NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/TCD/CO/212 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Cinquantième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: TCHAD

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Tchad (CRC/C/TCD/2) à ses 1374e et 1375e séances (CRC/C/SR.1374 et 1375), tenues le 14 janvier 2009, et a adopté à sa 1398e séance, tenue le 30 janvier 2009, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique du Tchad et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/TCD/Q/2/Add.1) et se félicite du ton de franchise et d’autocritique adopté par la délégation multisectorielle de haut niveau, qui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

B. M esures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’ État partie

3.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre les droits de l’enfant, parmi lesquels:

a)La promulgation, en 2002, de la loi portant promotion de la santé de reproduction, qui interdit notamment les mutilations génitales féminines, le mariage précoce, la violence familiale et la violence sexuelle;

b)La révision et la validation, en 2003, de l’ordonnance du 2 juin 1961 réglementant l’état civil;

c)La validation, en 2004, du décret d’application du Code du travail réglementant le travail des enfants.

4.Le Comité constate aussi avec intérêt qu’un projet de code de protection de l’enfant est en cours d’élaboration. Il prend note par ailleurs du projet visant à harmoniser le Code pénal avec la Convention, entrepris en 2003.

5.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en août 2002.

6.Le Comité se félicite également que l’État partie ait ratifié les instruments ci-après:

a)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, en mars 2000;

b)La Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

c)La Convention no 138 de l’OIT (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, en mars 2005; et

d)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en novembre 2006.

7.Le Comité se félicite de la signature, en février 2007, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi que de la signature, en décembre 2004, du Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à l’établissement d’une cour africaine des droits fondamentaux (Protocole no 1) et du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes (Protocole no 2).

C. Facteurs ou difficultés qui entravent l ’application de la Convention

8.Le Comité déplore fortement que les années de guerre civile et de conflit armé aient eu, et aient encore, des incidences négatives sur la situation des enfants et empêchent d’avancer sur la voie de la mise en œuvre effective des droits consacrés par la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1 . Mesures d’application générale (art. 4, 42 et 44, et par. 6 de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

9.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partiepour donner suite aux observations finales qu’il avait formulées à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’État partie. Il regrette cependant que nombre de ces observations, dont celles qui portaient sur l’allocation des ressources, la situation des filles, l’enregistrement des naissances, l’adoption, la malnutrition, la santé des adolescents, la justice pour mineurs et le travail des enfants, n’aient pas été dûment prises en compte.

10. Le Comité invite instamment l’État partie à tout mettre en œuvre pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ou ne l’ont pas été suffisamment , et pour apporter un suivi approprié aux recommandations exprimées dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Législation

11.Le Comité note avec intérêt que l’État partie a élaboré de nombreux projets de lois et règlements afin d’harmoniser la législation avec la Convention; c’est le cas du projet de code de protection de l’enfant, du projet de code des personnes et de la famille et du projet de code pénal. Il déplore néanmoins la lenteur avec laquelle les lois sont adoptées et mises en application.

12.Le Comité se félicite de la promulgation, en 2002, de la loi no 06/PR/2002 portant promotion de la santé de reproduction, qui interdit notamment les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, la violence familiale et la violence sexuelle. Il regrette cependant qu’aucune sanction ne soit prévue face à de tels actes.

13. Le Comité invite instamment l’ État partie à prendre , à titre prioritaire , toutes les mesures qui s’imposent pour hâter l’adoption et l’entrée en vigueur du projet de code de protection de l’enfant , du projet de code de s personne s et de la famille et du projet de code pénal , et de prévoir l’affectation de ressources humaines et financières suffisantes pour que ces textes puissent être pleinement mis en œuvre lorsqu’ils auront été adoptés. Le Comité invite aussi instamment l’ État partie à veiller à ce que la législation prévoi e des sanctions appropriées pour les actes qui constituent une violation des droits de l’enfant, comme les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et la violence sexuelle, et à faire en sorte que ces sanctions soient appliquées.

Coordination

14.Le Comité note que le Ministère de l’action sociale et de la famille est chargé d’assurer la coordination de toutes les actions en faveur de l’enfant en concertation avec d’autres ministères. Il note toutefois que le projet de création d’un comité interministériel chargé de veiller à l’application de la Convention, qui a été déposé auprès du Premier Ministre, n’a pas encore été adopté. Le Comité prend note par ailleurs avec préoccupation des difficultés que pose la coordination des activités en raison de l’étendue du territoire de l’État partie et des problèmes de gouvernance au niveau local.

15. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que le projet de création d’un comité interministériel soit approuvé dans les meilleurs délais et que le processus de décentralisation soit renforcé.

Plan d’action national

16.Le Comité prend note avec satisfaction du Plan d’action national de lutte contre les abus et l’exploitation sexuels des enfants de 2005 et de la Stratégie d’accélération de la survie et du développement de l’enfant, mais déplore qu’il n’existe pas de plan d’action national en faveur de l’enfance recouvrant tous les droits de l’enfant et englobant tous les plans sectoriels.

17. Le Comité encourage l’État partie à adopter un plan d’action national en faveur de l’enfance qui porte sur tous les droits de l’enfant consacrés par la Convention et prenne en compte le document final intitulé «Un monde digne des enfants» , adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire sur les enfants tenue en mai 2002 et à son examen à mi ‑parcours en 2007. Il lui recommande également de prévoir un budget spécifique et des mécanismes de suivi appropriés pour assurer la pleine application du plan et de veiller à mettre en place un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à évaluer régulièrement les progrès réalisés et à détecter les éventuelles insuffisances. Il l’encourage en outre à surveiller également l’application de l’«Appel pour une action accélérée» adopté à l’occasion de l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre d’«Une Afrique digne des enfants», qui a eu lieu au Caire en novembre 2007.

