Nations Unies

CAT/C/CZE/CO/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

6 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le sixième rapportpériodique de la Tchéquie *

1.Le Comité contre la torture a examiné le sixième rapport périodique de la Tchéquie (CAT/C/C/CZE/6) à ses 1629e et 1632e séances (voir CAT/C/SR.1629 et 1632), les 2 et 3 mai 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 1649e séance, le 16 mai 2018.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du sixième rapport périodique de la Tchéquie et des informations qu’il contient.

3.Le Comité se félicite d’avoir eu l’occasion de nouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les renseignements fournis en réponse aux questions et préoccupations soulevées par le Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention du Conseil de l’Europe contre la traite des organes humains, en 2017 ;

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2013, et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2014.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les initiatives que l’État partie a prises pour réviser sa législation dans les domaines intéressant la Convention, notamment :

a)La modification de la loi sur l’éducation (no 561/2004), en 2015 ;

b)La loi sur les victimes d’actes criminels (no 45/2013), en 2013.

6.Le Comité salue en outre les initiatives de l’État partie visant à modifier ses politiques, programmes et mesures administratives, afin de donner effet à la Convention, notamment l’adoption des mesures suivantes :

a)La Stratégie de prévention du crime pour la période 2016-2020, en 2016 ;

b)Le Concept de système pénitentiaire pour la période allant jusqu’en 2025, en 2016 ;

c)La Stratégie d’intégration des Roms pour la période 2015-2020, en 2015 ;

d)Le Plan d’action pour la prévention de la violence familiale et sexiste pour la période 2015-2018, en 2015 ;

e)Le Plan d’action pour l’éducation inclusive pour la période 2016-2018, en 2015;

f)La Campagne contre le racisme et la violence motivée par la haine, en 2014.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de fournir des renseignements complémentaires sur des questions particulièrement préoccupantes recensées par le Comité (voir CAT/C/CZE/CO/4-5, par. 26). Le Comité se félicite de la suite donnée par l’État partie à ces questions (CAT/C/CZE/CO/4-5/Add.1). Compte tenu de ces renseignements, le Comité considère que les recommandations concernant les agressions dirigées contre des Roms, la ségrégation des enfants roms et la situation dans les établissements psychiatriques (voir CAT/C/C/CZE/CO/4-5, par. 11, 14 et 21, respectivement) n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre.

Définition de la torture

8.Le Comité constate avec préoccupation que la définition de la torture qui figure au paragraphe 1 de l’article 149 du Code pénal ne reprend pas tous les éléments, y compris les buts, énoncés à l’article premier de la Convention.

9. Rappelant ses recommandations préc édentes (CAT/C/CZE/CO/4-5, par.  7), le Comité invite instamment l ’ État partie à adopter une définition de la torture qui reprenne tous les éléments de l ’ article premier de la Convention. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le paragraphe 9 de son observation générale n o 2 (2007) sur l ’ application de l ’article  2, dans laquelle il indique que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l ’impunité .

Garanties juridiques fondamentales

10.Eu égard aux garanties procédurales consacrées par la législation nationale, le Comité note avec préoccupation que le paragraphe 4 de l’article 24 de la loi sur la police (loi no 273/2008) prévoit le droit de consulter un avocat aux frais de l’intéressé seulement et qu’il n’est pas possible de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite dès le début de la privation de liberté. Il est également préoccupé par le fait que, dans la pratique, les policiers ne respectent pas toujours le droit des personnes détenues d’être informées de leurs droits et de prévenir un proche de leur détention (art. 2, 12 à 14 et 16).

11. L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour garantir et s’assurer que tous les détenus jouissent en droit et dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, dans le respect des normes internationales et, notamment mais pas seulement , du droit :

a) D ’ être informés de leurs droits et des accusations portées contre eux, tant oralement que par écrit, dans une langue qu ’ ils comprennent, et de certifier qu ’ ils ont bien compris les informations qui leur ont été fournies ;

b) De prendre rapidement contact avec un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix ;

c) De s ’ entretenir dans les meilleurs délais et en toute confidentialité avec un avocat qualifié et indépendant ou d ’ avoir accès à une aide juridiction nelle gratuite en cas de besoin ;

d) D’obtenir que toutes les périodes de privation de liberté soient consignées avec précision , immédiatement après l ’ arrestation , dans un registre du lieu de détention et dans un registre central des personnes privées de liberté, et que des rapports de détention soient établis en conséquence afin de prévenir tout cas de détention non consignée. Il faudrait garantir l’ accès des avocats et des proches des personnes détenues au x registre s .

