Nations Unies

CERD/C/KOR/17-19

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

17 novembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Rapport valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques soumis par la République de Corée en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2016 *

[Date de réception : 17 octobre 2017]

Première partie : introduction

1.En application des dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée « la Convention »), la République de Corée présente son rapport valant dix‑septième à dix-neuvième rapports périodiques. Le présent rapport a été établi conformément aux directives générales, révisées en janvier 2007 (CERD/C/2007/1), concernant le fond et la forme des rapports soumis par les États.

2.Le présent rapport porte principalement sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui ont été prises par le Gouvernement de la République de Corée pour appliquer concrètement les dispositions de la Convention ainsi que sur les progrès accomplis entre 2011 et 2016.

3.Le présent rapport revient également sur les questions soulevées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé « le Comité ») dans ses observations finales (CERD/C/KOR/CO/15-16) après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques (CERD/C/KOR/15-16).

4.Dans le cadre de l’établissement du présent rapport, le Gouvernement a consulté le 8 avril2016 des organisations civiques combattant la discrimination raciale. De plus, il a demandé à la Commission nationale des droits de l’homme, en application de l’article 21 de la loi en portant création, d’examiner la version préliminaire du présent rapport et a reçu ses conclusions le 23 août 2016. Il rend compte des avis des organisations non gouvernementales et de la Commission nationale des droits de l’homme dans le présent rapport.

Deuxième partie : renseignements d’ordre général

A.Naturalisation

5.Au total, 54 138 personnes ont été naturalisées entre 2012 et 2016, ce qui porte à 131 496 le nombre total de naturalisations enregistrées en dixans, de 2007 à 2016. La majorité des étrangers naturalisés sont des immigrés chinois; viennent ensuite des immigrés vietnamiens et cambodgiens. En 2016, 10 108 étrangers ont été naturalisés : 5 126 Chinois (50,7 %), 3 289 Vietnamiens (32,5 %), 476 Cambodgiens (4,7 %), 337 Philippins (3,3 %) et 107 Mongols (1,0 %).

Tableau 1

Nombre de personnes naturalisées, par an (Unité : personne)

Année

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Nombre de personnes naturalisées

10 535

11 264

11 310

10 921

10 108

54 138

B.Apatrides

6.Selon le décompte arrêté à la fin de l’année 2016, 166 apatrides résident en République de Corée : 106 étrangers enregistrés entrés sur le territoire munis d’un visa de longue durée (de quatre-vingt-onze jours minimum) et 60 étrangers non enregistrés entrés sur le territoire munis d’un visa de courte durée (de quatre-vingt-dix jours maximum).

7.Les apatrides résidant en République de Corée se répartissent en quatre catégories : i) les apatrides munis d’un titre de voyage délivré dans le pays où ils résidaient avant leur arrivée en République de Corée ; ii) les apatrides temporaires, à savoir les étrangers qui renoncent à leur ancienne nationalité pour recouvrer la nationalité de la République de Corée qu’ils venaient d’obtenir mais dont ils ont été déchus (les étrangers qui ne renoncent pas à leur ancienne nationalité au moment de leur naturalisation sont déchus de leur nouvelle nationalité) ; iii) les naturalisés déchus de leur nouvelle nationalité pour cause de mariage blanc ou de falsification de passeport, pendant la procédure de réintégration dans leur ancienne nationalité ; iv) les Chinois de souche qui ont fui la République populaire démocratique de Corée et les réfugiés vietnamiens. Ils peuvent obtenir leur naturalisation, comme les ressortissants étrangers résidant en République de Corée, s’ils réunissent les conditions énoncées dans la loi sur la nationalité.

C.Résidents étrangers

8.Le nombre de résidents étrangers n’a cessé d’augmenter en République de Corée. Il a également augmenté chaque année en pourcentage de l’effectif total de ressortissants nationaux enregistrés. Selon le décompte arrêté à la fin de l’année 2016, les résidents étrangers représentent 3,96 % en pourcentage de l’effectif de ressortissants nationaux enregistrés.

Tableau 2

Ressortissants nationaux enregistrés et résidents étrangers en République de Corée (Unité : personne)

Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de résidents étrangers

1 395 077

1 445 103

1 576 034

1 797 618

1 899 519

2 047 441

Nombre de ressortissants nationaux enregistrés

50 734 284

50 948 272

51 141 463

51 327 916

51 529 338

51 696 216

Pourcentage de résidents étrangers

2,75

2,84

3,08

3,50

3,69

3,96

9.Selon le décompte arrêté à la fin de l’année 2016, 2 049 441 étrangers résident en République de Corée, dont 1 016 607 Chinois (49,6 %), 149 384 Vietnamiens (7,3 %), 140 222 Américains (6,8 %), 100 860 Thaïlandais (4,9 %), 56 980 Philippins (2,8 %) et 51 297 Japonais (2,5 %). Parmi les 2 049 441 étrangers résidant en République de Corée, 775 715 (37,8 %) sont des Coréens de souche, 652 028 d’entre eux (84,1 %) sont de nationalité chinoise.

10.Le nombre d’immigrés clandestins a diminué de façon constante jusqu’en 2011, mais a commencé à augmenter en 2012. Toutefois, le pourcentage d’immigrés clandestins dans l’effectif total d’étrangers résidant en République de Corée a diminué, passant de 12,3 % en 2012 à 10,2 % en 2016, ce qui s’explique par la forte augmentation de l’effectif total de résidents étrangers durant la même période.

Tableau 3

Pourcentage d ’ immigrés en situation régulière et irrégulière dans l ’ effectif total d ’ étrangers résidant en République de Corée, par an (Unité  : personne)

Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre d ’ étrangers résidant en République de Corée

1 168 477

1 261 415

1 395 077

1 445 103

1 576 034

1 797 618

1 899 519

2 047 441

Nombre d ’ immigrés en situation régulière

990 522

1 092 900

1 227 297

1 267 249

1 392 928

1 588 840

1 685 351

1 838 470

Nombre d ’ immigrés en situation irrégulière

177 955

168 515

167 780

177 854

183 106

208 778

214 168

208 971

Pourcentage d ’ immigrés en situation irrégulière

15,2

13,4

12,0

12,3

11,6

11,6

11,3

10,2

11.Le nombre total de mariages mixtes, c’est-à-dire d’unions entre ressortissants nationaux et étrangers, augmente chaque année, mais à un rythme moins soutenu qu’auparavant vu la diminution du nombre de demande de visas pour mariage. Selon le décompte arrêté à la fin de l’année 2016, le pourcentage, en baisse, de conjoints étrangers dans l’effectif total d’étrangers résidant en République de Corée s’établit à 7,4 %. Selon le même décompte, 152 374 conjoints étrangers résident en République de Corée ; la majorité d’entre eux sont des femmes : 128 518 femmes (84,3 %) et 23 856 hommes (15,7 %). Ils se répartissent comme suit par nationalité : 56 930 Chinois (37,4 %), 41 803 Vietnamiens (27,4 %), 13 110 Japonais (8,6 %), 11 606 Philippins (7,6 %), 4 473 Cambodgiens (2,9 %), 3 182 Thaïlandais (2,1 %) et 2 381 Mongols (1,6 %).

Tableau 4

Pourcentage de conjoints étrangers dans l ’ effectif total d ’ étrangers résidant en République de Corée, par an (Unité  : personne)

Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre d ’ étrangers résidant en République de Corée

1 395 077

1 445 103

1 576 034

1 797 618

1 899 519

2 049 441

Nombre de conjoints étrangers

144 681

148 498

150 865

150 994

151 608

152 374

Pourcentage de conjoints étrangers

10,4

10,3

9,6

8,4

8,0

7,4

D.Réfugiés

12.Entre 1992, année de la ratification de Convention relative au statut des réfugiés, et la fin de l’année 2016, 22 792 personnes ont demandé le statut de réfugié en République de Corée ; parmi elles, 672 ont obtenu le statut de réfugié et 1 156 ont obtenu un permis de séjour pour raisons humanitaires (ci-après dénommées « titulaires du statut humanitaire »). En 2016, 5 394 personnes ont demandé le statut de réfugié. Depuis la création de la Division du statut de réfugié, en 2013, après la scission de la Division de la nationalité et du statut de réfugié créée au sein du Ministère de la justice en 2006, le nombre de personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le statut de résident au titre du regroupement familial a augmenté. Le nombre de personnes qui ont obtenu le statut humanitaire a fortement augmenté en 2014. Les statistiques annuelles de 2011 à 2016 sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5

Statistiques annuelles sur les réfugiés et les titulaires du statut humanitaire

(Unité  : personne)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Nombre de réfugiés reconnus

42

60

57

94

105

98

27

15

39

21

35

22

62

32

54

51

48

50

Nombre de titulaires du statut humanitaire

20

15

5

16

15

4

2

483

56

50

144

115

131

13.Les statistiques arrêtées à la fin de l’année 2016 sur les réfugiés reconnus et les titulaires du statut humanitaire sont ventilées par sexe, groupe d’âge et nationalité dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 6

Statistiques sur les réfugiés et les titulaires du statut humanitaire ventilées par sexe (Unité  : personne)

Total

Hommes

Femmes

Nombre de réfugiés reconnus

672

417

255

Nombre de titulaires du statut humanitaire

1 156

851

305

Tableau 7

Statistiques sur les réfugiés et les titulaires du statut humanitaire ventilées par groupe d ’ â ge

(Unité  : personne)

Total

0-4 ans

5-17 ans

18-59 ans

60 ans et plus

Nombre de réfugiés reconnus

672

60

109

492

11

Nombre de titulaires du statut humanitaire

1 156

98

140

900

18

Tableau 8

Statistiques sur les réfugiés ventilées par nationalité

(Unité  : personne)

Total

Myanmar

Bangladesh

Éthiopie

Pakistan

République démocratique du Congo

Iran

Autre

672

226

96

88

47

32

30

153

Tableau 9

Statistiques sur les titulaires du statut humanitaire ventilées par nationalité

(Unité  : personne)

Total

Syrie

Myanmar

Chine

Pakistan

Côte d ’ Ivoire

Iraq

Autre

1 156

874

33

31

27

24

23

144

Troisième partie : renseignements relatifs aux articles de la Convention (1er à 7)

Article premier : définition de la discrimination raciale

A.Définition de la discrimination raciale

14.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a noté que la République de Corée affirmait que l’article 11, paragraphe 1, de la Constitution ainsi que toute une série de lois individuelles suffisaient pour garantir l’égalité entre les citoyens et interdire la discrimination raciale, mais lui a instamment demandé de faire figurer dans sa législation une définition de la discrimination raciale qui reprenne tous les motifs interdits de discrimination, conformément à l’article premier de la Convention, et qui garantisse des droits égaux aux citoyens et aux non-ressortissants (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 6).

