Nations Unies

CAT/C/ARG/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 juin 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de l’Argentine *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1erà 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/ARG/CO/5-6, par. 43), le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée aux recommandations visant à ce que les signalements d’homicide, de torture, de détention arbitraire et de mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre donnent lieu à des enquêtes en bonne et due forme et les auteurs de ces actes soient punis comme il convient (par. 14 a)), à ce que la mise en place du Comité national de prévention de la torture et des mécanismes locaux se poursuive (par. 26) et à ce qu’un registre national des affaires de torture et de mauvais traitements, compilant les informations des tribunaux nationaux, soit établi (par. 32). Compte tenu des renseignements qu’il a reçus, le 11 mai 2018, en réponse à sa demande (CAT/C/ARG/CO/5-6/Add.1) et de la lettre qui lui a été adressée par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales en date du 23 octobre 2018, le Comité considère que les recommandations figurant aux paragraphes 14 a), 26 et 32 de ses précédentes observations finales n’ont été appliquées que partiellement (voir les paragraphes 4, 22 et 27 infra).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), présenter les mesures législatives que l’État partie a adoptées ou prévoit d’adopter afin que l’article 144 ter du Code pénal soit conforme à l’article premier de la Convention, c’est‑à‑dire afin qu’il mentionne le but dans lequel la torture est infligée et s’applique également à toute personne agissant à titre officiel ou à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14), décrire les mesures qui ont été prises pour prévenir les pratiques discriminatoires ou abusives des policiers dans le cadre de l’arrestation et de la rétention, par exemple, pour limiter les arrestations sans mandat judiciaire aux cas de flagrant délit. Décrire aussi les mesures qui ont été prises afin que toutes les personnes détenues jouissent, dans la pratique et dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, y compris dans les affaires de flagrant délit, notamment qu’elles soient informées de leurs droits et des motifs de leur détention, qu’elles reçoivent l’assistance d’un avocat et qu’elles soient immédiatement présentées à un juge. Décrire également les mesures qui ont été prises pour contrôler que l’heure de l’arrestation, l’heure du transfert et la durée exacte de la garde à vue sont consignées dans les registres de la police. Indiquer, pour chaque juridiction, le nombre de sanctions qui ont été imposées à des fonctionnaires de police pour avoir omis d’enregistrer de telles informations ou pour ne pas avoir respecté les garanties juridiques fondamentales.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25 à 28) et de la lettre du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, présenter les mesures que l’État partie a adoptées ou prévoit d’adopter pour empêcher que des personnes occupant des postes pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts soient nommées membres du Comité national de prévention de la torture et pour faire en sorte que le mécanisme national de prévention soit pleinement indépendant sur le plan institutionnel, politique et financier, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention et aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris). Donner des renseignements à jour sur le nombre de provinces qui n’ont pas de mécanismes locaux et sur les mesures qui sont prévues pour lever les obstacles à l’établissement de ces mécanismes et doter ceux-ci des ressources nécessaires à l’exercice de leur mandat. Indiquer si tous les organismes de contrôle des conditions de détention, en particulier le Bureau du Médiateur des prisons et le Bureau du Défenseur général de la nation, peuvent accéder librement et sans entraves à tous les lieux de privation de liberté, y compris les postes de police.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 39 et 40), présenter les mesures qui ont été prises depuis 2017 pour prévenir, combattre et réprimer les féminicides, la traite et les autres formes de violence faite aux femmes, filles et adolescentes, en particulier dans les cas où les autorités publiques ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions pouvant engager la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Fournir des données statistiques, ventilées par année, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité des victimes, et relation entre la victime et l’agresseur, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations et de peines prononcées depuis 2017 pour des cas de violence fondée sur le genre ou de traite. Indiquer si des protocoles hospitaliers pour l’accès à l’avortement légal ont été adoptés dans toutes les provinces, dans le but de lutter contre les mauvais traitements infligés aux femmes qui demandent des services de santé procréative. Indiquer si l’État partie prévoit de modifier le Code pénal de manière à garantir l’accès effectif, légal et médicalisé à l’interruption volontaire de grossesse, lorsque la conduite de la grossesse jusqu’à son terme pourrait causer une souffrance ou un préjudice grave à la femme ou à la jeune fille enceinte, en particulier lorsque le fœtus n’est pas viable.

