Nations Unies

CCPR/C/109/D/1922/2009

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

2 décembre 2013

Français

Original: anglais

C omité des droits de l’homme

Communication no 1922/2009

Décision adoptée par le Comité à sa 109e session (14 octobre-1er novembre 2013)

Communication présentée par:Gilbert Martinez et consorts (représentés par Alain Garay)

Au nom de:Les auteurs

État partie:Algérie

Date de la communication:24 novembre 2004 (lettre initiale)

Références:Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 29 décembre 2009 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:28 octobre 2013

Objet:Dépossession des biens des auteurs suite à la déclaration d’indépendance de l’État partie

Questions de procédure:Abus de droit; non-épuisement des voies de recours internes; incompatibilité avec les dispositions du Pacte

Questions de fond:Droit des peuples de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles; droit de choisir librement sa résidence; immixtion arbitraire ou illégale, atteinte à l’honneur et à la réputation; violation du droit des minorités; discrimination dans le cadre de la dépossession et le droit à la propriété

Articles du Pacte:1; 5; 12; 17; 27; 2, paragraphe 1, et 26, lus isolément ou conjointement; 26 et 17 lus conjointement

Article du Protocole facultatif:3

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (109e session)

concernant la

Communication no 1922/2009*

Présentée par:Gilbert Martinez et consorts (représentés par un conseil, Alain Garay)

Au nom de:Les auteurs

État partie:Algérie

Date de la communication:24 novembre 2004 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 octobre 2013,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1Les auteurs de la communication, datée du 24 novembre 2004, et complétée par des informations supplémentaires présentées en 2005 et 2006, sont 590 personnes de nationalité française. Les auteurs se déclarent victimes de violations par l’Algérie des articles 1, 5, 12, 17, 27; du paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 26, lus isolément ou conjointement; des articles 26 et 17 lus conjointement. Ils sont représentés par un conseil. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 12 décembre 1989.

1.2Le 10 mars 2010, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Président, a décidé que la question de la recevabilité serait examinée séparément de celle du fond.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Les auteurs, citoyens français qui ont été contraints à quitter l’Algérie lors de l’indépendance en 1962, se sont vus dépossédés des biens qu’ils avaient dans ce pays, contrairement à ce qui était prévu dans les Accords d’Évian du 18 mars 1962. Chacun d’entre eux présente au Comité une copie de la décision de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM) par laquelle la France les a déclarés bénéficiaires d’indemnisations correspondant au patrimoine qu’ils possédaient en Algérie. Cependant, ils affirment que l’intervention de la France à ce sujet ne leur a pas permis d’obtenir une indemnisation équitable correspondant à la valeur en 1962 des biens spoliés, alors que l’Algérie était souveraine et indépendante depuis cette année là.

2.2Les auteurs relatent l’histoire de l’indépendance et indiquent qu’après cette date, l’État partie n’a pas pu ou pas voulu assumer ses responsabilités parmi lesquelles figurent la sécurité et la protection des intérêts moraux et matériels au bénéfice des populations domiciliées en Algérie.

2.3Concernant les dispositions mises en place par l’État partie par rapport aux biens des personnes ayant quitté leur territoire, les auteurs distinguent plusieurs périodes. Pendant la première, de juillet à septembre 1962, les dépossessions ne résultent d’aucun texte. Elles sont le fait d’individus isolés, de groupes d’individus, ou d’autorités locales sans mandat, dont les initiatives ne provoquent aucune réaction caractérisée de l’État partie. Ensuite, l’ordonnance du 24 août 1962 règle le sort des biens vacants (dont l’usage, l’occupation et la jouissance ne sont plus exercés depuis plus de deux mois par le titulaire légal) et les place sous l’administration des préfets. L’ordonnance a pour objet de conserver les biens et réserver les droits des propriétaires. Dans la plupart des cas, elle aboutit à donner un support légal à l’état de fait qui s’était créé et à le perpétuer, ainsi qu’à de nouvelles dépossessions, décisions à l’appréciation des préfets qui ne sont assujetties à aucune garantie ou formalité préalable, et sans voie de recours effective. Cependant, en application de l’ordonnance, quelques restitutions furent ordonnées et effectivement réalisées. Ensuite, le décret du 23 octobre 1962 interdit et annule tous les contrats de vente de biens vacants, y compris les ventes et locations conclues à l’étranger depuis le 1er juillet 1962. Les biens ayant fait l’objet d’une annulation retombent dans le cadre des biens vacants au sens de l’ordonnance du 24 août 1962. Ensuite, le décret du 18 mars 1963 apporte des conditions et garanties pour la déclaration de vacance, et prévoit une voie de recours. Selon les auteurs, ces recours n’étaient pas efficaces car les magistrats qui en furent saisis s’accordèrent des longs délais avant de se prononcer, et des dispositions nouvelles ont fait pratiquement disparaître toute garantie juridictionnelle. En effet, le décret du 9 mai 1963 a écarté toute possibilité de recours, à part une procédure devant une commission départementale, et ajouté à la notion de vacance celle très vaste d’ordre public et de paix sociale, conférant aux autorités un pouvoir d’appréciation quasi souverain. Du point de vue procédural, les présidents des tribunaux saisis en référé en vertu du décret du 18 mars 1963 se sont déclarés incompétents, puisque désormais la gestion des biens était assurée d’après un texte nouveau qui ne prévoyait pas la possibilité de saisir le juge des référés. Enfin, les commissions de recours gracieux prévues par le texte ne furent jamais mises en place.

