Nations Unies

CERD/C/PRY/CO/1-3

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

12 septembre 2011

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Soixante-dix-neuvième session

8 août-2 septembre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

Paraguay

1.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques du Paraguay, présentés en un seul document (CERD/C/PRY/1-3), à ses 2094e et 2095e séances (CERD/C/SR.2094 et CERD/C/SR.2095), tenues les 10 et 11 août 2011. À sa 2117e séance (CERD/C/SR.2117), tenue le 26 août 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport de l’État partie et de son document de base commun, des réponses fournies oralement par la délégation de l’État partie aux questions qui lui ont été posées ainsi que du dialogue établi avec elle. Prenant note du retard avec lequel le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques ont été présentés, le Comité invite l’État partie à respecter, à l’avenir, la périodicité prévue pour la soumission des rapports par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi que par les directives du Comité en la matière.

3.Le Comité salue la participation active des représentants de la société civile et l’engagement de celle-ci en faveur de l’élimination de la discrimination raciale dans l’État partie.

B.Aspects positifs

4.Le Comité prend note des engagements pris par l’État partie lors de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, et l’encourage à mettre en œuvre toutes les recommandations acceptées.

5.Le Comité se félicite que le budget de l’Institut paraguayen des autochtones (INDI) consacré à l’achat de terres soit passé de 4 millions de dollars des États-Unis à 22 millions de dollars en 2011.

6.Le Comité se réjouit que la délégation de l’État partie se soit fermement engagée à ce que les décisions adoptées par des juridictions internationales dans des affaires relatives à des peuples autochtones soient respectées. À cet égard, il se félicite de la reconnaissance récente par l’État partie du droit de propriété de la communauté autochtone Kelyenmagategma sur une partie de son territoire ancestral et du transfert officiel du titre correspondant, après plus de dix années de procédure judiciaire.

7.Le Comité salue la création de la Direction générale de la santé des autochtones, placée sous l’autorité du Ministère de la santé.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de statistiques et de données ventilées et fiables sur la composition démographique de la population paraguayenne, en particulier les peuples autochtones et les communautés d’ascendance africaine. Prenant note avec intérêt du recensement national qui sera organisé en 2012, le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence d’information au sujet de l’étape préalable au recensement, notamment s’agissant de la formation des agents recenseurs et des communautés, des outils méthodologiques de recensement propres à garantir le principe de l’auto-identification, ainsi que des consultations en vue de la réalisation des bulletins (art. 2.1, alinéas a à d).

Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite coopération à toutes les étapes du processus avec l ’ Organisation des Nations Unies, les peuples autochtones et les communautés d ’ ascendance africaine, en particulier, de prendre les mesures nécessaires pour renforcer sa méthodologie en matière de recensement et élaborer des outils statistiques fiables et adaptés propres à garantir le principe de l ’ auto-identification lors du recensement de 2012. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées et actualisées sur la composition de la population, et il lui rappelle que cette information est nécessaire pour mettre au point des politiques publiques et des programmes adaptés en faveur de la population victime de discrimination raciale, ainsi que pour évaluer l ’ application de la Convention à l ’ égard des groupes qui composent la société.

9.Le Comité constate avec préoccupation que, dans la législation de l’État partie, il n’existe pas de définition de la discrimination raciale, et que celle-ci n’est pas qualifiée de délit, comme le prévoit l’alinéa a de l’article 4 de la Convention. Il prend note des précisions fournies par la délégation au sujet du projet de loi visant à interdire toute forme de discrimination, mais il est préoccupé par la lenteur du processus législatif en vue de son approbation (art. 1, 2.2 et 4 a)).

Le Comité engage l ’ État partie à faciliter l ’ adoption des instruments législatifs nécessaires à la lutte contre le racisme et les comportements discriminatoires, tels que le projet de loi visant à interdire toute forme de discrimination, lequel devrait comporter une définition de la discrimination raciale compatible avec celle énoncée à l ’ article premier de la Convention et qualifier d ’ actes punissables les différentes manifestations de discrimination raciale, conformément aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en considération sa Recommandation générale n o  15 (1993) relative à l ’ article 4, dans laquelle il est précisé que toutes les dispositions dudit article ont un caractère obligatoire.

