Nations Unies

CERD/C/KEN/CO/1-4

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 septembre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale Soixante-dix-neuvième session

8 août-2 septembre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Kenya

1.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième à quatrième rapports périodiques du Kenya (CERD/C/KEN/1-4), présentés en un seul document, à ses 2100e et 2101e séances (CERD/C/SR.2100 et CERD/C/SR.2101), tenues les 15 et 16 août 2011. À sa 2119e séance (CERD/C/SR.2119), tenue le 29 août 2011, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation, quoique en retard, du rapport initial et des deuxième à quatrième rapports périodiques de l’État partie, qui ont été élaborés conformément aux directives concernant l’établissement des rapports et offrent une analyse très importante de la situation dans le pays.

3.Le Comité se félicite en outre de la présence d’une importante délégation de haut niveau, conduite par le Ministre de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles, et ce, en dépit des exigences du travail parlementaire actuel sur l’adoption des lois d’application de la nouvelle Constitution.

4.Le Comité se félicite par ailleurs du dialogue franc et constructif qui s’est instauré avec l’État partie et des informations fournies sur les thèmes définis par le rapporteur pour le pays et en réponse aux questions posées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

5.Le Comité se félicite de l’adoption en 2010 de la nouvelle Constitution, qui contient un large éventail de droits individuels constituant le fondement de la promotion d’une société kényane pluriethnique et sans exclusive ainsi que des dispositions axées sur la lutte contre les inégalités et l’élimination de la discrimination. Il prend note avec intérêt des dispositions constitutionnelles visant à instituer la bonne gouvernance dans l’État partie. Il prend également note avec intérêt du processus législatif entrepris par l’État partie pour appliquer la Constitution de 2010 et mettre sa législation en conformité avec les normes internationales.

6.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures institutionnelles et autres que l’État partie a prises pour promouvoir la réconciliation et l’unité nationales après les violences qui ont fait suite aux élections de 2007, faire le bilan historique de ce qui s’est passé, poursuivre les auteurs d’infractions et donner réparation aux victimes. Le Comité prend note en particulier de la création de la Commission d’enquête sur les violences postélectorales et de la Commission pour la vérité, la justice et la réconciliation.

7.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour réorganiser et réformer son appareil judiciaire.

8.Le Comité prend note avec satisfaction de l’engagement actif de la Commission nationale des droits de l’homme et de sa contribution et de celle des organisations non gouvernementales au dialogue.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

9.Tout en notant que la discrimination raciale est interdite dans l’État partie et que la Convention fait partie du droit interne, le Comité regrette l’absence d’informations sur les sanctions prévues pour les actes de discrimination raciale. D’autre part, le Comité relève que la législation interdit expressément la discrimination dans des domaines tels que l’emploi, mais pas dans d’autres domaines de la vie publique où elle s’exerce fréquemment, tels que le logement (art. 2 et 5).

Le Comité souhaite recevoir des informations sur les sanctions prévues pour les actes de discrimination raciale. Par ailleurs, le Comité recommande à l’État partie, en plus de sa législation interdisant la discrimination raciale en général, de combattre cette forme de discrimination dans ses politiques concernant l ’ emploi, le logement et d ’ autres domaines pertinents .

10.Le Comité se félicite de la possibilité d’améliorer l’accès à la justice qu’offre la nouvelle Constitution, en vertu de laquelle la Haute Cour n’est plus la seule instance compétente pour connaître des affaires de racisme et les victimes ont maintenant accès à des juridictions inférieures. Le Comité est néanmoins préoccupé de ce que le fait que la population connaît mal ses droits, en particulier le droit de ne pas être l’objet de discriminations, et de ce que l’accessibilité limitée à des recours judiciaires continueront d’empêcher les victimes de demander justice et réparation devant les tribunaux (art. 6).

Rappelant sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De sensibiliser la population, au moyen de campagnes massives d’information , au fait que la discrimination raciale est interdite par la loi et qu’elle a le droit à l ’ égalité et à la non-discrimination telles qu’en disposent la Constitution et d ’ autres textes législatifs;

b) De veiller à ce qu ’ un e aide juridictionnelle gratuite soit offerte dans tout le pays, notamment en mettant en place le Système national d ’ aide juridictionnelle qui devrait faire appel à l ’ intervention d ’ auxiliaires juridiques dans les zones arides et semi-arides du pays; et

c) De revoir les procédures judiciaires en tant que de besoin pour accélérer l’examen des affaires de discrimination raciale par les tribunaux, notamment en renforçant le rôle des procureurs et des membres du service des poursuites dans l ’ engagement de poursuites judiciaires contre les actes racistes.

