Nations Unies

CRPD/C/ALB/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

14 octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de l’Albanie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Albanie (CRPD/C/ALB/1) à ses 477e et 478e séances (voir CRPD/C/SR.477 et 478), les 27 et 28 août 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 503e séance, le 16 septembre 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Albanie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/ALB/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/ALB/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec l’État partie durant l’examen du rapport et lui sait gré d’avoir dépêché une délégation de haut niveau composée du Représentant permanent de l’Albanie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et de représentants des ministères compétents.

II.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté :

a)La loi no 93/2014 sur l’inclusion et l’accessibilité des personnes handicapées, en 2014 ;

b)L’ordonnance no 195 de 2016 qui établit « le profil de l’enseignant inclusif » ;

c)Le Plan d’action national sur le handicap 2016-2020.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité est préoccupé par :

a)L’insuffisance des efforts déployés pour revoir la législation en vigueur et la rendre pleinement conforme à la Convention, en particulier en ce qui concerne l’utilisation et l’interprétation que fait l’État partie du « modèle biopsychosocial » pour réformer les systèmes d’évaluation du handicap ;

b)L’absence d’harmonisation de la notion de handicap et le refus d’apporter des aménagements raisonnables dans la législation relative à la discrimination ;

c)L’absence, au niveau local, de services généraux et spécifiques pour les personnes handicapées ;

d)L’emploi de formules péjoratives pour désigner les personnes handicapées dans les lois, les politiques et les déclarations publiques.

6.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme consacré par la Convention, d’harmoniser sa législation et d ’inclure, dans les lois interdisant la discrimination, un modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et le refus d’apporter des aménagements raisonnables, conformément aux dispositions de la Convention. Il lui recommande également de revoir les lois et projets de loi existants, y compris les évaluations du handicap aux fins de prestations sociales prévues par la loi n o 121 /2016 sur les services sociaux et la loi n o 15/2019 sur la promotion de l’emploi, ainsi que la décision du Conseil des ministres n o 380 (2019), en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, afin que les personnes handicapées aient accès, à l’échelon local, aux services généraux et aux services correspondant à leurs besoins. Il recommande en outre à l’État partie de faire en sorte d’éliminer, dans l’ensemble des textes de lois, documents et discours publics, toute formulation péjorative désignant les personnes handicapées.

7.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de lois, de procédures transparentes et d’informations concernant les consultations avec les organisations de personnes handicapées ;

b)Le fait qu’en vertu de la loi no 93/2014, seul le Premier Ministre peut désigner et nommer les membres du Conseil national du handicap, et que les représentants de la société civile comptent pour moins de la moitié des membres dudit Conseil ;

c)L’absence de soutien financier régulier et durable aux organisations de personnes handicapées, en particulier au niveau local ;

d)Le fait que la traduction albanaise officielle de la Convention renvoie par erreur aux organisations « pour » personnes handicapées, ce qui ne rend pas fidèlement compte de la formulation utilisée dans la Convention.

8. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application. Il lui recommande également  :

a) De prendre toutes les mesures juridiques et autres mesures nécessaires à la désignation et à l ’ élection de représentants d ’ organisations de personnes handicapées au Conseil national du handicap, y compris de représentants de femmes et d ’ enfants handicapés, de personnes sourdes ou malentendantes et de personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel  ;

b) D ’ apporter un appui financier et administratif suffisant et régulier au Conseil et de faire en sorte qu ’ un plus large éventail d ’ organisations représentant les personnes handicapées à l ’ échelle nationale y participe, afin de garantir la qualité des experts et une représentation adéquate des intérêts des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles  ;

c) De corriger la traduction officielle de la Convention, afin de garantir l’égalité d’accès aux organisations de personnes handicapées.

9.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier sans délai le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

11.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’interdiction claire de la discrimination fondée sur le handicap et l’absence de sanctions et de recours en cas de discrimination, y compris le refus d’aménagements raisonnables, en particulier dans la loi sur la protection contre la discrimination et la loi no 93/2014 ;

b)La modification apportée à la loi no 93/2014 reconnaissant différents droits aux personnes handicapées ;

c)L’absence de stratégie visant à promouvoir les droits des personnes roms handicapées et le manque d’informations sur leur situation, en particulier celle des femmes et des filles roms handicapées et, surtout, sur leurs droits à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi.

12. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir sa législation pour y incorporer une interdiction claire de la discrimination fondée sur le handicap portant expressément sur toutes les formes d e cette discrimination, y compris ses formes multiples et croisées et le refus d ’ aménagement s raisonnable s  ;

b) De mettre au point et d ’ appliquer des critères harmonisés et transparents ainsi que des procédures d ’ évaluation équitables pour les personnes handicapées, et de leur reconnaître les mêmes droits, quel que soit leur lieu de résidence dans l ’ État partie  ;

c) D ’ adopter un programme national comportant des mesures incitatives concrètes pour améliorer la situation des personnes roms handicapées, notamment les femmes et les filles, en mett ant, notamment, l ’ accent sur leurs droits à l ’ éducation, aux soins de santé et à l’emploi, sur la base de l’égalité avec les autres.

Femmes et filles handicapées (art. 6)

13.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de politique et de stratégie globales de lutte contre les formes multiples et croisées de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes et les filles handicapées ;

b)L’absence de renseignements fiables sur l’exécution et les résultats du Plan d’action national sur le handicap 2016-2020, en particulier en ce qui concerne les femmes et les filles handicapées ;

c)L’absence de mesures suffisantes et concrètes pour donner suite à la recommandation faite en 2016 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ALB/CO/4, par. 39 c)).

14. Se référant à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que sa législation et ses politiques soient conformes à la Convention et prévoient la pleine protection des droits des femmes et des filles handicapées, d’ intégrer la problématique du handicap dans tous les programmes et politiques en faveur de l ’ égalité des sexes, y compris les politiques et mesures concernant l ’ emploi, et d ’ adopter une stratégie efficace en vue de leur exécution  ;

b) De veiller à la mise en œuvre du Plan d ’ action national sur le handicap 2016 ‑ 2020 et de prendre toutes les mesures voulues, appropriées et transparentes, assorties d ’ un calendrier précis , pour prévenir et éliminer les formes multiples et croisées de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes et les filles handicapées, notamment en ce qui concerne l ’ accès à la justice, à l ’ éducation, à la santé et à l ’ emploi  ;

c) De d onner suite à la recommandation faite en 2016 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ALB/CO/4, par. 39 c)).

Enfants handicapés (art. 7)

15.Le Comité est préoccupé par le fait que le Programme national pour les droits de l’enfant 2017-2020, en phase de mise en œuvre, n’évoque les enfants handicapés que pour les questions de santé et d’éducation, laissant de côté tous les autres aspects de leur vie. Il s’inquiète de l’absence de mesures visant à améliorer les services sociaux et de santé actuellement proposés, y compris en ce qui concerne la prise en charge précoce des enfants handicapés. Il relève avec préoccupation le manque d’informations sur les procédures d’évaluation des soins de santé et des services éducatifs et le fait qu’un accompagnement et un aménagement individualisés ne sont pas systématiquement prévus pour les enfants handicapés qui en ont besoin dans les écoles ordinaires.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intégrer dans le Programme national pour les droits de l’enfant 2017 ‑ 2020 des mesures qui tiennent compte des besoins particuliers des enfants handicapés et garantissent le respect de leurs droits dans tous les domaines de la vie  ;

b) De fournir à tous les enfants handicapés, quel que soit leur handicap, des services sociaux et de santé suffisants, y compris de prise en charge précoce et de développement, en coopération avec les organisations qui les représentent, notamment au niveau local, et de fournir également une feuille de route transparente pour progresser dans ce domaine  ;

c) De s ’ assurer que les procédures d ’ évaluation des soins de santé et des services éducatifs sont conformes à la Convention et au modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme, et que des experts de nombreuses disciplines y sont associés  ;

d) D ’ adopter une procédure légalement établie pour l ’ apport d ’ aménagements raisonnables à tous les niveaux de l ’ enseignement et d ’ allouer les ressources nécessaires pour garantir que des aménagements raisonnables sont apportés en fonction des besoins de l ’ enfant concerné et en consultation avec ce dernier .

