Nations Unies

CAT/C/50/D/479/2011

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Communication no 479/2011

Décision adoptée par le Comité à sa cinquantième session (6-31 mai 2013)

Communication p résentée par:

E. E. (représenté par sa mère, L. E.)

Au nom de:

E. E.

État partie:

Fédération de Russie

Date de la requête:

26 août 2010 (date de la lettre initiale)

Date de la décision:

24 mai 2013

Objet:

Torture et mauvais traitements pendant l’enquête préliminaire dans l’intention d’obtenir des aveux sous la contrainte

Questions de fond:

Torture et mauvais traitements en détention

Questions de procédure:

Examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement

Article s de la Convention:

1 (par. 1); 2 (par. 3); 4 (par. 1); 15

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants(cinquantième session)

concernant la

Communication no 479/2011

Présentée par:

E. E. (représenté par sa mère, L. E.)

Au nom de:

E. E.

État partie:

Fédération de Russie

Date de la requête:

26 août 2010 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 24 mai 2013,

Ayant achevé l’examen de la requête no479/2011, présentée au nom de E. E. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22de la Convention contre la torture

1.1Le requérant est E. E., de nationalité russe, né en 1966. Il affirme être victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il tient de l’article premier, paragraphe 1, de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 15 de la Convention. Le requérant est représenté par sa mère, L. E.

1.2Dans une note verbale datée du 23 décembre 2011, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication aux motifs que les recours internes n’étaient pas épuisés et que la même question avait déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Le 16 mai 2012, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a décidé d’accéder à la demande de l’État partie, qui souhaitait que la recevabilité de la communication soit examinée d’abord, séparément du fond.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le 16 avril 2002, le requérant, alors conducteur d’autobus sur la ligne Tchekhov-Moscou-Tchekhov, a reçu un appel téléphonique d’un policier l’informant que la police avait besoin de l’interroger. Plus tard le même jour, deux officiers de police du commissariat du district de Tchekhov l’ont arrêté près de son domicile, sans lui donner aucune explication.

2.2Le requérant a été conduit au commissariat du district de Tchekhov, où des policiers ont commencé à le menacer et à le frapper à la tête tout en lui demandant d’avouer le meurtre d’une certaine I. B., disparue le 15 avril 2002 alors qu’elle se rendait en bus de Moscou à Tchekhov.

2.3Le requérant affirme qu’il n’a pas tout de suite été informé de son droit d’être représenté par un avocat, qu’il n’a été officiellement inculpé d’aucun crime, et que son arrestation n’a pas été enregistrée au commissariat de police.

2.4Le 18 avril 2002, le requérant a été soumis à un examen médico-légal, qui n’a révélé aucune blessure corporelle.

2.5Dans la nuit du 19 au 20 avril 2002, le requérant a été conduit dans une forêt isolée − menotté et encagoulé précise-t-il − par quatre policiers, qui lui ont donné une «dernière chance» d’avouer sa culpabilité, sous peine d’être tué. Les policiers ont commencé à le frapper, et il a ensuite été poussé, sur les genoux, tout près d’un feu. L’un de ses genoux a été brulé. Il a aussi reçu des coups au niveau du foie et des reins, dans le dos et les côtes et a à nouveau été menacé d’assassinat. Les policiers ont également menacé de tuer son épouse et sa fille. Le requérant a ensuite été ramené au centre de détention provisoire du commissariat du district de Tchekhov.

2.6Le 20 avril 2002, le requérant a reçu la visite de son conseil, qu’il a informé qu’il faisait l’objet de menaces constantes et qu’il avait peur. Il lui a relaté les événements de la nuit du 19 au 20 avril 2002. Le même jour, le conseil a adressé une plainte au bureau du procureur de la région de Moscou pour dénoncer les mauvais traitements et les menaces subis par le requérant.

2.7Au cours de la nuit du 21 au 22 avril 2002, trois hommes non identifiés sont entrés dans la cellule du requérant. L’un d’eux a expliqué qu’il était le chef de la police criminelle de la ville de Tchekhov. Ils sont repartis après avoir proféré des menaces contre le requérant et sa famille. La nuit suivante, d’autres policiers, accompagnés des proches de la disparue, I. B., sont entrés dans la cellule du requérant. Celui-ci a de nouveau été menacé de mort s’il ne reconnaissait pas sa culpabilité.