2.4En l’absence d’une limite de temps assignée aux mesures de ces textes, cet état de fait s’apparente en réalité à une expropriation déguisée, même si en droit strict les titulaires de biens n’ont pas perdu le droit de propriété. L’Avis no 16 Z.F., relatif au transfert du produit de la réalisation des récoltes des biens appartenant antérieurement à des agriculteurs français et nationalisés par le décret du 1er octobre 1963, est l’unique mesure officielle d’indemnisation consentie aux Français spoliés. L’Avis verse à titre de dédommagement social 10 millions d’anciens francs à répartir aux maraîchers et cultivateurs. Cependant, pour les biens vacants, les négociations n’ont pas abouti.

Teneur de la plainte

3.1Les violations en cause sont de six ordres: a) la privation des biens et des moyens de subsistance de la minorité française spoliée (article 1 du Pacte); b) l’anéantissement du droit de choisir librement sa résidence en Algérie (article 12); c) l’immixtion illégale dans le domicile des auteurs en Algérie, combinée à une atteinte à leur honneur et à leur réputation (article 17); d) violation des droits des auteurs en considération de leur situation minoritaire et culturelle (article 27); e) mesures discriminatoires fondées sur l’atteinte à des droits relevant d’un traitement étatique différencié et non justifié dans le cadre de la dépossession des biens (articles 2, paragraphe 1, et 26 lus isolément ou conjointement, articles 17 et 26 lus conjointement); et f) atteinte discriminatoire au droit de propriété (article 5). Selon les auteurs, les droits des particuliers acquis sous l’État prédécesseur doivent être sauvegardés par l’État successeur. Ce principe fait partie du droit international commun et sa méconnaissance est de nature à engager la responsabilité internationale d’un État. Les droits de propriété des ressortissants français rapatriés d’Algérie devaient être maintenus et sauvegardés par l’État partie, ce qui n’a pas été le cas.

3.2Concernant l’épuisement des voies de recours internes, les auteurs estiment que ces voies sont vouées à l’échec. Premièrement, l’absence d’installation de la Cour des garanties prévue par les Accords d’Évian a résulté en une impasse procédurale, alors que cette cour aurait dû ordonner des enquêtes, prononcer l’annulation de textes contraires à la Déclaration des garanties, et se prononcer sur toute mesure d’indemnisation. Deuxièmement, en fonction de la disposition d’ordre réglementaire qui autorise la dépossession, certaines voies de recours sont ouvertes, mais d’autres décrets les ont fermées.

3.3Les recours suivants pouvaient être théoriquement exercés par les propriétaires lésés. Premièrement, devant la Cour suprême: 1) recours en annulation contre les décrets ayant institué le régime des biens vacants, contre le décret du 9 mai 1963 et contre celui du 1er octobre 1963; 2) recours contre les décisions de la commission nationale statuant sur les recours formés contre les mesures d’application du décret du 9 mai 1963; 3) recours contre les arrêtés préfectoraux pris en application du décret du 1er octobre 1963; 4) recours contre les arrêtés de déclaration de vacance; 5) pourvoi en cassation contre les arrêts de cour d’appel ayant statué dans le cadre de la procédure instituée par l’article 7 du décret du 18 mars 1963; et 6) recours pour excès de pouvoir lorsque l’appréhension des biens est la conséquence d’un acte administratif. Deuxièmement, devant le juge des référés, un recours était possible contre les arrêtés de déclaration de vacance qui pourraient être pris dans l’avenir. Enfin, devant les commissions instituées par le décret du 9 mai 1963, un recours administratif contre les arrêtés plaçant les biens sous protection de l’État et contre les déclarations de vacance était possible. Trois procédures furent engagées devant le président du tribunal de grande instance d’Alger en vertu du décret du 18 mars 1963, et gagnées dans le sens où soit les arrêtés furent annulés, soit le tribunal ordonna une expertise qui conclut à un défaut de vacance. Encouragés par ces trois ordonnances, de nombreuses autres procédures furent engagées, mais les décisions favorables ne purent être exécutées. Les recours introduits en vertu du décret du 9 mai 1963 n’ont jamais abouti, car les commissions n’ont jamais été constituées. Deux arrêts furent rendus en mai 1964, infirmant l’ordonnance du président du tribunal d’Alger et considérant que le juge des référés demeurait compétent pour les litiges relevant du décret du 18 mars 1963.

3.4Toutes les procédures pouvant être valablement engagées l’ont été. Or, la juridiction algérienne soit s’est déclarée incompétente, soit a renvoyé devant la commission administrative prévue par le décret du 9 mai 1963, qui n’a jamais été constituée, soit a fait droit à la demande, mais sa décision est demeurée lettre morte. Quant aux recours devant la Cour suprême, les recours pour excès de pouvoir n’ont en pratique aucune chance d’aboutir. Du fait qu’aucun Français exilé d’Algérie n’a pu obtenir satisfaction de la dépossession subie, il revient à l’État partie de prouver le contraire.

