Nations Unies

CCPR/C/106/D/1852/2008

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 février 2013

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no 1852/2008

Constatations adoptées par le Comité à sa 106e session(15 octobre-2 novembre 2012)

Communication p résentée par:

Bikramjit Singh (représenté par un conseil, Me Stephen Grosz)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

France

Date de la communication:

16 décembre 2008 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 décembre 2008 (non publiée sous forme de document)

Date de l ’ adoption des constatations:

1er novembre 2012

Objet:

Renvoi de l’auteur d’un établissement d’enseignement public pour port du keski

Questions de procédure:

Non-épuisement des recours internes

Questions de fond:

Liberté de manifester sa religion; droit à la vie privée; non-discrimination

Articles du Pacte:

2, 17, 18 et 26

Article du Protocole facultatif:

5 (par. 2 b))

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (106e session)

concernant la

Communication no 1852/2008 *

Présentée par:

Bikramjit Singh (représenté par un conseil, Me Stephen Grosz)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

France

Date de la communication:

16 décembre 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 1er novembre 2012,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1852/2008, présentée par Bikramjit Singh en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication est Bikramjit Singh, de nationalité indienne et de confession sikhe, né le 13 août 1986 en Inde. Il se déclare victime de violations par la France des articles 2, 17, 18 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, MeStephen Grosz. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 4 février 1981 et le 17 mai 1984, respectivement.

1.2Le 20 mars 2009 le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas séparer l’examen de la recevabilité de celui du fond.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Les faits sont liés à la loi no 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette loi a introduit dans le Code de l’éducation l’article L.141-5-1, conformément auquel: «dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le Règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.».

2.2La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi no 2004-228 indique expressément que «la loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets». Elle établit également que «lorsqu’un élève inscrit dans l’établissement se présente avec un signe ou une tenue susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction, il importe d’engager immédiatement le dialogue avec lui. Le chef d’établissement conduit le dialogue en liaison avec l’équipe de direction et les équipes éducatives en faisant notamment appel aux enseignants qui connaissent l’élève concerné et pourront apporter leur contribution à la résolution du problème. Mais cette priorité n’est en rien exclusive de tout autre choix que le chef d’établissement pourrait au cas par cas juger opportun.».

2.3L’auteur a commencé ses études au lycée Louise Michel en 2002. Il a d’abord été autorisé à porter le patka et ensuite, en septembre 2003, alors qu’il avait 17 ans, il a commencé à porter le keski, pièce d’étoffe légère de petite dimension et de couleur sombre, souvent utilisée en guise de sous-turban, recouvrant les longs cheveux non coupés, considérés comme sacrés dans la religion sikhe. Il est fréquemment porté par les jeunes garçons comme prélude, ou alternative, au port d’un turban plus grand. Le port du turban est un précepte religieux sikh catégorique, exprès et obligatoire. Il est une composante essentielle de l’identité sikhe: être sikh c’est avoir les cheveux non coupés et, par conséquent, porter le turban. Demander à un sikh d’enlever son turban c’est donc lui demander d’exécuter un acte impossible. Le keski (comme le turban pour un homme adulte) n’est pas censé extérioriser la foi mais sert plutôt à protéger les longs cheveux non coupés, qui sont considérés comme une partie sacrée, inhérente et intégrale à la foi. Le turban n’est pas porté en vue de faire du prosélytisme, concept étranger à la religion sikhe.

2.4En septembre 2004, avant le début de l’année scolaire, des discussions ont eu lieu entre l’Inspection académique de la Seine-Saint-Denis et les représentants de la communauté sikhe sur la manière dont la loi du 15 mars s’appliquerait aux élèves sikhs. En septembre 2004, l’auteur s’est présenté à l’école coiffé de son keski comme l’année précédente. L’auteur et sa famille considéraient le keski comme un compromis entre les exigences de leurs traditions ethniques et religieuses et le principe de la laïcité.

2.5Le directeur du lycée a, dans un premier temps, interdit formellement à l’auteur d’entrer dans la salle de classe coiffé de son keski. Cette exclusion a été décidée sans qu’il soit fait appel à un conseil de discipline. Puis, le 11 octobre 2004, l’auteur a été autorisé à poursuivre ses études à condition d’être séparé des autres élèves. Il a été installé dans la cantine du lycée où il étudiait par lui-même et où des livres scolaires lui étaient procurés à la demande par un assistant professeur. Il n’a reçu aucun enseignement pendant les trois semaines qu’il a passées à la cantine. Cette séparation devait apparemment continuer pendant que l’école conduisait le dialogue auquel se réfère le second alinéa de l’article 141‑5-1 du Code de l’éducation.

2.6Le 18 octobre 2004, l’auteur a saisi la cour administrative de Cergy-Pontoise d’une demande de mesure provisoire tendant à ce qu’il soit autorisé à aller en classe normalement, ou tout au moins à ce qu’il comparaisse devant un conseil de discipline. Par ordonnance du 21 octobre 2004, la cour a ordonné au directeur du lycée de réunir un conseil de discipline. Ce conseil a été dûment réuni le 5 novembre 2004 et a prononcé l’exclusion immédiate et permanente de l’auteur. Le motif de l’exclusion était rédigé en ces termes: «Non-respect de la loi no 2004-228 du 15 mars 2004, l’élève ayant refusé après la phase de dialogue de retirer le couvre-chef qui recouvre l’ensemble de sa chevelure et manifeste ostensiblement une appartenance religieuse.».

2.7L’auteur a attaqué la décision du conseil de discipline devant le recteur de l’académie de Créteil. Il a contesté la légalité de la décision et les conséquences qui en découlent, notamment l’absence de phase de dialogue au sens où l’entend la loi, la mauvaise application de la loi et son interprétation en ce qui concerne le retrait de son couvre-chef, celui-ci pouvant être considéré comme compatible avec les termes de la loi, et le fait que l’application de la loi, telle qu’imposée par l’établissement, exige de l’auteur un comportement contraire à sa liberté de conscience. Le 10 décembre 2004, le recteur a confirmé l’exclusion permanente de l’auteur au motif que son vêtement faisait partie de la catégorie d’articles dont le port était interdit dans l’enceinte des établissements scolaires publics par l’article L.141-5-1.

