Nations Unies

CERD/C/ISL/CO/21-23

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

18 septembre 2019

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Islande valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Islande valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques (CERD/C/ISL/21-23), à ses 2751e et 2752e séances (voir CERD/C/SR.2751 et 2752), les 14 et 15 août 2019. À sa 2765e séance, le 23 août 2019, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport valant vingt et unième à vingt‑troisième rapports périodiques de l’État partie, mais regrette qu’il ait été soumis avec retard. Le Comité se félicite du dialogue constructif tenu avec la délégation de l’État partie. Il tient à remercier la délégation pour les informations qu’elle lui a fournies durant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié, le 20 février 2019, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4.Le Comité salue également les mesures législatives et générales ci-après prises par l’État partie :

a)Loi no 86/2018 de 2018 sur l’égalité de traitement sur le marché du travail ;

b)Loi no 85/2018 de 2018 sur l’égalité de traitement indépendamment de la race ou de l’origine ethnique ;

c)Loi no 80/2016 sur les étrangers, entrée en vigueur en 2017 ;

d)Article 27 de la loi no 38/2011 sur les médias, qui fait interdiction aux prestataires de services dans le domaine des médias d’inciter à la haine pour des raisons de race, de sexe, d’orientation sexuelle, de croyance religieuse, de nationalité, de culture, d’opinion ou de situation économique ou sociale ou de toute autre situation ;

e)Version actualisée du plan d’action contre la traite des êtres humains, intitulée « Le Gouvernement donne la priorité à la lutte contre la traite des êtres humains et autres formes d’exploitation », publiée le 29 mars 2019 ;

f)Plan d’action sur les questions liées à l’immigration pour la période 2016‑2019 ;

g)Plan d’action national de 2016 pour l’intégration des étrangers.

C.Préoccupations et recommandations

Motifs de discrimination raciale

5.Le Comité prend note que l’article 65 de la Constitution de l’État partie et les articles 180 et 233 a) de son Code pénal général visent à fournir une protection contre la discrimination raciale, mais il est préoccupé par le fait que l’origine nationale ou ethnique ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits énoncés à l’article 233 a) dudit Code, conformément à l’article premier de la Convention (art. 1er).

6. Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’article 233 a ) du Code pénal de sorte qu’il inclue l’origine nationale ou ethnique comme motif de discrimination conformément à l’article premier de la Convention.

Transposition de la Convention dans l’ordre juridique interne

7.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas pleinement transposé la Convention dans son ordre juridique interne et que, en particulier, il n’a pas adopté de législation antidiscrimination complète qui protège tous les droits énoncés expressément aux articles 2 et 5 de la Convention, en dépit des recommandations formulées précédemment par le Comité (voir CERD/C/ISL/CO/19-20, par. 11 et 12). Le Comité regrette l’absence d’informations sur les cas de discrimination raciale portés devant les tribunaux ou instances administratives nationaux, et prend note avec préoccupation que l’État partie n’a fourni qu’un seul exemple d’affaire dans laquelle l’auteur des faits a été reconnu coupable et a été puni en application de l’article 233 a) du Code pénal (art. 2 et 6).

8.Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie d’intégrer toutes les dispositions de fond de la Convention dans son droit interne, l’objectif étant de garantir une protection complète contre la discrimination raciale. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour garantir l’application pleine et effective des dispositions législatives existantes interdisant la discrimination raciale, pour faciliter un accès effectif de toutes les victimes de discrimination raciale à la justice et à des voies de recours appropriées. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples détaillés de cas de discrimination raciale, avec analyses et données à l’appui concernant l’application de la Convention via l’invocation des dispositions législatives pertinentes dans les décisions judiciaires et administratives.

La motivation raciste comme circonstance aggravante

9.Le Comité constate avec préoccupation que le Code pénal de l’État partie ne comporte aucune disposition faisant de la motivation raciste une circonstance aggravante, disposition pourtant jugée nécessaire pour que les infractions de discrimination raciale emportent des peines appropriées (art. 4).

10. Le Comité recommande à l’État partie de modifier son Code pénal de façon à y inscrire la motivation raciste comme circonstance aggravante pour les infractions pénales, et à y prévoir des peines appropriées, conformément à l’article 4 de la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

11.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie, mais il est préoccupé par le fait que celui-ci n’a pas encore créé d’institution nationale des droits de l’homme, dotée d’un vaste mandat lui permettant de promouvoir et protéger les droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2 et 6).