3.5En raison des impossibilités procédurales dans l’État partie, certains Français exilés d’Algérie se sont tournés vers la France: 74 pourvois ont été rejetés par le Conseil d’État, les 25 novembre 1988, 17 février 1999 et 7 avril 1999 (affaires Teytaud et autres). Ils se sont ensuite tournés vers la Cour européenne des droits de l’homme, qui a conclu que les requérants avaient été dépossédés de leurs biens par l’État Algérien, qui n’était pas partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3.6Sur la recevabilité de la communication, les auteurs argumentent qu’elle émane de particuliers relevant, au début de la violation du Pacte, de la juridiction de l’État partie, qu’ils restent effectivement et personnellement victimes des violations qui se poursuivent depuis 1962 et que la question soulevée n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

3.7Sur la compétence ratione temporis du Comité, les effets des faits présumés contraires aux droits garantis par le Pacte sont continus et permanents. Si le Comité n’a en principe pas compétence ratione temporis pour un État partie dont les actes se sont produits avant la date à laquelle le Protocole a été ratifié par cet État partie, le Comité devient compétent si lesdits actes continuent de produire des effets après l’entrée en vigueur du Protocole et continuent de violer le Pacte ou ont des effets qui constituent une violation du Pacte.

3.8Sur le fait que les auteurs ont été contraints d’attendre jusqu’en 2004 pour saisir le Comité, le Pacte et le Protocole n’édictant aucun délai de présentation, et suite à la jurisprudence du Comité, le dépôt des communications seulement en 2004 ne constitue nullement un abus de droit de plainte. Premièrement, les recours exercés en Algérie dès 1962 devant les juridictions nationales ont échoué. Deuxièmement, l’Algérie a attendu 1989 pour ratifier le Pacte et son Protocole. Troisièmement, dès lors les auteurs se sont naturellement, en tant que ressortissants français et pour des raisons nationales et culturelles, tournés vers les autorités françaises, à défaut de mettre en cause un État étranger. Quatrièmement, le recours aux procédures française et européenne (de 1970 à 2001) explique le délai qui s’est écoulé entre 1962 et 2004. Cinquièmement, en août 2001, les requérants devant la Cour européenne des droits de l’homme ont été informés par leur conseil que les décisions de la Cour mettaient définitivement fin à toutes les procédures engagées. C’est seulement en janvier 2004, que le conseil actuel a été sollicité pour étudier l’affaire et la présenter au Comité. Sixièmement, le 5 décembre 2002 le Président de la République française a annoncé l’adoption d’un quatrième dispositif légal de contribution nationale en faveur des Français rapatriés, qui a entretenu l’illusion d’une solution définitive et complète. Or, le projet de loi no 1499 du 10 mars 2004 ne comportait pas un dispositif de réparation relatif à l’indemnisation des biens spoliés.

3.9Sur l’allégation de violation de l’article 1, paragraphe 2, du Pacte, les auteurs estiment qu’en raison de leur appartenance à la communauté des Français exilés d’Algérie ils ont subi de graves atteintes à l’exercice individuel des droits collectifs, notamment ne pas pouvoir disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles dont les droits immobiliers et les droits du travail.

3.10Sur l’allégation de violation de l’article 12, les auteurs estiment que les conditions de la fuite d’Algérie s’assimilent à un exil. Du fait de la législation algérienne des biens vacants et des confiscations, ils n’ont pas pu fixer leur résidence en Algérie, ni y demeurer. Ils n’ont pu librement choisir leur domicile sans qu’aucune restriction conforme au paragraphe 3 de l’article 12 ne leur soit valablement notifiée. La privation de leur libre choix de résidence est incompatible avec les droits reconnus par le Pacte.

3.11Sur l’allégation de violation de l’article 17, les auteurs font valoir que les mesures de dépossession n’ont jamais revêtu les formes légales. Le dispositif étatique algérien dérogeait au respect du principe de légalité au sens de l’article 17. L’immixtion dans la vie privée, la famille et le domicile des auteurs n’était pas autorisée par la loi algérienne. L’État n’avait aucune habilitation légale à agir comme il le fit uniquement par voie réglementaire et aucune mesure de protection légale ne fut mise en œuvre pour éviter leur exil.

3.12Sur l’allégation de violation de l’article 27, les auteurs revendiquent la qualité de minorité dont les droits à exercer leur propre vie culturelle, en commun avec les autres membres de leur groupe, ont été anéantis en 1962. Les auteurs ont été privés de leurs droits en raison de l’absence d’effectivité des garanties de la minorité française. En étant contraints à l’exil, ils ont été empêchés d’exercer leur droit de vivre en Algérie dans leur milieu culturel et linguistique.

3.13Sur l’allégation de violation des articles 2, paragraphe 1, et 26, lus isolément ou conjointement, et des articles 26 et 17 lus conjointement, les auteurs sont victimes d’une confiscation continue de leurs biens fondée sur une législation discriminatoire qui a frappé l’exercice de leur droit de propriété sans justification objective et raisonnable. La loi algérienne du 26 juillet 1963 relative aux biens spoliés a institué le principe général de déclaration de biens d’État, de façon sélective et discriminatoire, pour les biens ayant appartenu aux «agents de la colonisation». Les biens nationalisés, sous certaines conditions, furent ensuite restitués au seul profit des «personnes physiques de nationalité algérienne» dont les terres avaient été nationalisées, contrairement aux garanties du Pacte et à la jurisprudence du Comité.

