des propositions

Article 48

Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.

XI.Vote

Droit de vote

Article 49

Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

Adoption des décisions

Article 50

1.Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

2.Avant de recourir au vote, le Comité s’efforce de prendre ses décisions par consensus, sous réserve que les dispositions de la Convention et du Règlement intérieur soient respectées et que la recherche du consensus n’ait pas pour effet de retarder indûment les travaux du Comité.

3.Compte tenu du paragraphe 1 ci‑dessus, le/la Président(e) peut à toute séance mettre la proposition aux voix et il/elle doit le faire à la demande de tout membre.

Partage égal des voix

Article 51

En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.

Modalités du vote

Article 52

Sous réserve des dispositions de l’article 58, le Comité vote normalement à main levée à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le/la Président(e).

Vote par appel nominal

Article 53

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.

Règles à observer durant le scrutin et explications de vote

Article 54

Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le/la Président(e) peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.

Division des propositions

Article 55

La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.

Ordre du vote sur les amendements

Article 56

1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.

2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Ordre du vote sur les propositions

Article 57

1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plus de deux propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.

2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.

3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.

XII.Élections

Modalités des élections

Article 58

Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.

Cas où un seul poste électif est à pourvoir

Article 59

1.Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

2.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.

3.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.

Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir

Article 60

Lorsque deux ou plus de deux postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent au premier tour la majorité requise sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.

XIII.Organes subsidiaires

Création d’organes subsidiaires

Article 61

1.Le Comité peut, compte tenu des dispositions de la Convention et sous réserve des dispositions de l’article 26, créer des organes subsidiaires ad hoc lorsqu’il le juge nécessaire et en fixer la composition et les attributions.

2.Chaque organe subsidiaire élit son bureau et adopte son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.

3.Le Comité peut aussi désigner un ou plusieurs de ses membres au poste de rapporteur pour exercer toutes attributions qu’il leur confierait.

XIV.Sous-Comité pour la prévention de la torture

Réunions avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture

Article 62

Pour maintenir sa coopération institutionnelle avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 10, des paragraphes 3 et 4 de l’article 16 et du paragraphe 2 de l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, le Comité rencontre le Sous-Comité pour la prévention de la torture au moins une fois par an, pendant la session ordinaire qu’ils tiennent simultanément.

XV.Renseignements et documentation

Communication de renseignements, de documents et d’exposés écrits

Article 63

1.Le Comité peut inviter le Secrétariat, les institutions spécialisées, les organismes des Nations Unies intéressés, les détenteurs de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, les organisations intergouvernementales, les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres organisations compétentes de la société civile à lui communiquer des renseignements, des documents et des exposés écrits, selon qu’il conviendra, se rapportant aux travaux qu’il entreprend en application de la Convention.

2.Le Comité peut recevoir, à sa discrétion, tous les renseignements, documents et exposés écrits qui lui sont soumis, même s’ils émanent de particuliers ou de sources qui ne sont pas énumérés dans le paragraphe précédent du présent article.

3.Le Comité décide, à sa discrétion, comment ces renseignements, documents et exposés écrits sont communiqués aux membres du Comité, y compris en dégageant, pendant ses sessions, du temps de réunion qui sera consacré à la présentation orale de ces informations.

4.Les renseignements, documents et exposés écrits reçus par le Comité concernant l’article 19 de la Convention sont rendus publics par les moyens appropriés, notamment par voie d’affichage sur le site Web du Comité. Dans des cas exceptionnels toutefois, le Comité peut considérer, à sa discrétion, que les renseignements, documents et exposés écrits qu’il a reçus ont un caractère confidentiel et ne doivent pas être rendus publics. Dans ce cas, il décide de la façon dont il utilisera l’information reçue.

XVI.Rapport annuel du Comité

Rapport annuel

Article 64

Le Comité soumet aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu’il a menées en application de la Convention, dans lequel il fait référence aux travaux du Sous-Comité pour la prévention de la torture, telles qu’elles sont exposées dans le rapport annuel public que lui soumet le Comité sur ses activités, conformément au paragraphe 3 de l’article 16 du Protocole facultatif.

Deuxième partieDispositions relatives aux fonctions du Comité

XVII.Rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Soumission des rapports

Article 65

1.Les États parties soumettent au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Les États parties soumettent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports et renseignements demandés par le Comité.

2.Le Comité peut considérer que figurent dans un rapport récent des renseignements qui auraient dû figurer dans des rapports attendus. Il peut, à sa discrétion, recommander aux États parties de regrouper leurs rapports périodiques.