12. Le Comité engage vivement l’État partie à mettre en place dans les meilleurs délais une institution nationale des droits de l’homme indépendante, dotée d’un vaste mandat lui permettant de promouvoir et protéger les droits de l’homme, et à doter cette institution de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ce mandat, conformément aux Principes de Paris. Le Comité encourage l’État partie à confier à cette institution la charge de traiter les plaintes pour discrimination raciale, émanant de particuliers, conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention.

Discours de haine à caractère raciste

13.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les discours de haine à caractère raciste, notamment des mesures visant à sensibiliser à la valeur de la diversité, et de l’adoption de la loi no 38/2011 sur les médias, dont l’article 27 fait interdiction aux médias d’encourager la haine fondée sur différents motifs, au nombre desquels la race. Cela étant, le Comité est préoccupé par la montée des discours haineux, en particulier à l’encontre de groupes ethniques et religieux et d’étrangers de confession musulmane, l’incitation à la haine raciale et la propagation d’idées vantant la supériorité raciale et les stéréotypes racistes, notamment dans le cadre de campagnes et débats politiques, dans les médias et sur Internet et les réseaux sociaux. Le Comité est également préoccupé par le fait que les peines prévues à l’article 27 de ladite loi ne sont imposées que pour les violations graves et récurrentes, ce qui empêche de poursuivre et punir effectivement ceux qui se sont livrés à des discours de haine dans les médias. Le Comité s’inquiète en outre de ce que, sur le nombre de plaintes déposées au titre de l’article 27 de la loi sur les médias, aucun des auteurs n’a encore fait l’objet de poursuites, précisément en raison de ces critères élevés (art. 2, 4 et 7).

14. Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale et recommande à l’État partie de prendre des mesures énergiques pour lutter contre les discours de haine et, notamment, de :

a) Condamner tous les discours de haine raciale, y compris ceux qui sont tenus par des personnalités politiques ou publiques, et lutter fermement contre ces discours, en particulier en opérant une surveillance des médias, d’Internet et des réseaux sociaux afin de repérer les personnes ou groupes de personnes qui expriment des propos haineux à caractère raciste, et en enquêtant sur de tels agissements, en poursuivant les responsables et, s’ils sont reconnus coupables, en les condamnant à des peines appropriées ;

b) Modifier la loi sur les médias de sorte que soient abolis les critères de gravité et récurrence requis pour l’imposition de peines et qu’ainsi les auteurs de tout discours de haine puissent être effectivement traduits en justice et punis ;

c) Promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre les minorités, les immigrés, les réfugiés et la population locale, notamment en poursuivant les initiatives engagées par le Ministère de l’éducation, de la science et de la culture et le Centre islandais pour une utilisation plus sûre d’Internet en vue de lutter contre les discours de haine.

Crimes de haine à caractère raciste

15.Le Comité prend note des initiatives prises par l’État partie pour sensibiliser les forces de police et renforcer leurs capacités dans ce domaine, notamment en leur offrant des possibilités de suivre une formation spécialisée sur les crimes de haine et des cours sur la non-discrimination et la diversité. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que des crimes de haine à caractère raciste sont encore commis (huit crimes de haine motivés par le racisme et la xénophobie recensés en 2017) et peuvent ne pas être dénoncés (art. 4 et 6).

16.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les crimes de haine à caractère raciste soient signalés et fassent l’objet d’une enquête, à ce que les responsables soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que des voies de recours soient offertes aux victimes. Il recommande aussi à l’État partie de consigner les crimes de haine à caractère raciste et de communiquer au Comité des statistiques sur les crimes de haine signalés, l’issue des enquêtes menées à leur sujet et les peines imposées aux responsables. Le Comité recommande en outre à l’État partie de poursuivre les initiatives de sensibilisation qu’il a engagées en vue d’informer la population, en particulier les groupes minoritaires, sur les crimes de haine et les voies de recours ouvertes, y compris l’indemnisation des victimes.

Traite des personnes

17.Le Comité prend note des statistiques communiquées par la délégation de l’État partie sur les situations potentielles de traite des personnes recensées entre 2015 et 2019, et sur l’assistance offerte aux victimes, qui généralement sont des étrangers d’Europe de l’Est, des pays baltes, d’Amérique du Sud et d’Asie de l’Est. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que, durant la même période, il n’y a eu aucune condamnation pour traite des personnes, malgré les 74 cas potentiels signalés, les 27 enquêtes officielles menées et les 88 victimes recensées (art. 2, 5 et 6).

18.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour enquêter sur les allégations de traite des personnes, poursuivre les auteurs de tels actes, et veiller à ce que les victimes reçoivent protection, assistance et réparation. Le Comité recommande également à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation à la prévention de la traite, y compris de prévoir de former les agents chargés de l’application de la loi et les officiers d’immigration aux frontières au repérage des victimes de la traite, et de mener des campagnes d’information sur les droits et les voies de recours, à l’intention des catégories les plus vulnérables de la population.