15.Les explications concernant la définition de la discrimination raciale sont fournies aux paragraphes 17 à 23 du rapport précédent (CERD/C/KOR/15-16). L’article 11, paragraphe 1, de la Constitution dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la religion ou la condition sociale dans la vie politique, économique, sociale ou culturelle. Il ne cite pas la race, la couleur, la famille et l’origine nationale ou ethnique énoncés comme motifs de discrimination à l’article premier, paragraphe 1, de la Convention. Les motifs énoncés à l’article 11, paragraphe 1, de la Constitution sont davantage des exemples qu’une liste faisant autorité, et les actes de discrimination fondés sur d’autres motifs que ceux cités dans cet article de la Constitution sont également interdits.

16.Concernant l’article 11, paragraphe 1, de la Constitution, la Cour constitutionnelle a considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui interdisent la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, la naissance ou toute autre situation, devaient être prises en compte dans l’interprétation de la Constitution (Cour constitutionnelle, 30 août 2007, affaire no 2004 Hun-Ma670).

17.La législation nationale ne définit pas la discrimination raciale, mais de nombreuses lois interdisent les actes de discrimination fondés sur les motifs énoncés à l’article premier, paragraphe 1, de la Constitution. L’article 4, paragraphe 1, de la loi-cadre sur l’éducation, l’article 9 de la loi sur les syndicats et le règlement des conflits du travail, l’article 5, paragraphe 1, de la loi sur la promotion de la diffusion de l’information, l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur l’audiovisuel, l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur l’appui à la protection des mineurs interdisent les actes de discrimination fondés sur la race ; l’article 3, paragraphe 3, de la loi sur le service militaire interdit les actes de discrimination fondés sur la race et la couleur ; et l’article 5 de la loi sur l’administration des établissements pénitentiaires et le traitement des détenus interdit les actes de discrimination fondés sur l’origine nationale et ethnique. De plus, l’article 6 de la loi sur les normes du travail interdit les actes de discrimination fondés sur la nationalité et l’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers interdit la discrimination à l’égard des travailleurs migrants.

18.La définition de l’acte de discrimination portant atteinte au droit à l’égalité à l’article 2, alinéa 3, de la loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme est très proche de la définition de la discrimination raciale à l’article premier de la Convention. Selon cette loi, tout acte de nature à exclure une personne ou à la traiter d’une manière différente, plus favorable ou moins favorable sans motif raisonnable à cause de son origine nationale ou ethnique, de sa race, de sa couleur de peau, etc., dans les domaines de l’emploi, de l’offre ou de l’utilisation de biens, de services, de transports, d’installations commerciales, de terrains et de logements, de l’enseignement et de la formation ou de l’accès aux établissements d’enseignement et de formation professionnelle, entre dans le champ de la définition de l’acte de discrimination portant atteinte au droit à l’égalité. Toutefois, le traitement plus favorable réservé à une personne n’est pas considéré comme un acte de discrimination s’il vise à remédier à une discrimination existante.

19.À la réception de plaintes accusant des personnes ou des services publics d’actes de discrimination, la Commission nationale des droits de l’homme est investie du pouvoir de recommander aux personnes ou à la direction des services incriminés de mettre fin aux actes de discrimination, d’indemniser le préjudice subi et de prendre des mesures de prévention pour éviter que de tels faits se reproduisent. La Commission est également investie du pouvoir d’enquêter de son propre chef en cas de présomption raisonnable de faits constitutifs d’une atteinte aux droits de l’homme ou d’un acte discriminatoire (art. 30, 44, par. 1, et 42, par. 4, de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme).

20.L’article 11, paragraphe 1, de la Constitution ne contient pas de dispositions spécifiques à la discrimination indirecte. La Cour constitutionnelle n’a jamais employé l’expression « discrimination indirecte » dans ses décisions, mais a reconnu l’existence de cette forme de discrimination dans une décision concernant une infraction à l’article 11, paragraphe 1, de la Constitution. Dans un recours en constitutionnalité concernant l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur l’assistance aux soldats démobilisés, la Cour a considéré que les points supplémentaires accordés aux soldats démobilisés aux concours de la fonction publique étaient gravement discriminatoires à l’égard des femmes, car ce système favorisait les hommes, dont plus de 80 % pouvaient être des soldats démobilisés, et défavorisait les femmes, puisque très peu d’entre elles pouvaient être des soldats démobilisés et que dans les faits, il n’y avait pratiquement aucune femme parmi les soldats démobilisés. Le raisonnement de la Cour s’applique également aux affaires de discrimination raciale.

Article 2 : politiques d’élimination de la discrimination raciale

A.Définition des familles multiculturelles

21.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a recommandé à la République de Corée d’élargir la définition des familles multiculturelles et d’y inclure les unions entre étrangers ou les unions interethniques pour garantir la pleine intégration d’un grand nombre de personnes présentes sur son territoire qui ne pouvaient prétendre au soutien prévu par la loi sur le soutien aux familles multiculturelles (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 17).

22.Au début des années 2000, le Gouvernement a adopté des politiques en faveur des familles multiculturelles, c’est-à-dire celles issues de l’union entre des étrangers et des ressortissants nationaux, en vue de résoudre les problèmes découlant de l’augmentation rapide des mariages mixtes. La loi sur le soutien aux familles multiculturelles a été adoptée en mars 2008. Elle visait initialement les familles issues de l’union entre des étrangers et des ressortissants nationaux, mais vise aussi les familles fondées par des étrangers naturalisés depuis 2011 (texte du 4 avril 2011 modifiant la loi sur le soutien aux familles multiculturelles).

23.De plus, la loi-cadre sur le traitement des étrangers résidant en République de Corée, qui s’applique à l’ensemble des étrangers, a été adoptée pour favoriser l’intégration sociale des étrangers et éliminer la discrimination à leur égard. Le Gouvernement et les exécutifs locaux travaillent ensemble à l’élaboration du Cadre de la politique de l’immigration et du Plan d’action de la Commission de la politique de l’immigration pour prendre des mesures de politique générale concernant le traitement des étrangers résidant en République de Corée et prévenir la discrimination à leur égard.

24.Il a été proposé récemment d’élargir la définition des familles multiculturelles dans la loi sur le soutien aux familles multiculturelles, mais certains s’y opposent au motif que le nouveau texte serait injuste et ferait double emploi. Sur le fond, le Comité recommande de réduire le nombre d’étrangers exclus du champ des politiques adoptées pour favoriser l’intégration des étrangers résidant en République de Corée, et pas uniquement de prendre des mesures spécifiques pour élargir la définition des familles culturelles. La politique de l’immigration dérivée de la loi-cadre sur le traitement des étrangers résidant en République de Corée regroupe les mesures générales concernant le traitement de tous les étrangers ; il est plus approprié de renforcer les mesures spécifiques aux familles multiculturelles sur la base de la politique de l’immigration. Il faut à cet effet trouver un accord raisonnable sur le texte modificatif et, donc, réaliser des études et organiser des forums et symposiums pour déterminer ce que l’opinion publique, les experts et les ministères concernés en pensent et recueillir le consensus de la société.

B.Établissement du Plan d’action national

25.Le Gouvernement a mis en œuvre le deuxième Plan d’action national (2012-2016) qu’il a adopté en mars 2012 pour promouvoir et protéger les droits de l’homme. Le premier Plan est décrit aux paragraphes 28 à 32 du rapport précédent (CERD/C/KOR/15-16).

26.Le deuxième Plan d’action national, qui regroupe les politiques nationales relatives aux droits de l’homme, comporte plusieurs mesures visant à éliminer la discrimination raciale, dont les principales sont les suivantes : 1) favoriser l’intégration sociale des familles multiculturelles ; 2) garantir aux conjointes étrangères un statut juridique sûr ; 3) prévenir la violence sexuelle ou familiale contre les conjoints étrangers et venir en aide à ceux qui en sont victimes ; 4) promouvoir l’intégration sociale des immigrés ; 5) renforcer l’assistance et le soutien aux étrangères victimes de traite et d’exploitation sexuelle ; 6) donner aux étrangers sans papiers et à leurs enfants accès aux services de santé de base ; 7) continuer de renforcer la protection des droits fondamentaux des étrangers sans papiers lors de l’application des mesures de répression et de rétention ; 8) garantir la régularité de la procédure de détermination du statut de réfugié ; 9) améliorer le traitement des personnes demandant le statut de réfugié ; et 10) créer un système d’aide aux réfugiés conforme aux normes internationales.