3.Le Comité peut, à sa discrétion, recommander aux États parties de soumettre un rapport avant une certaine date.

4.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, faire savoir aux États parties comment il souhaite que soient présentés, quant au fond, à la forme et à la méthodologie à suivre, les rapports à soumettre en application de l’article 19 de la Convention qu’il est appelé à examiner, et formuler des directives à cet effet.

Liste des points à traiter adressée aux États parties avant réception d’un rapport

Article 66

Le Comité peut adresser à un État partie une liste de points établie avant la réception de son rapport. Si l’État partie accepte cette procédure facultative, ses réponses à la liste constitueront, pour la période visée, son rapport au titre de l’article 19 de la Convention.

Non‑soumission des rapports

Article 67

1.À chaque session, le Secrétaire général fera part au Comité de tous les cas de non‑soumission du ou des rapports visés aux articles 65 et 69 du présent règlement. En pareil cas, le Comité pourra prendre les mesures qu’il juge appropriées, y compris adresser à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation du ou des rapports.

2.Si, après le rappel prévu au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne fait pas parvenir le rapport qu’il est tenu de soumettre conformément aux articles 65 et 69 du présent règlement, le Comité signale le fait dans le rapport qu’il adresse chaque année aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies.

3.Le Comité peut signifier à l’État défaillant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il entend examiner, à une date spécifiée dans la notification, les mesures prises par l’État partie pour protéger les droits reconnus dans la Convention ou leur donner effet, en l’absence du rapport, et adopter des observations finales.

Présence des États parties pendant l’examen de leurs rapports

Article 68

1.Le Comité fait connaître dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements supplémentaires qu’il peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà soumis par son pays et il peut également fournir des renseignements supplémentaires émanant de son pays.

2.Si un État partie a soumis un rapport en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention mais n’envoie pas, comme l’exige le paragraphe 1 du présent article, un représentant à la session à laquelle son rapport sera examiné, comme il en aura été informé, le Comité peut, à sa discrétion, prendre l’une des mesures suivantes:

a)Informer l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il a l’intention d’examiner le rapport à une date spécifiée, puis agir conformément au paragraphe 1 de l’article 68 et à l’article 71 du présent règlement; ou

b)Examiner le rapport à la session prévue initialement, puis adopter des observations finales provisoires et les soumettre à l’État partie pour qu’il les commente par écrit. Le Comité adopte des observations finales définitives à sa session suivante.

Demande de rapports et de renseignements complémentaires

Article 69

1.Lorsqu’il examine un rapport soumis par un État partie en vertu de l’article 19 de la Convention, le Comité doit tout d’abord s’assurer que le rapport donne tous les renseignements requis au sens de l’article 65 du présent règlement.

2.Si, de l’avis du Comité, un rapport soumis par un État partie à la Convention ne contient pas de renseignements suffisants, ou si les renseignements donnés sont dépassés, le Comité peut demander à l’État partie, en lui adressant une liste de questions, de lui fournir un rapport complémentaire ou des renseignements spécifiques, en indiquant pour quelle date le rapport ou les renseignements complémentaires devront lui parvenir.

Examen des rapports et dialogue avec les représentants des États parties

Article 70

1.Le Comité peut mettre en place, selon qu’il conviendra, des rapporteurs chargés du rapport d’un pays, ou tout autre moyen lui permettant de s’acquitter avec diligence de ses fonctions au titre de l’article 19 de la Convention.

2.Pendant l’examen du rapport de l’État partie, le Comité organise la séance comme il le juge approprié, de façon à instaurer un dialogue entre ses membres et les représentants de l’État partie.

Observations finales du Comité

Article 71

1.Après avoir examiné chaque rapport, le Comité peut, conformément au paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention, formuler sur le rapport les observations d’ordre général, les observations finales ou les recommandations qu’il juge appropriées et les transmettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé qui peut y répondre en présentant les commentaires qu’il estime appropriés.

2.Le Comité peut, en particulier, indiquer si à la suite de l’examen des rapports et des renseignements communiqués par l’État partie il lui apparaît que celui-ci ne s’est pas acquitté de certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention ou n’a pas donné suffisamment de renseignements à leur sujet, et peut alors lui demander d’apporter des renseignements de suivi supplémentaires, en précisant la date à laquelle ces renseignements doivent lui parvenir.

3.Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 de la Convention toutes observations formulées par lui conformément au paragraphe 1 du présent article, accompagnées des commentaires reçus à ce sujet de l’État partie intéressé. Si ce dernier le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport soumis en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.

