Nations Unies

CRC/C/IDN/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

10 juillet 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant les troisièmeet quatrième rapports périodiques de l’Indonésie,soumis en un seul document *

Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Indonésie, soumis en un seul document (CRC/C/IDN/3-4), à ses 1890e et 1891e séances (voir CRC/C/SR.1890 et 1891), le 5 juin 2014, et a adopté à sa 1901e séance, le 13 juin 2014, les observations finales ci‑après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie soumis en un seul document (CRC/C/IDN/3-4) ainsi que ses réponses écrites à la liste de points (CRC/C/IDN/Q/3-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)La loi no 24 de 2011 relative à l’Agence de sécurité sociale;

b)La loi no 11 de 2012 sur le système de justice pour mineurs;

c)La loi no 28 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique;

d)Le Règlement national no 47 de 2008 sur l’éducation obligatoire;

e)La loi no 17 de 2007 relative au plan national de développement à long terme pour 2005-2025;

f)La loi no 24 de 2013 relative à l’administration de la population, portant modification de la loi no 23 de 2006;

g)La loi no 12 de 2006 relative à la citoyenneté indonésienne;

h)La loi no 40 de 2004 sur le système national de sécurité sociale;

i)La révision de l’article 43 1) de la loi no 1/1974 sur le mariage en application de la décision no 46/PUU-VIII/2010, rendue par la Cour constitutionnelle le 17 février 2012, qui étend le statut juridique des enfants «nés hors mariage».

Le Comité accueille aussi avec satisfaction:

a)La ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en septembre 2012;

b)La ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en septembre 2012;

c)La ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en mai 2012;

d)La ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en novembre 2011;

e)L’adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en février 2006.

Le Comité prend également note avec satisfaction du grand nombre de mesures institutionnelles et politiques qui ont été prises.

Le Comité est heureux que l’État partie ait retiré, en 2005, les déclarations qu’il avait formulées au sujet des articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour mettre en œuvre les observations finales qu’il a formulées en 2004 concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.223), mais il regrette que certaines de ses recommandations n’aient pas été pleinement prises en compte.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations contenues dans les observations finales concernant son deuxième rapport périodique au titre de la Convention qui n ’ ont pas été mises en œuvre ou n ’ ont été que partiellement prises en compte. En particulier, le Comité rappelle à l ’ État partie les recommandations suivantes (CRC/C/15/Add.223, par .  23, 25, 44, 52 et 72  a)):

a) Poursuivre la mise à jour de son système de collecte de données de manière à ce qu ’ il englobe tous les domaines couverts par la Convention; veiller à ce que l ’ ensemble des données et des indicateurs soient utilisés pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à mettre en œuvre la Convention de manière effective; assurer une large diffusion de ces statistiques et informations; et poursuivre sa collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), entre autres, dans ce domaine;

b) Intensifier les mesures visant à diffuser la Convention auprès de tous les professionnels concernés et à leur assurer une formation en la matière et appliquer ces mesures de manière suivie et systématique; prendre des mesures concrètes pour rendre accessible et faire connaître la Convention à tous les enfants, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités ethniques;

c) À la lumièr e de l’Observation générale n o 8 (2006) du Comité sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtimen ts et des articles  19, 28 (par.  2) et 37, entre autres, de la Convention, modifier sa législation de manière à interdire les châtiments corporels da ns quelque cadre que ce soit, y  compris dans la famille, à l ’ école et dans les autres établissements accueillant des enfants; organiser des campagnes de sensibilisation de la population aux conséquences néfastes de la maltraitance des enfants et promouvoir des mesures de discipline positives et non violentes en remplacement des châtiments corporels;

d) Modifier sa législation relative à l ’ adoption afin de la rendre conform e aux dispositions des articles  2 et 3 de la Convention; prendre les mesures nécessaires pour contrôler et superviser efficacement le système d ’ adoption conformément au principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant; adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale;

e) Mettre au point, en collaboration avec des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations internationales, un système intégré de soutien psychosocial et d ’ aide aux enfants touchés par les conflits armés , qui garantisse aussi le respect de leur vie privée.

B.Définition de l’enfant

Le Comité note avec préoccupation que, malgré les recommandations précédentes du Comité (CRC/C/15/Add.223, par. 27), l’âge légal du mariage pour les filles est encore fixé à 16 ans et que, selon la législation de l’État partie, les enfants qui sont mariés sont considérés comme des adultes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation et de relever à 18 ans l ’âge du mariage pour les filles , et de passer également en revue les limites d ’ âge fixé es dans les différentes lois afin de vérifier qu ’ elles sont conformes aux principes et dispositions de la Convention et n ’ aboutissent en aucun cas à ce qu’ un enfant de moins de 18  ans soit considéré comme un adulte.

Législation

Le Comité note avec préoccupation que les dispositions de la Convention ne sont pas pleinement intégrées dans le droit interne de l’État partie. En outre, le processus de décentralisation a conduit à la formation de nouvelles provinces et de nouveaux districts, chacune de ces collectivités étant responsable de la prestation de services publics, et le Comité s’inquiète de constater que plusieurs textes réglementaires adoptés au niveau des provinces ou des districts sont incompatibles avec les dispositions et principes de la Convention.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que:

a) Les dispositions de la Convention soient pleinement intégrées dans son droit interne;

b) Toutes les lois des provinces et districts soi en t compatible s avec les d ispositions de la Convention, y  compris par la création d’ une institution publique sp écialement chargée de superviser étroitement l ’ élaboration et l ’ adoption des lois et règlements locaux et provinciaux concernant les enfants.

Coordination

Le Comité note avec préoccupation que le Ministère de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance, qui est chargé de la coordination et de la mise en œuvre de la Convention et du Plan national d’action pour l’enfance, n’a pas l’autorité nécessaire sur les organismes publics dans les provinces et les districts pour coordonner convenablement les activités de mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de donner au Ministère de l ’ autonomisation des femmes et de la protection de l’ enfanc e une autorité suffisante pour qu’il coordonne et évalue toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la coopération des autorités nationales, provinciales et municipales dans le suivi et la mise en œuvre de la  Convention.

Allocation de ressources

Le Comité est préoccupé par le fait que les dépenses totales de l’État partie en matière de santé représentaient seulement 2,7 % de son produit intérieur brut en 2011, taux qu’il considère comme faible. En outre, tout en saluant l’augmentation notable du budget annuel de l’éducation, le Comité regrette que celui-ci ne suffise pas à garantir une éducation à tous les enfants de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ augmenter sensiblement le budget alloué à la santé afin qu ’ il atteigne un niveau suffisant;

b) De mettre en place des mécanismes pour surveiller et évaluer l ’ adéquation, l ’ efficacité et l ’ équité de la répartition des ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention.