2.8Le 22 avril 2002, l’inspecteur principal du bureau du procureur de la région de Moscou à Tchekhov a ordonné que l’on soumette le requérant à un examen médico-légal, ce qui a été fait le 7 mai 2002. Lors de cet examen, le requérant a expliqué au médecin légiste qu’il souffrait d’une douleur aiguë à la poitrine et de vertiges. Il affirme que le médecin lui a répondu, oralement, qu’il avait des côtes cassées. Pourtant, le rapport médico‑légal ne fait état que d’une petite blessure au genou gauche, déjà en voie de guérison. D’après le rapport, la blessure en question aurait pu être causée par exposition à une source de chaleur ou de froid, par un objet de forme courbe ou par des substances chimiques. Par conséquent, l’inspecteur principal du bureau du procureur de la région de Moscou à Tchekhov a, le 28 juin 2002, décidé de ne pas engager de poursuites pénales au sujet de la plainte du requérant pour mauvais traitements.

2.9Le requérant dit qu’il s’est finalement avoué coupable du crime dont il était accusé sous l’effet de la torture, des menaces et des mauvais traitements qu’il subissait. À une date non précisée en novembre 2002, il a été transféré à la prison de la ville de Serpoukhov, où torture et mauvais traitements se seraient poursuivis.

2.10Le 11 mars 2003, le tribunal régional de Moscou a déclaré le requérant coupable en vertu notamment des articles 131, paragraphe 3 (viol) et 105, paragraphe 2 (meurtre en réunion) du Code pénal, et l’a condamné à une peine de vingt et un ans d’emprisonnement. En appel, le 13 mai 2003, la Cour suprême a confirmé le jugement du 11 mars 2003. Le requérant fait valoir que pendant le procès, son conseil a demandé au tribunal régional de Moscou de tenir compte de la question de la torture et de la blessure attestée par le rapport du médecin légiste en date du 7 mai 2002, mais que cette demande a été rejetée.

2.11En juin 2003 et en mai 2004, le conseil du requérant a saisi la Cour suprême dans le cadre de la procédure de contrôle (nadzor), demandant le réexamen de l’affaire, en faisant valoir notamment que le requérant avait, en détention provisoire, subi des actes de torture et des mauvais traitements qui l’avaient amené à faire des aveux. La Cour a rejeté les deux demandes.

2.12En mars 2004, la mère du requérant, agissant au nom de son fils, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant les mauvais traitements infligés à son fils et les aveux auxquels il avait été contraint. En mars 2006, la Cour a déclaré la demande irrecevable en vertu des articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2.13Le 24 novembre 2006, le requérant a déposé une plainte auprès du Procureur général de la Fédération de Russie pour torture, mauvais traitements et condamnation illégale. La plainte a été rejetée le 15 février 2007. Entre cette date et le 3 août 2009, le requérant a déposé des recours similaires auprès d’autres autorités nationales, en vain.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant affirme qu’il a été soumis à la torture et à des mauvais traitements dès le début de sa détention ainsi que lorsqu’il était en détention provisoire, et que l’absence d’enquête sur ses plaintes constitue une violation par l’État partie des droits garantis par l’article premier, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 3, l’article 3 et l’article 4, paragraphe 1, de la Convention.

3.2Il affirme également que les mauvais traitements qui lui ont été infligés au commissariat de police et en prison constituaient des actes de torture destinés à lui extorquer des aveux, en violation de l’article 15 de la Convention.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une note verbale datée du 23 décembre 2011, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il rappelle les faits, indiquant que le 11 mars 2003, le requérant a été reconnu coupable du viol et du meurtre, particulièrement cruel et violent, de I. B., commis en bande organisée dans le but de dissimuler un autre crime, et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt et un ans.

4.2Durant l’enquête préliminaire, le conseil du requérant a saisi le bureau du procureur, invoquant que le requérant avait été maltraité. Une enquête a alors été diligentée, mais les mauvais traitements n’ont pas été confirmés. En conséquence, le bureau du procureur a, le 29 juin 2002, décidé de ne pas engager de poursuites pénales. L’État partie fait observer qu’il n’a pas été fait appel de cette décision.

4.3Cependant, le 25 novembre 2011, le premier procureur adjoint de la région de Moscou a annulé la décision du 29 juin 2002 et les éléments versés au dossier de l’affaire ont été transmis à la direction de l’instruction de la région de Moscou du Comité d’instruction de la Fédération de Russie pour examen complémentaire.

4.4Au vu de ce qui précède, l’État partie soutient que le requérant n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles et que la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.

