Nations Unies

CCPR/C/MDV/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

31 août 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales adoptées par le Comité des droits de l’hommeà sa 105e session (9-27 juillet 2012)

Maldives

1.Le Comité a examiné le rapport initial des Maldives (CCPR/C/MDV/1) à ses 2900e, 2901e et 2902e séances (CCPR/C/SR.2900, 2901 et 2902), les 12 et 13 juillet 2012. À sa 2917e séance (CCPR/C/SR.2917), le 25 juillet 2012, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du rapport initial des Maldives (CCPR/C/MDV/1) et du document de base (HRI/CORE/MDV/2010), riche d’informations, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité (CCPR/C/MDV/Q/1/Add.1) et les réponses apportées oralement par la délégation aux questions posées par les membres. Le Comité regrette que le rapport initial de l’État partie n’ait pas été établi conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports et aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et engage l’État partie à se conformer à ces directives à l’avenir. Le Comité est satisfait du dialogue constructif tenu avec la délégation maldivienne au sujet des mesures que l’État partie a prises, depuis qu’il a ratifié le Pacte, pour appliquer celui-ci.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles suivantes:

a)L’adoption en 2008 d’une Constitution contenant une Charte des droits;

b)La suppression en 2008 par le Parlement (Majlis, ou Assemblée du peuple) de l’interdiction qui était faite aux femmes de se présenter aux élections présidentielles;

c)La promulgation en avril 2012 de la loi contre la violence au foyer.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 19 septembre 2006;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 19 septembre 2006;

c)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 13 mars 2006;

d)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 20 avril 2004;

e)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le 15 février 2006;

f)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 10 mai 2002;

g)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 29 décembre 2004;

h)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 5 avril 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité considère que la réserve formulée par l’État partie à l’article 18 du Pacte est incompatible avec l’objet et le but du Pacte (Observations générales no 22 (1993) sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et no 24 (1994) sur les questions touchant les réserves formulées au moment de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs s’y rapportant ou de l’adhésion à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de l’article 41 du Pacte), du fait que: a) ladite réserve s’applique sans restriction à toutes les dispositions de l’article 18, y compris au droit d’avoir ou d’adopter une religion, lequel ne souffre aucune restriction; et b) en outre, la réserve n’est pas spécifique et n’énonce pas clairement les obligations en matière de droits de l’homme que l’État partie s’est ou non engagé à remplir (Observation générale no 24 (1994), par. 19).

L ’ État partie devrait retirer sa réserve à l ’ article  18 du Pacte .

6.Tout en notant que l’État partie a adopté en 2008 une Constitution qui comprend un chapitre consacré aux droits de l’homme, le Comité s’inquiète de ce qu’aux termes de l’article 16 b) de ce texte «la restriction d’un droit ou d’une liberté énoncés au présent chapitre par une loi adoptée par le Majlis conformément à la Constitution et afin de protéger et de maintenir les principes de l’Islam, n’est pas contraire à l’alinéa a», ce qui a pour effet d’empêcher l’application du Pacte dans l’ordre juridique interne de l’État partie. Le Comité est également préoccupé par le nombre très faible d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été directement invoquées devant les tribunaux (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions du Pacte puissent être appliquées en totalité et sans obstacle dans l ’ ordre juridique interne et veiller à ce que les dispositions de l ’ article  16 b) de la Constitution ne soient pas invoquées pour justifier l ’ inexécution par l ’ État partie des obligations qui lui incombent au titre du Pacte. L ’ État partie devrait également faire en sorte, entre autres, que les juges, les magistrats, les procureurs et les avocats reçoivent une formation sur les dispositions du Pacte et que des campagnes d ’ information soient menées auprès de la population pour lui faire connaître les droits protégés par le Pacte.

7.Le Comité est préoccupé par la disposition législative qui exige que les membres de l’institution nationale des droits de l’homme − la Commission des droits de l’homme des Maldives −soient tous musulmans. Il est également préoccupé par la portée limitée du mandat de la Commission, qui empêche cette dernière de promouvoir l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 2).

L ’ État partie devrait supprimer la condition fixée par la loi qui empêche les non-musulmans d ’ être membres de la Commission nationale des droits de l ’ homme et envisager d ’ étendre le mandat de cet organe de façon à lui permettre de promouvoir l ’ ensemble des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales, dans le strict respect des principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

8.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie ne respecte pas pleinement le droit d’être protégé de la discrimination et le droit au respect de la vie privée. En particulier, il est préoccupé par la discrimination que subissent certains groupes de personnes au motif de leur orientation sexuelle, ainsi que par la stigmatisation et l’exclusion sociale dont ces groupes sont l’objet. Le Comité respecte la diversité des cultures et des principes moraux de tous les pays, mais rappelle que ceux-ci demeurent toujours subordonnés aux principes de l’universalité des droits de l’homme et de la non-discrimination (Observation générale no 34 (2011) relative à l’article 19: Liberté d’opinion et liberté d’expression, par. 32). Par conséquent, l’État partie a l’obligation de protéger la liberté et la vie privée de la personne, y compris en ce qui concerne les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe (art. 2, 17 et 26).