Article 3

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), exposer en détail les mesures législatives et autres qui ont été adoptées en vue d’abroger le décret no 70/2017 de nécessité et d’urgence et de garantir que les personnes visées par une décision d’expulsion disposent de suffisamment de temps pour contester ladite décision devant les juridictions administratives et judiciaires et bénéficient sans délai d’une aide juridictionnelle à toutes les étapes de la procédure d’expulsion. Préciser si des protocoles ont été mis en place aux frontières de l’État partie pour repérer les personnes entrées illégalement sur le territoire et les orienter vers le système national d’asile et pour reconnaître les personnes en situation de vulnérabilité parmi les demandeurs d’asile potentiels, notamment les victimes de la torture, de la traite ou de la violence fondée sur le genre, de sorte que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être torturé.

7.Fournir des données statistiques couvrant la période écoulée depuis 2017, ventilées par année, sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineur/adulte) de la victime, sur : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’une autre forme de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été soumises à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ; c) le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées, en précisant les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures et les pays de destination ; et d) le nombre de recours contre des décisions d’expulsion qui ont été formés au motif que la personne visée courait le risque d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements dans son pays d’origine, et l’issue de ces recours. Indiquer si l’État partie a mis en place des mécanismes de suivi pour savoir ce qu’il advient des personnes et des groupes en situation de vulnérabilité dans les pays de destination.

8.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sous réserve d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes depuis 2017, et signaler les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties. Expliquer quelle est la teneur minimale des assurances et garanties diplomatiques, offertes ou reçues, et quelles mesures de suivi ont été prises dans ces situations.

Articles 5 à 9

9.Indiquer si la torture et les infractions connexes visées à l’article 4 de la Convention donnent lieu à extradition et si elles figurent dans les traités d’extradition conclus avec d’autres États parties. Signaler les cas dans lesquels l’État partie a accepté une demande d’extradition pour des actes de torture et des infractions connexes et les cas dans lesquels il a rejeté, pour tel ou tel motif, une demande d’extradition émanant d’un autre État et visant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture ; préciser si, par voie de conséquence, il a engagé lui-même l’action pénale.

10.Donner des renseignements détaillés sur les traités ou accords d’entraide judiciaire que l’État partie a conclus avec d’autres entités, telles que des États ou des juridictions ou institutions internationales, et préciser si ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour actes de torture ou mauvais traitements.

Article 10

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30), donner des renseignements sur les programmes de formation que l’État partie a élaborés depuis 2017 afin que tous les agents de l’État, en particulier les membres des forces armées, les agents de la force publique, les fonctionnaires du système pénitentiaire et le personnel des services de l’immigration et de la police aux frontières : a) connaissent parfaitement les dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute infraction donnera lieu à une enquête et que ses auteurs seront poursuivis ; b) accordent un traitement approprié aux personnes en situation de vulnérabilité ; c) soient informés du principe de non‑refoulement et connaissent les méthodes permettant de repérer les victimes de torture, de violence fondée sur le genre ou de traite parmi les demandeurs d’asile ; d) soient informés des principes de précaution, de proportionnalité et de nécessité dans l’usage de la force et connaissent les techniques non coercitives d’enquête ou de contrôle de la population carcérale. Préciser si la formation est obligatoire ou facultative, sa fréquence, le nombre de personnes qui l’ont suivie par rapport au nombre total de personnes concernées, et les mesures prévues pour former les personnes restantes. De plus, indiquer si l’État partie a mis au point une méthode qui lui permette d’évaluer l’efficacité de ses programmes de formation en matière de réduction des cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations à ce sujet.

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30), donner des renseignements sur les programmes de formation qui sont dispensés depuis 2017 aux juges, aux procureurs, aux médecins légistes et au personnel médical s’occupant de personnes privées de liberté afin que ceux-ci soient capables de détecter et de constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, d’améliorer la qualité des enquêtes, de qualifier les actes en cause comme il convient, et d’éviter la revictimisation pendant l’enquête. Préciser si ces programmes prévoient une formation expressément consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15 à 18), décrire les mesures législatives et autres qui ont été prises pour restreindre le recours à la détention provisoire et en limiter la durée, en droit et en pratique, surtout à l’égard des enfants et des adolescents en conflit avec la loi. Donner aussi des renseignements sur les mesures visant à réduire le taux national d’incarcération et à lutter contre la surpopulation carcérale et présenter les résultats obtenus dans chaque juridiction ainsi que les dispositions devant accélérer l’application de mesures de substitution à la détention, avant et après le jugement, surtout à l’égard des femmes enceintes ou avec des enfants ou dans les cas d’infractions sans violence. À la lumière des décisions nos 420/2018 et 184/2019, qui permettent, entre autres, de doubler la capacité d’occupation des cellules individuelles, expliquer selon quels critères la capacité maximale d’accueil est calculée dans chaque établissement pénitentiaire et dans quelle mesure ces critères sont conformes aux normes internationales d’habitabilité. Indiquer si l’État partie a mis fin à l’utilisation de locaux de police comme lieux de détention permanents. Indiquer si l’État partie s’est doté d’un registre national unique des personnes privées de liberté, couvrant les juridictions fédérales et provinciales et contenant des données ventilées par juridiction, situation judiciaire, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), et nationalité de la personne détenue. Fournir, pour chaque année depuis 2017, des données statistiques, ventilées comme susmentionné, sur la capacité des établissements pénitentiaires, le nombre de prévenus et de condamnés, et le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Décrire les mesures qui ont été prises pour séparer les personnes qui sont en détention provisoire de celles qui purgent une peine, et préciser dans quels lieux de détention cette séparation n’est pas encore effective.