10.Le Comité regrette l’absence d’informations ou de données statistiques précises dans le rapport de l’État partie concernant le nombre de plaintes, de procédures judiciaires ou de jugements prononcés dans le pays en rapport avec des actes de racisme, tels que ceux énumérés à l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de présenter, dans son prochain rapport, une évaluation des plaintes, des actions en justice et des jugements prononcés dans le pays en rapport avec des actes de racisme. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à prendre en considération sa Recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

11.Le Comité prend note des informations concernant les mesures spéciales mises en œuvre dans l’État partie afin de promouvoir et de protéger les secteurs de la population victime de discrimination raciale, mais il est préoccupé par la segmentation professionnelle et la faible représentation de membres des populations autochtones, des communautés d’ascendance africaine et d’autres groupes vulnérables aux postes de décision, dans les mécanismes de participation sociale et dans le secteur de l’éducation, ainsi que par l’absence d’information sur l’utilisation des mesures spéciales par les personnes concernées, et l’impact ou la portée de ces mesures (art. 2.2 et 5).

Le Comité encourage l ’ État partie à procéder à une campagne de collecte de données afin de s ’ assurer que les mesures spéciales sont conçues et appliquées en tenant compte des besoins des communautés concernées. Il lui recommande d ’ effectuer une étude sur l ’ incidence des mesures spéciales en vigueur dans l ’ exercice des droits des communautés auxquelles elles sont destinées, et de veiller à ce que leur application soit contrôlée et évaluée régulièrement. À cet égard, il invite l ’ État partie à prendre en compte sa Recommandation générale n o  32 (2009) relative à la signification et à la portée des mesures spéciales dans la Convention.

12.Le Comité constate avec satisfaction que les peuples autochtones sont reconnus dans la Constitution, mais il est préoccupé par le fait que, dans la pratique, l’absence de politique globale de protection des droits de ces peuples ainsi que la capacité institutionnelle actuelle entraînent de graves difficultés en ce qui concerne le plein exercice des droits des peuples autochtones. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des femmes, qui sont victimes de discrimination multiple et intersectorielle fondée tant sur leur origine ethnique que sur leur sexe, leur métier et la pauvreté. Le Comité est également préoccupé par le fait que les recommandations mentionnées dans le Rapport de la Commission vérité, justice et réparation ne sont pas mises en œuvre pour lutter contre la discrimination raciale persistante selon des objectifs assortis d’un calendrier (art. 2 et 5 c), d) et e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires, notamment celles d ’ ordre législatif et celles prévues dans le budget général de la nation, pour garantir l ’ égalité des droits des peuples autochtones. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans le rapport de la Commission vérité, justice et réparation pertinentes ayant trait à la lutte contre la discrimination raciale. Le Comité invite l ’ État partie à tirer parti de l ’ assistance technique disponible dans le cadre des services consultatifs et des programmes d ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme en vue de revoir ses lois et le dispositif institutionnel chargé de mettre en œuvre les politiques en faveur des peuples autochtones, et il l ’ encourage à accepter les conseils et les missions d ’ experts sur son territoire, notamment du Rapporteur spécial sur les droits des populations autochtones. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre en compte sa Recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale.

13.Le Comité constate avec préoccupation le nombre des enfants appartenant à des groupes vulnérables qui ne sont pas enregistrés ou ne disposent pas de documents d’identité, et qui ne bénéficient pas des services élémentaires en matière de santé, de nutrition, d’éducation et d’activités culturelles (art. 5 d) et e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l ’ enregistrement de tous les enfants sur son territoire, en particulier dans les localités où vivent les peuples autochtones, en protégeant et en respectant leur culture, et à assurer les services nécessaires devant permettre leur développement intellectuel et physique.

14.Le Comité est préoccupé par le manque d’autonomie institutionnelle de l’INDI, par l’insuffisance de son autorité fonctionnelle sur les autres départements ou ministères de l’État partie et par le fait que, faute de mandat statutaire prévoyant la pleine consultation des peuples autochtones, ces peuples ne voient pas dans l’Institut un organe représentatif. En outre, le Comité note avec préoccupation que les peuples autochtones ne sont pas systématiquement informés ni préalablement consultés en vue d’obtenir leur accord pour la prise de décisions portant sur des questions qui ont un effet sur leurs droits, comme le montre la résolution relative à la consultation adoptée récemment par l’INDI et adressée à tous les organes gouvernementaux (art. 2 et 5 d) viii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à une évaluation institutionnelle de l ’ INDI, en vue d ’ e n faire une institution autonome et représentative des peuples autochtones, dotée de pouvoirs et de ressources suffisants et d ’ un mandat qui englobe les cas de discrimination raciale. Il lui recommande également de prendre les mesures nécessaires pour créer un climat de confiance propice au dialogue avec les peuples autochtones et pour permettre aux peuples autochtones de participer effectivement à la prise de décisions concernant toutes les questions qui peuvent avoir des conséquences pour leurs droits, en prenant en considération la Recommandation générale n o  23 (1997) du Comité concernant les droits des populations autochtones.