L ’ État partie devrait dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe. Il devrait également combattre la stigmatisation et la marginalisation des homosexuels au sein de la société. Il devrait en outre accélérer l ’ adoption de la loi contre la discrimination actuellement en lecture au Parlement et veiller à ce que ce texte interdise la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle.

9.Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de l’article 9 d) de la Constitution un non-musulman ne peut pas acquérir la nationalité maldivienne (art. 2, 18 et 26).

L ’ État partie devrait réviser sa Constitution de sorte que la religion ne soit pas une condition d ’ octroi de la nationalité.

10.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour favoriser la participation des femmes à la vie publique et politique, et notamment aux fonctions judiciaires, mais note avec préoccupation qu’en pratique les femmes sont toujours l’objet de discrimination et qu’entre autres conséquences de cette discrimination elles sont sous-représentées dans la conduite des affaires politiques et publiques et ne peuvent pas exercer pleinement leurs droits dans ces domaines (art. 2, 3 et 25).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour favoriser la participation des femmes aux affaires publiques et politiques, notamment en prenant des mesures spéciales provisoires et en menant des campagnes d ’ information pour accroître leur participation dans ces domaines. Il devrait adopter des stratégies pour combattre les stéréotypes sur le rôle des femmes, et en particulier sensibiliser la population à la nécessité de permettre aux femmes d ’ exercer pleinement leurs droits.

11.Le Comité prend note de l’adoption en avril 2012 de la loi contre la violence au foyer, mais reste préoccupé par la persistance de cette forme de violence, en particulier à l’égard des femmes et des fillettes, dans l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que les victimes soient très peu nombreuses à porter plainte, ainsi que par l’absence de dispositifs efficaces pour leur protection et leur réadaptation (art. 2, 3 et 7).

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la loi contre la violence au foyer. Il devrait encourager les victimes à déposer plainte en les protégeant contre les représailles, l ’ intimidation ou l ’ exclusion de la communauté, ouvrir des enquêtes, poursuivre et condamner les auteurs à des peines appropriées et indemniser les victimes. L ’ État partie devrait en outre établir un dispositif de protection efficace, notamment en mettant en place des centres d ’ accueil et des services de réadaptation psychologique, et mener des campagnes d ’ information sur les effets néfastes de la violence au foyer.

12.Le Comité est préoccupé par la discrimination dont les femmes maldiviennes continuent d’être victimes en matière de succession (art. 2, 3, 23 et 26).

L ’ État partie devrait garantir l ’ égalité entre hommes et femmes pour ce qui concerne les questions relevant du droit de la famille, en particulier assurer aux femmes, dans la loi et dans la pratique, les mêmes droits qu ’ aux hommes en matière de succession.

13.Le Comité note que l’État partie a adopté un moratoire sur les exécutions capitales mais n’a pas encore aboli la peine de mort. Le Comité est préoccupé par un projet d’amendement à l’article 21 de la loi sur la clémence et la grâce, en lecture au Parlement, qui obligerait la Cour suprême à confirmer la condamnation à mort pour certains crimes et empêcherait le Président d’accorder la grâce comme le prévoit l’article 115 de la Constitution (art. 6).

L ’ État partie devrait envisager d ’ abolir la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il devrait abroger les dispositions législatives qui prévoient la peine capitale obligatoire.

14.Le Comité est préoccupé par les informations signalant que des actes de torture sont commis dans certains postes de police de l’État partie. Il est également préoccupé par les cas de torture et les mauvais traitements imputés à des membres de la police et de la Force de défense nationale avant 2008, qui n’ont pas tous fait l’objet d’une enquête. Le Comité est en outre préoccupé par les renseignements selon lesquels des violations des droits de l’homme, y compris des actes de torture, ont été commises par la police au cours de l’arrestation et de la détention de participants aux manifestations du 8 février 2012 à Malé et Addu (art. 7).