Examens médicaux

12.Le Comité constate tout particulièrement avec inquiétude que les détenus sont examinés en présence de gardiens de prison et de policiers et que l’article 51 de la loi sur les services de soins de santé empêche les médecins de signaler les cas présumés de torture et de mauvais traitements. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le droit du détenu d’être examiné par un médecin de son choix n’est pas respecté et les examens sont souvent pratiqués par des médecins qui n’ont pas de connaissances spécialisées en médecine légale. Il note avec préoccupation que le système actuel d’enregistrement des conclusions médicales ne permet pas de recueillir des informations utiles aux fins des enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements (art. 2, 12 à 14 et 16).

13. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour que :

a) Tous les détenus aie nt le droit de demander et d ’ obtenir un examen médical réalisé par un médecin indépendant, y compris de leur choix, dès le début de la privation de liberté ;

b) Les examen s médicaux soi en t effectué s hors de l ’ écoute et de la vue des policiers ou du personnel pénitentiaire, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu ’il en soit autrement ;

c) Le rapport établi à l ’ issue de l ’ examen médical contienne, entre autres : i) un compte rendu des déclarations pertinentes faites par l ’intéressé (y  compris sa description de son état de santé et toute allégation de mauvais traitement)  ; ii)  un exposé complet des observations médicales objectives fondées sur un examen approfondi  ; iii)  les conclusions du médecin, compte tenu d es éléments indiqués aux points  i) et ii), comportant une appréciation de la concordance entre les allégations et les con statations médicales objectives  ;

d) Le dossier médical soit immédiatement et systématiquement porté à la connaissance du procureur lorsque les constatations ou allégations peuvent indiquer des actes de tor ture ou des mauvais traitements ;

e) La modification de la loi sur les ser vices de soins de santé (loi n o 372/2011) prévoie expressément l ’ obligation pour les professionnels de santé de signaler les cas présumés de torture et de mauvais traitements aux autorités compétentes, et que les professionnels de la santé ne soient exposés à aucune forme de pression indue ou de représailles dans l ’ exercice de leurs fonctions.

Fouilles à nu

14.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la police et le personnel pénitentiaire procèdent régulièrement à des fouilles à nu sur les personnes placées en garde à vue ou en prison, en leur demandant de se déshabiller complétement et s’accroupir, parfois en présence de tiers. Il est également préoccupé par l’absence d’une politique ou de directives écrites concernant les fouilles corporelles (art. 2, 12 à 14 et 16).

15. L ’ État partie devrait mettre fin à la pratique de s fouille s à nu systématique s et sans discernement sur les détenu s et veiller à ce que les fouilles corporelles, si nécessaire, soient effectuées dans le respect de la dignité des détenus et par des agents du même sexe que le détenu en question . Il devrait élaborer et appliquer des directives écrites qui définissent les circonstances et les procédures à suivre pour effectuer une fouille corporelle, dispenser aux policiers et au personnel pénitentiaire des formations appropriées et contrôler régulièrement le respect des directives.

Plaintes pour torture et mauvais traitements

16.Le Comité note que l’Inspection générale des forces de sécurité ne relève plus du Ministère de l’intérieur, mais il est préoccupé par les affirmations selon lesquelles elle continue d’être composée en grande majorité d’anciens membres de l’Inspection de la police, organe qui opérait sous l’autorité du Ministère de l’intérieur, et l’indépendance de l’Inspection générale ne pourrait donc ne pas être garantie dans la pratique. Compte tenu du faible nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements, le Comité regrette l’absence de données ventilées sur les plaintes déposées et de renseignements détaillés sur les enquêtes auxquelles elles ont donné lieu et leurs résultats (art. 12 et 13).

