Convention relative aux droits de l’enfant |
Distr.GÉNÉRALE CRC/C/13314 janvier 2004 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTTrente‑quatrième session15 septembre‑3 octobre 2003
RAPPORT SUR LA TRENTE ‑QATRIÈME SESSION (Genève, 15 septembre ‑3 octobre 2003)
TABLE DES MATIÈRES
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I.RECOMMANDATION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT SUR SES MÉTHODES DE TRAVAIL4
II.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES1 − 145
A.États parties à la Convention1 − 35
B.Ouverture et durée de la session46
C.Composition du Comité et participation5 − 86
D.Ordre du jour97
E.Groupe de travail de présession10 − 127
F.Organisation des travaux138
G.Futures sessions ordinaires148
III.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION ET DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LACONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS15 − 6008
A.Présentation des rapports15 − 228
B.Examen des rapports présentés en application de la Convention23 − 5889
Observations finales: Saint‑Marin23 − 509
Observations finales: Canada51 − 11214
Observations finales: Nouvelle‑Zélande113 − 16628
Observations finales: Pakistan167 − 25139
Observations finales: Madagascar252 − 32458
Observations finales: Brunéi Darussalam325 − 38377
Observations finales: Singapour384 − 43289
Observations finales: Bangladesh433 − 51498
Observations finales: Géorgie515 − 588117
C.Examen des rapports présentés conformément au Protocole facultatif 589 − 600133
Observations finales: Nouvelle‑Zélande589 − 600133
TABLE DES MATIÈRES (suite)
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IV.COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIESET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS601 − 606135
V.FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL607136
VI.JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL608 − 624136
VII.MÉTHODES DE TRAVAIL625 − 626144
VIII.OBSERVATIONS GÉNÉRALES627144
IX.PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TRENTE‑CINQUIÈME SESSION628144
X.ADOPTION DU RAPPORT629145
ANNEXES
Annexe I: Composition du Comité des droits de l’enfant146
Annexe II: Journée de débat général sur les droits des enfants autochtones147
I. RECOMMANDATION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT SUR SES MÉTHODES DE TRAVAIL*
Le Comité des droits de l’enfant,
Se félicitant une fois de plus du nombre sans précédent de pays qui ont ratifié et adhéré dans les plus brefs délais à la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 qui, avec 192 État parties, est devenue l’instrument relatif aux droits de l’homme le plus largement accepté,
Rappelant qu’en application de l’article 44 de la Convention les États parties sont tenus de lui présenter périodiquement des rapports afin d’examiner les progrès accomplis dans le respect des obligations qui leur incombent au titre de la Convention,
Constatant avec une grande préoccupation qu’il doit faire face à une charge de travail excessive ainsi qu’à une accumulation importante de rapports en attente d’examen, et que les rapports présentés ne peuvent être examinés qu’environ deux ans après leur soumission par les États parties,
Sachant que 13 rapports initiaux et 100 deuxièmes rapports périodiques sont en souffrance,
Sachant également que depuis l’entrée en vigueur, en 2002, des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, les États parties ont commencé à présenter des rapports initiaux sur l’application de ces protocoles,
Rappelant qu’à sa quarante‑neuvième session l’Assemblée générale a approuvé la recommandation qu’il avait adoptée à sa cinquième session, en janvier 1994, dans laquelle il priait l’Assemblée d’accroître le nombre de ses sessions annuelles et de ses groupes de travail de présession pour qu’il puisse faire face à sa charge de travail,
Rappelant également qu’en janvier 2000 il a décidé, afin de résorber le retard accumulé, de porter de 18 à 27 le nombre de rapports des États parties qu’il doit examiner chaque année, augmentant ainsi sa charge de travail de 50 %,
Soulignant que pour rationaliser ses travaux ainsi que ceux des États parties, il a décidé à sa trentième session, en 2002, de prier tous les États parties de limiter à 120 pages leurs rapports périodiques,
Accueillant avec satisfaction l’entrée en vigueur, le 18novembre2002, de l’amendement au paragraphe 2 de l’article43 de la Convention, par lequel le nombre de ses membres est passé de 10 à 18,
Se réjouissant également du dialogue permanent qu’il a instauré avec les États parties à la Convention s’agissant de ses méthodes de travail, y compris lors de la réunion officieuse qu’il a tenue avec ces derniers, à Genève, le 19 janvier 2003,
Rappelant que, dans son rapport sur le renforcement de l’ONU: un programme pour aller plus loin dans le changement (A/57/387 et Corr.1), le Secrétaire général a insisté sur l’importance de poursuivre les efforts pour moderniser le système de traités relatifs aux droits de l’homme, et que dans sa résolution 57/300 l’Assemblée générale a souligné la nécessité de simplifier les procédures régissant l’établissement des rapports,
Convaincu qu’une réforme radicale de ses méthodes de travail est indispensable pour lui permettre d’examiner, en temps voulu, les rapports présentés par les États parties,
1.Décide qu’à compter de sa trente‑huitième session, en janvier 2005, et pour une période initiale de deux ans, il se réunira en deux chambres pour examiner les rapports des États parties, chacune étant composée de neuf de ses membres, compte dûment tenu d’une représentation géographique équitable, faisant ainsi passer de 27 à 48, le nombre des rapports des États parties qu’il doit examiner chaque année;
2.Prie l’Assemblée générale, à sa cinquante‑huitième session, d’approuver sa décision et de lui fournir des ressources financières suffisantes pour lui permettre de travailler en deux chambres, à commencer par les réunions de son groupe de travail de présession pour sa trente‑huitième session.
II. QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES
A. États parties à la Convention
1.Au 3 octobre 2003, date de la clôture de la trente‑quatrième session du Comité des droits de l’enfant, 192 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion, à New York, le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé la Convention ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.
2.À la même date, 63 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ou y avaient adhéré et 115 États avaient signé le Protocole facultatif, lequel est entré en vigueur le 12 février 2002. À la même date également, 65 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou y avaient adhéré et 108 États avaient signé le Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York, le 5 juin 2000. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé les deux Protocoles facultatifs ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.
3.Le texte des déclarations, réserves ou objections faites par les États parties au sujet de la Convention figure dans le document CRC/C/2/Rev.8.
B. Ouverture et durée de la session
4.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa trente‑quatrième session à l’Office des Nations Unies à Genève, du 15 septembre au 3 octobre 2003. Il a tenu 29 séances. On trouvera un résumé des débats de la trente‑quatrième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (CRC/C/SR.890; 892; 903; 906 à 909; 912 à 915 et 918).
C. Composition du Comité et participation
5.Tous les membres du Comité étaient présents à la trente‑quatrième session, hormis Mme Joyce Aluoch et Mme Marjorie Taylor. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure dans l’annexe I au présent rapport. M. Ibrahim Al‑Sheddi (absent du 15 au 19 septembre et du 30 septembre au 3 octobre), Mme Moushira Khattab (absente les 22, 25 et 26 septembre), M. Hatem Kotrane (absent du 25 septembre au 1er octobre) et Mme Awa N’Deye Ouedraogo (absente le 15 septembre) n’ont pas pu assister à la totalité de la session.
6.Les organismes des Nations Unies ci‑après étaient représentés à la session: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
7.Étaient également représentées les institutions spécialisées ci‑après: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation mondiale de la santé (OMS).
8.Des représentants des organisations non gouvernementales ci‑après étaient également présents:
Organisations dotées du statut consultatif général
Confédération internationale des syndicats libres, Conseil international des femmes, International Save the Children Alliance, Mouvement international ATD‑Quart monde, Zonta International.
Organisations dotées du statut consultatif spécial
Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Commission internationale de juristes, Défense des enfants International, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale de femmes méthodistes, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme.
Divers
Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, Groupe de travail des ONG sur la nutrition, Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.
D. Ordre du jour
9.À la 890e séance, le 15 septembre 2003, le Comité a adopté l’ordre du jour ci‑après sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/131):
1.Adoption de l’ordre du jour.
2.Questions d’organisation.
3.Présentation de rapports par les États parties.
4.Examen des rapports présentés par les États parties.
5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.
6.Journée de débat général.
7.Méthodes de travail du Comité.
8.Observations générales.
9.Réunions futures du Comité.
10.Questions diverses.
E. Groupe de travail de présession
10.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève, du 10 au 13 juin 2003. Tous les membres du Comité y ont participé, hormis M. Ibrahim Al‑Sheddi, Mme Joyce Aluoch, Mme Saisuree Chutikul, Mme Awa N’Deye Ouedraogo, Mme Marilia Sardenberg et Mme Marjorie Taylor. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT, de l’OMS, de l’UNESCO et de l’UNICEF y ont également participé. Un représentant du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales, étaient également présents.
11.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux du Comité au titre des articles 44 et 45 de la Convention, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.
12.M. Jaap Doek a présidé le groupe de travail de présession, qui a tenu huit séances au cours desquelles il a examiné les listes des points à traiter qui lui avaient été présentées par les membres du Comité concernant les rapports initiaux de trois pays (Saint‑Marin, Brunéi Darussalam et Singapour) et les deuxièmes rapports périodiques de six pays (Canada, Nouvelle‑Zélande, Pakistan, Madagascar, Bangladesh et Géorgie). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 6 août 2003.
F. Organisation des travaux
13.Le Comité a examiné la question de l’organisation des travaux à sa 890e séance, tenue le 15 septembre 2003. Il était saisi du projet de programme de travail pour la trente‑quatrième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, ainsi que du rapport sur les travaux de sa trente‑troisième session (CRC/C/132).
G. Futures sessions ordinaires
14.Le Comité a décidé que sa trente‑cinquième session aurait lieu du 12 au 30 janvier 2004 et que le groupe de travail de présession pour la trente‑sixième session se réunirait du 2 au 6 février 2004.
III. RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION ET DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS
A. Présentation des rapports
15.Le Comité était saisi des documents suivants:
a)Notes du Secrétaire général sur les rapports initiaux des États parties attendus en 1992 (CRC/C/3), 1993 (CRC/C/8/Rev.3), 1994 (CRC/C/11/Rev.3), 1995 (CRC/C/28), 1996 (CRC/C/41), 1997 (CRC/C/51), 1998 (CRC/C/61) et 1999 (CRC/C/78); ainsi que sur les rapports périodiques des États parties attendus en 1997 (CRC/C/65), 1998 (CRC/C/70), 1999 (CRC/C/83), 2000 (CRC/C/93), 2001 (CRC/C/104) et 2002 (CRC/C/117);
b)Note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et rapports qu’ils doivent présenter (CRC/C/130);
c)Note du Secrétaire général sur le suivi de l’examen des rapports initiaux des États parties à la Convention (CRC/C/27/Rev.11);
d)Note du Secrétaire général sur les domaines dans lesquels des conseils techniques et des services consultatifs paraissent nécessaires à la lumière des observations adoptées par le Comité (CRC/C/40/Rev.20);
e)Méthodes de travail du Comité: Compilation des conclusions et recommandations adoptées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/19/Rev.10).
16.Le Comité a été informé qu’outre les neuf rapports dont l’examen était prévu à sa session en cours et ceux qui avaient été reçus avant sa trente‑quatrième session (voir CRC/C/132, par. 19), le Secrétaire général avait reçu les rapports initiaux des Bahamas (CRC/C/8/Add.50) et de l’Albanie (CRC/C/11/Add.27), les deuxièmes rapports périodiques de la Chine (CRC/C/83/Add.10 et 11), de Trinité‑et‑Tobago (CRC/C/83/Add.12) et de l’Ouganda (CRC/C/65/Add.33) et les troisièmes rapports périodiques du Costa Rica (CRC/C/125/Add.4) et de l’Australie (CRC/C/129/Add.4).
17.Au 3 octobre 2003, le Comité avait reçu 179 rapports initiaux, 77 deuxièmes rapports périodiques et 9 troisièmes rapports périodiques. Au total, il a examiné 218 rapports (170 rapports initiaux et 48 deuxièmes rapports périodiques).
18.À sa 897e séance, tenue le 18 septembre 2003, le Comité a examiné le premier rapport jamais soumis en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/NZ/1) et a adopté des observations finales y relatives (CRC/C/OPAC/CO/2003/NZL).
19.À sa trente‑quatrième session, le Comité a examiné les rapports initiaux et les deuxièmes rapports périodiques présentés par neuf États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Sur les 29 séances qu’il a tenues, il en a consacré 18 à l’examen de ces rapports (voir CRC/C/SR.890; 892 à 897; 900 à 903; 906 à 909; 912 à 915 et 918).
20.À sa trente‑quatrième session, le Comité était saisi des rapports ci‑après, énumérés selon l’ordre dans lequel le Secrétaire général les a reçus: Brunéi Darussalam (CRC/C/61/Add.5), Saint‑Marin (CRC/C/8/Add.46), Singapour (CRC/C/51/Add.8), Pakistan (CRC/C/65/Add.21), Madagascar (CRC/C/70/Add.18), Nouvelle‑Zélande (CRC/C/93/Add.4 et CRC/C/OPAC/NZ/1), Canada (CRC/C/83/Add.6), Bangladesh (CRC/C/65/Add.22) et Géorgie (CRC/C/104/Add.1).
21.Conformément à l’article 68 du règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays.
22.Les sections ci‑après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. Des renseignements plus détaillés figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.
B. Examen des rapports présentés en application de la Convention
Observations finales: Saint ‑Marin
23.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial de Saint‑Marin (CRC/C/8/Add.46), soumis le 25 avril 2002, à ses 892e et 893e séances (voir documents CRC/C/SR.892 et 893), tenues le 16 septembre 2003, et a adopté à sa 918e séance (voir document CRC/C/SR.918), tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci‑après.
A. Introduction
24.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie. Il constate avec satisfaction que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/SMR/1) lui sont parvenues dans les délais prescrits, ce qui lui a permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Il note également avec satisfaction la présence d’une délégation plurisectorielle de haut niveau qui a rendu possibles un dialogue franc et une meilleure compréhension du processus de mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.
B. Aspects positifs
25.Le Comité se félicite des nombreuses mesures prises en vue d’appliquer la Convention, parmi lesquelles:
a)La ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
b)L’inscription de tous les enfants handicapés, à l’exception des invalides profonds, dans des écoles ordinaires;
c)L’adoption de la loi no 61 du 30 avril 2002 sur l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants;
d)L’établissement d’une procédure spéciale en matière de justice pour mineurs comme suite à la promulgation de la loi no 83/1999, le 28 octobre 1999.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Législation
26Le Comité accueille avec satisfaction la loi no 36 du 26 février 2002, qui a modifié les sources de droit dans l’État partie en établissant que les règles du droit international général font partie intégrante de l’ordre constitutionnel interne et note que de nouvelles lois ont été adoptées par l’État partie en vue d’harmoniser la législation en vigueur avec la Convention. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que le droit interne ne reflète toujours pas pleinement les principes de la Convention et que le jus commune demeure la règle prédominante, ce qui n’est pas toujours propice à la réalisation des droits de l’enfant.
27.Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation interne pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention. À cet égard, il lui recommande de procéder à un examen approfondi de son jus commune afin de recenser les dispositions de sa législation interne qui sont contraires aux principes et dispositions de la Convention.
Politique relative aux droits de l’enfant et coordination
28.Le Comité note que les grandes orientations concernant les droits de l’enfant s’inscrivent dans le cadre de la politique générale, et craint que cela ne soit pas véritablement favorable à une approche de la mise en œuvre de la Convention axée sur les droits. Le Comité prend également note du rôle du Service des mineurs (créé en vertu de la loi no 21 du 3 mai 1977) sur le plan de la coordination des mesures de protection de l’enfance mais se déclare préoccupé par le fait qu’il n’ait pas de mandat légal précis pour coordonner la mise en œuvre de la Convention.
29. Le Comité recommande à l’État partie de s’efforcer systématiquement de mettre sur pied une politique vigoureuse de l’enfance axée sur les droits, couvrant tous les droits visés dans la Convention. Il lui recommande également de redéfinir le mandat du Service des mineurs afin de le désigner clairement comme l’organisme public chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention.
Structures de suivi indépendantes
30.Le Comité est préoccupé par l’absence de tout suivi global et indépendant de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.
31. Le Comité recommande à l’État partie de songer à créer un mécanisme indépendant, à la lumière des principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et de l’Observation générale n o 2 du Comité concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme, afin de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention.
Formation/diffusion de la Convention
32.Tout en prenant note des mesures prises pour diffuser la Convention, le Comité constate que les activités de sensibilisation des enfants et de formation des groupes professionnels aux droits de l’enfant ne sont pas systématiques.
33. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre son action de diffusion de la Convention, tant auprès des enfants qu’auprès de la population en général. Il lui recommande également de former et sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes de professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.
2. Principes généraux
Non ‑discrimination
34.Tout en notant que le principe de la non‑discrimination est inscrit dans la Déclaration des droits des citoyens et des Principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de Saint‑Marin, le Comité demeure préoccupé par l’absence de toute disposition de droit pénal visant à lutter contre le racisme et la discrimination.
35. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’intensifier ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2;
b) D’adopter et appliquer des dispositions législatives visant à lutter contre le racisme et la discrimination;
c) De ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
36. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et les programmes concernant la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale n o 1 du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant et respect des opinions de l’enfant
37.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que les deux principes généraux énoncés à l’article 3 (intérêt supérieur de l’enfant) et à l’article 12 (respect des opinions de l’enfant) de la Convention ne sont pas pleinement appliqués et dûment pris en considération dans les politiques et programmes mis en œuvre par l’État partie.
38. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de garantir l’application des principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de ses opinions. À cet égard, il conviendrait d’accorder une attention particulière au droit de l’enfant à participer aux activités au sein de la famille, à l’école, dans d’autres institutions et, d’une manière générale, au sein de la société. Il conviendrait également de veiller à ce que ces principes généraux trouvent leur expression dans l’ensemble des politiques et programmes concernant les enfants. Les campagnes de sensibilisation du public et les programmes éducatifs touchant l’application de ces principes devraient en outre être renforcés.
3. Libertés et droits civils
39.Le Comité est préoccupé par l’absence d’information sur l’application des articles 13 et 18 de la Convention dans la vie quotidienne des enfants.
40. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’application des articles 13 et 18 de la Convention dans la pratique, en particulier à l’école et dans la famille.
4. Milieu familial et protection de remplacement
Adoption
41.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi no 83 du 20 juillet 1999 relative à l’adoption d’enfants étrangers et en notant que la plupart des adoptions dans le pays sont en fait des adoptions internationales, le Comité s’inquiète des éventuelles irrégularités dans ce domaine. Il est également préoccupé par le fait que le Bureau de l’état civil ne consigne aucun renseignement concernant les parents naturels des enfants adoptés, ce qui signifie que ces enfants n’ont pas le droit de connaître leurs parents naturels.
42. Le Comité recommande à l’État partie de garantir le droit des enfants de connaître, dans la mesure du possible, leurs parents naturels, conformément à l’article 8 de la Convention, et de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993. Il lui recommande en outre de réaliser une étude sur les adoptions internationales dans le but de mieux évaluer la situation.
Protection contre les sévices et la négligence
43.Le Comité note avec satisfaction que l’article 234 du Code pénal contient des dispositions interdisant les châtiments corporels mais il est préoccupé par l’absence de toute donnée statistique ou autre information concrète concernant la prévention des sévices à enfant et du défaut de soins, le nombre d’enfants touchés et les interventions dans ce type de cas.
44. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre des campagnes de sensibilisation aux effets préjudiciables des châtiments corporels. L’État partie devrait également réaliser des études en vue d’évaluer la fréquence et la nature des violences à l’égard des enfants et mettre sur pied un plan d’action global pour la prévention de ces violences et l’intervention dans les cas de sévices à enfant et de défaut de soins, prévoyant notamment des services de réadaptation et de réintégration sociale des victimes, compte tenu des recommandations adoptées par le Comité lors de ses journées de débat général sur la violence à l’égard des enfants (voir CRC/C/100, par. 688 et CRC/C/111, par. 701 à 745).
5. Santé et bien ‑être
45.Le Comité est préoccupé par la forte prévalence de l’obésité dans l’État partie.
46.Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour poursuivre et renforcer ses programmes spéciaux de lutte contre l’obésité et promouvoir un mode de vie sain chez les enfants.
6. Protocoles facultatifs
47.Le Comité note que l’État partie a signé mais n’a pas encore ratifié les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.
48. Le Comité encourage l’État partie à ratifier et appliquer les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.
7. Diffusion de la documentation
49. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie soient largement diffusés auprès du public et qu’il soit envisagé de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Ce document devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi, au sein du Gouvernement et du Parlement et parmi le public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une coopération internationale à cet égard.
8. Périodicité de la présentation de rapports
50. Le Comité souligne l’importance de se conformer pleinement aux dispositions de l’article 44 de la Convention concernant la périodicité de la présentation des rapports. L’un des aspects importants des responsabilités des États à l’égard des enfants en vertu de la Convention consiste à faire en sorte que le Comité des droits de l’enfant puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. À cette fin, il est essentiel que les États parties soumettent leurs rapports régulièrement et dans les délais fixés. Le Comité comprend que certains États parties éprouvent des difficultés à présenter des rapports régulièrement et dans les délais fixés. À titre de mesure exceptionnelle, et afin d’aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul document ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques avant le 24 décembre 2008, date à laquelle le quatrième rapport périodique est attendu. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.
Observations finales: Canada
51.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Canada (CRC/C/83/Add.6) à ses 894e et 895e séances (CRC/C/SR.894 et 895), tenues le 17 septembre 2003, et a adopté, à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003 (CRC/C/SR.918), les observations finales ci‑après.
A. Introduction
52.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique de l’État partie et de réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/CAN/2), lesquelles donnent des renseignements à jour sur la situation des enfants dans l’État partie. Il relève toutefois qu’un rapport de synthèse s’appuyant à la fois sur les documents fédéraux et provinciaux aurait fourni au Comité une analyse comparative de la mise en œuvre de la Convention et lui aurait donné une vue d’ensemble plus complète et plus cohérente des mesures louables adoptées par le Canada pour donner effet à la Convention. Il note avec satisfaction le haut niveau de la délégation envoyée par l’État partie et se félicite des réactions positives qu’ont suscitées les suggestions et recommandations qu’il a faites au cours des débats.
B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie
53.Le Comité est encouragé par bon nombre d’initiatives prises par l’État partie et attend avec intérêt l’achèvement du Plan d’action national pour l’enfance, qui structurera davantage encore ce type d’initiative et en optimisera l’efficacité de mise en œuvre. En particulier, le Comité prend note des actions et programmes ci‑après:
L’Agenda national pour l’enfance;
La Prestation nationale pour les enfants;
La création du poste de secrétaire d’État à l’enfance et à la jeunesse;
Le Conseil fédéral‑provincial‑territorial chargé de la réforme des politiques sociales;
L’Entente‑cadre sur l’union sociale;
L’adoption du projet de loi C‑27 portant modification du Code pénal;
Le Réseau scolaire canadien;
Le Plan d’action du Canada pour les questions autochtones, sur le thème «Rassembler nos forces»;
Le rôle constructif joué par l’Agence canadienne de développement international (ACDI), qui aide les pays en développement à permettre aux enfants sous leur protection d’exercer leurs droits, et la déclaration du chef de la délégation selon laquelle le Canada aura doublé son aide internationale en 2010.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Précédentes recommandations du Comité
54.Tout en prenant note du fait que certaines des recommandations (CRC/C/15/Add.37 du 20 juin 1995) qu’il avait formulées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.3) ont été prises en compte, le Comité regrette qu’il n’ait pas été donné de suite − ou alors une suite insuffisante − aux autres, en particulier celles qui figurent: au paragraphe 18, ayant trait à la possibilité de retirer les réserves; au paragraphe 20, concernant la collecte des données; au paragraphe 23, sur l’inscription des principes généraux dans le droit interne; au paragraphe 24, touchant la mise en œuvre de l’article 22; et au paragraphe 25, quant au réexamen qui devrait être fait de la législation pénale autorisant les châtiments corporels. Ces préoccupations et recommandations sont réaffirmées dans le présent document.
55. Le Comité invite instamment l’État partie à ne négliger aucun effort pour prendre en compte les recommandations qui figuraient dans les observations finales formulées à propos du rapport initial et qui n’ont pas encore été traduites dans les faits, ainsi que les préoccupations qui sont exprimées dans les présentes observations finales, concernant le deuxième rapport périodique.
Réserves et déclarations
56.Le Comité prend note des efforts du Gouvernement pour lever la réserve à l’article 37 c) de la Convention, mais regrette que ces démarches soient relativement lentes, et regrette plus encore la déclaration faite par la délégation selon laquelle l’État partie n’entend pas retirer sa réserve à l’article 21. Le Comité réitère ses préoccupations au sujet des réserves maintenues par l’État partie aux articles 21 et 37 c).
57. À la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés en 1993, le Comité demande instamment à l’État partie de reconsidérer et d’accélérer le retrait de ses réserves à la Convention. Le Comité invite l’État partie à poursuivre son dialogue avec les autochtones en vue de la levée de la réserve à l’article 21 de la Convention.
Législation et application
58.Le Comité relève que l’application d’une bonne partie des dispositions de la Convention est du ressort des provinces et territoires et s’inquiète de ce que cela peut conduire, dans certains cas, à des situations où les normes minimales de la Convention ne sont pas appliquées à tous les enfants du fait de différences au niveau des provinces et territoires.
59. Le Comité en appelle au Gouvernement fédéral pour qu’il veille à ce que les provinces et territoires soient conscients des obligations qu’ils tirent de la Convention et du fait que les droits qui y sont consacrés doivent être mis en œuvre dans l’ensemble des provinces et territoires, par le biais de mesures appropriées, législatives, politiques et autres.
Coordination, mécanismes de suivi
60.Le Comité note avec satisfaction le lancement en 1997 d’une initiative multisectorielle intitulée «Agenda national pour l’enfance» et la création du poste de secrétaire d’État à l’enfance et à la jeunesse. Il reste toutefois préoccupé de ce que ni le Comité permanent des fonctionnaires chargé des droits de la personne ni le Secrétaire d’État à l’enfance et à la jeunesse ne soient spécialement chargés des tâches de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la Convention.
61. Le Comité encourage l’État partie à renforcer la coordination et le suivi et à en assurer l’efficacité, en particulier, entre les autorités fédérales, provinciales et territoriales, dans le domaine de la mise en œuvre des politiques de promotion et de protection de l’enfance, comme il le lui avait déjà recommandé (CRC/C/15/Add.37, par. 20), en vue de limiter et si possible d’éliminer toute possibilité de disparité ou de discrimination dans la mise en œuvre de la Convention.
Plan d’action national
62.Le Comité prend note de l’introduction en janvier 1998 du Plan d’action du Canada pour les questions autochtones, dont le mot d’ordre est «Rassembler nos forces», et se réjouit à l’idée qu’un plan d’action national soit en cours d’élaboration conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et au document final adopté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants et intitulé «Un monde digne des enfants». Il prend également note avec satisfaction de la conviction affichée par le Canada que les actions prises dans ce domaine doivent être conformes à la Convention.
63. Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte qu’un plan d’action national cohérent et complet fondé sur les droits soit adopté, qui vise tous les enfants, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables tels que les autochtones, les migrants et les réfugiés, répartissant les responsabilités, établissant des priorités claires, un calendrier et une répartition préliminaire des ressources nécessaires conformément à la Convention aux niveaux fédéral, provincial, territorial et local, en coopération avec la société civile. Il insiste aussi auprès du Gouvernement pour qu’il désigne un mécanisme de suivi systématique pour la mise en œuvre du plan d’action national.
Contrôle indépendant
64.Le Comité note que huit provinces canadiennes disposent d’un médiateur pour les enfants mais est préoccupé du fait que tous ne sont pas dotés de pouvoirs suffisants pour exercer leur rôle d’institution nationale de défense des droits de l’homme pleinement indépendante conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993, annexe). Le Comité regrette en outre qu’une telle institution n’ait pas été créée au niveau fédéral.
65. Le Comité recommande à l’État partie d’instituer au niveau fédéral un poste de médiateur chargé des droits de l’enfant et de veiller à ce que son bureau soit doté de financements suffisants pour fonctionner en toute efficacité. Il recommande que des postes de médiateur soient également créés dans les provinces qui n’en disposent pas encore et dans les trois territoires, où vit une proportion importante des enfants vulnérables. À cet égard, le Comité recommande que l’État partie prenne pleinement en considération les Principes de Paris et l’Observation générale n o 2 du Comité, relative au rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme.
Allocation de ressources
66.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements présentés dans le rapport pour illustrer la manière dont le Gouvernement contribue à la mise en œuvre des droits de l’enfant en allouant des ressources à un certain nombre d’initiatives et de programmes, notamment la Prestation nationale pour les enfants (PNE), destinée à améliorer la qualité de vie des enfants canadiens des groupes à risque en prévenant et en réduisant la pauvreté. Pour autant, le Comité réitère les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.31, par. 22) et le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.105, par. 18 et 20) quant aux modalités d’application de la PNE dans certaines provinces.
67. Le Comité invite l’État partie à mettre à profit l’évaluation qu’il fait régulièrement de l’impact de son système de Prestation nationale pour les enfants et de la façon dont il est appliqué dans les provinces et les territoires pour le réexaminer en vue d’éliminer tout effet négatif ou discriminatoire qu’il pourrait avoir sur certains groupes d’enfants.
68. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la pleine mise en œuvre de l’article 4 de la Convention en définissant l’ordre de priorité des allocations budgétaires de façon à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux des groupes marginalisés et économiquement défavorisés, «au maximum de ses ressources disponibles». Le Comité encourage en outre l’État partie à définir clairement, chaque année, ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant ainsi qu’à fixer les montants et la part du budget consacrés aux enfants, en particulier dans les groupes marginalisés, aux niveaux fédéral, provincial et territorial, de façon à pouvoir évaluer les répercussions des dépenses réalisées et leur bonne utilisation. Le Comité encourage l’État partie à continuer à s’attacher à éviter que les enfants ne soient touchés de façon disproportionnée par les changements de conjoncture économique à venir ainsi qu’à soutenir le travail des organisations non gouvernementales qui diffusent la Convention.
Collecte de données
69.Le Comité apprécie les nombreuses données statistiques fournies en annexe au rapport et dans les appendices des réponses écrites à la liste des points à traiter et se félicite de l’intention manifestée par l’État partie de créer un institut de statistique concernant les autochtones. Il est toutefois d’avis que les informations fournies ne sont pas suffisamment fouillées, ventilées et synthétisées pour tous les domaines visés par la Convention et constate que tous les moins de 18 ans ne sont pas systématiquement inclus dans les données relatives aux enfants. Le Comité souhaite rappeler les préoccupations et recommandations qu’il avait déjà exprimées quant à la collecte d’informations (CRC/C/15/Add.37, par. 20) et attirer l’attention sur le fait qu’il n’en a pas été suffisamment tenu compte.
70. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer et de centraliser son mécanisme de façon à compiler et à analyser systématiquement des données ventilées couvrant l’ensemble des enfants de moins de 18 ans pour tous les domaines visés par la Convention, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables (enfants autochtones, enfants handicapés, enfants victimes de sévices et d’abandon moral, enfants des rues, enfants en conflit avec la loi, enfants réfugiés et demandeurs d’asile). Le Comité engage l’État partie à exploiter efficacement les indicateurs mis au point et les données collectées en vue de la formulation et de l’évaluation des législations, politiques et programmes concernant l’allocation des ressources ainsi que la mise en œuvre et le suivi de la Convention.
2. Principes généraux
Non ‑discrimination
71.Le Comité constate des évolutions positives s’agissant des mesures destinées à promouvoir et à protéger la diversité culturelle et des mesures législatives spécialement destinées à lutter contre la discrimination, notamment la loi sur le multiculturalisme, en particulier dans ses dispositions visant le système des écoles résidentielles, la loi sur l’équité en matière d’emploi et l’amendement apporté au Code pénal faisant de la discrimination raciale une circonstance aggravante (voir aussi le Rapport annuel 2002 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) (A/57/18, par. 315 à 343)). Cependant, le Comité reprend à son compte les préoccupations formulées par le CERD, en particulier en ce qu’elles ont trait aux enfants, par exemple les préoccupations concernant la loi sur les Indiens, l’étendue de la violence dont sont victimes les individus autochtones ou d’origine africaine ou asiatique et le nombre de décès en détention de ces individus, les actes discriminatoires et expressions de préjugés systématiques dans les médias et l’exclusion du système scolaire des enfants de migrants sans statut reconnu. Il reste aussi préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait à l’encontre de certains groupes d’enfants (voir aussi ibid., par. 332, 333, 335 et 337).
72. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer son action législative pour intégrer pleinement le droit à la non ‑discrimination (art. 2 de la Convention) dans tous les textes de loi pertinents concernant les enfants, et faire en sorte que ce droit soit effectivement appliqué dans l’ensemble des décisions politiques, judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et services ayant des répercussions sur les enfants dans leur ensemble et plus particulièrement ceux appartenant à une minorité ou à un autre groupe vulnérable, tels que les enfants handicapés ou les enfants autochtones. Le Comité recommande en outre à l’État partie de continuer à entreprendre de vastes campagnes d’éducation du public et à adopter toutes les mesures volontaristes nécessaires pour prévenir et combattre les attitudes et pratiques négatives de la société. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport davantage d’informations sur les initiatives qu’il prend pour promouvoir la diversité culturelle, compte tenu des principes généraux de la Convention.
73. Le Comité, tout en notant les réserves exprimées par le Canada vis ‑à ‑vis de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, recommande que des renseignements spécifiques soient fournis dans le rapport périodique suivant sur les mesures et programmes relevant de la Convention des droits de l’enfant et adoptés par l’État partie comme suite à cette Déclaration et à ce Programme d’action et compte tenu également de l’Observation générale n o 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
74.Le Comité salue le fait que l’État partie accorde une importance centrale au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’élaboration de tous les textes de loi, programmes et politiques ayant trait aux enfants. Sans méconnaître les avancées dans ce domaine, il reste préoccupé de ce que le principe selon lequel une importance primordiale doit être accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant n’est toujours pas suffisamment défini ni reflété dans certains textes de loi, certaines décisions de justice et certaines politiques affectant certains enfants, en particulier ceux confrontés à des situations de divorce, de détention ou d’expulsion, ou encore les enfants autochtones.
75. Le Comité recommande que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3 fasse l’objet d’une analyse approfondie et soit objectivement mis en œuvre au regard de différentes situations d’enfants et de groupes d’enfants (autochtones, par exemple), et qu’il soit intégré dans tous les processus de révision des textes de loi concernant des enfants, toutes les procédures judiciaires et décisions judiciaires et administratives, mais aussi dans les projets, programmes et services ayant un impact sur les enfants. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que les recherches et programmes éducatifs destinés aux professionnels travaillant avec des enfants soient renforcés, à ce que l’article 3 de la Convention soit pleinement compris et à ce que ce principe soit effectivement mis en œuvre.
3. Libertés et droits civils
Droit à une identité
76.Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle loi sur la citoyenneté du Canada, facilitant l’acquisition de la citoyenneté aux enfants adoptés à l’étranger par des ressortissants canadiens. Il se félicite également de la création des organismes de services à l’enfance et à la famille des Premières nations, dont l’objectif est que tous les enfants et toutes les familles autochtones reçoivent des services adaptés à leur culture au sein de leur communauté.
77. Le Comité recommande à l’État partie de prendre davantage de mesures en application de l’article 7 de la Convention, y compris des mesures tendant à assurer l’enregistrement des naissances et à faciliter les demandes d’octroi de la nationalité, pour résoudre les situations d’apatridie. Le Comité suggère en outre à l’État partie de ratifier la Convention relative au statut des apatrides de 1954.
4. Milieu familial et protection de remplacement
Déplacement et non ‑retour illicites
78.Le Comité note avec satisfaction que le Canada est partie à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980 et prend acte des préoccupations exprimées par l’État partie devant le problème croissant des enlèvements d’enfants par l’un des parents.
79. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la Convention de La Haye à tous les enfants entrés au Canada suite à un enlèvement et incite les États qui ne sont pas encore parties à la Convention de La Haye à la ratifier ou à y adhérer et, si nécessaire, à conclure des accords bilatéraux pour lutter comme il se doit contre l’enlèvement international d’enfants. Il recommande en outre l’octroi d’une assistance maximale par les voies diplomatiques et consulaires pour résoudre les cas de déplacement et de non ‑retour illicites, dans l’intérêt supérieur des enfants concernés.
Adoption
80.Le Comité trouve encourageante la priorité accordée par l’État partie à la promotion de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993, sur son territoire et à l’étranger. Pour autant, il relève qu’alors que l’adoption est placée sous la juridiction des provinces et des territoires, la ratification de la Convention de La Haye n’a pas été suivie de mesures d’ordre juridique et autre, dans toutes les provinces. Le Comité est également préoccupé de ce que certaines provinces ne reconnaissent pas le droit de l’enfant adopté de connaître, dans la mesure du possible, ses parents biologiques (art. 7).
81. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier sa législation de façon à ce que les informations sur la date et le lieu de naissance des enfants adoptés et sur leurs parents biologiques soient conservées et mises à la disposition de ces enfants. Le Comité recommande en outre que le Gouvernement fédéral veille à la pleine mise en œuvre de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 sur l’ensemble de son territoire.
Sévices et négligence
82.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour décourager le recours aux châtiments corporels en favorisant les recherches sur les alternatives possibles, en apportant son soutien à des études sur la fréquence des sévices, en faisant campagne pour une saine éducation parentale et en approfondissant les connaissances et la compréhension du phénomène des sévices sur enfants et de leurs conséquences. Toutefois, le Comité note avec une profonde préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de texte de loi à l’effet d’interdire expressément toutes les formes de châtiment corporel et n’a pris aucune mesure pour abroger l’article 43 du Code pénal, qui autorise les châtiments corporels.
83. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des textes à l’effet de lever l’autorisation qui existe actuellement de faire usage d’une «force raisonnable» à l’encontre des enfants pour les discipliner et d’interdire expressément toute forme de violence, même modérée, sur la personne d’enfants au sein de la famille, dans les écoles et dans tous les établissements de placement.
5. Santé et bien ‑être
Santé et services de santé
84.Le Comité considère comme positif l’engagement que manifeste le Gouvernement à développer les soins de santé destinés aux Canadiens, notamment par une hausse des crédits budgétaires et par l’intérêt prioritaire accordé aux programmes de santé en faveur des autochtones. Il s’inquiète néanmoins du fait, reconnu par l’État partie, que tous les Canadiens ne bénéficient pas dans des conditions d’égalité du niveau moyen de santé, relativement élevé. Les disparités entre provinces et territoires sont un sujet de préoccupation, en particulier pour ce qui est de l’universalité et de l’accessibilité dans les communautés rurales et du nord du pays ainsi que pour les enfants des communautés autochtones. Le Comité s’inquiète particulièrement de la prévalence disproportionnellement élevée du syndrome de mort subite du nourrisson et du syndrome d’alcoolisme fœtal chez les enfants autochtones.
85. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que tous les enfants jouissent sur un pied d’égalité de la même qualité de services de santé, en accordant une attention particulière aux enfants autochtones et aux enfants des zones rurales et isolées.
Santé des adolescents
86.Le Comité trouve heureuse la tendance générale à la baisse des taux de mortalité infantile dans l’État partie mais relève avec une profonde préoccupation le taux de mortalité élevé dans la population autochtone et les taux de suicide et d’abus des substances importants chez les jeunes de ce groupe démographique.
87. Le Comité suggère à l’État partie de continuer à accorder la priorité à l’étude des causes possibles de suicide chez les jeunes et des caractéristiques des personnes qui apparaissent comme les plus à risque, et à prendre dès que possible des mesures pour mettre en place des programmes complémentaires d’assistance, de prévention et d’intervention dans les domaines de la santé mentale, de l’éducation et de l’emploi qui soient de nature à réduire l’ampleur de ce phénomène tragique.
Sécurité sociale et services et établissements de prise en charge des enfants
88.Le Comité se félicite des mesures prises par le Gouvernement pour apporter une aide aux familles par le biais d’un allongement du congé parental, d’une hausse des déductions fiscales et des prestations sociales en faveur de l’enfance ainsi que de programmes spécifiques pour les autochtones. Il relève toutefois avec préoccupation qu’en matière de soins aux enfants certaines sources d’information pointent du doigt les coûts élevés, le manque de places et l’absence de normes à l’échelle nationale.
89. Le Comité encourage l’État partie à effectuer une analyse comparative au niveau des provinces et des territoires afin de cerner les variations des prestations de soins aux enfants et les conséquences que ces variations peuvent avoir sur ces enfants ainsi qu’à réfléchir à des méthodes coordonnées devant permettre à tous les enfants d’avoir accès à des soins de qualité indépendamment de leur situation économique ou de leur lieu de résidence.
Niveau de vie
90.Le Comité se réjouit d’apprendre que l’étude du phénomène des sans‑abri est désormais une priorité parmi les domaines de recherche de la Société canadienne d’hypothèque et de logement, car les sources d’information sont pour l’heure limitées. Il reste que le Comité partage les préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.31, par. 24 et 46), qui a relevé que les maires des 10 plus grandes villes du Canada avaient qualifié ce phénomène de désastre national et en avaient appelé au Gouvernement pour qu’il mette en place une stratégie nationale de diminution du nombre des sans‑abri et de réduction de la pauvreté.
91.Le Comité réaffirme la préoccupation qu’il avait précédemment exprimée face au phénomène nouveau de la pauvreté des enfants, et partage les inquiétudes exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes quant aux changements économiques et structurels constatés dans le pays et à l’aggravation de la pauvreté parmi les femmes, qui touchent particulièrement les mères célibataires et d’autres groupes vulnérables, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur les enfants.
92. Le Comité recommande que de nouvelles études soient réalisées pour identifier les causes de l’augmentation du nombre des sans ‑abri, en particulier parmi les enfants, et établir toute corrélation entre cette situation et la maltraitance d’enfants, la prostitution d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la traite d’enfants. Le Comité encourage l’État partie à renforcer encore les services d’accompagnement qu’il met à la disposition des enfants sans abri, tout en s’attachant à limiter et prévenir ce phénomène.
93. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à s’attaquer aux facteurs responsables de la hausse du nombre d’enfants vivant dans la pauvreté et de mettre au point des programmes et politiques pour permettre à toutes les familles de disposer de ressources et d’équipements adéquats, en accordant l’attention voulue à la situation des femmes célibataires, comme le lui avait suggéré le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/52/38/Rev.1, par. 336), ainsi qu’à celle d’autres groupes vulnérables.
6. Éducation, loisirs et activités culturelles
94.Le Comité apprécie le taux exemplaire d’alphabétisation et le niveau élevé de l’enseignement de base dans l’État partie et se félicite des nombreuses initiatives que celui‑ci prend pour promouvoir la qualité de l’éducation, tant sur son sol que sur le plan international. Il prend note en particulier avec satisfaction des initiatives tendant à améliorer le niveau de l’éducation dans les réserves d’autochtones. Il prend note, en outre, des mesures prises comme suite aux préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.31, par. 49) sur les obstacles financiers à l’enseignement postsecondaire auxquels se heurtent les étudiants à faible revenu. Le Comité n’en réitère pas moins la préoccupation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (A/57/18, par. 337) face aux allégations selon lesquelles les enfants de migrants sans statut reconnu seraient exclus du système scolaire dans certaines provinces. Le Comité est préoccupé en outre par la baisse des dépenses d’éducation, la dégradation des taux d’encadrement, la réduction du nombre de conseils d’établissement, le taux d’abandon scolaire élevé chez les enfants autochtones et le fait que l’instruction dans les deux langues officielles est assurée dans les seuls cas où «les effectifs le justifient».
95. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore la qualité de l’éducation d’un bout à l’autre de son territoire afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l’éducation, et notamment:
a) En faisant en sorte qu’un enseignement primaire de qualité gratuit respectueux de l’identité culturelle de chacun des enfants soit disponible et accessible à tous, en accordant une attention particulière aux enfants des communautés rurales, aux autochtones et aux réfugiés ou demandeurs d’asile ainsi qu’aux enfants d’autres groupes défavorisés et à ceux qui ont des besoins particuliers, y compris dans le cadre d’un enseignement suivi dans leur propre langue;
b) En intégrant l’éducation aux droits de l’homme, y compris aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires, dans les différentes langues d’instruction le cas échéant, et en assurant aux enseignants la formation qui s’impose;
c) En ratifiant la Convention de l’UNESCO de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement;
d) En adoptant les mesures législatives qui s’imposent pour interdire le recours à toute forme de châtiment corporel dans les établissements scolaires et en encourageant la participation de l’enfant aux débats sur les mesures disciplinaires.
7. Mesures spéciales de protection de l’enfance
Enfants réfugiés
96.Le Comité se félicite de l’incorporation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la nouvelle loi de 2002 sur l’immigration et la protection des réfugiés et des efforts déployés pour prendre les intérêts des enfants en considération dans les procédures d’immigration, en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et diverses organisations non gouvernementales. Le Comité constate cependant qu’il n’a pas été donné une suite suffisante à certaines des préoccupations précédemment exprimées, en particulier dans des domaines comme le regroupement familial, l’expulsion ou la privation de liberté, où la priorité n’est pas toujours accordée à ceux qui ont le plus besoin d’aide. Le Comité note avec une préoccupation particulière l’absence:
a)De politique nationale touchant les enfants non accompagnés demandeurs d’asile;
b)De procédure standard pour la désignation d’un représentant légal de ces enfants;
c)De définition des «enfants séparés» et de données fiables sur les enfants demandeurs d’asile;
d)De formation adaptée et d’approche cohérente des autorités fédérales dans la remise des enfants vulnérables aux services sociaux.
97. Conformément aux principes et aux dispositions de la Convention, en particulier à ses articles 2, 3, 22 et 37, et en ce qui concerne les enfants, qu’ils soient demandeurs d’asile ou non, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale sur les enfants séparés demandant l’asile au Canada;
b) D’appliquer une procédure qui permette de désigner des représentants légaux et qui définisse aussi, clairement, la nature et l’étendue de la responsabilité de ces représentants;
c) D’éviter, par principe, de placer des mineurs non accompagnés en détention et de rendre plus clair que, dans l’intention du législateur, ce type de détention est une mesure de «dernier ressort», le droit de contester rapidement la légalité de toute détention étant garanti conformément à l’article 37 de la Convention;
d) D’élaborer de meilleures lignes directrices opérationnelles et de politique générale en matière de retour dans le pays d’origine des enfants séparés qui n’ont pas besoin de protection internationale;
e) De veiller à ce que les enfants réfugiés et demandeurs d’asile aient accès aux services fondamentaux, tels que l’éducation et la santé, et à ce que l’octroi des prestations aux familles de demandeurs d’asile se fasse sans discrimination susceptible de se répercuter sur les enfants;
f) De veiller à la rapidité des procédures en matière de regroupement familial.
Protection des enfants touchés par des conflits armés
98.Le Comité relève que lorsqu’il a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Canada a déposé une déclaration à l’effet de permettre l’engagement volontaire dans les forces armées à partir de l’âge de 16 ans.
99. Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son rapport présenté au titre du Protocole facultatif, attendu l’an prochain, des informations sur les mesures prises pour donner la priorité aux plus âgés dans les procédures de recrutement volontaire à la lumière du paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention ainsi que sur les efforts qu’il réalise pour limiter le recrutement aux personnes âgées de 18 ans et plus (et revoir sa législation dans ce sens).
Exploitation économique
100.Le Comité note avec une grande satisfaction que le Canada a dégagé des ressources pour travailler à l’échelon international à l’élimination de l’exploitation économique des enfants. Il regrette toutefois le manque d’informations fournies dans le rapport de l’État partie sur la situation en la matière sur son propre territoire. Il est en outre préoccupé de ce que le Canada n’ait pas ratifié la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et constate avec inquiétude que des enfants de moins de 13 ans participent à l’activité économique.
101. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention n o 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de prendre les mesures nécessaires à son application effective. Il encourage en outre l’État partie à entreprendre des recherches de visée nationale afin de procéder à une évaluation complète de l’ampleur du problème du travail des enfants et de prendre, le cas échéant, des mesures pour prévenir efficacement l’exploitation d’enfants par le travail au Canada.
Exploitation sexuelle et traite
102.Le Comité se félicite du rôle que joue le Canada sur la scène nationale et internationale pour ce qui est de promouvoir la sensibilisation au phénomène de l’exploitation sexuelle et de lutter contre ce phénomène, et prend acte notamment de l’adoption en 1997 d’amendements au Code pénal (projet de loi C‑27) et du dépôt en 2002 du projet de loi C‑15A, visant à faciliter l’appréhension des personnes sollicitant les services d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et les poursuites contre ces personnes, et devant permettre notamment de poursuivre au Canada tout ressortissant canadien pour un acte d’exploitation sexuelle sur enfant commis à l’étranger. Le Comité est en revanche préoccupé par la vulnérabilité des enfants des rues et en particulier des enfants autochtones. Ceux‑ci sont surreprésentés dans le commerce sexuel, qui leur apparaît comme un moyen de survie. Le Comité s’inquiète aussi de l’accroissement du nombre des femmes et des enfants étrangers faisant l’objet de la traite qui entrent sur le sol canadien.
103. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore la protection et l’assistance fournies aux victimes d’exploitation sexuelle et de traite, y compris sur le plan de la prévention, de la réinsertion sociale, de l’accès aux soins de santé et à une assistance psychologique, toutes mesures qui doivent être prises dans le respect des spécificités culturelles et de manière coordonnée, ce qui passe notamment par une coopération plus étroite avec les organisations non gouvernementales et les pays d’origine.
Enfants des rues
104.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie manque d’informations sur les enfants des rues, alors qu’ils sont un certain nombre dans cette situation. Sa préoccupation est d’autant plus grande que d’après les statistiques des principaux centres urbains, les enfants comptent pour une part importante de la population des sans‑abri du Canada, que les enfants autochtones sont largement surreprésentés dans ce groupe et que l’on recense parmi les causes du phénomène la pauvreté et des situations de sévices ou de négligence au sein de la famille.
105. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une étude pour évaluer l’ampleur et les causes du phénomène des enfants sans abri et d’envisager la mise au point d’une stratégie globale pour répondre aux besoins de ces enfants, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, avec pour objectif de prévenir et de réduire ce phénomène, dans l’intérêt supérieur de ces enfants et avec leur participation.
Administration de la justice pour mineurs
106.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en avril 2003 d’une nouvelle législation. Il se félicite des initiatives de prévention de la criminalité et des alternatives aux procédures judiciaires. Il n’en reste pas moins préoccupé de ce que des condamnations pour adultes sont fréquemment imposées à des enfants dès l’âge de 14 ans; de ce que le nombre de jeunes en détention figure parmi les plus élevés des pays industrialisés; de ce que le placement de délinquants mineurs et adultes dans les mêmes lieux de détention est toujours légal et de ce qu’il est possible d’avoir accès aux dossiers concernant des mineurs et de rendre publique l’identité des mineurs délinquants. De plus, l’idée que se fait le grand public de la délinquance juvénile semble faussée par les stéréotypes que véhiculent les médias.
107. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue d’établir un système de justice pour mineurs qui intègre pleinement dans sa législation, dans ses politiques et dans sa pratique les dispositions et les principes de la Convention, en particulier ses articles 3, 37, 39 et 40, ainsi que les autres normes internationales applicables dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale. En particulier, le Comité invite instamment l’État partie à:
a) Veiller à ce qu’aucun individu de moins de 18 ans ne soit jugé comme un adulte, quelles que soient les circonstances ou la gravité de l’infraction commise;
b) Garantir que les opinions des enfants soient dûment prises en considération et respectées dans toutes les procédures judiciaires les intéressant;
c) Veiller à ce que le droit au respect de la vie privée de tous les enfants en conflit avec la loi soit pleinement respecté, conformément à l’article 40, paragraphe 2 b) vii) de la Convention;
d) Prendre les mesures qui s’imposent (par exemple des mesures de substitution à la privation de liberté ou la libération conditionnelle) pour réduire considérablement le nombre d’enfants en détention et veiller à ce que la détention ne soit imposée qu’en dernier ressort et pour une période aussi brève que possible et à ce qu’en tout état de cause les enfants soient toujours détenus séparément des adultes.
Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone
108.Le Comité accueille avec satisfaction la Déclaration de réconciliation faite par le Gouvernement fédéral, dans laquelle le Canada a exprimé de profonds regrets pour les injustices historiques commises à l’encontre des autochtones, en particulier dans le cadre du système des écoles résidentielles. Il prend également acte de la priorité accordée par le Gouvernement à l’amélioration des conditions de vie des autochtones sur l’ensemble du territoire et des nombreuses initiatives prévues dans le budget fédéral depuis l’examen du rapport initial. Le Comité constate cependant avec inquiétude que les enfants autochtones continuent à rencontrer de nombreux problèmes, notamment à être victimes de discrimination dans plusieurs domaines, avec bien davantage de fréquence et de gravité que leurs pairs non autochtones.
109. Le Comité invite instamment le Gouvernement à poursuivre ses efforts pour instaurer l’égalité des chances entre enfants autochtones et enfants non autochtones. À cet égard, il réitère en particulier les observations et recommandations liées à la répartition des terres et des ressources formulées par plusieurs organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme du système des Nations Unies, dont le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.105, par. 8), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (A/57/18, par. 330) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/Add.31, par. 18). Le Comité prend également note des recommandations de la Commission royale sur les peuples autochtones et encourage l’État partie à leur donner la suite voulue.
8. Ratification des deux Protocoles facultatifs
110. Le Comité se félicite de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la signature en novembre 2001 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité enjoint l’État partie à envisager de ratifier rapidement ce dernier instrument.
9. Diffusion de la documentation
111. À la lumière du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer une large diffusion de son deuxième rapport périodique et de ses réponses écrites et d’envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales concernées.
10. Prochain rapport
112. Le Comité souligne qu’il importe que les rapports soient présentés en totale conformité avec les dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités incombant aux États parties en vertu de cet instrument consiste à veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et en temps voulu. Le Comité a conscience que certains États parties ont du mal à soumettre leurs rapports dans les délais impartis et de façon régulière. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard dans ce domaine et à se conformer à la Convention, le Comité l’invite à présenter en un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 11 janvier 2009, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce rapport unifié ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118).
Observations finales: Nouvelle ‑Zélande
113.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande (CRC/C/93/Add.4) à ses 896e et 897e séances (voir CRC/C/SR.896 et 897), tenues le 18 septembre 2003, et a adopté à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci‑après.
A. Introduction
114.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie d’un rapport périodique complet et bien rédigé, qui expose dans le détail la suite donnée à ses précédentes recommandations et permet de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il est également reconnaissant à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau et apprécie le dialogue qui s’est engagé et les réactions positives aux suggestions et recommandations formulées au cours des débats.
B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie
115.Le Comité salue la ratification en 2001 par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999) et en 2002 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, son adhésion en 1998 à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et sa ratification, en 1999, de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997).
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Précédentes recommandations du Comité
116.Le Comité prend acte de l’attention que l’État partie a portée à la mise en œuvre des recommandations figurant dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.71), adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/28/Add.3), mais constate avec préoccupation qu’il n’a pas été donné suite de manière satisfaisante à certaines de ces recommandations. Il reste particulièrement préoccupé au sujet des recommandations relatives à la mise en compatibilité des lois internes avec la Convention, notamment en ce qui concerne l’âge de la responsabilité pénale et l’âge minimum d’accès à l’emploi (par. 23), l’interdiction des châtiments corporels et la mise en place de mécanismes visant à permettre aux victimes de mauvais traitements et de sévices de se remettre de leurs traumatismes (par. 29).
117. Le Comité réitère ses préoccupations et demande instamment à l’État partie de n’épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et de répondre aux diverses préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.
Réserves
118.Le Comité relève que l’État partie envisage de retirer les réserves qu’il a formulées au sujet de la Convention mais déplore la lenteur du processus, qui n’a encore conduit au retrait d’aucune réserve. Il demeure extrêmement préoccupé par la réserve générale émise par l’État partie et les réserves spécifiques qu’il a formulées au sujet du paragraphe 2 de l’article 32 et de l’alinéa c de l’article 37.
119. Conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne de 1993, le Comité recommande à l’État partie:
a) De procéder sans tarder aux modifications nécessaires de sa législation et de ses procédures administratives en vue du retrait de sa réserve générale et des réserves formulées au sujet du paragraphe 2 de l’article 32 et de l’alinéa c de l’article 37;
b) De poursuivre le dialogue avec les habitants des îles Tokelau en vue d’étendre la mise en œuvre de la Convention à ce territoire.
Législation
120.Le Comité prend acte de la révision générale de la législation entreprise par l’État partie aux fins de son alignement sur la loi de 1993 sur les droits de l’homme (projet Consistency 2000), mais regrette que cet examen n’ait pas porté sur l’ensemble de la législation concernant les enfants et que la législation nationale ne soit pas pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention.
121. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’entreprendre un examen complet de l’intégralité de sa législation concernant les enfants et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mettre en conformité avec les principes et les dispositions de la Convention.
Coordination et plans d’action nationaux
122.Le Comité se félicite de l’adoption par la Nouvelle‑Zélande en 2002 d’un programme en faveur des enfants et d’une stratégie de développement de la jeunesse. Cependant, il partage les préoccupations de l’État partie face à l’insuffisance persistante de la coordination des politiques et des services en faveur de l’enfance.
123. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme permanent chargé de coordonner les activités entreprises par tous les acteurs et parties prenantes à la mise en œuvre de la Convention, du Programme en faveur des enfants et de la Stratégie de développement de la jeunesse. Il conviendrait de doter ce mécanisme de ressources financières et humaines suffisantes pour garantir leur pleine mise en œuvre et leur coordination efficace.
Structures de suivi indépendantes
124.Le Comité prend note des efforts déployés pour renforcer le Bureau du Commissaire à l’enfance et salue les activités de ce Bureau en faveur des enfants ainsi que celles de la Commission nationale des droits de l’homme. Il est toutefois préoccupé des possibles chevauchements d’activités entre la Commission nationale des droits de l’homme et le Bureau du Commissaire à l’enfance, et du fait que ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes pour mener à bien ses travaux efficacement.
125. Compte tenu de l’Observation générale n o 2 relative aux institutions nationales de défense des droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie de profiter du débat sur la loi relative au Commissaire à l’enfance, dont est actuellement saisi le Parlement, pour faire en sorte que le Bureau du Commissaire à l’enfance et la Commission nationale des droits de l’homme jouissent de la même indépendance tout en étant rattachés à la même instance politique, et pour définir les liens entre les deux institutions, en insistant notamment sur la séparation nette de leurs activités respectives. En outre, le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le Bureau du Commissaire à l’enfance dispose de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes pour pouvoir s’acquitter de son mandat.
Ressources pour les enfants
126.Le Comité regrette qu’en dépit de la persistance de la pauvreté l’État partie n’ait pas entrepris d’étude générale des répercussions de ses politiques de réforme économique sur les enfants, comme recommandé précédemment. Il déplore également l’absence de données sur les ressources budgétaires affectées aux enfants.
127. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à la pleine application de l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans son budget, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux appartenant aux groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose». Il recommande également à l’État partie de rassembler des données ventilées sur les ressources budgétaires consacrées à l’enfance et d’évaluer systématiquement les répercussions, sur les enfants, de toutes les mesures prises en matière de politique économique.
Collecte de données
128.Le Comité est préoccupé des incohérences existant entre la nature des données collectées et les principes et dispositions de la Convention.
129. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données recouvrant tous les domaines visés par la Convention, en mettant notamment l’accent sur les données ventilées relatives aux enfants autochtones, et de faire en sorte que toutes les données et indicateurs soient utilisés pour l’élaboration, la surveillance et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à la mise en œuvre effective de la Convention.
Formation/diffusion de la Convention
130.Le Comité constate avec préoccupation que les enfants et le grand public, ainsi que tous les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, ne sont pas suffisamment sensibilisés aux dispositions de la Convention et à la démarche fondée sur le respect des droits qui y est inscrite.
131. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’organiser, notamment par le biais des médias, des campagnes de sensibilisation aux droits de l’enfant à l’intention du grand public et des enfants tout particulièrement;
b) De mettre sur pied des programmes systématiques d’enseignement et de formation portant sur les principes et dispositions de la Convention à l’intention de tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants, en particulier les enseignants, les juges, les parlementaires, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les employés municipaux, le personnel des institutions et établissements de détention accueillant des enfants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.
2. Définition de l’enfant
132.Le Comité constate avec inquiétude que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 10 ans, ce qui est trop bas, que les moins de 18 ans ayant maille à partir avec la loi ne sont l’objet d’aucune protection spéciale et qu’il n’existe pas d’âge minimum d’admission à l’emploi.
133. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner les limites d’âge fixées par les différentes lois concernant les enfants pour veiller à ce qu’elles soient conformes aux principes et aux dispositions de la Convention. Il recommande également spécifiquement à l’État partie:
a) De relever l’âge de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau internationalement acceptable et d’en garantir l’application dans le cas de toutes les infractions pénales;
b) D’étendre la portée de la loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille à tous les moins de 18 ans;
c) De fixer un ou plusieurs âges minimum d’admission à l’emploi.
3. Principes généraux
Non ‑discrimination
134.Le Comité est préoccupé par la persistance, reconnue par l’État partie, de la discrimination à l’égard des groupes d’enfants vulnérables, tels que les enfants maoris, les enfants des minorités, les enfants handicapés et les non‑ressortissants. Il s’inquiète notamment de la faiblesse comparative des indicateurs relatifs aux enfants maoris, asiatiques et insulaires du Pacifique.
135. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer l’application des lois en vigueur garantissant le principe de la non ‑discrimination et le strict respect de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie d’ensemble dynamique en vue d’éliminer les discriminations de tous ordres à l’égard des groupes vulnérables.
136. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et les programmes en relation avec la Convention que l’État partie aura mis en chantier pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Respect des opinions de l’enfant
137.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour associer les enfants aux processus de décision, tant au niveau national que local, grâce par exemple au Parlement des jeunes. Il constate toutefois avec préoccupation que le droit pour chaque enfant d’être entendu et de voir ses vues prises en compte dans les procédures administratives ou judiciaires les concernant n’est pas systématiquement inscrit dans les lois et les règlements.
138. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et les règlements concernant les enfants, y compris les projets de loi tels que celui sur le placement des enfants, afin de veiller à ce que ces textes tiennent dûment compte et appliquent le droit de chaque enfant à être entendu et à voir ses vues prises en compte, conformément à l’article 12.
4. Libertés et droits civils
Violence, y compris les mauvais traitements
139.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie concernant la fréquence des sévices à enfants et note avec regret que les services de prévention et d’aide visant à surmonter les traumatismes manquent de ressources et de coordination.
140. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De développer les services et les programmes visant à apporter une aide aux victimes de sévices et de faire en sorte que ceux ‑ci soient adaptés aux besoins des enfants, dans le respect de leur intimité;
b) De multiplier les programmes et les services visant à prévenir la maltraitance dans les familles, à l’école et dans les institutions et de veiller à ce que ces services soient dispensés par un personnel formé, suffisant en nombre et en qualification;
c) De continuer à améliorer la coordination des services à l’intention des familles vulnérables et des victimes de mauvais traitements.
Châtiments corporels
141.Le Comité regrette profondément qu’en dépit de l’examen de sa législation l’État partie n’ait toujours pas modifié l’article 59 de la loi pénale de 1961, qui autorise les parents à recourir à un usage mesuré de la force pour discipliner leurs enfants. Il se félicite de la campagne d’éducation menée par le Gouvernement pour promouvoir des formes de discipline constructives et non violentes dans les foyers, tout en faisant remarquer qu’en vertu de la Convention les enfants doivent être protégés contre toutes les formes de violence, y compris les châtiments corporels infligés dans le cadre familial, d’où la nécessité d’organiser des campagnes de sensibilisation au droit en général et au droit à la protection des enfants en particulier.
142. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De modifier sa législation pour interdire les châtiments corporels dans la famille;
b) D’intensifier les campagnes d’éducation et les activités visant à promouvoir des formes de discipline constructives et non violentes, respectant le droit des enfants à la dignité humaine et à l’intégrité physique, tout en sensibilisant le grand public aux incidences préjudiciables des châtiments corporels.
5. Milieu familial et protection de remplacement
Protection de remplacement
143.Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour renforcer le système de protection et de prise en charge des enfants via, entre autres, l’adoption de la loi de 2003 sur l’homologation des travailleurs sociaux et la création de commissions d’enquête sur les plaintes dans les institutions de placement. Il regrette toutefois que le Département des services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. Le Comité accueille avec satisfaction les réponses écrites supplémentaires fournies par l’État partie sur la question des attributions de la police en matière de fouille et de confiscation, mais reste préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants placés sont de plus en plus fréquemment soumis à des fouilles corporelles et de leurs effets personnels.
144. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts tendant à renforcer le système de protection des enfants:
a) En améliorant le niveau de qualification des travailleurs sociaux et du personnel travaillant dans le système de protection des enfants et en prenant des mesures pour fidéliser le personnel qualifié et spécialisé;
b) En prenant des mesures efficaces pour améliorer la coordination entre le Département des services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et les organisations au service des enfants;
c) En augmentant le montant des ressources financières allouées au dispositif de placement, et en ne recourant au placement en institution qu’en dernier ressort;
d) En redoublant d’efforts pour faire en sorte que tous les enfants placés bénéficient d’un examen périodique de leur traitement et des circonstances relatives à leur placement, conformément à l’article 25 de la Convention.
Adoption
145.Le Comité salue l’intention de l’État partie de réformer sa législation relative à l’adoption, mais craint que les amendements envisagés ne soient pas pleinement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.
146. Le Comité recommande à l’État partie, à l’occasion de l’étude de la réforme de sa législation, d’accorder une attention particulière à l’article 12 et au droit des enfants d’exprimer leurs vues et de voir celles ‑ci prises dûment en considération, compte tenu de leur âge et de leur maturité. Il recommande notamment à l’État partie:
a) De demander, à partir d’un certain âge, le consentement des enfants dans les cas d’adoption;
b) De garantir pour autant que cela soit possible le droit des enfants adoptés à avoir accès aux informations relatives à leurs parents biologiques;
c) De garantir pour autant que cela soit possible le droit des enfants à conserver leur nom de famille d’origine.
6. Santé et bien ‑être
147.Le Comité se félicite de l’adoption en 1998 de la Stratégie relative à la santé de l’enfant. Il déplore toutefois que la couverture vaccinale ne soit pas universelle et que les taux de mortalité et de blessures soient relativement élevés chez les enfants. Il constate en outre avec préoccupation que les indicateurs relatifs à la santé des enfants sont généralement moins élevés chez les Maoris.
148. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’allouer suffisamment de ressources humaines et financières à la mise en œuvre de la Stratégie relative à la santé de l’enfant;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une couverture vaccinale universelle et de mettre en place des services de santé préventive et d’informations à l’intention des parents et des familles susceptibles d’infléchir les taux relativement élevés de mortalité et de blessures chez les enfants;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger les écarts d’indicateurs de santé entre communautés ethniques, notamment chez les Maoris.
Santé des adolescents
149.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie concernant les taux élevés de suicide, de grossesse et d’alcoolisme chez les adolescents et le niveau insuffisant de services de santé mentale offerts aux jeunes, notamment en zone rurale et aux enfants maoris ainsi qu’à ceux placés en institution.
150. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire baisser le taux de suicide chez les jeunes, notamment chez les Maoris, au moyen, entre autres, du renforcement de la Stratégie de prévention du suicide des jeunes;
b) De prendre des mesures efficaces pour réduire le taux de grossesse chez les adolescentes, notamment en incluant dans les programmes scolaires des cours d’éducation à la santé, dont des cours d’éducation sexuelle, et en multipliant les campagnes d’information sur l’utilisation de moyens de contraception;
c) De prendre des mesures efficaces de prévention et autres pour enrayer l’augmentation de la consommation d’alcool chez les adolescents et rendre les services de conseil et de soutien plus disponibles et plus accessibles, en particulier pour les enfants maoris;
d) De mettre l’accent sur les services de conseil et de santé mentale, en veillant à ce qu’ils soient accessibles et adaptés aux adolescents, notamment aux enfants maoris et aux enfants vivant en zone rurale ou en institution de placement.
Enfants handicapés
151.Le Comité s’inquiète de voir que les enfants handicapés ne sont pas pleinement intégrés dans la société sous tous ses aspects et que leurs familles ont souvent du mal à accéder à certains services, en particulier au système éducatif.
152. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la mise à disposition de ressources financières et humaines suffisantes pour la mise en œuvre de la Stratégie relative au handicap de la Nouvelle ‑Zélande, notamment ses volets concernant l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et autres aspects de la société.
Niveau de vie
153.Le Comité déplore qu’une proportion élevée d’enfants de l’État partie vivent dans la pauvreté, les plus touchés étant clairement les familles monoparentales dirigées par une femme et les familles maories et insulaires du Pacifique.
154. Conformément au paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour aider les parents, en particulier les parents seuls, et autres personnes responsables de l’enfant à mettre en œuvre le droit de l’enfant à un niveau de vie satisfaisant. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’aide fournie aux familles maories et insulaires du Pacifique respecte et soit compatible avec leurs structures familiales traditionnelles étendues.
7. Éducation, loisirs et activités culturelles
155.Le Comité se félicite du développement de l’enseignement bilingue pour les Maoris, mais s’inquiète des disparités qui subsistent en termes de taux de scolarisation et d’abandon scolaire chez les enfants de différents groupes ethniques. Le Comité craint également que la politique en matière d’expulsion et l’augmentation des coûts cachés de l’éducation ne limitent l’accès à l’enseignement, notamment pour les enfants maoris, les élèves enceintes, les enfants requérant un enseignement spécial, les familles à faible revenu, les non‑ressortissants et les nouveaux arrivants.
156. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De faire en sorte que tous les enfants de l’État partie aient accès à un enseignement primaire gratuit;
b) De contrôler l’application de la législation sur l’enseignement obligatoire et d’interdire les expulsions fondées sur des motifs arbitraires, tels que la grossesse, et de veiller à ce que les élèves tenus de par leur âge de fréquenter un établissement scolaire, mais qui ont été légitimement exclus d’une école, soient scolarisés ailleurs;
c) De prendre des mesures efficaces pour gommer les disparités de taux de scolarisation et d’abandon scolaire entre groupes ethniques, notamment en renforçant les programmes d’enseignement bilingue;
d) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la mise à disposition de programmes d’orientation pédagogique de qualité dans les écoles, pour trouver une solution aux problèmes de comportement des élèves, tout en respectant leur droit à l’intimité de la vie privée.
8. Mesures spéciales de protection
Enfants réfugiés
157.Le Comité prend acte des services fournis par l’État partie pour assurer l’intégration et l’égalité des chances des enfants réfugiés, mais craint que les activités entreprises à cet égard ne permettent pas la réalisation de l’objectif d’intégration visé.
158. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à intégrer les enfants réfugiés dans la société et de procéder à une évaluation des programmes en vigueur, en particulier l’enseignement des langues, pour en améliorer l’efficacité.
Exploitation économique des enfants
159.Le Comité note avec inquiétude que la protection accordée aux personnes âgées de moins de 18 ans sur le marché de l’emploi n’est pas pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, et réaffirme ses préoccupations (voir par. 20 sur l’absence d’âge minimum d’admission à l’emploi).
160. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus actuel de révision et de consolidation de la législation protégeant tous les employés âgés de moins de 18 ans et l’encourage à ratifier la Convention n o 138 de l’OIT.
Administration de la justice pour mineurs
161.Le Comité prend acte de la Stratégie en faveur des jeunes délinquants, de l’Équipe spéciale sur les jeunes délinquants et du recours aux conférences familiales, mais il réaffirme ses préoccupations (voir par. 20 sur l’âge de la responsabilité pénale), à savoir en outre que les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi ne bénéficient pas automatiquement d’une protection spéciale. Le Comité juge en outre préoccupant que les jeunes délinquants, filles et garçons, ne soient pas séparés des adultes et puissent même dans certains cas être incarcérés dans des cellules de police pendant plusieurs mois.