3.14De plus, la mesure d’indemnisation du 17 mars 1964 au profit exclusif d’une catégorie spécifique de la population (les agriculteurs) constitue une discrimination. Elle a établi une distinction de traitement, arbitraire, que rien ne justifiait au seul profit des agriculteurs. Or, l’obligation d’indemniser, sans traitement discriminatoire, est le corollaire du droit de nationaliser. Il y a donc eu violation des articles 2, paragraphe 1, et 26, lus isolément ou conjointement, et des articles 26 et 17 lus conjointement.

3.15L’allégation de violation de l’article 5 du Pacte découle de la destruction des droits et libertés des auteurs en 1962. L’article 5, paragraphe 2, permet aussi de soulever la mise en œuvre de l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Compte tenu des allégations de violations mentionnées ci-dessus, il y a eu aussi violation de l’article 5.

3.16Sur le préjudice moral et psychologique, les auteurs demandent expressément au Comité de constater que l’État partie, en contravention avec ses obligations résultant du Pacte et de sa propre législation nationale, est tenu de remédier à la série de violations. La satisfaction constituerait ici un mode approprié de réparation du dommage moral. Il y aurait un élément de satisfaction dans la reconnaissance du bien-fondé de la communication. Ils ne perdent cependant pas de vue l’exigence d’une réparation sous forme d’une indemnisation financière, juste et équitable, de leurs biens spoliés en Algérie.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 28 février 2010, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. Il rappelle que le 1er novembre 2006, le Comité a déclaré irrecevable une communication similaire présentée par Armand Anton. Cette décision était basée sur la non-rétroactivité de l’application du Pacte et le fait que le droit à la propriété n’était pas couvert par celui-ci. Le Gouvernement algérien souhaite connaître les motivations qui ont conduit le Comité, en dépit du précédent mentionné et en application de l’article 3 du Protocole Facultatif, à ne pas déclarer irrecevables l’ensemble de ces communications, qualifiées d’abus de droit.

4.2De plus, l’État partie fait valoir que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes. Les Accords d’Évian ont prévu un dispositif de sauvegarde pour les citoyens français désirant rester en Algérie. Or, les auteurs ou leurs ayants droits ont quitté volontairement le territoire algérien laissant leurs biens «vacants», ce qui a conduit le Gouvernement à prendre des mesures de sauvegarde pour des raisons d’ordre et de sécurité publics.

4.3Un organe des Nations Unies ne peut accepter d’examiner une communication de cette nature parce qu’il contreviendrait à la Charte des Nations Unies, laquelle consacre le droit à l’autodétermination comme règle à faire respecter pour les peuples sous domination étrangère. Le Comité aurait dû considérer ces communications comme incompatibles avec l’article premier du Pacte. Toute acceptation et tout examen de plainte de cette nature équivaudrait pour l’État partie à une légitimation de la colonisation et à une inversion du droit où le colonisateur demande à être indemnisé par le colonisé qui a été victime de la spoliation coloniale.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

5.1Par lettres du 10 mai 2010 et du 3 janvier 2012, les auteurs ont présenté des commentaires sur les observations de l’État partie. Concernant l’épuisement des recours internes, les auteurs réitèrent leurs allégations concernant l’absence de recours effectifs et demandent à l’État partie de bien vouloir faire la démonstration pratique de l’exposé des voies de recours susceptibles d’être exercées. Les auteurs citent l’ordonnance no 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, dont l’article 42 signale: «Est nulle toute transaction opérée par les propriétaires initiaux à l’intérieur ou à l’extérieur du pays sur les biens immobiliers dont la propriété a été dévolue à l’État consécutivement à des mesures de nationalisation, d’étatisation ou d’abandon par leurs propriétaires. Sont également interdits de restitution les biens cités […] ci-dessus ayant fait l’objet de cession par l’État.»

5.2Les auteurs rejettent l’affirmation de l’État partie concernant leur départ «volontaire » de l’Algérie. L’État partie énonce des «faits» sans apporter le moindre début de preuve documentée et circonstanciée. Les auteurs rejettent également le discours de l’État partie concernant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