Suivi et rapporteurs

Article 72

1.Pour favoriser la mise en œuvre de ses observations finales, y compris en ce qui concerne les renseignements demandés à l’État partie conformément au paragraphe 2 de l’article 71, le Comité peut désigner au moins un rapporteur chargé de suivre avec l’État partie l’application d’un certain nombre de recommandations choisies par le Comité dans ses observations finales.

2.Le(s) rapporteur(s) chargé(s) du suivi des observations finales évaluera (évalueront) les renseignements apportés par l’État partie, en consultation avec les rapporteurs pour le pays, et fera (feront) rapport au Comité à chaque session sur ses (leurs) activités. Le Comité peut établir des critères pour guider cette évaluation.

Non-participation ou absence obligatoire pendant l’examen d’un rapport

Article 73

1.Aucun membre ne peut prendre part à l’examen d’un rapport par le Comité ou par ses organes subsidiaires s’il est ressortissant de l’État partie intéressé, est employé par celui-ci, ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts.

2.Un membre qui se trouve dans ce cas ne peut pas être présent pendant des consultations ou des réunions non publiques entre le Comité et les institutions nationales des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, ou toute autre entité visée à l’article 63, ainsi que pendant l’examen et l’adoption des observations finales concernant cet État.

XVIII.Observations générales du Comité

Observations générales relatives à la Convention

Article 74

1.Le Comité peut élaborer et adopter des observations générales relatives aux dispositions de la Convention en vue de promouvoir une plus grande application de celle-ci ou d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations.

2.Le Comité fait figurer les observations générales qu’il élabore dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.

XIX.Procédure au titre de l’article 20 de la Convention

Transmission de renseignements au Comité

Article 75

1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être présentés pour examen par le Comité, en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.

2.Aucun renseignement ne sera reçu par le Comité s’il concerne un État partie qui, conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, a déclaré, au moment où il a ratifié la Convention ou y a adhéré, qu’il ne reconnaissait pas la compétence accordée au Comité en vertu de l’article 20, à moins que cet État n’ait ultérieurement levé sa réserve, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.

Registre des renseignements communiqués

Article 76

Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 75 ci‑dessus et communique ces renseignements à tout membre du Comité sur sa demande.

Résumé des renseignements

Article 77

Si nécessaire, le Secrétaire général établit et distribue aux membres du Comité un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 75 ci‑dessus.

Caractère confidentiel des documents et des travaux

Article 78

Tous les documents et tous les travaux du Comité afférents aux fonctions qui lui sont confiées en vertu de l’article 20 de la Convention sont confidentiels, jusqu’au moment où le Comité décide, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 20 de la Convention, de les rendre publics.

Séances

Article 79

1.Les séances du Comité consacrées aux travaux au titre de l’article 20 de la Convention sont privées. Aucun membre ne peut prendre part aux travaux au titre de l’article 20 de la Convention, ou être présent, s’il est ressortissant de l’État partie intéressé, est employé par celui-ci, ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts.

2.Les séances au cours desquelles le Comité examine des questions d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 20 de la Convention sont publiques, à moins que le Comité n’en décide autrement.

Communiqués concernant les séances privées

Article 80

Le Comité peut décider de publier par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués concernant ses activités au titre de l’article 20 de la Convention.

Examen préliminaire des renseignements par le Comité

Article 81

1.Si nécessaire, le Comité peut vérifier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité des renseignements et/ou des sources de renseignements portés à son attention conformément à l’article 20 de la Convention ou obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits.

2.Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture, telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, est pratiquée systématiquement sur le territoire de l’État partie intéressé.

Examen des renseignements

Article 82

1.S’il lui paraît que les renseignements reçus sont crédibles et contiennent des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un État partie, le Comité invite, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’État partie intéressé à coopérer à son examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.

2.Le Comité fixera un délai pour la soumission des observations de l’État partie concerné afin d’éviter des retards excessifs dans ses travaux.

3.Lorsqu’il examine les renseignements reçus, le Comité tient compte de toutes observations qui peuvent avoir été présentées par l’État partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose.

4.Le Comité peut décider, s’il le juge approprié, d’obtenir des renseignements ou des réponses supplémentaires aux questions relatives aux renseignements examinés auprès de différentes sources, notamment des représentants de l’État partie intéressé, des organisations gouvernementales et non gouvernementales, des institutions nationales des droits de l’homme ainsi que de particuliers.

5.Le Comité décide, sur son initiative et sur le fondement de son règlement intérieur, sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires peuvent être obtenus.