27.Le Ministère de la justice, qui pilote le Plan d’action, recueille des données sur la performance de tous les ministères et services publics concernés et les transmet au Conseil national de la politique des droits de l’homme avant de les rendre publiques. Il a créé en 2013 le Groupe consultatif de la politique des droits de l’homme (le Groupe d’inspection civile) pour impliquer plus largement la société civile dans l’évaluation du Plan d’action. Ce Groupe, qui est constitué de 25 membres, dont des juristes, des représentants d’associations religieuses organisées, des spécialistes des droits de l’homme issus du monde académique, etc., analyse les données de performance avant la soumission de celles‑ci au Conseil.

C.Plan de base de la politique de l’immigration

28.Le Gouvernement a établi, puis mis en œuvre le premier Plan de base de la politique de l’immigration (2008-2012) compte tenu de la loi-cadre sur le traitement des étrangers résidant en République de Corée, qui s’applique à tous les étrangers sur le territoire. Le deuxième Plan de base de la politique de l’immigration (2013-2017) a été établi en 2012 et est toujours en cours. Il engage le Gouvernement à promouvoir les responsabilités et les apports des immigrés et prévoit de renforcer le cadre légal de la protection des droits de l’homme et de la prévention de la discrimination à l’encontre des immigrés et d’améliorer la sensibilisation de l’opinion à la diversité culturelle. Il clarifie aussi le statut juridique des étrangers par titre de séjour. Par ailleurs, il prévoit la réalisation d’émissions et de programmes de sensibilisation et la création d’une plateforme d’interactions culturelles pour prévenir les conflits susceptibles de se produire entre ressortissants nationaux et étrangers à cause de l’afflux d’immigrants et réduire les stéréotypes négatifs à l’encontre des étrangers.

29.Dans le cadre du Plan, le Gouvernement prend des mesures pour prévenir la violation des droits fondamentaux des immigrés et améliorer l’aide aux victimes. Il a par exemple assoupli les conditions que les étrangers dont les droits fondamentaux ont été violés doivent réunir pour obtenir un permis de séjour. Il a pris des mesures pour protéger les droits fondamentaux des étrangères, qui ont accès à des services de conseil juridique et à des centres d’hébergement gérés par l’État si elles sont victimes de violence domestique. Il entend par ailleurs adopter une politique garantissant le droit des enfants issus de l’immigration à l’enseignement obligatoire.

30.Le Gouvernement a conçu et distribué des brochures d’information sur la santé et la sécurité des travailleurs en plusieurs langues pour prévenir les accidents du travail et protéger les droits fondamentaux des travailleurs migrants. Par ailleurs, le Centre national d’aide aux travailleurs migrants prend des mesures pour porter le nombre de langues de travail de ses services de conseil à 15, au lieu de 10 initialement, en vue d’améliorer son efficacité. Le Gouvernement a contribué au règlement de conflits entre des travailleurs migrants et leur employeur et a favorisé l’emploi des étrangers par l’intermédiaire du Conseil de protection des droits et de défense des intérêts des travailleurs migrants dont il entend se servir pour continuer d’améliorer le cadre institutionnel.

D.Mécanisme d’évaluation des politiques

31.Le Gouvernement a suivi et évalué les résultats des plans d’action mis en œuvre chaque année dans le cadre du deuxième Plan de base de la politique de l’immigration. Il mesure la performance globale des mesures prises dans chaque domaine à l’aide de différents indicateurs. Parmi les indicateurs sur la performance globale des mesures prises par le Gouvernement au sujet des droits de l’homme, citons l’activité des services de conseil pour immigrés et la satisfaction de leurs usagers et les effets des programmes de sensibilisation à la diversité culturelle. Le Gouvernement analyse les effets des mesures qu’il a prises pour protéger les droits fondamentaux des immigrés et promouvoir la diversité culturelle et en tient compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de nouvelles politiques.

Article 4 : mesures actives de lutte contre les actes fondés sur la supériorité ou la haine raciales

A.Adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination

32.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a exhorté la République de Corée à prendre immédiatement des mesures pour finaliser et adopter le projet de loi sur l’interdiction de la discrimination ou tout autre texte de loi visant à interdire la discrimination raciale, conformément à l’article 4 de la Convention (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 7).

33.Comme le projet de loi sur la discrimination soumis en décembre 2007 à l’Assemblée nationale a été rejeté à la fin de la session parlementaire, en mai 2008, le Gouvernement doit déposer un nouveau projet de loi. L’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination est l’une des mesures prévues dans le deuxième Plan d’action national en cours. En 2013, le Ministère de la justice a créé le Conseil d’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination et l’a chargé de reprendre l’examen approfondi des questions majeures. Le Conseil est constitué de 12 membres : le Directeur général du Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice (qui le préside), des experts indépendants et des représentants des ministères concernés. Le Ministère a également entrepris de consulter des organisations de la société civile et d’autres parties concernées au sujet de la discrimination. Il examine en profondeur les tenants et les aboutissants de l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination, compte tenu des liens entre ce texte et les diverses lois qui interdisent la discrimination.

B.Répression des infractions à motivation raciste

34.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a rappelé le caractère obligatoire des dispositions des articles 2 et 4 de la Convention et a exhorté la République de Corée à modifier son Code pénal pour ériger en infraction la discrimination raciale, et à adopter une législation complète qui incrimine la discrimination raciale, définit des sanctions proportionnelles à la gravité des faits, considère la discrimination raciale comme une circonstance aggravante et prévoit l’indemnisation des victimes (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 8).

35.Pour l’heure, il n’existe pas de texte qui énonce explicitement les sanctions dont les faits relevant de la discrimination raciale sont passibles en République de Corée. Ces faits sont toutefois passibles des sanctions pénales définies dans d’autres lois, comme indiqué aux paragraphes 50 et 51 du rapport précédent (CERD/C/KOR/15-16). L’afflux de travailleurs migrants fait craindre depuis peu l’augmentation des crimes de haine à l’encontre d’étrangers. Ces actes xénophobes sont également passibles des sanctions définies dans ces autres lois.

C.Statistiques sur les plaintes, les poursuites et les jugements relatifs aux infractions relevant de la discrimination raciale

36.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a demandé à la République de Corée de réaliser une étude approfondie sur le nombre peu élevé de plaintes et de fournir, dans son prochain rapport, des données et des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination raciale enregistrées par les autorités compétentes, la nationalité des plaignants et leur statut juridique, le pourcentage de plaintes ayant entraîné l’ouverture d’une enquête et l’engagement de poursuites et l’issue des plaintes (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 9).

37.En République de Corée, les statistiques sur la criminalité sont actuellement présentées par catégories de faits. Les faits visant des étrangers n’ont pas nécessairement la discrimination raciale pour mobile. Pour l’heure, il n’y a pas de statistiques spécifiques sur les infractions motivées par le racisme.

Article 5 : égalité et interdiction de la discrimination dans l’exercicedes droits

A.Réfugiés

38.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a recommandé à la République de Corée de garantir l’accès sans entrave et dans des conditions d’égalité aux procédures officielles de demande d’asile aux points d’entrée, et de respecter ainsi le principe de non-refoulement (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 13).

39.La loi sur les réfugiés adoptée le 1er juillet 2013 a instauré la procédure de demande et de reconnaissance du statut de réfugié qui permet aux étrangers de demander le statut de réfugié lors de leur contrôle par les services de l’immigration. Les étrangers concernés doivent remettre à leur arrivée au point d’entrée une demande écrite de reconnaissance du statut de réfugié au Chef de l’unité ou du service d’immigration responsable du point d’entrée. Le Chef de l’unité ou du service d’immigration peut assigner les demandeurs à résidence au point d’entrée et décide de référer ou non leur demande aux services responsables de la procédure de détermination du statut de réfugié. Il dispose de sept jours pour ce faire ; s’il ne prend de décision dans le délai imparti, les étrangers concernés sont autorisés à entrer sur le territoire. Une fois la procédure de détermination du statut de réfugié engagée, les étrangers passent sous le statut de demandeur du statut de réfugié et sont autorisés à entrer sur le territoire. La loi sur les réfugiés permet aux étrangers qui résident sur le territoire de demander le statut de réfugié et à ceux qui arrivent de l’étranger d’en faire de même aux points d’entrée, ce qui multiplie les possibilités de demander le statut de réfugié.

Tableau 10

Nombre d ’ étrangers ayant demandé le statut de réfugié aux points d ’ entrée (entre juillet 2013 et décembre 2016) (Unité  : personne)

Nombre de demandes

Nombre de demandes référées

Nombre de demandes non référées

Total

685

392

286

2013

27

16

11

2014

71

26

45

2015

400

287

113

2016

187

61

119

Tableau 11

Nombre de Syriens ayant demandé le statut de réfugié aux points d ’ entrée

(entre juillet 2013 et décembre 2016) (Unité : personne)

Nombre de demandes

Nombre de demandes référées

Nombre de demandes non référées

Total

355

329

33

2014

13

13

0

2015

295

270

25

2016

47

46

8

* Pas de demande en 2013 .

40.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a recommandé à la République de Corée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les réfugiés et les demandeurs d’asile aient le droit de travailler et puissent, ainsi que les membres de leur famille, exercer leur droit à un niveau de vie satisfaisant, au logement, aux soins de santé et à l’éducation (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 13).