Suivi indépendant

Le Comité note que la Commission de protection de l’enfance peut recevoir des plaintes, mais il regrette que son mandat soit limité et qu’elle n’ait pas expressément autorité pour enquêter sur les plaintes.

Compte ten u de son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer le mandat de la Commission de protection de l ’ enfance en lui donnant la capacité d ’ enquêter sur les plaintes déposées par les enfants et de les traiter d ’ une manière adaptée aux besoins de ceux-ci, de garantir le respect de la vie privée et la protection des victimes et de contrôler et suivre les affaires . En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ indépendance de la Commission, y compris pour ce qui est de son financement, de son mandat et de ses immunités, de manière à respecter pleinement les Principes de Paris. À cet effet, il recommande à l ’ État partie de solliciter une assistance technique auprès , notamment, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, de l ’ UNICEF ou du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), selon le cas .

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité salue le programme d’intégration des questions de genre de l’État partie, mais il est profondément préoccupé par les dispositions discriminatoires qui subsistent dans la législation interne et par l’existence de discriminations de fait, y compris:

a)La discrimination à l’égard des filles en matière de droits de succession et le grand nombre de filles encore soumises à différentes réglementations discriminatoires et à une discrimination quotidienne;

b)La discrimination particulière à l’égard des enfants handicapés dans l’accès aux soins de santé et à l’éducation;

c)La discrimination grave et continue dont sont victimes les enfants appartenant à certaines minorités religieuses et l’incapacité de l’État partie à empêcher les attaques;

d)Les diverses formes de discrimination à l’égard des enfants appartenant aux communautés autochtones, telles qu’un accès insuffisant à l’éducation et aux soins de santé.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de combattre fermement toutes les formes de discrimination de jure et de facto et :

a) D ’ abroger sans plus tarder toutes les lois qui sont discriminatoires à l ’ égard des filles, en particulier en matière d ’ héritage, et de mettre fin aux comportements et pratiques néfastes et aux stéréotypes profondément enracinés concernant les filles par la formulation d ’ une stratégie globale comprenant une définition claire des objectifs visés et par la création d ’ un mécanisme de suivi approprié, en veillant à ce qu’ un grand nombre de parties prenantes, dont l es filles et tous les segments de la société , participent à la coordination de cette stratégie , afin de favoriser le changement social et culturel et la création d ’ un environnement qui favorise l ’ égalité;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ égalité d ’ accès des enfants handicapés à tous les services publics, en particulier la santé et  l ’ éducation;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la discrimination fondée sur la religion à l ’ égard des enfants et de mettre un terme à toutes les formes de violence exercées contre certaines minorités religieuses;

d) De prendre toutes les mesures voulues , en particulier améliorer les infrastructures nécessaires , pour garantir aux enfants appartenant aux communautés autochtones l ’ égalité d ’ accès aux services publics.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité regrette qu’en dépit de ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.223, par. 33 et 34), le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit absent de la majorité des lois de l’État partie relatives aux enfants. Il note également avec préoccupation que les décisions concernant l’adoption et la garde sont souvent prises compte tenu de la religion de l’enfant, plutôt que de son intérêt supérieur, et que, conformément à la charia, qui s’applique aux musulmans, dans une procédure de divorce, les décisions relatives à la garde des enfants se fondent sur l’âge des enfants (CRC/C/15/Add.223, par. 45).

Compte tenu de son Observation générale  n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour que ce droit figure expressément dans sa législation interne et soit appliqué uniformément dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans toutes les politiques et tous les programmes et projets concernant les enfants ou ayant une incidence sur eux. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à mettre au point des procédures et des critères devant servir d’orientations à tou s les responsables concerné s pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous le s domaines et veiller à ce que cet intérêt soit une considération primordiale. Le Comité recommande également que ces procédures et critères soient diffusés auprès du grand public, et notamment auprès des institutions publiques et privées de protection sociale, des tribunaux , des autorités administratives, des organes législatifs et des chefs religieux.

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité est préoccupé par les cas d’expulsion forcée de familles, y compris d’enfants, sans réparation adéquate ou sans proposition d’autre logement. En outre, il regrette profondément que, selon la législation de l’État partie, il puisse être procédé à une expulsion forcée même si les personnes concernées se retrouvent sans toit.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour que les expulsions forcées ne soient qu’ une mesure de dernier recours, toujours assortie de solutions de remplacement adaptées et qu ’ en aucune circonstance une expulsion ne puisse priver d ’ abri les personnes concernées .

Respect de l’opinion de l’enfant

Tout en saluant la mise en place du Forum national pour la participation des enfants, du Parlement des adolescents, du Congrès indonésien des enfants, du Conseil des enfants, de l’Élection de jeunes dirigeants et de la Consultation nationale des enfants, le Comité s’inquiète de constater que:

a)Ces structures ne sont pas ouvertes à tous;

b)Les opinions qui y sont exprimées par les enfants ne sont pas suffisamment prises en considération dans les processus de prise de décisions;

c)La loi no 23/2002 établissant le droit de l’enfant d’être entendu exige que ce droit soit appliqué conformément à la «moralité et la décence», ce qui compromet l’efficacité et la transparence de sa mise en œuvre.

À la lumièr e de son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie:

a) De garantir la participation des enfants vulnérables, en particulier les enfants handicapés et les enfants appartenant à des minorités religieuses ou ethniques, aux différents forums destinés aux enfants;

b) De fournir des moyens concrets permettant de tenir compte des opinions exprimées par les enfants dans ces forums dans tous les processus de prise de décisions qui les concernent;

c) De modifier sa législation afin d’éviter toute limitation du droit de l’enfant d’être entendu ou d’exprimer son point de vue;

d) De prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre ce droit, en veillant à ce que les différents forums où les enfants peuvent exprimer leurs opinions disposent toujours de toutes les ressources nécessaires, et en mettant en place des programmes et des activités de sensibilisation destinés à promouvoir la participation active et effective de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances, nom et nationalité