Documents des organismes des Nations Unies et des institutions spécialisées

Article 83

Le Comité peut à tout moment obtenir, par l’intermédiaire du Secrétaire général, tous documents pertinents des organismes des Nations Unies ou des institutions spécialisées qui peuvent l’aider à examiner les renseignements reçus conformément à l’article 20 de la Convention.

Enquête

Article 84

1.Le Comité peut, s’il juge que cela est justifié, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport dans un délai qu’il pourra fixer.

2.Lorsque le Comité décide de faire une enquête conformément au paragraphe 1 du présent article, il fixe les modalités de l’enquête qu’il juge appropriées.

3.Les membres chargés par le Comité de procéder à une enquête confidentielle déterminent leurs propres méthodes de travail conformément aux dispositions de la Convention et au règlement intérieur du Comité.

4.Pendant que l’enquête confidentielle est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie aura pu pendant cette période soumettre en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.

Coopération de l’État partie intéressé

Article 85

Le Comité invite, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’État partie intéressé à coopérer avec lui à l’enquête. À cette fin, le Comité peut demander à l’État partie intéressé:

a)De désigner un représentant accrédité chargé de rencontrer les membres désignés par le Comité;

b)De fournir aux membres chargés de l’enquête les renseignements qu’ils jugent ou que l’État partie juge utiles pour établir les faits relatifs à l’enquête;

c)D’indiquer toute autre forme de coopération que l’État peut désirer apporter au Comité ou aux membres du Comité chargés de l’enquête afin de faciliter le déroulement de celle‑ci.

Mission de visite

Article 86

Si le Comité estime nécessaire que l’enquête comporte une mission de visite d’un ou de plusieurs de ses membres sur le territoire de l’État partie intéressé, il demande, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’accord dudit État partie et informe celui-ci de ses souhaits quant aux dates de la mission et aux facilités nécessaires pour permettre aux membres chargés de l’enquête de s’acquitter de leur tâche.

Auditions dans le cadre de l’enquête

Article 87

1.Les membres chargés de l’enquête peuvent décider de procéder à des auditions s’ils le jugent approprié.

2.Les membres chargés de l’enquête déterminent, en coopération avec l’État partie, les conditions et les garanties nécessaires pour procéder à ces auditions. Ils demandent à l’État partie de veiller à ce que les témoins et autres particuliers désireux de rencontrer les membres du Comité ne se heurtent pas à des obstacles et qu’aucune mesure de représailles ne soit prise contre ces particuliers ou leurs familles.

3.Toute personne qui comparaît devant les membres chargés de l’enquête afin de témoigner doit prêter serment ou faire une déclaration solennelle concernant la véracité de son témoignage et le respect du caractère confidentiel des travaux.

Assistance pendant l’enquête

Article 88

1.En plus du personnel et des facilités que le Secrétaire général fournit pour les besoins de l’enquête et/ou de la mission de visite dans le territoire de l’État partie intéressé, les membres chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des personnes ayant des compétences particulières dans le domaine médical ou dans celui du traitement des prisonniers, ainsi que des interprètes, à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.

2.Si les personnes qui apportent leur concours pendant l’enquête ne sont pas liées par serment à l’Organisation des Nations Unies, elles devront déclarer solennellement qu’elles s’acquitteront de leurs devoirs de bonne foi, loyalement et avec impartialité, compte dûment tenu du caractère confidentiel des travaux.

3.Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article auront droit aux mêmes facilités, privilèges et immunités que ceux qui sont prévus à l’article 23 de la Convention pour les membres du Comité.

Communication des conclusions, observations ou suggestions

Article 89

1.Après avoir examiné les conclusions des membres chargés de l’enquête qui lui sont soumises conformément au paragraphe 1 de l’article 84, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, ces conclusions à l’État partie intéressé, avec toutes observations ou suggestions qu’il juge appropriées.

2.L’État partie intéressé est invité à informer le Comité dans un délai raisonnable des mesures qu’il prend au sujet des conclusions du Comité et en réponse aux observations ou suggestions du Comité.

Compte rendu succinct des résultats des travaux

Article 90

1.Une fois achevés tous les travaux du Comité relatifs à une enquête menée en vertu de l’article 20 de la Convention, le Comité peut, après consultations avec l’État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 de la Convention.

2.Le Comité invite l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à informer le Comité, directement ou par l’intermédiaire du représentant qu’il aura désigné, de ses observations sur la question de la publication éventuelle d’un compte rendu succinct des résultats des travaux concernant l’enquête, et peut fixer un délai dans lequel les observations de l’État partie doivent lui être communiquées.

3.S’il décide de faire figurer dans son rapport annuel un compte rendu succinct des résultats des travaux relatifs à une enquête, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le texte du compte rendu succinct à l’État partie intéressé.