17.Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre les mesures voulues pour :

a) Renforcer les capacités d ’ enquête et l ’ indépendance de l ’ Inspection générale des forces de sécurité, afin qu ’ elle soit immédiatement saisie de toutes les plaintes pour to rture et mauvais traitements, y  compris toutes les allégations de ce type formulées par des personnes privées de liberté, que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes impartiales, approfondies et efficaces, et que les auteurs présumés soient dûment jugés et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gr avité de leurs actes ;

b) Faire en sorte que les agents de l ’ État qui font l ’ objet d ’ une enquête pénale ou disciplinaire parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou de s mauvais traitements soient immédiatement suspendus de leurs fonctions et le restent tout au long de l ’ enquête, sans préjudice du principe de la présomption d ’ innocence ;

c) Veiller à ce que les plaignants et les victimes soient protégés contre tout mauvais traitement ou acte d ’ intimidation consécutif à leur plainte, qu ’ ils soient dûment informés de la suite donnée à leur plainte et qu ’ ils puissent exercer leur droit de saisir les tribunaux et de participer à la procédure lorsqu ’ ils sont en désaccord avec l ’ inaction du ministère public ;

d) Compiler des données statistiques ventilées sur les plaintes pour torture et mauvais traitement, les enquêtes et les poursuites ouvertes e t les condamnations prononcées, et les communiquer au Comité.

Conditions de détention

18.Le Comité prend note de la construction de nouveaux quartiers dans les prisons et de l’introduction de mesures de substitution à la détention, mais il est préoccupé par la persistance de la surpopulation carcérale, en particulier dans les installations de haute sécurité, où les conditions de vie se seraient détériorées, et par l’application insuffisante des mesures de substitution. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les détenus n’ont pas suffisamment accès aux services de santé et signalant, notamment, l’absence de soins psychologiques et l’absence de services d’interprétation pendant les examens médicaux. Il note aussi avec préoccupation qu’un détenu qui manifeste des intentions suicidaires ne reçoit pas automatiquement une assistance médicale, en particulier des soins psychiatriques. Rappelant ses recommandations précédentes (voir CAT/C/CZE/CO/4-5, par. 10), il se déclare préoccupé par le fait que l’État partie ait maintenu la politique obligeant les détenus à payer pour leur incarcération (art. 11 et 16).

19. Le Comité demande à l ’ État partie :

a) De p rocéder à un examen approfondi de son système pénal, compte tenu en particulier des taux élevés d ’ incarcération et de récidive ;

b ) De redoubler d ’ efforts pour réduire la surpopulation carcérale, notamment par l ’ application de mesures de substitution à la détention, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privativ es de liberté (Règles de Tokyo)  ;

c ) De rendre les conditions de vie dans tous les centres de détention conformes aux normes internationales telles que l ’ Ensemble de règles minima des Nations  Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Man dela) et les Règles des Nations  Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

d ) De m ettre fin à la politique consistant à obliger tous les détenus à payer une partie d es coûts de leur incarcération ;

e ) De f aire en sorte que tous les cas de décès, suicide, tentative de suicide et violence en détention soient signalés aux autorités centrales à des fins de contrôle, qu’ils donnent lieu à une enquête efficace et indépendante et, si la responsabilité pénale d ’ une personne a été établie, qu ’ une peine à la mesure de la gravité de l ’ infraction soit imposée . L ’ État partie devrait également assurer le recensement, la protection et la surveillance des détenus vulnérables qui ont des tendances suicidaires, et leur fournir une assistance appropriée, y compris des soins psychiatriques et d’autres mesures de prévention  ;

f ) De garantir l’accès à des services de santé gratuits et, si nécessaire, à des services d’interprétation lors des examens médicaux ou des consultations ;

g ) D’envisager d’autoriser les organisations non gouvernementales (ONG) à effectuer une surveillance régulière de tous les lieux de détention afin de compléter le suivi réalisé par le mécanisme national de prévention.