L’État partie devrait prendre des mesures pour combattre la pratique de la torture et des mauvais traitements sous toutes leurs formes et en établir l’interdiction dans sa législation. Il devrait envisager de créer une commission indépendante chargée d’enquêter sur toutes les violations des droits de l’homme, y compris les actes de torture, qui ont eu lieu sur son territoire avant 2008 et assurer l’indemnisation des victimes. Ladite commission devrait également poursuivre les enquêtes sur toutes les allégations de tortures commises pendant les manifestations du 8 février 2012 à Malé et Addu, traduire les responsables en justice et assurer une indemnisation et des moyens de réadaptation aux victimes. L’État partie devrait donner la suite voulue aux constatations de la commission d’enquête créée pour faire la lumière sur les événements qui se sont produits pendant la période de transition politique.

15.Le Comité est préoccupé par la composition de la Commission de l’intégrité de la police, car elle compromet l’indépendance de cet organe. Il est également préoccupé par le faible nombre d’affaires de torture et de mauvais traitements dont la Commission a été saisie ainsi que par le petit nombre de fonctionnaires de police sanctionnés (art. 7 et 14).

L ’ État partie devrait revoir la composition de la Commission de l ’ intégrité de la police de manière à garantir l ’ indépendance de cet organe. Il devrait également veiller à ce que les plaintes déposées pour des actes de torture ou des mauvais traitements fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie et impartiale et à ce que les responsables soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées.

16.Le Comité est préoccupé par les renseignements selon lesquels des châtiments corporels seraient infligés à des enfants dans les écoles. Il est également préoccupé par le fait que certaines infractions réprimées par la charia peuvent être punies d’une peine de flagellation (art. 7).

L ’ État partie devrait abolir la flagellation. Il devrait également interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les cadres institutionnels.

17.Le Comité relève avec préoccupation que des renseignements font état de traite de migrants originaires des pays voisins à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Il constate que, si la traite est interdite par l’article 25 a) de la Constitution, aucune législation n’a encore été promulguée pour prévenir cette pratique. Le Comité est également préoccupé par l’absence de données statistiques montrant le nombre de personnes victimes de la traite, les enquêtes menées, le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et les mesures de protection mises en œuvre, ainsi que par l’absence de stratégie pour lutter contre cette pratique (art. 8).

L ’ État partie devrait:

a) Mener une étude sur les causes profondes de la traite et communiquer des données statistiques sur les victimes;

b) Accélérer l ’ adoption du projet de loi interdisant et réprimant toute forme de traite des personnes et mettre en œuvre ses dispositions;

c) Enquêter sur les affaires de traite et engager des poursuites contre les responsables;

d) Prendre des mesures de protection, notamment en ouvrant des foyers d ’ accueil, ainsi que des mesures visant à assurer la réadaptation et l ’ indemnisation des victimes;

e) Adopter un Plan national d ’ action contre la traite des personnes.

18.Le Comité constate avec préoccupation que les suspects peuvent être maintenus en détention pendant plus de quarante-huit heures par les membres de la police ou de la Force de défense nationale, sans être informés des charges retenues contre eux et sans être déférés devant un juge. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les suspects ne bénéficient pas toujours des services d’un avocat (art. 9).

L ’ État partie devrait accorder des garanties judiciaires aux suspects détenus par la police ou par la Force de défense nationale, en veillant à ce qu ’ ils soient déférés, sous quarante-huit heures, devant un juge pour que celui-ci statue sur la légalité de leur détention ou de sa prolongation. Lorsqu ’ il adoptera la loi sur l ’ aide judiciaire, l ’ État partie devrait veiller à ce qu ’ un avocat soit mis à disposition gratuitement dans tous les cas où l ’ intérêt de la justice l ’ exige.

19.Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention, ainsi que par la forte surpopulation constatée dans certaines prisons. Il est également préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de dispositif permettant aux détenus de dénoncer leurs conditions de détention ou les mauvais traitements subis (art. 10).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions pénitentiaires, notamment en adoptant une stratégie nationale à cet effet. Il devrait en particulier réduire la surpopulation carcérale, actuellement très é levée, y compris en réduisant la durée de la détention provisoire et en appliquant des peines de substitution à la privation de liberté. Il devrait également mettre en place à l ’ intention des détenus un mécanisme de plainte concernant les conditions de détention.

20.Le Comité note avec préoccupation que la composition et le fonctionnement de la Commission des services judiciaires font gravement obstacle à la réalisation des mesures visant à garantir l’indépendance de la magistrature ainsi que son impartialité et son intégrité. Il relève aussi avec préoccupation que cette situation nuit à la protection judiciaire des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’État partie (art. 2 (par. 3), et 14).

L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces pour réformer la composition et le fonctionnement de la Commission des services judiciaires. Il devrait aussi garantir l ’ indépendance de la Commission et favoriser l ’ impartialité et l ’ intégrité de la magistrature, afin de protéger efficacement les droits de l ’ homme par la voie judiciaire.