15.Prenant note avec intérêt des informations fournies par la délégation de l’État partie, qui a indiqué que les 45 % de communautés autochtones qui ne disposent pas encore de titre foncier définitif en bénéficieront d’ici à 2020, le Comité relève toutefois avec préoccupation que l’absence, dans l’État partie, de régime effectif de reconnaissance des droits et de restitution des terres empêche l’accès des communautés autochtones à leurs terres ancestrales. Il est également préoccupant que l’État partie n’ait pas enquêté sur les menaces et les violences subies par certaines communautés autochtones et d’ascendance africaine expulsées de leurs terres, et n’ait pris aucune mesure à la suite de ces incidents (art. 2 c) et d), 5 d) v) et vi) et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener à bien les réformes nécessaires, y compris aux plans légal et administratif, pour garantir que le système juridique interne offre des voies de recours efficaces et suffisantes pour protéger les droits des communautés autochtones et d ’ ascendance africaine, y compris des mécanismes eff i c ace s de plainte , de re vendication et de restitution ainsi que de reconnaissance des terres fonctionnant de manière coordonnée, systématique et exhaustive. Le Comité exhorte l ’ État partie à procéder dans les meilleurs délais à une enquête effective sur les menaces et les violences subies, à identifier et poursuivre leurs auteurs et à garantir aux victimes et à leur famille des recours utiles.

16.Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour abolir la servitude sur le territoire du Chaco mais se dit une nouvelle fois préoccupé par la situation socioéconomique des communautés autochtones vivant sur ce territoire, qui fait l’objet d’une procédure d’alerte rapide et d’intervention urgente. Il est préoccupé par la persistance de la servitude pour dettes et de la pratique du criadazgo et par la violation des droits de l’homme que subissent des membres de communautés autochtones sur ce territoire (art. 4 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures urgentes pour garantir le plein exercice des droits des communautés autochtones du Chaco. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour prévenir le travail forcé, mener des enquêtes, engager des poursuites et garantir l ’ accès des communautés concernées à la justice. Il encourage également l ’ État partie à établir un plan d ’ action prévoyant la formation des inspecteurs du travail ainsi que des mesures de sensibilisation destinées aux travailleurs et aux employeurs et portant sur la nécessité d ’ éradiquer la pratique du travail forcé dans les communautés autochtones du Chaco. Il l ’ encourage aussi à continuer de collaborer avec les institutions spécialisées des Nations Unies compét entes en la matière .

17.Le Comité prend note avec intérêt des informations fournies par l’État partie concernant la situation des communautés autochtones Yakye Axa et Sawhoyamaxa, qui fait l’objet d’une procédure d’alerte rapide et d’action urgente, ainsi que la situation de la communauté Xamok Kasek, concernant les mesures prises à ce jour par l’État partie pour donner partiellement suite aux arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme relatifs aux trois communautés susmentionnées. Il est toutefois préoccupé par le retard pris dans l’application des points les plus importants des arrêts en question, en particulier la restitution des terres ancestrales. Il est également préoccupé par le fait que la Commission interinstitutionnelle pour le respect des décisions internationales ne soit pas dotée d’un mandat de coordination dans les domaines législatif et exécutif (art. 2, 5 d) v) et vi) et 6).

Le Comité d e mand e instamment à l ’ État partie d ’ adopter d ’ urgence les mesures nécessaires pour appliquer entièrement les décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme en faveur des communautés autochtones Yakye Axa, Sawhoyamaxa et Xamok Kasek selon un calendrier d ’ exécution établi. Il lui recommande également de renforcer la Commission interinstitutionnelle pour le respect des décisions internationales afin qu ’ elle puisse assurer la coordination entre les différentes entités de l ’ État dans le cadre des mesures prises par celui-ci pour s ’ acquitter de ses obligations.

18.Le Comité est préoccupé par la situation économique des personnes d’ascendance africaine, par leur manque de reconnaissance et de visibilité, et par l’absence d’indicateurs sociaux et éducatifs relatifs à ce groupe, qui empêche l’État partie de mieux appréhender sa situation et d’élaborer des politiques publiques en sa faveur. Il est aussi préoccupé par la discrimination pour «délit de faciès» que continuent de subir les communautés afro-paraguayennes dans l’accès aux lieux et aux services publics (art. 2 et 5).

Le Comité engage l ’ État partie à adopter les mesures nécessaires, y compris au moyen de l ’ allocation de ressources humaines et financières, pour garantir aux personnes d ’ ascendance africaine la jouissance de leurs droits. Il l ’ invite également à mettre en place des mécanismes propres à assurer la participation des communautés d ’ ascendance africaine à la conception et à l ’ adoption des normes et politiques publiques et à la réalisation de projets qui les concernent, en coopération avec ces communautés et l ’ Organisation des Nations Unies, en particulier le Haut-Commissariat. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des personnes ne soient pas singularisées en raison de leur race ou de leur origine ethnique et à ce que leur accès aux lieux et aux services publics ne soit pas entravé.