2.8Le 5 février 2005, l’auteur a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’annulation de la décision du 10 décembre 2004. Cette demande a été rejetée le 19 avril 2005. L’auteur a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris, qui l’a débouté le 19 juillet 2005. L’auteur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui l’a rejeté par un arrêt du 5 décembre 2007. Le Conseil a invoqué les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a considéré que «compte tenu de l’intérêt qui s’attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics, la sanction de l’exclusion définitive prononcée à l’égard d’un élève qui ne se conforme pas à l’interdiction légale du port de signes extérieurs d’appartenance religieuse n’entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l’article 9…; que ladite sanction, qui vise à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics sans discrimination entre les confessions des élèves, ne méconnaît pas non plus le principe de non-discrimination édicté par les stipulations de l’article 14 de la Convention européenne». Le Conseil d’État a également conclu «que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait constitutive d’une discrimination à l’égard de la minorité nationale que formerait la communauté sikhe de France, contraire à l’article 14 de la Convention européenne … et d’une violation de l’article 8 de la même convention, sont nouveaux en cassation et ne sont donc pas recevables».

2.9L’année suivant son exclusion l’auteur a continué ses études par correspondance avec le Centre national d’études à distance (CNED), puis il s’est inscrit à l’Université de Paris Est, où il a été autorisé à porter le keski.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur se dit victime de violations des articles 17 (ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée) et 18 (liberté de religion), pris séparément ou lus conjointement avec les articles 2 et 26 du Pacte, dans la mesure où il a été l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de sa religion et/ou de ses origines ethniques.

3.2Pour ce qui est de la violation de l’article 18, l’auteur fait valoir que son exclusion de l’école au motif qu’il porte le keski constitue une atteinte claire et injustifiable à son droit à la liberté de religion, et plus particulièrement son droit de manifester sa religion. Ceci apparaît clairement dans le libellé du motif d’exclusion: «Non-respect de la loi no 2004-228 du 15 mars 2004, l’élève ayant refusé de retirer le couvre-chef qui recouvre ses cheveux et manifeste ostensiblement sa religion.».

3.3L’auteur soutient que l’application de la loi no 2004-288 qui a conduit à son exclusion de l’établissement scolaire n’était nécessaire en vertu d’aucun des buts légitimes reconnus par le paragraphe 3 de l’article 18. Les deux justifications avancées par le Ministre devant le Conseil d’État étaient les suivantes: a) la loi correspondait à une augmentation inquiétante des tensions liées aux revendications communautaires, la Commission Stasi ayant par ailleurs souligné que les conflits identitaires pourraient devenir un facteur de violence dans les écoles; b) la loi répondait également à l’objectif de protection des droits et libertés d’autrui; par conséquent, la loi cherchait à protéger les élèves, et en particulier les plus jeunes, des pressions qui pourraient être exercées sur eux pour les forcer à porter des articles vestimentaires qui les identifieraient d’abord par leur appartenance religieuse.

3.4L’auteur admet que, si elles pouvaient être établies, ces inquiétudes auraient pour buts légitimes la protection de l’ordre public et la protection des droits fondamentaux et des libertés d’autrui. Pour qu’un but puisse être légitime, il doit être fondé sur des considérations objectives (telles que l’ordre public et les libertés d’autrui) et non pas sur le désir de l’État que ses citoyens professent leur foi par certains gestes symboliques que l’État proclame comme étant des valeurs officielles. À supposer que l’ingérence ait un «but légitime», elle n’était pas «nécessaire» comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 18. En effet, elle ne répondait à aucun besoin social impérieux. Les motifs donnés par les autorités nationales pour justifier cette ingérence ne sont pas pertinents eu égard à la faible population sikhe en France et sont par conséquent insuffisants pour justifier l’ingérence. Enfin, l’ingérence est totalement disproportionnée au but légitime poursuivi.

3.5Le principe de laïcité ne peut porter atteinte à l’essence et à l’esprit mêmes des droits et libertés garantis par le Pacte. Bien que l’État ait inévitablement une certaine marge d’appréciation dans l’évaluation de la nécessité d’appliquer un tel principe, la question ne peut échapper au contrôle du Comité. Le principe de laïcité peut être considéré comme un but légitime, non comme une fin en soi, et seulement dans la mesure où il sert un ou plusieurs des buts énumérés de manière exhaustive au paragraphe 3 de l’article 18, qui doit être interprété strictement.

3.6La communauté sikhe de France ne compte pas plus de 10 000 membres. Elle vit paisiblement dans le pays et est parfaitement intégrée. Aucun élément ne permet de penser qu’il existe en France des mouvements politiques extrêmes ou des troubles d’origine sikhe. Il n’y a eu aucune inquiétude concernant des activités fondamentalistes ou militantes sikhes dans les établissements scolaires, ni d’ailleurs de tensions communautaires touchant ou impliquant la communauté sikhe. Les sikhs se sont simplement retrouvés embarqués dans un problème qui n’est pas le leur. Le fait de forcer un sikh à enlever son keski rend son appartenance religieuse d’autant plus ostensible qu’il arbore alors de longs cheveux non coupés, qui indiquent clairement son identité sikhe, ainsi que son adhérence à sa conviction religieuse. Dans ces circonstances, le keski est une mesure plus discrète et constitue un compromis, contrairement au turban complet traditionnel.

3.7Le fait de porter le keski ne peut en aucune manière être considéré comme un acte de prosélytisme. La communauté sikhe n’a été impliquée dans aucune tentative de provocation, de prosélytisme, ou d’atteinte ou d’entrave aux droits des membres de la communauté, ou à ceux de la communauté française en général.

3.8Bien que le keski puisse être porté aussi bien par les femmes que par les hommes, son port par les femmes est rare et non obligatoire. La question de la protection des filles par le keski ne se pose donc pas. Par ailleurs, il n’a pas été démontré que les jeunes garçons sikhs (encore moins les jeunes garçons d’autres confessions) ressentent une pression lorsqu’ils voient d’autres garçons porter le keski. Il n’a été ni prétendu ni démontré que des élèves sikhs aient été forcés ou obligés de porter le keski. L’auteur a choisi de le porter de sa propre volonté. Il n’a pas non plus été prétendu ou démontré que le fait d’autoriser les élèves sikhs à porter le keski dans les établissements scolaires (ou ailleurs) mettait en danger la sécurité publique ou l’ordre public, ou la santé et la morale de la population. Les autorités françaises n’ont pas fait valoir cet argument devant les tribunaux. Elles n’ont jamais prétendu non plus que la question du keski ait été source de tensions dans un établissement scolaire en France.