Le Comité accueille avec satisfaction la loi no 24 de 2014 sur l’administration civile et les modifications législatives donnant aux enfants de mère indonésienne et de père non indonésien le droit d’acquérir la nationalité indonésienne, mais il s’inquiète de l’absence d’un mécanisme de surveillance de l’application de la loi à tous les niveaux. Il note également avec préoccupation que la religion d’un enfant doit être indiquée sur sa carte d’identité, ce qui peut conduire à une discrimination. De plus, s’il salue le fait que le droit interne prévoit la gratuité de l’enregistrement des naissances, le Comité est préoccupé par:

a)Les incertitudes quant à une surveillance centralisée qui garantirait que les administrations locales n’imposent pas de frais d’enregistrement des naissances en dépit de la nouvelle loi;

b)Le fait que certains enfants risquent d’être apatrides lorsque les deux parents sont de nationalité étrangère et ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leur enfant en raison de la loi de leur pays.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants nés en Indonésie soient enregistrés et se voient délivrer un certificat de naissance, indépendamment de leur nationalité, de leur religion et de leur situation à la naissance, et à ce que l ’ enregistrement des naissances soit facilité et gratuit partout et en toutes circonstances. Le Comité recommande également à l ’ État partie de supprimer l ’ indication de l ’ appartenance religieuse sur les cartes d ’ identité et de combler le vide juridique qui fait que certains enfants peuvent se retrouver apatrides. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Le Comité est profondément préoccupé par l’action répressive menée par le Gouvernement contre la liberté de religion des enfants appartenant à des minorités religieuses qui ne sont pas énumérées dans la loi no 1 de 1965, et en particulier par:

a)L’obligation de suivre une instruction religieuse à l’école dans une des six religions énumérées dans la loi no 1 de 1965;

b)L’utilisation de la réglementation contre le blasphème et le prosélytisme pour poursuivre des personnes appartenant à des minorités religieuses qui ne figurent pas dans la loi no 1 de 1965, ainsi que leurs enfants, et le projet de loi sur «l’harmonie religieuse», qui risque d’aggraver la discrimination;

c)Le fait qu’il soit exigé explicitement des non-musulmans qu’ils respectent la charia à Aceh ou, comme l’a indiqué l’État partie, le fait qu’une pression sociale soit exercée sur les élèves non musulmans afin qu’ils portent une tenue islamique à l’école.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de modifier sa législation afin de garantir effectivement le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion aux enfants de toutes croyances et de prendre to utes les mesures nécessaires, y  compris sous la forme de campagnes de sensibilisation et d ’ éducation du public, pour combattre l ’ intolérance fondée sur la religion ou sur d ’ autres croyances, promouvoir le dialogue religieux dans la société, veiller à ce que les enseignements religieux encouragent la tolérance et la compréhension entre les enfants de toutes les communau tés et milieux religieux ou non  religieux et lutter contre toute s les sorte s de pression sociale qui sont exercées sur les enfants pour qu’ils suivent les préceptes d ’ une religion à laquelle ils n ’ appartiennent pas. En outre, le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les non ‑ musulmans relèvent exclusivement de s loi s laïque s .

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2),34, 37 (al. a) et 39)

Exploitation et violences sexuelles

Le Comité regrette que les mesures de prévention, de réadaptation et de réinsertion destinées aux enfants victimes ne soient pas suffisamment efficaces et que ces enfants se heurtent à plusieurs obstacles pour accéder à la justice. En outre, le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle est en hausse et les enfants qui ont été victimes de violences sexuelles peuvent être traités comme des délinquants plutôt que comme des victimes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour protéger les enfants contre l ’ exploitation et les violences sexuel les et empêcher de tels actes. Il lui recommande notamment :

a) D’ élaborer une stratégie pour répondre aux besoins particuliers des enfants victimes d ’ exploitation et de violences sexuel le s et leur garantir l’ accès à un hébergement , à des services de santé, d ’ aide juridique et d’assistance psychologique; de dispenser une formation adéquate aux professionnels qui travaillent dans ces services; de mettre en place des mécanismes de signalement accessibles, confidentiels et adaptés aux enfants; et de faciliter l ’ accès des enfants victimes à la justice;

b) De modifier la législation de sorte que tous les enfants victimes d ’ une quelconque forme d ’ exploitation sexuelle soient toujours traités comme des victimes et ne se voient pas infliger des sanctions pénales.

Pratiques néfastes

Le Comité prend note de la décision de l’État partie d’abroger le Règlement no 1636 de 2010 sur l’excision par la promulgation du Règlement no 6 (2014) du Ministère de la santé. Toutefois, le Comité note que les mutilations génitales féminines, y compris la pratique dite de la «circoncision féminine», ne sont pas expressément interdites. Il est gravement préoccupé par le grand nombre de filles victimes de mutilations génitales.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter une législation visant à interdire totalement les mutilations génitales féminines sous toutes leurs formes et:

a) D ’ offrir des programmes de réadaptation physique et psychologique aux victimes de mutilations génitales féminines et de mettre en place des mécanismes de signalement et de plaintes accessibles aux filles qui ont été ou craignent d’être victimes de cette pratique;

b) D ’ organiser des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs sur les effets néfastes des mutilations génitales féminines sur la santé physique et psychologique des filles , avec la pleine participation de la société civile ainsi que des femmes et des filles victimes, et de veiller à ce que ces campagnes et programmes soient menés de manière systématique et constante auprès de tous les segments de la société, des femmes et des hommes, des responsables publics, des familles et de tous les chefs religieux et communautaires;

c) D ’ incriminer totalement cette pratique et de veiller à ce que les personnes qui s’y livrent sachent qu’elle est érigée en infraction ; d ’associer c es personnes aux efforts visant à promouvoir l ’ abandon de cette pratique; de les aider à trouver d ’ autres sources de revenus et de subsistance; et de leur donner la possibilité de se reconvertir, si nécessaire.

Le Comité déplore le grand nombre de mariages précoces et de mariages forcés dans l’État partie.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ engager des mesures efficaces pour prévenir et combattre la pratique du mariage précoce ou forcé, y compris toutes les mesures législatives nécessaires, ainsi que des campagnes de sensibilisation et d ’ information sur les dangers du mariage précoce.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Le Comité accueille avec satisfaction la loi no 23 de 2004 sur la violence dans la famille et le Plan national d’action pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des enfants (2010-2014), mais il est profondément préoccupé par:

a)Les nombreux cas de violence à l’égard des enfants en détention et à tous les stades de la procédure judiciaire;

b)Le fait que les filles sont fréquemment victimes de violences et font face à des difficultés considérables pour obtenir une protection, y compris pour accéder à la justice. Le Comité note à cet égard que le système de justice officiel est souvent inaccessible en raison de coûts prohibitifs et que les femmes et les filles sont renvoyées à d’autres mécanismes de règlement des différends, notamment les tribunaux religieux, qui exercent souvent une discrimination à leur égard et les excluent finalement du processus de décision.