XX.Procédure d’examen des communications reçues en application de l’article 21 de la Convention

Déclarations des États parties

Article 91

1.Le Secrétaire général communique aux autres États parties copie des déclarations déposées auprès de lui par les États parties reconnaissant la compétence du Comité, conformément à l’article 21 de la Convention.

2.Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 21 de la Convention est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre communication d’un État partie ne sera reçue en vertu dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

Notification par les États parties intéressés

Article 92

1.Toute communication présentée en vertu de l’article 21 de la Convention peut être soumise au Comité par l’un ou l’autre des États parties intéressés, par voie de notification adressée conformément au paragraphe 1 b) dudit article.

2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci‑après ou en est accompagnée:

a)Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément au paragraphe 1 a) et b) de l’article 21 de la Convention, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties intéressés qui concerne la question;

b)Les mesures prises pour épuiser les recours internes;

c)Toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties intéressés ont recouru.

Registre des communications

Article 93

Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu de l’article 21 de la Convention.

Information des membres du Comité

Article 94

Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l’article 92 et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.

Séances

Article 95

Le Comité examine les communications visées à l’article 21 de la Convention en séance privée.

Communiqués concernant les séances privées

Article 96

Après avoir consulté les États parties intéressés, le Comité peut faire paraître, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l’intention des moyens d’information et du public concernant ses activités au titre de l’article 21 de la Convention.

Conditions pour l’examen des communications

Article 97

Le Comité n’examine une communication que si:

a)Les deux États parties intéressés ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention;

b)Le délai fixé au paragraphe 1 b) de l’article 21 de la Convention est expiré;

c)Le Comité s’est assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou qu’il est peu probable que ces procédures donnent satisfaction à la personne victime de la violation de la Convention.

Bons offices

Article 98

1.Sous réserve des dispositions de l’article 97, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des obligations prévues par la Convention.

2.Aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc.

Demande de renseignements

Article 99

Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.

Participation des États parties intéressés

Article 100

1.Les États parties intéressés ont le droit de se faire représenter pendant l’examen de la communication par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme.

2.Le Comité notifie aussitôt que possible aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la communication sera examinée.

3.La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des États parties intéressés.

Rapport du Comité

Article 101

1.Dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la notification visée à l’article 92, le Comité adopte un rapport conformément au paragraphe 1 h) de l’article 21 de la Convention.

2.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 100 ne s’appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l’adoption du rapport.

3.Le rapport du Comité est communiqué aux États parties intéressés par l’intermédiaire du Secrétaire général.

XXI.Procédure d’examen des communications reçues en application de l’article 22 de la Convention

A.Dispositions générales

Déclarations des États parties

Article 102

1.Le Secrétaire général transmet aux autres États parties copie des déclarations déposées auprès de lui par les États parties reconnaissant la compétence du Comité, conformément à l’article 22 de la Convention.

2.Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 22 de la Convention est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une requête déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre requête soumise par ou pour le particulier ne sera reçue en vertu dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

Transmission des requêtes

Article 103

1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les requêtes qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention.

2.Le Secrétaire général peut, selon que de besoin, demander au requérant de préciser s’il souhaite que sa requête soit soumise au Comité pour examen au titre de l’article 22 de la Convention. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur, le Comité est saisi de la requête.

Enregistrement des requêtes; Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection

Article 104

1.Les requêtes peuvent être enregistrées par le Secrétaire général ou sur décision du Comité ou par le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection.

2.Aucune requête ne sera enregistrée par le Secrétaire général si:

a)Elle concerne un État qui n’a pas fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention;

b)Elle est anonyme; ou

c)Elle n’est pas présentée par écrit par la victime ou par des parents proches de la victime au nom de celle‑ci ou par un représentant dûment mandaté par un pouvoir écrit adéquat.

3.Le Secrétaire général établit des listes des requêtes portées à l’attention du Comité conformément à l’article 103, en y joignant un résumé succinct de leur teneur, et fait régulièrement distribuer ces listes aux membres du Comité. Le Secrétaire général tient en outre en permanence un registre de toutes ces requêtes.

4.Un dossier individuel est ouvert pour toute requête qui fait l’objet d’un résumé. Le texte intégral de toute requête portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité sur sa demande.

Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

Article 105

1.Le Secrétaire général ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection peut demander au requérant de fournir des éclaircissements concernant l’applicabilité de l’article 22 de la Convention à sa requête, et de préciser en particulier:

a)Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité;

b)Le nom de l’État partie visé par la requête;

c)L’objet de la requête;

d)La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées;

e)Les moyens de fait;

f)Les dispositions prises par le requérant pour épuiser les recours internes;

g)Si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai approprié au requérant en vue d’éviter des retards indus dans la procédure prévue à l’article 22 de la Convention. Ce délai peut être allongé dans certaines circonstances.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander au requérant les renseignements susmentionnés.