41.Selon les recommandations du Comité, le Gouvernement garantit la stabilité du permis de séjour des réfugiés reconnus et leur droit de travailler, de bénéficier de la sécurité sociale, notamment de prestations au titre des frais de subsistance et de l’assurance maladie, de suivre un programme d’intégration sociale avec des cours de coréen et d’obtenir un titre de voyage les autorisant à se rendre à l’étranger. Les personnes ayant demandé le statut de réfugié peuvent recevoir une aide financière au titre des frais de subsistance et peuvent être autorisées à travailler pendant qu’elles sont en situation régulière si la procédure de détermination du statut de réfugié n’aboutit pas dans les six mois suivant le dépôt de leur demande. Par ailleurs, grâce au centre d’aide aux réfugiés, elles peuvent avoir accès à des structures d’hébergement, à des services médicaux et à un bilan médical gratuit. Elles ont également accès, comme leurs enfants, à l’enseignement primaire et secondaire dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Le Gouvernement privilégie en priorité les aides au titre des frais de subsistance, des bilans médicaux, des soins de santé, etc., pour les demandeurs les plus mal lotis, car son budget est limité. Il s’emploie toutefois à revoir ce budget à la hausse.

42.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a recommandé à la République de Corée d’établir un système et des procédures permettant d’enregistrer à la naissance les enfants de réfugiés, de titulaires du statut humanitaire et de demandeurs d’asile nés sur son territoire, comme l’avait déjà recommandé le Comité des droits de l’enfant en 2011 (CRC/C/KOR/CO/3-4), ainsi que les enfants de migrants clandestins (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 13). Le Gouvernement partage la préoccupation qui sous-tend la recommandation du Comité, mais tient à préciser un point important qui l’engage à la prudence, en l’espèce le fait que l’enregistrement des naissances est une matière en lien étroit avec l’acquisition de la nationalité de la République de Corée. De plus, c’est aux missions diplomatiques des pays concernés en République de Corée que revient la responsabilité d’enregistrer la naissance de leurs ressortissants conformément à leur droit interne. Toutefois, le Gouvernement accorde un permis de séjour, valant statut juridique, aux enfants dont les parents, réfugiés, titulaires du statut humanitaire ou demandeurs du statut de réfugié, ne peuvent déclarer la naissance à l’ambassade de leur pays.

43.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a demandé à la République de Corée d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre total de demandes de statut de réfugié reçues chaque année ainsi que le nombre de demandes rejetées et de demandes acceptées (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 13). Le Gouvernement a déjà fourni les statistiques sur la détermination du statut de réfugié sur le site Web du Ministère de la justice et les a déjà communiquées à des organisations internationales, dont le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Tableau 12

Statistiques sur la détermination du statut de réfugié (1994-2016) (Unité  : personne)

Nombre de demandeurs

À l ’ issue de la procédure de détermination du statut de réfugié (13 393)

Pendant la procédure de détermination du statut de réfugié (6 861)

Nombre de demandeurs ayant retiré leur demande

Nombre de réfugiés reconnus

Nombre de titulaires du statut humanitaire

Nombre de demandeurs déboutés

En première instance

En appel

22 792

672

1 156

11 565

3 715

3 146

2 538

Tableau 13

Statistiques annuelles sur les demandeurs du statut de réfugié, les réfugiés reconnus et les titulaires du statut humanitaire (1994-2006) (Unité : personne)

Total

1994-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de demandeurs du statut de réfugié

22 792

1 087

717

364

324

423

1 011

1 143

1 574

2 896

5 711

7 542

Nombre de réfugiés reconnus

672

52

13

36

70

45

42

60

57

94

105

98

Nombre de titulaires du statut humanitaire

1 156

40

9

14

22

35

20

31

6

539

194

246

44.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a recommandé que la procédure de reconnaissance du statut de réfugié soit conforme aux normes internationales et soit mieux appliquée, notamment grâce à l’affectation de fonctionnaires supplémentaires dans les services chargés d’examiner les demandes. Il a également recommandé de respecter le droit à une procédure régulière durant l’ensemble du processus et de prendre des mesures à cet effet, notamment de mettre des interprètes à la disposition des demandeurs et de garantir le droit de ceux-ci d’être entendus durant les procédures d’appel (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 13).

45.Il a récemment été demandé d’accélérer la procédure de détermination du statut de réfugié vu la forte augmentation du nombre de demandes. Le Gouvernement s’emploie à classer les demandes par type et à clôturer la procédure de détermination du statut de réfugié en six mois, comme le prévoit la loi sur les réfugiés. De plus, une équipe spécialisée a été constituée pour renforcer les services chargés de la procédure de détermination du statut de réfugié, ce qui a permis de réduire le nombre de demandes en attente. Le Gouvernement a créé une équipe spécialisée au sein du Bureau de l’immigration à Séoul et a affecté des agents supplémentaires, 4 en 2016 et 10 en 2017, dans les services chargés de la procédure de détermination du statut de réfugié. Il consulte actuellement les ministères concernés au sujet des renforts à prévoir.

46.La Commission des réfugiés a été créée, conformément à la loi sur les réfugiés, pour garantir la régularité de la procédure de recours que les demandeurs déboutés peuvent engager. La Commission est constituée de 15 membres, dont des représentants de la direction générale des ministères concernés, 1 juge recommandé par la Cour suprême et 8 représentants de la société civile sans parti pris et au fait de la question des réfugiés. Les dossiers sont traités avec célérité et professionnalisme grâce à l’examen préliminaire qu’effectue une sous-commission en fonction de l’origine des demandeurs (Asie, Moyen‑Orient et Afrique). En vertu de son règlement, la Commission garantit le droit des déboutés d’être entendus lors de leur recours et peut demander à des personnes ayant suffisamment d’expérience ou de connaissances dans les questions soulevées dans les dossiers de faire part de leur avis oralement ou par écrit afin de garantir que la procédure de recours est juste et équitable.

47.La loi sur les réfugiés prévoit ce qui suit pour garantir le respect des droits procéduraux et la régularité de la procédure de détermination du statut de réfugié. Le Ministère de la justice doit recueillir des éléments favorables aux demandeurs du statut de réfugié et solliciter l’aide de la direction des services administratifs et autres organismes concernés au sujet des dossiers (informations, etc.). Les demandeurs du statut de réfugié ont le droit d’être assistés par un avocat, d’être présentés par une personne de confiance lors des entretiens, de bénéficier des services d’interprètes qualifiés, d’enregistrer ou de filmer les entretiens et de demander d’accéder aux enregistrements ou à une copie des enregistrements de leurs entretiens ou à des pièces qu’ils ont fournies. De plus, la loi sur les réfugiés interdit de divulguer des informations personnelles sur les demandeurs du statut de réfugié et les personnes de confiance présentes lors d’un entretien. Comme le nombre de personnes demandant le statut de réfugié augmente, le Gouvernement s’emploie sans relâche à organiser des formations sur les droits de l’homme et à améliorer les capacités du personnel concerné pour garantir que le processus de détermination du statut de réfugié est mené avec professionnalisme.

B.Promotion des droits et de l’intégration sociale des conjointes étrangères

48.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a de nouveau recommandé à la République de Corée de redoubler d’efforts pour protéger les conjointes étrangères de ressortissants nationaux et leur accorder l’égalité des droits en cas de séparation ou de divorce et lors des démarches qu’elles doivent entreprendre par la suite, notamment pour obtenir le statut de résident. À cet égard, le Comité a demandé à la République de Corée de fournir des renseignements sur le nombre d’étrangères qui n’ont pas obtenu le statut de résident après une séparation ou un divorce depuis 2007, l’année où le Comité a formulé sa première recommandation en la matière (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 14).

49.Les ex-conjoints étrangers peuvent conserver leur permis de séjour si le divorce n’est pas prononcé à leurs torts ou qu’ils soutiennent le ou les parents ou la famille du ressortissant national dont ils ont divorcé. Toutefois, en cas de suspicion de mariage blanc, c’est-à-dire de mariage de complaisance contracté dans l’unique intention de permettre au conjoint étranger d’entrer sur le territoire, le Gouvernement peut refuser au conjoint étranger le statut de résident accordé d’office en cas de mariage de bonne foi. Il n’existe cependant pas de statistiques publiques sur les étrangères qui ont perdu leur statut de résident après leur divorce. Les ex-conjoints étrangers peuvent garder leur statut de résident même en cas de séparation s’ils peuvent apporter la preuve non seulement qu’ils sont séparés, mais aussi qu’ils élèvent un enfant issu de leur union ou qu’ils soutiennent le ou les parents ou la famille du ressortissant national dont ils sont séparés.

50.En 2007, le Gouvernement a adopté la loi sur la gestion des agences matrimoniales internationales pour empêcher ces agences de porter atteinte aux droits des conjointes étrangères de ressortissants nationaux. Depuis sa modification en avril 2010, cette loi impose aux agences de fournir des informations essentielles sur les ressortissants nationaux candidats au mariage, notamment leurs antécédents matrimoniaux, leur casier judiciaire, leur état de santé et leur profession. Le texte a une nouvelle fois été modifié en 2012 pour renforcer le contrôle des agences internationales et interdire les mariages avec des mineurs et les mariages résultant de rendez-vous collectifs à l’aveugle. En 2013, une nouvelle disposition y a été ajoutée au sujet de la réalisation d’études factuelles sur les mariages internationaux.