Situation des demandeurs d’asile et d’autres non-nationaux

20.Le Comité est préoccupé par la pratique de l’État partie consistant à placer en détention les personnes demandant une protection internationale, y compris celles qui sont dans une situation particulièrement vulnérable, et par l’absence de solutions de relogement pour les familles. La loi sur l’asile interdisant le placement en détention d’enfants demandeurs d’asile, le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que des familles avec enfants sont toujours détenues au centre de Bělá-Jezová, souvent pendant plus de deux mois. Le Comité regrette que les personnes détenues dans les centres pour migrants n’aient pas accès, comme elles le devraient, à une aide juridictionnelle gratuite, ce qui fait qu’elles ne connaissent pas bien leurs droits concernant les demandes d’asile et les possibilités de recours contre une décision négative. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles il n’existe pas de procédure normalisée pour identifier et protéger les personnes vulnérables, il est fait un recours excessif à la force, comme l’utilisation systématique de menottes lors de l’expulsion d’étrangers, et les étrangers attendant d’être expulsés doivent assumer les coûts de leur détention (art. 3, 11 et 16).

21.L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour :

  a) Mettre fin à la pratique consistant à détenir des personnes nécessitant une protection internationale, en particulier les enfants, et veiller à proposer des solutions de relogement pour les familles avec enfants ;

b) Poursuivre ses efforts afin d’ améliorer les conditions matérielles dans les centres d ’ accueil et de détention, notamment en ce qui concerne la distribution de produits de première nécessité, l ’ accès à des soins de santé et les possibilités éducatives et récréatives offertes aux enfants  ;

c) Offrir une aide juridictionnelle gratuite dans tous les centres d’accueil et de détention et faciliter l’accès à ces centres des ONG fournissant ce type de services ;

d) Élaborer et appliquer une procédure normalisée pour l’identification et la protection des personnes en situation vulnérable, notamment les victimes de torture et de mauvais traitements ;

e) Revoir, en vue de la supprimer, la politique consistant à faire assumer aux étrangers en attente d’expulsion les coûts de leur détention.

Apatrides

22.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de définition de l’apatridie dans la législation nationale ni de mécanismes spécifiquement destinés à identifier et à protéger les apatrides, dont le statut nécessite des garanties de procédure spéciales (art. 3).

23.L ’ État partie devrait inscrire une définition de l ’ apatridie dans la sa législation. Il devrait aussi instaurer une procédure spécifique permettant de déterminer le statut d ’ apatride, délivrer des documents d ’ identité aux apatrides et créer une base de données centralisée sur les apatrides vivant sur son territoire.

Inclusion des enfants roms

24.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour donner suite à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire D. H. et consorts c. République tchèque et de l’augmentation du nombre d’enfants roms inscrits dans des établissements scolaires ordinaires, le Comité constate avec préoccupation que les enfants roms sont toujours surreprésentés dans les structures éducatives spéciales conçues pour des enfants ayant un handicap intellectuel léger (art. 2, 10, 12, 13 et 16).

25.Rappelant sa recommandation précédente (voir CAT/C/CZE/CO/4-5, par. 14), le Comité demande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour éliminer la ségrégation des enfants roms dans son système éducatif et de veiller à ce que la décision de placer ces enfants dans des écoles spécialisées ne soit pas motivée par leur identité rom.

Infractions motivées par la haine visant des groupes minoritaires, notammentdes Roms et des musulmans

26.Tout en notant qu’une campagne contre le racisme et la violence inspirée par la haine a été lancée et que les fonctionnaires de police ont reçu une formation sur la manière d’enquêter sur les crimes de haine, le Comité constate toujours avec préoccupation que des infractions de ce type continuent d’être commises contre des minorités, notamment les communautés roms et musulmanes, et que des déclarations xénophobes ont reçu le soutien de responsables politiques, dont des parlementaires (art. 2, 12 à 14 et 16).