4.La demande d’éclaircissements visée au paragraphe 1 c) à g) du présent article n’empêche pas que la requête soit inscrite sur les listes prévues au paragraphe 3 de l’article 104.

5.Le Secrétaire général indique au requérant la procédure qui sera suivie et l’informe que le texte de sa requête sera porté, confidentiellement, à l’attention de l’État partie intéressé, conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention.

Résumé des renseignements

Article 106

Pour chaque requête enregistrée, le Secrétaire général établit un résumé des renseignements obtenus et le distribue aux membres du Comité.

Séances et auditions

Article 107

1.Les séances du Comité ou de ses organes subsidiaires au cours desquelles sont examinées les requêtes soumises en vertu de l’article 22 de la Convention sont privées.

2.Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 22 de la Convention peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.

Communiqués concernant les séances privées

Article 108

Le Comité peut faire paraître par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués concernant ses activités au titre de l’article 22 de la Convention.

Non‑participation obligatoire à l’examen d’une requête

Article 109

1.Ne prend pas part à l’examen d’une requête par le Comité ou par son organe subsidiaire tout membre:

a)Qui a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire; ou

b)Qui a participé à un titre quelconque autre qu’en tant que membre du Comité à l’adoption d’une décision relative à l’affaire; ou

c)Qui est ressortissant de l’État partie intéressé, ou est employé par cet État.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci‑dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Non-participation facultative à l’examen d’une requête

Article 110

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il/elle ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une requête, il/elle informe le/la Président(e) de sa décision de se retirer.

B.Procédure visant à déterminer la recevabilité des requêtes

Procédure applicable aux requêtes

Article 111

1.Conformément aux dispositions ci-après, le Comité décide à la majorité simple, dès que possible, si la requête est ou n’est pas recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.

2.Le groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 112 peut également déclarer une requête recevable à la majorité ou irrecevable à l’unanimité.

3.À moins qu’ils n’en décident autrement, le Comité, le groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 112, ou le(s) rapporteur(s) désigné(s) conformément au paragraphe 3 de l’article 112 examinent les requêtes dans l’ordre où elles sont reçues par le secrétariat.

4.Le Comité peut, s’il le juge bon, décider d’examiner conjointement deux ou plus de deux requêtes.

5.Le Comité peut, s’il le juge bon, décider de disjoindre l’examen d’une requête soumise conjointement par plusieurs requérants. Les requêtes ainsi disjointes peuvent recevoir chacune un numéro d’enregistrement distinct.

Constitution d’un groupe de travail et désignation de rapporteurs chargés de requêtes particulières

Article 112

1.Le Comité peut, conformément à l’article 61 du présent règlement, constituer un groupe de travail qui se réunira peu de temps avant chaque session, ou à tout autre moment opportun que le Comité arrêtera en consultation avec le Secrétaire général, en vue de prendre des décisions sur la recevabilité ou l’irrecevabilité et de faire au Comité des recommandations concernant le fond des requêtes ainsi que d’aider le Comité de toutes les manières que celui‑ci jugera appropriées.

2.Le groupe de travail sera composé au moins de trois membres et au plus de cinq membres du Comité. Il élira son propre bureau et mettra au point ses propres méthodes de travail. Le Règlement intérieur du Comité s’appliquera dans la mesure du possible aux réunions du groupe de travail. Les membres du groupe de travail seront désignés par le Comité toutes les deux sessions.

3.Le groupe de travail peut désigner parmi ses membres des rapporteurs chargés de traiter de requêtes particulières.

Conditions de recevabilité des requêtes

Article 113

Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une requête, le Comité, son groupe de travail ou un rapporteur désigné conformément à l’article 104 ou au paragraphe 3 de l’article 112 s’assure:

a)Que le requérant déclare être victime d’une violation par l’État partie intéressé des dispositions de la Convention. La requête doit être présentée par le plaignant lui‑même ou par des parents ou des représentants désignés ou par d’autres personnes au nom d’une victime présumée lorsqu’il appert que celle‑ci est dans l’incapacité de présenter personnellement la requête et lorsque l’autorisation requise est remise au Comité;

b)Que la requête ne constitue pas un abus de la procédure devant le Comité ou n’est pas manifestement dénuée de fondement;

c)Que la requête n’est pas incompatible avec les dispositions de la Convention;

d)Que la même question n’est pas déjà en cours d’examen ou n’a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;

e)Que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles constituent un recours utile pour la personne victime de la violation de la Convention;

f)Que le délai écoulé depuis l’épuisement des recours internes n’est pas déraisonnablement long, au point que l’examen de la plainte par le Comité ou l’État partie en est rendu anormalement difficile.