Suivi indépendant

18.Le Comité prend note de la création de la Commission nationale des droits de l’homme et de son rôle en tant qu’organe de défense des droits de l’homme. Il déplore en revanche l’absence de médiateur ou d’institution nationale indépendante expressément chargé de protéger les droits des enfants.

19. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place dans les meilleurs délais l’institution du médiateur, ou un service rattaché à la Commission nationale des droits de l’homme, ou un autre organe indépendant, qui serait chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale ) et compte tenu de l’Observation générale  n o  2 du Comité (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. Cet organe devrait être en mesure de recevoir les plaintes communiquées par des enfants ou au nom de ceux ‑ci au sujet de la violation de leurs droits et d’enquêter sur ces plaintes, de faire connaître la Convention et d’en enseigner aux enfants et aux adultes les principes et l’ application , et devrait disposer des ressources humaines et financières nécessaires à cet effet . Le Comité recommande à l’État partie de solliciter à cet égard l’assistance technique de l’UNICEF et du Haut ‑Commissariat, entre autres.

Allocation de ressources

20.Le Comité note qu’en termes réels, le budget de la santé et de l’éducation a tout au plus légèrement augmenté. Le Comité déplore en outre que ces crédits ne suffisent toujours pas pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en matière de santé et d’éducation des enfants, que le transfert de fonds aux organes de gouvernement décentralisés reste problématique et que le Ministère de l’action sociale et de la famille, qui est chargé de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, ne reçoive pas les ressources financières et humaines dont il a besoin pour s’acquitter de sa tâche.

21. Le Comité prie instamment l’État partie de classer par ordre de priorité et d’augmenter les allocations budgétaires destinées aux enfants à l’échelon national et local, et de veiller à ce que le Ministère de l’action sociale et de la famille, le Ministère de la santé et le Ministère de l’éducation bénéficient de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de la tâche qui leur incombe à l’égard des enfants . Il recommande également à l’État partie d’amorcer un suivi budgétaire du point de vue des droits de l’enfant en vue de contrôler les allocations budgétaires à l’enfance, en sollicitant à cet effet l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Collecte de données

22.Le Comité reconnaît qu’une enquête démographique et de santé très fouillée a été réalisée en 2004, mais les données sur la mortalité maternelle et infantile, la nutrition, la santé, le VIH/sida et les mutilations génitales féminines n’ont pas été mises à jour. Il s’inquiète de ce que l’Institut national des statistiques ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes pour procéder systématiquement à la collecte des données nécessaires pour faire le bilan des progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits de l’enfant, en particulier les enfants des groupes vulnérables.

23. Le Comité encourage l’État partie à renforcer son système de collecte de données portant sur tous les aspects de la mise en œuvre des droits de l’enfant et à ventiler les données en fonction de l’âge, du sexe, de la situation géographique et de la situation socioéconomique , ainsi que d’autres indicateurs de la vulnérabilité des enfants. Il  lui recommande en outre à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion, formation et sensibilisation

24.Le Comité prend note avec satisfaction des campagnes de publicité et de sensibilisation et des divers programmes de formation, mais regrette en revanche que les efforts destinés à faire connaître la Convention aient été limités.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’élargir le champ des campagnes de sensibilisation de façon à toucher les personnes qui habitent en dehors des zones urbaines. Il  l’ invite instamment à redoubler d’efforts pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient largement connues et acceptées des adultes comme des enfants. Il  lui recommande également de renforcer les programmes de formation systématique de tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec des enfants, parmi lesquels les responsables de l’application des lois, les enseignants, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, le personnel des établissements sociaux pour enfants et le personnel des organes d’information . À cet égard, le Comité recommande que l’enseignement des droits de l’homme soit incorporé dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux de l’enseignement.

Coopération avec la société civile

26.Le Comité se félicite de la collaboration instaurée entre l’État partie et les organisations non gouvernementales et les donateurs internationaux pour la prestation de services et l’organisation de programmes destinés aux enfants, et se félicite de voir que la société civile est souvent représentée ou consultée dans le cadre des actions entreprises par le Gouvernement pour améliorer le bien‑être de la population. Il est préoccupé en revanche par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme auraient fait l’objet de mesures d’intimidation, de menaces et d’actes de violence de la part de fonctionnaires de divers organismes publics.

27. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier la collaboration avec la société civile afin qu’elle s’étende à tous les domaines qui touchent à la promotion et à la protection des droits de l’enfant. Il lui recommande en outre de soutenir publiquement ceux qui défendent les droits de l’homme et de leur permettre de s’acquitter de leur mission en toute sécurité . Le Comité recommande aussi à l’État partie d’encourager la société civile, y compris les ONG, à prendre une part active, constructive et systématique à la promotion des droits de l’enfant, en l’associant notamment aux efforts de coordination de la mise en œuvre de la Convention et au suivi des observations finales du Comité.

2. Définition de l’enfant (art.  premier de la Convention)

28.Le Comité regrette que le projet de code des personnes et de la famille fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons et 17 pour les filles, que l’âge minimum légal du mariage ne soit pas respecté et que les mariages précoces soient très répandus sur le territoire de l’État partie. Il s’inquiète par ailleurs de voir qu’il y a conflit entre le droit coutumier et les principes et dispositions de la Convention dans ces domaines, notamment en ce qui concerne l’âge minimum du mariage.

29. Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que le projet de code de s personne s et de la famille soit adopté rapidement et que l’âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans pour les garçons et pour les filles.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

30.Le Comité se félicite de voir que la législation tchadienne accorde le même statut juridique aux enfants nés du mariage et en dehors du mariage. Il constate avec satisfaction que le projet de loi prévoit l’enregistrement de tous les enfants nés sur le territoire de l’État partie, y compris les enfants de réfugiés. Il constate avec regret qu’alors que les articles 13 et 14 de la Constitution consacrent le principe de la non‑discrimination, y compris l’égalité entre les sexes, il existe une discrimination de facto entre les garçons et les filles, notamment en matière d’éducation et de succession.

31. Le Comité invite instamment l’État partie à poursuivre et à intensifier ses efforts pour abroger toutes les lois discriminatoires. Il l’invite en particulier à adopter les textes de loi nécessaires afin que l’application des dispositions de la Constitution qui garantissent le principe de la non ‑discrimination soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 2 de la Convention. Il l’encourage également à adopter une stratégie globale, comportant notamment des campagnes de sensibilisation, pour mettre fin à la discrimination quel que soit le motif qui la fonde, et envers tous les groupes vulnérables, en particulier eu égard au droit à l’éducation et aux droits en matière d’héritage .

32. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes en rapport avec la Convention relative aux droits de l’enfant entrepris pour donner suite à la Déclaration et a u Programme d’action adoptés à l’occasion de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée , tenue en 2001, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 (2001) sur les objectifs de l’éducation.

Intérêt supérieur de l ’ enfant

33.Le Comité prend note avec satisfaction du fait que le principe de l’«intérêt supérieur de l’enfant» est inscrit dans le projet de code de protection de l’enfant et qu’il est pris en compte par les tribunaux, dans les procédures de divorce notamment. Il déplore toutefois que ce principe ne soit que rarement présent dans la législation, les projets, et les programmes concernant les enfants.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour veiller à ce que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment pris en compte dans toutes les dispositions législatives, ainsi que dans les projets, programmes et services a yant des incidences pour les enfants, et faire en sorte que dans toutes les décisions des organes exécutif, législatif et judiciaire concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

35.Le Comité note que les enfants ayant atteint un certain âge/ayant une certaine maturité ont le droit d’exprimer leur point de vue sur certaines questions, notamment en matière d’adoption et d’attribution de la garde. Il constate avec satisfaction qu’il existe un Parlement des enfants dans l’État partie. Il se félicite également de la précision donnée par l’État partie selon laquelle les enfants sont de plus en plus impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes qui les concernent. Le Comité regrette en revanche que le système juridique tchadien n’impose pas l’obligation d’entendre le point de vue de l’enfant quand il s’agit de prendre une décision sur des questions l’intéressant. Il est également préoccupé de voir qu’en droit tchadien les enfants n’ont pas le droit d’introduire une action en justice.

36. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre l’article 12 de la Convention et promouvoir le respect de l’opinion de l’enfant, quel que soit son âge, dans toute procédure administrative ou judiciaire. Il lui recommande également d’encourager la participation des enfants et le respect de leur opinion sur toutes les questions les concernant dans la famille, à l’école, dans d’autres institutions pour enfants et dans la communauté. Il lui recommande enfin de prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que le Parlement des enfants soit doté de ressources suffisantes, financières, logistiques et autres.

Droit à la vie, à la survie et au développement

37.Le Comité se félicite de l’adoption de la stratégie d’accélération de la survie et du développement de l’enfant (SASDE). Il se félicite également de la politique de développement intégral du jeune enfant, élaborée en 2005. Il s’inquiète en revanche de voir que les taux de mortalité infantile et de malnutrition restent élevés et que le taux de couverture vaccinale est faible.

38. Le Comité invite instamment l’État partie à poursuivre et à intensifier ses efforts face aux questions liées au droit à la vie, à la survie et au développement des enfants, notamment en mettant en œuvre les stratégies, politiques et plans qu’il a adoptés en la matière. Il lui recommande en outre d’accorder une attention particulière au problème de la malnutrition.

4. Droits civils et liberté s (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

39.Le Comité se félicite des progrès réalisés dans le domaine de l’enregistrement des naissances des enfants tchadiens. Il prend note également de l’adoption, en 2003, d’une loi sur l’enregistrement des naissances qui prévoit que l’enregistrement à l’état civil est gratuit. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l’État partie est, de tous les États d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, celui qui a le taux d’enregistrement des naissances le plus faible. Il s’inquiète également de l’absence de fournitures dans les centres d’état civil, du manque de renseignements précis sur les enfants qu’il s’agit d’enregistrer et de l’éloignement des bureaux d’état civil par rapport aux lieux de peuplement. Le Comité est en outre préoccupé par les problèmes d’enregistrement des enfants soudanais et des autres enfants nés dans l’État partie, qui ont pourtant officiellement le droit d’être enregistrés et d’acquérir la nationalité tchadienne.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts en vue d ’ encourager l ’ enregistrement à l’état civil de tous les enfants, y compris les enfants de réfugiés, en particulier les enfants soudanais nés dans le pays , et les enfants nomades , notamment au travers du projet de loi sur la modernisation de l’état civil et du projet d’appui au renforcement de l’état civil. Il invite instamment l’État partie à veiller à allouer des ressources suffisantes, financières, humaines et autres aux centres d’état civil et à prendre des mesures afin de faciliter l’accès aux formalités d’enregistrement aux habitants de toutes les régions du pays, y compris aux personnes qui vivent dans les camps de réfugiés. Le Comité invite instamment l’État partie à assurer la gratuité de l’enregistrement, même tardif, des naissances. Il encourage l’État partie à poursuivre la coopération avec l’UNICEF, le PNUD et l’Union européenne afin d’améliorer le taux d’enregistrement des naissances.