162. Le Comité réitère la recommandation qu’il a adressée à l’État partie au paragraphe 21 et lui recommande en outre:
a) De veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs;
b) De faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’établissements pénitentiaires pour jeunes, de manière que tous les délinquants juvéniles soient séparés des adultes en cas de détention, avant ou après le jugement;
c) De procéder à une évaluation systématique du recours aux conférences familiales dans le cadre de la justice pour mineurs.
9. Protocoles facultatifs
163.Le Comité note que l’État partie a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, mais qu’il ne l’a pas ratifié.
164. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
10. Diffusion de la documentation
165.Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du public et qu’il soit envisagé de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention ainsi que sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées.
11. Prochain rapport
166. Conformément à la recommandation sur la périodicité de la soumission des rapports qu’il a adoptée et qui est exposée dans son rapport sur sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité tient à souligner l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans l’application de cet instrument. À cette fin, il est essentiel que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul et même document ses troisième et quatrième rapports avant le 5 novembre 2008, soit 18 mois avant la date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.
Observations finales: Pakistan
167.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Pakistan (CRC/C/65/Add.21) à ses 900e et 901e séances (voir CRC/C/SR.900 et 901), le 22 septembre 2003, et a adopté, à la 918e séance (CRC/C/SR.918), le 3 octobre 2003, les observations finales ci‑après.
A. Introduction
168.Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique présenté, avec un certain retard toutefois, par l’État partie. Il prend note également des réponses écrites aux questions qu’il a posées dans la liste des points à traiter (CRC/C/Q/PAK/2), qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité constate que la présence d’une délégation de haut niveau et représentative, directement concernée par la mise en œuvre de la Convention, a facilité une meilleure compréhension de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.
B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie
169.Le Comité accueille avec satisfaction le retrait, le 23 juillet 1997, de la réserve générale formulée par l’État partie à propos de la Convention.
170.Le Comité est heureux que l’État partie ait ratifié en 2001 la Convention de l’OIT no 182 sur les pires formes de travail des enfants.
171.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis dans le domaine des droits de l’homme, notamment de l’élaboration d’un plan d’action national révisé et d’un code de déontologie à respecter par les médias pour rendre compte des questions relatives à l’enfance, de l’adoption de la loi sur l’enseignement primaire obligatoire en 1995, de l’ordonnance relative à la justice pour mineurs, en 2000, ainsi que de l’ordonnance relative à la prévention et la répression de la traite des êtres humains et de l’ordonnance sur la protection de l’allaitement et de la nutrition du jeune enfant, en 2002.
C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention
172.Le Comité a conscience des difficultés auxquelles l’État partie se heurte, à savoir une crise économique encore aggravée par une sécheresse catastrophique, un conflit armé qui fait rage dans certaines régions, le grand nombre d’Afghans qui se sont réfugiés dans le pays au cours des dernières années, ainsi qu’un taux de croissance démographique élevé, autant de facteurs qui entravent fortement la pleine application de la Convention.
D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Précédentes recommandations du Comité
173.Le Comité regrette que le rapport d’activité qu’il avait demandé à l’État partie de lui soumettre avant la fin de 1996 dans ses observations finales précédentes (CRC/C/15/Add.18) ne lui ait jamais été présenté. Il déplore en outre que certaines des préoccupations exprimées et des recommandations formulées (par. 22 à 35) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.13) n’aient pas été suffisamment prises en considération, en particulier celles qui concernent l’intégration de la Convention dans le Plan d’action national et l’élaboration de programmes de formation destinés à lutter contre les sévices à enfant et le travail des enfants.
174. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations antérieures qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à la liste de préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.
Législation
175.Le Comité prend acte des mesures législatives prises par l’État partie pour assurer l’application de la Convention. Il s’inquiète néanmoins de ce que:
a)Les réformes législatives ne soient pas pleinement mises en œuvre et reconnues sur le territoire de l’État partie et qu’il faille sans doute encore revoir certaines des lois existantes;
b)Les lois donnant effet à la Convention relative aux droits de l’enfant ne soient pas appliquées de fait dans les territoires tribaux septentrionaux si bien que les enfants qui y vivent n’exercent pas pleinement leurs droits au titre de la Convention;
c)Les ordonnances relatives au Zina et au Hadood ne soient pas compatibles avec les principes et les dispositions de la Convention.
176. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de revoir avec soin les mesures législatives ou autres en vigueur, aux niveaux fédéral et provincial, pour assurer la mise en œuvre des dispositions et des principes de la Convention sur l’ensemble du territoire. Il recommande que toutes les mesures voulues soient prises pour garantir la reconnaissance et l’exercice des droits des enfants vivant dans les territoires tribaux septentrionaux, conformément aux dispositions et principes de la Convention et il recommande vivement à l’État partie de revoir les ordonnances relatives au Zina et au Hadood pour en assurer la compatibilité avec la Convention.
Coordination
177.Le Comité prend acte de l’intention de l’État partie de créer la commission pakistanaise de la prévoyance sociale en faveur de l’enfant et de la protection de ses droits, qui est appelée à remplacer l’actuelle Commission nationale de la protection et du développement de l’enfance, et prend note des différentes mesures prises par l’État partie pour coordonner l’application de la Convention. Il estime toutefois qu’il convient de coordonner encore plus étroitement, aux niveaux fédéral, provincial et territorial, l’action des différents organes du Gouvernement qui sont chargés de l’application et du suivi de la Convention.
178. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre des mesures pour doter la Commission pakistanaise de la prévoyance sociale en faveur de l’enfant et de la protection de ses droits, des ressources humaines et financières nécessaires;
b) De renforcer les mécanismes de coordination entre toutes les autorités chargées du respect des droits de l’homme et des droits de l’enfant aux niveaux national et local.
Coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG)
179.Le Comité prend note de la coopération entre l’État partie et les ONG, mais constate encore avec préoccupation que, la plupart du temps, cette coopération est axée sur des projets et ne reflète pas forcément une vision ou des objectifs à long terme.
180. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec les ONG en assurant une planification à long terme.
Structures de suivi indépendantes
181.Le Comité constate la présence de médiateurs. Néanmoins, il s’inquiète de l’absence d’une structure de suivi indépendante qui serait chargée d’évaluer régulièrement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention ainsi que de recevoir et d’examiner des plaintes de particuliers concernant des violations des droits de l’enfant.
182. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De créer un mécanisme de suivi indépendant et efficace, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et, compte tenu de son Observation générale n o 2 concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme, de veiller à ce qu’il soit doté de ressources financières et humaines suffisantes et facilement accessible aux enfants. Ce mécanisme devrait être habilité à suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention ainsi qu’à recevoir les plaintes concernant les violations des droits de l’enfant, les examiner en étant attentif aux besoins des enfants et leur donner suite de façon efficace;
b) De solliciter une assistance technique en la matière, notamment, auprès du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme.
Plan d’action national
183.Si le Comité déplore que le Plan d’action national de 1990 n’ait pas permis d’appliquer concrètement les principes et les dispositions de la Convention, il salue les efforts actuellement déployés pour élaborer un nouveau Plan d’action national, sur une base participative, afin de donner suite aux travaux de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants en 2002 et pour l’articuler sur les plans d’action sectoriels existants et le document de stratégie de réduction de la pauvreté.
184. Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer une approche fondée sur les droits s’inspirant de la Convention relative aux droits de l’enfant dans le nouveau Plan d’action national, et de faire en sorte qu’il soit élaboré sur une base participative et décentralisée, en y associant les enfants.
185. Le Comité recommande à l’État partie de mener à bien ce processus dans les plus brefs délais et de prendre les mesures voulues, notamment en mobilisant les ressources budgétaires nécessaires, en revoyant la législation et en assurant un suivi et une évaluation, afin d’appliquer pleinement le Plan d’action.
Ressources pour les enfants
186.Bien qu’à la cinquante‑neuvième session de la Commission des droits de l’homme, l’État partie se soit engagé à effectuer des dépenses importantes dans le domaine de la santé, de l’éducation et du développement de l’enfant, le Comité constate avec préoccupation que les ressources destinées aux enfants sont extrêmement limitées et que la part du budget qui est réservée à des activités sociales telles que la santé et l’éducation est modeste. Il note de plus qu’en ce qui concerne l’article 4 de la Convention l’État partie n’a pas suffisamment veillé à affecter des crédits budgétaires à l’application de la Convention «dans toutes les limites des ressources dont il dispose».
187. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher en priorité à augmenter les ressources budgétaires destinées aux enfants, en assurant une répartition judicieuse des fonds entre les divers domaines d’activité et en veillant particulièrement à accroître les ressources réservées aux activités sociales, spécialement dans le domaine de la santé, de l’éducation et du développement de l’enfant.
Collecte de données
188.Le Comité est préoccupé par l’absence, dans l’État partie, de mécanisme adéquat de collecte des données permettant de réunir de manière systématique et exhaustive des informations qualitatives et quantitatives désagrégées sur tous les domaines couverts par la Convention et toutes les catégories d’enfants, dans le but de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et de mesurer l’effet des politiques adoptées en faveur des enfants.
189. Le Comité recommande que l’État partie:
a) Redouble d’efforts pour mettre en place un mécanisme global et permanent de collecte de données désagrégées par sexe, âge et zone d’habitation (rurale ou urbaine), portant sur tous les domaines couverts par la Convention et tous les individus de moins de 18 ans, une attention spéciale étant accordée aux enfants particulièrement vulnérables;
b) Mette au point des indicateurs afin de suivre et d’évaluer efficacement les progrès accomplis dans l’application de la Convention et de mesurer l’effet des politiques qui ont des incidences sur les enfants;
c) Sollicite une assistance technique, notamment auprès de la Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales du secrétariat et de l’UNICEF.
Formation/diffusion de la Convention
190.Le Comité note avec satisfaction que la Convention a été traduite dans les langues locales et que l’on s’efforce de la faire connaître par des séminaires et des ateliers. Toutefois, il demeure préoccupé par le niveau relativement faible de sensibilisation à cet instrument.
191.Le Comité note également avec satisfaction les nombreuses activités entreprises en vue de former des professionnels travaillant avec ou pour les enfants, mais il est préoccupé par l’absence de méthode systématique et durable à cet égard.
192. Le Comité recommande que l’État partie:
a) Poursuive et renforce les activités de formation et de sensibilisation aux droits de l’enfant qu’il mène à l’intention des groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les parlementaires, les juges, les avocats, les fonctionnaires chargés de l’application des lois, le personnel de la santé, les enseignants, les administrateurs de l’éducation et d’autres groupes, le cas échéant;
b) Mette au point des politiques et des programmes dotés de ressources suffisantes afin de lancer un processus de formation systématique et durable;
c) Cible le public dans son ensemble, notamment par la radio et la télévision.
2. Définition de l’enfant
193.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie n’est pas cohérente en ce qui concerne la définition de l’enfant et, en particulier, que l’âge minimum légal du mariage est différent pour les garçons (18 ans) et pour les filles (16 ans); que l’âge de la responsabilité pénale est beaucoup trop précoce (7 ans) et que l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé trop tôt et varie. Il est également préoccupé par la définition de l’enfant contenue dans les ordonnances relatives au Zina et au Hadood ainsi que par la pratique largement répandue des mariages précoces.
194. Le Comité recommande que l’État partie:
a) Uniformise l’âge du mariage des jeunes gens et des jeunes filles en le portant à 18 ans pour ces dernières;
b) Prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir les mariages précoces et/ou forcés;
c) Fixe clairement l’âge minimum de l’obligation scolaire;
d) Fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi conformément aux normes internationales, en particulier à la Convention n o 138 de l’Organisation internationale du Travail;
e) Relève l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le porter à un niveau acceptable du point de vue international.
3. Principes généraux
Non ‑discrimination
195.Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination contre les filles dans le domaine de l’éducation, le Comité est préoccupé par la persistance d’attitudes discriminatoires dans la société et de différences de traitement à l’égard d’enfants appartenant à des minorités et des filles, ainsi que par les mariages précoces et forcés, le faible taux de scolarisation et le taux élevé d’abandon scolaire, les crimes d’honneur, les mutilations et les mauvais traitements. Il est également préoccupé par les inégalités existantes dans la jouissance des droits et par la discrimination sociale dont sont victimes les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, dont les enfants handicapés, les enfants appartenant à une minorité religieuse ou autre et les enfants des zones rurales.
196. Le Comité recommande que l’État partie:
a) Redouble d’efforts pour garantir que, conformément à l’article 2, tout enfant relevant de sa juridiction jouisse de tous les droits énoncés dans la Convention sans distinction, en particulier les filles, les enfants appartenant à une minorité religieuse ou autre, les enfants handicapés et d’autres catégories d’enfants vulnérables;
b) Prévoie des services sociaux destinés spécialement aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.
197. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée , et tenant compte de l’Observation générale n o 1 concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
198.Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération dans certains textes législatifs mais que ce n’est malheureusement pas toujours le cas dans le droit interne. Il est en outre préoccupé par le fait que le droit coutumier et les traditions peuvent parfois constituer un obstacle pour la mise en œuvre de ce principe.
199. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte dans tous les textes de loi, ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants. Il l’encourage en outre à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit coutumier ne constitue pas une entrave à la mise en œuvre de ce principe général, notamment par des efforts de sensibilisation auprès des personnalités locales.
Droit à la vie
200.Le Comité, tout en notant que l’État partie est conscient de l’existence des crimes d’honneur, s’inquiète vivement de l’ampleur et de l’aggravation du problème des crimes prétendus d’honneur, qui portent atteinte aux enfants tant directement qu’indirectement, par l’intermédiaire de leur mère. Le Comité constate avec une grande inquiétude qu’en dépit des efforts déployés par l’État partie l’opinion se montre souvent fort peu favorable à l’arrestation des auteurs de ces crimes, lesquels se voient infliger des peines légères ou purement symboliques.
201. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les crimes d’honneur ne bénéficient pas d’un traitement discriminatoire et à ce qu’ils fassent promptement l’objet d’enquêtes équitables et approfondies et de poursuites en bonne et due forme. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre un réexamen approfondi de la législation existante et d’intensifier les campagnes de sensibilisation à ce problème.
Respect des opinions de l’enfant
202.Le Comité s’inquiète de ce que les opinions de l’enfant ne bénéficient pas d’une priorité suffisante et de ce que les dispositions de l’article 12 ne soient pas pleinement intégrées à la législation et aux décisions administratives et judiciaires de l’État partie, ni aux politiques et programmes intéressant les enfants tant au niveau national qu’au niveau local.
203. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’encourager et de faciliter le respect de l’opinion des enfants et de veiller à ce qu’ils participent à l’examen de toutes les questions qui les concernent à tous les niveaux de la société et notamment au sein de la famille, à l’école et au niveau des collectivités locales, y compris dans les communautés traditionnelles, en application des dispositions de l’article 12 de la Convention;
b) De fournir des informations en matière d’éducation, notamment aux parents, aux enseignants, aux agents de l’État, au personnel judiciaire, aux chefs traditionnels et à l’ensemble de la société sur le droit des enfants de participer à la vie collective et de voir leurs opinions prises en considération;
c) De modifier la législation nationale de telle sorte que le principe du respect des opinions de l’enfant soit reconnu et appliqué, s’agissant notamment des différends relatifs à la garde des enfants et d’autres questions juridiques les concernant.
4. Libertés et droits civils
Enregistrement des naissances
204.Tout en relevant que l’État partie a fait beaucoup d’efforts pour encourager l’enregistrement rapide des naissances, le Comité s’inquiète de ce qu’un nombre très important d’enfants ne soient pas enregistrés à la naissance, notamment ceux qui appartiennent à une minorité religieuse ou autre et ceux qui vivent dans les zones rurales, ce qui a des conséquences néfastes sur l’exercice effectif par ces enfants de leurs droits et libertés fondamentaux.
205. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures plus nombreuses et plus efficaces pour faire en sorte que toutes les naissances soient enregistrées en temps utile, particulièrement les naissances d’enfants appartenant à une minorité religieuse ou autre et d’enfants des zones rurales, en application de l’article 7 de la Convention.
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
206.Quoique l’État partie ait entrepris de dispenser une formation aux policiers et autres personnels travaillant auprès d’enfants afin d’encourager le respect des droits de l’enfant, le Comité s’inquiète vivement des allégations de torture, mauvais traitements et sévices sexuels graves infligés par des policiers à des enfants, notamment à ceux qui appartiennent à une minorité religieuse ou autre, dans des lieux de détention et autres établissements relevant de l’État.
207. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’évaluer l’ampleur, la nature et les causes des violences faites aux enfants et en particulier des sévices sexuels infligés aux fillettes, en vue de mettre en place une stratégie d’ensemble, d’adopter des mesures et politiques efficaces et de faire évoluer les mentalités;
b) D’enquêter sur les affaires de mauvais traitements dans le cadre d’une procédure judiciaire en bonne et due forme respectant la sensibilité des enfants, notamment en accordant le crédit voulu à leurs opinions au cours de ladite procédure, et de punir les auteurs de ces violences tout en ayant soin de respecter le droit des enfants à la vie privée;
c) D’incorporer une définition de la torture dans la Constitution et de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
d) D’entreprendre des campagnes d’éducation du public en vue de promouvoir une culture de la non ‑violence.
Châtiments corporels
208.Le Comité constate avec beaucoup d’inquiétude que le Code pénal de l’État partie (art. 89) autorise le recours aux châtiments corporels en tant que sanction applicable dans les écoles et que les châtiments corporels sont largement pratiqués, tout particulièrement dans les établissements d’enseignement et autres institutions ainsi qu’au sein de la famille, et qu’ils sont souvent à l’origine de traumatismes graves. Le Comité est également préoccupé du fait qu’en dépit de la loi de 1996 sur l’abolition de la peine du fouet cette forme de châtiment continue d’être utilisée pour les crimes visés par les lois de Hadood.
209. Le Comité recommande à l’État partie de prendre de toute urgence les mesures suivantes:
a) Abroger l’article 89 du Code pénal de 1860 et interdire expressément toute forme de châtiments corporels;
b) Abolir la peine du fouet en toutes circonstances et au titre de quelque loi que ce soit;
c) Entreprendre des campagnes de sensibilisation du public bien ciblées concernant les répercussions néfastes des châtiments corporels sur les enfants et dispenser aux enseignants et aux parents une formation aux formes non violentes de discipline à utiliser en lieu et place des châtiments corporels.
5. Milieu familial et protection de remplacement
Responsabilités parentales
210.Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie a retenu pour critère des limites d’âge au lieu de l’intérêt supérieur de l’enfant pour l’attribution de la garde des enfants en cas de divorce, ce qui, de surcroît, implique que des frères et sœurs peuvent être séparés et a pour effet d’instaurer un traitement discriminatoire entre les sexes et de dénier aux enfants le droit d’exprimer leur opinion et de la voir prise en considération.
211. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation en matière de garde des enfants afin de faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, d’empêcher que des frères et sœurs ne soient séparés uniquement en raison de leur sexe et/ou de leur âge, et de veiller à ce que les opinions des enfants soient entendues et qu’il en soit dûment tenu compte lorsque des décisions à prendre au sujet de la garde des enfants, en application des principes et des dispositions de la Convention.
Enfants privés de leur milieu familial
212.Tout en se félicitant de la préférence marquée par l’État partie pour les formes familiales de protection de remplacement, le Comité demeure préoccupé de ce que les institutions existantes destinées à accueillir les enfants ayant besoin d’une protection de remplacement laissent à désirer tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif et de ce que les dossiers concernant les enfants ayant besoin de ces services sont gérés de manière peu satisfaisante. En outre, le Comité s’inquiète de l’absence de tout dispositif permettant de réexaminer périodiquement les mesures de placement.
213. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’encourager et de superviser la pratique actuelle consistant à placer les enfants dans la famille élargie, en veillant à ce que, ce faisant, les droits des enfants soient respectés;
b) De fixer des normes et procédures consacrées par la loi en ce qui concerne la protection de remplacement, notamment en matière de santé, d’éducation et de sécurité des enfants, en application des principes et dispositions de la Convention;
c) De veiller à ce que les mesures de traitement en institution soient réexaminées périodiquement conformément à l’article 25 de la Convention;
d) D’apporter une aide appropriée aux parents dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever leurs enfants, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention.
Mauvais traitements et négligence
214.Le Comité s’inquiète vivement de la fréquence élevée des violences, des mauvais traitements et notamment des sévices sexuels et des délaissements d’enfants constatée dans l’État partie, ainsi que l’absence de mesures efficaces pour y remédier. C’est ainsi que les dispositions légales existantes ne protègent pas suffisamment les enfants et que, comme le note l’État partie dans son rapport (par. 207), l’application des lois relatives à la maltraitance et au délaissement d’enfants n’est pas systématique.
215. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’évaluer l’ampleur, la nature et les causes de la maltraitance et de l’abandon d’enfants en vue de mettre en œuvre une stratégie d’ensemble;
b) D’adopter des mesures et politiques efficaces en vue de faire évoluer les mentalités, en offrant par exemple des services de conseils aux parents et tuteurs;
c) D’enquêter de manière approfondie sur les cas de violence et d’en punir les auteurs;
d) De collecter des données sur la maltraitance et le délaissement d’enfants;
e) De mettre en place des services chargés d’assurer la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des victimes de sévices sexuels et de tout enfant victime de maltraitance, d’abandon, de mauvais traitements, de violence ou d’exploitation, et de prendre des mesures appropriées en vue d’empêcher la criminalisation et la stigmatisation des victimes, grâce à la coopération avec des ONG notamment;
f) De solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé.
6. Santé et bien ‑être
Enfants handicapés
216.Sans méconnaître l’existence de 49 centres d’enseignement spécialisé et les initiatives prises dans les grandes villes en faveur des handicapés, le Comité demeure préoccupé par le faible niveau d’insertion des enfants handicapés dans les écoles et dans la vie sociale et culturelle, ainsi que par le peu de soutien que reçoivent ces enfants et leur famille.
217. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier les efforts qu’il fait pour insérer les enfants handicapés dans le système éducatif et les activités de loisirs actuellement mis en place pour les enfants non handicapés, notamment en améliorant les possibilités d’accès des enfants handicapés aux bâtiments publics et spécialement aux établissements scolaires.
Santé et services de santé
218.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie en matière de services de santé et de services sociaux de base tels que les programmes de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques, ainsi que du recul de la poliomyélite et du taux de mortalité infantile enregistrés en conséquence. Il accueille aussi avec satisfaction la promulgation de l’ordonnance de 2002 sur la protection de l’allaitement et de la nutrition du jeune enfant. Le Comité n’en est pas moins extrêmement préoccupé par l’état de santé très précaire des enfants et par l’absence de services de soins de santé à leur intention dans l’État partie. Il s’inquiète tout particulièrement:
a)Du niveau très faible des dépenses de santé dans l’État partie;
b)Du peu d’importance attachée aux soins préventifs;
c)Des taux de mortalité toujours très élevés chez les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans et les mères, en partie imputables à l’insuffisance des soins pré‑ et postnataux et à la malnutrition maternelle;
d)De la forte prévalence de la malnutrition chez les enfants ainsi que des diarrhées, des infections aiguës des voies respiratoires, du paludisme et des carences en iode qui sont à l’origine de problèmes de santé physique et mentale chez les enfants;
e)De la carence des services de santé, notamment dans les zones rurales, due à l’absence des structures d’appui nécessaires en matière d’éducation, de communication, de transport et autres, ainsi que des allégations de corruption entachant la mise en œuvre des projets appuyés par des organisations internationales;
f)De la couverture vaccinale toujours très faible, puisque l’on estime à 160 000 le nombre de décès dus à des maladies évitables par la vaccination;
g)Du manque de coordination en matière de soins de santé, notamment entre les dispensateurs de soins et les donateurs pour ce qui est de la distribution de matériel médical.
219. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De consacrer les ressources voulues à la santé et d’élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes d’ensemble en vue d’améliorer l’état de santé des enfants;
b) De mettre l’accent sur le rôle de la prévention en matière de santé;
c) De poursuivre et d’intensifier les efforts visant à réduire les taux de mortalité des nourrissons, des enfants de moins de 5 ans et des mères, notamment en prodiguant des soins pré ‑ et postnataux adéquats;
d) De donner plus d’ampleur aux programmes destinés à lutter contre la malnutrition maternelle et infantile généralisée et contre ses graves conséquences pour la santé et le développement psychologique, notamment en encourageant l’allaitement maternel;
e) D’améliorer l’accès aux soins, notamment dans les zones rurales, en mettant en place des stratégies sanitaires coordonnées et globales et en veillant à la transparence de l’attribution et de la répartition des fonds versés par les donateurs et d’autres formes d’aide internationale;
f) D’améliorer la vaccination.
Santé des adolescents
220.Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour abaisser le taux de fécondité et le taux brut de natalité, mais demeure préoccupé par l’absence de dispositif organisé de conseils et de services en matière de santé génésique et d’action éducative préparant les adolescents à la vie de famille et les mettant en garde contre les effets nocifs des drogues et les violences sexuelles.
221. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts en matière de santé des adolescents et d’élaborer une politique globale destinée à mettre à leur disposition, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, des conseils et services en matière de santé génésique les préparant notamment à la vie de famille, et mettant particulièrement l’accent sur les conséquences des mariages précoces et sur la planification familiale, ainsi que sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida et les effets nocifs des drogues. À cet égard, l’État partie est invité à rechercher l’assistance technique d’organismes des Nations Unies tels que l’OMS, l’ONUSIDA, l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population.
Pratiques traditionnelles préjudiciables
222.Le Comité exprime à nouveau les préoccupations que lui inspire l’existence de pratiques traditionnelles néfastes telles que les mariages forcés et/ou précoces d’enfants et les violences liées à la dot, qui présentent de très graves dangers pour les enfants, et souligne l’inaction de l’État partie face à ces problèmes.
223. Le Comité recommande à l’État partie de prendre au plus tôt toutes les mesures nécessaires pour éradiquer toutes les pratiques traditionnelles qui nuisent au bien ‑être physique et psychologique des enfants et particulièrement des fillettes.
Droit à un niveau de vie suffisant
224.Le Comité est très préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans la pauvreté et la pénurie de logements convenables, d’eau salubre, d’infrastructures adéquates d’assainissement et d’élimination des eaux usées, ainsi que par le problème de la pollution de l’air, tous facteurs qui portent gravement atteinte aux conditions de vie des enfants dans l’État partie et sont cause de traumatismes, de maladies et de décès.
225. En application de l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’intensifier ses efforts pour apporter un soutien et une aide matérielle aux familles économiquement faibles et pour faire en sorte que le droit des enfants à un niveau de vie suffisant soit respecté;
b) De s’attacher tout particulièrement aux droits et aux besoins des enfants dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté dans tous les programmes entrepris pour élever le niveau de vie du pays, notamment en ce qui concerne l’accès à une eau salubre et à un air non pollué;
c) De renforcer le système de sécurité sociale afin d’en élargir la portée à tous les parents sans emploi.
7. Éducation, loisirs et activités culturelles
226.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour accroître le taux de scolarisation des filles et la promulgation, au niveau national, d’une ordonnance sur l’enseignement primaire obligatoire (mars 2002), et prend également note de la légère augmentation du taux brut d’inscription dans le primaire. Il demeure toutefois profondément préoccupé par:
a)Le niveau extrêmement faible des dépenses publiques allouées à l’éducation dans l’État partie (en pourcentage du produit intérieur brut) et sa nette diminution au cours des dernières années;
b)Le fait que l’aide internationale conséquente fournie à l’État partie en vue de promouvoir l’éducation n’est pas utilisée de manière efficace ou adéquate;
c)L’extrême faiblesse des taux de scolarisation et d’alphabétisation;
d)Le niveau très élevé du taux d’abandon scolaire et la diminution du taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire;
e)Le fait que les inégalités entre les sexes et les régions géographiques restent très élevées;
f)La qualité médiocre de l’éducation;
g)Le fait que le code de conduite des enseignants n’interdit pas les châtiments corporels ni n’aborde la question de la violence contre les enfants à l’école.
227.Le Comité est très préoccupé par les allégations de violence et d’abus sexuels commis dans les madrasas ainsi que par le faible niveau de l’enseignement qui y est dispensé. À cet égard, il note avec satisfaction les initiatives prises par l’État partie pour rendre cet enseignement plus compatible avec celui dispensé dans les établissements publics et pour éradiquer la violence contre les enfants.
228.Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des madrasas seraient impliquées dans l’enrôlement d’enfants, y compris de force, dans des conflits armés, en particulier en Afghanistan et dans le Jammu‑et‑Cachemire.
229. Le Comité recommande à l’État partie de:
a) Veiller à ce que l’enseignement primaire soit gratuit et obligatoire pour tous les enfants;
b) Supprimer la limite d’âge qui interdit l’accès à l’école primaire aux enfants âgés de plus de 12 ans;
c) Veiller de toute urgence à ce que des ressources adéquates soient allouées à l’éducation, en particulier pour en améliorer la qualité et l’accès;
d) Poursuivre et renforcer ses efforts pour que tous les enfants aient accès à l’éducation dans des conditions d’égalité, en vue d’éliminer les différences qui existent entre les garçons et les filles ainsi qu’entre la ville et la campagne;
e) Déterminer les causes du taux élevé d’abandon scolaire et renforcer les mesures prises pour remédier à ce problème;
f) Prendre des mesures pour améliorer la qualité de l’enseignement, y compris l’enseignement extrascolaire, notamment en renforçant la formation des enseignants, en veillant à ce que les écoles soient suffisamment bien équipées et en mettant en place un système permettant de contrôler la réalisation des objectifs pédagogiques;
g) Débloquer des fonds pour recruter de nouveaux enseignants et améliorer le taux d’encadrement, en particulier dans les écoles primaires;
h) Inscrire dès l’école primaire l’éducation relative aux droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires, la renforcer et la systématiser;
i) Prendre des mesures préventives pour éliminer la violence contre les enfants à l’école, notamment en énonçant l’interdiction des châtiments corporels dans le code de conduite des enseignants et en enlevant aux conseillers pédagogiques leur pouvoir disciplinaire de manière à ce qu’ils aient pour unique fonction de venir en aide aux élèves.
230. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De protéger les enfants contre les mauvais traitements au sein des madrasas en mettant en place un mécanisme de surveillance adéquat;
b) De poursuivre et de renforcer la réforme prévue des madrasas, en vue d’élargir l’enseignement qui y est dispensé;
c) De prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les individus de moins de 18 ans ne soient pas impliqués dans des conflits et de les protéger contre l’enrôlement forcé.
8. Mesures spéciales de protection
Enfants réfugiés et déplacés
231.Tout en notant une certaine amélioration dans ce domaine, par exemple l’introduction en mai 2002 de l’enregistrement des naissances dans les camps de réfugiés, le Comité demeure préoccupé par les conditions de vie très difficiles dans les camps de réfugiés afghans, le manque de nourriture et d’eau et l’absence d’abris et de soins de santé, qui ont de graves répercussions sur la situation des enfants qui y vivent. Il est également préoccupé par les allégations de mauvais traitements que la police infligerait aux réfugiés.
232. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De faire le nécessaire pour améliorer les conditions de vie des familles et des enfants réfugiés dans les camps et ailleurs dans le pays;
b) D’accorder une attention particulière aux réfugiés mineurs non accompagnés;
c) De veiller à ce que les réfugiés mineurs aient accès aux soins de santé et à l’éducation et ne soient pas victimes de discrimination;
d) D’assurer aux enfants de réfugiés la protection appropriée et, à ce propos, de rechercher la coopération des institutions spécialisées des Nations Unies compétentes en la matière, notamment du HCR et de l’UNICEF, ainsi que des ONG;
e) D’envisager de ratifier les instruments internationaux, notamment la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967.
Enfants touchés par des conflits armés, avec indication des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale
233.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de la législation interdisant l’implication d’enfants dans des conflits, des enfants seraient enrôlés, parfois de force, dans des conflits armés, en particulier en Afghanistan et dans le Jammu‑et‑Cachemire.
234. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les individus de moins de 18 ans ne soient pas impliqués dans des conflits et à ce que ceux de moins de 15 ans ne soient pas enrôlés dans les forces armées;
b) De mettre au point, en collaboration avec des ONG et des organisations internationales, un système global de réinsertion et de réadaptation des enfants ayant été impliqués dans des conflits.
Exploitation économique, notamment travail des enfants
235.Le Comité note que l’État partie reconnaît le caractère très préoccupant du problème de l’exploitation économique des enfants et il prend note des nombreuses activités mises en œuvre pour réduire et éliminer le travail des enfants; il reste cependant profondément préoccupé par:
a)L’incidence toujours très élevée du travail des enfants, phénomène largement accepté au sein de la société;
b)Le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi est peu élevé et diffère d’une loi à l’autre;
c)Le fait que de nombreux travailleurs mineurs, notamment les enfants employés de maison, sont très exposés aux violences, y compris aux violences sexuelles, et n’ont aucune protection.
236.Tout en accueillant avec satisfaction la ratification par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, le Comité reste préoccupé de ce que l’État partie n’ait pas adopté de mesures concrètes pour la mettre en œuvre.
237. Le Comité recommande à l’État partie de:
a) Poursuivre et renforcer les efforts entrepris pour abolir le travail des enfants, en particulier en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique que sont la pauvreté et le manque d’instruction;
b) Revoir sa législation concernant le travail des enfants, s’agissant notamment de l’âge minimum de l’accès à l’emploi, en vue de l’harmoniser avec les normes internationales en la matière;
c) Ratifier et mettre en œuvre la Convention n o 138 de l’OIT (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et veiller à la pleine application de la Convention n o 182 de l’OIT;
d) Mettre au point un système global de surveillance du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les organisations communautaires et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT.
Abus de drogues
238.Le Comité constate avec préoccupation le taux élevé de toxicomanie chez les enfants.
239. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’élaborer un plan national de lutte contre la drogue, ou un plan directeur, avec les conseils du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues;
b) De fournir aux enfants une information exacte et objective sur la consommation de certaines substances, notamment de drogues «dures» et de tabac, et de protéger les enfants contre l’information mensongère;
c) De coopérer avec l’OMS et l’UNICEF en la matière;
d) De mettre en place des services de réadaptation destinés aux enfants toxicomanes .
Exploitation sexuelle et violence sexuelle
240.Étant donné que les abus sexuels sur les enfants et l’exploitation sexuelle des enfants seraient des problèmes graves dans l’État partie, le Comité juge préoccupant que celui‑ci ne s’y attaque par résolument. Il est particulièrement préoccupé par:
a)L’absence de législation interdisant clairement les abus sexuels sur les enfants et l’exploitation sexuelle des enfants et de définition claire de ces termes dans l’État partie, ainsi que par l’absence de législation définissant clairement le consentement aux relations sexuelles;
b)L’absence de poursuites judiciaires contre les auteurs;
c)L’absence de statistiques et de données concernant la question des abus sexuels sur les enfants;
d)Les attitudes traditionnelles sur la question (par exemple, des concepts comme «l’honneur de la famille») qui font que la majorité des cas d’abus ne sont pas signalés;
e)Des informations indiquant que les abus sexuels sur les enfants sont courants dans les prisons et ne cessent d’augmenter.
241. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De réexaminer sa législation afin de définir clairement la notion d’abus sexuel, notamment l’abus sexuel sur enfant et l’exploitation sexuelle des enfants;
b) D’entreprendre une étude sur l’incidence des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces pratiques et y mettre fin au moyen d’une stratégie globale, notamment en en traduisant les auteurs en justice, en tenant des débats publics et en organisant des campagnes de sensibilisation;
d) De veiller à ce que les enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle aient accès à des programmes et des services appropriés de réadaptation et de réinsertion;
e) De solliciter une assistance, notamment auprès de l’OMS et de l’UNICEF.