À la lumière de son Observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence , le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Mettre en place des mécanismes de surveillance appropriés afin d ’ éliminer véritablement la violence à l ’ égard des enfants en conflit avec la loi;

b) Faire en sorte que les filles soient suffisamment protégées contre toutes les formes de violence et bénéficient de programmes d ’ aide financière et juridique qui leur permettent d ’ accéder pleinement au système de justice officiel.

Services d’assistance téléphonique

Le Comité salue la création par l’État partie, en coopération avec des ONG nationales et internationales, d’un service d’assistance téléphonique destiné aux enfants, mais il est préoccupé par le fait que toutes les provinces ne sont pas couvertes, que le grand public n’a pas toujours connaissance de l’existence du service téléphonique et que les conseillers sont en nombre insuffisant.

Le Comité recommande à l’État partie d’accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées au service d’assistance téléphonique afin que les enfants de toutes les provinces aient connaissance de ce service et y aient accès 24 heures sur 24 et qu’ils bénéficient d’un suivi adéquat. Le Comité recommande en outre qu’une formation adaptée soit assurée aux conseillers.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4)

Milieu familial

Le Comité constate avec une profonde préoccupation que la polygamie est toujours autorisée, situation qui porte atteinte à la dignité des femmes et des filles qui contractent de tels mariages et qui nuit aux enfants qui en sont issus.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à veiller à ce que toutes les dispositions de sa législation qui sont discriminatoires à l ’ égard des femmes et ont des effets néfastes sur leurs enfants, comme les dispositions autorisant la polygamie, soient  abrogées.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité salue le renforcement du rôle de la famille dans la protection de l’enfance à travers la mise en place de plusieurs programmes visant à réduire la pauvreté, ainsi que l’adoption, en 2011, des Normes nationales en matière de protection de l’enfance qui promeuvent les systèmes d’aide aux familles et la protection de remplacement de type familial, et précisent les normes applicables aux institutions de placement, entre autres. Toutefois, le Comité est préoccupé par les points suivants:

a)Le fait que des familles pauvres peuvent aujourd’hui encore se trouver dans l’impossibilité de répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants et être contraintes de renoncer à la garde de leurs enfants;

b)Le faible nombre de placements en famille d’accueil et le recours encore répandu aux institutions;

c)Le fait que très peu de conditions soient requises pour obtenir l’autorisation de diriger une institution de protection de remplacement;

d)Le manque de respect par la plupart des institutions des règles figurant dans les Normes nationales en matière de protection de l’enfance; l’absence de surveillance du respect des règles; la fréquence des cas de violence dans les institutions; et le peu de possibilités qu’ont les enfants vivant en institution de rencontrer leurs familles;

e)L’absence d’un système adéquat de collecte de données ventilées sur les enfants vivant en institution.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer encore l’appui aux familles biologiques et de fournir aux familles, au sein de la communauté, une aide à l’éducation des enfants, assurée notamment par des travailleurs sociaux formés;

b) D’offrir aux enfants qui ne peuvent pas rester avec leur famille un accueil de type familial, chaque fois que cela est possible, afin que moins d’enfants soient placés en institution;

c) De renforcer les conditions requises pour obtenir l’autorisation de diriger une institution de protection de remplacement;

d) De veiller à ce que les placements en institution fassent l’objet d’examens périodiques et de surveiller la qualité de la prise en charge des enfants dans les institutions, y compris en mettant en place des mécanismes accessibles de surveillance des cas de maltraitance et en prévoyant des mesures de réparation, et de veiller à ce que les enfants aient la possibilité de rencontrer leur famille;

e) De mettre en place un système centralisé de collecte de données concernant les enfants qui vivent en institution , ventilées par âge, sexe et situation économique.

G.Handicap, santé et bien‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24,26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité accueille avec satisfaction le Plan national d’action pour le handicap (2013-2022), mais il est gravement préoccupé par la situation des enfants handicapés, et en particulier par:

a)Les enfants handicapés, particulièrement les filles, qui font face à de multiples formes de discrimination dans l’exercice de leurs droits, notamment le droit à l’éducation et le droit aux soins de santé;

b)Les nombreux enfants handicapés qui sont cachés ou placés en institution en raison de la stigmatisation sociale ou du coût économique qu’ils représentent pour ceux qui les élèvent;

c)Le petit nombre d’enfants handicapés qui sont scolarisés et ont accès aux soins de santé ainsi qu’à des services spécialisés et à des centres de réadaptation;

d)L’absence de collecte systématique de données sur les enfants handicapés.

Compte tenu de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie de faire tout son possible pour mettre en œuvre le Plan national d’action pour le handicap (2013-2022) et l’engage vivement à:

a) Modifier sa législation de sorte à interdire expressément la discrimination fondée sur le handicap et veiller à ce que toutes les dispositions qui entraînent une discrimination de fait à l’égard des personnes handicapées soient abrogées;

b ) Mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation visant à éliminer toutes les formes de discrimination de fait, à l’égard des enfants handicapés, en particulier les barrières comportementales et environnementales, informer le public des droits et des besoins particuliers des enfants handicapés et le sensibiliser à ces sujets, et veiller à ce que les enfants handicapés bénéficient d’un soutien financier adéquat et aient pleinement accès aux services sociaux et aux services de santé;

c) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent exercer pleinement leur droit à l’éducation et prendre toutes les mesures nécessaires pour les intégrer dans le système scolaire ordinaire;

d) Recueillir des données précises et ventilées sur les enfants handicapés de façon à adapter les politiques et les programmes à leurs besoins.

Santé et services de santé

Le Comité prend note avec satisfaction de la Politique relative au développement de villages salubres, de l’augmentation du nombre de centres de santé communautaires, du Programme de préparation à la naissance et de prise en charge des complications, des efforts faits pour combattre les maladies et la malnutrition, ainsi que de la diminution du taux de mortalité infantile et du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans depuis 1990. Toutefois, il est vivement préoccupé par les points suivants:

a)Les taux encore élevés de mortalité néonatale, de mortalité infantile et de mortalité des enfants de moins de 5 ans, dus en particulier à la diarrhée et à la pneumonie, et le nombre élevé d’enfants de moins de 5 ans qui présentent un retard de croissance et une insuffisance pondérale;

b)Le taux de mortalité maternelle, qui reste particulièrement élevé;

c)Les disparités entre les provinces en ce qui concerne les taux de mortalité maternelle et infantile;

d)L’absence de textes réglementant spécifiquement les questions de prévention dans le domaine de la santé publique, notamment la vaccination, ainsi que la mise en œuvre insatisfaisante du programme de vaccination;

e)Les déficits persistants en matière d’infrastructures et d’appui aux établissements de santé, ainsi que le manque de compétences et d’assiduité au travail des personnels de santé.