51.Depuis 2009, les agences matrimoniales internationales sont de surcroît contrôlées chaque année, une mesure destinée à renforcer leur encadrement et à répertorier les actes illégaux qu’elles commettent. Depuis la modification de la loi en 2012, les agences matrimoniales internationales sont tenues de suivre les formations organisées par le Gouvernement pour obtenir leur agrément. D’autres mesures ont été prises pour garantir la stabilité financière des petites agences, qui doivent entre autres disposer d’un capital minimum de 100 millions de wons.

52.En 2008, le Gouvernement a lancé dans plusieurs pays un programme à l’intention des migrants sur le point d’entrer sur le territoire dans l’intention de contracter mariage pour les aider à mieux comprendre les mariages mixtes et la culture et le style de vie en République de Corée. Le nombre de pays concernés par ce programme est passé de trois en 2014 à quatre en 2015. Le programme, dont le Gouvernement se sert pour faciliter l’intégration sociale des conjoints étrangers, a contribué à prévenir divers problèmes, dont les conflits familiaux qui sont susceptibles de se produire après l’immigration. De plus, un programme sur les mariages internationaux a été lancé pour orienter les ressortissants nationaux qui parrainent un conjoint étranger dans certains pays et les aider à comprendre la culture dans laquelle leur conjoint étranger vit ainsi que la réglementation concernant le processus de parrainage de conjoints étrangers. Il est mené sur tout le territoire et aborde des thèmes tels que la société multiculturelle, l’égalité des sexes, les relations et la communication et la législation. En 2016, 7 330 personnes y ont participé ; 81,0 % de celles qui ont été interrogées (soit 5 834 personnes) ont déclaré que le programme les avait aidées à préparer leur mariage avec leur conjoint étranger. De plus, le Gouvernement propose un programme d’aide à l’intégration qui donne aux conjoints étrangers des conseils sur la communication et les relations conjugales afin de favoriser leur intégration sociale rapide. En 2016, 3 254 personnes y ont participé ; 90 % de celles qui ont été interrogées (soit 593 personnes) ont déclaré que le programme les avait aidées à s’adapter à la vie en République de Corée.

53.Par ailleurs, 217 centres d’aide aux familles multiculturelles sont disséminés sur tout le territoire pour promouvoir l’intégration sociale des conjoints étrangers de ressortissants nationaux. Ils dispensent des cours de coréen et des cours d’initiation à la culture locale adaptés à la langue maternelle et au niveau de compétence des conjoints étrangers, font des visites à domicile et diffusent des émissions, notamment sur Internet. De plus, les couples mixtes et leur famille ont accès à des programmes éducatifs et à des services de conseil pour accélérer l’intégration sociale des conjoints étrangers.

54.Le Gouvernement gère 28 centres d’hébergement disséminés sur tout le territoire qui accueillent les étrangères victimes de violence conjugale. Les femmes concernées peuvent y séjourner avec leurs enfants, y recevoir des soins médicaux et des conseils juridiques et y suivre un programme de réinsertion et de formation professionnelle.

55.Depuis 2006, le Danuri Call Center propose 24 heures sur 24 des services de conseil aux conjointes étrangères ; il leur donne des informations sur la vie en République de Corée et protège leurs droits fondamentaux. Il propose des services de conseil en 13 langues différentes et aide les conjointes étrangères dans leurs démarches dans les hôpitaux, les commissariats de police et les centres d’hébergement. Le Danuri Call Center compte 7 implantations, avec les 4 antennes régionales ouvertes en 2007 et les 2 autres ouvertes en 2010. En 2016, il a répondu à 124 000 demandes de conseil.

C.Protection des travailleurs migrants

56.Le Gouvernement s’appuie sur l’expérience unique que la République de Corée a acquise en tant que pays d’origine et de destination des travailleurs migrants pour définir la politique de migration économique en tenant compte de la demande de main-d’œuvre nationale et de la protection des droits fondamentaux des travailleurs migrants. Pour remédier aux problèmes décelés dans le système de stages professionnels lancé en décembre 1993, à savoir les atteintes aux droits fondamentaux des travailleurs migrants, l’augmentation massive du nombre de travailleurs clandestins et les irrégularités dans le processus de placement à cause de l’intervention d’intermédiaires privés, un système de permis de travail a été instauré le 17 août 2004, comme l’indiquent les paragraphes 13 et 14 du rapport valant treizième et quatorzième rapports périodiques (CERD/C/KOR/34-36, par. 14).

57.L’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers interdit la discrimination à l’égard des travailleurs migrants et dispose que les employeurs ne peuvent traiter les travailleurs étrangers de manière injuste et discriminatoire à cause de leur statut. Le droit du travail, constitué notamment de la loi sur les normes relatives au travail, de la loi sur le salaire minimum et de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, s’applique indifféremment aux travailleurs nationaux et étrangers. La loi sur les normes relatives au travail interdit la discrimination fondée sur la nationalité et l’article 9 de la loi sur les syndicats et le règlement des conflits du travail interdit la discrimination fondée sur la race.

58.Pour garantir que la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers est bien appliquée, les pouvoirs publics font régulièrement des inspections en vue de déterminer si des employeurs enfreignent le droit du travail, par exemple s’ils ne respectent pas les termes des contrats de travail, accusent des arriérés de salaires ou commettent des actes discriminatoires. Parallèlement, le Gouvernement mène des enquêtes pour suivre l’évolution des tendances de l’embauche et du travail clandestins et promouvoir les pratiques légales dans le domaine de l’emploi. En 2016, les services de l’inspection du travail ont contrôlé 3 316 sites et des suites ont été données à 7 005 infractions au droit du travail, ce qui a permis à des travailleurs migrants dont les droits avaient été bafoués d’obtenir réparation. En outre, les pouvoirs publics assument désormais exclusivement la responsabilité de l’envoi et de l’accueil des travailleurs migrants, ce qui consiste entre autres à établir les listes de demandeurs d’emploi et à placer les travailleurs migrants en République de Corée, l’objectif étant de prévenir les irrégularités dans le processus d’envoi et de garantir la transparence des procédures de sélection et d’accueil de travailleurs migrants.

59.Jusqu’ici, les étrangers appelés à enseigner leur langue maternelle, l’anglais, en République de Corée (titulaires du visa E-2) étaient tenus de produire une attestation médicale, indiquant notamment le résultat de leur test de séropositivité, dans le cadre de leur enregistrement en tant qu’étranger admis sur le territoire. Toutefois, le Ministère de la justice a supprimé le test de séropositivité obligatoire pour les professeurs d’anglais étrangers (titulaires du visa E-2) par la circulaire no 2017-116 du 3 juillet 2017 sur la recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme, qui a estimé que le test de séropositivité obligatoire impliquait une discrimination fondée sur la race, l’origine nationale, etc.

60.Le Gouvernement fixe chaque année un quota de travailleurs migrants en fonction de la situation sur le marché du travail et de l’offre et de la demande de main-d’œuvre par secteur dans le but de préserver les débouchés des travailleurs nationaux et d’accueillir des travailleurs migrants pour répondre aux besoins du marché. Selon le décompte arrêté en 2016, la République de Corée a signé un mémorandum d’accord avec 15 pays d’origine, dont la Thaïlande et le Viet Nam, et a accueilli 599 941 travailleurs migrants, dont 510 836 (soit 85,1 %) appelés à travailler dans le secteur manufacturier.

Tableau 14

Nombre de travailleurs migrants par secteur d ’ activité (2004-2016) (Unité  : personne)

Année Secteur d ’ activité

Total

2004-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sous-total

599 941

276 265

49 130

53 638

58 511

51 556

51 019

59 822

Manufacture

510 836

247 319

40 396

45 632

48 967

40 874

40 223

47 425

Construction

23 189

10 987

2 207

1 269

1 606

2 299

2 228

2 593

Agriculture et élevage

47 563

13 420

4 557

4 931

5 641

6 047

5 949

7 018

Services

846

315

124

107

70

91

71

68

Pêche

17 507

4 224

1 846

1 699

2 227

2 245

2 548

2 718

61.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a pris note des modifications apportées au système de permis de travail, mais a recommandé à la République de Corée de modifier à nouveau ce système, en particulier les restrictions imposées aux travailleurs migrants concernant la période maximale d’emploi et la possibilité de changer de lieu de travail (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 11).

62.Le système national de permis de travail organise la mobilité de la main-d’œuvre à court terme et a pour principe depuis sa création, en 2004, de prévenir l’installation permanente des travailleurs migrants et d’évoluer selon la situation sur le marché du travail local. Il permet aux travailleurs migrants de travailler pendant trois ans maximum et, à la fin de cette période, de travailler pendant un an et dix mois de plus sans avoir à quitter le territoire. En juillet 2012, la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers a été modifiée pour permettre aux travailleurs migrants de bonne foi arrivés au terme de leur période maximale de travail (quatre ans et dix mois) de revenir travailler pendant quatre ans et dix mois de plus après avoir quitté le territoire. Parallèlement, divers programmes ont été mis en œuvre pour soutenir les travailleurs migrants arrivés au terme de la période maximale de travail et les aider à se réinstaller rapidement dans leur pays d’origine. De plus, un dispositif institutionnel créé dans le cadre du système de permis de travail autorise les travailleurs migrants à passer dans la catégorie des travailleurs qualifiés s’ils réunissent certaines conditions − avoir un certain niveau de formation, maîtriser le coréen, avoir obtenu un diplôme national dans un domaine pertinent et avoir réussi un test de validation de compétences pendant leur activité dans un secteur donné durant une période spécifique. Ce statut de travailleur qualifié lève la restriction de la période maximale de travail et permet aux travailleurs migrants concernés et aux membres de leur famille de rester en République de Corée tant qu’ils réunissent les conditions énoncées.