Vente, traite et enlèvement d’enfants
242.Tout en notant les efforts sérieux déployés par l’État partie pour prévenir la traite des enfants, le Comité est profondément préoccupé par les très nombreux cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de servitude et d’utilisation comme jockeys de chameaux.
243. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De veiller à ce que les cas de disparition d’enfants soient enregistrés et fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme;
b) De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour lutter contre le phénomène de la traite des enfants;
c) De renforcer les stratégies et programmes nationaux et régionaux de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle et de la traite, et de veiller à ce que ces stratégies tiennent compte des engagements pris lors des deux Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenus en 1996 et 2001.
Enfants des rues
244.Le Comité se déclare préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants vivant dans les rues, où ils sont exposés à la violence, à la torture, à des abus sexuels et à l’exploitation sexuelle, par l’absence de stratégie systématique et globale visant à remédier à cette situation et à protéger les enfants, ainsi que par le fait que la police n’enregistre pas en bonne et due forme les cas de disparition d’enfants.
245. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation adéquate, d’abris, de soins de santé et de possibilités d’éducation, en vue de les aider à se développer pleinement, et de leur assurer une protection et une assistance appropriées;
b) D’élaborer une stratégie globale pour lutter contre l’augmentation du nombre d’enfants des rues, afin de limiter et de prévenir ce phénomène.
Administration de la justice pour mineurs
246.Le Comité se félicite de la promulgation de l’ordonnance relative à la justice des mineurs (2000) mais il note avec préoccupation que ce texte n’est guère suivi d’effet et que bien des responsables de son application, notamment au sein des administrations provinciales et des zones tribales, en ignorent l’existence. Il est également profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui sont détenus dans de mauvaises conditions, souvent dans les mêmes locaux que les délinquants adultes, ce qui les expose à la violence et aux mauvais traitements. L’âge minimum de la responsabilité pénale (7 ans) est également préoccupant. En outre, le Comité est très préoccupé par des informations faisant état de condamnations à mort et d’exécution de délinquants juvéniles, et ce même après la promulgation de l’ordonnance.
247. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi que des autres normes des Nations Unies pertinentes dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale , et compte tenu des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995 (CRC/C/46);
b) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour qu’il soit conforme aux normes internationales, et de veiller à ce que les individus de moins de 18 ans bénéficient de la protection offerte par les dispositions relatives à la justice des mineurs et ne soient pas traités comme des adultes;
c) De considérer la privation de liberté comme une mesure de dernier recours, applicable pour la durée la plus courte possible;
d) De garantir à tous les enfants une aide juridictionnelle et une défense appropriées;
e) De mettre en place un système de tribunaux pour mineurs;
f) De veiller à ce que les enfants en détention soient toujours séparés des adultes;
g) De veiller à ce que les enfants restent en contact régulier avec leur famille tant qu’ils sont entre les mains de la justice;
h) De prendre immédiatement des mesures pour que l’interdiction de la peine capitale, telle que stipulée dans l’ordonnance relative à la justice des mineurs, soit effective pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans, compte tenu des articles 37 a) et 6 de la Convention, et pour que les condamnés à mort avant la promulgation de cette ordonnance ne soient pas exécutés;
i) De solliciter une assistance, notamment auprès du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Centre pour la prévention internationale du crime et de l’UNICEF .
9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant et modification du paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention
248.Le Comité note que l’État partie a signé, sans les ratifier, les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.
249. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.
10. Diffusion de la documentation
250.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes rendus des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Il prend note de l’intention de l’État partie de faire traduire son rapport dans les langues locales et suggère que les observations finales qu’il a adoptées soient également traduites dans ces langues. Ces documents devraient être largement diffusés de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.
11. Prochain rapport
251. Le Comité, conscient du retard intervenu dans la présentation du rapport de l’État partie, tient à souligner l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Il importe que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans l’application de ces droits. À cette fin, il est essentiel que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à fusionner ses troisième et quatrième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 11 décembre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Le document regroupant les troisième et quatrième rapports ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.
Observations finales: Madagascar
252.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de Madagascar (CRC/C/70/Add.18), présenté le 12 février 2001, à ses 902e et 903e séances (CRC/C/SR.902 et 903), tenues le 23 septembre 2003, et a adopté, à sa 918e séance (CRC/C/SR.918), tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci‑après.
A. Introduction
253.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie et des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/MDG/2) ainsi que des renseignements supplémentaires qui y sont annexés. Il note aussi avec satisfaction la présence d’une délégation de haut niveau, qui a contribué à un dialogue ouvert, franc et constructif et favorisé une meilleure compréhension du processus de mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.
B. Mesures de suivi prises et progrès réalisés par l’État partie
254.Le Comité accueille avec satisfaction:
a)La création d’une commission interministérielle de suivi et de coordination;
b)L’adoption d’un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté;
c)La création de la Commission nationale des droits de l’homme (décret no 96‑1282 du 18 décembre 1996);
d)L’adoption du Plan d’action national pour l’éducation des filles (décret no 95‑645 du 10 octobre 1995);
e)L’adoption de la loi no 94‑033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d’éducation et de formation;
f)L’adoption du Programme national pour l’amélioration de l’éducation (PNAE phase II − décret no 97‑1400 du 10 décembre 1997);
g)La publication du Guide de la protection de l’enfance;
h)L’adoption de la loi no 96‑030 portant régime particulier des ONG;
i)La promulgation de la loi no 98‑024 du 25 janvier 1999 portant refonte du Code pénal dans ses dispositions applicables à la pédophilie;
j)La promulgation de la loi 2000‑021 du 28 novembre 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal en matière de violence à l’encontre de femmes et d’infractions sexuelles;
k)La ratification des Conventions nos138 (concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi) et 182 (concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants etl’action immédiate en vue de leur élimination) de l’OIT.
C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention
255.Le Comité reconnaît que les catastrophes naturelles, la dette extérieure, le programme d’ajustement structurel et le caractère limité des ressources humaines qualifiées et des ressources financières disponibles ont eu des conséquences néfastes sur la protection sociale et la situation des enfants et ont fait obstacle à la pleine application de la Convention. En outre, la coexistence du droit coutumier et du droit écrit rend difficile l’application de la Convention dans l’État partie, où l’existence de certaines pratiques traditionnelles n’est pas propice à la réalisation des droits de l’enfant.
D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Précédentes recommandations du Comité
256.Le Comité regrette qu’un certain nombre des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.26) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.5) n’aient pas été suffisamment prises en considération, en particulier celles qui sont exposées aux paragraphes 17 à 22, notamment en ce qui concerne la création d’un mécanisme de surveillance, la lutte contre le travail des enfants et la réforme du système de justice pour mineurs. Ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.
257. Le Comité demande instamment à l’État partie de n’épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et de répondre à la liste des sujets de préoccupation contenue dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.
Législation
258.Le Comité se félicite de ce que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant, dont la Convention relative aux droits de l’enfant, sont considérés comme faisant partie intégrante du droit en vertu du Préambule à la nouvelle Constitution et relève que l’État partie a adopté de nouvelles dispositions législatives en vue d’aligner la législation existante sur la Convention, mais il demeure préoccupé par le fait que le droit interne, et notamment le droit coutumier, ne reflète toujours pas pleinement les dispositions et les principes de la Convention, et que le droit coutumier entrave la mise en œuvre de la Convention.
259. Le Comité, conformément aux recommandations qu’il a déjà formulées (CRC/C/15/Add.26, par. 18), recommande à l’État partie:
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour aligner la législation et le droit coutumier en vigueur sur les dispositions et principes de la Convention en se fondant sur l’examen récent des lois en vigueur, et d’accélérer les projets de révision de l’ordonnance n o 62 ‑038 du 19 septembre 1962 sur la protection de l’enfance;
b) De veiller à l’application et à une large diffusion de sa législation.
Plan d’action national
260.Bien que l’État partie élabore certains plans sectoriels, par exemple dans les domaines de la santé et de l’éducation, le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie ou de plan d’action national global pour la mise en œuvre de la Convention.
261. Le Comité encourage l’État partie à élaborer aux fins de la mise en œuvre de la Convention un plan d’action national global faisant une place aux buts et objectifs du document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants. À cet égard, l’État partie est invité à solliciter une assistance technique auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et à faire participer la société civile à l’établissement et à la mise en œuvre d’un tel plan d’action national.
Coordination
262.Le Comité relève que le Département de l’enfance, au sein du Ministère de la population, a un rôle important à jouer dans la coordination des activités de mise en œuvre de la Convention, mais demeure préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières consacrées à la coordination des divers programmes et de l’action des divers ministères, qui a des incidences négatives sur la mise en œuvre de la Convention. Il est en outre préoccupé par le fait que les mécanismes de coordination ne sont toujours pas en place dans les diverses provinces autonomes.
263. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour doter le mécanisme de coordination de ressources humaines et financières suffisantes, afin de garantir son efficacité tant au niveau national qu’au niveau provincial.
Structures de suivi indépendantes
264.Le Comité prend note de l’existence d’un médiateur (ordonnance no 92‑012 du 29 avril 1992) et d’une commission nationale des droits de l’homme (décret no 96‑1282 du 18 décembre 1996). Toutefois, le Comité juge préoccupants les mandats du Médiateur et de la Commission concernant les droits de l’enfant, le fait que ces organismes ne soient pas pleinement opérationnels et le fait que les enfants ne puissent pas leur adresser directement des plaintes ou ne soient pas informés des procédures existantes.
265. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’accélérer la mise en place d’un service chargé de dûment suivre et évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et à l’Observation générale n o 2 du Comité concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme. En outre, ce service devrait être habilité à recevoir et à examiner les plaintes concernant des violations des droits de l’enfant en étant attentif aux besoins des enfants et à leur donner les suites voulues;
b) De revoir le rôle du Médiateur et de la Commission nationale des droits de l’homme afin d’éviter tout chevauchement dans leurs fonctions en ce qui concerne les droits de l’enfant et d’assurer une bonne coordination entre ces deux institutions;
c) D’allouer des ressources financières et humaines suffisantes à ces deux institutions;
d) De demander une assistance technique au Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et à l’UNICEF entre autres.
Coopération avec la société civile
266.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 96‑030 portant régime particulier des ONG, mais il est préoccupé par l’insuffisance des efforts qui ont été réalisés pour faire participer la société civile à la pleine mise en œuvre de la Convention et au processus d’établissement des rapports.
267. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire participer systématiquement les collectivités et les autres éléments de la société civile, notamment les associations d’enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris celui de l’élaboration des politiques et programmes, et à la rédaction du prochain rapport au Comité.
Ressources pour les enfants
268.Le Comité se félicite de l’augmentation notable des budgets de la santé et de l’éducation au cours des dernières années et de l’adoption d’un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), mais il est préoccupé par la diminution du budget consacré aux services sociaux en 2002 et par le fait que les droits de l’enfant ne sont pas systématiquement pris en compte à cet égard.
269. Tout en reconnaissant que le pays se trouve dans une situation économique difficile, le Comité recommande à l’État partie:
a) De ne négliger aucun effort pour accroître la part du budget allouée à la mise en œuvre des droits des enfants, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose» et, à cet égard, d’assurer une dotation suffisante en ressources humaines et de veiller à ce que la mise en œuvre des politiques relatives aux services sociaux fournis aux enfants demeure une priorité, y compris par le biais de la coopération internationale;
b) De faire du respect de la mise en œuvre des droits de l’enfant une considération primordiale dans l’application du CSLP;
c) D’élaborer des moyens d’évaluer l’incidence des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits des enfants et de collecter et diffuser des informations à ce sujet.
Collecte des données
270.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’est pas, à l’heure actuelle, procédé à une collecte systématique et générale de données ventilées couvrant tous les domaines visés dans la Convention et concernant tous les groupes d’enfants, qui permettrait de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et de prendre la mesure de l’impact des politiques concernant les enfants.
271. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point, en se conformant à la Convention, un ensemble d’indicateurs et un système de collecte de données permettant une ventilation par sexe, âge et région urbaine ou rurale. Ce système devrait couvrir tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant en particulier l’accent sur ceux qui sont singulièrement vulnérables, notamment les enfants victimes de sévices, d’abandon moral ou de maltraitance, les enfants handicapés, les enfants ayant maille à partir avec la justice, les enfants qui travaillent, les enfants adoptés, les enfants des rues et les enfants vivant dans les provinces autonomes. Le Comité suggère à l’État partie d’envisager d’inclure la collecte de ces données dans le recensement prévu pour 2004. Il invite en outre l’État partie à se servir de ces indicateurs et données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention.
Formation/diffusion de la Convention
272.Le Comité prend note des mesures prises pour sensibiliser le grand public aux principes et aux dispositions de la Convention et se félicite de la publication du Guide de la protection de l’enfance, mais il est d’avis que ces mesures ne sont pas suffisantes et qu’elles doivent être renforcées en consentant les ressources nécessaires. À cet égard, il est préoccupé par l’absence de plan systématique visant à former et sensibiliser les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants et la société en général.
273. Conformément à ses précédentes recommandations (ibid., par. 17), le Comité recommande à l’État partie:
a) De renforcer son action de diffusion des principes et des dispositions de la Convention pour parvenir ainsi, par une mobilisation sociale, à sensibiliser la population aux droits des enfants;
b) D’associer systématiquement les parlementaires, les personnalités locales et les chefs religieux à ses programmes visant à lutter contre les coutumes et traditions qui entravent la mise en œuvre de la Convention, et d’adopter des moyens de communication innovants pour les analphabètes et pour les personnes vivant dans des régions reculées;
c) De former et de sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les employés municipaux et locaux, le personnel des institutions et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, dont les psychologues, et les travailleurs sociaux;
d) De promouvoir l’enseignement des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, dans les programmes de l’école primaire et de l’enseignement secondaire et dans le cadre de la formation pédagogique;
e) De demander une assistance technique au HCDH, à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et à l’UNICEF entre autres.
2. Définition de l’enfant
274.Le Comité est préoccupé par la pratique des mariages précoces, qui est encore très répandue dans certaines provinces, et par le fait que l’âge minimum pour contracter mariage n’est pas le même pour les filles et pour les garçons.
275. Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’article 3 de l’ordonnance n o 62 ‑089 du 1 er octobre 1962 relative au mariage qui autorise les filles à se marier dès l’âge de 14 ans et d’aligner cet âge minimum sur celui qui est appliqué aux garçons, ainsi que de mettre en place des programmes de sensibilisation impliquant la communauté, les chefs religieux et la société dans son ensemble, y compris les enfants, afin d’éliminer la pratique des mariages précoces.
3. Principes généraux
Non ‑discrimination
276.Le Comité, tout en notant que la discrimination est interdite par la Constitution, qu’un plan d’action national pour l’éducation des filles a été adopté et qu’une plate‑forme de soutien aux enfants en situation difficile a été mise en place à Antananarivo, s’inquiète de la persistance d’une discrimination de fait dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les inégalités dans la jouissance des droits, par exemple du droit à l’éducation, des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage et les enfants vivant dans des régions reculées. Le Comité est également préoccupé par des pratiques coutumières observées dans certaines régions du pays et qui aboutissent à une discrimination.
277. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’intensifier ses efforts pour veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2;
b) De développer en priorité les services sociaux destinés aux enfants qui appartiennent aux groupes marginalisés et aux groupes les plus vulnérables, grâce à une stratégie anticipative et globale;
c) D’assurer l’application effective de la loi, notamment en ce qui concerne les coutumes contraires à la loi, d’entreprendre des études et d’organiser des campagnes générales de sensibilisation, en y associant les chefs religieux, pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination, le cas échéant dans le cadre de la coopération internationale.
278. Le Comité demande en outre que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant mis en place par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
279.Le Comité constate avec préoccupation que, dans les décisions concernant les enfants, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3 de la Convention n’est pas toujours la considération primordiale, notamment dans les affaires de droit de la famille.
280. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner la législation et les mesures administratives afin de veiller à ce qu’elles soient dûment conformes aux dispositions de l’article 3 de la Convention et qu’il soit tenu compte de ce principe dans les décisions prises en matière administrative, politique, judiciaire ou autre.
Droit à la vie
281.Le Comité relève que le meurtre ou le rejet des enfants supposés «nés un jour néfaste» commence à disparaître, mais il demeure profondément préoccupé par le fait que de tels meurtres continuent d’être commis et par le rejet ou l’abandon des enfants jumeaux dans la région de Mananjary.
282. À la lumière de l’article 6 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces pratiques, y compris par la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation du public avec la participation des chefs traditionnels. En outre, il lui recommande de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le placement des jumeaux constitue une mesure de dernier recours.
Respect des opinions de l’enfant
283.Le Comité se déclare préoccupé par les restrictions que la tradition impose au respect des opinions de l’enfant, que ce soit dans la famille, à l’école, devant les tribunaux et les instances administratives ou dans la société en général, qui a tendance à privilégier le paternalisme et l’autoritarisme à l’égard des enfants.
284. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue:
a) De promouvoir et faciliter, au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et devant les instances administratives, par l’adoption de mesures législatives, le respect des opinions des enfants et leur participation à toutes les affaires les concernant, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité et conformément à l’article 12 de la Convention;
b) De donner notamment aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire, aux dirigeants traditionnels et à la société dans son ensemble des informations à but didactique sur les droits des enfants à participer activement et à exprimer et faire valoir leurs opinions.
4. Libertés et droits civils
Enregistrement des naissances
285.Le Comité prend note de l’obligation de déclarer officiellement toutes les naissances, ainsi que des diverses initiatives qui ont été prises pour augmenter le nombre d’enregistrements des naissances, telles que l’«opération jugement supplétif», mais il constate avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants ne sont pas déclarés à la naissance, qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mieux sensibiliser la population à la nécessité de faire inscrire tous les nouveau‑nés dans les registres d’état civil et qu’il est difficile d’obtenir un certificat de naissance.
286. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité prie l’État partie d’intensifier ses efforts pour réhabiliter le service de l’état civil, entre autres par l’organisation de campagnes de sensibilisation, pour veiller à ce que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, et d’envisager de faciliter les procédures d’enregistrement des naissances, notamment grâce à des unités mobiles desservant les régions reculées et à des procédures permettant la délivrance gratuite des certificats de naissance.
Accès à l’information
287.Tout en notant les efforts que l’État partie a accomplis pour renforcer l’accès des enfants à l’information (par exemple, par la création d’une bibliothèque dans chaque école), le Comité partage la préoccupation de l’État partie au sujet du fait que les enfants peuvent néanmoins être exposés à des informations préjudiciables s’ils ont accès à des films violents et pornographiques.
288. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour protéger les enfants contre les informations qui pourraient leur être préjudiciables.
Mauvais traitements
289.Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention des enfants et par les cas de mauvais traitements commis par des agents pénitentiaires, qui constituent souvent des traitements cruels, inhumains et dégradants interdits par l’article 37 a) de la Convention.
290. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention des enfants, de proposer à ces enfants des procédures accessibles et sûres leur permettant de déposer des plaintes auprès d’un organisme indépendant et de s’assurer que chaque cas de violence et de mauvais traitements fasse l’objet d’une enquête, que les auteurs soient traduits sans délai en justice et que les victimes bénéficient de mécanismes de réinsertion sociale et d’une réadaptation physique et psychologique complète et aient accès à des procédures adéquates pour obtenir réparation. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
5. Milieu familial et protection de remplacement
Soutien aux familles
291.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie au sujet des conséquences que risque d’avoir, dans l’immédiat et à long terme, l’affaiblissement des structures familiales pour les enfants.
292. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à soutenir les familles et à renforcer ce soutien, notamment en leur accordant une aide juridique et financière pour obtenir un logement décent, en mettant à leur disposition des services sociaux de base et en leur donnant des conseils pour contribuer à la solution de leurs problèmes. Le Comité prie instamment l’État partie d’accorder une attention particulière à l’établissement de programmes psychosociaux et de programmes d’orientation parentale visant à renforcer les familles vulnérables, notamment les familles monoparentales.
Adoption
293.Le Comité constate avec préoccupation que l’adoption simple ne bénéficie pas d’une grande faveur dans l’État partie (rapport, par. 705), ce qui aboutit à la mise en place de diverses formes d’adoption informelle, telles que le «parrainage», qui ne sont pas favorables au plein respect des droits de l’enfant. Il accueille par ailleurs favorablement la mise en place d’une commission interministérielle sur l’adoption internationale, mais demeure préoccupé de ce que les adoptions internationales ne font pas l’objet d’un suivi satisfaisant.
294. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:
a) Faire prendre conscience à la société en général des deux formes d’adoption qui existent, à savoir l’adoption simple et l’adoption judiciaire;
b) Surveiller les pratiques d’adoption informelle, telles que le «parrainage», de façon à garantir le plein respect des droits de l’enfant;
c) Améliorer l’examen périodique du placement d’enfants dans les familles adoptives.
295. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager de conclure des accords bilatéraux avec les principaux pays de destination des enfants adoptés aux fins d’un meilleur suivi des adoptions et de prendre les mesures nécessaires pour ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.
Protection contre la violence, les sévices et la négligence
296.Tout en notant que le Code pénal, tel qu’il a été modifié par la loi no 98‑024 du 25 janvier 1999, interdit les violences contre des enfants, le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants maltraités, notamment victimes de violences sexuelles, de violence ou de négligences dans l’État partie, par le fait que les châtiments corporels ne sont pas interdits par la loi, et par l’insuffisance des efforts déployés pour protéger les enfants. Le Comité est également préoccupé par l’absence de données statistiques et l’absence de plan d’action global en la matière ainsi que par l’insuffisance des infrastructures en place.
297. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De faire de nouvelles études sur la violence, y compris les violences sexuelles, à l’encontre des enfants, au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions, pour en évaluer l’ampleur, la nature et les causes, en vue d’adopter et de mettre en œuvre un plan d’action global et des mesures et des politiques efficaces, conformément à l’article 19 de la Convention, et de faire changer les mentalités;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour introduire l’interdiction légale de la pratique des châtiments corporels dans les écoles et autres institutions et dans la famille et de former les enseignants à d’autres mesures de discipline;
c) D’enquêter comme il convient sur les cas de violence, dans le cadre d’une procédure judiciaire attentive aux besoins des enfants, en veillant notamment à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en considération, et d’en punir les auteurs tout en tenant dûment compte de la nécessité de protéger le droit de l’enfant au respect de sa vie privée;
d) De mettre en place une procédure appropriée de dépôt de plaintes et d’informer les enfants de son existence;
e) De fournir des services aux fins de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes de viol, sévices, négligence, mauvais traitements, violence ou exploitation, conformément à l’article 39 de la Convention, et de prendre des mesures pour empêcher que les victimes ne soient traitées en criminels ou clouées au pilori;
f) De prendre en considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);
g) De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF et à l’OMS.
6. Santé et bien ‑être
298.Tout en prenant acte de l’adoption de plusieurs programmes nationaux se rapportant à la survie de l’enfant, notamment la suppression du paiement des soins de santé destinés aux enfants, le Comité est profondément préoccupé par les taux élevés de mortalité infantile et postinfantile et par le faible niveau de l’espérance de vie dans l’État partie. Il demeure également préoccupé par l’insuffisance des ressources (tant financières qu’humaines) dont disposent les services de santé à l’échelon local et par la diminution de la protection en matière de santé. Le Comité est préoccupé de voir que cette situation a abouti à un recours croissant aux praticiens traditionnels, dont certains sont des charlatans sans scrupules (rapport, par. 749). En outre, il s’inquiète de ce que la survie et le développement de l’enfant dans l’État partie sont toujours menacés par les maladies de la petite enfance, les maladies infectieuses, la diarrhée et la malnutrition. Il est par ailleurs inquiet du faible taux de couverture vaccinale, de la précarité des conditions d’hygiène et de l’accès insuffisant à l’eau potable, notamment dans les régions rurales.
299. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’augmenter les ressources humaines et financières et de définir et appliquer des politiques et programmes globaux tendant à améliorer l’état de santé des enfants, en particulier en milieu rural, parmi lesquels le renforcement du programme élargi de vaccination, l’Initiative de Bamako, l’Initiative des hôpitaux amis des bébés et le programme nutritionnel;
b) De faciliter l’accès aux services de soins de santé primaires, de réduire l’incidence de la mortalité maternelle, infantile et infanto ‑juvénile, de prévenir et combattre la malnutrition et le paludisme et de renforcer l’hygiène, en particulier parmi les groupes d’enfants vulnérables et défavorisés, et de promouvoir l’allaitement au sein;
c) De rechercher de nouvelles possibilités de coopération et d’assistance aux fins de l’amélioration de la santé des enfants, notamment avec l’OMS et l’UNICEF.
Santé des adolescents
300.Le Comité relève avec préoccupation que les questions liées à la santé des adolescents, touchant notamment leur développement, leur santé mentale et la santé de la procréation ou l’abus de substances nocives, n’ont pas bénéficié d’une attention suffisante. Il est aussi préoccupé par la situation particulière des filles, en raison notamment du nombre élevé de mariages et de grossesses précoces, qui peuvent avoir des répercussions négatives sur leur santé.
301. Le Comité recommande à l’État partie, à la lumière de son Observation générale n o 4 sur la santé et le développement de l’adolescent:
a) De mener une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation des enfants et des adolescents, et d’élaborer, à partir de cette étude, des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents en portant une attention particulière aux problèmes des adolescentes;
b) De renforcer l’éducation sexuelle et génésique ainsi que les services de santé mentale et d’assistance psychologique dans le respect de la sensibilité des adolescents, et de les rendre accessibles aux adolescents;
c) De faire davantage appel à l’assistance technique, notamment celle de l’UNICEF, du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l’OMS.
VIH/sida
302.Tout en notant que la prévalence du VIH/sida reste faible dans l’État partie et que le Gouvernement fait preuve d’une forte volonté politique de lutter contre cette maladie, le Comité demeure préoccupé par la récente augmentation très forte de la prévalence du VIH/sida chez les adultes et les enfants.
303. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De renforcer les efforts déployés pour prévenir le VIH/sida, notamment en adoptant et en mettant en œuvre le plan national stratégique récemment élaboré, compte tenu notamment de l’Observation générale n o 3 sur le VIH/sida;
b) D’explorer d’urgence les moyens d’atténuer les répercussions du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida sur la vie familiale et affective des enfants et leur éducation ainsi que sur leur accès à l’adoption;
c) De faire davantage appel à l’assistance technique, notamment celle de l’ONUSIDA et de l’UNICEF.
Enfants handicapés
304.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 97‑044 sur les personnes handicapées, mais il est préoccupé par la perception négative dont souffrent les enfants handicapés, qui se manifeste dans la pratique consistant à cacher ces enfants. Le Comité prend également note avec préoccupation de l’absence de statistiques sur les enfants handicapés dans l’État partie et de l’insuffisance des soins de santé spécialisés, des structures éducatives et des possibilités d’emploi offerts à ces enfants. Enfin, le Comité relève avec préoccupation l’absence de système national de dépistage précoce des handicaps et la tendance à la hausse du nombre d’enfants handicapés enraison des mauvaises conditions d’hygiène et de la pauvreté.
305. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’engager des campagnes d’information destinées à faire évoluer l’idée traditionnellement négative que la société se fait des enfants handicapés et à sensibiliser la population aux droits des enfants handicapés;
b) D’entreprendre des études pour évaluer les causes des handicaps dans l’État partie en vue d’élaborer une stratégie de prévention;
c) De faire en sorte que des données statistiques pertinentes et détaillées sur les enfants handicapés soient prises en compte dans l’élaboration de politiques et de programmes destinés à ces enfants;
d) De faire le point de la situation en ce qui concerne l’accès des enfants handicapés à des services de soins de santé, à des services éducatifs et à des emplois répondant à leur condition;
e) De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69);
f) D’affecter suffisamment de ressources au renforcement des services à l’intention des enfants handicapés, à l’aide à leur famille et à la formation du personnel spécialisé dans ce domaine;
g) De renforcer les politiques et les programmes d’intégration de ces enfants dans le système éducatif général, de former des enseignants et de rendre les établissements scolaires accessibles à ces enfants;
h) De créer un système national de dépistage précoce;
i) De solliciter une assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.
Niveau de vie
306.Le Comité prend note des difficultés d’ordre socioéconomique et de l’adoption, en2003, d’un chapitre consacré aux mesures spéciales de protection dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Cependant, il est préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, notamment parmi les enfants appartenant à des familles pauvres, les enfants des rues et les enfants vivant dans des régions rurales reculées.
307. Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention:
a) D’intensifier ses efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant, notamment l’accès à l’eau potable, à des soins de santé, au logement et à l’hygiène;
b) De prêter une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants dans la mise en œuvre de son cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de tous les autres programmes destinés et améliorer le niveau de vie dans le pays;
c) De collaborer et de coordonner ses efforts avec la société civile et les autorités locales.
7. Éducation, loisirs et activités culturelles
308.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 94‑033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d’éducation et de formation et du Programme national pour l’amélioration de l’éducation (PNAE phase II − décret no 97‑1400 du 10 décembre 1997), mais il demeure vivement préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme dans l’État partie, en particulier chez les femmes, l’absence de structures d’éducation préscolaire, le taux d’inscription encore très faible dans l’enseignement primaire et secondaire, les taux très élevés de redoublement et d’abandon scolaire dans le cycle primaire, la mauvaise qualité de l’enseignement, le nombre élevé d’élèves par enseignant, le très faible pourcentage d’enfants qui achèvent leur scolarité primaire, et les importantes disparités régionales entre zones rurales et zones urbaines. En outre, il est préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas entièrement gratuit et que les fournitures scolaires et le traitement des enseignants sont encore à la charge des parents. Le Comité se félicite en outre des efforts déployés par l’État partie pour augmenter le taux de scolarisation des filles, notamment dans le cadre du plan d’action national pour l’éducation des filles (PANEF − 1996‑2000), mais il déplore les fortes disparités qui persistent entre les filles et les garçons dans ce domaine. Enfin, le Comité est préoccupé par l’absence d’accès à des jeux et loisirs dans les écoles et les régions rurales.
309. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De faire en sorte que tous les enfants, et en particulier les filles, aient accès, dans des conditions d’égalité, à des possibilités d’éducation, quelle que soit la région dans laquelle ils vivent, y compris dans les régions les moins développées;
b) De prendre toutes mesures utiles pour rendre l’enseignement primaire entièrement gratuit;
c) D’augmenter les ressources destinées à aider les enfants à poursuivre leurs études dans l’enseignement secondaire;
d) De prendre les mesures nécessaires pour déterminer les causes des taux élevés de redoublement et d’abandon scolaire à l’école primaire et de remédier à cette situation;
e) D’établir des passerelles entre l’enseignement scolaire et l’enseignement non scolaire;
f) De prendre les mesures voulues pour remédier à la médiocrité de la qualité de l’enseignement et améliorer l’efficacité interne de la gestion de l’enseignement;
g) De sensibiliser la population à l’importance de l’éducation de la petite enfance et de mettre au point des programmes destinés à améliorer la scolarisation dans l’éducation préscolaire;
h) De prendre les mesures voulues pour faciliter l’accès des enfants handicapés aux établissements d’enseignement général et leur ouvrir l’accès à des possibilités d’enseignement classique et professionnel;
i) D’axer l’éducation sur les buts visés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l’enseignement;
j) De fournir aux enseignants la formation nécessaire et d’encourager davantage de femmes à enseigner;
k) D’encourager la participation des enfants à tous les niveaux de la vie scolaire;
l) D’installer des terrains de jeux dans toutes les écoles et d’encourager la participation des enfants, notamment les filles, aux activités récréatives et culturelles;
m) De solliciter une assistance technique de l’UNESCO et de l’UNICEF, entre autres.
8. Mesures spéciales de protection
Exploitation économique, notamment travail des enfants
310.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national sur le travail des enfants et des activités en cours dans le cadre de la collaboration avec le Programme international de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que le travail des enfants est une pratique répandue dans l’État partie, notamment dans le secteur informel et plus particulièrement dans les emplois de maison, et que de jeunes enfants peuvent travailler de longues heures durant et dans des conditions difficiles, ce qui a des effets préjudiciables sur leur développement et leur fréquentation scolaire.
311. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter le projet de code du travail qui fait passer l’ â ge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 15 ans et de prendre les mesures voulues aux fins de sa mise en œuvre effective, notamment en accroissant le nombre des inspecteurs du travail et en les dotant des moyens appropri é s;
b) De pr ê ter une attention particuli è re à la question des employ é s domestiques;
c) De poursuivre sa collaboration avec le Programme IPEC de l’OIT.
Vente, traite et enlèvement d’enfants
312.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi no 98‑024 du 25 janvier 1999 portant refonte du Code pénal, et des autres efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la traite des enfants au moyen d’un programme national et en particulier de l’adoption d’un titre de voyage commun avec cinq autres pays de la région, le Comité est extrêmement préoccupé par le nombre d’enfants victimes de la traite qui sont exploités dans l’État partie et dans les pays voisins.
313. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre des mesures pour prévenir et combattre la traite d’enfants, y compris par le biais de campagnes de sensibilisation et de programmes d’éducation, destinés en particulier aux parents;
b) D’effectuer des recherches et une collecte systématique de données;
c) De faciliter la réunification des enfants victimes et de leur famille et de leur offrir des soins adéquats, une aide psychologique et sociale et des activités de réinsertion;
d) De ratifier le Protocole additionnel de 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;
e) De continuer à demander l’assistance du Programme IPEC de l’OIT et de l’UNICEF.
Enfants des rues
314.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants l’assistance dont ils ont besoin. En outre, il note la création de plusieurs villages destinés à la réinsertion des familles vulnérables.
315. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De faire en sorte que les enfants des rues disposent de nourriture, de vêtements, d’un logement, de soins de santé et de services éducatifs appropriés, notamment d’une formation pour l’acquisition de compétences professionnelles ou pour la vie quotidienne, afin de favoriser leur plein développement;
b) D’assurer à ces enfants des services de réadaptation et de réinsertion suite à des violences physiques ou sexuelles et à l’abus de drogues, de les protéger contre les brutalités policières et de les aider à se réconcilier avec leur famille, notamment dans le cadre de mesures d’aide aux familles;
c) D’entreprendre une é tude sur les causes et l’ampleur du probl è me des enfants des rues et d’ é laborer une strat é gie globale, avec la participation des enfants, pour lutter contre l’augmentation du nombre d’enfants des rues, en vue de pr é venir et de limiter ce ph é nom è ne;
d) De suivre é troitement les familles envoy é es dans les « villages d’insertion » et de r é aliser une é valuation de cette initiative.
Exploitation sexuelle, y compris la prostitution et la pornographie
316.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 98‑024 du 25 janvier 1999 portant refonte du Code pénal, mais il est préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris à des fins de prostitution et de pornographie. Il est également préoccupé par l’absence de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale destinés aux enfants victimes de ces pratiques.
317. Compte tenu de l’article 34 et d’autres articles connexes de la Convention, ainsi que des études récentes réalisées par l’État partie en la matière, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan d’action national et de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, et pour lutter contre ces pratiques. Ces politiques et programmes devraient prévoir la formation des forces de police, du corps judiciaire et des services administratifs locaux et la mise en place de réseaux locaux avec la participation de tous les acteurs compétents afin de prévenir, détecter et signaler les cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de mettre au point des programmes de réadaptation et de réintégration des enfants victimes, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001. Le Comité recommande aussi à l’État partie de renforcer sa coopération avec l’UNICEF.
Administration de la justice pour mineurs
318.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 97‑036 du 30 octobre 1997 qui renforce les règles relatives à la défense des parties, mais est préoccupé par l’absence de juges et de tribunaux répressifs pour mineurs ainsi que par le nombre limité de travailleurs sociaux dans ce domaine. Il est en outre profondément préoccupé par le fait que des enfants âgés de 16 et 17 ans puissent être traités et condamnés comme des adultes; par le fait que, dans les prisons, les enfants ne sont pas séparés des adultes (à l’exception de la prison d’Antananarivo); par les très mauvaises conditions de détention, aggravées par la violence à laquelle les gardiens ont régulièrement recours; par le recours fréquent à la détention provisoire et par sa durée excessivement longue; par l’absence d’obligation d’informer les parents de la mise en détention de l’enfant; par la rareté des moyens de réadaptation et de réinsertion mis à la disposition des mineurs à l’issue de la procédure judiciaire; et par le caractère sporadique de la formation des juges, des procureurs et du personnel pénitentiaire.
319. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à déployer des efforts pour réformer la législation relative à l’administration de la justice pour mineurs en s’alignant sur les dispositions de la Convention, et en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi que sur d’autres normes des Nations Unies concernant la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.
320. Dans le cadre de cette réforme, le Comité recommande particulièrement à l’État partie:
a) De faire en sorte que les mineurs de 16 et 17 ans ne soient pas traités et condamnés comme des adultes et bénéficient pleinement de la protection garantie par la Convention;
b) De faire en sorte que les enfants âgés de moins de 13 ans ne soient pas renvoyés devant une cour criminelle et que des mesures éducatives permettent de n’envisager une mesure privative de liberté qu’en dernier ressort;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans toutes les régions de l’État partie, des tribunaux pour enfants soient créés et des juges des enfants dûment formés soient nommés;
d) De n’envisager une mesure privative de liberté qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible, de limiter, par des dispositions législatives, la durée de la détention provisoire, et de veiller à ce qu’un juge examine sans retard la légalité de cette détention et à ce qu’il le fasse par la suite régulièrement;
e) De fournir une assistance, juridique ou autre, à tout enfant dès le début d’une procédure à son encontre;
f) De fournir des services élémentaires (scolarisation par exemple) aux enfants concernés;
g) De protéger les droits des enfants privés de leur liberté et d’améliorer leurs conditions de détention et d’incarcération, notamment en créant des prisons spéciales pour les enfants, adaptées à leur âge et à leurs besoins, et en veillant à la disponibilité de services sociaux dans l’ensemble des centres de détention du pays, tout en s’assurant dans le même temps que les enfants sont séparés des adultes dans toutes les prisons et tous les lieux de détention avant jugement sur l’ensemble du territoire;
h) D’ordonner des enquêtes dans tous les cas de mauvais traitements commis par des responsables de l’application des lois, y compris les personnels pénitentiaires, et d’en poursuivre et sanctionner les auteurs; et de mettre à la disposition des enfants un mécanisme de plainte indépendant, accessible et à leur écoute;
i) De veiller à ce que les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille, notamment en informant les parents de la mise en détention de leur enfant;
j) De faire en sorte que les enfants soient soumis périodiquement à des examens médicaux pratiqués par un personnel médical indépendant;
k) De mettre en place des programmes de formation aux normes internationales pertinentes, à l’intention de l’ensemble des personnels opérant au sein du système de la justice pour mineurs;
l) De s’efforcer de mettre en place un programme de réadaptation et de réinsertion sociale des mineurs à l’issue d’une procédure judiciaire;
m) De prendre en considération les recommandations que le Comité a faites lors de sa journée de débat général consacrée à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238);
n) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres des forces de police au Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et à l’UNICEF, entre autres.
9. Protocoles facultatifs
321.Le Comité note que l’État partie a signé mais n’a pas encore ratifié les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.
322. Le Comité encourage l’État partie à ratifier et à appliquer les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.
10. Diffusion de la documentation
323. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu’il soit envisagé de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des débats correspondants et les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport. Ce document devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi, au sein du Gouvernement et du Parlement et parmi le public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une coopération internationale à cet égard.
11. Prochain rapport
324. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. Le Comité est conscient que certains États parties ont du mal à y parvenir. À titre de mesure exceptionnelle, et afin d’aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques avant le 17 avril 2008, date à laquelle le quatrième rapport périodique est attendu. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.
Observations finales: Brunéi Darussalam
325.Le Comité a examiné le rapport initial du Brunéi Darussalam (CRC/C/61/Add.5), présenté le 20 décembre 2001, à ses 906e et 907e séances (voir CRC/C/SR.906 et 907) tenues le 25 septembre 2003, et a adopté, à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci‑après.
A. Introduction
326.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, établi conformément à ses directives, et des réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/Q/BRN/1) qui lui ont permis de disposer des informations nécessaires. Il relève que la présence d’une délégation de haut niveau composée de personnes directement concernées par la mise en œuvre de la Convention a favorisé une meilleure compréhension de la situation qui règne en ce qui concerne les droits de l’enfant dans l’État partie.
B. Aspects positifs
327.Le Comité se félicite notamment:
a)De la promulgation de l’ordonnance sur les enfants de 2000;
b)De la création en 2001 du Conseil national de l’enfance;
c)De l’excellence du système de santé telle qu’elle ressort de très bons indicateurs;
d)Des taux de scolarisation très élevés.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Réserves
328.Le Comité constate avec une vive préoccupation que le caractère englobant et imprécis de la réserve générale émise par l’État partie est susceptible d’aller à l’encontre de nombre de dispositions et principes de la Convention, sous l’angle de sa compatibilité avec l’objet et la finalité de cet instrument, ainsi que de sa mise en œuvre de façon générale.
329. Le Comité recommande fermement à l’État partie de procéder sans tarder au réexamen de ses réserves en vue, à terme, de les retirer, conformément à la Déclaration et au Plan d’action de Vienne de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993. À cet égard, il considère que l’État partie devrait s’inspirer du retrait récent d’une réserve analogue par un autre État partie. En outre, il recommande à l’État partie de se pencher sur les réserves qu’il a formulées au sujet des articles 14, 20 et 21 de la Convention en vue de leur retrait.
Législation
330.Le Comité prend acte des diverses mesures législatives adoptées dans le domaine des droits de l’enfant (par exemple, l’ordonnance sur les enfants de 2000, l’ordonnance d’urgence sur le droit islamique de la famille, l’ordonnance sur l’adoption des enfants selon le droit islamique et l’ordonnance sur l’adoption des enfants de 2001), mais regrette qu’elles ne procèdent pas suffisamment d’une approche globale axée sur les droits de l’application de la Convention.
331. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre un examen complet de la législation en vigueur, sous l’angle des droits, en vue de la mettre en conformité avec les principes et dispositions de la Convention;
b) De veiller à la promulgation rapide de textes législatifs concernant les droits de l’enfant et à leur mise en œuvre effective;
c) De faire en sorte que les lois soient suffisamment claires et précises, qu’elles soient publiées et accessibles au public.
332.Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’ait accédé à aucun des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, hormis la Convention relative aux droits de l’enfant.
333. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires en vue de devenir partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Coordination
334.Le Comité note que le Conseil national de l’enfance est chargé de coordonner les activités en faveur des enfants entreprises par différents organes, et que le Service des affaires sociales, qui relève du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, est le centre de coordination en charge de la mise en œuvre de la Convention. Aussi craint‑il que cette configuration entraîne des chevauchements d’activités et un manque d’efficacité dans la mise en œuvre de la Convention.
335. Le Comité recommande à l’État partie de définir clairement le mandat du Conseil national de l’enfance et de le doter des pouvoirs et du cadre juridique nécessaires ainsi que d’un secrétariat général disposant de ressources humaines, financières et autres suffisantes pour être à même de coordonner efficacement les activités de mise en œuvre de la Convention des différents ministères et des ONG.
Plan d’action national
336.Le Comité se félicite de la création d’un comité intersectoriel chargé de formuler le plan d’action national.
337. Le Comité recommande que le plan d’action national porte sur tous les aspects de la Convention, compte dûment tenu du document final adopté lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants». Il recommande également la mise en place d’un système de surveillance et d’indicateurs permettant de mesurer les progrès réalisés.
Coopération avec la société civile
338.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des efforts qui ont été déployés pour faire participer la société civile à la pleine mise en œuvre de la Convention et au processus d’établissement des rapports.
339. Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres groupements de la société civile, notamment les associations d’enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris celui de l’élaboration du plan d’action national, des politiques et des programmes, et à la rédaction du prochain rapport au Comité.
Structures de suivi indépendantes
340.Le Comité relève que deux comités au sein du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et que le Conseil national de l’enfance sont chargés de surveiller la mise en œuvre de la Convention. Aussi craint‑il que cette configuration entraîne des chevauchements d’activités et un manque d’efficacité dans la mise en œuvre de la Convention. En outre, il constate avec préoccupation qu’il n’existe aucun mécanisme de suivi indépendant habilité à recevoir les plaintes individuelles émanant d’enfants.
341. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De créer une institution nationale de protection des droits de l’homme, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et compte tenu de l’Observation générale n o 2 du Comité des droits de l’enfant concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme, afin de lui permettre de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention au niveau national et, le cas échéant, local. En outre, cette institution devrait être habilitée à recevoir et à examiner les plaintes faisant état de violations des droits de l’enfant, selon des procédures adaptées aux enfants, et être en mesure de leur donner suite diligemment;
b) De revoir le rôle des institutions existantes de manière à éviter tout chevauchement de leurs compétences;
c) D’allouer aux institutions nationales de protection des droits de l’homme des ressources financières et humaines suffisantes;
d) De solliciter une assistance technique, notamment du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Collecte de données
342.Le Comité s’inquiète de l’absence actuelle de tout mécanisme propre à assurer la collecte générale et systématique de données ventilées sur tous les domaines visés par la Convention et sur tous les groupes d’enfants en vue de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et de mesurer l’impact des politiques adoptées en faveur de l’enfance.
343. Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’un système de collecte de données et d’indicateurs ventilés par sexe, par âge et par région urbaine ou rurale qui soit conforme à la Convention. Ce système devrait englober tous les individus jusqu’à l’âge de 18 ans et mettre spécifiquement l’accent sur les plus vulnérables, notamment les enfants victimes de violence et de mauvais traitements ou privés de soins, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes ethniques, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants ayant maille à partir avec la justice, les enfants qui travaillent, les enfants adoptés, les enfants des rues et les enfants vivant en zone urbaine. Le Comité invite en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes visant à assurer la mise en œuvre effective de la Convention.
Formation/diffusion de la Convention
344.Le Comité prend note des mesures prises pour sensibiliser le grand public aux principes et aux dispositions de la Convention et se félicite de la traduction de la Convention en malais, mais estime que ces mesures ne sont pas suffisantes et méritent d’être renforcées en engageant les ressources nécessaires. À ce propos, il regrette l’absence de programme systématique de formation et de sensibilisation à l’intention des différents groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants.
345. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De renforcer son action de diffusion systématique des principes et des dispositions de la Convention et parvenir ainsi, par une mobilisation sociale, à sensibiliser la population aux droits de l’enfant;
b) De former et sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, le personnel des établissements pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux;
c) De demander l’assistance technique, notamment du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
2. Définition de l’enfant
346.Le Comité déplore que l’âge minimum du mariage soit fixé à 14 ans, ce qui est à son avis beaucoup trop bas. Il s’inquiète en outre de ce que le droit islamique autorise le mariage d’enfants encore plus jeunes.
347. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De revoir sa législation et, le cas échéant, de prendre des mesures pour la modifier de manière que les prescriptions relatives à l’âge légal du mariage soient explicites et non liées au genre, et de veiller à leur application conformément à la loi; et en particulier,
b) De relever l’âge minimum du mariage et de l’harmoniser pour les garçons et les filles.
3. Principes généraux
Non ‑discrimination
348.Le Comité constate avec préoccupation que le principe de non‑discrimination n’est pas inscrit dans la législation de l’État partie et que la discrimination, contrairement aux dispositions de l’article 2 de la Convention, a toujours cours dans l’État partie. Il s’inquiète notamment de la discrimination exercée à l’égard des filles et des enfants nés hors mariage aux termes de la loi actuelle sur le statut personnel (par exemple, l’héritage, la garde ou la tutelle).
349. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De mettre sa législation nationale et ses pratiques en pleine conformité avec la Convention;
b) De prendre des mesures, dont, si nécessaire, la promulgation ou l’abrogation de lois, pour empêcher ou supprimer toute discrimination fondée sur le sexe ou la naissance dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle;
c) De prendre toutes les mesures appropriées, en organisant par exemple des campagnes d’éducation de grande ampleur, pour prévenir et combattre les attitudes négatives de la société à cet égard, en particulier au sein de la famille;
d) De former les membres des professions juridiques, notamment les magistrats, afin qu’ils prennent en considération le genre. Les chefs religieux devraient être mobilisés pour soutenir ces efforts.
350.Le Comité s’inquiète des disparités dans l’exercice des droits consacrés par la Convention par les enfants d’une confession autre que l’islam et par les enfants non ressortissants. Il constate aussi avec préoccupation que l’appartenance ethnique est indiquée sur les cartes d’identité, ce qui peut conduire à une discrimination de fait.
351. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent, sans discrimination aucune, de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2.
352. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et les programmes en relation avec la Convention que l’État partie aura mis en chantier pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
353.Le Comité constate avec inquiétude que, dans les décisions concernant les enfants, le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention n’est pas toujours une considération primordiale, notamment dans le domaine du droit de la famille.
354. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses textes administratifs afin de veiller à ce que l’article 3 de la Convention y soit dûment reflété et à ce que le principe qu’il établit soit pris en compte dans les décisions administratives, policières, judiciaires, gouvernementales ou autres.
Respect des opinions de l’enfant
355.Le Comité prend note, entre autres, du droit de l’enfant de décider avec lequel de ses deux parents il souhaite vivre en cas de divorce et de la présence de conseils d’élèves dans certaines écoles, mais continue de déplorer que les attitudes traditionnelles de la société et des communautés locales à l’égard des enfants puissent encore restreindre le respect de leurs opinions, en particulier au sein de la famille et à l’école.
356. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De continuer de promouvoir le respect des opinions de l’enfant au sein de la famille et à l’école, ainsi que dans les institutions et devant les tribunaux et les instances administratives, et de faciliter sa participation active à toute question le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention;
b) De mettre sur pied, dans le cadre communautaire, des programmes qui apprennent aux parents, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux fonctionnaires locaux comment aider les enfants à exprimer leurs vues en connaissance de cause et comment tenir compte de leur opinion;
c) De solliciter l’assistance d’organisations intergouvernementales.
4. Libertés et droits civils
Enregistrement des naissances
357.Le Comité prend note avec satisfaction du travail effectué par l’équipe de médecins itinérants «Flying Doctors Team» pour assurer l’enregistrement des naissances dans les zones reculées, tout en constatant avec préoccupation que certains enfants, notamment les enfants abandonnés, sont susceptibles de ne pas être enregistrés à la naissance.
358. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, notamment en menant des campagnes de sensibilisation.
Nationalité
359.Le Comité constate avec inquiétude qu’aux termes de la loi sur la nationalité du Brunéi Darussalam (chap. 15), la citoyenneté n’est pas automatiquement accordée aux enfants de femmes brunéiennes mariées à des non‑ressortissants, alors qu’elle l’est si le père est Brunéien.
360. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa loi sur la nationalité de manière que les enfants ayant un parent brunéien puissent acquérir la nationalité brunéienne, que le parent en question soit leur père ou leur mère.
Châtiments corporels
361.Le Comité constate avec inquiétude que les châtiments corporels ne sont pas interdits à la maison, à l’école ou dans les institutions, et restent acceptables pour la société. Il note en outre que le nouveau manuel de discipline à l’intention des établissements scolaires n’interdit pas spécifiquement les châtiments corporels, considérés comme une forme de discipline.
362. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’interdire les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans les établissements pour enfants et de mener des campagnes de sensibilisation pour former les familles à d’autres formes de discipline.
5. Milieu familial et protection de remplacement
Cours de préparation au mariage
363.Le Comité note l’existence d’un cours de préparation au mariage, qui s’adresse à tous les couples, avant leur mariage.
364. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans ce cours de préparation au mariage un enseignement relatif aux principes et aux dispositions de la Convention.
Adoption
365.Le Comité se félicite de la promulgation de l’ordonnance sur l’adoption des enfants selon le droit islamique de 2001 et de l’ordonnance sur l’adoption d’enfants de 2001, toutes deux entrées en vigueur le 26 mars 2001, mais demeure préoccupé par la non‑ratification par l’État partie de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.
366. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 afin d’assurer la protection des enfants adoptés.
Violence, sévices, délaissement et mauvais traitements
367.Le Comité prend note de l’adoption de l’ordonnance sur les enfants de 2000 et se félicite de la création en 1997 d’une unité spéciale des forces de police chargée de prendre en charge les enfants victimes de sévices et de violence, mais déplore le manque d’informations et la prise de conscience insuffisante en ce qui concerne la maltraitance et la violence à l’égard des enfants dans la famille et les institutions.
368. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre une étude visant à déterminer la nature et l’ampleur du phénomène des mauvais traitements et des sévices à enfants, et d’élaborer des politiques et des programmes tendant à y remédier;
b) De prendre des mesures législatives pour interdire toutes les formes de violence physique et mentale, en particulier les châtiments corporels et les abus sexuels à l’égard des enfants, au sein de la famille et dans les institutions;
c) D’organiser des campagnes d’éducation consacrées aux conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants et de promouvoir l’adoption de formes de discipline constructives et non violentes pour remplacer les châtiments corporels;
d) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces, adaptés aux enfants, pour recevoir, suivre et instruire les plaintes, et intervenir si nécessaire;
e) D’enquêter sur les cas de mauvais traitements et d’engager des poursuites, en veillant à ce que l’enfant victime ne soit pas davantage maltraité au cours des procédures judiciaires et que son intimité soit protégée;
f) D’apporter des soins aux victimes d’actes de maltraitance, de les aider à se remettre de leurs traumatismes et d’assurer leur réinsertion;
g) D’apprendre aux enseignants, aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux professionnels de la santé à déceler et à signaler les cas de mauvais traitements et à gérer les situations auxquelles ils sont confrontés;
h) D’offrir des possibilités de réadaptation aux auteurs d’actes de maltraitance;
i) De solliciter l’assistance, notamment, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
6. Santé et bien ‑être
Santé des adolescents
369.Le Comité est préoccupé du peu d’informations disponibles concernant la santé des adolescents et du manque d’accès des adolescents aux services de conseils en matière de santé génésique et de santé mentale.
370. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De veiller à ce que les adolescents aient la possibilité de recevoir une éducation en matière de santé génésique, de santé mentale et dans d’autres domaines les intéressant et à ce qu’ils puissent bénéficier de services de conseils confidentiels et adaptés à leurs besoins;
b) De déployer des efforts accrus en faveur d’une éducation à la santé des adolescents dans le cadre du système éducatif;
c) De solliciter l’assistance, entre autres, de l’OMS.
Enfants handicapés
371.Le Comité note la création du Comité national consultatif et de coordination pour les enfants ayant des besoins particuliers et l’élaboration du projet de décret d’urgence sur l’éducation de 2000, mais demeure préoccupé par le manque de données sur les enfants handicapés.
372. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre une étude visant à déterminer les causes et l’ampleur du phénomène du handicap chez les enfants;
b) D’examiner les politiques et les pratiques suivies en ce qui concerne les enfants handicapés, compte dûment tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69);
c) D’accélérer le processus de promulgation du décret d’urgence sur l’éducation de 2000;
d) D’associer les enfants handicapés et leur famille à l’élaboration et à l’examen des politiques les touchant;
e) D’intensifier ses efforts afin de fournir les ressources professionnelles et financières nécessaires;
f) D’entreprendre davantage d’efforts pour promouvoir et élargir les programmes communautaires de réadaptation, y compris les groupes de soutien aux parents, et l’intégration dans le système éducatif des enfants atteints de toutes les formes de handicap;
g) De solliciter la coopération technique de l’OMS, entre autres.
7. Éducation, loisirs et activités culturelles
373.Le Comité prend note des très bons indicateurs en matière d’éducation, du caractère général de l’enseignement scolaire qui, outre le programme académique, contient des matières axées sur le développement, et de l’intention de l’État partie d’incorporer un enseignement relatif à la Convention dans les programmes scolaires, mais demeure préoccupé par:
a)Le caractère non obligatoire de l’enseignement;
b)Le peu de services offerts aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage.
374. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter une loi rendant l’enseignement primaire obligatoire;
b) De tenir compte de l’Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l’éducation et d’intégrer l’enseignement des droits de l’homme, dont les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires, afin, en particulier, de renforcer et promouvoir le respect des droits de l’homme, la tolérance et l’égalité entre hommes et femmes et entre membres des religions et ethnies;
c) De mettre en place davantage de services à l’intention des enfants ayant des difficultés d’apprentissage;
d) De demander l’assistance de l’UNESCO.
8. Mesures spéciales de protection
Exploitation économique, notamment travail des enfants
375.Le Comité note que l’État partie n’est pas membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et constate avec inquiétude que l’âge minimum d’accès à l’emploi n’est pas clairement défini.
376. Le Comité recommande à l’État partie de fixer avec précision un âge minimum d’accès à l’emploi qui soit conforme aux normes internationales existantes, telles que celles consacrées par la Convention n o 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973) et la Convention n o 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999). En outre, il recommande à l’État partie d’étudier la possibilité d’adhérer à l’OIT et de devenir partie aux conventions susmentionnées.
Abus de substances nocives
377.Le Comité prend note de l’attitude non répressive de l’État partie vis‑à‑vis des toxicomanes, mais s’inquiète de ce que les enfants toxicomanes puissent être placés dans une institution fermée pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans.
378. Le Comité recommande à l’État partie de trouver des moyens de traitement des enfants toxicomanes autres qu’en institution et de faire du placement des enfants en institution une mesure de dernier recours. En outre, il recommande que les enfants vivant dans ces institutions bénéficient de services de base, tels que services de santé, d’éducation et autres services sociaux, et aient la possibilité de maintenir le contact avec leur famille durant leur séjour. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de fixer des normes claires à l’intention des institutions existantes et de procéder à l’examen périodique des circonstances relatives au placement des enfants, conformément à l’article 25 de la Convention.
Enfants en conflit avec la loi
379.Le Comité constate avec préoccupation que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 7 ans, ce qui est beaucoup trop bas. Il est en outre préoccupé par l’absence de tribunaux pour mineurs, pourtant prévus par la loi, ainsi que par le fait que, dans les prisons, les enfants ne sont pas séparés des adultes, et par la pratique de la flagellation en tant que mesure de sanction pour les garçons.
380. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De faire en sorte que ses textes législatifs et sa pratique concernant la justice pour mineurs reflètent pleinement les dispositions de la Convention, en particulier des articles 37, 39 et 40 ainsi que les autres normes internationales applicables dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;
b) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable au plan international;
c) De faire en sorte qu’il ne soit prononcé de peines de privation de liberté qu’en dernier ressort et pour des durées aussi brèves que possible et que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas mises en détention avec des adultes;
d) De veiller à ce que les enfants aient accès à l’aide judiciaire et à des mécanismes indépendants et efficaces d’enregistrement des plaintes;
e) D’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la mise à l’épreuve, les travaux d’intérêt général et les peines avec sursis;
f) De former des spécialistes dans les domaines de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants;
g) D’abolir la peine de flagellation pour les garçons;
h) De solliciter l’assistance, entre autres, du HCDH.
9. Protocoles facultatifs
381. Le Comité recommande à l’État partie d’adhérer aux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.
10. Diffusion de la documentation
382. Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du public et qu’il soit envisagé de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention ainsi que sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement et parmi le public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter à cette fin la coopération internationale.
11. Périodicité de la présentation de rapports
383.Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. À cette fin, il est essentiel que les États parties soumettent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. Le Comité comprend que certains États parties puissent avoir des difficultés à présenter des rapports régulièrement et dans les délais fixés. À titre de mesure exceptionnelle, et pour aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul et même document ses deuxième et troisième rapports périodiques avant le 25 janvier 2008, date fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.
Observations finales: Singapour
384.Le Comité a examiné le rapport initial de Singapour (CRC/C/51/Add.8) à ses 908e et 909e séances (voir documents CRC/C/SR.908 et 909), tenues le 26 septembre 2003, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003.
A. Introduction
385.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial, complet et bien rédigé, de l’État partie ainsi que des réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/SIN/1), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il est également reconnaissant à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau et a apprécié le dialogue franc qui s’est engagé et les réactions positives aux suggestions et recommandations qui ont été formulées au cours du débat.
B. Aspects positifs
386.Le Comité se félicite du haut niveau de vie des enfants dans l’État partie et des efforts considérables qui ont été entrepris en vue de mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier en assurant un large accès à des services de santé et d’éducation de qualité ainsi qu’au logement.
387.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2003, de la loi sur l’enseignement obligatoire.
388.Le Comité se félicite que l’État partie ait élaboré et diffusé du matériel de sensibilisation, notamment des plaquettes et des brochures sur les droits des enfants destinées aux parents et aux enfants et adaptées à ceux‑ci.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Réserves et déclarations
389.Le Comité est préoccupé par les déclarations que l’État partie a formulées concernant les articles 12 à 17, 19 et 39 et les réserves qu’il a émises concernant les articles 7, 9, 10, 22, 28 et 32 lorsqu’il a adhéré à la Convention.
390. Compte tenu des dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993, le Comité recommande à l’État partie de retirer ses réserves et déclarations concernant la Convention.
Législation
391.Tout en reconnaissant que la plupart des principes et dispositions de la Convention sont appliqués dans la pratique, le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation nationale ne reflète pas entièrement tous les principes et dispositions de la Convention.
392. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude exhaustive de sa législation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle soit conforme aux principes et dispositions de la Convention.
Coordination
393.Le Comité se félicite de la création d’un Comité interministériel sur la Convention relative aux droits de l’enfant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention. Il est toutefois préoccupé par le fait que le mandat du Comité interministériel ne comprend pas la coordination de tous les programmes et politiques en faveur des enfants et qu’il n’existe aucun mécanisme de coordination permanent de ce type. Il déplore également que l’État partie n’ait pas élaboré de plan d’action national en faveur des enfants.
394. Le Comité recommande à l’État partie d’élargir le mandat et les attributions du Comité interministériel sur la Convention en vue d’y inclure la coordination de tous les programmes et politiques en faveur des enfants et d’ouvrir la voie à l’élaboration d’un plan d’action national en faveur des enfants qui vise à appliquer pleinement la Convention et qui prenne en compte le document «Un monde digne des enfants» adopté à l’issue de la session extraordinaire que l’Assemblée générale a consacrée aux enfants en 2002.
Suivi indépendant
395.Le Comité se félicite des efforts que le Gouvernement et les divers ministères ont entrepris en vue de donner véritablement suite aux plaintes, y compris celles qui émanent d’enfants. Il est toutefois préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers, habilité à recevoir et à examiner des plaintes ayant trait à tous les domaines visés dans la Convention émanant de particuliers, y compris d’enfants.
396. Le Comité encourage l’État partie à créer un mécanisme indépendant et efficace conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et à l’Observation générale n o 2 du Comité concernant les institutions nationales de défense des droits de l’homme, doté de ressources humaines et financières suffisantes et d’accès facile pour les enfants, qui surveille la mise en œuvre de la Convention, examine les plaintes émanant d’enfants, rapidement et dans le respect de leur sensibilité, et offre des voies de recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention.
Ressources pour les enfants
397.Le Comité se félicite de la part considérable du budget national consacrée à la santé et à l’éducation. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que les ressources allouées aux services sociaux destinés aux enfants ne suffisent pas à répondre aux priorités définies aux échelons local et national en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l’enfant, et ne sont pas de même niveau que les crédits budgétaires alloués par d’autres États qui connaissent un degré similaire de développement économique.
398. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention:
a) En accordant la priorité, dans son budget, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes économiques défavorisés «dans toutes les limites des ressources dont il dispose»;
b) En déterminant le montant et la proportion du budget de l’État servant à appuyer les activités en faveur des enfants du secteur public, du secteur privé et des ONG afin d’évaluer les incidences des dépenses en tenant compte aussi des coûts, de l’accessibilité, de la qualité et de l’efficacité des services dont bénéficient les enfants dans différents secteurs.
Collecte de données
399.Le Comité se félicite de la quantité considérable de données statistiques fournies par l’État partie dans son rapport ainsi que dans les réponses écrites à sa liste de points à traiter. En revanche, il partage la préoccupation de l’État partie concernant le manque d’indicateurs de résultats synthétiques et de données qualitatives sur la mise en œuvre de la Convention.
400. Le Comité recommande à l’État partie de créer un mécanisme centralisé pour la collecte et l’analyse de données quantitatives et qualitatives relatives aux enfants et d’intensifier ses efforts visant à mettre au point des indicateurs de résultats synthétiques pour les enfants.
Formation/diffusion de la Convention
401.Le Comité note avec préoccupation que les enfants et le public en général, ainsi que l’ensemble des catégories de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre.
402. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’organiser des campagnes d’information sur les droits de l’enfant en direction de la population en général et des enfants en particulier;
b) De former et de sensibiliser systématiquement aux principes et aux dispositions de la Convention tous les groupes de professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les enseignants, les juges, les parlementaires, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de détention pour mineurs, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.
Coopération internationale
403. Tout en notant les activités de coopération internationale que Singapour a entreprises dans le cadre de l’Association des nations de l’Asie du Sud ‑Est, le Comité encourage l’État partie à atteindre l’objectif fixé par l’ONU de consacrer 0,7 % du produit intérieur brut à l’aide extérieure au développement.
2. Définition de l’enfant
404.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur les enfants et les jeunes n’est applicable qu’aux personnes âgées de moins de 16 ans et que l’âge minimum de la responsabilité pénale (7 ans) et l’âge minimum d’accès à l’emploi (12 ans) sont trop bas.
405. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’élargir la portée de la loi sur les enfants et les jeunes à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans;
b) D’amener l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable sur le plan international;
c) D’amener l’âge minimum d’accès à l’emploi à 15 ans, âge de la fin de la scolarité obligatoire.
3. Principes généraux
Non ‑discrimination
406.Le Comité est préoccupé par le fait que le principe de non‑discrimination n’est applicable qu’aux citoyens, que la Constitution n’interdit pas expressément la discrimination à l’égard des femmes ou des handicapés et que la discrimination à l’égard des filles, des enfants handicapés et des non‑résidents persiste.
407. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation en vue d’interdire la discrimination fondée sur le sexe ou motivée par le handicap et de veiller à ce que ses lois soient applicables à toutes les personnes dans l’État partie. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures proactives nécessaires pour lutter, par exemple par le canal de campagnes d’éducation et de sensibilisation du public, contre la discrimination dont font l’objet de la part de la société les filles, les enfants handicapés et les non ‑résidents.
408. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant qui ont été mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
409.Le Comité constate avec préoccupation que le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale dans toutes les mesures concernant les enfants (art. 3) n’est pas pleinement reflété dans la législation de l’État partie ni dans les politiques et programmes aux échelons national et local.
410. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la législation et les mesures administratives afin de faire en sorte qu’elles tiennent dûment compte des dispositions de l’article 3 de la Convention et que ce principe soit pris en considération dans les décisions prises en matière administrative, politique, judiciaire ou autre.
Respect des opinions de l’enfant
411.Le Comité est préoccupé par le fait que les attitudes traditionnelles de la société à l’égard des enfants limitent le respect de l’opinion de ceux‑ci dans la famille, à l’école, dans d’autres institutions et dans l’ensemble de la société.
412. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention:
a) De veiller à ce que la loi sur les enfants et les jeunes soit modifiée afin d’y inclure le droit des enfants d’exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant, et de prendre des mesures efficaces, y compris législatives, en vue de promouvoir et favoriser le respect de l’opinion des enfants et leur participation dans toute affaire les concernant, devant les tribunaux, dans l’administration et à l’école;
b) De fournir aux parents, aux éducateurs, aux fonctionnaires, aux membres de l’appareil judiciaire, entre autres, et à l’ensemble de la société des renseignements d’ordre éducatif sur le droit des enfants de voir leur opinion prise en considération et de participer dans toute affaire les concernant;
c) D’examiner périodiquement la mesure dans laquelle les opinions de l’enfant sont prises en considération et l’impact de cela sur les politiques et programmes et sur les enfants eux ‑mêmes.
4. Libertés et droits civils
413.Le Comité constate avec préoccupation que certains éléments des lois de l’État partie sur l’immigration et la citoyenneté ne sont pas pleinement conformes aux articles 2 et 7 de la Convention. En particulier, il est préoccupé par le fait que la citoyenneté singapourienne n’est pas systématiquement octroyée aux enfants de mère singapourienne et de père étranger nés à l’étranger et qu’en pareil cas la mère est obligée de demander la «citoyenneté par enregistrement».
414. Le Comité recommande à l’État partie de réviser ses lois sur la citoyenneté et l’immigration et d’entreprendre les réformes nécessaires pour veiller à ce qu’elles respectent, dans la mesure du possible, le droit de l’enfant à la nationalité et à l’identité, sans discrimination.
Châtiments corporels
415.Le Comité constate avec préoccupation que la loi autorise les châtiments corporels à la maison, à l’école et en institution, et en tant que punition pour les délinquants mineurs de sexe masculin.
416. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’interdire les châtiments corporels à la maison, à l’école et en institution ainsi que dans le système de justice pour mineurs. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’organiser des campagnes de sensibilisation du public bien ciblées sur l’impact négatif des châtiments corporels sur les enfants et de former les enseignants et le personnel des institutions et des centres de détention pour mineurs aux formes non violentes de discipline à appliquer à la place des châtiments corporels.
5. Milieu familial et protection de remplacement
Responsabilités parentales
417.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a entrepris pour fournir des conseils et une assistance aux familles et aux enfants et pour résoudre les difficultés entre parents et enfants sans recourir aux tribunaux et d’une manière conforme aux principes de l’intérêt supérieur de l’enfant. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que les enfants qui se trouvent dans de telles situations ne sont pas pleinement protégés par la loi car les parents sont habilités à déposer des plaintes faisant valoir que leurs enfants «échappent au contrôle parental», ce qui, conformément à la loi, peut aboutir au placement de ces enfants dans des institutions pour délinquants mineurs. Le Comité partage en outre la préoccupation de l’État partie au sujet du fait que des enfants sont laissés seuls à la maison.
418. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de fournir un soutien et des conseils aux familles à risque, et de modifier sa législation afin de garantir la pleine protection des enfants en situation difficile en supprimant la possibilité pour les parents d’engager une procédure à l’encontre de leurs enfants au motif qu’ils «échappent au contrôle parental». Le Comité recommande en outre à l’État partie d’élargir les mesures d’appui aux parents qui travaillent et d’empêcher que les enfants ne soient laissés seuls à la maison.
Mauvais traitements et négligence
419.Le Comité se félicite que des mécanismes tels que l’Équipe de protection contre la violence envers les enfants et le Groupe de protection de la famille aient été créés pour traiter des plaintes relatives à des abus et fournir une assistance aux victimes et à leur famille. Il est toutefois préoccupé par le fait que le nombre de cas signalés demeure insuffisant et que les travailleurs sociaux, les enseignants et le personnel médical ne sont pas tenus par la loi de signaler les cas présumés de maltraitance d’enfants.
420. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à encourager le signalement des cas de maltraitance d’enfants et d’abus d’enfants, notamment en prenant des dispositions législatives exigeant que les travailleurs sociaux, les enseignants et le personnel médical signalent les cas présumés d’abus d’enfants aux autorités compétentes.
6. Santé et bien ‑être
421.Le Comité se félicite de l’excellent niveau des indicateurs de santé concernant les enfants et de la grande accessibilité de services de soins de santé de haute qualité, comme il l’a noté plus haut (par. 386). Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l’allaitement maternel exclusif est relativement rare et que le taux de suicide chez les jeunes est en augmentation.
422. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’intensifier ses efforts en vue de promouvoir l’allaitement maternel exclusif durant les six premiers mois de la vie du nourrisson, notamment en adoptant et en appliquant le Code international de commercialisation de substituts du lait maternel, en délivrant des certificats aux hôpitaux «amis des bébés» et en allongeant la durée du congé de maternité;
b) De renforcer les soins de santé destinés aux adolescents, en particulier les services de conseils et les programmes de prévention du suicide.
Enfants handicapés
423.Tout en notant que des services d’éducation spéciale sont largement accessibles dans l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que les enfants handicapés ne sont pas pleinement intégrés dans le système éducatif et que l’on manque de données quantitatives et qualitatives sur ces enfants et leurs besoins.
424. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’élargir la portée de la loi sur l’enseignement obligatoire de 2003 afin d’y inclure les écoles spéciales et tous les enfants handicapés;
b) De favoriser une intégration et une participation accrues des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans l’ensemble de la société, notamment en améliorant les programmes scolaires et les services pédagogiques;
c) De rassembler des données qualitatives et quantitatives sur les enfants handicapés et leurs besoins spécifiques et d’utiliser ces données pour élaborer des programmes et politiques appropriés.
7. Éducation, loisirs et activités culturelles
425.Comme indiqué plus haut (par. 387), le Comité se félicite que la loi sur l’enseignement obligatoire ait été adoptée en 2003 et que des services éducatifs de haute qualité soient largement accessibles dans l’État partie. Il constate toutefois avec préoccupation que les enfants relevant de la juridiction de l’État partie ne sont pas tous couverts par la loi sur l’enseignement obligatoire ou n’ont pas accès à l’école primaire gratuite. Le Comité est également préoccupé par le fait que le caractère hautement compétitif du système éducatif risque d’entraver le plein épanouissement de l’enfant. Enfin, il s’inquiète de la surveillance de la qualité des services fournis par les centres de garde de jour.
426. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’élargir la portée de la loi sur l’enseignement obligatoire afin d’y inclure tous les enfants, y compris les non ‑ressortissants, et de surveiller l’application de la loi pour faire en sorte que tous les enfants aillent à l’école;
b) De veiller à ce que tous les enfants aient accès à un enseignement primaire gratuit et que les familles à faible revenu aient accès à l’enseignement préscolaire;
c) De prendre des mesures efficaces en vue de réduire le stress à l’école et la compétitivité du système scolaire et d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir le plein épanouissement de la personnalité, des talents et des aptitudes des enfants, notamment en encourageant la vie culturelle et artistique ainsi que les activités récréatives dans les écoles;
d) De prendre des mesures en vue d’assurer une surveillance systématique de la qualité des centres de garde de jour et de tous les organismes qui s’occupent d’enfants avant ou après l’école;
e) D’intégrer l’éducation en matière de droits de l’homme dans les programmes scolaires.
8. Mesures spéciales de protection
Administration de la justice pour mineurs
427.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum de la responsabilité pénale est trop bas, que les personnes en conflit avec la loi âgées de moins de 18 ans ne bénéficient pas toutes d’une protection spéciale et que les châtiments corporels et le régime cellulaire sont utilisés pour discipliner les délinquants mineurs.
428. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De veiller à la pleine application des normes en matière de justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), eu égard à la journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs que le Comité a tenue en 1995;
b) D’amener l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable sur le plan international;
c) De modifier la loi sur les enfants et les jeunes afin qu’elle assure une protection spéciale à tous les délinquants de moins de 18 ans;
d) D’interdire les châtiments corporels, y compris les coups de fouet et de verge, et le régime cellulaire dans tous les centres de détention pour mineurs, y compris dans les commissariats;
e) De faire appel à l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, entre autres, en vue de réformer le système de justice pour mineurs, en particulier en ce qui concerne la détention des mineurs et les services de réinsertion.
9. Protocoles facultatifs
429.Le Comité relève que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants et la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.
430. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants et la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.
10. Diffusion de la documentation
431. Enfin, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et de songer à publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales du Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au Gouvernement, au Parlement et au grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.
11. Prochain rapport
432. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité à sa vingt ‑neuvième session (voir CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à soumettre ses deuxième et troisième rapports en un seul document avant le 3 novembre 2007, date fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce rapport synthétique ne devrait pas avoir plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans comme la Convention le prévoit.
Observations finales: Bangladesh
433.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Bangladesh (CRC/C/65/Add.22) à ses 912e et 913e séances (voir CRC/C/SR.912 et 913), tenues le 30 septembre 2003, et a adopté à sa 918e séance (voir CRC/C/SR.918), tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci‑après.
A. Introduction
434.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son deuxième rapport et du complément d’information apporté dans les réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/BGD/2), qui donnent un aperçu clair et complet de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant au Bangladesh. Les exposés oraux ont permis de porter à la connaissance du Comité les faits nouveaux ainsi que les initiatives et mesures prévues. Le Comité note que grâce à la présence d’une délégation pluridisciplinaire de haut niveau, dont les membres participent directement à la mise en œuvre de la Convention, il a pu se faire une meilleure idée de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.
B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie
435.Le Comité se félicite de l’évolution positive de la situation dans le domaine des droits de l’homme, saluant notamment: l’élaboration d’une version révisée du Plan d’action national en faveur des enfants; l’adoption de la politique nationale d’approvisionnement en eau salubre et d’assainissement; l’établissement en 2002 du Plan d’action national contre l’exploitation et les sévices sexuels, y compris la traite; l’adoption en 2000 de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des enfants, et en 2002 de la loi sur la répression des agressions à l’acide, de la loi sur la prévention des agressions à l’acide et de la loi garantissant un jugement rapide; le retrait de la loi de 2002 sur la sécurité publique.
436.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a accompli des progrès nets et perceptibles, parfois d’une ampleur considérable, dans les domaines de l’alimentation et de la santé de l’enfant, de l’éducation et du travail des enfants. Il relève également que l’État partie a renforcé sa coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG).
437.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
438.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention no 182 de l’OIT de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.
C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention
439.Le Comité reconnaît que la pauvreté et les catastrophes naturelles à répétition font obstacle à la pleine mise en œuvre de la Convention.
D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Précédentes recommandations du Comité
440.Le Comité regrette qu’il n’ait pas été tenu suffisamment compte de certaines des préoccupations et recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.74) après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.38), en particulier celles figurant aux paragraphes 28 à 47, concernant le retrait des réserves (par. 28), la violence à l’égard des enfants (par. 39), la révision de la législation (par. 29), la collecte de données (par. 14), l’enregistrement des naissances (par. 37), le travail des enfants (par. 44) et le système de justice pour mineurs (par. 46). Ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.
441. Le Comité demande instamment à l’État partie de donner suite aux recommandations antérieures qu’il n’a pas encore appliquées, ainsi qu’à celles qui figurent dans les présentes observations finales.
Réserves
442.Le Comité reste extrêmement préoccupé par les réserves concernant le paragraphe 1 de l’article 14 et l’article 21 de la Convention, qui pourraient entraver la pleine mise en œuvre de celle‑ci, mais il a été heureux d’apprendre de la part de la délégation que l’État partie était disposé à poursuivre le réexamen de ces réserves en vue de les retirer.
443. À la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne (1993), le Comité réitère sa recommandation antérieure tendant à ce que l’État partie retire les réserves qu’il a émises à l’égard de la Convention (par. 1 de l’article 14 et art. 21) et recommande à celui ‑ci de tenir compte de l’expérience d’autres États parties à cet égard.
Législation
444.Le Comité prend acte avec satisfaction des mesures législatives que l’État partie a prises en vue d’assurer la mise en œuvre de la Convention. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la législation interne et le droit coutumier ne sont pas pleinement conformes à tous les principes et dispositions de la Convention et que, souvent, les textes donnant effet à celle‑ci ne sont pas appliqués, en particulier dans les zones rurales.
445. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour aligner pleinement sa législation interne sur les dispositions et principes de la Convention, notamment en ce qui concerne l’âge de la responsabilité pénale et l’âge nubile, le travail des enfants et les pratiques traditionnelles préjudiciables touchant les enfants.
Coordination
446.Le Comité note que le Ministère des affaires féminines et de l’enfance a reçu pour mandat de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Il se réjouit de la reconstitution du Comité interministériel, comptant parmi ses membres des représentants de la société civile, qui coordonnera les travaux des différents ministères participant à l’application de la Convention. Le Comité note également avec satisfaction que le Ministère des affaires féminines et de l’enfance poursuit ses efforts en vue de se doter d’une direction de l’enfance, qui aura notamment pour tâche de promouvoir et coordonner la mise en œuvre de la Convention. Le Comité craint néanmoins que les politiques et les activités des divers organes chargés de les appliquer ne soient pas encore suffisamment coordonnées.
447. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la coordination, aux niveaux national et local, entre les divers organes participant à l’application de la Convention, et à cet égard:
a) D’attribuer au Ministère des affaires féminines et de l’enfance, en particulier à sa Direction de l’enfance, un mandat précis et des ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de coordination;
b) D’accélérer la mise en place de la Direction de l’enfance.
Structures de suivi indépendantes
448.Le Comité a appris avec satisfaction de la part de la délégation que l’État partie avait l’intention de créer une commission nationale des droits de l’homme et un poste de médiateur. Il n’en reste pas moins préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant qui soit chargé de suivre et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et habilité à recevoir et à traiter des plaintes, y compris des plaintes déposées par des enfants.
449. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’accélérer la mise en place d’un mécanisme indépendant et efficace, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et à l’Observation générale n o 2 du Comité sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme;
b) De veiller à que ce mécanisme soit doté de ressources humaines et financières suffisantes et à ce que les enfants y aient facilement accès, et de lui donner pour mandat:
i) De surveiller la mise en œuvre de la Convention;
ii) D’examiner avec tact et diligence les plaintes émanant d’enfants;
iii) D’offrir des voies de recours en cas de violation des droits que la Convention reconnaît aux enfants;
c) D’envisager à cet égard de demander une assistance technique complémentaire, notamment au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et au Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Plan d’action national
450.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est résolu à formuler d’ici à la fin de 2003 un plan d’action national fondé sur la Convention, dont le Conseil national de l’enfance et le Ministère des affaires féminines et de l’enfance surveilleront la mise en œuvre.
451. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’achever de prendre les dispositions nécessaires pour élaborer un plan d’action national d’ici à la fin de 2003;
b) D’associer un large éventail de groupes de la société civile, y compris des enfants, à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action national;
c) De veiller à ce que le plan d’action national tienne compte de tous les droits énoncés dans la Convention et des objectifs de développement du Millénaire, ainsi que du plan d’action prévu dans le document final «Un monde digne des enfants» adopté lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants;
d) De mettre à la disposition du Conseil national de l’enfance les ressources nécessaires pour que le plan d’action national puisse être dûment exécuté et supervisé;
e) De créer un comité exécutif au sein du Conseil national de l’enfance.
Ressources pour les enfants
452.Le Comité relève que les crédits budgétaires alloués aux services sociaux, dont l’éducation, la santé, l’aide à la famille et la protection sociale, se sont accrus au cours des deux dernières années et que l’État partie met actuellement au point un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui tient compte des intérêts et des droits des enfants. Le Comité craint toutefois encore que les ressources ne soient insuffisantes pour assurer, conformément à l’article 4 de la Convention, le plein respect des dispositions de la Convention, en particulier celles relatives aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants.
453. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en fixant les priorités budgétaires d’une manière propre à garantir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, notamment ceux qui appartiennent aux groupes économiquement et géographiquement défavorisés, dont les groupes tribaux, dans toute la limite des ressources disponibles (aux niveaux national et local), ainsi que de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour obtenir des fonds complémentaires dans le cadre de la coopération internationale. Il conviendrait en outre que l’État partie intègre dans son DSRP le plan d’action national en faveur des enfants.
Collecte de données
454.Le Comité se félicite de l’enquête en grappes à indicateurs multiples menée chaque année, qui permet de collecter systématiquement des données relatives à un échantillon d’enfants afin d’analyser leur niveau de vie et d’établir des estimations à l’échelle nationale. Il s’inquiète toutefois de l’absence dans l’État partie d’un mécanisme de collecte de données adéquat qui permette de recueillir systématiquement et sur une grande échelle des données quantitatives et qualitatives ventilées pour tous les domaines visés par la Convention et pour tous les groupes d’enfants.
455. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De développer l’enquête en grappes à indicateurs multiples afin d’acquérir une connaissance plus fine de la situation des enfants et de leur famille;
b) D’intensifier les efforts qu’il déploie pour mettre en place un mécanisme complet et permanent de collecte de données ventilées par sexe, âge et zone urbaine ou rurale, qui couvre tous les domaines visés par la Convention et englobe tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, une attention particulière devant être accordée aux plus vulnérables d’entre eux, notamment les enfants qui appartiennent à des groupes minoritaires ou tribaux;
c) De mettre au point des indicateurs permettant de suivre et d’évaluer efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et de mesurer les retombées des politiques concernant les enfants;
d) De poursuivre et de renforcer sa collaboration avec la Division de statistique de l’ONU et l’UNICEF, entre autres.
Formation/diffusion de la Convention
456.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention, notamment la traduction du texte de la Convention dans la langue nationale, sa distribution aux autorités compétentes et le lancement de campagnes dans les médias. Il observe toutefois avec préoccupation que la Convention reste méconnue du public et que de nombreux responsables, notamment dans le cadre du système de justice pour mineurs, ne reçoivent pas une formation suffisante sur la question des droits de l’enfant.
457. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts de sensibilisation et notamment d’éduquer et de former systématiquement aux droits de l’enfant tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec les enfants, à savoir les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires de l’administration centrale et locale, le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de détention pour mineurs, les enseignants, les professionnels de la santé − dont les psychologues −, les travailleurs sociaux, les responsables religieux, sans oublier les enfants et leurs parents. Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire traduire le texte de la Convention dans les langues des peuples tribaux.
2. Définition de l’enfant
458.Le Comité s’inquiète de ce qu’il existe différents âges minima légaux qui sont incompatibles, porteurs de discrimination ou fixés trop bas. Il est aussi profondément préoccupé par le fait que la loi de 1875 qui fixe la majorité à 18 ans est sans effet «sur la capacité juridique d’une personne en matière de mariage, de dot, de divorce ou d’adoption, ou sur la religion et les pratiques religieuses d’un citoyen quelconque» (CRC/C/65/Add.22, par. 45). Il déplore en particulier que l’âge de la responsabilité pénale soit très bas (7 ans).
459. Le Comité recommande vivement à l’État partie:
a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau acceptable au regard des normes internationales;
b) De fixer un âge minimum d’admission à l’emploi, conformément aux normes internationalement acceptées;
c) De veiller à ce que la législation nationale sur les âges minima soit respectée et véritablement mise en œuvre sur l’ensemble du territoire national.
3. Principes généraux
Non ‑discrimination
460.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des filles, en particulier dans le domaine de l’éducation, mais constate avec une vive préoccupation la persistance de comportements discriminatoires fondés sur le sexe, qui sont profondément ancrés dans les schémas de pensée traditionnels et limitent l’accès des filles aux ressources et aux services. Il s’émeut aussi de la discrimination dont font l’objet les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants victimes d’exploitation et de sévices sexuels, les enfants des groupes tribaux et ceux qui appartiennent à d’autres groupes vulnérables.
461. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour garantir l’application du principe de non ‑discrimination, dans le strict respect de l’article 2 de la Convention, et d’intensifier l’action globale de prévention qu’il mène pour éliminer la discrimination sous toutes ses formes et contre tous les groupes vulnérables quels qu’ils soient. Le Comité recommande également à l’État partie de lancer une campagne d’éducation à l’intention des garçons et des hommes sur les questions liées au genre et la discrimination sexiste.
462. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o 1 du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
463.Le Comité constate que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a acquis une importance accrue et il prend acte des efforts déployés par l’État partie pour faire mieux connaître ce principe général, notamment par des campagnes dans les médias, mais il s’inquiète de ce qu’il ne soit pas encore pris pleinement en considération lors de l’élaboration et de l’application des politiques, de même que dans le cadre des décisions administratives et judiciaires.
464. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les textes de loi, ainsi que les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants tiennent compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il l’encourage de même à s’attacher par tous les moyens à garantir que les pratiques traditionnelles et le droit coutumier n’entravent pas la mise en œuvre de ce principe général, notamment en sensibilisant à cette question les responsables locaux et la société dans son ensemble.
Droit à la vie
465.Malgré les informations selon lesquelles la peine capitale n’a jamais été appliquée dans l’État partie à des mineurs délinquants, le Comité reste extrêmement préoccupé par le fait qu’elle peut être prononcée pour des infractions commises à partir de 16 ans, contrairement aux dispositions de l’alinéa a de l’article 37 de la Convention.
466. Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour faire en sorte que la loi interdise expressément l’imposition de la peine de mort pour les infractions commises par des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des faits.
Respect des opinions de l’enfant
467.Le Comité note qu’en pratique les enfants peuvent être entendus dans le cadre de certaines procédures judiciaires si le juge l’estime opportun. Toutefois, bien que le plan d’action national 1997‑2002 mette l’accent sur la participation des enfants, le Comité observe avec préoccupation que les attitudes traditionnelles font obstacle au plein respect des opinions de l’enfant, notamment dans le cadre de la famille, des établissements d’enseignement et du système de justice pour mineurs.
468. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De favoriser et faciliter le respect des opinions de l’enfant et de garantir que les enfants puissent exprimer leurs opinions sur toute question les intéressant dans tous les secteurs de la société, en particulier au niveau local et au sein des communautés traditionnelles, conformément à l’article 12 de la Convention;
b) De donner notamment aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires de l’administration centrale et locale, aux membres du corps judiciaire, aux responsables traditionnels et religieux et à la société tout entière des informations à caractère pédagogique sur le droit des enfants de participer aux affaires les concernant et de faire valoir leurs opinions;
c) De modifier la législation nationale de façon que le principe du respect des opinions de l’enfant soit reconnu et respecté, notamment en cas de différend relatif à la garde de l’enfant et pour d’autres questions juridiques concernant l’enfant.
4. Libertés et droits civils
Enregistrement des naissances
469.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie concernant l’enregistrement des naissances, mais reste préoccupé par l’absence d’un système d’enregistrement opérationnel et par le fait que le public ignore souvent qu’il est obligatoire d’enregistrer les enfants à la naissance.
470. Eu égard à l’article 7 de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour mettre en place un système unifié d’enregistrement des naissances qui couvre l’ensemble du pays, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, et l’exhorte à continuer de coopérer à cet égard avec d’autres organismes, dont l’UNICEF et les ONG internationales compétentes.
Nom et nationalité
471.Eu égard à l’article 7 de la Convention, le Comité observe avec préoccupation qu’il existe apparemment une discrimination en matière de nationalité et que l’enfant peut uniquement acquérir le nom et la nationalité de son père, et non ceux de sa mère.
472. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation pour faire en sorte que la nationalité puisse être transmise à l’enfant indifféremment par le père ou la mère. Il l’encourage aussi à prendre des mesures actives pour éviter que l’enfant se trouve apatride.
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
473.Tout en prenant acte des efforts entrepris par l’État partie pour sensibiliser le public au problème de la maltraitance à enfant, le Comité relève avec inquiétude certaines informations faisant état de mauvais traitements et d’actes de violence commis contre des enfants dans des institutions de l’État telles que des orphelinats et des centres de réadaptation, y compris par des représentants de la loi, ainsi que de cas de détention en régime cellulaire d’enfants ou d’adolescents. Le Comité s’inquiète aussi du signalement d’actes de violence dirigés contre les enfants des rues. Il s’alarme également des châtiments inhumains et dégradants qui seraient infligés sur l’ordre des conseils traditionnels de médiation des villages (shalish) et de la multiplication des agressions à l’acide dont sont victimes les femmes et les filles.
474. Le Comité recommande vivement à l’État partie:
a) De revoir sa législation (notamment le Code de procédure pénale datant de 1898) dans le but d’interdire toutes les formes de violence physique et mentale, y compris à l’école et dans d’autres établissements;
b) De mener une étude en vue de déterminer la nature et l’ampleur des tortures, mauvais traitements, actes de négligence et sévices dont les enfants font l’objet, d’évaluer les traitements inhumains et dégradants qui leur sont infligés sur l’ordre des shalish et de mettre véritablement en œuvre des politiques et programmes, ainsi que de modifier les textes de loi ayant trait à ces questions ou d’en adopter;
c) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces de recueil des plaintes, de suivi et d’enquête, permettant d’intervenir le cas échéant; et d’enquêter sur les cas de torture, de négligence et de mauvais traitements et de poursuivre les responsables présumés, en veillant à ce que l’enfant victime ne soit pas de nouveau injustement traité lors de l’action en justice et à ce que sa vie privée soit protégée;
d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les violences policières;
e) De prendre toutes les mesures effectives nécessaires pour garantir l’application des lois de 2002 sur la répression des agressions à l’acide et sur leur prévention;
f) De veiller à ce que les victimes bénéficient de soins, de services de réadaptation, d’une indemnisation et d’une aide à la réinsertion;
g) De tenir compte des recommandations adoptées par le Comité lors de ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);
h) De demander une assistance, notamment à l’UNICEF et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Châtiments corporels
475.Le Comité constate avec une profonde préoccupation que la pratique des châtiments corporels est courante à l’école, qu’elle est tolérée par la loi et qu’elle est largement répandue au sein du système judiciaire, dans les écoles et d’autres établissements qui accueillent des enfants, ainsi que dans la famille.
476. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sans délai la législation existante et d’interdire expressément toutes les formes de châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans les autres établissements qui accueillent des enfants, ainsi que d’organiser des campagnes d’éducation du public portant sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants, et de préconiser des formes de discipline constructives et non violentes pour remplacer les châtiments corporels, notamment au niveau local et dans les communautés traditionnelles.
5. Milieu familial et protection de remplacement
Enfants privés de leur milieu familial
477.Le Comité note avec préoccupation que les structures d’accueil existantes destinées aux enfants privés de leur milieu familial sont insuffisantes et n’assurent pas toute la protection voulue, et que de nombreux enfants n’y ont pas accès.
478. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures visant à accroître les moyens mis en œuvre pour assurer la protection de remplacement des enfants et, conformément à l’article 25 de la Convention, de veiller au réexamen périodique de la décision de placement et de ne placer les enfants en institution qu’en dernier recours. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir l’abandon d’enfants, notamment en fournissant aux familles un soutien approprié.
Adoption
479.Eu égard à l’article 21 de la Convention, le Comité est préoccupé par l’absence dans l’État partie d’une législation uniforme sur l’adoption.
480. Le Comité recommande à l’État partie de se doter de dispositions juridiques uniformes relatives à l’adoption nationale et internationale et lui recommande à nouveau d’étudier la possibilité de devenir partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.
Sévices, négligence et violence
481.Le Comité s’inquiète de la fréquence des sévices, y compris les sévices sexuels, relevés dans l’État partie et de l’absence de mesures effectives destinées à lutter contre ce phénomène. Il constate notamment avec préoccupation que les textes existants, notamment la loi de 2000 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des enfants, sont rarement appliqués et que, de même, du fait des attitudes de la société, les auteurs de sévices, même très graves, à l’égard des femmes sont rarement poursuivis. Le Comité juge également préoccupant que les textes en vigueur ne protègent l’enfant contre les sévices que jusqu’à l’âge de 14 ans et que les enfants victimes de sévices ou d’exploitation soient placés en un «lieu sûr», ce qui signifie qu’ils risquent d’être privés de leur liberté pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans.
482. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour résoudre le problème des sévices à enfant, y compris en veillant à ce que le public soit informé des textes de loi s’y rapportant;
b) D’évaluer l’ampleur, la nature et les causes des sévices à enfant en vue d’adopter une stratégie globale ainsi que des mesures et politiques concrètes et de changer les mentalités;
c) De fournir, lorsque cela est possible, une protection et une assistance adéquates aux enfants victimes de sévices à la maison et de prendre des mesures appropriées pour empêcher la stigmatisation des victimes;
d) De faire en sorte que le droit interne protège expressément tous les individus de moins de 18 ans contre les sévices et l’exploitation;
e) De veiller à ne placer en institution les enfants victimes de sévices et d’exploitation aux fins de leur assurer une protection et un traitement qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible;
f) De prendre en considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745).
6. Santé et bien ‑être
483.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris par l’État partie pour réduire les taux de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans, ainsi que pour éradiquer la poliomyélite et améliorer la couverture vaccinale, ainsi que des résultats qu’il a obtenus dans ces domaines. Il demeure néanmoins profondément préoccupé par:
a)Le fait que les taux de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans restent élevés et que l’hypotrophie nutritionnelle, l’atrophie et la malnutrition grave des enfants et des mères sont extrêmement répandues;
b)Les pratiques peu hygiéniques liées aux naissances, qui sont à l’origine du tétanos, entre autres, et le manque de soins prénatals;
c)Le faible taux d’allaitement maternel exclusif, qui contribue à la malnutrition;
d)La méconnaissance par la population, en particulier dans les zones rurales, de la nécessité d’adopter des pratiques saines et hygiéniques;
e)Le nombre élevé d’enfants qui meurent à la suite d’accidents tels que la noyade, et le peu d’efforts déployés par l’État partie pour prévenir de tels drames;
f)Le manque d’infrastructures permettant d’avoir accès aux services de santé, notamment dans les zones rurales.
484. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De veiller à ce que des ressources appropriées soient allouées au secteur de la santé et d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et programmes d’ensemble en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants;
b) De faciliter l’accès aux services de soins de santé primaires gratuits sur tout le territoire national ainsi que de prévenir et combattre la malnutrition, en accordant une attention particulière à la fourniture de soins prénatals et anténatals aux nourrissons et aux mères;
c) De s’attacher davantage à promouvoir des méthodes correctes d’allaitement au sein;
d) D’intensifier ses efforts en vue d’inculquer à la population les règles d’un comportement sain et hygiénique, notamment par le canal de campagnes et programmes de sensibilisation;
e) De rechercher de nouvelles possibilités de coopération et d’assistance en vue d’améliorer la santé de l’enfant, notamment auprès de l’OMS et de l’UNICEF.
Pollution de l’environnement
485.Le Comité se félicite de l’adoption de la politique nationale d’approvisionnement en eau salubre et d’assainissement, mais il reste préoccupé, malgré les mesures prises par l’État partie, par l’ampleur de la contamination de l’eau, en particulier à l’arsenic, et de la pollution de l’air, ainsi que par l’insuffisance des installations d’assainissement disponibles, qui nuisent gravement à la santé et au développement des enfants.
486. Le Comité demande instamment à l’État partie:
a) De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour réduire la pollution de l’air et de l’eau et améliorer les installations d’assainissement, y compris en renforçant le dispositif d’application de la politique nationale d’approvisionnement en eau salubre et d’assainissement;
b) D’intensifier les campagnes de sensibilisation et les programmes d’éducation afin d’enseigner aux enfants et aux adultes les comportements à adopter pour se protéger des risques.
Enfants handicapés
487.Le Comité s’inquiète de la situation des enfants handicapés et de la discrimination qu’ils subissent de la part de la société, déplorant notamment qu’à l’exception des malvoyants ils soient exclus du système éducatif.
488. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre des études pour déterminer les causes des handicaps dont les enfants souffrent et les moyens de les prévenir;
b) De continuer − compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339) − à favoriser l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et leur insertion dans la société, notamment en dispensant une formation spécialisée aux enseignants et en améliorant l’accessibilité des locaux scolaires aux enfants handicapés;
c) D’entreprendre une campagne visant à sensibiliser le public aux droits et aux besoins particuliers des enfants handicapés;
d) De prendre les mesures nécessaires pour fournir aux enfants handicapés des soins et des services appropriés et faire en sorte qu’ils soient enregistrés à la naissance;
e) De demander une assistance technique, notamment à l’OMS, pour la formation du personnel travaillant avec et pour les enfants handicapés.
VIH/sida
489.Le Comité relève avec préoccupation l’absence de collecte systématique de données sur la prévalence du VIH/sida, qui rend plus difficile de s’attaquer au problème et de fournir aux victimes des soins et un soutien. Il constate également que les estimations nationales de la prévalence de la pandémie sont sensiblement inférieures à celles émanant de l’ONUSIDA et l’OMS.
490. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre une étude destinée à évaluer la prévalence du VIH/sida dans le pays;
b) De prendre des mesures appropriées pour prévenir le VIH/sida, en tenant compte de l’Observation générale n o 3 du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant;
c) De demander une assistance technique complémentaire, notamment à l’UNICEF et à l’ONUSIDA.
Santé des adolescents
491.Le Comité observe avec préoccupation que l’attention accordée aux questions concernant la santé des adolescents, notamment l’hygiène de la procréation, est insuffisante, comme en témoigne le nombre élevé de grossesses précoces ou non désirées.
492. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre une étude multidisciplinaire exhaustive aux fins d’évaluer l’ampleur et la nature des problèmes de santé des adolescents, y compris les incidences négatives des maladies sexuellement transmissibles, et de continuer d’élaborer des politiques et programmes appropriés;
b) D’intensifier ses efforts pour promouvoir des politiques visant à protéger la santé des adolescents;
c) De renforcer le programme d’éducation sanitaire dans les écoles;
d) De prendre de nouvelles mesures, notamment l’affectation de ressources humaines et financières suffisantes, en vue d’évaluer l’efficacité des programmes d’éducation sanitaire, en particulier concernant l’hygiène de la procréation, et de mettre en place des services d’orientation, de soins et de réadaptation proches des besoins des jeunes et offrant toute garantie de confidentialité qui soient accessibles sans le consentement des parents lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu;
e) De faire appel à la coopération technique du Fonds des Nations Unies pour la population, de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.
Pratiques traditionnelles préjudiciables
493.Le Comité est profondément préoccupé par l’existence de pratiques traditionnelles préjudiciables, dont les mariages d’enfants et les violences liées à la pratique de la dot, qui sont largement répandues et représentent une très grave menace, notamment pour les fillettes.
494. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour éliminer les pratiques traditionnelles préjudiciables, en renforçant les programmes de sensibilisation et en veillant à mieux faire respecter la loi.
7. Éducation, loisirs et activités culturelles
495.Le Comité se réjouit des progrès accomplis par l’État partie dans le domaine de l’éducation, notamment l’accroissement de la scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, la réduction des disparités liées au sexe en matière de scolarisation et l’augmentation des taux d’alphabétisation. Le Comité prend également note avec une grande satisfaction de la suppression des frais de scolarité dans l’enseignement primaire et de la mise en place d’un programme d’allocations d’un montant de 500 millions de taka, du programme de rations alimentaires pour l’éducation et du projet pilote portant sur l’éducation préscolaire. Le Comité est toutefois préoccupé par les graves problèmes qui subsistent dans les domaines susmentionnés, l’achèvement de l’enseignement obligatoire gratuit après la cinquième année, le taux élevé d’abandon scolaire et la persistance dans les écoles d’une discrimination sexiste. Parmi les autres sujets de préoccupation figurent le signalement de cas de sévices et d’agressions sexuelles, touchant en particulier les filles, la difficulté d’accès des écoles, le manque d’installations sanitaires adéquates et le détournement de ressources destinées à l’éducation.
496.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour surveiller la qualité de l’enseignement dans les madrasas, mais il s’inquiète du contenu limité de l’enseignement dispensé dans ces écoles.
497. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre des mesures efficaces pour relever l’âge de la scolarité obligatoire et accroître les taux de scolarisation, notamment en sensibilisant la population à l’importance de l’éducation et en veillant à améliorer l’offre et la qualité de l’enseignement;
b) De continuer de lutter contre la discrimination sexiste et les autres difficultés auxquelles les filles se heurtent au sein du système éducatif et dans le cadre scolaire;
c) De superviser et d’évaluer les programmes existants relatifs à l’éducation et au développement de la petite enfance et d’élargir à toutes les régions la fourniture de divers services, notamment en matière d’éducation des parents et des dispensateurs de soins;
d) De mettre en place dans toutes les écoles des installations sanitaires appropriées, en particulier à l’intention des filles;
e) De dispenser la formation nécessaire aux enseignants afin de créer un cadre scolaire mieux adapté aux enfants;
f) D’encourager la participation des enfants à la vie scolaire à tous les niveaux;
g) De demander une assistance à l’UNICEF, à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et aux ONG compétentes.
498. Le Comité recommande aussi à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts tendant à restructurer l’enseignement dispensé dans les madrasas afin qu’il se rapproche davantage de l’enseignement scolaire public.
8. Mesures spéciales de protection
Enfants réfugiés et enfants déplacés dans leur propre pays
499.Le Comité est extrêmement préoccupé par les conditions difficiles dans lesquelles vivent certains enfants réfugiés, notamment ceux qui appartiennent à la population Rohingya du Myanmar, et par le fait qu’un grand nombre de ces enfants et leur famille n’ont pas accès aux procédures juridiques qui leur permettraient d’obtenir un statut légal. Le Comité s’inquiète par ailleurs de l’absence de politique nationale concernant les réfugiés et du non‑enregistrement à la naissance des enfants réfugiés.
500. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter une législation nationale concernant les réfugiés et d’adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et à son Protocole de 1967;
b) D’accorder immédiatement à tous les enfants réfugiés et à leur famille l’accès aux procédures pertinentes permettant d’obtenir le statut de réfugié;
c) De prendre, en collaboration avec les organismes internationaux et avec leur appui, des mesures efficaces pour améliorer les conditions de vie des familles et des enfants réfugiés, en particulier s’agissant de l’accès au système éducatif et aux services de santé;
d) D’assurer aux enfants réfugiés non accompagnés des soins, une éducation et une protection adéquats;
e) D’enregistrer tous les enfants réfugiés nés au Bangladesh.
Exploitation économique, notamment travail des enfants
501.Le Comité constate que les programmes d’éducation, d’allocations, de réadaptation et de réinsertion sociale ont permis de réduire l’exploitation économique des enfants, quoique les progrès accomplis se limitent pour l’essentiel au secteur structuré de l’économie. Le Comité relève toutefois avec une profonde préoccupation:
a)Que le travail des enfants est une pratique très répandue et largement acceptée au sein de la société;
b)Que les âges minima d’admission à l’emploi varient considérablement selon les secteurs économiques et que, dans plusieurs cas, ils ne sont pas conformes aux normes internationales;
c)Que de nombreux enfants qui travaillent, notamment comme employés de maison, sont très exposés aux sévices, y compris les sévices sexuels, sont totalement dépourvus de protection et n’ont pas la possibilité de garder le contact avec leur famille.
502. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De poursuivre et d’intensifier ses efforts tendant à abolir le travail des enfants, y compris dans le secteur non structuré, notamment en s’attaquant aux causes profondes du phénomène par le biais de programmes de lutte contre la pauvreté, en renforçant le volet du nouveau DSRP qui concerne les enfants et en facilitant l’accès à l’éducation;
b) De ratifier et d’appliquer la Convention n o 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi;
c) D’accroître le nombre d’inspecteurs du travail et de mettre en place un système global de surveillance du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les associations communautaires et le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants;
d) D’entreprendre une étude sur le travail des enfants dans l’agriculture et le secteur non structuré en vue d’élaborer des politiques et programmes visant à abolir cette pratique.
Exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution
503.Tout en se félicitant de l’élaboration du plan d’action national contre l’exploitation et les sévices sexuels, le Comité est profondément préoccupé par l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants et la stigmatisation sociale des enfants qui en sont victimes, de même que par le manque de programmes de réadaptation sociale et psychologique, et les possibilités très limitées de réinsertion des victimes dans la société. Le Comité s’inquiète aussi de voir qu’il est courant d’obliger les enfants à se livrer à la prostitution.
504. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’appliquer pleinement et efficacement le plan d’action national contre l’exploitation et les sévices sexuels afin de garantir l’existence de politiques, lois et programmes appropriés de prévention, de protection, de réadaptation et de réinsertion des enfants qui en sont victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 1996 par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’engagement mondial adopté en 2001 par le deuxième Congrès mondial;
b) De faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient jamais considérés comme des délinquants, mais bénéficient de programmes de réadaptation et de réinsertion;
c) D’enquêter sur les infractions sexuelles commises contre des enfants et de poursuivre et châtier leurs auteurs;
d) D’établir un code de conduite à l’intention des responsables de l’application des lois et d’en contrôler le respect;
e) De demander une assistance, notamment à l’UNICEF.
Vente, traite et enlèvement d’enfants
505.Le Comité relève avec préoccupation que la traite des enfants pour les contraindre à la prostitution, les placer comme domestiques ou les utiliser comme jockeys lors des courses de chameaux est très répandue et que l’État partie ne s’est pas engagé avec suffisamment d’énergie dans la lutte à long terme contre ce phénomène.
506. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’entreprendre tous les efforts nécessaires, y compris par le biais de la coopération internationale, pour prévenir et combattre la traite d’enfants à l’échelle nationale et internationale;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes de traite;
c) D’enquêter sur les affaires de traite et de poursuivre et châtier les personnes qui se livrent à la traite, y compris par l’intermédiaire d’une coopération internationale;
d) De demander une assistance, notamment à l’UNICEF et à l’Organisation internationale pour les migrations.
Enfants des rues
507.Le Comité prend acte des efforts entrepris par l’État partie pour faire en sorte que les enfants vivant ou travaillant dans la rue aient accès aux services de santé et à l’éducation. Il est néanmoins préoccupé par le nombre d’enfants confrontés à cette situation, par les conditions d’existence extrêmement difficiles de ce groupe très marginalisé et par le manque d’efforts soutenus destinés à lutter contre ce phénomène. Il constate aussi avec inquiétude que ces enfants subissent fréquemment des violences, y compris des sévices sexuels et des brutalités physiques, de la part de fonctionnaires de police.
508. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De veiller à ce que les enfants vivant ou travaillant dans la rue soient correctement nourris, vêtus et logés et aient accès à des soins de santé et à des services éducatifs appropriés, notamment à des possibilités de formation professionnelle et d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle, afin de favoriser leur plein épanouissement;
b) D’assurer à ces enfants des services de réadaptation et de réinsertion en cas de violences physiques ou sexuelles ou d’abus de drogues, de les protéger contre les brutalités policières et de les aider à renouer avec leur famille;
c) D’entreprendre une étude sur les causes et l’ampleur de ce phénomène et de mettre au point une stratégie globale pour lutter contre l’augmentation du nombre d’enfants vivant ou travaillant dans les rues, en vue de prévenir et de réduire ce phénomène.
Administration de la justice pour mineurs
509.Le Comité reconnaît les efforts que l’État partie a déployés pour améliorer la justice pour mineurs, mais il demeure préoccupé face au peu de progrès accomplis en ce qui concerne la mise en place, sur l’ensemble du territoire national, d’un système de justice pour mineurs qui soit opérationnel. Il est en particulier préoccupé par:
a)L’âge minimum de la responsabilité pénale (7 ans), qui reste beaucoup trop bas;
b)La condamnation à l’emprisonnement à vie d’enfants de moins de 7 ans et l’imposition de la peine de mort à partir de 16 ans;
c)L’absence de tribunaux et de juges pour mineurs dans certaines régions de l’État partie;
d)L’étendue des pouvoirs discrétionnaires de la police qui, selon certaines informations, conduirait à l’incarcération d’enfants des rues et d’enfants prostitués;
e)L’application à de jeunes délinquants de la peine de la bastonnade ou du fouet;
f)Le non‑respect du droit à un jugement équitable, y compris le droit des enfants accusés d’avoir commis une infraction à une assistance juridique, et la très longue durée de la détention avant jugement;
g)Le fait que les enfants sont détenus dans les mêmes locaux que les adultes et dans des conditions très médiocres, et qu’ils n’ont pas accès aux services de base.
510. Le Comité recommande à l’État partie de veiller au plein respect des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que d’autres normes adoptées par les Nations Unies en la matière, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:
a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau acceptable au regard des normes internationales;
b) De faire en sorte que la loi interdise expressément l’imposition de la peine de mort, de l’emprisonnement à vie sans possibilité de remise en liberté, et de la peine de la bastonnade et du fouet pour des infractions commises par des personnes de moins de 18 ans;
c) D’assurer le plein respect du droit à un jugement équitable, y compris le droit à une assistance juridique ou autre appropriée;
d) De protéger les droits des enfants privés de liberté et d’améliorer leurs conditions de détention ou d’emprisonnement, notamment en veillant à ce qu’ils soient séparés des adultes dans les prisons et les centres de détention provisoire de tout le pays;
e) De mettre à la disposition des enfants un mécanisme indépendant, accessible et à leur écoute, qui puisse recevoir leurs plaintes et y donner suite;
f) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres de la police, notamment au Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et à l’UNICEF.
Minorités
511.Le Comité est vivement préoccupé par les conditions déplorables dans lesquelles vivent les enfants de la région des Monts de Chittagong, ainsi que d’autres minorités religieuses, nationales et ethniques, groupes tribaux ou autres groupes marginalisés, et par le non‑respect de leurs droits, y compris le droit à l’alimentation, aux soins de santé, à l’éducation, à la survie et au développement, et le droit de jouir de leur propre culture et d’être à l’abri de la discrimination.
512. Le Comité demande instamment à l’État partie de rassembler des informations complémentaires sur toutes les minorités ou autres groupes de population marginalisés, et d’élaborer des politiques et des programmes afin de respecter leurs droits, sans discrimination, en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants autochtones.
9. Diffusion du rapport
513. Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a l’intention de pourvoir à la traduction et à la distribution sur une grande échelle du texte des présentes observations finales. De tels documents devraient faire l’objet d’une vaste diffusion de façon à susciter un débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi aux fonctionnaires, aux parlementaires et au grand public, y compris les ONG concernées.
10. Prochain rapport
514. Le Comité, constatant le retard avec lequel l’État partie a présenté son rapport, tient à souligner l’importance qui s’attache au respect des dispositions de l’article 44 de la Convention, relatives à la périodicité des rapports. Un aspect important des responsabilités des États parties à l’égard des enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Pour aider l’État partie à rattraper son retard et à s’acquitter de ses obligations en matière de rapports en pleine conformité avec la Convention, le Comité l’invite, à titre exceptionnel, à soumettre ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document avant le 1 er septembre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.
Observations finales: Géorgie
515.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Géorgie (CRC/C/104/Add.1) à ses 914e et 915e séances (CRC/C/SR.914 et 915), tenues le 1er octobre 2003, et a adopté à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci‑après.
A. Introduction
516.Le Comité se félicite de la présentation en temps utile du deuxième rapport périodique de l’État partie, établi conformément à ses directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58).Le Comité se félicite de la présentation des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/GEO/2), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie.Il est également reconnaissant à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau et a apprécié le dialogue constructif et ouvert qui s’est engagé.
B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie
517.Le Comité se félicite des nombreuses mesures législatives et autres que l’État partie a prises aux fins de l’application de la Convention, en particulier:
a)Les modifications apportées au Code civil donnant qualité aux enfants âgés de 14 ans révolus pour agir dans le cadre d’une procédure judiciaire (juin 2003);
b)Les modifications apportées au Code de procédure pénale prévoyant d’importantes améliorations des règles applicables aux adolescents en conflit avec la loi (1er janvier 2004);
c)Les modifications apportées au Code des infractions administratives renforçant la protection des enfants contre l’exploitation économique et la toxicomanie;
d)Les modifications apportées au Code pénal renforçant la protection des mineurs contre la traite des êtres humains;
e)L’approbation par le Président (août 2003) du Plan d’action national en faveur de l’enfance (2003‑2007);
f)La ratification (juillet 2003) de la Convention de l’OIT (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination de 1999;
g)La ratification de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;
h)La ratification de la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.
C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention
518.Le Comité note que l’État partie est sujet à des catastrophes naturelles (le dernier tremblement de terre s’est produit en 2002) et fait face à de graves difficultés socioéconomiques liées, entre autres choses, à la transition vers l’économie de marché. En outre, les conflits ethniques et politiques dans les régions de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud entravent grandement l’exercice de sa juridiction par l’État partie en vue de l’application de la Convention dans ces régions.
D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Précédentes recommandations du Comité
519.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a accomplis pour tenir compte de certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.124) après avoir examiné le rapport initial de l’État partie (CRC/C/41/Add.4/Rev.1), mais regrette que bon nombre d’entre elles n’aient pas − ou pas suffisamment − été prises en compte (en particulier celles figurant aux paragraphes 15, 25, 31, 35, 45 et 55). Le Comité fait observer que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.
520. Le Comité demande instamment à l’État partie de n’épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et de prendre en compte les préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.
Législation
521.Le Comité se félicite des nombreuses modifications apportées à la législation (voir ci‑dessus par. 517) afin de renforcer la protection des droits de l’enfant, mais il est préoccupé par le caractère relativement diffus de ces mesures législatives et par le décalage quelquefois important entre les lois et leur mise en œuvre.
522. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin d’aligner la législation nationale sur la Convention, selon une approche plus globale et davantage axée sur les droits. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’élaborer et d’adopter une loi de portée globale sur les droits de l’enfant. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue d’une application effective de toutes les lois en relation avec la Convention.
Plan d’action national: mise en œuvre, coordination et évaluation
523.Le Comité se félicite du décret présidentiel (8 août 2003) exigeant de tous les organismes gouvernementaux concernés qu’ils prennent en considération et appliquent le Plan d’action national en faveur de l’enfance lors de la mise au point de programmes de développement social et économique. Toutefois, le Comité craint que ce plan ne soit pas suffisamment axé sur les droits de l’enfant et que l’insuffisance des ressources humaines et financières risque d’entraver sérieusement sa mise en œuvre.
524. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le Plan d’action national dans le cadre d’une approche fondée sur les droits de l’enfant, de prévoir des ressources humaines et financières suffisantes et de coopérer étroitement avec les donateurs internationaux et les organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales dans le cadre d’un processus participatif de mise en œuvre. Il recommande en outre de doter le Bureau de la mise en œuvre et du suivi des programmes de la Chancellerie d’État des ressources nécessaires et de veiller à une coopération effective entre ce bureau et le Bureau de la coordination et du suivi du Programme de développement économique et de réduction de la pauvreté, afin de veiller à ce que les enfants soient pris en compte dans la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté.
Structures de suivi indépendantes
525.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Centre des droits de l’enfance au sein du bureau du Médiateur et la désignation de représentants régionaux du Centre dans six régions du pays, mais il craint que le mode d’organisation et les capacités limitées du Centre risquent de l’empêcher de s’acquitter de son mandat de façon efficace et regrette que son action n’ait pas été étendue aux autres régions.
526. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour organiser de manière systématique les activités du Centre des droits de l’enfance aux niveaux national et régional, doter le Centre de ressources humaines et financières suffisantes et étendre ses activités à l’ensemble des régions du pays.
Allocation de ressources
527.Le Comité est profondément préoccupé parle niveau très faible des ressources budgétaires consacrées à l’application de la Convention, et constate notamment la baisse constante de la part des dépenses publiques consacrées à la santé et à l’éducation, désormais très réduite en dépit d’un taux de croissance économique relativement élevé (5,2 % en 2002). À cet égard, le Comité réitère ses préoccupations au sujet du système très déficient de recouvrement de l’impôt et du fait que la corruption reste répandue, même s’il reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre ce phénomène.
528. Le Comité réitère sa recommandation précédente visant à ce que l’État partie renforce notablement l’efficacité de son système de recouvrement de l’impôt et il invite instamment l’État partie à augmenter sensiblement les crédits consacrés à l’application de la Convention et à garantir la transparence en ce qui concerne l’utilisation de ces fonds, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation, ainsi qu’à renforcer les efforts qu’il déploie pour éliminer la corruption.
Collecte de données
529.Le Comité prend note des difficultés rencontrées par l’État partie pour mettre en place un système de collecte exhaustive de données, comme le Comité le lui avait recommandé dans ses précédentes observations finales. Toutefois, le Comité reste convaincu que ces données sont essentielles pour surveiller et mesurer les progrès accomplis et évaluer l’effet des initiatives adoptées concernant les enfants.
530. Le Comité réitère sa précédente recommandation et invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts en vue de créer un registre centralisé pour la collecte de données et de mettre en place un système de collecte exhaustive de données portant sur tous les domaines dont traite la Convention. Ce système devrait englober tous les individus de moins de 18 ans, une attention particulière étant accordée aux plus vulnérables.
Formation/diffusion de la Convention
531.Le Comité accueille avec satisfaction les informationsfigurant dans le rapport de l’État partie sur les activités de sensibilisation mises en œuvre avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de plusieurs ONG, et prend note des informations fournies dans les réponses écrites à la liste des points à traiter au sujet de l’intégration de la Convention dans les programmes éducatifs.
532. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de dispenser une formation et/ou information adéquates et systématiques concernant les droits de l’enfant aux groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les responsables de l’application de la loi, ainsi que les parlementaires, les juges, les avocats, les professionnels de santé, les enseignants et les directeurs d’écoles, entre autres.
2. Principes généraux
533.Le Comité s’inquiète que le droit à la non‑discrimination (art. 2 de la Convention), le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale (art. 3), le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant (art. 6) et le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12) ne soient pas encore pleinement reflétés dans la législation, les politiques et les programmes de l’État partie aux niveaux national et local.
534. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’intégrer comme il convient les principes généraux de la Convention, à savoir les articles 2, 3, 6 et 12, dans tous les textes de loi pertinents qui concernent les enfants;
b) D’appliquer ces principes dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur l’ensemble des enfants;
c) D’appliquer ces principes dans la planification et l’élaboration des politiques à tous les niveaux, ainsi que dans le cadre des mesures prises par les organismes sociaux, sanitaires et éducatifs, les tribunaux et les autorités administratives.
Non ‑ discrimination
535.Le Comité est encouragé par l’approbation, en mars 2003, du Plan d’action pour renforcer la protection des droits de l’homme et des libertés des minorités vivant en Géorgie (2003‑2005), mais ne dispose pas d’informations suffisantes pour évaluer l’impact que le Plan d’action aura sur les enfants et pour déterminer dans quelle mesure les questions relatives aux minorités seront traitées. Il note également que des modifications ont été apportées au Code pénal en vue d’y incorporer des dispositions contre la discrimination, en particulier la discrimination raciale, mais demeure préoccupé par le fait que cette législation ne reflète pas pleinement l’article 2 de la Convention et n’englobe pas l’ensemble des groupes vulnérables, tels que les enfants handicapés.
536. Le Comité réitère ses précédentes préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.124, par. 25) et recommande à l’État partie d’examiner la législation en vigueur afin de la mettre en conformité avec l’article 2 de la Convention et de veiller à son application effective.
537. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée , et compte tenu de l’Observation générale n o 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Respect des opinions de l’enfant
538.Le Comité se félicite des efforts déployés par le Département public de la jeunesse, avec l’appui de l’UNICEF, pour relancer le Parlement de la jeunesse et d’autres activités destinées à sensibiliser le public aux droits de l’enfant à la participation, ainsi que des modifications apportées au Code civil (voir plus haut par. 517) en vue de renforcer l’application de l’article 12. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence d’efforts visant à favoriser le respect des opinions de l’enfant au sein de la famille et des établissements de soins ou autres.
539. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir le respect des opinions de l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans les institutions ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, et à faciliter la participation de l’enfant pour toute question l’intéressant, conformément à l’article 12 de la Convention. Il encourage en outre l’État partie à donner aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire, aux enfants eux ‑mêmes et à la société dans son ensemble des informations à caractère pédagogique sur cette question.
3. Libertés et droits civils
Enregistrement des naissances
540.Le Comité prend note du taux élevé d’enregistrement des naissances mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles certaines catégories d’enfants, en particulier les enfants abandonnés dans les maternités, les enfants dont les parents ne peuvent payer la taxe d’enregistrement, les enfants réfugiés et les enfants de personnes déplacées dans leur propre pays, éprouvent toujours des difficultés pour être dûment enregistrés.
541. Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’enregistrement des naissances des enfants en situation difficile et pour assurer la gratuité totale de l’enregistrement des naissances.
Liberté d’expression
542.Le Comité est préoccupé par l’absence de garanties juridiques quant à la liberté d’expression des enfants âgés de moins de 18 ans. Il est également préoccupé par l’attention insuffisante qui est accordée à la promotion et au respect du droit de l’enfant à la liberté d’expression et par le fait que les conventions sociales qui règnent au sein de la famille et ailleurs en ce qui concerne le rôle des enfants semblent empêcher ces derniers de rechercher et de répandre librement des informations.
543. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment en modifiant la législation, afin de promouvoir et de garantir le droit de l’enfant à la liberté d’expression au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions, ainsi que dans la société en général.
Liberté d’association et de réunion pacifique
544.Le Comité accueille avec satisfaction les informations figurant dans le rapport de l’État partie au sujet du Parlement de la jeunesse, du Forum de la jeunesse et de la Fédération des enfants de Géorgie, ainsi que les dispositions de la loi sur les associations d’enfants et de jeunes, et il prend note de la résolution du Parlement de la jeunesse recommandant que les enfants handicapés et les enfants placés en institution soient représentés en son sein.
545. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts qu’il déploie pour promouvoir et soutenir ces activités et d’autres déployées par les enfants, et en particulier de faciliter et de promouvoir la participation des enfants handicapés et des enfants placés en institution.
Accès à l’information
546.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour promulguer des dispositions législatives visant à protéger les enfants contre les informations nuisibles, notamment des modifications apportées à la loi sur la publicité dans le contexte de la prévention de la pornographie.
547. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application des nouvelles dispositions législatives visant à protéger les enfants contre les informations nuisibles, tout en favorisant l’accès de tous les enfants à une information appropriée.
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
548.Le Comité se félicite du décret présidentiel portant approbation du Plan d’action de lutte contre la torture pour 2003‑2005 et du projet connexe visant à modifier le Code pénal en vue de renforcer la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient victimes de torture et d’autres formes de violence dans les commissariats de police, au sein d’institutions et à l’école.
549. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer rapidement et effectivement le Plan d’action de lutte contre la torture, et pour assurer la protection totale des enfants contre toutes les formes de violence, pour interroger, poursuivre et condamner comme il se doit les auteurs d’actes de cette nature et pour assurer la prise en charge, la réadaptation et l’indemnisation de tous les enfants qui en sont victimes.
4. Milieu familial et protection de remplacement
Enfants privés de leur milieu familial
550.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour restreindre le placement en institution, mais il partage les préoccupations de ce dernier quant aux médiocres conditions de vie des enfants placés en institution et quant au fait qu’il n’est pas alloué suffisamment de fonds à ces institutions. Le Comité est profondément préoccupé de ce que nombre de ces enfants sont placés en institution essentiellement en raison des difficultés économiques dans lesquelles se trouvent les familles, en particulier lorsqu’ils ont besoin d’une protection particulière. En outre, il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur des points expressément mentionnés dans ses précédentes observations finales.
551. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De continuer à mettre en œuvre des mesures visant à renforcer l’aide aux familles afin de leur permettre de s’occuper de leurs enfants grâce à la mise en œuvre d’une politique familiale globale centrée sur l’enfant;
b) D’accroître l’aide et le soutien social aux familles par des conseils et par l’éducation afin de promouvoir de bonnes relations entre parents et enfants;
c) De renforcer les mesures, au nombre desquelles l’élaboration de stratégies, la mise en œuvre d’activités de sensibilisation et l’aide aux familles, visant à prévenir et à réduire les abandons d’enfants;
d) D’étudier des stratégies pour faire face au problème des abandons d’enfants handicapés et assurer l’intégration de ces derniers, essentiellement dans des internats;
e) De consacrer des ressources suffisantes à la mise en œuvre effective de la nouvelle loi sur le placement en famille d’accueil et de réglementer le placement dans la famille élargie afin que l’intérêt supérieur des enfants concernés soit pris en compte;
f) De renforcer et d’intensifier le programme visant à remplacer le placement des enfants dans des établissements spécialisés par d’autres solutions tout en prenant toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie dans ces établissements et veiller à ce que les enfants qui y sont accueillis pour une période aussi brève que possible bénéficient de soins de santé, d’une éducation et d’une alimentation appropriés.
g) De demander une assistance technique à l’UNICEF.
Adoption
552.Le Comité se félicite de l’adhésion de l’État partie à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait qu’aucun mécanisme approprié n’a été mis en place pour surveiller les adoptions tant nationales qu’internationales. En outre, le Comité s’inquiète de la pratique de l’adoption internationale directe et de l’augmentation inquiétante du nombre des adoptions de nouveau‑nés par des ressortissants étrangers. Enfin, il se déclare préoccupé par la complexité de la législation sur l’adoption.
553. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’accélérer la révision de la législation sur l’adoption afin d’adopter une loi détaillée sur l’adoption nationale et internationale qui soit en totale conformité avec la Convention et les autres normes internationales, en particulier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;
b) De veiller à ce que des ressources humaines et autres suffisantes soient affectées à la mise en œuvre et au suivi effectifs de la législation;
c) De veiller à ce que les cas d’adoption internationale soient traités dans le respect des principes et dispositions de la Convention, en particulier l’article 21, et de la Convention de La Haye applicable;
d) D’étudier les moyens d’encourager l’adoption nationale de façon à réduire le recours à l’adoption internationale.
Examen périodique du placement
554.Le Comité regrette qu’un cadre juridique pour l’examen périodique du placement n’ait pas encore été mis en place en Géorgie.
555. Le Comité réitère sa précédente recommandation et invite instamment l’État partie à mettre au point un code de pratiques et à garantir le droit à un examen périodique des conditions du placement conformément à l’article 25 de la Convention, notamment en veillant à la dotation en ressources humaines et financières nécessaires.
Sévices, négligence et violence
556.Le Comité prend note des renseignements fournis dans les réponses écrites à la liste des points à traiter au sujet du Plan d’action contre la violence à l’égard des femmes pour la période 2000‑2002 et du Programme national de protection, de développement et d’adaptation sociale des mineurs pour la période 2000‑2003. Toutefois, le Comité regrette que bon nombre de préoccupations et recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie n’aient pas retenu l’attention de ce dernier, et il se dit profondément préoccupé par les multiples cas de maltraitance, de négligence et de violence au sein de la famille et dans d’autres cadres. Il est aussi préoccupé par les cas de violence (brimades) à l’école. Le Comité partage les préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du Comité des droits de l’homme en ce qui concerne la violence familiale, dès lors que les enfants en sont victimes. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas érigé la violence familiale en infraction spécifique dans le droit pénal ou dans le droit de procédure pénale et qu’il n’ait pas envisagé de réaliser des études ou de prendre d’autres mesures à ce sujet.
557. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de définir une stratégie globale destinée à prévenir et combattre la violence familiale et les autres formes de violence, dont les brimades à l’école. L’État partie est encouragé à promulguer une loi traitant expressément de la violence familiale et comportant des dispositions à la fois d’ordre pénal et d’ordre civil, y compris en matière de recours. À cet égard, l’État partie est encouragé , notamment, à se référer au schéma de loi type sur la violence familiale (E/CN.4/1996/53/Add.2) qui présente les éléments importants à prendre en compte dans une législation globale sur la violence familiale. En outre, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour fournir des services de conseil et d’appui à tous les enfants victimes de violence, ainsi qu’aux enfants qui en briment d’autres à l’école.
Châtiments corporels
558.Le Comité se félicite que l’État partie considère les châtiments corporels totalement inacceptables et inadmissibles. Toutefois, le Comité relève que l’interdiction des châtiments corporels, mentionnée dans le deuxième rapport périodique de la Géorgie au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/GEO/2000/2, par. 117), ne concerne que le système éducatif et les établissements de soins et il regrette que les châtiments corporels ne soient pas expressément interdits au sein de la famille.
559. Le Comité encourage l’État partie à interdire expressément dans la loi les châtiments corporels au sein de la famille et à donner pleinement effet à l’interdiction du recours à la violence, y compris les châtiments corporels, dans les écoles et les établissements de soins, notamment en préconisant des formes de discipline à caractère pédagogique et non violentes, en particulier dans la famille, à l’école et dans les établissements accueillant des enfants, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.
5. Santé et bien ‑être
Enfants handicapés
560.Le Comité se félicite du programme national de réforme du système de placement en institution des enfants handicapés et note qu’il est nécessaire de créer un groupe de travail intersectoriel pour veiller à sa mise en œuvre.En outre, il constate qu’une aide sociale n’est prévue que pour les familles qui s’occupent d’enfants âgés de moins de 16 ans. Le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants handicapés restent exclus du système éducatif ordinaire et sont marginalisés dans la société.
561. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre activement les efforts qu’il déploie et à continuer:
a) De revoir les politiques et pratiques en vigueur concernant les enfants handicapés à la lumière des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69);
b) De faire davantage d’efforts pour que soient disponibles les professionnels (spécialistes des handicaps) et les ressources financières nécessaires, notamment au niveau local, et pour promouvoir et étendre les programmes de réinsertion reposant sur la collectivité, tels les groupes de soutien parental;
c) De développer les campagnes de sensibilisation pour que les enfants handicapés ne soient plus perçus aussi négativement dans l’opinion publique;
d) De prendre les mesures nécessaires pour intégrer les enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société;
e) De prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation parentale appropriée aux parents d’enfants handicapés.
Santé et services de santé
562.Le Comité se félicite des renseignements figurant dans le rapport de l’État partie (par. 181) au sujet de la politique nationale de santé publique et du plan stratégique de promotion de la santé pendant la période 2000‑2009. Le Comité est conscient des efforts fournis pour réduire la mortalité infantile, mais il reste vivement préoccupé par le taux élevé de mortalité infantile au cours de la période couverte par le rapport (68 ‰ en 1998 et 51 ‰ en 1999). Il est aussi préoccupé par le fait que l’approvisionnement en eau potable de bonne qualité est inadéquat.
563. Le Comité réitère sa précédente recommandation en ce qui concerne l’affectation de ressources humaines et financières aux fins de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et il recommande notamment à l’État partie:
a) D’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre la politique nationale de santé en lui attribuant durablement des ressources humaines et financières adéquates, notamment en formant un nombre suffisant de professionnels de la santé, en rémunérant correctement les personnels de santé et en développant les infrastructures sanitaires, en particulier dans les zones les plus défavorisées;
b) D’améliorer la qualité des soins prénatals et de l’éducation sanitaire maternelle en vue de réduire le taux élevé de mortalité infantile;
c) De s’employer à régler le problème de l’approvisionnement en eau potable, notamment en cherchant à obtenir une aide supplémentaire de la Banque mondiale pour le Fonds de développement municipal de la Géorgie aux fins de la réhabilitation du réseau d’approvisionnement en eau et des systèmes d’assainissement;
d) De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF.
Santé des adolescents
564.Le Comité s’inquiète de l’augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles et du fait que les services de santé existants semblent ne pas être adaptés aux besoins des adolescents, raison pour laquelle ceux‑ci ont des réticences vis‑à‑vis des services de soins de santé primaires.
565. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir les politiques de santé des adolescents et de renforcer le programme d’éducation sanitaire en milieu scolaire. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures, y compris l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes, pour évaluer l’efficacité des programmes d’éducation sanitaire, concernant en particulier la santé génésique, et de mettre en place des services de consultation, de soins et de réadaptation assurant le respect de la confidentialité et adaptés aux besoins des enfants et des jeunes, auxquels ces derniers pourraient avoir accès sans le consentement de leurs parents quand leur intérêt supérieur l’exige. L’État partie pourrait envisager de solliciter la coopération technique et les conseils de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Sécurité sociale et services et établissements de prise en charge des enfants
566.Le Comité note qu’une commission gouvernementale a été mise sur pied pour contribuer à l’élaboration de programmes visant à lutter contre la pauvreté et à promouvoir la croissance économique. Toutefois, il relève également la recommandation formulée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui a encouragé l’État partie à réformer son système de sécurité sociale et à accorder une attention particulière aux groupes les plus défavorisés et marginalisés. En outre, le Comité regrette que les prestations sociales pour enfants handicapés prennent fin lorsque ces derniers atteignent l’âge de 16 ans.
567. Le Comité invite l’État partie à poursuivre ses efforts visant à réformer son système de sécurité sociale, comme l’a recommandé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans la mesure où cette recommandation concerne les enfants. De plus, il invite instamment l’État partie à étendre le versement de prestations à tous les enfants handicapés, y compris ceux qui sont âgés de 16 à 18 ans.
Niveau de vie
568.Le Comité, tout en notant que la responsabilité d’assurer les conditions de vie nécessaires à l’enfant incombe au premier chef aux parents, partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels au sujet de la pauvreté croissante, des conditions de vie difficiles de la majorité de la population, du taux de chômage élevé, de la faiblesse des salaires et des prestations sociales, ainsi que de la corruption généralisée. Le Comité craint qu’une telle situation compromette le développement physique, mental, spirituel, moral et social des enfants. En outre, il constate que certaines prestations ne sont versées qu’aux enfants et aux familles qui résident dans la capitale (Tbilissi).
569. Le Comité encourage l’État partie à appliquer pleinement le programme de réduction de la pauvreté et à prendre des mesures pour aider les parents et autres personnes ayant la charge d’enfants en intensifiant les efforts de lutte contre la pauvreté en vue d’améliorer le niveau de vie des enfants et d’offrir une assistance matérielle et des programmes d’appui, sans discrimination fondée sur le lieu de résidence, conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention.
6. Éducation, loisirs et activités culturelles
570.Le Comité se félicite de la coopération entre le Ministère de l’éducation, les organisations internationales et les ONG et se déclare encouragé par la réforme de l’éducation en cours ainsi que par l’appui considérable reçu, ce qui a permis d’assurer la gratuité de l’enseignement secondaire. Toutefois, le Comité est préoccupé par la baisse du budget de l’éducation et par l’existence d’un système non officiel de financement, par lequel les familles subventionnent en grande partie les établissements scolaires. Il est aussi préoccupé par l’absence de données concernant les redoublements de classe, les expulsions et les taux d’abandon scolaire. En outre, il déplore que l’enseignement destiné aux personnes présentant un handicap mental ou physique ne soit assuré qu’en internat et que le nombre de ces établissements ait considérablement augmenté de 1997 à 2000, en dépit de la diminution globale de la population.
571. Le Comité invite instamment l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o 1 sur les buts de l’éducation, à poursuivre ses efforts pour que tous les enfants jouissent du droit à l’éducation conformément aux articles 28 et 29 de la Convention, et pour que les enfants handicapés soient intégrés dans le système éducatif ordinaire conformément à l’article 3 de la Convention. Il encourage l’État partie à accroître les ressources publiques allouées à l’enseignement obligatoire et à prendre des mesures pour mettre un terme à la participation des familles aux «fonds scolaires», pratique de nature à limiter l’accès à l’éducation des enfants les plus vulnérables. Il encourage par ailleurs l’État partie à recueillir des données ventilées concernant les élèves qui sont expulsés, qui abandonnent l’école ou qui connaissent d’autres problèmes scolaires et à proposer à ceux ‑ci des services d’assistance et de conseil.
7. Mesures spéciales de protection
Enfants réfugiés et enfants déplacés dans leur propre pays
572.Le Comité regrette que les recommandations qu’il a formulées au paragraphe 55 de ses précédentes observations finales n’aient pas encore été pleinement mises en œuvre. De plus, le Comité note qu’il n’y a pas eu de progrès en ce qui concerne le droit des personnes déplacées à rentrer chez elles de leur plein gré dans la sécurité et la dignité et il regrette que le rapport de l’État partie ne comporte aucune information sur les efforts déployés pour améliorer la situation des personnes déplacées à l’intérieur du pays, conformément à ce qui avait été prévu dans le cadre de la «Nouvelle approche». Il est aussi préoccupé par la situation des enfants réfugiés et par l’insuffisance des programmes en faveur des enfants réfugiés, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables.
573. Le Comité réitère les recommandations qu’il avait formulées à la suite de l’examen du rapport initial. De plus, il invite instamment l’État partie à accorder une attention particulière à la situation des enfants déplacés à l’intérieur du pays et à leur famille, tout en continuant à défendre leur droit de rentrer chez eux de leur plein gré dans la sécurité et la dignité. Il recommande en outre à l’État partie de modifier la loi de 1998 sur les réfugiés et les règlements connexes afin de refléter pleinement les engagements pris en vertu de la Convention relative aux statuts des réfugiés de 1951 et du Protocole y relatif de 1967 en donnant un statut légal clair aux réfugiés présumés.
Exploitation économique, notamment travail des enfants
574.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. De plus, le Comité se félicite de l’enquête sur le travail des enfants, qui donne à l’État partie l’occasion d’évaluer l’ampleur du problème afin d’y remédier de façon appropriée. Le Comité s’inquiète en revanche de l’implication des enfants dans l’activité économique.
575. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 32 de la Convention, à la Convention n o 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et à la Convention n o 182 de l’OIT, que l’État partie a ratifiées:
a) De prendre des mesures pour assurer l’application de l’article 32 de la Convention, ainsi que des Conventions de l’OIT n os 138 et 182, en tenant dûment compte de la Recommandation de l’OIT (n o 146) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, et de la Recommandation de l’OIT (n o 190) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, 1999;
b) De poursuivre sa coopération avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), et de renforcer sa coopération et son soutien à l’égard des ONG travaillant dans ce domaine.
Exploitation sexuelle et traite
576.Le Comité relève que les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme qui ont examiné des rapports soumis par l’État partie ont constamment exprimé leurs préoccupations en ce qui concerne les pratiques relevant de la traite des personnes, en particulier des femmes, et les insuffisances constatées en matière de protection des femmes, et aussi des jeunes enfants, contre notamment l’exploitation sexuelle et la traite des personnes.
577. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre des mesures pour réduire et prévenir l’exploitation sexuelle et la traite, notamment en sensibilisant les professionnels et le grand public aux problèmes des enfants victimes d’abus sexuels et de la traite, par des activités d’éducation du public, y compris des campagnes dans les médias;
b) D’accroître la protection accordée aux enfants victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite, par des mesures de prévention et de réinsertion sociale et un accès aux soins de santé et à une prise en charge psychologique, de manière coordonnée, y compris en renforçant la coopération avec les ONG compte tenu de la Déclaration, du Programme d’action et de l’Engagement global adoptés dans le cadre du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001;
c) De veiller à la mise en place d’un mécanisme confidentiel, accessible aux enfants et adapté à leurs besoins, pour recevoir et traiter immédiatement les plaintes de tous les enfants, y compris ceux âgés de 15 à 18 ans;
d) De former des responsables de l’application des lois, des travailleurs sociaux et des magistrats chargés de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites au sujet des allégations de mauvais traitements d’enfants, d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants;
e) De ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
f) De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF.
Enfants des rues
578.Le Comité fait sienne la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et les constatations du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en ce qui concerne le nombre élevé d’enfants des rues qui sont fréquemment victimes de réseaux de trafiquants et de diverses autres formes d’exploitation, et relève que le nombre d’enfants vivant dans les rues augmente et que certaines familles laissent des enfants âgés d’à peine 7 ans vivre dans les rues. Par ailleurs, le Comité est profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles les enfants des rues seraient fréquemment victimes de brutalités policières.
579. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De réaliser une étude pour évaluer l’étendue et les causes de ce phénomène et d’envisager de mettre en place, avec la participation des enfants des rues, une stratégie globale visant à freiner l’accroissement de leur nombre, afin de prévenir et limiter ce phénomène, et ce, dans l’intérêt supérieur de ces enfants;
b) De redoubler d’efforts pour protéger les enfants des rues et garantir leur accès à l’éducation et aux services de santé;
c) De renforcer dans ce contexte l’appui et l’assistance aux familles;
d) De continuer à appuyer les ONG qui viennent en aide à ces enfants.
Abus de substances nocives
580.Le Comité partage la vive préoccupation qu’inspire à l’État partie l’ampleur que prend le phénomène de l’abus de substances nocives, mais il regrette que l’État partie ne tienne pas suffisamment compte des préoccupations exprimées et des recommandations formulées dans ses précédentes observations finales, visant notamment à prendre des mesures administratives, sociales et éducatives pour protéger les enfants contre l’usage illicite d’alcool, de stupéfiants et de substances psychotropes et pour éviter qu’ils ne soient utilisés dans la production et le trafic illicites de ces substances.
581. Le Comité réitère sa précédente recommandation à cet égard et encourage l’État partie à renforcer les mesures préventives et à soutenir les programmes de réadaptation destinés aux enfants victimes de l’abus d’alcool, de drogues et de substances toxiques, notamment en sollicitant l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS.
Administration de la justice pour mineurs
582.Le Comité se félicite du transfert du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice, ainsi que de la coopération en cours entre l’État partie et le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe. Toutefois, le Comité est profondément préoccupé par les allégations de maltraitance d’enfants par la police et par l’absence de suivi de ses précédentes recommandations en ce qui concerne la justice pour mineurs.