3.9La direction administrative de l’école n’a fait aucune tentative de concession ou de conciliation, contrairement au Ministère de l’éducation nationale et à l’Inspection académique de la Seine-Saint-Denis, qui semblent s’être engagés dans un dialogue constructif afin de trouver un compromis qui aurait permis aux sikhs de couvrir leur chevelure avec une étoffe noire, légère et discrète (ce qui aurait été acceptable pour eux). En outre, l’exclusion était totale, sans exceptions pour certains types de cours, tels que le cours d’éducation physique.

3.10L’auteur se sent dénudé et avili sans son turban. Exiger d’un sikh de découvrir complètement sa chevelure en public est lui rappeler un sentiment de trahison et de déshonneur permanent. Le contexte et la mise en œuvre de la loi no 2004-228 montrent qu’il n’a pas été question de la communauté sikhe dans les propositions de loi et que ses objectifs ne concernent pas du tout les élèves sikhs français. Le rapport Stasi cherchait surtout à répondre à la pression exercée sur les jeunes filles musulmanes, forcées de porter le foulard ou le voile contre leur volonté, et aux établissements scolaires qui se trouvaient dans l’incertitude quant aux mesures à prendre dans cette situation difficile. Son but n’était pas de mettre hors la loi toute manifestation de conviction religieuse. C’est pourquoi la loi autorise le port de signes religieux discrets. Loin de promouvoir une cohabitation paisible dans les établissements scolaires, cependant, la loi a eu pour effet d’humilier et d’aliéner certaines minorités.

3.11Dans le cas de l’auteur, l’application de la loi s’est traduite par une interdiction substantielle et indifférenciée des signes religieux qui n’était ni proportionnée ni nécessaire. La possibilité d’une solution proportionnée (le port d’un accessoire discret en tissu noir léger permettant aux élèves d’attacher leurs cheveux tout en révélant leurs oreilles, le front et la nuque, afin d’assurer la sécurité en classe) a été reconnue par l’Inspection académique de la Seine-Saint-Denis à la suite d’un dialogue avec les représentants de la communauté sikhe. L’application de la loi dans cette affaire a eu des conséquences extrêmement sérieuses pour l’auteur, qui a été renvoyé de son établissement et s’est vu refuser une formation. Il a été privé d’accès à toute autre formation scolaire dans le système éducatif public français.

3.12Pour ce qui est de l’article 17 du Pacte, l’auteur affirme que l’application de la loi no 2004-228 à son égard a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, de son honneur et de sa réputation, qui inclut le respect de son identité en tant que membre de la communauté sikhe. Elle a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée car elle ne lui a ni reconnu le droit de manifester des aspects importants de son identité et de sa tradition religieuse et ethnique sikhes ni favorisé ou permis cette manifestation. Il renvoie à ses arguments ci-dessus concernant la question de l’ingérence et de la nécessité.

3.13L’auteur estime qu’il a été victime d’une discrimination directe et indirecte en raison de sa religion ou de son identité ethnique sikhes, en violation de l’article 2 du Pacte, de ses droits garantis par les articles 17 et 18, et en violation de l’article 26. Il n’a pas été traité de la même manière que les autres élèves portant des articles de foi discrets, comme le prévoit la circulaire. L’auteur porte un article de foi discret, comme d’autres portent des croix de taille modeste, etc. La loi no 2004-228 a également été appliquée plus favorablement aux autres élèves qui portaient, affirme-t-il, d’autres symboles (non religieux). Il incombe à l’État de prouver que le traitement moins favorable de l’auteur est objectivement et raisonnablement justifié. Le Gouvernement français n’a nullement démontré que l’application de la loi à l’auteur ou aux élèves sikhs en France était justifiée d’une quelconque manière. Des spéculations fondées sur aucun élément de preuve démontrant que le port du keski porterait atteinte à la communauté éducative ou causerait des troubles ne sauraient constituer une justification objective et raisonnable de ce traitement. La position du Gouvernement français constitue donc une discrimination indirecte en violation des articles 2 et 26.

3.14En outre et d’un autre point de vue, l’application de la loi no 2004-228 à l’auteur était indirectement discriminatoire. Bien que la loi soit appliquée à tous, le droit à l’égalité de traitement est également violé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les États n’appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes. Bien que la loi n’ait pas particulièrement visé les élèves sikhs, il était probable qu’elle ait un effet préjudiciable disproportionné sur les sikhs si elle était interprétée de manière à empêcher les élèves sikhs de porter le keski à l’école. Si un élève sikh est forcé à garder ses cheveux découverts, les signes extérieurs le reliant à son identité religieuse, culturelle et ethnique ne sont pas supprimés, puisque ses cheveux non coupés symbolisent également cette appartenance. Dans ces circonstances et eu égard au fait que le keski est porté comme compromis, plutôt que le turban complet, il ne peut y avoir de justification objective et raisonnable de refuser l’autorisation de le porter. Dans cette affaire, le Gouvernement français a omis d’introduire en faveur des sikhs des exceptions appropriées à la règle, en dépit des assurances données à la communauté sikhe.

3.15L’auteur rappelle que, dans ses observations finales relatives au quatrième rapport périodique de la France, le Comité s’est référé à la loi no 2004-228 dans les termes suivants:

Le Comité note avec préoccupation que des élèves de l’enseignement primaire et secondaire sont empêchés par la loi nº 2004-228 du 15 mars 2004 d’assister aux cours dans les établissements scolaires publics s’ils portent des signes religieux qualifiés «d’ostensibles». L’État partie n’a mis en place que des moyens d’enseignement limités − téléenseignement ou enseignement par Internet − à l’intention des élèves qui veulent, pour des raisons de conscience et de conviction, avoir la tête couverte par exemple d’une calotte (kippa), d’un foulard (hijab) ou d’un turban. Ainsi les élèves juifs, musulmans et sikhs pratiquants peuvent être empêchés d’aller à l’école en compagnie des autres enfants français. Le Comité note que pour respecter une culture publique de laïcité il ne devrait pas être besoin d’interdire le port de ces signes religieux courants (art. 18 et 26).

L’État partie devrait réexaminer la loi nº 2004-228 du 15 mars 2004 à la lumière des garanties consacrées dans l’article 18 du Pacte relatif à la liberté de conscience et de religion, y compris la liberté de manifester sa religion, tant en public qu’en privé, ainsi que du principe d’égalité garanti à l’article 26.