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15, 16, 21, 22, 35 et 36), décrire les politiques et les mesures qui ont été adoptées pour améliorer les conditions de détention dans les postes de police et les établissements pénitentiaires. Décrire aussi les mesures qui ont été prises en vue d’améliorer les capacités médico-légales et les programmes de prise en charge des maladies chroniques, des maladies contagieuses ou des maladies mentales dans les lieux de détention, et de garantir que les personnes détenues soient transférées dans des centres hospitaliers extra-muros lorsque cela est nécessaire. Présenter également les mesures qui ont été prises en vue d’améliorer les programmes d’accès à la santé pour les femmes enceintes et/ou avec des enfants. Préciser si les services médicaux pénitentiaires ont été rattachés au Ministère de la santé et du développement social ou au Ministère provincial de la santé compétent.

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24), décrire les mesures qui ont été prises afin que les examens médicaux des personnes détenues, y compris à leur admission dans un établissement pénitentiaire, soient systématiquement pratiqués et consignés dans le respect de la confidentialité par un médecin indépendant, qui pourra être choisi par la personne détenue et qui aura reçu une formation sur le Protocole d’Istanbul. Préciser si les formulaires médicaux satisfont aux recommandations du Protocole d’Istanbul et s’il est d’usage d’étayer l’existence de traumatismes par des documents photographiques, comme l’a recommandé le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’issue de sa visite en Argentine.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11, 12, 19 et 20), décrire les mesures qui ont été prises afin que le placement à l’isolement s’effectue selon une procédure garantissant le respect de la légalité et satisfaisant aux normes internationales, et que l’utilisation de sédatifs pour maîtriser les personnes détenues soit proscrite dans tous les contextes.Décrire également les mesures qui ont été prises afin que les procédures de fouille à corps et d’accès aux centres de détention soient strictement contrôlées et ne soient pas dégradantes pour les détenus et les personnes qui viennent leur rendre visite, notamment les personnes en situation de vulnérabilité particulière, et que les fouilles invasives soient effectuées uniquement dans des cas exceptionnels et par une personne du même sexe que la personne soumise à la fouille. Décrire aussi les mesures qui ont été prises afin que, dans la mesure du possible, les détenus soient incarcérés dans des établissements pénitentiaires proches de leur foyer et que la nécessité de leur transfert soit appréciée par l’autorité compétente.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11, 12, 27 et 28), expliquer ce qui a été fait pour prendre la mesure des pratiques de torture et de maltraitance dans les postes de police et les centres de détention, aux niveaux fédéral et provincial, ainsi que de la violence entre détenus, en vue de l’élaboration de politiques de prévention et de dispositifs de contrôle. Donner aussi des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour prévenir et supprimer les châtiments corporels et psychologiques, le placement à l’isolement et les mesures de contrôle abusives à l’égard des enfants et des adolescents dans les centres éducatifs, comme le Complejo Esperanza, ainsi que les techniques d’immobilisation abusives, en particulier dans la province de Córdoba. Indiquer ce qui a été fait pour professionnaliser davantage le personnel pénitentiaire et rendre ses fonctions plus transparentes, par la séparation des fonctions de sécurité et de prise en charge des détenus, et pour lutter contre la corruption. Donner aussi des renseignements, pour chaque année depuis 2017, sur le nombre de cas de violence entre détenus enregistrés dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention accueillant des enfants en conflit avec la loi, en particulier sur les cas où il pourrait y avoir eu négligence de la part des fonctionnaires, et sur les résultats des enquêtes menées à ce sujet.