Situation des non-ressortissants, notamment des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés

19.Le Comité constate que le nombre de ressortissants étrangers vivant dans l’État partie n’a cessé de croître de façon notable (passant de 7,6 % de la population totale en 2009 à 12,6 % en 2018). Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour faciliter l’intégration de ces personnes, notamment la création du centre multiculturel d’information, à Reykjavik, qui offre un vaste éventail de services en plusieurs langues, et mène des campagnes de sensibilisation pour célébrer la diversité. Le Comité demeure toutefois préoccupé par :

a)Le taux de chômage chez les personnes appartenant à une minorité ethnique ou issues de l’immigration, qui reste élevé, puisqu’il s’établit à 7,4 %, soit plus du double du taux enregistré pour l’ensemble de la population ;

b)Le fait que, en dépit des recommandations formulées précédemment par le Comité (CERD/C/ISL/CO/19-20, par. 18), l’État partie continue de délivrer des permis de travail temporaires valables pour un employeur particulier plutôt que pour un type d’emploi donné, ce qui, pour les employés concernés, rend difficile tout signalement de violations des droits du travail commises par leur employeur, y compris le non-respect de leur contrat, et accentue leur vulnérabilité face à la violence et à l’exploitation ;

c)La persistance des écarts dans l’accès à l’enseignement secondaire, qui touchent les enfants issus de l’immigration.

20. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Prendre des mesures pour réduire le taux élevé de chômage chez les personnes appartenant à des minorités ethniques, les immigrants et les personnes issues de l’immigration, notamment en leur offrant des possibilités de formation professionnelle et d’apprentissage des langues ;

b) Mener des campagnes de sensibilisation auprès des employeurs pour prévenir la discrimination raciale dans les procédures de recrutement, et informer les travailleurs des recours disponibles en cas de discrimination dans l’emploi ;

c) Délivrer des permis de travail pour un type d’emploi ou d’activité rémunérée donné et pour une durée donnée, plutôt que pour un employeur particulier ;

d) Poursuivre les efforts faits pour améliorer l’accès des enfants issus de l’immigration à l’enseignement secondaire, y compris en élaborant une stratégie nationale d’éducation permettant de cerner les inégalités dans l’accès à l’éducation, et de mettre au point des solutions en concertation avec les groupes concernés.

Violence à l’égard des femmes issues des minorités et des femmes migrantes

21.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence et la discrimination sexuelles et fondées sur le genre, y compris de la distribution aux communautés d’immigrants de brochures et de fiches sur la violence domestique et les moyens mis en œuvre pour soutenir les victimes, mais il demeure préoccupé par le fait que les femmes issues de minorités et les migrantes restent davantage exposées que les femmes du reste de la population au risque de subir des violences, et par le fait que, en 2018, 35% des femmes hébergées en foyer d’accueil de victimes de violence étaient des étrangères (art.5).

22. à la lumière de sa r ecommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à protéger les femmes étrangères et celles qui sont issues de minorités contre la discrimination raciale et les violences sexuelles et fondées sur le genre, notamment la violence domestique, et veiller à ce que les victimes bénéficient d’une assistance juridique, médicale et psychosociale adéquate, quel que soit leur statut migratoire ;

b) De renforcer les mesures visant à faire en sorte que les femmes étrangères et celles qui sont issues de minorités soient informées de leurs droits et des voies de recours ouvertes, y compris en mettant à leur disposition des supports pédagogiques en diverses langues ;

c) De prendre des mesures pour faciliter le dépôt de plaintes par les femmes étrangères victimes, notamment en informant les étrangères sur la législation relative à l’immigration, qui permet aux personnes originaires de pays ne faisant pas partie de l’Espace économique européen de conserver leur permis de séjour en cas de divorce d’avec leur conjoint né en Islande, si elles ont été victimes de sévices ou de violences ;

d) D’enquêter sur les allégations de violences sexuelles ou fondées sur le genre, et de veiller à ce que les responsables des faits soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées ;

e) De sensibiliser la population, en particulier les jeunes qui appartiennent à des groupes minoritaires, à l’interdiction de la violence fondée sur le genre et aux effets néfastes de cette violence.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

23.Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité encourage l’État partie à adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

24. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

25. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

26. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’information

27. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les municipalités, ainsi que de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Document de base commun

28. Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date du 22 avril 1993, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

29. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10 et 12.

Paragraphes d’importance particulière

30. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 14, 16 et 20, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

31. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ quatrième à vingt-septième rapports périodiques, d’ici au 4 janvier 2022, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.