À la lumière de son Observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité invite instamment l ’ État partie à augmenter le budget alloué à la santé et à élargir l ’ accès aux services de soins de santé primaires dans toutes les provinces. Il devrait veiller à ce que ces services soient accessibles et abordables pour les populations des zones urbaines comme des zones rurales, indépendamment de leur situation économique et devrait en particulier:

a) Garantir la fourniture de services de santé primaires à toutes les femmes enceintes, y compris l ’ accès à des soins anténatals, à une assistance permettant un accouchement sans risques, à des soins obstétri caux d ’ urgence et à des soins postnatals , de même qu ’ aux enfants , en mettant l ’ accent sur les interventions visant à faire reculer les maladies évitables et les autres maladies, en particulier la diarrhée, les  infections aiguës des voies respiratoires et la sous-nutrition, et sur la promotion de bonnes pratiques d ’ alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge;

b) Renforcer et accroître l ’ accès de toutes les femmes enceintes et de tous les enfants, en particulier les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, aux soins de santé préventifs et aux services thérapeutiques, y compris aux services de vaccination universelle, à la thérapie par réhydratation orale et au traitement des infections aiguës des voies respiratoires;

c) Fournir gratuitement une assistance qualifiée suffisante avant et pendant la naissance de l ’ enfant, y compris dans les zones rurales et reculées, et prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de soins obstétri caux d ’ urgence, pour réduire la mortalité maternelle;

d) Recruter, former et suivre des prestataires de soins de santé, améliorer les infrastructures de soins de santé et veiller à ce que l’accès à l’assainissement et à l’eau potable soit inclus dans les services de soins de santé.

Santé des adolescents

Le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action national pour la santé procréative des adolescents et le Service de santé adapté aux adolescents, qui font partie des programmes de santé de la procréation, mais il constate avec préoccupation que les adolescents rencontrent des difficultés pour accéder aux soins de santé et à l’éducation en matière de procréation, étant donné qu’en vertu de la loi relative au développement de la population et de la famille et de la loi relative à la santé l’accès aux services de santé sexuelle et procréative n’est autorisé qu’aux couples légalement mariés, ce qui exclut la vaste majorité des adolescents. Le Comité s’inquiète en outre de ce que, malgré les dispositions concernant les services de santé de la procréation figurant dans la loi relative au développement de la population et de la famille, les femmes et les filles non mariées n’ont pas le droit de bénéficier de ces prestations de santé. Le Comité est en outre préoccupé par ce qui suit:

a)Certains services relatifs à la santé de la procréation nécessitent le consentement des parents ou de l’époux; en particulier, les adolescentes mariées doivent demander l’autorisation de leur époux pour obtenir certains moyens de contraception auprès des établissements publics;

b)Les adolescentes non mariées, notamment les victimes de viol, peuvent ne pas être en mesure d’accéder à des services de santé de la procréation parce qu’elle ne savent pas qu’elles y ont droit ou par peur d’être stigmatisées, ce qui engendre notamment des maladies sexuellement transmissibles, un taux élevé de grossesse précoce, des risques d’avortement non médicalisé, de mariage forcé à un âge précoce et d’abandon scolaire.

À la lumière de l’Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant , le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier sa législation de sorte que les adolescents, en particulier les filles, aient un accès complet et inconditionnel aux informations et aux services relatifs à la santé sexuelle et procréative et à la contraception, sans que le consentement de leurs parents ou de leur conjoint soit requis, et de veiller à ce que leurs demandes soient traitées de manière confidentielle;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre une politique visant à protéger les droits des adolescentes enceintes et des mères adolescentes et de leur enfants et à lutter contre la discrimination à leur égard.

VIH/sida

Le Comité est profondément préoccupé par l’augmentation continue de la prévalence du VIH/sida entre 2000 et 2009 et par l’insuffisance des mesures que l’État partie prend pour lutter efficacement contre la pandémie. Il constate également avec préoccupation l’augmentation du nombre de personnes vivant avec le VIH/sida en Papouasie, en général, et du nombre de femmes vivant avec le VIH/sida en particulier, qui a entraîné un accroissement du nombre d’enfants infectés par le VIH.

À la lumière de l’Observation générale n o  3 (2003) sur l e VIH/sida et les droits de l ’ enfant , le Comité invite instamment l’État partie à élaborer et renforcer des politiques et des programmes visant à prévenir la propagation du VIH/sida et à assurer des soins et un soutien aux enfants infectés ou touchés par le VIH/sida. En outre, il engage vivement l’État partie à poursuivre la mise en œuvre des mesures qu’il a prises pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant, à fournir des services de conseil et à améliorer le suivi médical des mères infectées par le VIH ou atteintes du sida, et de leurs nourrissons, pour assurer un diagnostic précoce et la mise en route d’un traitement dans les meilleurs délais.

Drogues et toxicomanie

Le Comité constate avec préoccupation que la consommation de drogues a considérablement augmenté chez les jeunes ces dernières années.

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la lutte contre la toxicomanie chez les enfants et les adolescents, notamment en fournissant à ceux-ci des informations précises et objectives visant à éviter et à prévenir la consommation de substances toxiques, y compris le tabac et l’alcool, et de mettre en place des services de traitement de la toxicodépendance et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes, ainsi qu’un enseignement leur permettant d’acquérir des compétences pratiques.

Allaitement maternel

Le Comité est préoccupé par le faible taux d’allaitement dans l’État partie et note en particulier que seuls 42 % des enfants indonésiens sont nourris exclusivement au sein pendant les six premiers mois de leur vie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la promotion de l ’ allaitement maternel, notamment en mettant en place un programme destiné à présenter les avantages de l ’ allaitement et à permettre à toutes les mères de nourrir leur enfant exclusivement au sein pendant les six premiers mois de sa vie. Il  recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel de l ’ Organisation mondiale de la Santé (OMS) .

Niveau de vie

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises en matière d’élimination de la pauvreté et d’assistance sociale, en particulier le Programme national d’autonomisation des communautés et la loi no 6 de 2014 sur les villages, qui visent à réduire les disparités entre les régions. Toutefois, le Comité est préoccupé par les points suivants:

a)Les estimations selon lesquelles 13,8 millions d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté et 8,4 millions d’enfants vivent dans une extrême pauvreté;

b)Le processus de décentralisation, qui a conduit à la formation d’un grand nombre de nouvelles provinces et de nouveaux districts, entraînant des disparités entre les régions dans l’accès à des services publics comme l’enregistrement des naissances, l’éducation de base et l’eau potable;

c)Les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales, entre les groupes ethniques et entre les sexes en ce qui concerne la pauvreté, les enfants de Papouasie étant particulièrement défavorisés;

d)Les programmes d’aide sociale dans l’éducation, qui ne touchent pas les enfants les plus pauvres qui ne sont pas scolarisés et ne peuvent donc pas accéder au système de protection sociale;

e)Le fait que les femmes des communautés rurales et autochtones sont particulièrement touchées par la pauvreté, ce qui engendre de moins bons résultats pour leurs enfants.