18.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 21 et 22) et de la communication no 778/2016, préciser si, le cas échéant, des allégations de faits constitutifs de torture ou de mauvais traitements ayant entraîné la mort font l’objet d’examens médico‑légaux impartiaux et indépendants. Fournir des données statistiques, ventilées par année, lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et origine ethnique ou nationalité de la personne décédée et cause de la mort, sur le nombre de décès survenus depuis 2017 dans les lieux de détention, y compris les établissements de santé mentale et les lieux de garde à vue, aux niveaux fédéral et provincial. Préciser le nombre de décès qui sont dus à des agressions commises par des agents de l’État ou avec leur consentement. Indiquer quels cas ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête administrative et/ou d’une enquête du parquet en vue d’établir la responsabilité d’agents de l’État, quels ont été les résultats de ces enquêtes, et quelles mesures ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Indiquer, s’il y a eu, des cas dans lesquels les proches des victimes ont obtenu une indemnisation. Donner des renseignements, en particulier, sur l’état d’avancement des enquêtes concernant la mort de : a) Roberto Agustín Yrusta, le 7 février 2013 ; b) Daniel Ricardo Oblita Flores, le 23 janvier 2018, dans le quartier no 12 de l’unité no 6 de la prison de Rawson, qui relève du Service pénitentiaire fédéral ; c) dix personnes dans un incendie, le 15 novembre 2018, au poste de police no 3 d’EstebanEcheverría, dans la province de Buenos Aires ; d) Patricia Solorza Cordoba, le 5 août 2019, dans l’unité no 47 de San Martín ; e) Matías Iberra, le 1er juillet 2019, au poste de police no 2 de Merlo, dans la province de Buenos Aires. Donner aussi des renseignements sur l’application des programmes de prévention du suicide, de prévention et de contrôle des incendies et de prévention des morts violentes, et indiquer dans quels centres de détention ils ne sont pas appliqués.

19.Exposer les garanties de procédure et de fond qui s’appliquent aux personnes ayant un handicap psychosocial qui sont placées en institution, avec ou sans leur consentement. Présenter les structures communautaires substitutives à l’internement qui sont en place, comme les services de réadaptation hors institution et autres programmes de soins ambulatoires. Présenter aussi les mesures qui ont été prises pour assurer un contrôle systématique des conditions de vie et du traitement des enfants et adolescents dans les centres d’accueil et des personnes ayant un handicap psychosocial dans les établissements psychiatriques et, de manière concrète, pour faire en sorte que les résidents de l’hôpital neuropsychiatrique Alejandro Korn, à La Plata, et de l’hôpital Carolina Tobar García, à Buenos Aires, jouissent de conditions de vie et d’un traitement appropriés. Donner également des renseignements sur les résultats des enquêtes relatives aux agressions physiques, sexuelles, psychologiques et verbales signalées en 2015 dans ce dernier hôpital, et préciser si les membres du personnel responsables ont été licenciés. Donner en outre des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour éviter le recours à des moyens de contention physique et chimique et à d’autres mesures médicales coercitives.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), décrire les mesures législatives et autres qui ont été prises pour que la rétention administrative de migrants ne soit appliquée qu’à titre de mesure de dernier ressort, lorsque toutes les autres mesures ont été examinées et épuisées et qu’elle est considérée comme nécessaire et proportionnée. Préciser si la décision de rétention administrative est réexaminée périodiquement et s’il est possible de contester sa légalité et son caractère proportionné, ainsi que sa durée. Fournir, pour chaque année depuis 2017, des données statistiques, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et nationalité de la personne détenue, sur le nombre de personnes détenues pour des motifs migratoires, les durées maximale et moyenne du placement, et le taux d’application des mesures non privatives de liberté.

Articles 12 et 13

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30), donner des renseignements sur les mesures visant à renforcer l’efficacité et l’indépendance des mécanismes d’enquête sur les cas de torture et à garantir qu’il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs présumés d’actes de torture et les enquêteurs, de sorte que les premières expertises sur les faits de torture soient effectuées par des fonctionnaires extérieurs aux forces de sécurité et au système pénitentiaire. À cet égard, indiquer si l’État partie a envisagé de créer une police judiciaire indépendante, placée sous l’autorité du Bureau du Procureur général, comme le Comité l’a suggéré dans ses précédentes observations finales. Décrire également les mesures qui ont été prises pour que les autorités s’acquittent de leur obligation de procéder d’office à des enquêtes et à des poursuites dans les cas de torture et préciser si l’auteur présumé d’actes de torture ou de mauvais traitements est suspendu automatiquement de ses fonctions pour la durée de l’enquête et/ou s’il lui est interdit de maintenir des contacts avec la victime présumée.