Tortures et traitements dégradants

41.Le Comité prend note de ce que la loi no 06/PR/2002 portant promotion de la santé de reproduction prévoit le droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ses organes de reproduction en particulier. Il s’inquiète cependant de voir que le Code pénal ne contient pas de définition expresse de la torture. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les enfants qui fréquentent les écoles coraniques jugés difficiles ou rebelles seraient souvent enchaînés et que certains seraient contraints d’aller mendier pour le Mouhadjir et seraient battus s’ils ne ramenaient pas une certaine somme d’argent.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et interdire que les enfants soient soumis à toutes les formes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tous les milieux, et qu ’ ils soient protégés contre de tels actes. Il convient à cet égard d ’ accorder une attention particulière à la situation des enfants Mouhadjirin . Le Comité recommande en outre à  l’État partie de réviser la législation et d’inscrire l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le Code pénal.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

43.Le Comité constate avec inquiétude ce qui est dit de l’enlèvement d’enfants contre rançon, qui a été suivi de la mort d’un certain nombre de victimes.

44. Le Comité encourage l’État partie à faire de l’élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité, notamment en renfo rçant la législation de façon à  faire face à l’enlèvement d’enfants et à punir les auteurs de tels actes. En ce qui concerne l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à  l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans l ’ Étude des Nations Unies s ur la violence à l’encontre des  enfants (A/61/299) , tout en tenant compte des résultats et recommandations de la consultation régionale pour l ’ Afrique de l ’ Ouest et l ’ Afrique centrale (tenue à Bamako du 23 au 25 mai  2005). En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence contre les enfants ;

ii) Renforcer l ’ engagement et l ’ action aux niveaux national et local ;

iii) Promouvoir les valeurs non violentes et lancer des actions de sensibilisation;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants ;

v) Établir l ’ obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l ’ impunité ;

b) De faire de ces recommandations un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre; et

c) De solliciter l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme , de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS), d ’ autres organismes internationaux tels que l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ( UNESCO ) , le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l ’Office des Nations  Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et d ’ ONG partenaires.

Châtiments corporels

45.Le Comité constate avec satisfaction que les châtiments corporels ont été interdits à l’école mais il est préoccupé de voir que cette pratique subsiste dans certaines écoles, en particulier les écoles coraniques. Il constate également avec préoccupation que les châtiments corporels restent légaux dans le foyer, dans les institutions de protection de remplacement et en tant que mesure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires.

46. Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément, en adoptant des lois à cet effet, les châtiments corporels dans quelque cadre que ce soit, notamment au sein de la famille, dans tous les établissements scolaires, les établissements de protection de remplacement et les lieux de détention pour mineurs, et de faire appliquer ces lois effectivement. Il lui recommande aussi d’intensifier ses campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le recours à des formes de sanction respectueuses de la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28, en tenant compte de l’Observation générale n o 8 (2008) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporel s et les autres formes de châtiment cruelles ou dégradantes.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

47.Le Comité prend acte de l’initiative de l’État partie relative aux programmes de microcrédit en faveur des femmes, mais il est préoccupé par le nombre élevé de familles qui vivent dans l’extrême pauvreté, en particulier dans les zones rurales, qui subissent les effets de la pandémie du VIH/sida, du conflit armé et de la violence, ainsi que par l’absence de services publics décentralisés propres à renforcer la capacité des familles de s’occuper des enfants et à empêcher l’éclatement de la cellule familiale, et à renforcer la capacité de la famille élargie de prendre en charge les orphelins.

48. Le Comité recommande à l’État partie de privilégier les politiques et programmes destinés à renforcer la structure familiale, et en particulier de mettre en place des services socioéconomiques et des services de médiation en cas de conflit qui soient accessibles à toutes les couches de la société. Ces services devraient être dotés de ressources humaines et financières suffisantes, y compris d’un personnel spécialisé dans la question des droits de l’enfant, et agir en concertation avec les chefs traditionnels.

Enfants privés de protection parentale

49.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas développé de stratégie appropriée de placement et d’encadrement des enfants privés de protection parentale. Il déplore le fait que les établissements ne disposent pas d’un personnel qualifié, de même que l’absence de normes de protection. Il note en outre que le centre situé à Koundoul, unique établissement public destiné aux enfants privés de protection parentale, dispose d’une capacité d’accueil limitée, accueille rarement de nouveaux enfants, et n’admet pas les filles faute de posséder les installations appropriées. Le Comité s’inquiète également de l’absence de suivi et de normes minimales de protection des enfants qui font l’objet d’un placement.

50. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie visant à faire baisser le nombre d’enfants privés de protection parentale, et prévoyant notamment l’octroi d’un soutien aux familles démunies. Il encourage également l’État partie à créer de petites structures de protection de remplacement auxquelles il pourrait être fait appel en dernier ressort quand il n’est pas possible de placer l’enfant dans d’autres structures de protection de remplacement.

Adoption

51.Rappelant ses observations finales précédentes (CRC/C/15/Add.107, par. 23), le Comité constate avec préoccupation que la pratique traditionnelle de l’adoption «au sein de la famille» s’est encore amplifiée depuis la présentation du rapport précédent de l’État partie. Il déplore également que l’État partie n’ait pas encore ratifié la Convention de La Haye sur l’adoption internationale, ce qui fait que les enfants adoptés par des étrangers ne sont pas protégés par la loi.

52. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que les procédures d’adoption soient respectées, et notamment à renforcer le cadre juridique qui régit l’adoption. Il encourage également l’État partie à envisager de ratifier sans délai la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Sévices et délaissement

53.Le Comité se félicite des campagnes de sensibilisation et autres menées par la société civile, y compris des associations de jeunes («conseils des élèves»), pour lutter contre la violence dont les enfants sont victimes à l’école. Il constate également avec satisfaction que l’éducation à la paix a été intégrée au programme d’enseignement et que l’État partie a développé des activités de plaidoyer et de sensibilisation envers les communautés à travers le programme de protection de l’enfant. Il déplore cependant que la violence reste fréquente dans la famille, dans les écoles, dans les centres d’accueil, dans les centres de détention et dans la rue, et qu’elle soit souvent légitimée par la tradition.

54. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à intensifier les campagnes de sensibilisation visant à lutter contre la violence à l’égard des enfants dans quelque cadre que ce soit. Il lui recommande de prendre toutes les mesures voulues pour rendre obligatoire la dénonciation des violences à l’égard des enfants. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures législatives, politiques et autres qui s’imposent pour combattre et prévenir la violence, les sévices ou l’exploitation des enfants, et prendre en charge et réinsérer les enfants victimes de violence.

6. Santé de base et bien ‑ être ( art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention )

Enfants handicapés

55.Le Comité note qu’un plan d’action national en faveur des handicapés est en cours d’élaboration. Il se félicite de voir que les enfants handicapés ont droit à l’inscription gratuite dans les écoles publiques et bénéficient d’une réduction des droits d’inscription dans les établissements scolaires privés. Il s’inquiète en revanche des informations selon lesquelles les enfants handicapés sont souvent victimes de discrimination et ne peuvent pas fréquenter l’école.

56. À la lumière des R ègles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de l ’ Observation générale n o  9 (2006) du Comité concernant les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation qui prévoit des services en faveur des enfants handicapés et d’envisager d’adopter une législation spécifique sur la question;

b) De faire tout son possible pour mettre des programmes et des services à la disposition de tous les enfants handicapés et de veiller à ce que ces services bénéficient de ressources humaines et financières suffisantes;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’achèvement et l’adoption rapides du plan d’action national en faveur des handicapés;

d) De mener des campagnes de sensibilisation pour informer le public des droits et des besoins spécifiques des enfants handicapés et d’encourager l’insertion de ces enfants dans le système éducatif et dans la société;

e) De dispenser une formation aux professionnels qui travaillent auprès des enfants handicapés, comme les personnels médicaux, paramédicaux et assimilés, les enseignants et les travailleurs sociaux; et

f) D’envisager de signer et de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

Santé et accès aux services de santé

57.Le Comité note avec une extrême préoccupation:

a)Le défaut d’évolution des indicateurs en matière de santé malgré la mise en œuvre de programmes visant à améliorer la santé et le bien‑être de la population, dû en particulier à la persistance de certaines épidémies;

b)Le faible accès aux services de santé et aux services sociaux de base;

c)Le ratio extrêmement faible agent sanitaire/patient;

d)Le nombre élevé d’enfants présentant une insuffisance pondérale/atteints de malnutrition;

e)La persistance de taux élevés de mortalité maternelle et infantile et le fait que la pratique de l’allaitement exclusif des nourrissons de moins de 6 mois est quasiment inexistante;

f)Le petit nombre d’agents sanitaires qualifiés; et

g)La baisse du taux de couverture vaccinale depuis 2006.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour que les soins de santé soient à la fois accessibles et abordables;

b) De continuer d’assurer une formation aux agents sanitaires;

c) De prendre des mesures pour résoudre le problème de la mortalité infantile et maternelle et de la malnutrition, en particulier dans les régions rurales, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation ainsi que d’autres activités en vue d’encourager l’allaitement exclusif des nourrissons de moins de 6 mois;

d) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer le taux de couverture vaccinale qui a tendance à baisser;

e) D’envisager de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

Santé des adolescents

59.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention‑cadre pour la lutte antitabac de l’OMS. Il se félicite des actions de sensibilisation menées pour informer les jeunes des dangers de la toxicomanie, mais partage le point de vue de l’État partie qui considère que beaucoup reste à faire pour réduire les effets néfastes de la drogue et de l’alcool chez les jeunes. Il note aussi avec préoccupation le taux élevé de grossesses précoces et le nombre important d’avortements à risque.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de l ’ Observation générale n o  4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant , de redoubler d ’ efforts pour mettre en place des programmes et des services adaptés aux adolescents dans le domaine de la santé. Il lui recommande également d ’ élaborer une politique bien définie et, le cas échéant, une législation visant à prévenir certains problèmes en rapport avec la santé des adolescents, en particulier les grossesses précoces et l ’ abus de la drogue et de l’ alcool. À cet égard, le Comité invite instamment l’État partie à adopter et à mettre en œuvre des politiques et stratégies soucieuses de l’égalité entre les sexes, y compris des cours d’information afin d’enrayer les grossesses précoces. Il l’invite instamment en outre à solliciter une assistance technique de l’OMS et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) à cet égard.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

61.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines, notamment par suite de l’intégration de la prévention et de la prise en charge des mutilations génitales féminines dans les programmes de formation professionnelle et des campagnes de sensibilisation menées par plusieurs associations féminines auprès des différentes couches de la population. Le Comité est vivement préoccupé en revanche de voir que ces mutilations sont encore très présentes dans le pays (45 % au total) et que la majorité des filles sont excisées entre 5 et 14 ans. Il déplore en outre que la loi interdisant les mutilations génitales féminines (loi no 06/2002) ne prévoie pas de sanction à l’encontre des auteurs de ce crime et que le décret donnant effet à cette loi n’ait toujours pas été élaboré.

62. Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À mettre en œuvre des mesures législatives et autres interdisant les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables à la santé, à la survie et au développement des enfants, en particulier des filles, parmi lesquelles les mutilations génitales féminines et les mariages précoces et forcés;

b) À veiller à ce que la législation interdisant les pratiques traditionnelles préjudiciables prévoie des sanctions appropriées, notamment en élaborant et en promulguant le décret donnant effet à la loi n o  06/2002, et à faire en sorte que les auteurs de ces actes soient traduits devant les tribunaux;

c) À instituer des mécanismes de dénonciation ou de plaintes accessibles à tous les enfants;

d) À poursuivre et à intensifier les campagnes de sensibilisation et d’information, reposant sur une approche fondée sur les droits, à l’intention des praticiens, des familles, des chefs traditionnels ou religieux et du grand public afin d’induire un changement de comportement face à ces pratiques traditionnelles négatives.

VIH/sida

63.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’existence d’un cadre stratégique national, ainsi que d’un plan triennal axé sur la prévention chez les jeunes et, en cas de maladie, sur le traitement aux antirétroviraux et le suivi, mais demeure préoccupé de voir que cette maladie est méconnue. Il s’inquiète de constater que 18 000 enfants de moins de 14 ans vivent avec le virus et que l’on estime à 96 000 le nombre d’orphelins du sida, dont la plupart reçoivent des soins et une protection inadaptés.

64. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures compte tenu de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme, pour faire reculer le nombre de cas d ’ infections par le VIH/sida, en particulier chez les jeunes , notamment:

a) En renforçant, en poursuivant et en développant les politiques et les programmes visant à apporter soins et soutien aux enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, notamment des politiques et des programmes de nature à renforcer la capacité des familles et de la communauté de les prendre en charge;

b) En renforçant les programmes de prévention de la transmission mère-enfant;

c) En poursuivant les activités propres à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida et en sensibilisant la population aux droits de l ’ homme dans le conte xte du VIH/sida; et

d) En continuant de diffuser des renseignements et des documents auprès du public, y compris des adolescents, des réfugiés et des personnes déplacées à l ’ intérieur du pays, sur les méthodes de prévention et de protection, y compris les pratiques sexuelles sans risques.

Droit à un niveau de vie suffisant

65.Le Comité salue des initiatives prises par l’État partie pour combattre la pauvreté, comme la création du Secrétariat d’État chargé des microcrédits et du Fonds de solidarité nationale, destiné à lutter contre l’extrême pauvreté. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour garantir à la population l’accès à l’eau potable, mais il s’inquiète de voir qu’un grand nombre de Tchadiens ne disposent toujours pas d’un logement décent, et n’ont pas accès à l’eau potable et à des installations sanitaires de base, en particulier dans les zones rurales. Il déplore que le niveau de vie soit très bas et continue de se détériorer, et qu’une part importante de la population se trouve dans une situation d’insécurité alimentaire chronique.

66. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer de manière plus énergique ses stratégies de réduction de la pauvreté et autres mesures afin d ’ offrir aux familles économique ment désavantagées une alimentation suffisante, l ’ accès à l ’eau potable, un logement et des installations sanitaires , ainsi que des services de sécurité sociale de base. Il l’ invite instamment à solliciter à cet égard l ’ assistance technique du PNUD, entre autres.

7. Éducation, loisir s et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

67.Le Comité constate avec satisfaction que le droit à l’éducation est énoncé dans la Constitution et se félicite de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004‑2015), de la place faite à l’éducation dans la Stratégie de réduction de la pauvreté de l’État partie, et de la coopération avec les collectivités locales, dont beaucoup acceptent de prendre la responsabilité des établissements scolaires placés sous leur autorité. Bien que, selon les renseignements fournis au cours du dialogue, de nouvelles salles de classe aient été construites et de nouveaux enseignants aient été recrutés et formés, le Comité constate avec préoccupation que le ratio enseignants‑étudiants est insuffisant et déplore la pénurie générale de matériel pédagogique, le faible taux de fréquentation scolaire des filles par rapport aux garçons, le taux d’abandon scolaire élevé, le taux d’inscription dans les établissements secondaires extrêmement faible et le faible taux de scolarisation au niveau préscolaire. Le Comité note encore avec préoccupation l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi.

68. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De garantir l’accès à l’éducation, y compris l’éducation préscolaire, dans toutes les régions de son territoire, en accordant une attention particulière aux filles et aux groupes d’enfants vulnérables, y compris les enfants nomades et les enfants des régions reculées;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants achèvent leur scolarité, en menant une action concrète pour venir à bout des obstacles qui entravent l’achèvement de la scolarité;

c) De tout faire pour que les écoles soient des lieux sûrs pour les enfants, en particulier pour les filles, que les enfants soient à l’abri de violences sexuelles et physiques et qu’ils ne risquent pas d’être embrigadés pour participer au conflit armé;

d) D’améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en augmentant le ratio enseignants/étudiants, tout en veillant à ce que les enseignants soient bien formés et pleinement qualifiés et qu’ils reçoivent une rémunération suffisante, et en adoptant des méthodes actives d’apprentissage et en mettant en place les programmes correspondants;

e) De promouvoir et de développer l’enseignement et la formation professionnelle, notamment à l’intention des enfants qui ont abandonné l’enseignement primaire ou secondaire;

f) De prendre des mesures législatives afin de supprimer l’écart entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi, compte tenu de la Convention n o  138 de l’OIT;

g) D’intégrer les droits de l’homme et les droits de l’enfant dans les programmes scolaires; et

h) De tenir compte de l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation.