63.Les travailleurs migrants sont autorisés à changer de lieu de travail durant leur séjour s’il est admis qu’ils ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions à cause de la fermeture temporaire ou définitive de leur entreprise ou que leurs conditions de travail ne sont pas conformes aux termes de leur contrat de travail. Les changements de lieu de travail indépendants de la volonté des travailleurs migrants ne sont pas comptabilisés. Pour renforcer la protection des droits et la défense des intérêts des travailleurs migrants, le Gouvernement a modifié le 20 janvier 2016 la circulaire du Ministère de l’emploi et du travail sur les changements de lieu de travail indépendants de la volonté des travailleurs migrants et y a inclus les changements dictés par des infractions à la loi sur le salaire minimum et à la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs ou décidés par la sous‑commission du Conseil de protection des droits et de défense des intérêts des travailleurs migrants.

64.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité s’est dit préoccupé par le fait que les travailleurs migrants ne pouvaient exercer leur droit de s’organiser et de se syndiquer et a recommandé à la République de Corée de garantir le droit de tous de créer un syndicat et de s’y affilier librement (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 11).

65.Le Gouvernement garantit sans discrimination le droit des travailleurs nationaux et des travailleurs migrants en situation régulière de s’organiser et de s’affilier à un syndicat librement. De plus, après l’examen de la décision rendue en juin 2015 par la Cour suprême dans l’affaire du syndicat des migrants de Séoul, Gyeonggi et Incheon, selon laquelle les travailleurs migrants sans qualification professionnelle ont également le droit de s’organiser et de s’affilier à un syndicat, le Gouvernement a, en août 2015, conféré à ce syndicat le statut d’organisation syndicale reconnue en certifiant son rapport de création.

66.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a recommandé à la République de Corée de veiller à ce que les travailleurs migrants puissent pleinement exercer leurs droits et puissent, comme les membres de leur famille, en particulier leurs enfants, jouir d’un niveau de vie adéquat ainsi que de l’accès au logement, à la santé et à l’éducation (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 11).

67.Pour aider les travailleurs migrants à s’adapter à la vie en République de Corée, des centres publics d’aide aux travailleurs migrants proposent des cours de coréen et des services d’interprétation et de conseil dans 39 villes (selon le décompte arrêté en décembre 2016), dont Séoul, Incheon, Daegu et Kimhae, où vivent de nombreux travailleurs migrants. Il est prévu d’en ouvrir dans d’autres villes et d’en diversifier les services. Les travailleurs migrants ont également accès à des centres d’accueil gérés par des organisations non gouvernementales (ONG), et le Gouvernement organise divers événements culturels pour les aider à s’adapter à la vie en République de Corée ainsi que pour promouvoir leur diversité culturelle.

68.Comme les travailleurs nationaux, les travailleurs migrants sont couverts par le système national d’assurance maladie et d’indemnisation en cas d’accident du travail. En outre, la loi impose aux travailleurs migrants de souscrire une assurance de rapatriement pour financer leur départ, notamment l’achat de leur billet d’avion, ainsi qu’une assurance médicale complémentaire qui couvre les risques de maladie et d’accident sans lien avec leur activité professionnelle ; cette obligation vise à protéger leurs droits, à défendre leurs intérêts et à faire en sorte qu’ils bénéficient d’une aide au retour dans leur pays d’origine.

69.Le système de permis de travail a été instauré pour remédier aux problèmes décelés dans le système de stages professionnels, et les statistiques récentes révèlent des progrès notables. Le pourcentage de travailleurs clandestins a diminué, passant de 80 % en 2003 à 13,9 % en décembre 2016, tout comme le coût moyen de renvoi, qui est passé de 3 509 dollars en 2003 à 941 dollars en 2015. Selon une étude menée en 2007, au début du système de permis de travail, le pourcentage d’absences injustifiées a diminué, passant de 50-60 % à 3,3 %, comme le pourcentage d’arriérés de salaires, qui est passé de 36,8 % à 9,0 %. Ces chiffres confirment l’amélioration sensible de la protection des droits des travailleurs migrants et de la défense de leurs intérêts en relativement peu de temps.

70.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a engagé la République de Corée à protéger les droits des travailleurs migrants sans papiers et lui a demandé des renseignements sur le nombre de travailleurs migrants sans papiers identifiés lors des inspections du travail, la durée et les conditions de leur détention ainsi que le pourcentage d’entre eux qui avaient été expulsés. Le Comité a également demandé à la République de Corée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays ne tombent pas dans la clandestinité en raison du caractère inflexible du système de permis de travail (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 12).

71.Les lois sur le travail, notamment celles sur les normes relatives au travail et sur l’indemnisation en cas d’accident du travail, s’appliquent indifféremment aux travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière. Les travailleurs migrants sans papiers ont également le droit de s’organiser et de s’affilier à un syndicat. De plus, les conditions de changement de lieu de travail ont été assouplies de sorte que les travailleurs migrants peuvent changer de lieu de travail s’il est admis qu’ils ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions parce que leurs conditions de travail ne sont pas conformes aux termes de leur contrat de travail ou que leur employeur s’est vu retirer tout ou partie de son agrément d’employeur ou a enfreint la loi sur le salaire minimum ou la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs. Le Gouvernement a ordonné des inspections pour déterminer si les employeurs respectaient les lois sur le travail en général et leurs obligations au titre du système de permis de travail en particulier. Ces inspections n’ont pas pour but d’identifier des migrants clandestins. Le tableau ci-dessous indique le nombre de travailleurs migrants sans papiers identifiés lors d’inspections du travail menées entre 2013 et 2016.

Tableau 15

Nombre de travailleurs migrants sans papiers identifiés lors d ’ inspections du travail (2013-2016)

(Unité  : personne)

Année

2013

2014

2015

2016

Nombre de travailleurs migrants sans papiers

13

9

20

13

D.Garantie du droit à l’éducation des enfants de migrants, y compris de migrants clandestins

72.Le Gouvernement a modifié (en février 2008 et en décembre 2010) le décret d’application de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire pour donner accès à ces deux niveaux d’enseignement à tous les enfants issus de l’immigration présents sur son territoire, et ce, quel que soit le statut de leurs parents. De plus, les élèves d’origine étrangère sont autorisés à s’inscrire dans un établissement où il existe une classe spéciale pour profils multiculturels même s’ils étaient déjà inscrits dans un autre établissement ; cette mesure a été prise pour les aider à mieux s’adapter à la vie scolaire en République de Corée. Par ailleurs, le décret d’application de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire prévoit, depuis sa modification en octobre 2013, la constitution de commissions de délibération sous la présidence des directeurs pédagogiques. Ces commissions sont chargées d’évaluer les acquis scolaires des enfants issus de l’immigration dont il est difficile de retracer le parcours scolaire dans leur pays d’origine. En application de ce texte, les services locaux de l’éducation ont créé dans tout le pays leurs propres commissions de délibération et les ont chargées d’évaluer les acquis scolaires des enfants issus de l’immigration sur la base des directives et des modèles d’évaluation que le Ministère de l’éducation a élaborés pour les aider à s’acquitter au mieux de leur mission (terminée en novembre 2015). De plus, si l’expulsion immédiate de migrants dont les enfants sont scolarisés dans l’enseignement primaire ou secondaire est ordonnée pour cause d’infraction à la loi sur l’immigration, leur expulsion est reportée pour leur laisser le temps de préparer leur départ afin d’éviter une interruption brusque de la scolarité de leurs enfants.

73.Pour aider les élèves étrangers à apprendre le coréen, des cours de coréen sont inscrits au programme de cours préliminaire que ces élèves suivent (annonce faite en juillet 2012), et du matériel didactique standard de coréen a été élaboré. Des activités extrascolaires, des activités en plein air et des services de tutorat sont également prévus pour aider les élèves étrangers dans leur scolarité.

E.Ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

74.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a recommandé à la République de Corée de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 11).

75.Plusieurs éléments de la Convention, dont : i) l’admission de membres de la famille des migrants ; ii) les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants peuvent travailler à leur propre compte (art. 52, par. 4) ; iii) le droit des enfants de travailleurs migrants à l’enregistrement de leur naissance et à une nationalité (art. 29) ; et iv) la régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière (art. 69, par. 1), sont contraires aux dispositions de la loi sur l’immigration, de la loi sur la nationalité, de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers, etc. C’est la raison pour laquelle la décision de ratifier ou non la Convention doit être prise après mûre réflexion.

F.Révision du régime de visa pour artistes et athlètes (E-6) et contrôle des intervenants

76.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a recommandé à la République de Corée de revoir le régime actuel de visa E-6 et d’exercer le contrôle nécessaire sur toutes les catégories d’intervenants, y compris les entreprises privées, liés à ce régime de visa (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 16).