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie globale de lutte contre la pauvreté et de prendre toutes les mesures voulues pour comprendre et combattre les causes profondes de la pauvreté chez les enfants et l’éliminer. Il recommande aussi à l’État partie:

a) De mettre en place à tous les niveaux des stratégies et des programmes de réduction de la pauvreté, en accordant une attention particulière aux zones rurales et reculées, d’assurer un accès équitable aux services de base, en particulier une alimentation suffisante, un logement convenable, l’accès à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’à l’éducation, aux services sociaux et aux services de santé, et d’apporter une assistance matérielle aux familles défavorisées sur le plan économique;

b) D’adapter les programmes d ’ aide sociale dans l ’éducation de sorte que les enfants non scolarisés y aient accès;

c) De mettre en place des programmes d’appui adéquats pour améliorer la situation des femmes des communautés rurales et autochtones afin de soustraire durablement à la pauvreté ces femmes et leurs enfants;

d) De prévoir suffisamment de travailleurs sociaux correctement formés, capables de recenser les familles et les enfants à risque, de gérer efficacement les programmes d’aide sociale et de suivre leur mise en œuvre.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

Le Comité accueille avec satisfaction le programme d’éducation pour tous jusqu’à l’âge de 18 ans, mais il est très préoccupé par le grand nombre d’enfants en âge de scolarité obligatoire qui ne sont pas scolarisés, en particulier à Java, et par les facteurs entravant l’accès à l’éducation et nuisant à la qualité de l’enseignement. Il est particulièrement préoccupé par ce qui suit:

a)L’éducation n’est accessible qu’aux nationaux, ce qui exclut les enfants qui n’ont pas de certificat de naissance, les enfants réfugiés et les enfants de travailleurs migrants;

b)Un nombre considérable d’enfants, en particulier ceux de familles pauvres, cessent d’aller à l’école en raison des frais de scolarité élevés ou d’autres frais, comme ceux afférents aux manuels et aux uniformes;

c)Les mesures visant à empêcher les adolescentes d’abandonner leur scolarité en cas de grossesse sont insuffisantes et les filles enceintes sont exclues de l’école ou dissuadées de poursuivre leur scolarité pendant leur grossesse et il est fréquent que les enfants qui sont mariés quittent l’école;

d)Les faits de violence sont nombreux à l’école, y compris de la part du personnel enseignant, et un grand nombre d’enseignants n’ont pas les qualifications minimales requises par l’administration et il est fréquent qu’ils n’aillent pas travailler.

S ’ appuyant sur la recommandation formulée précédemment (CRC/C/15/ Add.223, par. 63), le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre rapidement des mesures pour que tous les enfants du pays aient accès à une éducation de qualité. Il l ’engage en outre vivement:

a) À faire en sorte que l’éducation soit accessible à tous les enfants demandeurs d’asile et réfugiés, aux enfants de travailleurs migrants et aux enfants qui n’ont pas de certificat de naissance;

b) À augmenter les ressources financières consacrées à l’éducation, en ciblant particulièrement les familles qui vivent dans les régions les plus pauvres et les plus reculées, et à prendre des mesures concrètes pour lutter efficacement contre les facteurs faisant obstacle à l’achèvement de la scolarité;

c) À faire en sorte que les adolescentes mariées, les jeunes filles enceintes et celles qui sont mères soient soutenues et aidées pour poursuivre leur scolarité dans les établissements scolaires classiques et qu’elles puissent concilier éducation de leur enfant et achèvement de leurs études;

d) À accroître le nombre d’enseignants, à leur assurer une formation adéquate et à veiller à ce qu’ils se présentent au travail;

e) À prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en élaborant des plans d’action concernant spécifiquement l’école et en prévoyant des inspections régulières des établissements scolaires, pour mettre fin aux châtiments corporels et aux autres formes de violence à l’école, y compris les brimades.

Développement de la petite enfance

Le Comité est préoccupé par les disparités sur le plan économique et entre zones urbaines et zones rurales en ce qui concerne l’accès aux programmes d’enseignement préscolaire, par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués à l’éducation et à la prise en charge de la petite enfance et par l’insuffisance des infrastructures et le manque de personnel adéquat dans le domaine de la petite enfance dans les régions reculées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la prise en charge et l ’ éducation de la petite enfance soient gratuites et que les établissements soient accessibles, notamment pour les enfants qui vivent dans des régions reculées, qu’ils disposent du personnel et des équipements adéquats et soient en mesure d ’ assurer l ’ éducation et la prise en charge de la petite enfance de manière intégrée , y compris s’agissant du développement global de l ’ enfant et du renforcement des capacités parentales.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

Le Comité note que l’article 11 de la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance prévoit le droit de l’enfant à des vacances, à des loisirs et à des activités culturelles et artistiques, mais il constate avec préoccupation que ce droit ne reçoit pas l’attention voulue et que les efforts faits pour assurer sa mise en œuvre sont insuffisants.

À la lumière de son Observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l ’ État partie de porter l ’ attention voulue à la planification de loisirs et d ’ activités culturelles à l ’ intention des enfants, en tenant compte du développement physique et psychologique de l ’ enfant, et de promouvoi r ces droits auprès des parents, des enseignants et des responsables des communautés. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de solliciter à cet égard l ’ assistance de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l ’ UNICEF.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33,35, 36, 37 (al. b à d), 38 et 40)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

Le Comité est très préoccupé par l’insuffisance de la protection accordée aux enfants demandeurs d’asile et réfugiés, en particulier par le fait que les enfants non accompagnés ne se voient pas désigner de tuteurs et ne bénéficient pas d’une représentation juridique gratuite. Il constate en outre avec une vive préoccupation que des enfants sont gardés dans des centres de rétention de migrants pendant des mois voire des années, dans un environnement sordide et violent, sans examen judiciaire de leur situation. Il est particulièrement préoccupé par ce qui suit:

a)Les graves brutalités de la part de fonctionnaires et de gardiens des services de l’immigration dont des enfants ont été victimes ou témoins;

b)Les conditions d’extrême pauvreté dans les lieux de détention, notamment le surpeuplement, le manque d’équipements d’assainissement et l’insuffisance et la mauvaise qualité de la nourriture;

c)Le fait que des enfants non accompagnés sont souvent détenus avec des adultes avec lesquels ils n’ont pas de lien de parenté et sont privés de la possibilité de prendre contact avec leur famille;

d)Le manque d’accès à l’éducation et l’accès limité à des activités récréatives et à des soins de santé.

