Nations Unies

CCPR/C/106/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Document sur les relations entre le Comité des droits de l’homme et les institutions nationales de défense des droits de l’homme adopté par le Comité à sa 106e session (15 octobre-2 novembre 2012)

A.Observations générales

1.Le Comité des droits de l’homme estime que sa collaboration étroite avec les institutions nationales de défense des droits de l’homme est essentielle pour promouvoir et appliquer au niveau national le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les Protocoles facultatifs s’y rapportant.

2.Le Comité reconnaît que les institutions nationales de défense des droits de l’homme établissent une passerelle entre les mécanismes internationaux et nationaux relatifs aux droits de l’homme. Il relève que la communauté internationale a conscience du rôle de ces institutions nationales et leur donne de plus en plus d’occasions de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme au niveau international.

3.Le Comité fait observer que, pour qu’elles puissent remplir leur rôle efficacement, les institutions nationales de défense des droits de l’homme devraient être renforcées conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et être dûment accréditées par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC). Le Comité a recommandé à tous les États, et continuera en ce sens selon que de besoin, d’établir des institutions nationales de défense des droits de l’homme et de les renforcer, en respectant pleinement les Principes de Paris.

4.Les institutions nationales de défense des droits de l’homme accréditées par le CIC sont d’importants partenaires nationaux du Comité. Au niveau national, elles peuvent assurer la promotion de l’éducation aux droits de l’homme et la sensibilisation aux droits prévus par le Pacte, à la procédure de présentation de communications et aux travaux du Comité; elles peuvent aussi veiller à ce que les lois et politiques nationales respectent les dispositions du Pacte et donner des conseils aux autorités nationales à ce sujet. Au niveau international, elles invitent et aident l’État partie concerné à respecter ses obligations en matière d’établissement de rapports, donnent au Comité des informations indépendantes et dignes de foi sur l’application du Pacte au niveau national, et s’emploient à suivre et à superviser la mise en œuvre des observations finales, constatations et autres décisions du Comité. Dans le cas des États qui ne sont pas parties au Pacte ou aux Protocoles facultatifs s’y rapportant, elles peuvent encourager la ratification de ces instruments.

5.Le Comité est résolu à rendre ses travaux plus facilement accessibles aux institutions nationales de défense des droits de l’homme. Ainsi, le secrétariat du Comité communique des informations à ces institutions en temps voulu et leur donne des conseils sur les possibilités de collaboration avec le Comité. En outre, le secrétariat du Comité assure la liaison avec le bureau du représentant du CIC à Genève, qui vise à encourager les institutions nationales de défense des droits de l’homme à collaborer le plus efficacement possible avec le Comité, notamment en partageant des informations, en publiant les travaux du Comité et en conseillant les institutions en question quant aux possibilités de contribution.

6.Le Comité se félicite de la représentation des institutions nationales de défense des droits de l’homme à ses sessions et réunions. Il est également satisfait de l’utilisation de nouvelles technologies, comme la visioconférence ou la téléconférence et la diffusion sur le Web, qui permettent aux institutions de toutes les régions d’apporter leur contribution pendant ses sessions.

B.Indépendance des institutions nationales de défense des droitsde l’homme

7.Le Comité reconnaît qu’en vertu du mandat que leur confèrent les Principes de Paris, les institutions nationales de défense des droits de l’homme ont avec lui des relations particulières, dans le cadre desquelles elles sont indépendantes. Ces liens sont différents de ceux qu’elles entretiennent avec les États parties, la société civile, les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs, tout en étant complémentaires. Ainsi, le Comité donne aux institutions nationales de défense des droits de l’homme accréditées par le CIC la possibilité de coopérer avec lui selon des modalités spécifiques.

C.Rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la procédure de soumission des rapports

8.Le Comité reconnaît que les institutions nationales de défense des droits de l’homme qui respectent les Principes de Paris peuvent contribuer à tous les stades de la procédure de soumission des rapports prévue par le Pacte, notamment pour ce qui est de la communication d’informations aux fins de l’établissement des listes de points à traiter (y compris les listes préalables à la soumission des rapports) et du suivi des observations finales.

1.Obligations des États en matière de soumission de rapports découlant du Pacte

9.Le Comité estime que les institutions nationales de défense des droits de l’homme ont un rôle important à jouer en encourageant leurs États respectifs à s’acquitter de leurs obligations en matière de soumission de rapports.

10.Le Comité encourage les institutions nationales de défense des droits de l’homme à mener des campagnes d’éducation aux droits de l’homme et des programmes de sensibilisation, afin d’informer et de sensibiliser les responsables des États et les autres parties prenantes, y compris les organisations non gouvernementales, à l’obligation qui incombe aux États de soumettre des rapports en application du Pacte.

2.Consultations et contributions aux rapports des États parties

11.Le Comité reconnaît l’utilité des vastes consultations nationales organisées par les États parties à l’occasion de l’établissement de leurs rapports au titre du Pacte. À cet égard, il reconnaît également qu’il est utile que les États mettent à l’avance leurs rapports à la disposition des institutions nationales de défense des droits de l’homme et de tous les secteurs de la société civile, et invitent toutes les parties intéressées à prendre part à des consultations sur la question.

3.Contributions à l’établissement des listes de points à traiter

12.Il est essentiel que le Comité reçoive des informations émanant des institutions nationales de défense des droits de l’homme au début de la procédure d’établissement de rapports. Ainsi, le Comité invite ces institutions à soumettre des contributions écrites en vue de l’élaboration des listes de points à traiter (y compris les listes préalables à la soumission des rapports). En outre, il se félicite de la possibilité de rencontrer les institutions nationales de défense des droits de l’homme concernées avant l’adoption de la liste des points.

13.Afin de faciliter la communication en temps voulu d’informations par les institutions nationales de défense des droits de l’homme, le secrétariat du Comité informe à l’avance les institutions concernées du calendrier de présentation des rapports et leur donne des conseils quant aux possibilités de contribution.

4.Contributions avant et pendant les sessions du Comité

14.Le Comité accueille avec intérêt la présentation de rapports parallèles et d’exposés oraux par des institutions nationales de défense des droits de l’homme, ainsi que la présence de ces institutions lors de l’examen des rapports des États parties.

15.Depuis la 103e session du Comité, les institutions nationales de défense des droits de l’homme ont la possibilité de tenir avec le Comité des réunions formelles, en privé et à huis clos, avec interprétation. Ces réunions sont l’occasion pour le Comité de dialoguer avec les institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’échanger avec elles des informations additionnelles actualisées.

5.Contributions au suivi des observations finales

16.En vertu des Principes de Paris, les institutions nationales de défense des droits de l’homme sont spécifiquement chargées de veiller à ce que les États respectent les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que les recommandations émanant des organes internationaux créés en vertu de ces instruments, et de faire rapport à ce sujet. Ces institutions peuvent adresser au Comité des renseignements écrits, notamment une évaluation des mesures prises par l’État partie pour donner effet à ses constatations. Ces informations devraient parvenir au Comité à la date à laquelle l’État partie doit envoyer son rapport ou une fois que le rapport de suivi est rendu public.

17.Le Comité accueille avec intérêt et soutient le rôle majeur que jouent les institutions nationales de défense des droits de l’homme dans le suivi des observations finales du Comité dans un pays; il rappelle néanmoins que le devoir d’appliquer le Pacte incombe à l’État lui-même. Les institutions nationales de défense des droits de l’homme peuvent appuyer la mise en œuvre de plusieurs manières, notamment en diffusant à grande échelle les observations finales à toutes les parties prenantes, en organisant des consultations de suivi mettant à contribution des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que le parlement et d’autres organes et en incitant l’État concerné à prendre en compte les observations finales dans le cadre de la planification nationale et de l’examen de la législation. En outre, le Comité encourage les institutions nationales de défense des droits de l’homme à se servir de leurs rapports annuels pour suivre la mise en œuvre des observations finales du Comité.

18.Afin de garantir que les institutions nationales de défense des droits de l’homme participent avec la plus grande efficacité à la procédure de suivi, le secrétariat du Comité informe à l’avance les institutions concernées du calendrier retenu et leur donne des conseils quant aux possibilités de contribution qui s’offrent à elles.

6.Contributions dans le cas de l’examen de la situation dans un État partie en l’absence de rapport

19.Le Comité encourage les institutions nationales de défense des droits de l’homme à présenter des rapports parallèles dans les cas où le Comité a décidé d’établir une liste de points à traiter et de procéder à l’examen de l’application du Pacte dans un État partie en l’absence de rapport. Les institutions nationales de défense des droits de l’homme ont alors les mêmes possibilités de contribution que dans le cadre de la procédure ordinaire d’examen des rapports.

D.Rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme au regard de la procédure de communications émanantde particuliers au titre du Protocole facultatif

20.Les institutions nationales de défense des droits de l’homme jouent un rôle important en ce qui concerne la procédure de présentation de communications émanant de particuliers au titre du Protocole facultatif. Ce rôle consiste notamment à faire connaître la procédure de présentation de communications au niveau national, à suivre les constatations du Comité et à contrôler les mesures prises par l’État partie concerné pour leur donner effet et à soumettre des informations concernant la mise en œuvre des observations du Comité.

E.Contributions à l’élaboration des Observations générales du Comitéet utilisation de celles-ci

21.Le Comité encourage les institutions nationales de défense des droits de l’homme à donner leur avis sur les observations générales à l’examen, notamment lors des journées de débat général organisées par le Comité. Il les encourage également à utiliser les Observations générales du Comité dans le cadre de leurs activités de plaidoyer.

22.Afin de veiller à ce que les institutions nationales de défense des droits de l’homme contribuent au mieux à l’élaboration des observations générales, le secrétariat du Comité les informera en temps voulu des possibilités de contributions qui s’offrent à elles.