27. Le Comité prie instamment l ’ État partie de condamner publiquement les menaces et les attaques dirigées contre les groupes minoritaires, dont les communautés roms et musulmanes, et de s ’ abstenir de cautionner, par des actes ou des omissions, de tels agissements, notamment  :

a) En procédant immédiatement à des enquêtes approfondies et efficaces sur toutes les menaces et attaques contre ces groupes, notamment lorsqu ’ il est allégué que ces actes ont des motivations discriminatoires, et en veillant à ce que les responsables soient jugés et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

b) En dispensant une formation efficace aux responsables de l’application des lois et au personnel judiciaire sur les crimes motivés par la haine et sur la surveillance systématique de ces actes ;

c) En adoptant des mesures de sensibilisation pour venir à bout des préjugés et des stéréotypes, ainsi que des politiques visant à combattre et prévenir les crimes motivés par la haine raciale et la discrimination.

Stérilisation non volontaire

28.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis en place de mécanisme extrajudiciaire visant à accorder une réparation effective à toutes les personnes qui ont été soumises à une stérilisation non volontaire, en particulier les femmes roms. Il regrette que le seul recours qui s’offre aux victimes de stérilisation non volontaire pour obtenir réparation est d’intenter une action en justice ; or l’infraction est prescrite au bout de trois ans et bien des cas ont déjà été frappés de forclusion(art. 2, 14 et 16).

29. Rappelant sa recommandation précédente ( voir CAT/C/CZE/CO/4-5, par. 13), le Comité demande à l ’ État partie de mener promptement des enquêtes impartiales et efficaces sur toute allégation de stérilisation non volontaire de femmes roms et, le cas échéant, de punir les auteurs de telles infractions. L ’ État partie devrait mettre en place un mécanisme extrajudiciaire d ’ indemnisation grâce auquel les victimes de stérilisation non volontaire pourraient se prévaloir d ’ un droit à réparation équitable et adéquate , et allonger le délai fixé pour le dépôt des plaintes.

Réparation

30.Le Comité regrette qu’il n’existe pas de statistiques ventilées sur l’indemnisation des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris les victimes de stérilisation ou de castration chirurgicale non volontaires, de mauvais traitements dans des établissements médicaux ou psychiatriques, d’agressions violentes dirigées contre des minorités, de la traite ou de violence familiale et sexuelle. Il est également préoccupé par le délai fixé par la loi sur la responsabilité de l’État (loi no 82/1998) pour le dépôt des plaintes (art. 14).

31.L ’ État partie devrait communiquer au Comité des données sur le nombre total de demandes d ’ indemnisation qu ’ il a reçues, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant des indemnisations accordées par les tribunaux. Il devrait envisager d ’ allonger le délai fixé pour le dépôt des plaintes par la loi sur la responsabilité de l ’ État, afin que les victimes puissent obtenir une réparation équitable et adéquate. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o  3 (2012) relative à l ’ application de l ’ article 14, dans laquelle il explique et précise aux États parties le contenu et la portée des obligations découlant de l ’ article 14 s ’ agissant d ’ indemniser intégralement les victimes de torture et de leur accorder les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible.

Traitement dans les établissements psychiatriques

32.Tout en prenant note de la réforme des soins psychiatriques qui est en cours et de la publication récente de directives méthodologiques sur le recours aux moyens de contention, le Comité constate toujours avec inquiétude que des lits à filet continuent d’être utilisés dans les établissements psychiatriques. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les recommandations formulées par le Défenseur public des droits n’ont pas été pleinement mises en œuvre. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles les renseignements consignés dans le registre centralisé concernant l’utilisation des moyens de contention sont insuffisants aux fins du suivi (art. 11 et 16).