À la lumière de son Observation gé nérale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’origine, le  Comité invite instamment l ’ État partie à mettre la législation relative à l ’ immigration et à l ’ asile en pleine conformité avec la Convention relative aux droits de l ’ enfant et avec les autres normes internationales pertinentes. Il engage en outre vivement l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler comme il convient la situation des enfants demandeurs d ’ asile et en particulier:

a) À veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit toujours une considération primordiale dans toutes les procédures relatives à l ’ immigration et à l ’ asile et à ce que les enfants demandeurs d ’ asile non accompagnés bénéficient de services adéquats de tutelle et d ’ une représentation juridique gratuite;

b) À mettre fin à la pratique administrative consistant à placer les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés en rétention;

c) À édicter des règles de comportement strictes à l ’ intention des g ardiens et des fonctionnaires des centres de rétention et à veiller à ce que ces centres fassent l’objet d’évaluations régulières par un organe de contrôle indépendant;

d) À veiller à ce qu’en toutes circonstances les enfants soient séparés des adultes avec lesquels ils n’ont pas de liens de parenté, aient accès à de la nourriture et à de l’eau potable en quantité suffisante et à des installations sanitaires adéquates, ainsi qu’à des soins de santé, à l’éducation et à des loisirs;

e) À adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires ou autochtones

Le Comité est profondément préoccupé par les difficultés que rencontrent les minorités religieuses, en particulier par les points suivants:

a)L’insuffisance de la protection accordée aux personnes qui appartiennent à une minorité religieuse, y compris les enfants, contre les attaques violentes dont elles sont la cible et le fait que ces actes ne donnent pas lieu à des enquêtes appropriées;

b)L’insuffisance de l’assistance apportée aux victimes, dont beaucoup ont perdu leur maison à la suite des attaques et doivent rester plusieurs années dans des refuges temporaires, sans accès suffisant à l’eau potable et aux équipements d’assainissement, à la nourriture ou aux soins de santé;

c)Le fait que les enfants qui appartiennent à des minorités religieuses non énumérées dans la loi no 1 de 1965 sont souvent privés de documents officiels, comme des papiers d’identité ou des certificats de mariage ou de naissance, ainsi que de l’accès à divers services publics.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour combattre et éliminer toutes les formes de violence contre les personnes qui appartiennent à des minorités religieuses, à assurer à ces personnes toute la protection nécessaire et une réparation effective et à traduire les auteurs de tels actes en justice. Il exhorte en outre l’État partie à modifier sa législation de sorte que les enfants qui appartiennent à des minorités religieuses non énumérées dans la loi n o  1 de 1965 aient accès à tous les services publics et aux documents offi ciels qu’ils se sont vu refuser  auparavant .

Le Comité est en outre préoccupé par la situation des enfants appartenant à des communautés autochtones, en particulier les Papous, qui souffrent de la pauvreté, de la militarisation, de l’extraction des ressources naturelles sur leurs terres et d’un accès insuffisant à l’éducation et aux soins de santé.

À la lumière de l ’Observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité engage vivement l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la pauvreté chez les communautés autochtones et à suivre les progrès réalisés dans ce domaine, ainsi qu ’ à garantir à ces communautés l ’ égalité d ’ accès à tous les services publics, à poursuivre ses efforts de démilitarisation et à veiller à ce que les peuples autochtones donnent leur consentement préalable en connaissance de cause pour l ’ exploitation des ressources naturelles dans leurs territoires traditionnels.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

Le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et le Programme de réduction du travail des enfants. Toutefois, il constate avec une vive préoccupation que le travail des enfants est très répandu dans l’État partie et l’est beaucoup plus dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Il est particulièrement préoccupé par les points suivants:

a)Le grand nombre d’enfants exposés à des conditions de travail dangereuses et aux pires formes de travail des enfants, employés dans les mines, la pêche hauturière, le bâtiment, les carrières, comme domestiques ou dans l’industrie du sexe;

b)L’absence de dispositions sur le travail forcé et de lois réglementant le travail des enfants âgés de 16 à 18 ans;

c)Le grand nombre d’enfants qui travaillent comme domestiques, dont certains n’ont que 11 ans, le fait qu’ils abandonnent l’école précocement, qu’ils sont exposés au risque de violence et d’exploitation, y compris la violence physique, psychologique et sexuelle, au risque de traite et de travail forcé, et le fait qu’ils sont exclus de la loi sur la main d’œuvre, qui énonce les droits fondamentaux en matière de travail;

d)La mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, qui est entravée par l’idée généralement admise que le travail fait partie du processus éducatif, prépare l’enfant à la vie d’adulte et est un service rendu aux parents et que l’enfant est un «bien familial», ainsi que les difficultés en matière de coordination engendrées par l’introduction de l’autonomie régionale.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre tout en œuvre pour que les enfants qui travaillent le fassent conformément aux normes internationales. En  particulier, il exhorte l ’État partie :

a) À veiller à ce qu ’ aucun enfant ne soit exposé à des conditions de travail dangereuses ou aux pires formes de travail des enfants, à ce que les enfants qui travaillent aient véritablement et librement choisi de le faire, conformément aux normes internationales, à ce que leur temps de travail soit raisonnablement limité et à ce que le travail n ’ entrave en aucune manière leur éducation;

b) À modifier la législation de sorte à ériger en infraction le travail forcé et à réglementer le travail des e nfants âgés de 16 à 18  ans; à poursuivre résolument la mise en œuvre de toutes les normes concernant l ’ âge minimum; à nommer suffisamment d ’ inspecteurs du travail et à leur fournir toutes les ressources nécessaires, y compris des connaissances spécialisées sur le travail des enfants, pour qu ’ ils contrôlent le respect des normes en matière de travail à tous les niveaux, dans toutes les parties du pays et pour tous les types de travail informel;

c) À modifier la législation pour que les domestiques puissent bénéficier de tous les droits en vigueur en matière de travail et reçoivent une protection spéciale, notamment une aide judiciaire gratuite , s ’ agissant des conditions particulières et des dangers auxquels ils sont exposés, comme le harcèlement sexuel;

d) À veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées sur les cas de violations des droits en matière de travail, à ce que des poursuites efficaces soient engagées contre leurs auteurs et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique;

e) À diffuser activement des informations sur les droits de l’enfant en matière de travail au titre de la Convention aux niveaux national, régional et local, en garantissant la participation active des parties prenantes et des dirigeants, ainsi que celle des médias ;

f) À mettre en place un système centralisé de collecte de données pour obtenir des données vérifiables de manière indépendante sur les enfants qui travaillent. Les données devraient être ventilées par type de travail, âge, sexe, zone géographique, groupe ethnique et situation socioéconomique ;

g) À ratifier et à mettre en œuvre la Convention ( n o  189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques ;

h) À solliciter à cet égard l’assistance du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants.