3.16L’auteur cite également, entre autres, les observations finales relatives au deuxième rapport périodique de la France, dans lesquelles le Comité des droits de l’enfant note:

Le Comité craint aussi que la nouvelle loi (no 2004-228 du 15 mars 2004) relative au port de signes et de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles publiques n’aille à l’encontre du but recherché en négligeant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de l’enfant à l’éducation, et ne permette pas d’obtenir les résultats escomptés…

Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il évaluera les effets de cette loi, de retenir la jouissance des droits de l’enfant tels qu’ils sont consacrés par la Convention comme critère déterminant du processus d’évaluation et aussi d’examiner d’autres moyens, notamment la médiation, d’assurer la laïcité des écoles publiques tout en garantissant que les droits individuels ne soient pas bafoués et que les enfants ne soient pas exclus ni défavorisés à l’école et dans d’autres milieux par suite de telles dispositions législatives. Peut-être serait-il préférable que les écoles publiques fixent elles-mêmes leurs normes vestimentaires, en encourageant la participation des enfants.

3.17L’auteur renvoie à l’Observation générale no 22 (1993) du Comité sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dont le paragraphe 10 énonce que si un ensemble de convictions est traité comme une idéologie officielle dans des constitutions, des lois, des proclamations des partis au pouvoir, etc., ou dans la pratique, il ne doit en découler aucune atteinte aux libertés garanties par l’article 18 ni à aucun autre droit reconnu par le Pacte ni aucune discrimination à l’égard des personnes qui n’acceptent pas l’idéologie officielle ou s’y opposent. L’auteur fait valoir que, dans la présente affaire, l’idéologie de l’État partie, à savoir la laïcité, ne doit pas être imposée de telle sorte qu’elle porte atteinte, restreigne ou entrave les droits des citoyens qui ont des convictions religieuses, lorsqu’il n’est ni proportionné, ni nécessaire de le faire.

3.18L’auteur demande au Comité: a) de conclure que les droits qui lui sont garantis par les articles 17, 18, 2 et 26 du Pacte ont été violés; b) de recommander à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux violations, y compris l’abrogation ou la modification de la loi no 2004-228 et le paiement à l’auteur d’indemnités au titre des dommages matériels et du préjudice moral, ainsi que d’une somme couvrant les frais encourus à la fois devant les tribunaux internes et dans le cadre de la procédure devant le Comité.

Observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication

4.1Le 13 mars 2009, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication. Il signale que l’auteur n’a jamais fait valoir une quelconque violation des dispositions du Pacte devant les juridictions nationales. S’il est vrai que le Comité n’exige pas que l’auteur d’une communication se réfère à des articles spécifiques du Pacte, il importe néanmoins qu’il se prévale de l’un des droits fondamentaux énoncés dans le Pacte. L’auteur n’a saisi les tribunaux de l’État partie que d’une violation présumée de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais sans pour autant saisir la Cour européenne des droits de l’homme après avoir été débouté par le Conseil d’État. Il a ainsi manifestement considéré que la jurisprudence de cette Cour ne lui serait pas favorable. L’État partie renvoie à cet égard aux arrêts de la Cour en date du 4 décembre 2008 dans les affaires Dogru et Kervanci. Si l’auteur pense qu’il existe une spécificité du Pacte, et notamment de son article 18, rédigé il est vrai de manière légèrement différente de l’article 9 de la Convention européenne et de la jurisprudence du Comité sur cette question il aurait dû, en vertu du principe de subsidiarité, soulever la question devant les tribunaux de l’État partie. Dans ces conditions, l’État partie prie le Comité de déclarer la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

4.2S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 17 du Pacte, l’État partie considère que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes dès lors qu’il soulève ce grief pour la première fois devant le Comité. L’auteur n’a pas donné aux tribunaux nationaux la possibilité de se prononcer sur une éventuelle violation de sa vie privée, alors qu’il était représenté par un avocat. Il s’est limité à soutenir, devant les juges du fond, que la sanction prononcée contre lui violait les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne, moyens écartés tant par le tribunal administratif de Melun que par la cour administrative d’appel de Paris. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne protégeant la vie privée des individus, pris isolément et lu conjointement avec l’article 14, a été soulevé pour la première fois devant le Conseil d’État, qui l’a jugé irrecevable. Il est en effet de jurisprudence constante que les parties ne peuvent, en principe, reprendre devant la juridiction de cassation que les moyens qu’elles ont déjà fait valoir devant les juges du fond. Par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance de la Convention européenne ne sont pas d’ordre public et n’ont, dès lors, pas à être soulevés d’office par le juge de l’excès de pouvoir. De tels moyens sont donc irrecevables s’ils sont invoqués pour la première fois devant le juge de cassation. En conséquence, l’État partie prie le Comité de déclarer cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

4.3L’auteur soutient, au demeurant sans se référer à une disposition précise du Pacte, que son exclusion définitive du lycée l’a privé de son droit à l’instruction. À supposer qu’il ait entendu soulever ce grief, l’État partie considère que cette partie de la communication doit également être déclarée irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, dès lors que ce grief n’a pas été soulevé devant les juridictions nationales.

4.4Enfin, l’État partie prie le Comité de juger irrecevables les conclusions de l’auteur tendant au paiement de dommages et intérêts. Il n’a jamais formulé de telles demandes devant les tribunaux nationaux et n’a de ce fait pas épuisé les voies de recours internes. Par ailleurs, et en tout état de cause, ces demandes, au demeurant non assorties de justificatifs, excèdent la compétence du Comité qui, en vertu de l’article 5 du Protocole «fait part de ses constatations à l’État partie intéressé et au particulier». Le Comité invite ainsi en principe les États à adopter les mesures de réparation en faveur de la victime. S’il a pu, dans de rares cas, demander que la victime d’une violation soit indemnisée, il s’agissait d’affaires très particulières non comparables à la présente affaire (telles que des disparitions forcées) et le Comité ne précisait ni le montant de l’indemnisation ni ses modalités spécifiques, laissés à l’appréciation de l’État.