77.Le Gouvernement a durci les normes d’examen des demandes de visa d’artistes et d’athlètes (E-6) pour éviter que des étrangers titulaires d’un visa E-6 appelés à travailler dans l’industrie des loisirs soient victimes d’actes illégaux, par exemple de traite et d’exploitation sexuelle. En novembre 2011, il a énoncé des normes précises pour limiter la confirmation de la délivrance de visas à des acteurs illégaux et a conçu un nouveau système en ligne pour vérifier les casiers judiciaires ; il a durci la procédure d’examen des demandes de visas et demande désormais aux invités de s’entretenir avec un consul si leur hôte n’a jamais invité d’étrangers auparavant ou a perdu le contact avec ses invités au cours des six derniers mois ; en octobre 2013, il a modifié le décret d’application de la loi sur l’immigration pour interdire la délivrance de visas à des entreprises de l’industrie des loisirs reconnues coupables de traite d’êtres humains ou d’exploitation sexuelle par le passé et, ainsi, faire en sorte que ces entreprises ne puissent plus engager d’étrangers ; il organise depuis décembre 2013 des réunions interministérielles pour évaluer les effets des mesures de prévention de la traite d’êtres humains et de l’exploitation sexuelle et décider des mesures à prendre pour continuer d’améliorer le régime de visa pour artistes et athlètes (E‑6) ; depuis septembre 2016, les artistes étrangers sont tenus de produire une attestation professionnelle et les exigences relatives aux infrastructures ont été durcies pour limiter la délivrance de visas aux entreprises dotées d’espaces clos en vue de prévenir les faits de traite et d’exploitation sexuelle portant atteinte aux droits de l’homme ; enfin, le Gouvernement a mené des programmes d’adaptation pour donner aux titulaires de visa d’artiste ou d’athlète (E-6) des renseignements sur des affaires de violation des droits de l’homme et les voies de recours à la disposition des victimes dans le cadre de la prévention de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle et autres atteintes aux droits de l’homme.

78.De plus, le Gouvernement continue de contrôler et de réglementer les établissements où des artistes étrangers se produisent. Il entend multiplier les inspections sur site, renforcer la surveillance des établissements lors de la recommandation de la délivrance de visas (E-6) à des artistes ou athlètes étrangers et durcir les restrictions administratives imposées aux établissements en infraction. Il continuera d’organiser des opérations conjointes de surveillance dans les établissements impliqués dans des actes illicites et de sanctionner lourdement les établissements reconnus coupables de traite d’êtres humains, d’exploitation sexuelle et autres atteintes aux droits fondamentaux.

79.Dans le cadre du système national de recommandation des artistes étrangers, une commission procède à un examen préalable des demandes de visa E-6. Cette commission est constituée d’experts spécialisés pour garantir l’efficience de l’examen préalable et empêcher que le visa E-6 soit utilisé à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. Elle analyse en profondeur l’authenticité des artistes qui demandent un visa et leur maîtrise de leur instrument à l’aide d’équipements technologiques sophistiqués qui lui permettent de détecter des enregistrements audio falsifiés ou modifiés et des numéros avec synchronisation labiale.

80.Pour déceler les problèmes dans le système de recommandation d’artistes étrangers, le Gouvernement a mené une campagne d’inspection chez les employeurs d’artistes étrangers et a pris des mesures à l’encontre des employeurs en infraction en 2014. De plus, une réunion a été organisée en 2015 au sujet de la prévention des effets négatifs du régime de visa E-6 en présence de représentants des pays dont la plupart des demandeurs sont originaires. Le Gouvernement sanctionne les infractions et établit un dispositif de coopération avec les organisations concernées pour continuer d’améliorer le système.

Article 6 : protection et voies de recours offertes aux victimes étrangères

A.Mesures de protection des étrangères victimes de traite, de violence domestique ou sexuelle ou d’autres formes de violence

81.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a exhorté la République de Corée à faire en sorte que les étrangères victimes de violence familiale, de sévices sexuels, de traite ou d’autres formes de violence puissent avoir accès en toute confiance à la justice (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 15).

82.Le Gouvernement a ajouté à l’article 25 de la loi sur l’immigration le paragraphe 2 sur la réglementation spécifique aux mariages mixtes en avril 2001 et le paragraphe 3 sur la réglementation spécifique aux victimes de violence sexuelle en décembre 2014 pour que les étrangères victimes de traite, de violence domestique ou sexuelle ou d’autres formes de violence puissent accéder à la justice en toute confiance. En vertu de la loi, les étrangers, y compris les conjoints de ressortissants nationaux, peuvent demander la prolongation de leur permis de séjour s’ils sont impliqués dans une action en justice ou dans une enquête ou qu’ils ont engagé une procédure pour obtenir réparation en application d’autres lois du préjudice subi à cause de faits de violence domestique ou sexuelle. Le Ministère de la justice peut prolonger leur permis de séjour jusqu’à la fin des procédures.

83.En juillet 2013, le Bureau du Procureur général a ajouté des dispositions spécifiques au sujet des conjoints étrangers victimes de violence domestique, en l’espèce les directives sur le traitement des affaires de violence domestique et l’aide aux victimes. Ces directives visent à faciliter l’accès des étrangères victimes de violence domestique à la justice. Par ailleurs, s’il est établi lors d’une enquête au sujet de faits de violence domestique dans une famille multiculturelle qu’il est nécessaire de recourir à des services d’interprétation, un interprète est désigné pour garantir que les déclarations de la victime sont totalement prises en considération. Si la présence de personnes dignes de confiance s’impose, des conseillers en poste dans les services concernés sont prêts à assumer ce rôle. De plus, si des victimes de violence domestique ont besoin de conseils juridiques concernant l’action civile ou la procédure pénale, le Bureau du Procureur général leur propose les services d’avocats, y compris d’avocats qui travaillent avec les centres d’aide aux familles multiculturelles. Les conjoints étrangers qui mettent fin à leur union pour cause de violence domestique reçoivent également une assistance sous diverses formes.

84.Si une étrangère dénonce une infraction au sens de la loi sur la répression de l’exploitation sexuelle ou qu’une enquête est ouverte au sujet de l’exploitation sexuelle dont elle a été victime, son éventuelle expulsion est reportée jusqu’au moment où la décision d’engager ou non des poursuites est prise. De plus, si des poursuites sont engagées, un procureur peut demander à la direction des services de l’immigration de reporter son expulsion ou de suspendre son placement en rétention pendant une période déterminée en invoquant la nécessité notamment de recueillir son témoignage et de lui permettre d’obtenir réparation. L’étrangère concernée peut le cas échéant accéder à des services de soutien durant cette période. De plus, une autre mesure de protection et d’assistance est prévue pour les étrangères victimes d’exploitation sexuelle : les responsables de l’enquête sont tenus de leur notifier leur droit d’engager une action en réparation en application de la loi sur les cas spéciaux concernant le déroulement, etc., des procédures judiciaires. Par ailleurs, le Ministère de la justice a ajouté dans la loi sur l’immigration des mesures spéciales concernant les victimes de violence sexuelle pour renforcer la protection des étrangères concernées et améliorer le soutien dont elles bénéficient. Il peut autoriser la prolongation de la durée de séjour des étrangères qui en font la demande pendant une enquête, un procès ou une action en réparation pour des faits à caractère sexuel en application de l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur les cas spéciaux concernant la répression, etc., des crimes sexuels.

85.Le texte modificatif de la loi sur la protection des victimes d’actes criminels, en vigueur depuis le 16 avril 2015, dispose que l’État doit donner aux victimes d’actes criminels des informations sur leurs droits et les mesures de soutien prévues à leur égard. Ces informations ont été publiées en anglais, en chinois, en japonais et en vietnamien pour que les victimes étrangères puissent en prendre connaissance. De plus, pour améliorer la protection des droits fondamentaux des victimes de violence sexuelle, celles-ci bénéficient des services d’assistants et d’avocats désignés par l’État durant le processus d’enquête. Des services professionnels d’interprétation et de traduction sont également prévus pour garantir que les victimes communiquent sans problème avec les enquêteurs et leur avocat désigné par l’État.

86.Le Gouvernement gère des centres d’aide aux étrangères victimes de prostitution forcée ou d’exploitation sexuelle. Les femmes concernées peuvent y séjourner et ont accès à des services médicaux et juridiques ainsi qu’à des services d’interprétation. Celles d’entre elles qui souhaitent rentrer dans leur pays d’origine ont également accès à des services de rapatriement.

87.Il existe 25 centres pour étrangères victimes de violence sexuelle ou domestique ou de prostitution forcée, compte tenu de ceux sur le point d’être ouverts, soit s de plus qu’en 2012, où il y en avait 18. Il existe aussi un centre de réadaptation et d’appui et deux logements collectifs conçus pour faciliter l’installation des personnes concernées en République de Corée.

88.Par ailleurs, le Danuri Call Center organise le soutien aux étrangères victimes de violence, qui peuvent contacter un service d’aide d’urgence par téléphone (numéro 112 ou 119), s’entretenir avec des conseillers, trouver refuge dans des centres d’hébergement et s’adresser aux centres multiculturels locaux. L’Association nationale d’aide juridictionnelle, le Centre national d’aide juridictionnelle pour les relations familiales, le Centre national d’aide aux victimes de viol et la Fondation KBA d’aide juridictionnelle proposent des services juridiques gratuits. Les centres de réadaptation proposent des services destinés à aider les victimes à s’installer en République de Corée, notamment des cours de coréen et d’informatique, des programmes de formation professionnelle et des services d’orientation professionnelle et de placement. Il existe également des structures d’appui pour victimes étrangères de prostitution forcée.

B.Élimination de la traite de migrantes et aide aux migrantes victimes de traite

89.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a exhorté la République de Corée à ratifier la Convention contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à réviser le Code pénal et à adopter une législation nationale qui permette de poursuivre et de sanctionner comme il convient les trafiquants (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 16).

90.Le Gouvernement a donné suite à cette recommandation et a terminé les travaux législatifs de fond requis pour ratifier les deux textes. Ainsi, il a modifié le Code pénal pour ériger la traite d’êtres humains en infraction en avril 2013, a achevé la procédure nationale de ratification de la Convention et du Protocole en mai 2015 et a remis l’instrument de ratification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en novembre 2015. La Convention et le Protocole sont entrés en vigueur le 5 décembre 2015, et le Gouvernement s’emploie maintenant à les mettre en œuvre.