Enfants des rues

Le Comité accueille avec satisfaction les programmes de prévention et de réadaptation, mais il est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent et qui vivent dans la rue et par le fait qu’ils sont exposés à divers risques, notamment la toxicomanie, les violences sexuelles et l’exploitation économique. Le Comité est aussi profondément préoccupé par l’approche juridique prévalant dans les réglementations locales, qui considère les enfants des rues comme des délinquants et non comme des victimes, et par les violences graves dont ils font l’objet de la part des agents des forces de l’ordre, en particulier durant les opérations de ratissage.

Le Comité recommande à l ’ État partie d e mobiliser toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour traiter la situation des enfants des rues dans le cadre d’ une approche pleinement axé e sur la protection de l’enfant et en particulier:

a) D’ ent r eprendre une évaluation systématique de la situation des enfants des rues afin d’obtenir un tableau exact des causes profondes et de l’ampleur du phénomène;

b) De modifier toutes les lois qui voient les enfants des rues comme des délinquants et de prendre toutes les mesures voulues pour les protéger contre la violence, en particulier celle exercée par les forces de l’ordre;

c) D’élaborer et de mettre en œuvre, avec la participation active des enfants eux-mêmes, une politique qui s’attaque aux causes profondes de ce phénomène pour le prévenir et le réduire;

d) D’assurer aux enfants des rues, en coordination avec les ONG, la protection nécessaire, notamment l’accès à de la nourriture et à un hébergement, un  milieu familial, des services de soins de santé appropriés, la possibilité d ’ aller à l ’ école et l’accès à d ’ autres services sociaux;

e) D’appuyer les programmes de regroupement familial lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Vente, traite et enlèvement

Le Comité accueille avec satisfaction la récente ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Toutefois, il est très préoccupé par le fait que les cas de traite sont très fréquents dans l’État partie et par le grand nombre de mineurs qui travaillent dans l’industrie du sexe. Il se félicite de l’adoption de la loi no 21 de 2007 sur l’éradication de la traite des personnes, mais il constate avec préoccupation qu’elle ne contient pas de définition complète de la traite des enfants, le risque étant que de nombreux cas de traite des enfants ne soient pas considérés comme tels par la loi. En outre, le Comité note avec préoccupation que l’Équipe spéciale de lutte contre la traite des personnes qui a été formée par le Gouvernement n’est pas assez efficace et que de nombreux districts ne sont toujours pas couverts par cette Équipe.

Le Comité engage vivement l’État partie à renforcer l’Équipe spéciale de lutte contre la traite et à étendre son action pour qu’elle couvre toutes les parties du pays, et à prendre des mesures énergiques pour éliminer véritablement la traite des enfants. En particulier, il invite instamment l’État partie:

a) À modifier sa législation pour que la traite des enfants sous toutes ses formes soit définie de manière complète et érigée en infraction, à élaborer des politiques et des programmes ciblés visant à prévenir la traite et à veiller à ce que des mesures appropriées d’application des lois soient prises pour que les auteurs de vente d’enfants, de traite des enfants et d’enlèvement d’enfants soit traduits en justice;

b) À réaliser des travaux de recherche sur les causes profondes de la traite des enfants dans le but d’éradiquer ce phénomène, à repérer les enfants qui courent le risque d’être victimes d’actes visées par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfants, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et à assurer aux enfants victimes des services de réinsertion et de réadaptation suffisants et adéquats.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité salue l’adoption de la loi no 11 de 2012 sur le système de justice pour mineurs, qui relève l’âge minimum de la responsabilité pénale et donne la priorité à la justice réparatrice. Toutefois, il note avec préoccupation que l’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 12 ans, demeure encore très bas. En outre, il est préoccupé par le grand nombre d’enfants condamnés à des peines de prison même pour des infractions mineures, et par le fait qu’ils sont souvent détenus avec des adultes dans de mauvaises conditions. Le Comité s’inquiète aussi du manque de mesures de réinsertion sociale prévues pour les enfants en conflit avec la loi.

À la lumière de son Observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins;

b) De veiller à ce que tous les professionnels chargés de l’application de la loi sur le système de justice pour mineurs reçoivent la formation nécessaire dans ce  domaine;

c) De garantir l’allocation de toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour permettre la mise en œuvre effective de la loi;

d) De faire en sorte que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès à la nourriture, à l’eau potable et aux équipement d’assainissement, à l’éducation et aux services de santé;

e) De continuer à promouvoir les mesures de substitution à la détention, comme la déjudiciarisation, la probation, la médiation, les services de conseil ou les services communautaires, et à garantir l’accès à des programmes de réadaptation et de réinsertion appropriés.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier, en vue de renforcer encore la réalisation des droits de l’enfant, les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

K.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer, entre autres, avec la Commission de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) pour la promotion et la protection des droits de la femme et de l’enfant.

L.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations contenues dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre , notamment en les communiquant au chef de l ’ État, au Parlement, aux ministères concernés, à la Cour suprême et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffu sés dans les langues du pays, y  compris (mais pas exclusivement) sur Intern et, auprès du grand public, des  organisations de la société civile, des médias , des mouvements de jeunesse, des  groupes professionnels et des enfants.

M.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à lui soumettre , en un seul document , ses  cinquième et sixième rapports périodiques d’ici au 7 octobre 2019 et d ’ y faire figurer des renseignements sur l a suite donnée aux pré sentes observations finales. Ce  rapport devra it respecter les directives harmonisées spécifiques à l ’ instrument, que le Comité a ad optées le 1 er octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1), et ne devrait pas dépasser 21  200  mots (voir la résolution 68/268 de l ’ A ssemblée générale, par. 16). Si  l ’ État partie soumet un rapport excédant le nombre de mots maximal , il sera invité à en réduire la longueur, conformément à la résolution susmentionnée. Si l ’ État partie n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins de son examen p ar le Comité ne pourra pas être  garantie.

Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). Le document de base ne doit pas excéder 42 400 mots, comme prévu par l’Assemblée générale dans sa résolution 68/268 (par. 16).