4.5En outre, l’État partie note que d’après les éléments versés au dossier de l’affaire, en mars 2004, la mère du requérant a adressé une requête similaire au nom de son fils à la Cour européenne des droits de l’homme, et que cette requête a été déclarée irrecevable en vertu des articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’État partie fait valoir que la présente communication devrait elle aussi être déclarée irrecevable, en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, le Comité n’examinant aucune communication dont une autre instance d’enquête ou de règlement a déjà été saisie ou est actuellement saisie.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Le 5 avril 2012, le requérant a réaffirmé qu’il avait été reconnu coupable sur la base des aveux qu’il avait faits sous la contrainte. Son conseil avait demandé au tribunal régional de Moscou de tenir compte du fait que, même si l’examen médico-légal du 18 avril 2002 n’avait constaté aucune blessure corporelle, la présence d’une blessure avait été établie dans le rapport du 7 mai 2002, mais le tribunal avait rejeté cette demande. Le requérant souligne également que l’examen médico-légal du 7 mai 2002 a été pratiqué dix-huit jours après la date à laquelle il avait été maltraité, alors que ses blessures avaient déjà commencé à guérir. Il estime qu’en retardant l’examen médical, les autorités ont cherché à entraver l’enquête concernant sa plainte pour mauvais traitements.

5.2Le requérant conteste par ailleurs amplement la façon dont les tribunaux ont interprété les faits et les éléments de preuve de l’affaire et énumère les vices de procédure qui auraient entaché le procès.

5.3Enfin, il fait valoir que sa requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme a été rejetée parce qu’elle avait été présentée après expiration du délai de six mois (art. 35 de la Convention européenne).

Nouvelles observations de l’État partie

6.1Dans une note verbale datée du 22 mai 2012, l’État partie a ajouté que M. B. avait signalé la disparition de sa fille à la police le 16 avril 2002. Le même jour, le requérant avait été convoqué au commissariat de police du district de Tchekhov et avait expliqué qu’à la fin de son service, la veille, alors que tous les passagers étaient descendus au terminus et qu’il ramenait l’autobus à l’entrepôt, il était tombé en panne. Après avoir effectué la réparation nécessaire, il avait repris le chemin de l’entrepôt où, à son arrivée, un homme l’attendait pour lui demander s’il savait où se trouvait sa fille.

6.2L’État partie a aussi donné des explications détaillées sur la procédure prévue par la législation nationale en vigueur à l’époque des faits concernant les décisions d’arrestation et de détention.

6.3Il ajoute que le 17 avril 2002, le requérant a été arrêté en tant que suspect de meurtre. D’après les éléments du dossier pénal, il a été informé de son droit de ne pas témoigner contre lui-même. Le 18 avril 2002, il a été interrogé et, pendant l’interrogatoire, ne s’est pas plaint d’avoir été soumis à de quelconques mauvais traitements. Le même jour, un médecin légiste l’a examiné et n’a constaté aucune blessure. Le 19 avril 2002, lors de la perquisition menée au domicile du requérant, ni la mère du requérant ni le requérant lui‑même ne se sont plaints de mauvais traitements. Le 20 avril 2002, le conseil du requérant a demandé que celui-ci soit soumis à un nouvel examen médico-légal, demande satisfaite le 22 avril 2002. Le même jour, lors d’un autre interrogatoire, le requérant n’a pas reconnu sa culpabilité et a déclaré que le responsable du viol et du meurtre de I. B. était un certain M. Ya. Durant cet interrogatoire, le requérant ne s’est pas plaint d’avoir subi de quelconques mauvais traitements.

6.4Le 24 avril 2002, M. Ya. a fourni un témoignage précis sur la manière dont le requérant avait commis les crimes contre I. B., en conséquence de quoi, le 26 avril 2002, le requérant a été inculpé de meurtre et de viol (art. 105, par. 2 k), et art. 131, par. 1, du Code pénal).

6.5Le 26 avril 2002, lors d’un interrogatoire, le requérant a réitéré sa déclaration du 22 avril 2002 selon laquelle les crimes avaient été commis par M. Ya.; il ne s’est pas plaint de mauvais traitements.

6.6Lors de l’examen médico-légal pratiqué le 7 mai 2002, une blessure a été constatée au genou gauche du requérant, mais il était impossible d’en établir les causes exactes car elle pouvait avoir été infligée au moyen d’un objet arrondi ou pointu, par exposition à une source de chaleur ou de froid ou par des substances chimiques. À cet égard, l’État partie fait observer que ni le requérant ni son conseil n’ont contesté les conclusions du rapport médico-légal.

6.7Le 8 mai 2002, la mère du requérant et son conseil ont saisi le bureau du procureur de la région de Moscou en invoquant les mauvais traitements que le requérant aurait subis.