21.Le Comité est préoccupé par l’absence de protection efficace propre à donner effet au principe du non-refoulement (art. 7 et 13).

L ’ État partie devrait adopter un texte législatif qui garantisse le respect du principe du non-refoulement, en particulier lorsque les intéressés risquent d ’ être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à d ’ autres graves violations des droits de l ’ homme, dans le pays de renvoi.

22.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles, dans l’État partie, les médias font souvent l’objet de tentatives de restriction et d’obstruction. Il est préoccupé en particulier par le fait que, selon certaines informations, les journalistes subiraient des actes d’intimidation et de harcèlement et certains d’entre eux auraient été placés en détention, frappés et soumis à d’autres formes de violence, y compris lors des manifestations de 2012 (art. 19).

À la lumière de l ’ Observation générale n o 34 (2011) du Comité, l ’ État partie devrait garantir sans réserve la liberté d ’ expression sous toutes ses formes. Il devrait également éviter toute forme d ’ immixtion illicite dans les médias, notamment en s ’ abstenant d ’ utiliser la force contre des journalistes. Il devrait en outre protéger les journalistes et les médias contre toute forme de violence et de censure. De plus, en cas d ’ attaque contre des journalistes et des médias, il devrait mener une enquête et traduire les responsables en justice.

23.Le Comité prend note de l’article 32 de la Constitution qui garantit le droit de réunion pacifique pour tous et sans autorisation préalable, mais est préoccupé par le règlement relatif aux rassemblements qui exige qu’au moins trois personnes représentant les organisateurs de réunions publiques soumettent un formulaire écrit quatorze jours au préalable. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles la police et la Force de défense nationale auraient fait un usage excessif de la force lors de manifestations, notamment celles qui ont eu lieu du 16 janvier au 6 février 2012 (art. 21).

L ’ État partie devrait garantir pleinement le droit à liberté de réunion conformément au Pacte et réviser sa législation en conséquence. Il devrait adopter des procédures et des règles conformes aux normes relatives aux droits de l ’ homme pour le contrôle par la police des grands rassemblements de manifestants. Il devrait enquêter sur les incidents survenus dans le pays pendant les manifestations de 2012, et poursuivre et traduire en justice les membres des forces de police et de défense responsables.

24.Le Comité est préoccupé par le fait que les non-musulmans ne peuvent pratiquer leur religion qu’en privé et ne disposent d’aucun lieu de culte. Il est également préoccupé par le fait que les citoyens maldiviens n’ont pas le droit d’embrasser une religion autre que l’islam (art. 2 et 18).

L ’ État partie devrait réviser sa législation de façon à autoriser les non-musulmans à pratiquer et à manifester leur religion, y compris dans des lieux de culte publics. Il devrait également supprimer de sa législation le crime d ’ apostasie et autoriser les Maldiviens à jouir sans réserve de leur liberté de religion.

25.Le Comité prend note du contexte juridique et politique qui a abouti à la démission de l’ancien Président des Maldives, le 7 février 2012, puis à la passation de pouvoir au nouveau Président (art. 2 (par. 1), et 25).

L ’ État partie devrait:

a) V eiller à ce que les droits énoncés à l ’article  25 du Pacte, qui sont au cœur du régime démocratique fondé sur l ’ approbation du peuple (Observation générale n o 25 (1996) relative aux droits de participer aux affaires publiques, de voter et d ’ accéder dans des conditions d ’ égalité aux fonctions publiques), soient pleinement protégés;

b) P rendre des mesures de sorte que la Commission d ’ enquête créée pour examiner les circonstances ayant entouré la passation de pouvoir en février 2012 puisse s ’ acquitter de sa mission dans des conditions garantissant de sa part une indépendance et une impartialité totales.

26.Le Comité est préoccupé par les renseignements qu’il a reçus selon lesquels des personnes qui lui avaient adressé des informations aux fins de l’examen du rapport initial ont fait l’objet de menaces et d’actes d’intimidation.

L ’ État partie devrait d ’ urgence prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes qui ont fourni des informations au Comité. Il devrait informer le Comité des mesures prises à cette fin.

27.L’État partie devrait diffuser largement le Pacte, le Protocole facultatif s’y rapportant, le texte du rapport initial et les présentes observations finales afin de les faire connaître auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi que du grand public. Le Comité demande à l’État partie de consulter largement la société civile et les organisations non gouvernementales quand il établira son rapport périodique.

28.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 5, 20, 25 et 26 ci-dessus.

29.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, attendu d’ici au 27 juillet 2015, des renseignements spécifiques et à jour sur toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.