8. Mesures de protection spéciale (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30, 32 à 36 de la Convention)

Enfants touchés par des conflits armés

69.Le Comité se félicite de la signature d’un protocole d’accord sur la protection des enfants victimes des conflits armés et leur réinsertion dans leurs communautés et dans leur famille. Il se félicite également des mesures prises par l’État partie pour mettre fin au recrutement d’enfants dans l’armée nationale. Il est en revanche profondément préoccupé de voir que les viols et sévices à enfant sont toujours très fréquents et que toutes les parties au conflit continuent de recruter et d’utiliser des enfants, en particulier le groupe rebelle soudanais Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE), ainsi que certains commandants locaux des forces armées tchadiennes. Le Comité déplore que seul un petit nombre d’enfants aient été démobilisés depuis 2007.

70.Le Comité s’inquiète aussi de l’augmentation du nombre d’enfants tués et mutilés après avoir sauté sur des mines antipersonnel ou été touchés par des munitions non explosées.

71. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre sans délai les mesures qui s ’ imposent pour faire en sorte que la législation qui fixe à 18 ans l ’ âge minimum de recrutement dans les forces armées soit respectée et pour que les combattants mineurs soient libérés, et favoriser les contacts entre les groupes armés présents au Tchad et l ’ Organisation des Nations Unies en vue d’encourager la démobilisation des enfants et d’ empêcher le recrutement d ’ enfants, notamment dans les camps de réfugiés. À cet égard, le Comité invite instamment l ’ État partie à élargir la portée du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en insistant tout particulièrement sur la démobilisation et la réinsertion des filles. Il lui recommande à cet égard de prendre en compte les Conclusions concernant les enfants et le conflit armé adoptées récemment par le Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés du Conseil de sécurité (S/AC.51/2008/15). Le Comité recommande aussi à l’État partie de collaborer avec l’ONU et les ONG pour organiser des campagnes de sensibilisation contre l’implication des enfants dans les conflits armés.

72. Par ailleurs, le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre les mines antipersonnel, notamment en mettant en place des programmes de déminage ainsi que des programmes de sensibilisation aux dangers des mines, et pour favoriser la réadaptation physique des enfants victimes.

Enfants réfugiés et enfants déplacés à l’intérieur du pays

73.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a accueilli 25 000 réfugiés soudanais sur son territoire. Il prend également note avec satisfaction du protocole d’accord sur la protection des enfants victimes d’un conflit armé et leur réintégration à long terme dans leurs communautés et leur famille, signé en avril 2007 entre le Gouvernement tchadien et l’UNICEF, aux termes duquel les deux parties se sont engagées à travailler de concert et avec d’autres partenaires pour assurer protection et services aux enfants associés aux forces armées et à des groupes armés, dans le cadre des Principes de Paris auxquels le Gouvernement tchadien avait adhéré en février 2007. Par ailleurs, le Comité prend note de ce que le Gouvernement tchadien a confirmé son désir de coopérer étroitement avec ses partenaires internationaux pour améliorer la protection des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays et faire en sorte que les droits fondamentaux de ces personnes soient mieux respectés au niveau local. Cependant, le Comité redit sa préoccupation au sujet de la situation des enfants réfugiés et des enfants déplacés à l’intérieur du pays.

74. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures qui s ’ imposent en vue de favoriser l’instauration d’un dialogue constructif aux niveaux régional et intercommunal entre les diverses entités afin de remédier à la précarité de la situation sécuritaire dans la plupart des régions où sont accueillis des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il recommande également à l’État partie d’apporter des améliorations au projet de loi sur les réfugiés qui est actuellement à l’étude, en étroite collaboration avec le Haut ‑Commissariat, afin que les besoins de protection particuliers des réfugiés, et plus particulièrement des enfants réfugiés, soient dûment pris en compte.

Enfants des rues

75.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et des orphelins du VIH/sida, qui sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique. Il est également préoccupé par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.

76. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer et traiter les causes profondes du phénomène des enfants des rues et concevoir, en collaboration avec ces enfants , des stratégies efficaces de protection. Il l’invite à continuer de collaborer avec l ’ UNICEF et à solliciter une assist ance technique dans ce domaine.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

77.Le Comité constate avec satisfaction que certains textes nationaux prennent en compte certaines dispositions des Conventions nos 138 et 182 de l’OIT et que le décret no 55/PR/PM‑MTJS‑DTMOPS vient d’être révisé et tient compte des dispositions de la Convention no 182. Il se félicite de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme de réinsertion familiale et socioéconomique des enfants vulnérables, y compris ceux qui sont victimes des pires formes de travail. Il s’inquiète en revanche des informations selon lesquelles un très fort pourcentage d’enfants, dont certains âgés de 5 ans à peine, travaillent, parfois dans l’agriculture ou l’élevage, sachant que les enfants des zones rurales sont particulièrement touchés par ce problème. Le Comité est également préoccupé par le problème des enfants bouviers, des enfants mouhaddjirin, y compris ceux qui se trouvent dans les camps de réfugiés, et des enfants qui travaillent comme employés de maison.

78.Le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que toutes les politiques, plans et lois relatifs au travail des enfants, en particulier des pires formes de ce travail, prévoient aussi une protection efficace des enfants des groupes vulnérables, parmi lesquels les enfants réfugiés, les enfants mouhaddjirin et les enfants bouviers, et à faire en sorte que ces mesures de protection soient effectivement mises en œuvre. Il  recommande à cet égard à l ’ État partie de renforcer la capacité de la justice de poursuivre les personnes qui exploitent les enfants et qui leur font effectuer les pires formes de travail. Par ailleurs, le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures concrètes pour s’attaquer aux causes de certaines formes de travail des enfants, comme la pauvreté et la tradition. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique de l’OIT/IPEC à cet égard.

Traite

79.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été enlevés par des trafiquants et emmenés à l’étranger. Il est également préoccupé par l’absence de données ou de statistiques sur la traite et par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne sont pas poursuivis devant les tribunaux.

80. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les enfants de la traite, et à faire en sorte que les trafiquants soient traduits en justice sans délai. Il invite instamment l’État partie à lancer des actions de sensibilisation afin de rendre les parents et les enfants attentifs aux dangers de la traite.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

81.Le Comité se félicite de l’élaboration par l’État partie d’un plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle. Il constate avec satisfaction qu’à la suite de révisions du Code pénal, les auteurs d’exploitation et de violence sexuelles contre les enfants sont punis de peines plus sévères. Il note également avec satisfaction qu’un projet de loi visant à harmoniser les dispositions du Code pénal avec celles de la Convention est en cours d’élaboration. Le Comité est préoccupé en revanche par les informations faisant état de violence sexuelle et d’exploitation sexuelle d’enfants. Il déplore l’absence de statistiques nationales sur ce phénomène.

82. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et de renforcer les mesures législatives qui s’imposent pour traiter la question de la violence sexuelle et de l’exploitation sexuelle;

b) De prendre des mesures appropriées pour que les auteurs d’infractions à caractère sexuel visant des enfants soient poursuivis;

c) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de violence sexuelle ne soient ni poursuivis ni sanctionnés;

d) De rassembler systématiquement des données quantitatives et qualitatives sur l’exploitation sexuelle des enfants et des groupes vulnérables, et sur les causes profondes de ce phénomène;

e) De fournir des services d’accompagnement appropriés et de continuer de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996, 2001 et 2008, et aux documents finaux d’autres conférences internationales sur la question.

Service d’assistance téléphonique

83.Le Comité déplore en outre l’absence de service d’assistance téléphonique, qui peut être un bon moyen de suivre la situation des enfants et d’empêcher qu’ils soient victimes de violations de leurs droits.

84. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une ligne téléphonique spéciale gratuite à trois chiffres, destinée aux enfants et de veiller à ce que les enfants aient connaissance de son existence et puissent y avoir accès.

Justice pour mineurs

85.Le Comité prend note avec intérêt de ce que la législation prévoit la création de chambres pour enfants au siège des tribunaux de première et de deuxième instance. Il regrette cependant que la révision du Code pénal, entreprise en 2003, ne soit pas encore terminée. Il est préoccupé de voir qu’il n’existe pas dans l’État partie de mécanisme approprié permettant de surveiller l’application effective du placement en détention provisoire, que les enfants peuvent être maintenus en détention provisoire avec les adultes et que les établissements pénitentiaires sont surpeuplés. Il s’inquiète en outre de ce que les enfants en conflit avec la loi soient passibles de peines pouvant aller jusqu’à dix ans de prison pour des infractions graves.

86. Le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs , parmi lesquelles les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des jeunes privés de liberté (Règles de La Havane). Il recommande en particulier à l’État partie, tout en tenant compte de l’Observation générale n o  10 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en renforçant l’application de mesures de substitution aux mineurs délinquants, pour faire en sorte que les enfants ne soient placés en détention qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le placement en détention, lorsqu’il a lieu, soit conforme à la loi et respecte les droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, que le délai maximum de garde à vue de dix heures et les conditions générales applicables à la détention provisoire soient respectés et que les enfants soient séparés des adultes, tant pendant la détention avant jugement qu’après la condamnation;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants ne soient pas maltraités pendant leur détention, que les conditions de détention ne soient pas contraires au développement de l’enfant et répondent aux normes internationales minima en la matière, et que les affaires dans lesquelles des mineurs sont impliqués soient jugées aussi rapidement que possible;

d) De prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui travaillent avec les enfants dans le système de justice, les juges pour enfants, etc., reçoivent une formation appropriée;

e) De solliciter une assistance technique et d’autres formes de coopération auprès du Groupe interorganisations des Nations Unies sur la justice pour mineurs, qui comprend l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

87. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de faire en sorte , en adoptant les dispositions légales et réglementaires voulues, que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et exploitation économique, enlèvement et traite, bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social en date du 22 juillet 2005).

9. Ratification d’instruments internationaux

88. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et il invite l’État partie à présenter dans les meilleurs délais les rapports initiaux concernant ces deux protocoles facultatifs, qui auraient dû être présentés le 28 septembre 2004.

10. Suivi et diffusion

Suivi

89. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, au Conseil national consultatif, au Parlement et aux gouvernements locaux, le cas échéant, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

90. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations (observations finales) connexes du Comité soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris, sinon exclusivement, sur l’Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

11. Prochain rapport

91. Le Comité invite l’État partie à présenter ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en un document unique avant le 31 octobre 2012. Ce rapport ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie présentera un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

92. Le Comité invite également l’État partie à présenter un document de base actualisé conformément aux Directives harmonisées pour l’établissement de rapports, qui s’appliquent au document de base commun, approuvées en juin 2006 à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

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