5.3Sur la violation continue, la distinction entre «fait illicite instantané à effets continus» et «fait illicite continu» nécessite une analyse subtile des faits et du droit. La juridiction est compétente dès que l’opposition entre les parties (prétention et contestation) s’est réalisée après l’entrée en vigueur, même si les «faits» litigieux ou la «situation» qui a provoqué le litige sont antérieurs. Si toutefois la «cause» de la réclamation (ou la «source» du litige) est un ensemble de faits postérieurs à la date critique, la juridiction sera compétente même si leur caractère illicite tient à la modification, ou au non-respect, d’une situation créée antérieurement. L’effet des conditions temporelles nécessite donc une étude attentive des faits et du droit, et l’on doit alors joindre leur examen au fond.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité note que, dans cette affaire, un délai de 15 ans s’est écoulé entre la ratification du Protocole facultatif par l’État partie en 1989 et la présentation de la communication en 2004. Il observe qu’il n’existe pas d’échéance précise pour la présentation de communications en vertu du Protocole facultatif. Cela étant, dans certaines circonstances, le Comité est en droit d’attendre une explication raisonnable pour justifier un tel délai. Dans le cas d’espèce, le Comité prend note des divers arguments avancés par le conseil, lesquels expliquent, selon ce dernier, pourquoi les auteurs ont été contraints d’attendre jusqu’à 2004 pour soumettre la communication au Comité (voir par. 3.8). En ce qui concerne le fait que l’État partie n’a ratifié le Pacte et le Protocole facultatif qu’en 1989, le conseil n’explique pas pourquoi les auteurs n’ont pas engagé de procédure dans l’État partie à ce moment-là. Le Comité relève que les auteurs ont bénéficié de mesures d’indemnisation de la part de la France et que c’est seulement après avoir découvert que le projet de loi français no 1499 du 10 mars 2004 ne comportait pas de dispositif de réparation relatif à l’indemnisation des biens spoliés en Algérie qu’ils ont décidé d’introduire un recours contre l’État partie, non pas devant les tribunaux et les organes administratifs internes de ce dernier mais directement devant le Comité. Le Comité est d’avis que les auteurs auraient pu introduire un recours contre l’État partie après l’adhésion de celui-ci au Pacte et au Protocole facultatif et que les actions intentées en France ne les empêchaient pas d’engager une procédure contre l’Algérie devant le Comité. Aucune explication convaincante n’a été donnée par les auteurs pour justifier leur décision d’attendre jusqu’à 2004 pour soumettre la communication au Comité. En l’absence d’explication, le Comité considère que la présentation de la communication après un délai aussi long équivaut à un abus du droit de plainte et il conclut à l’irrecevabilité de la communication en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.

[Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Appendice

Liste des auteurs

ACQUAVIVA VALERO, Dolores

ADRAGNA, Rose

AGUADO, Antoine

ALBEROLA, Marie

ALBOUY, Maryse (née JURADO)

ALLIONE, Régine

AMADOR, Germaine

AMATE, Henry – Marius

AMATE, Henry

AMATE, Henry-Marius

AMATE, Maryse

AMATE, Pierre

ANAHORY, Ambroise

ANDREO, Emma

ANDREO, Jean Joël

ANGLADE, Gérard

ANGLADE, Marcel

ANGLADE, Roleine

ARACIL, Alain

ARACIL, Lucie

ARNAUD, Alain

ARNAUD, Janine

ARNAUD, Maryse

ARNAUD, René

ASNAR, Marie-Louise (née CASTANO)

ASNAR, Michelle (née BROTONS)

ASTIER, Nelly

AUDISIO, Danielle (née FAES)

AUDOUY, Marie (née TOUSTOU)

AUZIAS, Monique

AVERSENG, Michel

AZORIN, René

AZZOPARDI, Charles

BALLESTER, Jacqueline

BALTAZAR, Bernadette

BANDET, Huguette

BANON, Philippe

BARBAUD, Françoise

BARBAUD, Paul-Robert

BARCELO, Marcel

BARRET, Carmen (née GARCIA)

BARRET, Jean-Louis

BARRIERE, Denise

BARTOLO, Eliette

BAYARD, Denise

BAYARD, Serge

BELLIER, Hélène

BELLIER, Paul

BELZER, Jacques

BERNAD, Jean-Jacques

BERNAD, Jean-Pierre

BERNAD, Lucienne

BERNARD, Olga

BILLARD, André

BILLARD, Marie

BILLUART, Adèle

BIREBENT, Danielle (née GARCIA)

BIREBENT, Paul

BLANDIN, Marie-Claude

BLANDIN, Norbert

BOBBIA, Jean-Charles

BOBBIA, Marie-Claude

BOBBIA, Renée

BOBBIA, Marie-Yvonne

BONED, Claudine

BORONAD, Vincent

BORRAS, André

BORRAS, Félicie

BORRAS, Gabriel

BORRAS, Jacques

BORRAS, Jacques Pierre

BOSC, Jean-Pierre

BOSSERT, Georges

BOSSERT, Luc

BOUBAY, Marie-Hélène (née DUBUCHE)

BOUCHERAT, Helyette

BOUCHERAT, Rollande

BOUIE, Jacqueline (épouse MAS)

BOURGEOIS, Alain

BOURGEOIS, Jean-Michel

BOURGEOIS, Micheline (née SALA)

BOURREL, Annie

BOUTIN, Georges

BREVARD, Marcelle

CABANIE, Alfred

CABANIE, Simone (née GOILLOT)

CABOT, Jacques

CABOT, Jean-Louis

CABOT, Suzanne

CACHIA, Henri

CALLEJA, Hervé

CALMELS, Renée

CAMBOS, Lydie (née CANNOVA)

CAMELIS, Jean-Michel

CAMPILA LOUIS, Nicole

CAMPRUBI, Josette

CAMPS, Albert

CAMPS, Nicole

CANTINEAU, Paule (née CARDONA)