33. L ’ État partie devrait :

a) Redoubler d ’ efforts pour mener à terme la réforme des soins psychiatriques qui est en cours, notamment en recourant davantage à des moyens moins restrictifs que l ’ internement des personnes présentant des déficiences intellectuelles ou psychosociales ;

b) Veiller à ce que la législation nationale prévoie des garanties assurant une protection juridique efficace à toutes les personnes ayant de s déficiences intellectuelles et psychologiques contre les traitements médicaux et psychiatriques non volontaires dans des établissements psychiatriques, notamment en ce qui concerne les moyens de contrainte chimiques et physiques ;

c) Interdire, dans la pratique, l ’ utilisation de lits-cages dans tous les établissements psychiatriques et les structures sociales dans lesquelles vivent des enfants présentant des déficiences intellectuelles ; modifier la loi sur les services médicaux (loi n o  372/2011) de manière à interdire l ’ utilisation de lits à filet dans tous les établissements psychiatriques ; faire en sorte que le registre centralisé sur l ’ utilisation des moyens de contention contienne des renseignements suffisamment complets aux fins du suivi ;

d) Prendre des mesures pour que le Défenseur public des droits puisse, en tant que mécanisme national de prévention, continuer à effectuer, sans limitation aucune, des visites tant régulières qu ’ inopinées dans les établissements psychiatriques et pour que ses recommandations soient effectivement suivies d ’ effet ;

e) Ouvrir des enquêtes sur toute plainte de mauvais traitements subis par des personnes présentant des déficiences intellectuelles ou psychosociales dans les établissements psychiatriques, traduire en justice les auteurs de cette maltraitance et indemniser les victimes.

Castration chirurgicale des délinquants sexuels

34.Tout en notant qu’il n’est procédé à la castration chirurgicale que sur une base volontaire et que des garanties de procédure ont été introduites dans le cadre juridique, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas complétement renoncé à la pratique de la castration chirurgicale (art. 2 et 16).

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les m esures nécessaires pour revoir s a politique d ’ utilisation de la castration chirurgicale dans le cadre du traitement des délinquants sexuels, en vue de la mettre en conformité avec les normes internationales.

Défenseur public des droits

36.Le Comité prend note du rapport dans lequel l’État partie indique que la loi de 2015 relative au Défenseur public des droits est en cours de modification (voir CAT/C/CZE/6, par. 39), mais il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis en place d’institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et que, bien que les pouvoirs dont il dispose aient récemment été élargis, le Défenseur public des droits n’a toujours pas le mandat étendu dont il aurait besoin pour promouvoir et protéger les droits de l’homme dans tous leurs aspects (art. 2).

37.L ’ État partie devrait se hâter de modifier la loi relative au Défenseur public des droits en vue de renforcer son mandat dans le domaine des droits de l’homme et de le rendre pleinement conforme aux Principes de Paris. Il devrait aussi veiller à ce que le Défenseur public des droits dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante.

Formation

38.Le Comité note que des cours de formation ont été dispensés aux agents publics dans les domaines sur lesquels porte la Convention, mais il constate toujours avec une préoccupation particulière qu’aucune formation spécifique sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) n’ait été dispensée aux professionnels de la santé s’occupant de personnes privées de liberté. Il regrette l’absence d’informations sur les effets des cours de formation dispensés à tous les professionnels intéressés, notamment les responsables de l’application des lois, le personnel pénitentiaire et les gardes frontière (art. 10).

39.L ’ État partie devrait dispenser une formation obligatoire sur les dispositions de la Convention et l ’ interdiction absolue de la torture aux agents de l ’ État chargés des diverses fonctions énumérées à l ’ article 10 de la Convention, et mettre en place des programmes de formation sur les techniques d ’ enquête non coercitives. L’ État partie devrait également veiller à ce que le Protocole d ’ Istanbul fasse partie intégrante de la formation dispensée à tous les professionnels de la santé et autres agents de l ’ État appelés à s ’ occuper de personnes privées de liberté. Il devrait aussi mettre au point et appliquer des méthodes spécifiquement destinées à évaluer l ’ efficacité et les effets de la formation sur la prévention de la torture et des mauvais traitements.

Procédure de suivi

40. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir au plus tard le 18 mai 2019 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant les fouilles à nu dans les centres de détention, les crimes de haine visant des groupes minoritaires, notamment des Roms et des m usulmans, et le traitement des personnes dans des établissements psychiatriques (voir par .  15, 27 et 33). Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici à la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

41. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales .

42. L’État partie est invité à soumettre son septième rapport périodique d’ici au 18  mai 2022. À cette fin, et étant donné qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter.