Nations Unies

CERD/C/PRT/CO/12-14

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 avril 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Quatre-vingtième session13 février-9 mars 2012

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Portugal

1.Le Comité a examiné les douzième à quatorzième rapports périodiques du Portugal, présentés en un seul document (CERD/C/PRT/12-14), à ses 2137e et 2138e séances (CERD/C/SR.2137 et CERD/C/SR.2138), tenues les 20 et 21 février 2012. À sa 2155e séance (CERD/C/SR.2155), le 2 mars 2012, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité salue la qualité des douzième à quatorzième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document. Il se félicite de la présence de la délégation et remercie celle-ci pour les informations actualisées qu’elle lui a apportées oralement en complément du rapport, en tenant compte de la liste de thèmes établie par le rapporteur de pays.

3.Le Comité se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu ensuite avec l’État partie ainsi que des réponses très complètes fournies par la délégation aux questions et observations formulées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue un certain nombre de faits nouveaux positifs et d’activités entreprises par l’État partie afin de lutter contre la discrimination raciale et de promouvoir la tolérance et la diversité, notamment:

a)La révision de l’article 246 du Code pénal, qui dispose que quiconque condamné pour discrimination (art. 240) peut être déchu temporairement de son droit de voter et/ou d’être élu;

b)Les modifications apportées à la loi sur la nationalité portugaise par la loi organique no 2/2006 du 17 avril 2006, qui autorisent les immigrés de deuxième ou de troisième génération à acquérir la nationalité portugaise dans certaines conditions et ouvrent la voie à un régime d’obtention de la nationalité lié au droit du sol;

c)L’adoption de la loi no 27/2008 du 30 juin 2008 sur l’asile, en vertu de laquelle l’appel formé pendant l’examen de la recevabilité d’une demande d’asile a un effet suspensif, comme l’avait recommandé le Comité en 2004 (CERD/C/65/CO/6, par. 15).

5.Le Comité se félicite de l’adoption des plans et stratégies ci-après:

a)Les plans nationaux d’action pour l’intégration des immigrés, mis en œuvre depuis 2007;

b)Le deuxième plan national de lutte contre la traite des personnes (2012-2013);

c)La stratégie nationale en faveur de l’inclusion des communautés roms, lancée en décembre 2011;

d)La création d’un organe interministériel chargé de réduire l’arriéré des rapports destinés aux organes conventionnels.

6.Le Comité se félicite de la création du Haut-Commissariat pour l’immigration et le dialogue interculturel (ACIDI) par le décret-loi no 167/2007 du 3 mai 2007. En ce qui concerne les programmes de l’ACIDI, le Comité salue en particulier le projet pilote qui a permis de nommer 28 médiateurs interculturels dans 25 services publics afin de renforcer le dialogue interculturel et de lutter contre les stéréotypes et les préjugés raciaux. Le Comité prend également note des travaux du Haut-Commissariat visant à soutenir et favoriser le dialogue interculturel.

7.Le Comité prend note avec intérêt de la mise en place en 2007 du Bureau d’aide aux communautés roms et des initiatives liées à ce Bureau.

8.Le Comité salue en particulier les politiques, lois et mesures novatrices de l’État partie concernant l’intégration des immigrés, comme l’a confirmé le Rapport mondial sur le développement humain 2009 des Nations Unies et l’Index des politiques d’intégration des migrants (MIPEX).

9.Le Comité se félicite de la création du service national d’information téléphonique de l’ACIDI, «SOS Imigrante», qui fournit des informations dans les langues les plus fréquemment parlées par les immigrés au Portugal, et du service téléphonique de traduction disponible gratuitement dans 60 langues différentes.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

10.Tout en notant que la loi portugaise sur la protection des données personnelles (art. 7/1 de la loi no 67/98 du 26 octobre 1998) interdit expressément le traitement de données à caractère personnel portant sur l’origine raciale ou ethnique, le Comité regrette l’absence de données statistiques ventilées sur la composition ethnique de la population, tant pour les ressortissants que les non-ressortissants. Le Comité note que, bien que l’État partie affirme, au paragraphe 2 de son rapport périodique, qu’il n’y a pas de minorités ethniques reconnues comme telles, et que les immigrés vivant au Portugal ne sont pas considérés comme des minorités ethniques mais plutôt comme des étrangers, l’État partie ne conteste pas l’existence de groupes ethniques et raciaux.

Le Comité rappelle sa R ecommandation générale n o 8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention, selon laquelle l ’ identification d ’ un individu comme appartenant à un groupe racial ou ethnique particulier doit être fondée sur la manière dont s ’ identifie lui ‑même l ’ individu concerné.

Le Comité rappelle que le but de la collecte de données ventilées est de permettre aux États parties d ’ évaluer les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans la lutte contre la discrimination raciale dont sont victimes les ressortissants et les non- ressortissants sur son territoire. Conformément à sa Recommandation générale n o 4 (1973) concernant les rapports des États parties et au paragraphe 8 des directives pour l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1), il invite l ’ État partie à collecter des données statistiques sur la composition démographique de sa population en se fondant sur une auto-identification ethnique anonyme et volontaire des personnes concernées.

11.Le Comité prend note de la référence faite par l’État partie dans sa législation aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais il s’inquiète du manque de clarté concernant les liens entre la Convention et le droit interne de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de trouver des moyens légaux d ’ éclaircir cette question et d ’ accorder la primauté aux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, notamment à la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

12.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant le petit nombre de plaintes enregistrées relatives à l’article 240 du Code pénal traitant de la discrimination raciale. Il est particulièrement préoccupé par les informations indiquant que cette situation peut être due, entre autres choses, à un manque de confiance dans le système judiciaire en raison de la longueur et de la complexité des procédures judiciaires et du manque d’information sur les voies de recours (art. 2 et 6).

Gardant à l ’ esprit sa Recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Diffuser la législation existante sur la discrimination raciale au moyen de supports accessibles et, lorsque cela est approprié, en plusieurs langues, et informer le public, en particulier les groupes vulnérables, de tous les recours juridiques disponibles;

b) Prendre des mesures pour accroître sensiblement la confiance de la population dans le système judiciaire, raccourcir les procédures judiciaires lorsque cela est possible et permettre aux victimes d ’ avoir accès à des recours juridiques.

Le Comité invite l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations actualisées sur le nombre de plaintes, de poursuites, de condamnations et de peines relatives à des actes de discrimination raciale et sur les recours exercés par les victimes.

13.Le Comité prend note de l’approche globale adoptée par l’État partie pour combattre la discrimination raciale. Bien qu’elle présente de nombreux aspects positifs, le Comité s’inquiète de ce que le caractère général de cette approche de la lutte contre la discrimination raciale ne permette pas d’accorder suffisamment d’attention aux préoccupations des groupes de citoyens ou d’immigrés et d’étrangers qui peuvent être victimes de discrimination directe ou indirecte (art. 2).

Le Comité réitère sa recommandation à l ’ État partie de prendre des mesures spéciales appropriées en faveur des groupes vulnérables, notamment les Tsiganes ( Ciganos ) , les Roms et les personnes d ’ ascendance africaine, conformément à sa Recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale , lorsque des actes de discrimination directe ou indirecte touchent de manière disproportionnée des groupes vulnérables, et conformément à s es Recommandation s générale s n o  27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms et n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine .

14.En dépit des mesures novatrices prises par l’État partie pour promouvoir l’intégration, ainsi que pour prévenir et combattre la discrimination raciale à l’encontre des communautés moins favorisées, notamment du travail accompli par les médiateurs socioculturels, le Comité est préoccupé par le caractère généralisé des stéréotypes et des préjugés raciaux à l’égard des immigrés, des étrangers et de certains citoyens. Des rapports font état d’actes de discrimination à l’égard des Brésiliens, ainsi que d’autres groupes tels que les Chinois, les ressortissants d’Afrique subsaharienne, et en particulier les Ciganos et les Roms. Le Comité est également préoccupé par l’incidence de propos racistes et xénophobes émanant d’une minorité de partis politiques extrémistes, et par les manifestations de racisme et d’intolérance envers les minorités ethniques dans le cadre d’événements sportifs (art. 2 et 4).

Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour prévenir et poursuivre les manifestations de racisme, de xénophobie et d ’ intolérance. Il recommande à l ’ État partie de condamner les propos racistes et xénophobes tenus par des dirigeants politiques et de promouvoir la tolérance et la diversité, notamment dans le sport.

15.En dépit des activités de formation aux droits de l’homme organisées par l’État partie et des recommandations précédentes du Comité, ce dernier est préoccupé par les cas signalés de comportements discriminatoires, et les manifestations de stéréotypes et de préjugés racistes à l’égard des personnes d’origine étrangère et d’autres groupes vulnérables à la discrimination raciale de la part des responsables de l’application des lois (art.2, 5 et 7).

Gardant à l ’ esprit la Recommandation générale n o 13 (1993) concernant la formation des responsables de l ’ application des lois à la protection des droits de l ’ homme , le Comité engage instamment l ’ État partie à veiller à ce que les activités de formation à l ’ intention des responsables de l ’ application des lois rendent ces derniers à même de respecter et protéger pleinement les droits fondamentaux de toutes les personnes sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou l ’ origine ethnique ou nationale. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les poursuites engagées contre de s responsables de l ’ application des lois ou d es agents de police pour discrimination raciale.

16.Le Comité est conscient du fait que, selon les statistiques disponibles, la population étrangère est surreprésentée dans les prisons. Il exprime ses préoccupations concernant la discrimination dont pourraient faire l’objet les immigrés et les minorités ethniques dans le système judiciaire, notamment les cas signalés de condamnations plus sévères, de peines d’emprisonnement plus longues et d’un éventuel profilage ethnique (art. 2, 5 et 6).

Le Comité encourage l ’ État partie à évaluer la situation et à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la discrimination raciale dans le système judiciaire en gardant à l ’ esprit sa Recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale . Le Comité est d ’ avis qu ’ une analyse plus approfondie est nécessaire, ainsi que des mesures appropriées pour s ’ attaquer à ce problème et offrir des recours aux victimes.

17.Le Comité est préoccupé par l’efficacité limitée de la procédure de plainte pour discrimination raciale auprès de la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (organe qui s’occupe des affaires de discrimination raciale en vertu de la loi no 18/2004 qui a transposé la directive de l’Union européenne concernant la discrimination raciale). Peu de décisions ont été prises depuis sa création, un certain nombre d’affaires restent en suspens, et, comme l’a indiqué l’État partie, l’examen promis de sa procédure n’a toujours pas été entrepris (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la révision de la loi n o 18/2004 de façon à garantir des recours aux victimes de discrimination raciale. Il encourage l ’ État partie à fournir des ressources supplémentaires à la Commission pour l ’ égalité et contre la discrimination raciale afin de réduire l ’ arriéré des affaires et de faire mieux connaître au public les recours juridiques et administratifs disponibles. Il invite l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations actualisées sur les mesures prises en vue d ’ accroître l ’ efficacité de cet organe.

18.Le Comité note avec préoccupation que les femmes immigrées et les femmes appartenant à des groupes minoritaires sont victimes de discrimination multiple. Par exemple, selon les statistiques de 2008 du Ministère du travail, le salaire moyen des femmes immigrées est inférieur à celui des citoyens portugais et des hommes immigrés (art. 5).

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur sa Recommandation générale n o  25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale et l ’ engage instamment à évaluer et contrôler la discrimination raciale à l ’ égard des femmes, en particulier des femmes immigrées et des femmes appartenant à des groupes minoritaires. L ’ État partie a l ’ obligation de garantir à chacun le droit à l ’ égalité dans la jouissance des droits de l ’ homme sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l ’ origine nationale ou ethnique.

19.Le Comité prend note des efforts visant à combattre la discrimination à l’égard des peuples ciganos et roms, notamment le lancement en décembre 2011 de la Stratégie nationale pour l’inclusion des communautés roms, conformément aux exigences de l’Union européenne, et les campagnes de sensibilisation du public concernant la non-discrimination à l’égard des communautés roms. Toutefois, il se dit profondément préoccupé par le fait que, comme l’a confirmé l’État partie, les Ciganos et les Roms sont toujours les personnes les plus victimes de discrimination et les plus vulnérables au Portugal. Outre le logement, des problèmes se posent toujours en ce qui concerne leurs droits à l’éducation, à la santé, à l’emploi, à l’accès aux services publics ou à participer à la vie publique (art. 2, 5 et 7).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des Ciganos et des Roms, tout en respectant leur culture, en conformité avec le principe de l ’ égalité, et en veillant à ce que toutes les actions et politiques qui les concernent soient conçues, mises en œuvre, suivies et évaluées avec la pleine participation des Ciganos, des Roms et de leurs organisations, en gardant à l ’ esprit la Recommandation générale n o  27 (2000) du Comité sur la discrimination à l ’ égard des Roms.

