NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/ZMB/CO/16*

1 novembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑septième session1 - 19 août 2005

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

ZAMBIE

Le Comité a examiné les douzième à seizième rapports périodiques de la Zambie, soumis en un seul document (CERD/C/452/Add.6/Rev.1), à ses 1707e et 1708e séances (CERD/C/SR.1707 et 1708), tenues les 4 et 5 août 2005. À ses 1721e et 1723e séances (CERD/C/SR.1721 et 1723), tenues les 15 et 16 août 2005, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite du rapport présenté par l’État partie, dont la qualité montre que celui‑ci est disposé à reprendre le dialogue. Il note avec satisfaction que le document à l’examen suit les directives concernant la présentation des rapports et donne des renseignements pertinents sur les circonstances et les difficultés qui caractérisent la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité sait gré à la délégation des efforts qu’elle a faits pour répondre aux nombreuses questions qu’ont posées ses membres et encourage l’État partie à s’efforcer encore dans les échanges futurs de donner des réponses de fond.

Rappelant que le rapport est en retard de neuf ans, le Comité invite l’État partie à respecter les délais de présentation de ses futurs rapports.

GE.07-41012

B. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que plusieurs institutions nationales ont été créées, notamment la Commission zambienne des droits de l’homme et l’Autorité des plaintes concernant la police.

Le Comité se félicite particulièrement du fait que la délégation ait accepté que la Commission zambienne des droits de l’homme participe au dialogue, manifestation supplémentaire de la volonté de l’État partie de s’entretenir avec le Comité de façon franche et constructive. Le Comité relève avec plaisir que la Commission en question et la société civile ont participé à l’élaboration du rapport à l’examen.

Le Comité prend acte avec satisfaction de l’attitude généreuse de l’État partie, qui accueille et protège plus de 271 000 réfugiés depuis plusieurs années.

Le Comité félicite l’État partie des efforts qu’il fait pour rendre ses tribunaux plus accessibles aux réfugiés, notamment la création de tribunaux spéciaux itinérants et d’unités spéciales de la police dans les camps et les villages de réfugiés.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité se félicite de la création en 2003 de la Commission de révision de la Constitution mais se déclare une fois de plus contrarié par le fait que l’article 23 de la Constitution, qui autorise à déroger durablement à l’interdiction de la discrimination à l’égard des non‑ressortissants dans le domaine du droit des personnes et du droit coutumier, ne soit pas conforme aux dispositions de la Convention (art. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de faciliter la révision de la Constitution et d’amender le paragraphe 4 de l’article 23 de celle ‑ci afin de poser l’interdiction absolue de la discrimination raciale. Il attire l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX (2004) relative aux non ‑ressortissants. Il insiste d’autre part sur le fait que le respect du droit coutumier et des pratiques traditionnelles ne doit pas se traduire par une exception générale au principe de la non ‑discrimination, mais prendre la forme d’une reconnaissance positive des droits culturels.

Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle le Gouvernement a entrepris d’incorporer la Convention dans le droit interne, mais il s’inquiète une fois encore que cette démarche n’ait pas encore abouti (art. 2).

Le Comité invite l’État partie à procéder à l’incorporation des dispositions de la Convention dans son droit interne et lui demande des renseignements détaillés sur ses intentions à cet égard.

Le Comité s’inquiète particulièrement du fait que, selon l’article 11 de la Constitution, l’interdiction de la discrimination ne s’applique qu’à quelques droits, essentiellement civils et politiques, et que les principes directeurs de la politique d’État, qui font également partie de la Constitution, ne prévoient aucune clause antidiscriminatoire concernant les droits économiques, sociaux et culturels. Il regrette d’autre part de ne pas disposer de renseignements précis sur la législation interdisant la discrimination raciale dans la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et dans l’exercice pratique de ces droits (art. 1, 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir à tous le droit d’être protégés de la discrimination dans la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Il souhaite recevoir à ce propos des renseignements plus détaillés sur la législation actuelle et la manière dont elle est mise en pratique.

Le Comité prend note de l’amendement apporté à la Constitution en 1996, qui exige que le candidat à la présidence soit un Zambien né de Zambiens.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser cette disposition pour la rendre pleinement conforme au paragraphe c) de l’article 5 de la Convention.

Le Comité note avec inquiétude que l’État partie a décidé de faire appel du jugement de la Haute Cour en l’affaire Roy Clarke c. Attorney ‑General annulant l’ordonnance de déportation d’un Britannique résidant depuis longtemps en Zambie au motif qu’il n’aurait pas été puni pour ses activités de journaliste s’il avait été zambien (art. 5, par. d), al. viii).

Le Comité rappelle que selon la Convention des différences de traitement fondées sur la citoyenneté sont discriminatoires si les critères de différenciation ne sont pas appliqués dans un dessein légitime et proportionnés à l’accomplissement de ce dessein. Il recommande à l’État partie de respecter la liberté d’expression sans aucune discrimination fondée sur la citoyenneté et de lui donner des renseignements détaillés sur la suite qu’il aura donnée à l’appel en question.

Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie, notamment dans le cadre de l’Initiative zambienne, pour répondre aux besoins qui apparaissent dans les domaines de l’éducation, des soins de santé et de l’alimentation dans les régions qui accueillent une importante population de réfugiés. Il s’inquiète cependant du sort des milliers de réfugiés de longue date qui sont incapables de retourner dans leur pays d’origine, en particulier les Angolais, alors que la loi zambienne sur le contrôle des réfugiés de 1970 n’encourage pas leur insertion sur place (art. 5).

Le Comité invite l’État partie à revoir sa politique actuelle en matière de réfugiés afin d’améliorer les perspectives d’insertion locale des réfugiés de longue date. Il lui recommande de réviser la loi sur le contrôle des réfugiés et d’envisager de retirer la réserve qu’il a faite à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés .

Le Comité note avec inquiétude que la discrimination raciale exercée de facto par des acteurs non étatiques soulève pour l’État partie des difficultés quotidiennes (art. 4 et 5).

Le Comité invite instamment l’État partie à définir une stratégie face à ce problème, en collaboration avec la Commission zambienne des droits de l’homme et les autres parties intéressées.

Le Comité se déclare à nouveau inquiet devant le fait que le paragraphe b) de l’article 4 de la Convention n’ait pas encore été pleinement intégré dans le droit interne.

Le Comité recommande à l’État partie d’ériger en infraction tombant sous le coup de la loi la participation à des organisations encourageant ou incitant à la discrimination raciale.

Le Comité regrette de ne pas disposer de données statistiques sur les affaires de discrimination raciale dont les institutions zambiennes compétentes ont été saisies (art. 4 et 6).

L’État partie devrait donner dans son prochain rapport périodique des renseignements statistiques sur les plaintes pour discrimination raciale déposées auprès des tribunaux nationaux et de la Commission zambienne des droits de l’homme, et sur le sort qui leur a été réservé. Des renseignements sur des affaires précises devraient également être présentés.

Le Comité note que les plaintes pour discrimination raciale n’ont pas prospéré devant des institutions comme la Commission zambienne des droits de l’homme ou le Tribunal des relations industrielles parce qu’il était impossible de faire la preuve des faits de discrimination (art. 6).

Le Comité recommande que les plaintes pour discrimination raciale fassent l’objet d’une procédure complète, notamment lorsqu’elles sont associées à des plaintes pour violation d’autres droits, comme les droits liés au travail. Il recommande également à l’État partie de rester très attentif à l’éventualité d’une discrimination indirecte, que la Convention interdit également. Il l’encourage d’autre part à envisager d’établir le droit de la preuve en matière civile de telle sorte que dans les affaires de discrimination raciale, ce soit au défendeur de prouver qu’il était objectivement et raisonnablement justifié d’appliquer un traitement différent à l’intéressé si celui ‑ci a pu établir une présomption de faits de discrimination.

Le Comité se félicite des efforts que fait l’État partie dans le domaine de l’éducation relative aux droits de l’homme mais reste préoccupé par le fait que la plupart des gens qui vivent en Zambie ne connaissent pas leurs droits et ont donc du mal à demander réparation lorsqu’ils sont violés. Le fait que les victimes de la discrimination raciale se plaignent rarement devant les autorités compétentes peut s’expliquer notamment par les ressources limitées dont disposent les intéressés, par leur méfiance à l’égard de la police et des autorités judiciaires ou encore par le manque d’attention ou d’intérêt des autorités pour les affaires de discrimination raciale (art. 6).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour faire prendre conscience de leurs droits aux Zambiens, informer les victimes des voies de recours qui leur sont ouvertes, leur rendre la justice plus accessible et former dans le même sens les magistrats, les avocats et les personnels chargés de faire appliquer les lois.

Le Comité prend note avec inquiétude des difficultés de la Commission zambienne des droits de l’homme dont le rapport fait état, notamment le manque de personnel qualifié, l’insuffisance des moyens de transport, la centralisation et la lenteur de réaction des autorités publiques concernées à ses demandes d’intervention. Il relève cependant avec intérêt que l’État partie a l’intention de décentraliser les bureaux de la Commission et que le nouveau projet de constitution contient des dispositions tendant à donner plus d’efficacité au travail de cet organe.

Le Comité recommande à l’État partie de s’efforcer davantage de rendre la Commission des droits de l’homme plus efficace, notamment en lui affectant des ressources suffisantes. Les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) devraient être pris en considération dans la réforme constitutionnelle concernant la Commission des droits de l’homme. Le Comité souhaite disposer de renseignements détaillés sur la suite que les autorités publiques donnent aux recommandations de la Commission et sur les rapports qui se sont établis entre celle-ci et la société civile.

Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore la Convention dans l’ordre juridique interne, notamment les articles 2 à 7, et de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans ou autres mesures qu’il aura adoptés pour donner suite au niveau national à la Déclaration et au Programme en question.

Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.

En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son propre Règlement intérieur tel qu’amendé, le Comité demande à l’État partie de l’informer de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant ci‑dessus aux paragraphes 13, 14 et 19 dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales.

Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix‑septième, dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques en un seul document le 5 mars 2009.

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