Observations de l’État partie sur le fond de la communication

5.1Le 23 juin 2009, l’État partie a formulé ses observations quant au fond de la communication. Il signale que, depuis la loi du 9 décembre 1905, la France connaît un régime de séparation entre l’Église et l’État qui conduit celui-ci à garantir le libre exercice des cultes et, par suite, le droit de chaque personne à pratiquer un culte et de se regrouper au sein d’associations culturelles, mais à n’en reconnaître aucun. Ce régime de séparation, ou laïcité, permet la cohabitation apaisée de personnes appartenant à diverses confessions, en maintenant la neutralité de l’espace public. Les religions bénéficient, par conséquent, d’une protection de principe, puisque la pratique religieuse ne peut trouver d’autres limites que celles édictées par les lois qui s’imposent également à tous, ainsi que par le respect de la laïcité et de la neutralité de l’État.

Grief tiré de la violation de l’article 18

5.2La loi no 2004-228 a été adoptée à l’issue d’un débat national afin de mettre un terme aux tensions et incidents provoqués par le port de signes religieux au sein des établissements scolaires publics primaires et secondaires et d’assurer la neutralité de l’enseignement public, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui. Son champ d’application comme son objet sont très circonscrits. D’une part, l’interdiction n’est pas générale: seuls sont concernés les élèves d’environ 6 à 18 ans, scolarisés dans un établissement public, et exclusivement lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur de l’établissement. Elle ne s’applique pas aux établissements privés d’enseignement ni à l’enseignement supérieur. D’autre part, cette interdiction n’est pas systématique: elle ne concerne que des signes ou des tenues qui sont portés pour un motif d’ordre religieux et qui manifestent ostensiblement cette appartenance religieuse. Sont ainsi interdits les signes dont le port conduit à se faire reconnaître immédiatement par son appartenance religieuse, tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive, ou ceux dont le caractère religieux se déduit du comportement de l’élève. Échappent en revanche à cette interdiction les signes religieux discrets, comme une petite croix, une médaille, une étoile de David ou une main de Fatima. La loi ne stigmatise ni ne privilégie aucune confession particulière et ne comprend pas de listes de signes religieux interdits. La circulaire d’application se borne à citer, à titre indicatif, des exemples de signes religieux manifestant ostensiblement une appartenance religieuse et ne saurait être regardée comme dressant une liste exhaustive et limitative de ces signes. Le fait que seuls le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive soient énumérés ne signifie pas que le turban sikh ne peut en faire partie. Le Conseil d’État vérifie l’application faite de la loi par l’administration scolaire et se prononce au cas par cas. Il veille au respect du principe de l’égalité de tous devant la loi.

5.3La loi instaure une phase de dialogue avec l’élève contrevenant, préalable obligatoire avant l’engagement de toute procédure disciplinaire contre lui. Enfin, les élèves exclus en application de cette loi ne sont pas pour autant privés d’un accès à l’éducation et à la formation. Ils doivent être signalés au recteur ou à l’inspecteur d’académie aux fins de leur inscription dans un autre établissement ou un centre public d’enseignement par correspondance. Les élèves ont toujours la possibilité de suivre un enseignement dans un établissement privé, éventuellement confessionnel, au financement duquel participent les collectivités locales, sur des fonds publics.

5.4Lors de l’examen par le Comité de son rapport périodique, l’État partie a indiqué que l’application de la loi no 2004-228 avait produit des résultats globalement positifs et n’avait pas donné lieu à des incidents sérieux. Le nombre d’élèves ayant engagé un recours contentieux a diminué progressivement. Le problème central ne se révèle donc pas tant être le nombre des incidents survenus, mais l’importance des tensions et des revendications au sein d’une confession donnée.

5.5L’État partie fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette jurisprudence, en reconnaissant une marge de manœuvre aux États parties à la Convention européenne, atteste de la volonté de la Cour de prendre en compte les choix, notamment constitutionnels et législatifs, des États attachés au principe de laïcité, tout en veillant au respect des droits et libertés protégés par la Convention.

5.6L’État partie considère que les conditions fixées au paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte sont en l’espèce satisfaites.

a)La mesure contestée était prévue par la loi

5.7La mesure litigieuse avait une base légale. L’adoption de la loi a été précédée d’un débat national auquel les autorités religieuses et le monde éducatif ont participé. Sa mise en œuvre a été guidée par les autorités compétentes, par le biais de circulaires et règlements intérieurs. Elle a été précédée, puis accompagnée, de l’élaboration d’une jurisprudence constante en la matière.

b)La mesure contestée poursuivait un but légitime

5.8L’interdiction opposée à l’auteur de porter le sous-turban sikh répond à un souci de préserver, en vertu du principe constitutionnel de laïcité, le respect de la neutralité de l’enseignement public et l’ordre et la paix dans les établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui. La légitimité d’un tel principe ne saurait être sérieusement contestée. Si l’auteur ne se reconnaissait pas dans la laïcité française, il était libre de suivre un enseignement dans un établissement privé, voire confessionnel, où le port du keski sikh n’aurait pas soulevé de difficultés. Il ne s’agissait pas d’imposer à l’auteur «une façon de voir», mais uniquement de faire respecter la loi prise en l’application du principe de laïcité dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement public. La loi de 2004 a permis de désamorcer les tensions qui avaient pu naître dans les écoles, collèges et lycées publics. Le nombre d’incidents a diminué après son entrée en vigueur, ce qui témoigne d’une large acceptation. La procédure de dialogue fonctionne de manière satisfaisante, puisque la grande majorité des cas sont réglés à ce stade. Il serait contraire au principe de l’égalité de tous devant la loi et, dès lors, discriminatoire de réserver un traitement différent aux élèves de confession sikhe.

c)La mesure contestée était proportionnée au but poursuivi

5.9La loi no 2004-228 ne subordonne pas l’interdiction des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l’existence d’un trouble ou d’une volonté de prosélytisme. Bien au contraire, l’objet même de la loi était d’infléchir sur ce point l’état du droit antérieur qui, laissant une large part à l’appréciation du comportement de l’élève ou de l’existence de troubles à l’ordre public, était particulièrement difficile à appliquer et conduisait à des interprétations pouvant varier d’un établissement à l’autre. La mesure est proportionnée au but poursuivi. Tout d’abord, elle ne s’applique qu’aux établissements publics. Deuxièmement, un dialogue doit être engagé. En l’espèce, plusieurs entretiens ont été tenus avec le proviseur du lycée, le recteur et l’inspecteur d’académie. Dès le 6 septembre 2004, il a été décidé d’accueillir l’auteur en salle d’études, sous la responsabilité d’un professeur tuteur. Troisièmement, la mesure d’exclusion définitive est une mesure de dernier recours. Aucune solution de compromis n’a pu être trouvée car l’auteur a persisté dans son refus de renoncer à porter un turban ou un sous-turban durant les activités scolaires obligatoires. L’auteur a lui-même mis fin à la phase de dialogue en déposant, le 18 octobre 2004, une requête devant le tribunal administratif afin de demander sa réintégration ou à défaut la tenue d’un conseil de discipline. Le juge n’a pu, dans ces conditions, que prendre acte de l’absence d’accord et enjoindre au proviseur du lycée de saisir le conseil de discipline de l’établissement. Sur une centaine d’élèves de confession sikhe scolarisés dans l’académie de Créteil, qui compte des populations de confessions religieuses différentes, seuls trois élèves, dont le requérant, ont formé un recours contentieux après avoir refusé de renoncer à porter le turban. Devant le désaccord persistant, l’inspecteur d’académie avait formulé trois propositions: a) l’inscription au Centre national d’enseignement à distance, accompagné de la mise en place d’un tutorat pédagogique dans le cadre d’une scolarisation à domicile; b) l’inscription dans un établissement privé sous contrat avec l’État, dans des conditions de scolarité et d’enseignement similaires à celles d’un établissement public; c) l’inscription dans un établissement privé hors contrat. Les familles des trois élèves concernés ont opté pour l’enseignement à distance. L’auteur a pu poursuivre son cursus éducatif, y compris à l’université, conformément aux programmes officiels, sans devoir renoncer à ses pratiques vestimentaires. Il ne peut dès lors être soutenu que l’application de la loi a eu des conséquences graves et irréparables sur sa situation.

5.10Compte tenu de ce qui précède, l’État partie conclut que l’auteur n’a pas été victime d’une violation de l’article 18 du Pacte, dès lors qu’il ne pouvait pas ignorer le risque d’exclusion encouru en raison du port du keski prévu par la législation, que cette législation est justifiée par le respect du principe constitutionnel de laïcité et des libertés fondamentales d’autrui dans l’enseignement public et que les moyens employés sont proportionnés aux buts visés.

Grief tiré de la violation de l’article 17

5.11L’État partie réaffirme que la mesure contestée n’était ni arbitraire ni illégale. Par ailleurs, l’administration scolaire comme les membres du corps enseignant n’ont à aucun moment contesté le caractère «sacré» attribué par l’auteur à sa chevelure, ni remis en cause le droit de ce dernier à la conserver intacte. L’État partie ne peut pas entrer dans la logique de l’auteur qui souhaiterait que les élèves de confession sikhe soient traités différemment que les élèves de confession musulmane, juive ou catholique. Outre qu’une telle attitude serait contraire au principe d’égalité devant la loi et donc discriminatoire, elle conduirait l’État à sortir de sa neutralité et porter une appréciation sur la légitimité des croyances religieuses ou sur ses modalités d’expression. L’administration, puis le juge, se sont bornés en l’espèce à apprécier, de manière objective, le caractère ostensible ou non du signe d’appartenance religieuse porté par l’auteur, appréciation indépendante de toute immixtion dans sa foi et de tout jugement sur le port du sous-turban ou du turban. L’État partie conclut donc que l’auteur n’a pas été victime d’une violation de l’article 17.

Grief tiré de la violation des articles 2 et 26

5.12L’État partie soutient que l’auteur n’a pas été victime d’une violation des articles 2 et 26 du Pacte. L’auteur n’a subi aucune discrimination, puisque la loi concerne indistinctement tous les signes religieux ostensibles, quelle que soit la religion à laquelle ils se rattachent. Il n’apporte pas la preuve d’une quelconque discrimination indirecte induite par la loi no 2004-228. L’État partie ne saurait dès lors suivre son argumentation qui conduirait à établir une dérogation reposant sur l’appartenance à une confession déterminée, ce qui serait contraire aux dispositions du Pacte. Il n’appartient pas au Comité de déterminer si le turban sikh a «plus» de signification religieuse que le voile islamique ou que la kippa et si, à ce titre, la loi devrait exclure de son champ d’application les seuls élèves de confession sikhe. Contrairement à ce que soutient l’auteur, aucune assurance n’a jamais été donnée en ce sens à la population sikhe. Le Gouvernement a engagé un dialogue avec des représentants de cette population, comme il l’a fait avec les représentants d’autres confessions, afin d’expliciter les termes et la portée de la loi et trouver des solutions de compromis.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

6.1Dans une lettre datée du 28 août 2009, l’auteur formule des commentaires sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

6.2Concernant les observations de l’État partie contestant le non-épuisement des recours internes, le Conseil d’État a statué en dernier lieu. Il n’existe donc pas d’autres voies de recours possibles. L’auteur a, en substance, soulevé au niveau national tous les griefs qu’il avance devant le Comité depuis le début du litige. Dans la mesure où il y aurait eu des oublis à cet égard, ils sont mineurs et sans importance, étant donné que les questions substantielles, objets du litige, n’ont jamais été mises en doute. Les faits qui sont exposés dans la communication de l’auteur ne sont guère contestés. Il n’importe pas que l’auteur ait mentionné spécifiquement ses droits au regard de la Convention européenne au cours de la procédure interne plutôt que les droits équivalents contenus dans le Pacte. Ils sont substantiellement identiques. Le droit à l’éducation a toujours été au cœur de sa requête.

6.3Enfin, il n’existe aucune obligation d’engager des procédures vouées à l’échec. Vu l’arrêt du Conseil d’État, il ne saurait être suggéré, et l’État partie ne le suggère pas, que le résultat aurait été différent si l’auteur avait soulevé les questions que, selon l’État partie, il n’a pas soulevées.

6.4En vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie a l’obligation de garantir à l’auteur un recours utile, y compris pour des réclamations en compensation. Le recours devant les tribunaux nationaux était de nature administrative et visait à annuler la mesure litigieuse. Les tribunaux internes ayant confirmé la légalité de l’exclusion permanente de l’auteur, il n’a pas été possible de faire une demande en dommages et intérêts.

6.5En ce qui concerne les observations de l’État partie sur le fond, l’auteur affirme que l’idéologie de l’État partie, à savoir la laïcité, ne doit pas être imposée de manière à porter atteinte aux droits de ses citoyens ayant des convictions religieuses différentes ou à les entraver ou les restreindre lorsque les mesures prises à cette fin sont disproportionnées et non nécessaires. La jurisprudence européenne n’a pas considéré la nécessité et la proportionnalité de la loi no 2004-228 dans son application dans l’affaire Jasvir Singh c. France. L’État partie n’a pas donné de réelles justifications, que ce soit devant la Cour européenne dans l’affaire Jasvir Singh ou dans la présente affaire.

6.6Concernant les griefs au titre de l’article 18, l’auteur ne conteste pas que les mesures sont prescrites par la loi. Il admet également qu’elles seraient justifiées si elles avaient un but légitime et étaient proportionnées à ce but. Cependant, l’État partie n’a pas établi l’existence de telles justifications dans les circonstances particulières de cette affaire. L’État partie n’a produit aucun élément de preuve établissant que la communauté sikhe, par port du turban/keski ou autre, présentait un risque pour la sécurité, l’ordre et la santé publics, ou encore que les droits fondamentaux d’autrui étaient menacés d’une quelconque manière. Un État ne peut invoquer comme but légitime un principe ou une politique officielle en l’absence de preuve d’effets objectifs et tangibles, tels que le désordre public, la criminalité ou la violation des droits d’autrui. Aucune considération n’a été donnée au principe de la liberté de religion face à celui de la laïcité et aucune mise en balance de ces deux principes n’a été faite. La primauté est donnée au principe de la laïcité sans aucune considération de la manière dont il peut être appliqué en harmonie avec l’article 18. L’absence totale de menace à l’ordre, à la santé et à la sécurité publics ou aux droits fondamentaux d’autrui est importante dans la mise en balance qui doit suivre le contrôle de la nécessité des mesures au regard du paragraphe 3 de l’article 18. En effet, les seules tensions concernant la communauté sikhe en France sont celles qui sont apparues à cause de la loi nº 2004-228.

6.7Étant donné qu’il n’y a pas de risques spécifiques découlant de la manifestation par l’auteur de sa religion ou de ses convictions, le Comité devrait être prudent avant de conclure à la nécessité d’une ingérence dans cette manifestation. L’État partie essaie de démontrer que l’ingérence est limitée de trois façons: elle n’a lieu que dans les écoles publiques; elle ne concerne que les élèves âgés de 6 à 18 ans; elle est limitée aux signes qui manifestent une affiliation religieuse de manière ostensible. Or, l’État partie ne montre pas que l’ingérence est nécessaire dans ce cas précis. Puisque les cheveux non coupés de l’auteur font état de sa confession sikhe, il n’y a qu’une seule exigence concevable: qu’ils soient couverts discrètement, ce qui a été fait par le biais du port d’un tissu léger, sombre, sous forme de keski. Ce compromis n’a pas été apprécié de manière adéquate.

6.8L’État partie exagère l’exigence de dialogue précisée dans la loi. Celle-ci est sans importance puisque la position manifeste du Gouvernement est qu’il n’y a pas de compromis possible. Le rapport d’évaluation publié un an après l’entrée en vigueur de la loi montre qu’elle a eu des effets considérables sur la petite communauté sikhe en France. Il y a eu cinq exclusions. Les étudiants qui n’ont pas été renvoyés étaient bien plus jeunes et étaient disposés à porter un vêtement sur leur chignon, tandis que d’autres sont allés à l’école tête découverte, ont pris des cours à distance ou ont coupé leurs cheveux. S’il y a eu moins d’affaires portées par les élèves sikhs depuis l’adoption de la loi, il est probable que ce soit parce que la loi a eu pour effet de restreindre leur droit à l’éducation nationale s’ils ne se coupent pas les cheveux, ou parce qu’ils n’ont pas d’autres options viables (puisque l’éducation privée n’est pas ouverte à ceux qui ne peuvent pas la payer) que d’obéir à une loi draconienne. En l’espèce, l’enseignement à distance s’est révélé difficile pour l’auteur, et loin d’être comparable à celui de l’école dont il avait été exclu. En conséquence, il a dû refaire sa dernière année en allant dans une école catholique, perdant effectivement ainsi une année d’étude.

6.9Concernant les griefs au titre de l’article 17, l’auteur note que le fait même que ses cheveux, qu’il doit en vertu de ses convictions garder propres et soignés par respect et ne peut donc laisser simplement lâches et en désordre, soient non coupés, rend apparente son adhérence à la religion sikhe, qu’ils soient couverts ou pas.

6.10Concernant les griefs au titre des articles 2 et 26, l’auteur souligne que la loi a eu un effet préjudiciable sur les sikhs et certaines autres religions. Contrairement au sikhisme (ou au judaïsme ou à l’islam), la religion chrétienne (la religion principale en France) n’exige pas le port de symboles. En réalité, la loi ne désavantage donc que les sikhs et les fidèles d’autres religions non chrétiennes qui imposent le port de symboles que la loi caractérise comme étant ostensibles. Le Comité est invité à conclure que la loi no 2004-228, apparemment neutre, est en réalité indirectement discriminatoire. L’État doit donc justifier cet effet discriminatoire. Il doit établir que la loi poursuit un but légitime et que l’effet discriminatoire est proportionné à ce but. En l’espèce, la mesure discriminatoire n’était ni objective ni raisonnable.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, le Comité note que l’auteur a présenté des recours devant toutes les instances administratives et judiciaires compétentes, y compris le Conseil d’État. Celui-ci a conclu que la décision attaquée ne méconnaissait pas les articles 9 et 14 de la Convention européenne. Le Comité rappelle qu’aux fins du Protocole facultatif un auteur n’est pas tenu d’invoquer des articles spécifiques du Pacte devant les juridictions internes, mais qu’il est tenu d’invoquer en substance les droits protégés par le Pacte. Le Comité note que l’auteur a soulevé devant les juridictions internes des violations du droit à la liberté de religion et du principe de non‑discrimination, qui sont protégés par les articles 2, 18 et 26 du Pacte. Le Comité n’est donc pas empêché par le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la communication quant au fond.

7.4En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 17 du Pacte, le Comité observe que l’auteur a soulevé la question de la violation de son droit à la vie privée seulement lors de son pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Conformément au droit interne, le Conseil a déclaré ce moyen irrecevable. Dans ces circonstances, le Comité estime que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 17 du Pacte et déclare donc ce grief irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.5Le Comité considère que les griefs de l’auteur au titre des articles 18 et 26 remplissent tous les critères de recevabilité et procède à leur examen quant au fond.

Examen au fond

8.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.2Le Comité doit se prononcer sur l’allégation de l’auteur qui affirme que son exclusion de l’école pour avoir porté le keski constitue une atteinte à son droit à la liberté de religion, et plus particulièrement son droit de manifester sa religion, en vertu de l’article 18 du Pacte. Selon l’auteur, cette mesure ne serait pas justifiée car l’État partie n’a produit aucun élément de preuve montrant que la communauté sikhe, par le port du turban/keski ou autre, représentait un risque pour la sécurité, l’ordre, la santé ou la morale publics, ou encore que les droits fondamentaux d’autrui étaient menacés d’une quelconque manière. À ce sujet, le Comité note que l’État partie affirme que la loi no 2004-228 a été adoptée à l’issue d’un débat national afin de mettre un terme aux tensions et incidents provoqués par le port de signes religieux au sein des établissements scolaires publics primaires et secondaires et d’assurer la neutralité de l’enseignement public, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui. L’objet de la loi était de modifier l’état du droit antérieur qui, laissant une large part à l’appréciation du comportement de l’élève ou de l’existence de troubles à l’ordre public, était particulièrement difficile à appliquer et conduisait à des interprétations pouvant varier d’un établissement à l’autre. Le Comité note également que l’État partie affirme que la mesure contestée poursuivait donc un but légitime, celui de préserver, en vertu du principe constitutionnel de laïcité, le respect de la neutralité de l’enseignement public et l’ordre et la paix dans les établissements scolaires. Il note aussi que l’État partie soutient que la mesure contestée était proportionnée au but poursuivi, car elle ne s’applique qu’aux établissements publics et qu’elle impose l’engagement d’un dialogue entre l’élève et les autorités scolaires. En l’espèce, plusieurs entretiens ont été tenus avec le proviseur du lycée, le recteur et l’inspecteur d’académie avant l’exclusion définitive.

8.3Le Comité rappelle son Observation générale no 22 sur l’article 18 du Pacte et considère que la liberté de manifester sa religion englobe le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs. Il n’est pas contesté que la religion sikhe impose à ses membres masculins le port du turban en public. Le turban serait considéré comme un devoir religieux pour un homme, mais il est également lié à l’identité personnelle. Le Comité considère donc que le port du turban ou du keski est un acte motivé par la religion de l’auteur et que, par conséquent, l’interdiction du port du keski, instaurée par la loi no 2004-228 constitue une restriction de l’exercice du droit à la liberté de religion.

8.4Pour l’examen de la présente communication, le Comité porte son attention sur la compatibilité de l’application de la loi avec l’article 18 du Pacte dans les circonstances particulières de la communication.

8.5Le Comité doit déterminer si la restriction à la liberté de l’auteur de manifester sa religion ou sa conviction (art. 18, par. 1) est autorisée au titre du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte. En particulier, il lui incombe d’évaluer si cette restriction est nécessaire et proportionnée au but visé, tel que défini par l’État partie. Le Comité réaffirme que l’État peut limiter la liberté de manifester une religion si l’exercice de cette liberté nuit à l’objectif déclaré de protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé et de la morale publics, ainsi que des droits fondamentaux et des libertés d’autrui.

8.6Le Comité reconnaît que le principe de laïcité est en soi un moyen par lequel un État partie peut s’efforcer de protéger la liberté religieuse de l’ensemble de la population et que la loi no 2004-228 a été adoptée en réaction à des affaires réelles dans lesquelles il y a eu ingérence dans la liberté religieuse des élèves et même, dans certains cas, des menaces contre leur sécurité physique. Le Comité considère donc que la loi no 2004-228 sert les objectifs de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre public et de la sécurité publique. Il note en outre que l’État partie ne soutient pas que la laïcité impose en soi que les bénéficiaires de services publics évitent le port de signes ou de vêtements religieux ostensibles dans les bâtiments publics de manière générale ou dans les établissements d’enseignement en particulier et que la loi a été adoptée en réaction à des incidents récents.

8.7En l’espèce, le Comité prend note des affirmations de l’auteur, non contestées par l’État partie, selon lesquelles, pour les hommes sikhs, le keski ou turban n’est pas simplement un signe religieux mais une composante essentielle de leur identité et un précepte religieux obligatoire. Il note également que l’État partie explique que l’interdiction du port de signes religieux concerne uniquement les signes et tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, qu’elle ne s’applique pas aux signes religieux discrets et que le Conseil d’État rend des décisions à ce sujet au cas par cas. Toutefois, le Comité considère que l’État partie n’a pas donné de preuves convaincantes qu’en portant son keski l’auteur aurait présenté une menace pour les droits et libertés des autres élèves ou pour l’ordre au sein de l’établissement scolaire. Le Comité estime en outre que l’exclusion définitive de l’auteur d’un établissement scolaire public est disproportionnée et a eu des conséquences graves pour l’instruction à laquelle l’auteur, comme toute personne de son âge, a droit dans l’État partie. Il n’est pas convaincu que l’exclusion était nécessaire et que le dialogue entre les autorités scolaires et l’auteur ait vraiment pris en considération la situation et les intérêts particuliers de ce dernier. L’État partie a appliqué cette sanction préjudiciable à l’auteur, non parce que sa conduite personnelle créait un risque concret, mais simplement parce qu’il a été considéré comme appartenant à une large catégorie de personnes définies par leur conduite motivée par des raisons religieuses. À cet égard, le Comité note que l’État affirme que cette large extension de la catégorie de personnes à qui il est interdit de respecter les préceptes de leur religion simplifie l’administration de la politique restrictive mise en place, mais estime qu’il n’a pas été démontré que le sacrifice des droits de ces personnes était nécessaire ou proportionné aux buts visés. Pour toutes ces raisons, le Comité conclut que l’exclusion de l’auteur de son lycée n’était pas nécessaire au titre du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte, qu’elle a porté atteinte à son droit de manifester sa religion et qu’elle constitue une violation de l’article 18 du Pacte.

8.8Ayant constaté une violation de l’article 18 du Pacte, le Comité n’examinera pas le grief tiré de la violation distincte du principe de non-discrimination garanti par l’article 26 du Pacte.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 18 du Pacte.

10.Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile, y compris une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas et devrait revoir la loi no 2004-228 à la lumière de ses obligations au titre du Pacte, en particulier de l’article 18.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent-quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité, en outre, à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]