583. Le Comité réitère sa précédente recommandation visant à ce que l’État partie:
a) Veille à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs et, en particulier, des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu également des discussions du Comité à l’occasion de la journée de débat général qu’il a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs en 1995;
b) Ne recoure à la détention, y compris la détention préventive, qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible et mette au point des mesures de remplacement, telles que travaux d’intérêt général et centres à régime semi ‑ouvert, pour prendre en charge les jeunes délinquants d’une façon plus efficace et appropriée;
c) Compte tenu de l’article 39 de la Convention, prenne les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont eu maille à partir avec la justice pour mineurs, notamment en prévoyant un enseignement approprié et un système de contrôle adéquat pour faciliter la réinsertion;
d) Mette l’accent sur la prévention, notamment en privilégiant le rôle de la famille et de la collectivité, afin de prévenir la délinquance juvénile;
e) Sollicite une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment auprès du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et de l’UNICEF.
Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone
584.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Toutefois, s’il est conscient de la diversité ethnique et religieuse ainsi que de la tolérance qui règnent en Géorgie, le Comité demeure préoccupé par le nombre croissant de cas de discrimination et d’intolérance directe ou indirecte et par l’absence de réaction adéquate, relevée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (CERI) dépendant du Conseil de l’Europe.
585. Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le racisme, la xénophobie, la discrimination et l’intolérance, notamment en veillant à suivre les recommandations formulées par les organes conventionnels des Nations Unies et par la CERI, en particulier dans ce qu’elles ont trait aux enfants. Le Comité souligne le rôle important de l’éducation à cet égard et encourage l’État partie à continuer à soutenir l’enseignement dans les langues des minorités, ainsi que l’enseignement dans la langue maternelle de la population de souche géorgienne qui n’y a pas accès.
8. Protocoles facultatifs
586. Le Comité encourage l’État partie à ratifier les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.
9. Diffusion du rapport, des réponses écrites et des observations finales
587. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu’il soit envisagé de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des débats correspondants et les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter, à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et dans l’opinion publique, y compris parmi les organisations non gouvernementales intéressées, un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.
10. Prochain rapport
588.Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus et le Comité invite l’État partie à soumettre son troisième rapport périodique d’ici au 1 er juillet 2006. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118).
C. Examen des rapports présentés conformément au Protocole facultatif
Observations finales: Nouvelle ‑Zélande
589.Le Comité a examiné le rapport initial de la Nouvelle‑Zélande (CRC/C/OPAC/NZL/1) à sa 897e séance (voir CRC/C/SR.897), tenue le 18 septembre 2003, et a adopté à sa 918e séance tenue le 3 octobre 2003 (voir CRC/C/SR.918) les observations finales ci‑après.
A. Introduction
590.Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté un rapport détaillé, le premier de ce type qui ait été soumis au Comité en vertu du Protocole facultatif. Tout en se félicitant du dialogue franc et ouvert qui s’est engagé avec la délégation de la Nouvelle‑Zélande, le Comité regrette que celle‑ci n’ait pas compté parmi ses membres un représentant du Ministère de la défense, qui aurait pu répondre à des questions précises.
B. Aspects positifs
591.Le Comité se félicite des activités d’assistance technique entreprises et de l’aide financière fournie par l’État partie, au niveau tant international que bilatéral, afin de prévenir l’implication d’enfants dans des conflits armés et d’aider la réadaptation d’enfants victimes de conflits armés, et la réhabilitation et la réadaptation d’enfants combattants.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Utilisation dans des hostilités
592.Le Comité se félicite de l’adoption de l’amendement au Defence Act de 1990 (loi relative à la défense), qui stipule que nul ne peut être assujetti au service actif avant l’âge de 18 ans. Il constate cependant avec préoccupation que l’ordonnance sur l’administration des forces de défense (Defence Force Orders for Administration) du 15 février 2002 ne mentionne que le service actif en dehors de la Nouvelle‑Zélande et autorise donc implicitement l’affectation au service actif en Nouvelle‑Zélande de soldats âgés de moins de 18 ans.
593. Le Comité recommande que l’État partie modifie l’ordonnance sur l’administration des forces de défense pour interdire expressément le service actif de soldats âgés de moins de 18 ans en Nouvelle ‑Zélande et en dehors de la Nouvelle ‑Zélande.
Engagement volontaire
594.Le Comité note que le Defence Force Orders for Administration fixe à 17 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire. Il constate cependant avec préoccupation que cette limite d’âge n’a pas été spécifiée dans le Defence Act de 1990 (loi relative à la défense) et que le Guardianship Act (loi relative à la tutelle) autorise le recrutement dans les forces armées de personnes mariées âgées de moins de 18 ans.
595.Le Comité recommande que l’État partie modifie le Defence Act et le Guardianship Act en fixant l’âge de l’engagement volontaire à 17 ans pour toutes les personnes. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager la possibilité de porter à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire.
596. En ce qui concerne les incitations à l’enrôlement et compte tenu du fait qu’une importante proportion des nouvelles recrues des forces armées est issue du corps des cadets, le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur le corps des cadets, en particulier sur la manière dont les activités du corps des cadets répondent aux objectifs énoncés en matière d’éducation à l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale n o 1 du Comité, ainsi que des renseignements sur les activités de recrutement entreprises par les forces armées dans le corps des cadets.
Aide à la réadaptation physique et psychologique
597. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les enfants réfugiés et migrants relevant de sa compétence qui pourraient avoir été impliqués dans des hostilités dans leur pays d’origine, et sur l’aide fournie pour leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.
Formation/diffusion du Protocole facultatif
598. Le Comité recommande que l’État partie entreprenne, à l’intention de tous les groupes professionnels concernés, et plus particulièrement du personnel militaire, des actions systématiques d’éducation et de formation sur les dispositions de la Convention. Le Comité recommande en outre que l’État partie fasse largement connaître les dispositions du Protocole facultatif parmi les enfants, par le biais, notamment, de programmes scolaires.
Diffusion de la documentation
599. Eu égard au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites soumises par l’État partie soient largement accessibles au public et que l’État partie envisage de publier le rapport, ainsi que les comptes rendus analytiques et les observations finales le concernant adoptés par le Comité. Un tel document devrait être largement distribué afin de susciter au sein de l’État, du Parlement et du grand public, y compris dans les organisations non gouvernementales intéressées, un débat et une prise de conscience sur le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et son suivi.
Prochain rapport
600. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, attendu le 5 novembre 2008 conformément à l’article 44 de la Convention.
IV. COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS
601.Avant et pendant la réunion du groupe de travail de présession, de même que durant la session elle‑même, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises avec des organes et institutions spécialisées des Nations Unies ainsi qu’avec d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient en permanence avec eux conformément à l’article 45 de la Convention.
602.Le 15 août 2003, des membres du Comité originaires de la région d’Amérique latine ont rencontré, à Montevideo, des représentants de l’Institut interaméricain des enfants. Les discussions et travaux ont été axés sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux organismes à l’avenir, s’agissant en particulier du processus d’établissement de rapports au titre de la Convention et du suivi des recommandations adoptées par le Comité. Le Comité a également établi des premiers contacts de travail avec la Banque interaméricaine de développement, sise à Washington, D.C.
603.Le HCDH et l’UNICEF ont organisé les 12 et 13 septembre 2003 un atelier à l’intention des cinq membres du Comité originaires de pays arabes. Le Président, M. Jaap Doek, a également participé à cet atelier, qui avait pour but d’élaborer la contribution du Comité à la réunion de haut niveau organisée en janvier 2004 à Tunis par la Ligue arabe et de débattre des réserves formulées au sujet de la Convention relative aux droits de l’enfant.
604.Le 15 septembre 2003, à sa 891e séance, le Comité a rencontré Mme Yakin Ertürk, qui venait d’être nommée par la Commission des droits de l’homme Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences. Les membres du Comité et la Rapporteuse spéciale ont procédé à un échange de vues sur certaines tendances récentes de ce phénomène et sur les moyens de coopérer à l’avenir.
605.Le 29 septembre 2003, le Comité a rencontré quatre représentantes du Groupe de travail sur les droits des enfants handicapés, constitué par l’organisation Disability Awareness in Action. La délégation du Groupe de travail se composait de Mme Kicki Nordström, Présidente de l’Union mondiale des aveugles, Mme Tara Flod, Mme Gerison Landsdown et Mme Sofi Grandberg. Le Groupe de travail sur les droits des enfants handicapés a été créé dans le prolongement d’une recommandation formulée par le Comité des droits de l’enfant lors de sa journée de débat général consacrée aux droits des enfants handicapés. Les représentantes du Groupe de travail ont principalement parlé des tendances et faits nouveaux récents dans ce domaine ainsi que des résultats des travaux entrepris en Roumanie, au Salvador, en Afrique du Sud et au Népal.
606.Le 30 septembre 2003, le Comité a rencontré deux représentants de l’Institut international pour les droits de l’enfant et le développement, basé à l’Université de Victoria (Canada), Mme Gerison Landsdown et M. Stuart Hart, qui ont présenté un projet visant à élaborer des programmes d’éducation relatifs aux droits fondamentaux des enfants à l’intention des professionnels travaillant avec et pour les enfants.
V. FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL
607.À sa 907e séance, tenue le 25 septembre 2003, le Comité a décidé d’organiser durant sa trente‑septième session (septembre‑octobre 2004) une journée de débat général sur le thème «Mise en œuvre des droits de l’enfant au stade de la petite enfance». Le Comité adoptera le plan d’ensemble de la journée de débat général à sa trente‑cinquième session (janvier 2004). Les membres suivants du Comité feront office de points focaux pour la journée de débat: Mme Chutikul, M. Krappman, Mme Lee, M. Liwski, Mme Sardenberg et Mme Ouedraogo.
VI. JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL
608.Le 19 septembre 2003, le Comité a consacré une journée de débat général au thème «Les droits des enfants autochtones», proposé par l’Instance permanente sur les questions autochtones à sa première session, tenue en mai 2002 (E/2002/43 (Part I)‑E/CN.19/2002/3 (Part I)) et par l’Institut international de recherche sur les droits de l’enfant, basé à New York (États‑Unis d’Amérique). Le Comité a décidé d’adopter ce thème pour deux raisons: premièrement, parce que l’article 30 de la Convention des droits de l’enfant est la seule disposition d’un instrument international relatif aux droits de l’homme reconnaissant expressément les enfants autochtones en tant que titulaires de droits, et, deuxièmement, le fait que lors de l’examen des États parties, le Comité s’était rendu compte que les enfants autochtones étaient souvent confrontés à des difficultés particulières pour exercer leurs droits fondamentaux.
609.Se fondant sur les délibérations du 19 septembre 2003, le Comité a adopté une liste de recommandations, qui ne sont nullement exhaustives et portent plus particulièrement sur les questions abordées durant la journée de débat. Comme il est indiqué dans le plan d’ensemble (CRC/C/124), le Comité a préféré restreindre le débat à deux grands domaines: a) non‑discrimination, racisme et xénophobie, s’agissant en particulier de l’accès aux services de base et au système de justice et d’ordre public; b) la spécificité culturelle des enfants autochtones et la relation qu’elle entretient avec leur droit à l’identité et à l’éducation.
610.Plus de 120 personnes représentant des gouvernements, des ONG, des institutions nationales de défense des droits de l’homme et des institutions spécialisées, programmes et fonds des Nations Unies ont participé à la journée de débat. Une liste des contributions des participants figure dans l’annexe II au présent rapport.
Résumé des délibérations
611.La journée de débat a été ouverte par le Président du Comité des droits de l’enfant, M. J. E. Doek, qui a indiqué que cette journée avait pour objet de conférer une visibilité accrue aux droits des enfants autochtones et d’y sensibiliser davantage ainsi que d’encourager les États parties et les organisations s’occupant d’enfants autochtones à mettre en œuvre une démarche davantage axée sur les droits. Le Président a donné lecture d’un message de soutien adressé par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, dans lequel l’attention des participants était appelée sur l’insuffisance de données relatives à la situation des enfants autochtones.
612.La séance plénière a été ouverte par le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme par intérim, M. Bertrand Ramcharan, qui a rappelé la manière dont les Nations Unies avaient traité les droits des populations autochtones dans le passé et a souligné que la journée de débat s’inscrivait dans un processus continu tendant à mieux comprendre la situation des communautés autochtones et à s’informer de leurs préoccupations.
613.M. Ramcharan a rappelé que l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques constituait en fait la base de l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant, aux termes duquel «Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.» Les rédacteurs de la Convention relative aux droits de l’enfant avaient toutefois inclus dans l’article 30 une référence spécifique aux enfants autochtones, qui ne figurait pas dans l’article 27 du Pacte.
614.Tout en notant que l’article 27 du Pacte n’énonçait pas un droit collectif à l’autodétermination, M. Ramcharan a indiqué que dans son Observation générale no 23 de 1994, le Comité des droits de l’homme avait considéré qu’avoir sa propre vie culturelle pouvait «consister en un mode de vie étroitement associé au territoire et à l’utilisation de ses ressources. Cela peut être vrai en particulier des membres de communautés autochtones constituant une minorité.».
615.Le discours du Haut‑Commissaire par intérim a été suivi par les interventions de deux représentants des jeunes autochtones: M. Adam Kuleit Ole Mwarabu (Tanzanie) et M. Rafael Chela (Équateur). Entre autres grandes questions, M. Mwarabu a abordé la relation existant entre le droit à l’éducation et la reconnaissance de la spécificité culturelle des communautés autochtones, indiquant que dans sa communauté de nombreux parents craignaient qu’en fréquentant l’école leurs enfants soient assimilés et perdent leur culture. Ce dilemme avait pour cause profonde que les parents et dirigeants communautaires autochtones n’étaient pas associés au développement de l’éducation formelle, si bien que le système était inadapté à leurs besoins. La nécessité de faire participer les autochtones à la conception et à l’exécution des programmes était également manifeste dans les domaines de la santé et du développement économique.
616.M. Chela a lui aussi insisté sur ce point. Une participation accrue constituait un moyen important de favoriser la prise en considération appropriée des besoins et préoccupations des communautés autochtones, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé et des services sociaux. La promotion et la protection des droits des enfants autochtones se heurtaient en outre à un obstacle supplémentaire: l’insuffisance de données sur l’exercice des droits dont ils sont titulaires en vertu de la Convention. M. Chela a donc préconisé des mesures visant à recueillir des données sur les enfants autochtones dans le souci de s’attaquer à la discrimination à leur encontre sur le plan de la jouissance de ces droits.
617.La séance d’ouverture s’est achevée avec l’intervention de M. Wilton Littlechild, membre de l’Instance permanente sur les questions autochtones, qui a présenté les recommandations que l’Instance permanente avait adressées au Comité des droits de l’enfant et à d’autres organismes des Nations Unies s’occupant des enfants. L’Instance permanente avait conscience qu’un rôle déterminant revenait au Comité dans le suivi et la mise en œuvre des droits des enfants autochtones, ce par le canal du processus d’examen des rapports soumis par les États parties en application de la Convention. L’Instance permanente recommandait en conséquence qu’au cours de son dialogue avec les États parties relatif aux communautés autochtones le Comité porte une attention particulière à la situation des familles autochtones, au droit à l’alimentation et à l’eau ainsi qu’à la protection des enfants autochtones en cas de conflit armé.
618.À l’issue de la séance d’ouverture, les participants se sont répartis en deux groupes de travail chargés d’examiner respectivement l’un des deux sous‑thèmes mentionnés plus haut et de formuler des recommandations y relatives.
619.Les délibérations du premier groupe de travail ont porté sur un large éventail de sujets de préoccupation, dont: la surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de protection de remplacement et de justice pour mineurs; la vulnérabilité accrue des enfants autochtones à la maltraitance, à la traite et à l’exploitation; l’importance d’une sensibilité aux différences culturelles dans le cadre de la prestation de services de santé, d’éducation et autres services sociaux aux enfants autochtones. Les participants au groupe de travail ont appelé les États parties et les organismes des Nations Unies à consacrer davantage d’efforts à la collecte de données sur les enfants autochtones et, le cas échéant, à mettre au point des indicateurs plus spécifiques. De la sorte, des interventions plus ciblées pourraient être conçues en vue de remédier à la discrimination à l’encontre des enfants autochtones dans tous les domaines. On s’est dans l’ensemble accordé à reconnaître que la discrimination persistait tout en convenant qu’il fallait mettre davantage en lumière les expériences positives et les réussites.
620.Dans le souci d’assurer l’égalité d’accès aux services de base, le groupe de travail a en outre proposé que les États parties, les ONG ainsi que les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies s’emploient à rendre les services en place en faveur des enfants (services sociaux, santé, éducation, justice pour mineurs, protection de remplacement) plus sensibles et mieux adaptés aux spécificités culturelles. Les communautés autochtones devraient non seulement participer à la conception des services et à l’élaboration des programmes mais aussi compter certains de leurs membres parmi les personnes chargées de gérer et de fournir ces services.
621.Le deuxième groupe de travail, axé sur la spécificité culturelle, a engagé ses délibérations en partant de l’idée selon laquelle égal ne signifiait pas identique. Les participants ont donc insisté sur la nécessité pour les enfants autochtones de préserver leur identité propre, notamment leur culture et leur langue. Cela supposait tout d’abord le droit de recevoir un nom propre à leur groupe ou communauté. Plus généralement, il a été indiqué que les enfants autochtones devraient se voir garantir le droit de jouir de leur propre culture dans la vie quotidienne. L’assimilation forcée débouchait sur le manque d’estime de soi parmi les enfants autochtones, ce qui expliquait en partie le taux élevé de suicides et de consommateurs de drogues et d’alcool au sein de ce groupe de population.
622.À cet égard, on a estimé que l’éducation constituait un élément particulièrement important pour l’exercice de leurs droits par les enfants autochtones. Les participants ont souligné la nécessité de modifier ou d’adapter les programmes scolaires afin de dispenser à tous les enfants un enseignement relatif à la culture autochtone. En outre, l’éducation bilingue constituait un élément très important à prendre en considération, de même que le recrutement et la formation d’un nombre accru d’enseignants appartenant à des populations autochtones. Afin de mettre en œuvre pareilles mesures, le groupe de travail a recommandé d’accroître les ressources financières et humaines affectées à l’éducation, y compris à l’éducation de la petite enfance. Le groupe de travail a été d’avis que la vigueur des communautés autochtones pourrait être mise à profit pour accomplir des progrès sensibles dans ces domaines.
623.Les recommandations des deux groupes de travail ont été présentées lors de la séance plénière de clôture. Récapitulant les travaux de la journée de débat, Mme Ida Nicolaisen de l’Instance permanente sur les questions autochtones a fait observer qu’une partie considérable des délibérations avait porté sur les défis auxquels étaient confrontés les enfants autochtones mais qu’il avait également été question des points forts des communautés autochtones.
Recommandations
624.À la fin de la session, le 3 octobre 2003, s’inspirant des propositions formulées durant la journée de débat, le Comité des droits de l’enfant a adopté les recommandations ci‑après.
Le Comité des droits de l’enfant,
Rappelant que les articles 30, 17 d) et 29.1 c) et d) de la Convention relative aux droits de l’enfant sont les seules dispositions d’un instrument international relatif aux droits de l’homme reconnaissant expressément les enfants autochtones en tant que titulaires de droits,
À la lumière des recommandations du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones relatives aux enfants, formulées dans ses rapports annuels et ses rapports de mission à la Commission des droits de l’homme,
Donnant suite à la demande adressée par l’Instance permanente sur les questions autochtones au Comité des droits de l’enfant tendant à organiser une journée de débat général sur les droits des enfants autochtones afin de sensibiliser davantage aux droits des enfants autochtones (E/2002/43 (Part I)‑E/CN.19/2002/3 (Part I)), et à la lumière des recommandations de l’Instance permanente relatives aux droits des enfants autochtones, adoptées à l’occasion de ses deux premières sessions en 2002 et 2003,
Compte tenu de la Décennie internationale des populations autochtones du monde 1994‑2004,
Eu égard à la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants,
Ayant connaissance des travaux en cours du Groupe de travail intersessions à composition non limitée chargé d’un projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et du Groupe de travail sur les populations autochtones concernant des questions telles que l’autodétermination, les droits fonciers et d’autres droits collectifs,
Notant que les enfants autochtones − alors qu’ils sont proportionnellement bien plus exposés que les autres à certains phénomènes tels que le placement en institution, l’urbanisation, la consommation de drogues et d’alcool, la traite, les conflits armés, l’exploitation sexuelle et le travail des enfants − ne sont pas suffisamment pris en considération dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes en faveur de l’enfance,
I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
1.Rappelle énergiquement qu’en vertu des articles 2 et 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États parties sont tenus de promouvoir et protéger les droits fondamentaux de tous les enfants autochtones;
2.Réaffirme son souci de promouvoir et protéger les droits fondamentaux des enfants autochtones en abordant plus systématiquement la situation des enfants autochtones au titre de toutes les principes et dispositions pertinents de la Convention lors de l’examen des rapports périodiques des États parties;
3.Appelle les États parties, les institutions spécialisées, les fonds et programmes des Nations Unies, la Banque mondiale et les banques régionales de développement, ainsi que la société civile à adopter en ce qui concerne les enfants autochtones une approche élargie fondée sur les droits reposant sur la Convention et les autres normes internationales pertinentes, telles que la Conventions no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, et encourage le recours à des interventions à assise communautaire aux fins d’assurer une prise en considération aussi grande que possible de la spécificité culturelle de la communauté affectée. Une attention particulière devrait en outre être portée à la diversité des situations et des conditions dans lesquelles vivent les enfants;
4.Constate, comme il est indiqué dans l’Observation générale no 23 (1994) du Comité des droits de l’homme sur les droits des minorités et dans la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail, que l’exercice des droits consacrés par l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier le droit de jouir de sa culture, peut consister en un mode de vie étroitement associé au territoire et à l’utilisation de ses ressources. Ce constat pourrait être particulièrement vrai pour les membres de communautés autochtones constituant une minorité;
II. INFORMATION, DONNÉES ET STATISTIQUES
5.Demande aux États parties, aux institutions spécialisées, aux fonds et programmes des Nations Unies, en particulier au Fonds des Nations Unies pour l’enfance et à l’Organisation internationale du Travail, à la Banque mondiale et aux banques régionales de développement, ainsi qu’à la société civile − y compris les groupes autochtones −, de fournir au Comité dans le cadre de l’examen par le Comité de la mise en œuvre de la Convention à l’échelon du pays des informations spécifiques sur les lois, politiques et programmes visant à mettre en œuvre les droits des enfants autochtones;
6.Recommande que les États parties renforcent les mécanismes de collecte de données sur les enfants afin de mettre en évidence les carences et obstacles entravant l’exercice de leurs droits fondamentaux par les enfants autochtones et en vue de mettre au point des textes législatifs, politiques et programmes tendant à remédier à ces carences et obstacles;
7.Encourage la réalisation de recherche supplémentaire, portant notamment sur la mise au point d’indicateurs communs ainsi que sur la situation des enfants autochtones dans les zones rurales comme urbaines, par les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies, les institutions spécialisées, les programmes et fonds, les organisations internationales, la société civile et les établissements universitaires. À ce propos, le Comité demande à toutes les parties intéressées d’envisager de mettre en route une étude mondiale sur les droits des enfants autochtones;
III. PARTICIPATION
8.Recommande, à la lumière de l’article 12 ainsi que des articles 13 à 17 de la Convention, que les États parties collaborent étroitement avec les populations et organisations autochtones en vue de parvenir à un consensus sur des stratégies, politiques et projets de développement tendant à mettre en œuvre les droits des enfants, mettent en place des mécanismes institutionnels adaptés associant tous les acteurs pertinents et débloquent des fonds suffisants pour faciliter la participation des enfants à la conception, l’exécution et l’évaluation de ces programmes et politiques;
IV. NON‑DISCRIMINATION
9.Appelle les États parties à mettre en œuvre intégralement l’article 2 de la Convention et à prendre les mesures voulues, notamment d’ordre législatif, pour faire en sorte que les enfants autochtones jouissent de tous leurs droits sur un pied d’égalité et sans discrimination, en particulier de l’égalité d’accès à des services adaptés à leur spécificité culturelle, en particulier en matière de santé, d’éducation, de prestations sociales de logement, d’eau potable et d’assainissement;
10.Recommande que les États parties, les organisations internationales et la société civile intensifient leurs efforts visant à dispenser aux professionnels travaillant avec et pour les enfants autochtones une éducation et une formation sur la Convention et les droits des populations autochtones;
11.Recommande également que les États parties, avec la pleine participation des communautés et enfants autochtones, lancent des campagnes de sensibilisation de la population, en particulier par le canal des médias, en vue de combattre les attitudes négatives et les idées erronées à l’égard des populations autochtones;
12.Demande aux États parties d’inclure, dans les renseignements actualisés qu’ils fournissent au Comité sur les mesures et programmes entrepris pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, des données précises et détaillées sur la situation des enfants autochtones.
V. LOI ET ORDRE PUBLIC, Y COMPRIS LA JUSTICE POUR MINEURS
13.Le Comité suggère que les États parties respectent − dans la mesure de leur compatibilité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention et des autres normes et règles pertinentes des Nations Unies − les méthodes coutumières appliquées par les populations autochtones pour traiter des infractions pénales commises par des enfants, si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
14.Demande au Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones de prêter une attention particulière aux questions liées à la justice pour mineurs dans le rapport sur les populations autochtones et l’administration de la justice qu’il doit soumettre à la Commission des droits de l’homme à sa soixantième session, en 2004;
VI. DROIT À L’IDENTITÉ
15.Appelle les États parties à veiller à la pleine application des articles 7 et 8 de la Convention pour tous les enfants autochtones, notamment en:
a)Veillant à l’existence d’un système gratuit, efficace et accessible pour tous d’enregistrement des naissances;
b)Autorisant les parents autochtones à donner à leurs enfants un nom de leur propre choix et en respectant le droit de l’enfant à préserver son identité;
c)Prenant toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants autochtones ne soient apatrides ou ne le deviennent;
16.Recommande que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants autochtones jouissent de leur propre culture et puissent utiliser leur propre langue. À cet égard, les États parties devraient prêter une attention particulière à l’article 17 d) de la Convention, qui engage les États parties à encourager les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones;
VII. MILIEU FAMILIAL
17.Recommande que les États parties prennent des mesures efficaces pour garantir l’intégrité des familles autochtones et les aider à assumer leurs responsabilités en matière d’éducation de leurs enfants, conformément aux articles 3, 5, 18, 20, 25 et 27.3 de la Convention. Aux fins de la conception de mesures à cet effet, le Comité recommande que les États parties recueillent des données sur la situation familiale des enfants autochtones, y compris sur les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement et sur les procédures d’adoption. Le Comité recommande en outre que la préservation de l’intégrité des familles et communautés autochtones soit prise en considération dans les programmes de développement, les services sociaux, les programmes de santé et d’éducation concernant les enfants autochtones. Le Comité rappelle aux États parties que, s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être séparé de son milieu familial, le placement en institution ne devrait être utilisé qu’en tant que mesure de dernier recours si aucun placement n’est possible dans la communauté et faire l’objet d’un réexamen périodique. Conformément à l’article 20.3 de la Convention, il doit être dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
VIII. SANTÉ
18.Recommande que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le droit à la santé des enfants autochtones, eu égard à la faiblesse relative des indicateurs de mortalité infantile, de couverture vaccinale et de nutrition chez ce groupe d’enfants. Une attention spéciale devrait également être portée aux adolescents s’agissant de l’abus de drogues, la consommation d’alcool, la santé mentale et l’éducation sexuelle. Le Comité recommande aussi que les États parties élaborent et exécutent des politiques et programmes tendant à assurer l’égalité d’accès des enfants autochtones à des services de santé adaptés à leur spécificité culturelle;
IX. ÉDUCATION
19.Recommande que les États parties assurent l’accès des enfants autochtones à une éducation adaptée et de grande qualité tout en prenant des mesures complémentaires tendant à mettre un terme au travail des enfants, notamment en dispensant une éducation informelle si besoin est. À cet égard, le Comité recommande que les États parties, avec la participation active des communautés et enfants autochtones:
a)Réexaminent et révisent les programmes et manuels scolaires en vue d’inculquer à tous les enfants le respect de l’identité culturelle, de l’histoire, de la langue et des valeurs des autochtones, conformément à l’Observation générale no 1 du Comité (2001) sur les buts de l’éducation;
b)Donnent effet au droit des enfants autochtones à apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue autochtone ou dans la langue la plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent, ainsi que dans la langue nationale ou les langues nationales du pays dans lequel ils vivent;
c)Prennent des mesures destinées à remédier efficacement aux taux d’abandon scolaire supérieurs à la moyenne observés chez les jeunes autochtones et veillent à ce que les enfants autochtones bénéficient d’une préparation adéquate à l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à la réalisation de leurs aspirations, économiques, sociales et culturelles ultérieures;
d)Prennent des mesures efficaces en vue d’accroître le nombre d’enseignants membres des communautés autochtones ou parlant des langues autochtones, leur dispensent une formation adaptée et veillent à ce qu’ils ne fassent pas l’objet d’une discrimination par rapport aux autres enseignants;
e)Affectent des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes pour assurer la mise en œuvre efficace de ces programmes et politiques;
X. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET SUIVI
20.Encourage une coopération accrue dans le domaine des questions autochtones entre organes créés en application de traités relatifs aux droits de l’homme et mécanismes des Nations Unies;
21.Demande aux titulaires de mandats thématiques et de mandats géographiques de la Commission des droits de l’homme de porter une attention spéciale à la situation des enfants autochtones dans leurs champs de compétence respectifs;
22.Recommande que le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones consacre aux droits des enfants autochtones un des rapports qu’il soumet annuellement à la Commission des droits de l’homme. Au titre des préparatifs d’un tel rapport une étude devrait être consacrée à la suite donnée par tous les États parties à la Convention aux recommandations issues de la journée de débat général du Comité;
23.Encourage les institutions des Nations Unies ainsi que les donateurs multilatéraux et bilatéraux à élaborer et soutenir des programmes axés sur les droits en faveur des enfants autochtones de toutes les régions et avec leur participation;
24.Conscient de la capacité des communautés autochtones à remédier à nombre des problèmes susmentionnés, appelle l’Instance permanente sur les questions autochtones et le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones à coordonner l’élaboration d’un répertoire des meilleures pratiques en matière de promotion et de protection des droits des enfants autochtones, en consultation avec les organisations non gouvernementales compétentes, les experts autochtones et les enfants autochtones.
VII. MÉTHODES DE TRAVAIL
625.À la séance d’ouverture (890e) de la session, le 15 septembre 2003, le Comité a modifié son règlement intérieur provisoire (CRC/C/4) en remplaçant dans l’article 11 le mot «dix» par «dix‑huit» compte tenu de l’augmentation du nombre des membres du Comité (amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention entré en vigueur le 18 novembre 2002). À la même séance, le Comité est également convenu que son règlement intérieur provisoire amendé s’appliquerait également à l’examen des rapports soumis en application des deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.
626.À sa 917e séance, le 2 octobre 2003, le Comité a examiné ses méthodes de travail en relation avec l’examen des rapports initiaux soumis au titre des deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention.
VIII. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
627.À sa 911e séance, le 29 septembre 2003, le Comité a examiné son projet d’observation générale sur «Les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant». Le Comité a adopté cette observation générale le 3 octobre 2003, à sa trente‑quatrième session.
IX. PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TRENTE ‑CINQUÈME SESSION
628.Le projet d’ordre du jour provisoire de la trente‑cinquième session du Comité est le suivant:
1.Adoption de l’ordre du jour.
2.Questions d’organisation.
3.Présentation de rapports par les États parties.
4.Examen des rapports présentés par les États parties.
5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.
6.Méthodes de travail du Comité.
7.Observations générales.
8.Rapport biennal à l’Assemblée générale.
9.Réunions futures.
10.Questions diverses.
X. ADOPTION DU RAPPORT
629.À sa 918e séance, le 3 octobre 2003, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa trente‑quatrième session. Le rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.
ANNEXES
Annexe I
COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Noms |
Pays dont le membre est ressortissant |
M. Ibrahim Abdul Aziz AL‑SHEDDI* |
Arabie saoudite |
Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL‑THANI * |
Qatar |
Mme Joyce ALUOCH * |
Kenya |
Mme Saisuree CHUTIKUL * |
Thaïlande |
M. Luigi CITARELLA * |
Italie |
M. Jacob Egbert DOEK** |
Pays‑Bas |
M. Kamel FILALI ** |
Algérie |
Mme Moushira KHATTAB ** |
Égypte |
M. Hatem KOTRANE ** |
Tunisie |
M. Lothar Friedrich KRAPPMANN ** |
Allemagne |
Mme Yanghee LEE * |
République de Corée |
M. Norberto LIWSKI ** |
Argentine |
Mme Rosa Maria ORTIZ ** |
Paraguay |
Mme Awa N’Deye OUEDRAOGO ** |
Burkina Faso |
Mme Marilia SARDENBERG * |
Brésil |
Mme Lucy SMITH * |
Norvège |
Mme Marjorie TAYLOR ** |
Jamaïque |
Mme Nevena VUCKOVIC‑SAHOVIC * |
Serbie‑et‑Monténégro |
Annexe II
JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL SUR LES DROITS DES ENFANTS AUTOCHTONES
Liste des communications reçues (consultables sur le site www.crin.org , uniquement dans la ou les langues de soumission)
1.Communication de l’Instance permanente sur les questions autochtones.
2.Communication de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
3.Communication de l’International Institute for Child Rights and Development, Université de Victoria, Canada. Soumise par Philip Cook.
4.Communication de World Vision.
5.Isolated Communities and Ignored Claims: Tribal Children’s Right to Education in India. Communication soumise par Archana Mehendale.
6.Child Programme. Communication de l’Universidad Autónoma Metropolitana − Mexico.The rights in the cultural diversity.
7.Communication du Gouvernement norvégien.
8.The rights of indigenous children. Cultural Specificity in the Canadian Educational Curriculum. Communication soumise par Lora Kihorany et Karineh Madessian.
9.Communication de la Religious Society of Friends (Quakers) in Australia Incorporated. Indigenous Concerns the Committee.
10.Communication de la Bernard van Leer Foundation. Indigenous children and early childhood development programmes: A matter of access and content.
11.Communication du Gouvernement mexicain.
12.Communication de l’UNICEF. Implementing the right to education for indigenous children.
13.Communication du CORE Centre for Organization Research and Education (Indigenous People’s Centre for Policy and Human Rights in India’s North East).
14.Child Rights. Communication de l’International Research Institute, soumise par Cynthia Price Cohen.
15.Communication du Gouvernement bolivien.
16.Communication de l’Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, Human Rights and Equal Opportunity Commission of Australia. Identity and Culture.
17.Communication de l’Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, Human Rights and Equal Opportunity Commission of Australia. Non‑discrimination and equality.
18.Communication de l’Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, Human Rights and Equal Opportunity Commission of Australia. Law and public order, including juvenile justice.
19.The child of Bangladesh. Communication soumise par Suman Barua.
20.Communication soumise par Human Rights Watch. Discrimination against Bedouin Children in Israel’s Schools.
21.Analysis and Challenges for the Rights of the Indigenous Children in Argentina. Mapuche − Rio Negro Province. Wichis, tobas, pilagás − Formosa Province. Communication soumise par Norberto Liwski (membre du Comité des droits de l’enfant).
22.Violation des droits des enfants et des jeunes appartenant à des populations autochtones en Colombie. Communication soumise par Defense Association of the International Children. DNI Colombia. [En espagnol]
23.Communication soumise par le Centre for Human Evolution Studies and Ius Primi Viri, International Association. Subject: Principle for universal human rights education. Communication soumise par Michele Trimarchi et Luciana Luisa Papeschi.
24.Communication soumise par la First Nations Child and Family Caring Society of Canada. Subject: Non‑discrimination and diversity.
25.Formosa: a province in development which negates social identity and diversity. Communication soumise par Luis María Zapiola.
26.The protection of the rights of the child − legislation, judicial actions and policies. Communication soumise par Jose Martín Gallardo.
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