Mesures provisoires

Article 114

1.Le Comité, un groupe de travail ou le(s) Rapporteur(s) chargé(s) des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection peut (peuvent), à tout moment après avoir reçu une requête, adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.

2.Lorsque le Comité, le groupe de travail ou un (des) rapporteur(s) demande(nt) que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, cette demande ne préjuge pas de la décision qui sera prise en définitive sur la recevabilité ou sur le fond de la requête. L’État partie en est informé quand la demande lui est faite.

3.La décision de demander des mesures provisoires de protection peut être prise sur la base des informations figurant dans la lettre du requérant. Elle peut être réexaminée, à l’initiative de l’État partie, à la lumière de renseignements reçus en temps voulu de cet État partie montrant que la requête n’est pas justifiée et que le requérant ne court pas le risque de subir un préjudice irréparable, ainsi que d’éventuels commentaires ultérieurs du requérant.

4.Lorsqu’une demande de mesures provisoires est faite par le groupe de travail ou un (des) rapporteur(s) conformément au présent article, le groupe de travail ou le(s) rapporteurs(s) fait (font) connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la requête à laquelle elle se rapporte à la session ordinaire suivante du Comité.

5.Le Secrétaire général tient une liste des demandes de mesures provisoires.

6.Le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection s’assure aussi qu’il est accédé aux demandes de mesures provisoires du Comité.

7.L’État partie peut faire savoir au Comité que les raisons qui ont motivé la demande de mesures provisoires ont cessé d’exister ou avancer des arguments pour expliquer que la demande devrait être retirée.

8.Le Rapporteur, le Comité ou le groupe de travail peut retirer la demande de mesures provisoires.

Renseignements, éclaircissements et observations complémentaires

Article 115

1.Aussitôt que possible après son enregistrement, la requête est transmise à l’État partie qui est prié de soumettre une réponse écrite dans un délai de six mois.

2.L’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la requête ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour remédier à la situation, à moins que le Comité, le groupe de travail ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection n’ait décidé, du fait du caractère exceptionnel de l’affaire, de demander une réponse écrite qui porte exclusivement sur la question de la recevabilité.

3.L’État partie à qui il a été demandé d’adresser, conformément au paragraphe 1 du présent article, une réponse écrite à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la requête, peut demander par écrit, dans un délai de deux mois, que la requête soit déclarée irrecevable en indiquant les motifs d’irrecevabilité. Le Comité ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection peut accepter ou ne pas accepter d’examiner la question de la recevabilité séparément de celle du fond.

4.Lorsqu’une décision a été rendue sur la seule question de la recevabilité, le Comité fixe la date limite de la réponse au cas par cas.

5.Le Comité ou le groupe de travail constitué conformément à l’article 112 ou l’un des rapporteurs désignés en vertu du paragraphe 3 de l’article 112 peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, demander à l’État partie intéressé ou au requérant de présenter par écrit des renseignements, éclaircissements ou observations supplémentaires concernant la question de la recevabilité ou le fond.

6.Le Comité ou le groupe de travail ou l’un des rapporteurs désignés conformément au paragraphe 3 de l’article 112 fixe un délai pour la soumission des renseignements ou éclaircissements supplémentaires afin d’éviter des retards excessifs.

7.Si le délai fixé n’est pas observé par l’État partie intéressé ou par le requérant, le Comité ou le groupe de travail peut décider d’examiner la question de la recevabilité et/ou le fond de la requête à la lumière des renseignements disponibles.

8.Une requête ne peut être déclarée recevable qu’à condition que l’État partie intéressé en ait reçu le texte et que la possibilité lui ait été donnée de soumettre des renseignements ou des observations conformément au paragraphe 1 du présent article.

9.Si l’État partie intéressé conteste l’affirmation du requérant qui fait valoir que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il est prié de donner des détails sur les recours utiles ouverts à la victime présumée dans les circonstances particulières de l’espèce et conformément aux dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.

10.Dans le délai indiqué par le Comité ou le groupe de travail ou l’un des rapporteurs désignés en vertu du paragraphe 3 de l’article 112 du présent règlement, l’État partie ou le requérant peut bénéficier de la possibilité de faire des commentaires sur toute réponse reçue de l’autre partie à la suite d’une demande faite en vertu du présent article. Le fait de ne pas recevoir ces commentaires dans le délai fixé ne doit pas, en règle générale, retarder l’examen de la question de la recevabilité de la requête.