CARAVACA, Joseph

CARDENTI, Alain

CARDI, Édouard

CARDI, Ignace

CARDIS, Hippolyte

CARRIERE, Jean

CASA, Marie-Thérèse

CASANOVA, Yves

CASAVECCHIA, Fernande

CASIN, Charlette

CASSAGNE, Jean-Marie

CASSAGNE, Pierre

CASTET, Suzanne

CAZAUX, Armand

CAZENAVE, Georges

CHAMUEL, Michèle

CHARRIN, Georges

CHARRIN, Jean-Claude

CHARRIN, Pierre Yves

CHEYMOL, Edmond

CHIEZE, Jean

CIOMEI, Pierre

CLAVENAD, Sylviane (née MALISSON)

COHEN SOLAL, Fernand

COLIN, Robert

COLINO, Mathieu

COMBES, Jacqueline (née FERNET)

COMBES, Philippe

COMTE, Chantal (née SERRES)

COMTE, Pierre-Yves

CONTE, Anne

CORBALAN, Vincent

CORDINA, Francis

CORNUS, Lydia

CORTES, Renée

COUTELIER, André

CRIVELLO, Marcel

CROMBET, Michelle (née BIREBENT)

CROS, Claude

CROS, Guy

CROS, Jean Félix

CROS, Renée

CUBA, Françoise (épouse BERNARDO)

DANET, Éliane

DARIES, Jean-Marie

DAVID, Alain

DAVID, Angèle (née LLEDO)

DAVID, Guy

DAVIN, Nicole (épouse BOBBIA)

DAYMAND, Paulette

DEBONO, Louis

DELENSEIGNE, Anny

DELEUZE, Madeleine

DELZENNE, Marie-France (née BORRAS)

DEOM, Reine (née DROSS)

DEVAUX, Jean-Marcel

DI MAIO, André

DI MAIO, Bernadette

DI MAIO, Jean-Paul

DI MAIO, Pierre

DIANOUX, Adrienne

DIMECH, Marcelle

DISTINGUIN, Cyril

DOLL, France

DOLL, Véronique

DONNADIEU, Jean-Marie

DOUMENS, Jean

DUBOUCH, Alain

DUBOUCH, Bernard

DUBOUCH, Roger

DUDOGNON, Jacqueline (née NORIS)

DUMONT, Georgette

DUPEUX, Pierre

DUPLAN, Armand

DUPONT, Arlette (née GONZALEZ)

DUPONT, René

DUPONT, Suzanne

DUPUY, Jacques

DUVERGEY, Lisette (née KIENTZLER)

DYE, Jean-Marie

ESPINERA, Camille

ESPINOSA, Manuel

EYMARD, Denise

EYMARD, Monique

FA, Odile

FABRER, Bernard

FAUR, Monique

FEDOUL, Dris

FENOLLAR, René

FERNANDEZ, Gilbert

FERNANDEZ, José

FERRER, Bernadette

FERRER, Lucienne

FIESCHI, Jacques

FIESCHI, Marie-José

FILLACIER, Claude

FILLACIER, Monique

FLAMANT, Nelly (née PITAVIN)

FLINOIS, Claude

FLOUTTARD, Jean-Pierre

FLOUTTARD, Suzanne (née COTTE)

FOISSIER, Gislaine (née PERLES)

FONTAINE, Christian

FONTI, Reine

FORT, Rolland

FORTESA, Louis

FOUILLERON, Armande

FOUILLERON, Jeanine (née JANDRIEU)

FOUILLERON, Jean-Pierre

FOUILLERON, Monique

FOUILLERON, Philippe

FOUROUX, Lucien

FRAIZIER, Jean-Marc

FRAIZIER, Josette (née PUIG)

FRANCOIS, Michel

FUGET, Marie-Laure

FUGET, Robert

GADEA, Vincent

GADEA, Vincent

GALVES, Emmanuel

GALVES, Michelle

GALVEZ, Émilie

GANDOLPHE, Léonce

GANDOLPHE, Léonce

GARCIA, Arlette

GARCIA, Carmen

GARCIA, Clorinde

GARCIA, Électre (née FERNANDEZ)

GARCIA, Gabriel

GARCIA, Joseph

GARCIN, Georges

GASSO, Jean-Claude

GASSO, Jeanne

GASSO, Michel

GAUBERT, Maurice

GAUCI, Charles

GAUCI, Colette

GAUDICHON, Bernard

GENTHIAL, Gérald

GIGANDET, Albert

GIGON, Paule

GIOVANNONE, Alice

GIOVANNONE, Christiane

GOILLOT, Gaston

GONERA, Florence (née HENRI)

GOURBEYRE, Claude

GRANJON, Chantal

GRIMA, Gladys (née FEDERIGI)

GRIMA, Jean

GRIMA, Paulette

GUARESCHI, Fernand

GUARESCHI, Marie (née NOCERINO)

GUERRY, Anne-Marie

GUIAUCHAIN, Jacques

GUICHARD, Georges

GUILLAUME, Maryvonne

GUIRAUD, Jean-François

GUISSET, Colette

GUITONEAU, Michelle

GUTTIEREZ, Francis

GUY, Roger

HAMELIN, Albert

HAMELIN, Odette

HAUDRICOURT, Marlène

HAUDRICOURT, Paul

HENRI, Céline

HENRI, Claude

HENRI, Edmond

HENRI, Jean Marc

HENRI, Marc

HERAULT, Astride (née KIENTZLER)

HONNORAT, Christiane

HOUDOU, Anne-Marie

HUMBERT, Yvon

HUNTZINGER, Marcelle (née CHIEZE)