6.8Le 20 mai 2002, lors d’un interrogatoire, M. Ya. a de nouveau incriminé le requérant, qui a quant à lui réaffirmé les 21 et 28 mai 2002 que l’auteur des crimes était M. Ya. À ces deux dernières occasions, le requérant ne s’est pas plaint d’avoir subi de mauvais traitements.

6.9Le 28 juin 2002, le bureau du procureur a décidé de ne pas engager de poursuites pénales au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant, car elles n’avaient pas été confirmées.

6.10Le 10 septembre 2002, le requérant a été entendu mais ne s’est pas plaint, durant l’interrogatoire, d’avoir été maltraité. Le 14 septembre 2002, M. Ya. a réitéré sa déclaration selon laquelle l’auteur des crimes était le requérant, tandis que le 17 septembre 2002, le requérant a affirmé ne pas être l’auteur des crimes dont il était accusé, et a désigné M. Ya. comme étant le coupable. Il a maintenu cette déclaration le 17 octobre 2002. Le requérant ne s’est plaint d’aucun mauvais traitement, ni le 17 septembre ni le 17 octobre 2002.

6.11Lors du procès, le conseil du requérant a demandé au tribunal régional de Moscou de tenir compte des conclusions des examens médico-légaux pratiqués les 18 avril et 7 mai 2002; cette demande a été rejetée.

6.12L’État partie note que ni dans le cadre de la procédure de cassation ni dans celui de la procédure de contrôle le requérant n’a-t-il à aucun moment mentionné qu’il avait, pendant l’enquête préliminaire, subi des mauvais traitements dans l’intention de le forcer à s’avouer coupable de la disparition de I. B.

6.13Enfin, l’État partie note que ni pendant l’enquête préliminaire ni devant les tribunaux le requérant n’a avoué être coupable des crimes dont il était accusé.

Nouveaux commentaires du requérant

7.1Le 22 juin 2012, le requérant a très largement réitéré ses commentaires précédents, en particulier au sujet des vices de procédure dont le procès aurait été entaché.

7.2Il réaffirme que c’est sous l’effet des mauvais traitements subis au commissariat de police du district de Tchekhov qu’il a reconnu la présence de I. B. à bord de l’autobus qu’il conduisait le 15 avril 2002. Il soutient également avoir été maltraité durant sa détention à la prison de la ville de Serpoukhov.

7.3Le 23 juillet 2012, le requérant a ajouté qu’il avait épuisé tous les recours internes disponibles. En particulier, il avait, dans le cadre de la procédure de cassation et de la procédure de contrôle, signalé avoir fait l’objet de mauvais traitements infligés dans l’intention de le forcer à s’avouer coupable.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.

8.2Le Comité a noté que l’État partie contestait la recevabilité de la requête. Il constate tout d’abord qu’en mars 2004, la mère du requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête similaire concernant les mauvais traitements subis par le requérant pendant l’enquête préliminaire et la condamnation subséquente prononcée sur la base de ses aveux forcés. Cette requête a été déclarée irrecevable le 28 mars 2006. À cet égard, le Comité note que contrairement à l’affirmation du requérant selon laquelle la requête présentée à la Cour européenne des droits de l’homme avait été rejetée pour non-respect du délai de six mois (voir par. 5.3 ci-dessus), les éléments du dossier montrent que la Cour européenne, siégeant en comité de trois juges, a déclaré la requête irrecevable au motif que les informations dont elle était saisie ne faisaient apparaître aucune violation des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

8.3Le Comité rappelle qu’il n’examine aucune communication présentée par un particulier au titre du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention s’il ne s’est pas assuré que la même question n ’ a pas été examinée ou n ’ est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; le Comité considère qu’en l’espèce, l’examen par la Cour européenne des droits de l’homme constitue un examen.

8.4Le Comité considère qu’une communication a été ou est actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement si l’examen par l’instance en question porte (portait) sur la «même question» au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, c’est-à-dire a (avait) trait aux mêmes parties, aux mêmes faits et au même contenu des droits. Il conclut, au vu des informations figurant dans le dossier, que la requête no14986/04 présentée en 2004 à la Cour européenne au nom du requérant concernait la même personne et portait sur les mêmes faits et sur des droits de même contenu que ceux invoqués dans la présente communication.

8.5Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les conditions du paragraphe 5 a) de l’article 22 ne sont pas remplies en l’espèce. Au vu de cette conclusion, il décide de ne pas examiner les autres motifs d’irrecevabilité invoqués par l’État partie, à savoir ceux concernant la question du non-épuisement des recours internes.

9.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention;

b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.

[Adoptée en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]