Requêtes irrecevables

Article 116

1.Si le Comité ou le groupe de travail décide qu’une requête est irrecevable en vertu de l’article 22 de la Convention, ou que l’examen doit en être suspendu ou arrêté, il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant et à l’État partie intéressé.

2.Si le Comité ou le groupe de travail a déclaré une requête irrecevable en vertu du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure sur demande d’un membre du Comité ou sur demande écrite faite par le particulier ou en son nom. Cette demande écrite doit contenir des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés au paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention ne sont plus applicables.

C.Examen quant au fond

Procédure applicable aux requêtes recevables; procédure orale

Article 117

1.Lorsque le Comité ou le groupe de travail a déclaré une requête recevable en vertu de l’article 22 de la Convention, avant de recevoir la réponse de l’État partie sur le fond, le Comité transmet à l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le texte de sa décision et les autres renseignements reçus du requérant qui n’ont pas encore été communiqués à l’État partie conformément au paragraphe 1 de l’article 115 du présent règlement. Le Comité informe également le requérant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de sa décision.

2.Pendant la période fixée par le Comité, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question à l’examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il a pu prendre. Le Comité peut indiquer, s’il le juge nécessaire, le type d’informations qu’il souhaite recevoir de l’État partie intéressé.

3.Toutes les explications ou déclarations soumises par un État partie en application du présent article sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.

4.Le Comité peut inviter le requérant ou son représentant et les représentants de l’État partie intéressé à se présenter devant lui à des séances privées déterminées pour lui fournir des éclaircissements supplémentaires ou pour répondre à des questions sur le fond de la requête. Si une partie est invitée, l’autre partie en est informée et est invitée à être présente et à faire des observations appropriées. La non-représentation de l’une des parties ne doit pas être préjudiciable à l’examen de l’affaire.

5.Le Comité peut révoquer la décision par laquelle il a déclaré une requête recevable, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l’État partie conformément au présent article. Toutefois, avant que le Comité n’envisage de révoquer cette décision, les explications ou déclarations pertinentes doivent être communiquées au requérant pour qu’il puisse soumettre tous renseignements ou observations supplémentaires dans le délai fixé par le Comité.

Conclusions du Comité; décisions sur le fond

Article 118

1.Dans le cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans le cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la requête à la lumière de toutes les informations qui lui sont soumises par le requérant ou en son nom et par l’État partie intéressé, et il formule ses conclusions à ce sujet. Auparavant, le Comité peut renvoyer la requête au groupe de travail ou au rapporteur désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 112, pour qu’il lui fasse des recommandations.

2.Le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur peut à tout moment au cours de l’examen obtenir auprès d’organismes des Nations Unies, d’institutions spécialisées ou d’autres sources tout document pouvant l’aider dans l’examen de la requête.

3.Le Comité ne se prononce pas sur le fond d’une requête sans avoir examiné l’applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés à l’article 22 de la Convention. Les conclusions du Comité sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant et à l’État partie intéressé.

4.Les conclusions du Comité sur le fond de la requête sont des «décisions».

5.En règle générale, l’État partie intéressé est invité à informer le Comité, dans un délai donné, des mesures qu’il a prises conformément aux décisions du Comité.

Opinions individuelles

Article 119

Tout membre du Comité qui a pris part à une décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision.

Procédure de suivi

Article 120

1.Le Comité peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour assurer le suivi des décisions adoptées au titre de l’article 22 de la Convention, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses conclusions.

2.Les rapporteurs chargés du suivi peuvent établir les contacts et prendre les mesures appropriées pour s’acquitter dûment de leur mandat et ils en rendent compte au Comité. Ils peuvent recommander au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

3.Les rapporteurs font périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi.

4.Dans l’exercice de leur mandat, les rapporteurs peuvent, avec l’accord du Comité, effectuer les visites nécessaires auprès de l’État partie intéressé.

Inclusion dans le rapport annuel du Comité de résumés des requêteset du texte des décisions finales

Article 121

1.Le Comité peut décider d’inclure dans son rapport annuel un résumé des requêtes examinées et, s’il le juge opportun, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés et de l’appréciation qu’il en a faite.

2.Le Comité fait figurer dans son rapport annuel le texte de ses décisions finales en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention.

3.Le Comité consigne dans son rapport annuel des informations sur les activités de suivi.