19.Le Comité prend note avec intérêt de l’obligation constitutionnelle qu’a l’État partie de promouvoir la langue guarani, qui est l’une des langues officielles, ainsi que les langues d’autres peuples autochtones et de minorités, et d’assurer un enseignement bilingue interculturel. Cependant, il est préoccupé par l’insuffisante application de la loi no 4251 sur les langues et par le manque d’informations sur l’accès à l’enseignement dans la langue maternelle (art. 5 a) et e) v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer sans retard la loi n o 4251 sur les langues, en établissant un plan d ’ exécution et un budget approprié, en particulier en ce qui concerne l ’ utilisation des deux langues officielles dans des conditions d ’ équité , notamment dans les domaines de l ’ éducation et de la formation professionnelle et dans l ’ administration de la justice. Il lui recommande aussi de prendre en considération l ’ avis n o  1 (2009) du Mécanisme d ’ experts sur le droit des peuples autochtones, concernant le droit des peuples indigènes à l ’ éducation, dans s on action pour cultiver et renforcer les langues autochtones et les langues d ’ autres minorités.

20.Le Comité prend note avec satisfaction du rang constitutionnel du Défenseur du peuple et de la création au sein de son bureau des départements des peuples autochtones et de l’action contre toute forme de discrimination. Cependant, il est préoccupé par la capacité institutionnelle de cette entité et par le fait que ses fonctions et ses activités relatives à la protection des droits des victimes de discrimination raciale sont méconnues dans l’État partie. Le Comité regrette également l’absence d’informations sur les progrès réalisés dans le traitement des plaintes pour discrimination raciale reçues par le Défenseur du peuple, ainsi que sur les résultats obtenus (art. 6 et 7).

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité fonc tionnelle du Défenseur du peuple et invite ce dernier à s ’ investir davantage dans la protection des droits de l ’ homme des peuples autochtones et des communautés afro-paraguayennes. Il recommande également à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les progrès réalisés dans le traitement des affaires de discrimination raciale dont est saisi le Défenseur du peuple.

21.Le Comité prend acte avec intérêt du processus d’élaboration d’un Plan national d’action pour les droits de l’homme qui associe les trois pouvoirs de l’État, en collaboration avec le Haut-Commissariat (art. 7).

Le Comité encourage l ’ État partie à progresser dans l ’ élaboration du Plan national d ’ action pour les droits de l ’ homme, en veillant à y faire figurer les questions de la discrimination raciale et les droits des communautés autochtones, des personnes d ’ ascendance africaine et des autres groupes ethniques et nationaux qui forment la société paraguayenne, en assurant la participation de ces groupes et en incluant des indicateurs des droits de l ’ homme qui permettent d ’ évaluer les progrès réalisés dans l ’ application du Plan et leurs effets sur les communautés concernées. De même, en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan, le Comité exhorte l ’ État partie à faciliter son application aux niveaux national et départemental, en allouant des ressources humaines et financières suffisantes à cette fin. Il lui recommande également de veiller à ce que ce p lan s ’ articule avec les autres mécanismes pour la réalisation des droits de l ’ homme dans l ’ État partie.

22.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager d’adhérer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct sur la question de la discrimination raciale, tels que le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

23.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les autres mesures adoptés pour appliquer au plan national la Déclaration et le Programme d’action de Durban. Le Comité recommande également à l’État partie de désigner une institution autonome chargée de prendre en charge les situations de discrimination raciale et dotée des moyens d’assurer le suivi et le soutien à la mise en œuvre du Programme d’action de Durban.

24.Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre, en lui donnant la publicité voulue, un programme approprié d’activités pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session (résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009).

25.Le Comité prend note de la position de l’État partie et lui recommande de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. Il rappelle à ce sujet les résolutions 61/148 en date du 19 décembre 2006 et 63/243 en date du 24 décembre 2008, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

26.Le Comité engage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

27.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie met ses rapports à la disposition du public, en général dès leur soumission, et lui recommande de diffuser également les observations finales du Comité dans les langues officielles de l’État et les autres langues communément utilisées, selon qu’il conviendra.

28.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 16 et 17 ci-dessus.

29.Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 8, 14, 15, 18 et 19, et lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour les mettre en œuvre.

30.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième à sixième rapports périodiques en un seul document le 17 septembre 2014 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base commun (voir les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).