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir des informations sur la mise en œuvre et les effets de la Stratégie nationale pour l ’ inclusion des communautés roms. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette S tratégie, l ’ État partie devrait veiller à ce que des mesures concrètes soient prises pour améliorer les conditions de vie des communautés roms en améliorant leur accès à un logement décent, à l ’ éducation, aux services de santé, à l ’ emploi et aux services publics.

Le Comité souhaite également recevoir des informations sur l ’efficacité des campagnes de sensibilisation concernant la non-discrimination à l ’ égard des communautés roms ainsi que les efforts consentis par l ’ État partie pour intégrer les personnes appartenant à ces communautés dans la police ou d ’ autres services publics. Toutes les actions entreprises doivent tenir compte en particulier des droits des femmes ciganos et roms et avoir pour objectif l ’ amélioration et la réalisation de ces droits.

20.Tout en prenant acte des problèmes que pose la crise économique dans l’État partie, le Comité se déclare préoccupé par les effets négatifs que peuvent avoir les compressions budgétaires sur les programmes de sensibilisation et sur les institutions chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’homme ainsi que de lutter contre la discrimination raciale, et sur l’appui aux organisations non gouvernementales (ONG) concernées (art. 2 et 7).

En application de sa Recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur le fait que les mesures qu ’ il prend pour remédier à la crise financière et économique actuelle risquent d’ accroître la pauvreté et de provoquer une montée du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l ’ intolérance qui y est associée à l ’ encontre des étrangers, des immigrés , des personnes appartenant à des minorités et d ’ autres groupes particulièrement vulnérables. Le Comité prie instamment l ’ État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination raciale et promouvoir la tolérance et la diversité, notamment en apportant un appui aux ONG actives dans ce domaine.

21.Le Comité note que le Médiateur fait office d’institution nationale des droits de l’homme et que la Commission nationale des droits de l’homme mise en place par l’État partie en mars 2010, suite à l’Examen périodique universel réalisé par le Conseil des droits de l’homme, est chargée de coordonner l’établissement en temps voulu des rapports destinés aux organes conventionnels. Le Comité note également que le Médiateur s’occupe surtout de plaintes et n’exerce pas toutes les responsabilités qui incombent à une institution nationale des droits de l’homme (art. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à renommer la Commission nationale des droits de l ’ homme chargée de résorber l ’ arriéré des rapports destinés aux organes conventionnels de façon à éviter toute confusion avec l ’ institution nationale des droits de l ’ homme. Il recommande que les fonctions du Médiateur en tant qu ’ institution nationale des droits de l ’ homme d otée du statut «A» selon les critères des Principes de Paris (annexe à la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale) incluent plus clairement un large éventail d’activités en plus de ses procédures de plainte, en particulier en ce qui concerne la discrimination raciale.

22.Le Comité regrette que des ONG n’aient pas participé à la séance consacrée à l’examen du rapport tout en prenant note de l’engagement pris oralement par l’État partie de les inclure et les associer à l’élaboration en cours du prochain rapport de l’État partie (art. 2).

Le Comité invite l ’ État partie à continuer à encourager la participation des ONG à l ’ établissement du prochain rapport périodique et à faciliter leur participation à la séance d ’ examen de son prochain rapport.

23.Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

24.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les autres mesures adoptés pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

25.Tout en gardant à l’esprit l’approche globale adoptée par l’État partie aux fins de l’établissement de ses rapports, le Comité souhaiterait voir figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures visant à mettre en œuvre la Convention à Madère et aux Açores.

26.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie aux résolutions 61/148, 63/243 et 65/200, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications relatives au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

27.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports aisément accessibles au public dès leur soumission, et de diffuser également les observations finales du Comité s’y rapportant dans la langue officielle et les autres langues communément utilisées, selon qu’il convient.

28.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 18, 19 et 20 ci‑dessus.

29.Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 12, 14 et 15 et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en œuvre.

30.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses quinzième à dix-septième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 23 septembre 2015, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage aussi à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant au paragraphe 19, chap. I, du document HRI/GEN.2/Rev.6).