Nations Unies

CED/C/BFA/CO/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

13 avril 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par le Burkina Faso en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Renseignements reçus du Burkina Faso au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 23 mars 2017]

I.Introduction

1.La présente Communication est relative au suivi des recommandations prioritaires du Comité des disparations forcées. Elle fait suite aux Observations finales dudit Comité à l’issue de la présentation du rapport initial du Burkina Faso, les 8 et 9 mars 2016 sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il s’agit des recommandations figurant aux paragraphes 10, 14 et 32 des Observations finales adoptées par le Comité le 16 mars 2016.

II.Informations relatives au paragraphe 10 des observations finales

Paragraphe 10

Le Comité encourage l’État partie à accélérer le processus de révision de la loi instituant la Commission nationale des droits humains afin de la rendre pleinement indépendante et de lui allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour son fonctionnement, en pleine conformité avec les Principes de Paris. Il invite l’Etat partie à inclure explicitement dans son mandat la question des disparitions forcées.

2.Dans le cadre de la dynamisation de la Commission nationale des droits humains, l’Assemblée nationale du Burkina Faso a adopté, le 24 mars 2016, la loi no 001-2016/AN portant création d’une Commission nationale des droits humains au Burkina Faso. Ce texte a introduit des innovations majeures qui renforcent l’efficacité et l’indépendance de la Commission, conformément aux Principes de Paris. Ces innovations sont, entre autres :

•La réaffirmation de l’autonomie administrative, financière et de l’indépendance d’action par rapport aux autres institutions de l’Etat ;

•La permanence des membres de la Commission durant leur mandat et la limitation de leur nombre à onze (11) ;

•La prise en compte du genre tant dans la composition de la Commission que du Bureau ;

•La reconnaissance de pouvoirs étendus en matière de droits humains par un droit d’accès sans restriction aux lieux de détention et de privation de liberté ;

•La déconcentration des services de la Commission sur l’ensemble du territoire national à travers des délégations régionales ;

•La possibilité pour l’institution de recruter son propre personnel dont les agents issus de l’Administration publique ne doivent pas constituer plus du quart de l’ensemble du personnel.

3.Le processus d’opérationnalisation de la Commission est en cours avec notamment la mise en place du mécanisme de désignation des nouveaux membres et l’adoption le 9 mars 2017 du décret portant organisation et fonctionnement de la Commission.

4.Aux termes de la loi no 001-2016/AN, la Commission a un mandat étendu en matière de promotion et de protection des droits humains. De ce fait, ses compétences s’exercent sur l’ensemble des droits reconnus par la législation nationale et les instruments internationaux et régionaux auxquels le Burkina Faso est partie. A ce titre, les compétentes de la Commission incluent les disparitions forcées même si cela n’est pas explicitement mentionnée dans ses attributions. Par exemple, l’article 5 de la loi no 001-2016/AN dispose que la Commission peut, entre autres, « recevoir des plaintes individuelles et collectives sur toutes allégations de violations des droits humains et diligenter des enquêtes sur les cas de violations de droits humains ». De même, elle doit « contribuer au respect des droits humains dans les lieux de privation de liberté à travers des visites régulières, notifiées ou inopinées et formuler des recommandations aux autorités compétentes » toutes choses qui contribuent à lutter contre les détentions arbitraires et les disparitions forcées.

III.Informations relatives au paragraphe 14 des observations finales

Paragraphe 14

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de révision du Code pénal visant à mettre en œuvre la Convention afin de définir et d’incriminer la disparition forcée comme une infraction autonome, conformément à la définition incluse dans l’article 2 de la Convention et passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, en évitant l’imposition de la peine de mort.

5.La recommandation du Comité visant à incriminer la disparition forcée de manière autonome est en bonne voie de mise en œuvre. En effet, des actions de plaidoyer ont été menées en vue de définir et d’incriminer la disparition forcée comme une infraction autonome dans le nouveau Code pénal en cours de relecture.

6.Pour ce qui est de la non-imposition de la peine de mort pour fait de disparition forcée, il faut rappeler que depuis plusieurs années, le Burkina Faso est dans la tendance abolitionniste de la peine de mort. Ainsi, notre pays n’a plus procédé à une exécution depuis 1978 pour les crimes de droit commun et 1988 pour ce qui concerne les crimes à caractère militaire. Des lois pénales récentes telles que la loi no 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger et la loi no 022/AN du 27mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées ne prévoient pas cette peine. Dans cette dynamique, des actions plaidoyer ont également été menées en vue de la suppression de la peine de mort dans le nouveau Code pénal. L’avant-projet de Code pénal en cours de finalisation ne prévoit plus la peine de mort comme sanction pénale quelle que soit la gravité du crime commis.

IV.Informations relatives au paragraphe 32 des observations finales

Paragraphe 32

Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans sa législation pénale un recours spécifique permettant à toutes les catégories de personnes prévues par la Convention, de saisir un tribunal pour statuer dans un bref délai sur la légalité de la détention et ordonner la libération de la personne, si cette privation de liberté est illégale, conformément aux dispositions du paragraphe 2, alinéa f, de l’article 17 de la Convention et aux autres normes internationales pertinentes.

7.Dans la législation burkinabè, plusieurs textes permettent de lutter contre les détentions arbitraires et illégales. En effet, la Constitution, en son article 3 dispose que «nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi». En outre, les articles144, 146, 147 et 148 du Code pénal sont consacrés à la répression des détentions illégales. Ainsi, aux termes de l’article 146 du Code pénal, «sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans, les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui, ayant connaissance de faits de détentions illégales ou arbitraires en tout lieu, refusent ou négligent de les constater et de les faire cesser». L’article 144 accorde un droit à réparation aux victimes des détentions illégales en disposant que les détentions illégales «… peuvent donner lieu à paiement de dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à 10.000francs par jour de détention illégale et par personne ». L’article147 renforce la répression des détentions illégales en ces termes: «sont coupables de détention arbitraire et punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 600.000 francs, les responsables des lieux de détention qui:

•reçoivent un individu sans mandat ou jugement ou sans ordre du gouvernement en cas d’expulsion ou d’extradition;

•le retiennent ou refusent de le représenter à l’officier de police judiciaire ou au porteur de ses ordres;

•refusent d’exhiber leurs registres à toute autorité chargée de les contrôler».

8.Il en est de même avec l’article 148 qui dispose que «sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans:

•les Procureurs généraux ou du Faso, leurs Substituts, les juges ou les Officiers de police judiciaire qui retiennent ou font retenir un individu hors des lieux et en dehors des conditions déterminées par la loi;

•les Procureurs généraux ou du Faso, leurs Substituts et les juges qui traduisent un individu devant une juridiction pénale sans qu’il ait été préalablement et légalement mis en accusation».