Le Comité demande à l’État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plaintes déposées ou les procédures judiciaires engagées contre des actes de discrimination raciale.

11.Le Comité note que l’État partie procède actuellement à la révision des arrangements institutionnels concernant son institution nationale des droits de l’homme, conformément à la disposition constitutionnelle portant création de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’égalité.

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre à profit l ’ expérience positive de la Commission nationale des droits de l ’ homme pour décider des dispositions institutionnelles les mieux adaptées à son institution nationale des droits de l ’ homme. Il encourage en outre l ’ État partie à veiller à ce que la lutte contre la discrimination raciale continue d ’ être un élément central au cœur du mandat de son institution nationale des droits de l ’ homme et à ce que celle-ci reste pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et soit dotée de ressources suffisantes.

12.Tout en prenant acte du fait que la loi de 2008 sur la cohésion nationale et l’intégration et le Code pénal interdisent les propos inspirés par la haine et l’incitation à la haine, le Comité est préoccupé de constater que la législation de l’État partie a une portée limitée et ne couvre pas toutes les infractions visées à l’article 4 de la Convention et que les dispositions pertinentes ne condamnent les propos inspirés par la haine que pour un nombre limité de motifs (art. 4).

  Le Comité recommande à l ’ État partie d’apporter à la législation les modifications nécessaires pour étendre la portée des dispositions en vigueur afin de donner pleinement effet à l ’ article 4 de la Convention. À cet égard, il renvoie l ’ État partie à ses recommandations générales n o 1 (1972) concernant les obligations des États parties , n o  7 (1985) concernant la législation visant à éliminer la discrimination raciale et n o  15 (1993) concernant la violence organisée fondée sur l ’ origine ethnique.

13.Le Comité note avec préoccupation que des politiciens de l’État partie continuent d’inciter à la haine ethnique dans leurs déclarations et discours. Il note également que des procédures judiciaires engagées récemment contre des politiciens pour incitation ৠla haine ont été abandonnées dans des circonstances controversées et inexpliquées (art. 4).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre fermement position contre l’exploitation des réalités ethniques à des fins politiques, à appliquer strictement la législation concernant les propos inspirés par la haine et l ’ incitation à la haine et à donner suite par des enquêtes à toutes les allégations portées à son attention. Le Comité invite également l’État partie à veiller à ce que les personnes inculpées soient dûment poursuivies, quel que soit leur rang social, et à ce que les peines tiennent compte de la gravité des actes lorsqu’ils ont été commis à des fins de propagande politique, dès lors qu ’ ils peuvent causer des violences . Par ailleurs, le Comité demande à l ’ État partie d ’ appliquer strictement les lois sur la responsabilité des médias qui rapportent ou publient des déclarations racistes.

14.Le Comité prend note de la tâche accomplie jusqu’à présent par la Commission pour la vérité, la justice et la réconciliation, qui comprend les auditions et les dépositions des témoins. Le Comité note en outre que le Gouvernement envisage de proroger le mandat de la Commission (art. 6 et 7).

Le Comité encourage l ’ État partie à continuer à apporter son plein soutien au x travaux de la Commission pour la vérité, la justice et la réconciliation jusqu ’ à l eur achèvement et l ’ invite à faire respecter ses conclusions et à appliquer ses recommandations.

15.Le Comité regrette qu’aucune victime des violences qui ont eu lieu après les élections de 2007 n’ait à ce jour obtenu réparation et que les auteurs desdites violences n’aient pas encore été poursuivis. Il note également que des procédures sont en cours devant la Cour pénale internationale (art. 6).

Le Comité demande à l ’ État partie de faire en sorte que toutes les victimes des violences qui ont eu lieu après les élections de 2007 soient effectivement indemnisées et que les auteurs des violences soient dûment poursuivis. Le Comité note la collaboration continue entre l ’ État partie et la Cour pénale internationale. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

16.Le Comité note avec une vive préoccupation que les informations selon lesquelles certaines personnes déplacées du fait des violences qui ont eu lieu après les élections de 2007 n’ont pas pu rentrer chez elles et n’ont pas été non plus indemnisées (art. 5).

Rappelant sa recommandation générale n o  22 (1996) concernant l ’ article 5 et les réfugiés et personnes déplacées, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder la plus grande attention au sort des personnes déplacées à l ’ intérieur du pays et de faire en sorte qu ’ elles puissent retourner sur leurs terres ou, à défaut, à ce qu’elles soient dûment réinstallées et indemnisées .

17.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné suite aux décisions rendues par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à propos de l’expulsion forcée des Endorois et des Ogieks de leurs terres et que, à ce jour, les personnes touchées n’ont pas encore été indemnisées (art. 5).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à respecter les décisions de la Commission africaine des droits de l ’ homme et des peuples et à faire en sorte que toutes les communautés marginalisées et personnes concernées soient indemnisées conformément auxdites décisions .

18.Le Comité note avec préoccupation que peu de progrès ont été faits pour résoudre les problèmes fonciers au fil des ans et que les conflits qu’ils génèrent continuent de donner lieu à des violences interethniques. Il relève que l’État partie a adopté une politique nationale foncière et que la nouvelle Constitution prévoit la création d’une commission nationale foncière (art. 5 d) et e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans attendre des mesures pour rendre opérationnels les dispositifs et mécanismes de règlement équitable des problèmes fonciers, en tenant compte du contexte historique de la propriété et de l ’ acquisition des terres. Le Comité souhaite être tenu informé du résultat des mesures prises à cet égard.

19.Le Comité prend note avec intérêt de l’introduction de la notion de terres communautaires dans la Constitution de 2010, qui reconnaît les droits des minorités ethniques marginalisées et vulnérables (art. 5).

Le Comité demande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives qui s ’ imposent et d ’ adopter des politiques permettant d’ appliquer les dispositions constitutionnelles touchant les terres communautaires et les droits des minorités.

20.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a de tout temps été gouverné par des représentants des grands groupes ethniques. Tout en comprenant la nécessité de promouvoir la représentation sur une base ethnique au sein des partis politiques, il juge préoccupant le fait que les dispositions législatives en vigueur à cet égard risquent de limiter les possibilités des plus petits groupes ethniques de se faire représenter dans les organes élus (art. 5 c)).

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en place dans les meilleurs délais les mécanismes nécessaires pour étendre l ’ application des dispositions de la Constitution relatives à la représentation sur une base ethnique aux organes et services publics et l ’ invite à étendre l ’ exigence d’une représentation ethnique équitable aux organes et commissions créés en vertu de la nouvelle Constitution. Le Comité demande en outre à l ’ État partie de faire en sorte que les nouveaux textes législatifs qu ’ il adoptera concernant les partis politiques et les élections permettent d’assurer la représentation des minorités ethniques dans les organes élus, tels que le Parlement.

21.Le Comité juge préoccupantes les conditions supplémentaires, discriminatoires et arbitraires que doivent remplir les Nubiens, les Arabes de la côte, les Somaliens et les Kényans d’origine indienne pour obtenir la nationalité et des papiers d’identité, tels qu’une carte d’identité, un acte de naissance ou un passeport kényans. Il craint par ailleurs qu’en instituant la possibilité du retrait de la nationalité, la nouvelle Constitution n’établisse des différences de traitement entre les citoyens fondées sur la manière dont la nationalité kényane a été acquise (art. 5 d)).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à assurer le respect de l ’ article 5 d) iii) de la Convention en modifiant en tant que de besoin sa législation et ses procédures administratives pour appliquer les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives à la citoyenneté et en garantissant que tous les citoyens soient traités sur un plan d’égalité et sans discrimination et reçoivent des papiers d ’ identité. Le Comité demande en outre à l’État partie d ’ appliquer la décision du Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant en ce qui concerne le droit des enfants nubiens d ’ obtenir des papiers d ’ identité nationale.

22.Le Comité note que l’État partie a entrepris l’exécution de projets de rénovation des bidonvilles de Nairobi et que des organes tels que les comités de district pour la paix et la plate-forme Uwiano pour la paix ont été créés. Il est néanmoins préoccupé par les tensions ethniques qui règnent dans ces bidonvilles surpeuplés et risquent de dégénérer en affrontements violents du fait de l’agitation entretenue par des politiciens (art. 5 b)).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures pour lutter contre le surpeuplement des bidonvilles de Nairobi, à réduire au minimum le risque que la situation dans les bidonvilles ne soit exploitée par les politiciens et à déployer des efforts à la mesure des problèmes pour apaiser les tensions ethniques dans les bidonvilles .

23.Le Comité note que la nouvelle Constitution de l’État partie stipule que les ressources publiques doivent être équitablement réparties entre l’administration nationale et les comtés et porte création du Fonds de péréquation. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que les mesures qui ont été prises précédemment par l’État partie n’ont pas comblé l’écart entre les groupes ethniques et les régions en ce qui concerne l’exercice des droits économiques et sociaux, ce qui est l’une des causes du mécontentement des groupes ethniques. Le Comité regrette par ailleurs l’absence d’informations sur les mesures qui sont prises en faveur des groupes ethniques défavorisés (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de s’attaquer à la question des disparités ethniques et régionales et l ’ encourage à allouer les ressources nécessaires, outre celles qui proviennent du Fonds de péréquation, pour remédier au manque de services publics dans les zones marginalisées ainsi qu ’ à l’accessibilité insuffisante de ces services. Rappelant sa recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales prévues dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité demande en outre instamment à l ’ État partie d ’ adopter des mesures spéciales pour réduire de manière tangible les inégalités entre les groupes ethniques dans des domaines tels que l ’ emploi et l ’ éducation. En outre, le Comité demande à l ’ État partie d ’ inscrire la lutte contre les inégalités ainsi que le développement des zones marginalisées dans ses politiques et stratégies de réduction de la pauvreté.

24.Tout en notant que l’enseignement des droits de l’homme est maintenant inscrit dans les programmes scolaires et que diverses initiatives ont été prises par le Ministère de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles, telles que la création de cafés pour la cohésion et de programmes télévisés, le Comité craint que ces mesures ne soient pas suffisantes pour promouvoir la compréhension et la tolérance interethniques. Il craint par ailleurs que les objectifs de ces initiatives ainsi que le type de médias utilisés ne permettent pas de toucher toutes les composantes de la population (art. 7).

Le Comité demande à l ’ État partie d’accentuer les efforts faits dans le domaine de l’éducation pour promouvoir la cohésion et la réconciliation nationales, en faisant en sorte notamment qu ’ ils visent à lutter effectivement contre les préjugés et les stéréotypes ethniques et contre les violence s interethnique s persistantes qui sévissent dans l ’ État partie, en utilisant l es médias qui atteignent toutes les composantes de la population.

25.Le Comité prend note avec préoccupation de la gravité des conditions qui règnent dans le camp de réfugiés de Dadaab, due au surpeuplement et à l’insuffisance des moyens permettant de répondre aux besoins élémentaires des réfugiés (art. 5 b) et e)).

Le Comité félicite l ’ État partie pour les efforts qu ’ il déploie pour atténuer la catastrophe humanitaire au camp de Dadaab et l ’ encourage à inviter la communauté internationale à s ’ acquitter de ses responsabilités à l ’ égard des réfugiés en vertu du principe du partage des charges.

26.Le Comité observe que le rapport soumis par l’État partie ne contient pas de données statistiques sur l’exercice des droits économiques et sociaux. Il relève en outre que le recensement de 2009 fournit des données sur l’appartenance ethnique ainsi que sur certains indicateurs économiques et sociaux qui, toutefois, ne figurent pas dans le rapport.

Le Comité invite l ’ État partie à présenter dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur l ’ exercice des droits économiques et sociaux telles que recueillies lors du recensement national de 2009.

27.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148, 63/243 et 65/200, dans lesquelles l’Assemblée générale a instamment demandé aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

28.Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, en vue de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles.

29.Compte tenu de l’indivisibilité de l’ensemble des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

30.À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

31.Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre et faire connaître un programme d’activités approprié pour célébrer l’année 2011, proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169.

32.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et développer le dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, et notamment de la lutte contre la discrimination raciale, en liaison avec l’élaboration de son prochain rapport périodique.

33.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur soumission et que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues communément utilisées selon qu’il conviendra.

34.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de l’informer, dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales, de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 17 et 19 ci-dessus.

35.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 18, 21, 22 et 24 et l’invite à fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en application.

36.Le Comité invite l’État partie à lui communiquer un document de base commun, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

37.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses cinquième à septième rapports périodiques en un seul document le 13 octobre 2014 au plus tard, en tenant compte des directives spécifiques adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument et de 60 à 80 pages pour le document de base commun (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).