22.Indiquer si la loi no 27372 sur les droits et garanties reconnus aux victimes d’infractions s’applique aux victimes de torture ; présenter les mécanismes qui sont en place pour protéger les victimes plaignantes, les membres de leur famille, les témoins ou les enquêteurs, contre toute forme d’intimidation ou de représailles, et les résultats auxquels ils ont abouti. Préciser si l’État partie a modifié ses règles de procédure pénale afin que les personnes ayant le statut de victime puissent participer aux enquêtes pénales sur les allégations de torture ou de mauvais traitements, que ce soit en tant que plaignante ou à un autre titre.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11, 12, 31 et 32) et de la lettre du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, indiquer si l’État partie a mis en place un système national de collecte de données statistiques, contenant les informations des tribunaux nationaux sur les affaires de torture et les mesures de réparation accordées. Fournir, pour chaque année depuis 2017, des données statistiques, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité de la victime et service auquel appartient la personne faisant l’objet d’accusations, sur les plaintes qui ont été déposées pour torture et mauvais traitements, tentative de commission de tels actes, complicité dans leur commission, participation ou consentement à leur commission, pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes d’office ou à la demande d’une partie, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les affaires ayant abouti à un non-lieu ou à un classement sans suite, les condamnations prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires imposées.

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 37 et 38), donner des renseignements à jour sur les mesures et les ressources visant à faciliter l’examen et le règlement des affaires pendantes relatives aux crimes contre l’humanité commis pendant la dernière dictature civile et militaire. Présenter les progrès accomplis depuis 2017 dans le traitement de ces affaires et indiquer quel type de mesures d’exécution de la peine ont été prises en l’espèce.

Article 14

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 41 et 42), donner des renseignements sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes de torture ou de leur famille, et dont celles‑ci ont effectivement bénéficié depuis 2017. Indiquer le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant des indemnités accordées et effectivement versées dans chaque cas. Préciser ce qui a été fait pendant la période considérée pour accorder réparation aux victimes des violations des droits de l’homme commises pendant la dernière dictature civile et militaire.

26.Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour que les programmes de réadaptation existants, y compris le traitement des traumatismes et d’autres formes de réparation, soient étendus aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, et sur les ressources qui sont allouées aux fins du bon fonctionnement de ces programmes.

Article 15

27.Décrire les mesures qui ont été prises pour que les aveux, les témoignages et autres renseignements obtenus par le recours aux mauvais traitements ne puissent pas être utilisés comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées pendant la période considérée, parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements.

Article 16

28.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13, 14, 35 et 36) et de la lettre du Rapporteur spécial chargé des observations finales, présenter les mesures qui ont été prises pour lutter contre les brutalités policières, notamment celles relevant du profilage, et l’usage excessif de la force et des armes à feu par les agents des forces de l’ordre, y compris les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. Fournir, pour chaque année depuis 2017, des données statistiques, ventilées par type d’infraction, sexe, groupe d’âge et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de cas d’usage excessif de la force par des agents de l’État ainsi que d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et d’autres infractions motivées par la haine ou l’intolérance à l’égard de certains groupes qui ont été commises par ces agents, le nombre de procédures engagées et de condamnations prononcées, et les peines infligées. En particulier, préciser l’issue des enquêtes ainsi que les réparations qui ont été accordées en ce qui concerne : a) la tentative d’homicide sur Lucas Cabello ; b) les attaques de policiers et d’agents de la GendarmeríaNacional contre des membres de la communauté mapuche « Vueltadel Río Pu-Lof », dans le département de Cashumen, en janvier 2017, la disparition forcée présumée de Santiago Maldonado, dans la même communauté, le 1er août 2017, et la mort de Rafael Nahuel au cours d’une opération de la gendarmerie maritime (Prefectura Naval), à Villa Mascardi, dans la province de Río Negro, le 25 novembre 2017 ; c) les allégations d’usage excessif de la force dans le cadre des manifestations qui se sont déroulées pendant la marche des femmes, à Buenos Aires, le 8 mars 2018, des manifestations d’enseignants, en avril 2017, des manifestations contre la réforme des retraites, les 14 et 18 décembre 2017, et des manifestations contre l’extradition au Chili du dirigeant mapuche Facundo Jones Huala, le 5 mars 2018.

29.Décrire les mesures qui ont été prises en vue de garantir une protection et une assistance effectives aux représentants de la société civile en situation de risque, d’enquêter sur les infractions commises contre eux et de punir les auteurs des actes d’intimidation et de violence dont ils sont l’objet. Indiquer, pour chaque année depuis 2017, le nombre de plaintes qui ont été déposées pour des actes de violence et d’intimidation visant des membres des catégories précitées, et signaler les cas où les auteurs des faits seraient des agents de l’État.

Autres questions

30.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

31.Donner des informations sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou de programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou tout autre renseignement que l’État partie estime utile.