HUOT, Viviane

IACONO, Claude

INFANTES, Antoine

INZAINA, Claudine

JACOMO, Huguette

JAEN, Jean-Claude

JUAN, Antoine

JULIEN, Cyrille

JULIEN, Gautier

JURADO, Louise

KARSENTY, Menahim

KIENTZKER, Charles

KIENTZLER, René

KLOCK, Chantal

KRAFT, Suzanne

LA CASA, Didier

LACRAMPE, Yvette

LAEMMEL, Claude

LAFFORGUE, Cécile (née CROZE)

LAGARDE, Georges

LAMIRAULT Marie, Chantal (née LOUIS)

LANCRY, Denise (née CHERKI)

LANCRY, Roger

LANIEL, Jean-Pierre

LARDEAUX, Aristide

LARGE, Jean-Pierre

LARTIGUE, Josiane

LASSERRE, Josée

LAURENT, Daniel

LAURENT, Odile

LAVAYSSE, Bernard

LAVAYSSE, Philippe

LECLERCQ, Régine

LESCOMBES, Germain

LESCOMBES, Raymond

LISSARE, Dolores

LLACER, Frédéric

LELLBACH, Gérald

LLEU, Juliette

LLEU, Michel

LLORCA, Jacqueline (née MAGLIOZZI)

LOBELL, Angèle

LOPEZ, Huguette

LOPEZ, Marie-Dolores (née MARTINEZ)

LOPINTO, Arlette

LORENZ FALZON, Andrée

LORTIE, Rolande

LOUIS, Christian

LOUIS, Edmonde (née LUCCI)

LOUIS, Marie-France

LOUVIER, Ignace

LOUVIER, Sylviane

LUBRANO, Alexandre

LUBRANO, Lucie

LUCCI, Alain

LUCCI, Gilbert

LUCCI, Louis

LUCCI, Vincent

LUPISGICH, Nieves (née VIXCAINO)

MACALLUSO, Arlette

MAIGUES, Raymond

MARCE, Solange

MARECHAL, Colette (née ROS)

MARGUERITE, Michèle

MARI, Jean

MARIN, Marie-Claire

MARTIN, Georges

MARTIN, Micheline (née FABRE)

MARTIN, Nicolas

MARTINEZ, Alberta

MARTINEZ, André

MARTINEZ, Antoine

MARTINEZ, Christian

MARTINEZ, Denise

MARTINEZ, Edmonde (née VICENTE)

MARTINEZ, Gilbert

MARTINEZ, Guy

MARTINEZ, Jean-Claude

MARTINEZ, Jofrette

MARTINEZ, Joseph

MARTINEZ, Marcel

MARTY, Anne-Marie

MARTY, Simone (née ROUX)

MAS, Jacqueline (née BOUIE)

MASQUEFA, Antoinette

MASQUEFA, Hubert

MATHIEU, Michèle

MAURANGE, Janine (née RIQUELME)

MAURANGES, Claude

MEDINA, Victor

MENE, Gabriel

MERCURI, Monique

MERLENG, Rose

MESTRE, Edgar

MICALEFF, Pierre

MIRBELLE, Louis

MOATTI, William

MOLLAR, Jean-Pierre

MOMMEJA, Alain

MOMMEJA, Hélène (née BERTHET)

MOMMEJA, Laurent

MOMMEJA, Marc

MOMMEJA, Marie-José

MOMMEJA, Michel

MOMMEJA, Régine

MONMIREL, Janie (née VIAL)

MONREAL, Henri

MORALES, Armand

MORAND DE LA GENEVRAYE, Jacqueline

MOREL, Pierre

MORETTI, Geneviève (née CARDI)

MOULIS, Jean-Claude

MOULIS, Roberte (née MOULIS)

MULLER, Georges

NAUD, Claude

NAUD, Élisabeth (née LLEU)

NAUD, Henri

NAUD, Jean

NAUD, Robert

NAVARRO, Antoinette

NAVARRO, Germaine

NAVARRO, Joachim

NAVARRO, Marie (épouse MUCCI)

NEBOT, Daniel

NEBOT, Didier

NEBOT, Evelyne

NOGARET, Robert

NOIRET, Jean Germain

NOUGARO, Lydia

NUNCIE, Geneviève (née LAVAYSSE)

OLIBE, Louise

OLIVIERI, André

OLIVIERI, Charly

OLIVIERI, Louis

PAPALIA, Anne

PAPALIA, Dominique

PAPALIA, Françoise

PAPALIA, Michèle

PARINI, Louis

PASTOR, Jeanne (née LUCCI)

PASTOR, Jeanne (née LUCCI)

PAULY, Elizabeth (GRANJON)

PAYA, André

PAYET, Marie-Jane (née DEVESA)

PELLISSIER, André

PEREZ, Alain

PEREZ, Marie

PERLES, Ginette

PERLES, Marcelle

PERLES, Serge

PETIT, Robert

PETREQUIN, Paul

PETRO, Marlyse (née OLIVIERI)

PEYRE, Jacques

PEYROT, Jacqueline (née DI NAPOLI)

PHILIPPE, Chantal

PICHOT, Jean

PICONE, Brigitte (née BUSSUTIL)

PICONE, Didier

PICONE, Jean-Jacques

PICONE, Marie-Thérèse

PIERRE, Juliette

PIGNODEL, Hermine

PINA, Jeanine

PIRO, Joseph

PODESTA, Hélène

PODESTA, Jean

POLETTI, Jean-Pierre

PONS, Colette

PONS, Jocelyne (née SEYLER)

PONT, Achille

PONT, Huguette (née MARTINEZ)

PONT, Louis

PONT, Lucette

PORCEDO, Aline (née GIROUD)

PORTELLI, Christian

PORTELLI, Jean-Pierre

PORTELLI, Michèle

PORTIGLIATTI, Arielle (née CALLEJA)

POUYET, Raphaëlle (née THYL)

POVEDA, Antoine

PRA, Marc

PRADEL, André

PRADEL, Didier

PRADEL, Henri

PRADEL, Suzanne (née TISSOT)

PRALY, Hervé

PUIDEBAT, René

QUINTARD, Marie-Paule (née MORIN)

RAMADE, Jacques

RAMADE, Marie-Hélène (née TROUSSARD)

RAMIREZ, Huguette (née GIMENEZ)

RAPIN, Marie

RAPIN, Yves

RAVOT, Berthe

RAVOT, Gilbert

REDON, Marius

REINOLD, Eveline (née FONT)

REY, Roselys (née REICHERT)

RIBAS, Antoine

RIBAS, José

RIBAS, Maria

RIBAS, Vincent

RICO, Zahrie

RIEU, Marcel

RIVIERE, Gisèle (née MARTINEZ)

ROBERT, Fernand

ROMAGGI, Georges

ROMAGGI, Paulette

ROMERA, Mathilde

RONGEAT, Georges

ROS, Antoine

ROS, Suzel (née TROUSSARD)

ROSEMPLATT, Marlène (épouse HAUDRICOURT)

ROSENZWEIG, Guy

ROSENZWEIG, Jeannine

ROUCOULES, Guy

ROUCOULES, Josette

ROUCOULES, Maurice

ROUCOULES, Paul

ROUCOULES, Renée

ROUX, Marie-Ange (née VALENTI)

ROUX, René

RULLIER, Marie-Madeleine (née WASMER)

SAIMAN, Alain

SAIMAN, Bernard

SAIMAN, Divine

SAIMAN, Janine (née LELLOUCHE)

SAJOUS, Francine (née MALE)

SALA, Jacqueline

SALA, Jean Claude

SALA, Renée (née CAZAUX)

SALAS, Pierre Louis

SALLAN, Maryse

SALVAT, Jean Pierre

SALVAT, Joseph

SAMTMANN, Armand

SANCHEZ, Roger

SANCHO, Laure (née BERNABEU)

SANTANA, Michel

SANZ, Henriette

SAVES, Simone (née JAUBERT)

SCHREYECK, Huguette

SCHWAL, Jean-Michel

SCHWAL, Michèle (née PIERRE)

SCHWAL, Stéphane

SCOTTI, Jean-Claude

SCOTTO, Jean-Pierre

SEGUI, Jean-Luc

SEGUI, Martine

SEGUI, Paule

SEGUI, Paule (née BOSCH)

SELLES, Angèle

SEMPERE, Marcel

SEMPOL, Émile

SEPET, Nicole

SERRES, Hélène

SEVERAC, Louis

SEYLER, Jean-Paul

SOCIAS, Sébastien

SOLER, Antoinette

SOLER, Danielle (née SARAMITE)

SOLER, Philippe

SOULIER, Robert

STREIT, Albert

SUCH, Odile

SUCH, Patrick

TARI, Emmanuelle (née VIDAL AVEILLAN)

TENZA, Joseph

TEPPET, Danielle

TEPPET, Guy

TEPPET, Marie-Jeanne (née DROSS)

THIEBEAUD, Jean-Paul

TOCHON, Claude

TORRA, Suzanne

TORREGROSA, Jean-Pierre

TORRES, Fernand

TOUSSAINT, Edmée (née ACOLAS)

TRAVERSE, Paule (née FROMENTAL)

TRISTAN, Mathilde

TROUSSARD, Gabriel

TRUCHI, Marcel

VALAT, Marie-Rose (née FUGET)

VALVERDE, Louisette

VALVERDE, Marc

VALVERDE, Marie Christine (née GARCIA)

VEILLON, Christian

VELA, Claude

VELLA, Thérèse

VERDOUX, Agnès

VERDOUX, Christian

VERDOUX, Gérard

VERDOUX, Sébastien

VIAL, Jean

VIDAL, Martine (née PIERRE)

VIGIER, Jean-Gilles

VIGIER, Yvette

VIGNAU, André

VIGNAU, Danielle

VITIELLO, Jackie

VITIELLO, Michèle (née NACHTRIPP)

VITIELLO, Pierre

VIUDES, André

VIUDES, Fabienne

VIUDES, Frédéric

VUILLAUME, Claude

VUILLAUME, Rose

VUILLAUME, Yves

WAAS, Michel

WAGNER, Georges

WAGNER, Sylviane (née MORIN)

WARISSE, Marie-France

WARISSE, Roger

WIETRICH, Gislaine (née FLEDDERMANN)

WIMET, Paulette (née FULLANA)

ZAMMIT, Charley