Sensibilisation (art. 8)

17.Le Comité est préoccupé par la participation insuffisante des organisations de personnes handicapées dans les campagnes nationales et locales et par l’absence de programmes réguliers de sensibilisation, notamment d’ateliers de formation, à l’intention des professionnels des médias travaillant sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme consacré par la Convention. Le Comité note également avec préoccupation que le texte de la Convention n’est pas disponible dans des formats accessibles, notamment en langues des signes, en braille et dans une langue facile à lire et à comprendre.

18. Le Comité recommande à l’État partie de s’associer activement avec les organisations de personnes handicapées pour  :

a) Adopter des mesures en vue d’élaborer des campagnes nationales et locales de sensibilisation à l’intention, notamment, des pouvoirs publics, des prestataires de services du secteur privé et du grand public, afin de les informer systématiquement des droits des personnes handicapées et de la Convention  ;

b) Former les professionnels des médias publics et privés à l’importance de présenter les contributions positives des personnes handicapées  ;

c) Traduire et diffuser la Convention dans des formats accessibles, notamment en langue des signes, en braille et dans une langue facile à lire et à comprendre.

Accessibilité (art. 9)

19.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de plan d’action national global pour la mise en œuvre de la loi no 93/2014 et de la décision du Conseil des ministres no 1074 (2015) relative à l’élimination des obstacles environnementaux et d’infrastructures dans l’accès aux services publics ;

b)L’absence de données sur l’application de sanctions administratives et financières pour non-respect des normes d’accessibilité, notamment en ce qui concerne les bâtiments anciens ouverts au public et les services d’information et de communication dans les zones rurales ;

c)Le manque de renseignements sur l’accessibilité des médias électroniques, y compris les réseaux sociaux.

20. Le Comité recommande à l’État partie de s’intéresser au lien existant entre l’article 9 de la Convention et les cibles 9  c) , 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable, conformément à son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité , et  :

a) D ’ adopter un plan d ’ action global pour la mise en œuvre de la loi n o 93/2014, en le dotant d ’ un budget suffisant, d ’ un mécanisme de suivi efficace et de points de repère pour la suppression des obstacles et en l ’ assortissant de sanctions contraignantes et concrètes en cas de non-respect  ;

b) De mettre en place un mécanisme pour contrôler le respect des normes d ’ accessibilité dans tous les domaines visés par la Convention et d ’ infliger des sanctions en cas de non-respect  ;

c) De fournir des informations complètes sur l ’ accessibilité des médias électroniques, en accordant une attention particulière aux réseaux sociaux.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

21.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur la participation des organisations de personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de gestion et de réduction des risques de catastrophe, ainsi que par le manque d’informations accessibles aux personnes handicapées sur la façon de réagir face aux situations de risque, aux crises humanitaires et aux catastrophes naturelles, tel que le prévoit le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

22. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D ’ adopter et de mettre en œuvre une stratégie et des procédures d ’ urgence complètes et accessibles, pour permettre une réaction, dans les situations de risque, conforme au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015 ‑ 2030)  ;

b) De prévoir, dans le cadre de ces stratégies et protocoles, la mise en place de permanences téléphoniques et d ’ alertes par SMS  ;

c) De mettre au point des manuels dans des formats accessibles, notamment en langue des signes, en braille et dans une langue facile à lire et à comprendre , conformément à son o bservation générale n o 2  ;

d) De veiller à ce que tous les services publics élaborent, en concertation étroite et régulière avec les organisations qui représentent les personnes handicapées , y compris au niveau local, des plans d ’ évacuation des personnes handicapées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

23.Le Comité constate avec préoccupation l’insuffisance des progrès accomplis en vue de modifier l’ensemble des textes de loi nationaux qui ne reconnaissent pas ou limitent la capacité juridique des personnes handicapées, notamment le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de la famille et la loi relative à la santé mentale, ainsi que l’absence de mécanismes existants ou prévus d’aide à la prise de décisions. Il est également préoccupé par l’insuffisance des mesures juridiques permettant d’assurer la protection des droits des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux, de faire des choix concernant leur vie et de jouir du droit de la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité.

24. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité et le rapport de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe faisant suite à la visite qu’elle a effectuée en Albanie du 21 au 25 mai 2018, le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser sa législation afin de la rendre conforme à la Convention et d’abroger toutes les lois qui limitent la capacité juridique des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, en remplaçant les régimes de prise de décisions substitutives par des régimes de prise de décisions assistée qui respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes, et en ménageant des recours transparents pour les personnes handicapées dont la capacité juridique a été supprimée.

Accès à la justice (art. 13)

25.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures spécifiques visant à s’assurer que les personnes handicapées ont pleinement accès à la justice, notamment au moyen de l’aide juridictionnelle gratuite, de services juridiques accessibles et de l’assistance d’interprètes en langue des signes dans les salles d’audience, les postes de police, dans le cadre des aménagements procéduraux et dans leurs relations avec les services du ministère public. Il constate également avec regret le manque d’informations sur les protocoles et les mesures spécifiques destinés à lever les obstacles à l’accès à la justice et à aménager les procédures judiciaires en tenant compte du sexe et de l’âge des personnes handicapées, y compris en fournissant des informations écrites et des communications pour les services nécessitant l’assistance d’un notaire.

26. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que les personnes handicapées accèdent à la justice, en toute transparence, sans entrave ni discrimination  ;

b) De veiller à ce que les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent toujours en institution, aient accès à l ’ aide juridictionnelle gratuite  ;

c) De garantir un accès sans discrimination aux technologies d ’ assistance, aux services d ’ interprètes en langue des signes agréés et qualifiés, aux documents fournis en braille, dans un e langue facile à lire et à comprendre ou utilisant d ’ autres formats, dans le cadre des procédures judiciaires et des services nécessitant l ’ assistance d ’ un notaire  ;

d) D ’ intensifier les efforts menés pour mettre en œuvre des programmes de formation et de renforcement des capacités relatifs à la Convention afin de permettre aux membres des institutions judiciaires, des forces de l ’ ordre et des offices notariaux d ’ appliquer une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme  ;

e) De mettre en œuvre des programmes de formation et de renforcement des capacités relatifs à la Convention afin de permettre aux personnes handicapées de mieux connaître la législation .

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

27.Le Comité constate avec préoccupation que la législation actuelle autorise la privation de liberté, l’hospitalisation et le traitement forcés des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial. Il s’inquiète également de l’utilisation de moyens de contention physique, en particulier sur des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, y compris à leur domicile ainsi que du fait que les services de police n’ont pas consulté les organisations de personnes handicapées avant d’adopter des protocoles visant à éliminer le recours à de tels moyens.

28.Le Comité recommande à l’État partie d’abroger les textes de loi autorisant la privation de liberté au motif d’une incapacité, le traitement forcé, l’utilisation de moyens de contention et de mesures coercitives fondés sur une conception médicalisée du handicap. Il lui recommande également de ménager des recours utiles aux personnes handicapées qui ont été privées de leur liberté au motif d’une incapacité et d’adopter, en étroite concertation avec les organisations qui les représentent, les protocoles s’y rapportant. Le Comité invite l’État partie à se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention et de s’inspirer de ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (A/72/55, annexe) lorsqu’il participe aux débats régionaux sur un protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine .

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

29.Le Comité observe avec préoccupation que des personnes handicapées sont placées en institution et traitées contre leur gré. Il s’inquiète de l’absence d’informations sur les visites effectuées et sur les procédures mises en place pour mener des enquêtes indépendantes sur les violations des droits des personnes handicapées placées en institution (CRPD/C/ALB/1, par. 101) ainsi que de l’absence de garanties et de sanctions efficaces. Le Comité est également préoccupé par l’absence de mécanisme chargé de surveiller les établissements psychiatriques et autres institutions où les personnes handicapées sont privées de leur liberté.

30. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures juridiques et administratives efficaces pour interdire et empêcher le placement ou l’hospitalisation sans consentement et le traitement médical forcé, en particulier les traitements psychiatriques forcés pour cause de handicap. Il lui recommande également de mettre en place un mécanisme indépendant chargé de surveiller les institutions pour personnes handicapées, y compris les centres qui peuvent encore héberger des enfants handicapés, afin de prévenir tout acte susceptible de constituer un acte de torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant et d’offrir une protection contre de tels actes.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

31.Le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état de violences et de mauvais traitements à l’égard de personnes handicapées, en particulier dans les institutions, et se déclare préoccupé par l’absence de mesures efficaces pouvant servir de recours utiles, comme l’indemnisation, la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes de violences, en particulier des enfants et des femmes handicapés. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations sur les résultats concrets de la mise en œuvre de la loi portant sur les mesures contre la violence familiale adoptée en 2018 et par l’absence de données et de statistiques complètes sur les personnes handicapées qui sont victimes de violences, y compris de violences et d’atteintes sexuelles, ou de multiples formes de discrimination.

32. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir l’exploitation, la violence et la maltraitance à l’égard des personnes handicapées, dans les institutions et ailleurs. Le Comité recommande également à l’État partie  :

a) De revoir les procédures de suivi et de contrôle des établissements médico-sociaux et des établissements psychiatriques afin de prévenir la violence et les maltraitances à l ’ égard des personnes handicapées, en particulier des enfants et des femmes  ;

b) De faire en sorte que les personnes privées de liberté aient accès à des mécanismes de plainte indépendants et que les victimes de mauvais traitements se voient proposer des recours appropriés, tels qu ’ une réparation et une indemnisation suffisante, ainsi que des moyens de réadaptation.

c) De veiller à ce que la loi portant sur les mesures contre la violence familiale soit mise en œuvre de sorte qu ’ elle tienne compte de la question du handicap, des risques particuliers de violence sexiste auxquels sont exposés les femmes et les filles handicapées et des obstacles à la protection de ces femmes et filles contre la violence de genre.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

33.Le Comité est préoccupé par :

a)L’insuffisance de mesures efficaces pour accélérer la désinstitutionnalisation des personnes handicapées ;

b)L’insuffisance des progrès accomplis dans la mise en œuvre de cadres propices à l’autonomie de vie, l’absence de programmes et d’accompagnement social individualisé à domicile ou en institution, y compris d’aide personnelle aux personnes handicapées qui en ont besoin et d’allocations de logement qui leur permettraient d’exercer leur droit de vivre de façon autonome et d’être incluses dans la société ;

c)L’insuffisance de données ventilées sur le nombre de personnes handicapées qui vivent encore en institution ;

d)Le manque d’informations sur les mesures juridiques, administratives et financières qui ont été prises pour garantir les droits des personnes handicapées de choisir où et avec qui vivre.

34. Conformément à son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société et rappelant le rapport de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe faisant suite à la visite qu’elle a effectuée en Albanie du 21 au 25 mai 2018, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre un plan de désinstitutionalisation efficace, assorti d ’ un calendrier et de jalons précis, en y allouant des fonds suffisant s , notamment à l ’ échelon local  ;

b) De promouvoir des systèmes d ’ autonomie de vie et de déployer des programmes et des services, notamment d ’ a ide personnelle aux personnes handicapées qui en ont besoin, pour leur donner la possibilité d ’ exercer leur droit de vivre de façon autonome et d ’ être incluses dans la société  ;

c) De recueillir des données ventilées sur le nombre de personnes handicapées qui vivent encore en institution  ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour concevoir des services sociaux d ’ accompagnement des personnes handicapées leur permettant de choisir où et avec qui vivre, dans des conditions d ’ égalité, y compris dans les zones rurales  ;

e) De faire en sorte que les organisations de personnes handicapées participent à l ’ élaboration de stratégies et de plans favorisant l ’ autonomie de vie qui mobilisent des services, un accompagnement et des installations communautaires accessibles, en particulier à l ’ échelon local, notamment des logements accessibles et abordables.

Mobilité personnelle (art. 20)

35.Le Comité est préoccupé par l’absence de système transparent et non discriminatoire encadrant la fourniture d’appareils d’assistance et d’aides techniques, et de la formation nécessaire pour les utiliser. Le Comité prend note de l’absence d’un financement suffisant favorisant la mobilité personnelle et garantissant l’accès universel aux appareils d’assistance et aides techniques appropriés. Il constate avec préoccupation qu’il n’existe aucune stratégie globale ou ciblée, ni aucun plan d’action pour améliorer la sécurité des personnes handicapées dans les transports publics.

36. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De légiférer et de prendre toute autre mesure voulue pour permettre la création d ’ un fonds soutenant la mobilité personnelle et garantissant l ’ accès universel aux appareils d ’ assistance appropriés et à la formation nécessaire pour les utiliser  ;

b) D ’ améliorer l ’ accès aux aides techniques, appareils et autres technologies d ’ assistance à la mobilité  ;

c) D ’ a dopter, s’agissant des normes et de s services de transport public, une stratégie qui tie nt compte des besoins des personnes handicapées , en zones rurales comme en zones urbaines.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

37.Le Comité prend note avec préoccupation :

a)Que l’on manque de données sur les plans d’action nationaux ou les stratégies à long terme visant à améliorer la disponibilité des services et des informations accessibles, y compris les réseaux sociaux et les sites Web traduits en langue des signes, sous-titrés, disponibles en braille ou dans une langue facile à lire et à comprendre ;

b)Que la langue des signes n’est pas suffisamment reconnue comme une langue officielle de l’État partie ;

c)Que les mesures prises sont insuffisantes pour améliorer l’accès des personnes handicapées aux services d’interprétation en langue des signes et à d’autres moyens et modes de communication.

38. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre en œuvre des plans d ’ action nationaux ou des stratégies à long terme, assortis d ’ une feuille de route claire, pour améliorer la disponibilité des services d ’ information et de communication accessibles, ouverts au public ou mis à sa disposition, y compris les réseaux sociaux , les opérateurs de télécommunication et les pages Internet traduites en langage des signes, sous-titrées, disponibles en braille ou dans une langue facile à lire et à comprendre  ;

b) D ’ a dopter, avec la participation des organisations de personnes handicapées, une législation et des stratégies efficaces pour faire en sorte que la langue des signes soit pleinement reconnue et que des documents en braille soient mis à disposition  ;

c) D ’ adopter des programmes de renforcement des capacités, notamment d ’ activité de formation, relatifs aux modes, moyens et formats de communication accessibles, y compris dans un e langue facile à lire et à comprendre et en langue des signes, et de fournir des services d ’ interprétation en langue des signes pour les services ouverts au public .

Éducation (art. 24)

39.Le Comité relève avec préoccupation :

a)L’absence de législation et de stratégie globales visant à garantir à tous un enseignement de qualité et le fait que la ségrégation persiste dans les établissements scolaires, en particulier à l’égard des élèves présentant un handicap intellectuel ;

b)L’absence de données sur les ressources publiques allouées à l’éducation inclusive dans les établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur ;

c)L’absence de données et d’indicateurs permettant d’évaluer la qualité de l’enseignement et l’inclusion des élèves handicapés à tous les niveaux d’enseignement, et l’absence d’informations sur les normes relatives à l’accessibilité des infrastructures scolaires, de l’information et des communications, y compris des technologies de l’information et des communications ;

d)La faible accessibilité des établissements d’enseignement supérieur aux étudiants handicapés, qui sont de moins en moins nombreux à s’y inscrire.

40. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et l’objectif de développement durable 4, en particulier ses cibles 4.5 et 4.8, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en faveur de la mise en œuvre d’une éducation inclusive, et en particulier  :

a) D ’ abroger ou de modifier les lois, de sorte à reconnaître l ’ éducation inclusive comme un droit et d’ accorder à tous les élèves handicapés, que l l e que soit leur situation personnelle, le droit de recevoir une éducation inclusive dans le cadre du système d ’ enseignement général, sur un pied d ’ égalité avec les autres, en leur proposant, si nécessaire, un accompagnement individualisé  ;

b) D ’ élaborer, d ’ adopter et de mettre en œuvre une politique éducative inclusive et globale, assortie de stratégies visant à promouvoir une culture de l ’ inclusion dans l ’ enseignement général, notamment au moyen d ’ évaluations des besoins éducatifs individualisées et fondées sur les droits de l ’ homme, et des aménagements, des conseils et de l ’ accompagnement dont ont besoin les enseignants , à promouvoir le respect de la diversité en garantissant les droits à l ’ égalité et à la non ‑ discrimination , et à favoriser la participation pleine et effective des personnes handicapées à la vie de la société  ;

c) De garantir l ’ accessibilité de l ’ environnement scolaire, conformément à la Convention, notamment au moyen de matériels accessibles et adaptés, de programmes inclusifs ainsi que d ’ un soutien et d ’ aménagement s individualisés  ;

d) D ’ allouer des ressources financières et matérielles suffisantes, ainsi qu’ un personnel qualifié et régulièrement formé, comprenant des personnes handicapées  ;

e) D ’ intégrer la formation à l ’ éducation inclusive dans les programmes universitaires pour les futurs enseignants et les programmes de formation continue obligatoire du personnel enseignant, en dotant ces activités d ’ un budget suffisant  ;

f) De collecter davantage de données concernant, notamment , l ’ application des lois et politiques sur l ’ éducation inclusive et l ’ accessibilité aux infrastructures scolaires, à l’information et aux communications, y compris aux technologies de l’information et des communications, pour permettre la formulation de politiques sur l’éducation inclusive.

Santé (art. 25)

41.Le Comité s’inquiète de ce qu’au niveau local, les services et établissements de santé ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes handicapées, en particulier à celles présentant un handicap intellectuel ou nécessitant un soutien important. Il est particulièrement préoccupé par l’absence :

a)D’informations sur les avancées obtenues dans le cadre de la Stratégie nationale de santé 2017-2021, du Plan d’action national sur le handicap 2016-2020 et du Plan d’action pour le développement des services de santé mentale en Albanie 2013-2022, en particulier en ce qui concerne les programmes de dépistage précoce des personnes présentant des troubles autistiques ou des personnes handicapés vivant en zones rurales ;

b)De mesures assurant aux personnes handicapées, en particulier aux personnes âgées, aux Roms, aux femmes et aux filles handicapés, un accès à des services complets de soins de santé, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative, dans des conditions d’égalité avec les autres.

42. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir les plans et stratégies et de prendre des mesures efficaces et coordonnées pour mettre les services de santé en conformité avec la Convention  ;

b) De veiller, dans la pratique, à ce que toutes les personnes handicapées, y compris les personnes âgées et les Roms handicapés, aient accès aux services de soins de santé, et que les enfants handicapés puissent bénéficier de programmes de dépistage et de prise en charge précoces  ;

c) De s ’ assurer et de contrôler, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, que les services de soins de santé sont fournis aux personnes handicapées sans discrimination et sur la base de l ’ égalité avec les autres, et de rendre disponibles et accessibles les équipements et instruments nécessaires, y compris les technologies d ’ assistance, de sorte que les personnes handicapées, en particulier les femmes, aient accès à des services, notamment de santé reproductive, au plus près de leur domicile.

Travail et emploi (art. 27)

43.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie autorise toujours que les personnes handicapées soient déclarées inaptes au travail. Il s’inquiète du fait que ces personnes, en particulier les femmes, sont particulièrement touchées par le chômage. Le Comité est aussi préoccupé par l’absence de données complètes et comparables sur la situation des personnes handicapées employées dans le secteur public et sur l’incidence de la loi no 15/2019.

44. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier sa législation, en adoptant des mesures efficaces afin que le handicap ne puisse être invoqué pour éviter l ’ embauche d ’ une personne, conformément au modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme consacré par la Convention  ;

b) De promouvoir l ’ emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire, dans le secteur public comme dans le privé, en accordant une attention particulière aux femmes, en concertation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, notamment les organisations de femmes  ;

c) De recueillir des données statistiques sur le taux d ’ emploi et sur la situation des personnes handicapées, ventilées par sexe, âge, emploi et salaire , ainsi que sur l ’ incidence de la loi n o 15/2019.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

45.Le Comité note avec préoccupation que le programme d’appui financier (« allocations ») mis en place pour les personnes handicapées en 2015, et plus particulièrement sa méthode de calcul d’indice, a eu des effets négatifs pour ces dernières, notamment les migrants et Roms handicapés.

46. Le Comité recommande à l’État partie de revoir le programme de soutien financier (« allocations ») afin d’éliminer toute pratique discriminatoire.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

47.Le Comité constate avec préoccupation qu’il existe, dans l’État partie, des textes de loi qui limitent le droit de vote des personnes handicapées. Il est également préoccupé par l’exclusion, dans la pratique, des personnes handicapées de la vie publique, en particulier les femmes handicapées. Il s’inquiète également du manque d’accès des personnes handicapées à toutes les étapes du processus électoral et note en particulier que les bureaux de vote ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, qui ne disposent pas d’outils d’aide au vote.

48. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier la législation pertinente, notamment les lois électorales et le règlement intérieur de la Commission électorale centrale, de sorte à garantir à toutes les personnes handicapées le droit de participer à la vie politique et publique, notamment le droit de vote, et d’abroger toute disposition qui refuse ce droit de vote aux personnes atteintes d’incapacité  ;

b) De promouvoir la participation des personnes handicapées, y compris des femmes, à la vie politique et à la prise de décisions publiques  ;

c) De prendre les mesures voulues pour éliminer les obstacles physiques à l’exercice du vote, de mettre en place des mécanismes visant à garantir le secret du scrutin, et de veiller à ce que le matériel de vote et l’information électorale soient disponibles dans des formats accessibles, notamment en langue des signes, en braille et dans une langue facile à lire et à comprendre, conformément à l’observation générale n o 2 du Comité.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

49.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les enfants, se heurtent à des obstacles qui les empêchent de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, sur la base de l’égalité avec les autres. Il est également préoccupé de constater que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

50. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer spécifiquement des ressources budgétaires à la promotion et à la protection du droit des personnes handicapées, en particulier les enfants, de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, sur la base de l’égalité avec les autres. Il encourage l’État partie à adopter toutes les mesures voulues pour ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech dans les meilleurs délais.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

51.Le Comité note avec préoccupation que les efforts visant à recueillir des données sur les personnes handicapées dans l’État partie reposent sur une approche médicale du handicap et sont parcellaires. En outre, il est préoccupé par le fait que les données recueillies ne sont pas efficacement diffusées parmi les personnes handicapées. Le Comité s’inquiète également de ce que l’État partie ne recueille et n’analyse pas systématiquement, en étroite consultation avec les organisations qui les représentent, les données ventilées par sexe sur la situation des personnes handicapées, afin d’élaborer des politiques publiques adaptées.

52. Compte tenu de la cible 17.18 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre en place, à l ’ intention de l ’ Institut national de la statistique, des procédures pour l a collecte et le suivi systématiques des données  ;

b) De recourir davantage à la méthode du Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités , notamment dans la perspective du recensement de 2020, pour recueillir, analyser et diffuser des données sur la population ventilées par sexe, âge, origine ethnique, type de handicap, statut socioéconomique , emploi, obstacles rencontrés et lieu de résidence, ainsi que des données sur les cas de discrimination ou de violence à l ’ égard des personnes handicapées  ;

c) D ’ élaborer des politiques publiques reposant sur des données factuelles afin de répondre aux besoins des personnes handicapées, en collaboration avec les organisations qui les représentent.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

53.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les efforts déployés pour réfléchir à la mise en place d’un dispositif de coordination, tel que prévu au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention. Il relève également avec préoccupation que le dispositif désigné par l’État partie en application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention n’est pas conforme à celle-ci. Il s’inquiète en outre de la représentation inégale des organisations de personnes handicapées dans le cadre du processus de suivi.

54. Compte tenu de ses lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance, de la participation de ces organisations aux travaux du Comité (CRPD/C/1/Rev.1, annexe) et de son observation générale n o 7, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que son cadre d’application et de suivi au niveau national ait une bonne assise institutionnelle lui permettant de fonctionner correctement dans la durée et à ce qu’il bénéficie du financement et des ressources voulus. Il lui recommande également  :

a) D’envisager de créer un dispositif de coordination conformément au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention  ;

b) De veiller, lorsqu’il désignera ou établira un cadre indépendant de surveillance et les mécanismes associés, à prendre en compte les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et à fournir un financement adéquat  ;

c) De garantir la pleine participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent au processus de suivi.

IV.Suivi

Diffusion d’information

55. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations contenues dans les présentes observations finales. S’agissant des mesures qu’il convient de prendre d’urgence, le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur la recommandation figurant au paragraphe 6, concernant l’harmonisation de sa législation.

56.Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

57. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

58. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, sous des formes accessibles et dans une langue facile à lire et à comprendre. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

59. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques le 11 mars 2023 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.