91.Suivant cette recommandation, le Gouvernement a modifié le Code pénal pour ériger la traite d’êtres humains en infraction et alourdir les sanctions dont est passible la traite aux fins d’exploitation par le travail, de prostitution, d’exploitation sexuelle et de prélèvement d’organes. Le texte modificatif prévoit également l’application du Code pénal aux étrangers coupables d’enlèvement d’enfants ou de traite d’êtres humains à l’étranger. En janvier 2014, le Bureau du Procureur général a durci les normes applicables aux affaires de traite d’êtres humains, d’enlèvement et de recrutement par manœuvre captatoire et a alourdi les sanctions en cas de traite d’êtres humains. Les statistiques annuelles sur les affaires de traite d’êtres humains examinées entre 2011 et 2016 sont indiquées dans le tableau suivant.

Tableau 16

Statistiques annuelles sur les affaires de traite d ’ êtres humains (Unité  : personne)

Année

Nombre total de prévenus

Poursuites

Non-lieu

Autres suites

Mise en examen

Demande de jugement sommaire

2011

342

111

7

124

100

2012

445

175

3

128

139

2013

387

107

3

128

149

2014

489

144

1

145

199

2015

468

487

157

150

180

2016

566

572

199

190

183

* Nature des faits : infractions énoncées dans le Code pénal (enlèvement contre rançon, traite de femmes, traite d ’ êtres humains, etc.), la loi sur la répression de l ’ exploitation sexuelle (prostitution forcée, etc.), la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre les agressions sexuelles (traite, contrainte, etc.) et la loi sur la répression, etc. , de délits spécifiques (traite de femmes, recrutement par manœuvre captatoire, enlèvement avec transfert à l ’ étranger, etc.).

** Non-lieu : mise hors de cause, levée de la mise en examen, infraction non constituée, impossibilité légale d ’ engager des poursuites, classement sans suite.

*** Autres suites : suspension des poursuites justifiée par le fait que les prévenus, les plaignants, les accusateurs, etc. , sont sans domicile connu, saisie de la justice pour mineurs et transfert de dossiers à un autre parquet.

92.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a recommandé à la République de Corée de réviser le Code pénal et d’adopter une législation nationale qui permette de poursuivre et de sanctionner comme il convient les trafiquants, de fournir des réparations aux victimes et de faire en sorte que la peur d’être expulsées n’empêche pas les migrantes de signaler les cas de traite et autres infractions (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 16).

93.Le Gouvernement a récemment ajouté l’article 92, paragraphe 2 (Exemption d’obligations de signalement), au décret d’application de la loi sur l’immigration. En application de ces dispositions en vigueur depuis octobre 2012, les directives sur l’exemption d’obligations de signalement ont été rédigées et sont entrées en vigueur en mars 2013. Selon ces directives, les fonctionnaires chargés de l’aide aux victimes de traite et autres infractions et des réparations en cas d’atteinte aux droits fondamentaux − au parquet, dans la police et à la Commission nationale des droits de l’homme − sont exemptés de l’obligation de communiquer aux services de l’immigration des données personnelles sur les victimes étrangères. Les étrangers peuvent donc dénoncer les faits dont ils ont été victimes sans crainte d’exposer leur identité. Cette mesure améliore dès lors la protection des droits et la défense des intérêts des étrangers et la prévention de la criminalité. Toutefois, les immigrés sans papiers qui n’ont pas connaissance de cette exemption s’abstiennent souvent de dénoncer des faits de traite et autres par crainte d’exposer leur identité. C’est pourquoi le Gouvernement entend organiser des activités en coopération avec la police et d’autres organismes pour faire connaître le régime d’exemption.

94.Par ailleurs, le Gouvernement a pris des mesures pour prévenir la traite d’êtres humains et d’autres infractions et protéger les victimes de tels faits. En mai 2007, il a adopté des dispositions spécifiques pour autoriser les victimes de traite et d’autres faits à rester en République de Corée et à y travailler jusqu’à la fin des procédures − action en justice ou action en réparation pour exploitation sexuelle, formes courantes de violence ou autres faits ayant entraîné un grave préjudice. Depuis mai 2014, le Gouvernement mène un programme d’appui pour aider les artistes étrangers à leur arrivée en République de Corée. Dans le cadre de ce programme, les services de l’immigration sont chargés de plusieurs missions sur tout le territoire : ils doivent non seulement donner des informations sur la vie, la loi et l’ordre en République de Corée, mais aussi présenter des affaires de violation des droits de l’homme et les suites qui y ont été données et décrire les voies de recours en cas de violation des droits de l’homme. Selon le décompte arrêté en décembre 2016, 821 des 4 349 artistes étrangers enregistrés ont participé à ce programme.

C.Prévention de la discrimination à l’égard des étrangers en détention ou en rétention

95.Le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice inspecte régulièrement les centres de détention et les centres de rétention pour prévenir toute discrimination à l’égard des étrangers concernant les soins médicaux, la nourriture ou les produits rationnés. Il a créé une permanence téléphonique à laquelle des atteintes aux droits de l’homme peuvent être signalées 24 heures sur 24 pour faire en sorte que tout signalement donne rapidement lieu à l’ouverture d’une enquête et que les mesures qui s’imposent puissent être prises sans délai si les faits sont avérés.

96.Des brochures et des vidéos d’information sont distribuées en plusieurs langues pour faire mieux connaître les procédures de recours en cas d’atteinte aux droits de l’homme. Des mesures proactives sont prises si des étrangers sont traités de façon discriminatoire à cause de leur nationalité, de leur race, etc. En 2016, des mesures ont été prises dans huit affaires de discrimination au total : 1 concernant le droit au sommeil avec la modification de la veilleuse, 1 concernant l’installation d’une caméra de surveillance dans la cellule d’une femme, 1 concernant l’amélioration de l’hygiène, 2 concernant la sécurité dans les centres de détention, 2 concernant l’examen de plaintes d’étrangers et 1 concernant l’amélioration de la protection du droit à l’image lors d’une hospitalisation à l’extérieur du centre.

D.Voies de recours et mesures de soutien à la disposition des victimes étrangères

97.Les étrangers victimes d’actes criminels peuvent, quelle que soit leur nationalité, non seulement porter plainte contre les auteurs des faits pour obtenir réparation du préjudice subi, mais également demander au Gouvernement d’indemniser leur dommage corporel, comme le prévoit la loi sur la protection des victimes d’actes criminels selon le principe de réciprocité. Si les victimes ou leur famille réunissent certaines conditions, le Gouvernement les indemnise pour leur dommage corporel ou autre grâce au fonds prévu à cet effet.

98.Des centres disséminés dans tout le pays proposent aux ressortissants nationaux ou étrangers qui ont été victimes d’actes criminels des services d’aide d’urgence, de conseil juridique, d’orientation en matière d’aide juridictionnelle, d’aide à la recherche d’un emploi et de nettoyage de scène de crime. Les victimes étrangères qui réunissent les conditions requises reçoivent de l’un des 58 parquets disséminés sur tout le territoire une indemnisation en cas de préjudice corporel et une aide financière au titre des frais médicaux et des frais de subsistance d’urgence. Huit centres disséminés sur tout le territoire (Séoul, Incheon, Busan, Gwangju, Daejeon, Daegu, Chuncheon et Jeonju) prennent en charge les victimes incapables de reprendre le cours normal de leur vie à cause de séquelles psychologiques et leur proposent une thérapie et des conseils spécialisés.

99.Pour garantir que les étrangers victimes d’actes criminels ont accès sur un pied d’égalité aux services d’aide, le vade-mecum des victimes d’actes criminels est disponible en anglais, en chinois et en vietnamien dans les bureaux d’orientation, les centres d’aide aux victimes, les antennes locales des services publics et les postes de police dans tout le pays. Ce vade-mecum donne des informations sur l’aide fournie par les groupes d’aide aux victimes et les organismes concernés, dont les centres d’aide aux victimes et les services d’aide juridictionnelle.

100.Pour protéger les droits fondamentaux des étrangères victimes de violence, notamment de violence domestique, et leur permettre d’obtenir réparation, les 58 centres d’aide aux victimes d’actes criminels et services locaux de conseil aux victimes de violence sexuelle et domestique ont un conclu un accord pour venir efficacement en aide aux migrantes. De plus, le Ministère négocie avec le Centre national d’aide juridictionnelle pour les relations familiales les modalités de l’assistance juridique et spécialisée à apporter aux victimes de violence domestique en cas de litige familial.

Article 7 : mesures de lutte contre les préjugés vecteurs de discrimination raciale dans le domaine de l’éducation, de la culture et de l’information

A.Attention particulière accordée aux enfants de familles multiculturelles

101.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a exhorté la République de Corée à accorder une attention particulière aux enfants de familles multiculturelles qui subissaient les conséquences les plus lourdes de leur non-intégration (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 17).

102.Comme la composition sociale de la société évolue en République de Corée et qu’il est important de comprendre d’autres cultures dans la tolérance, les programmes de l’enseignement primaire et secondaire ont été modifiés en 2007 et 2009 et comportent désormais une initiation à la compréhension internationale et des cours sur les droits de l’homme et le multiculturalisme. En 2006 et 2007, du matériel pédagogique, notamment d’autres cartes du monde, a été élaboré et distribué dans tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire dans le but d’aider les élèves à comprendre la culture et l’histoire de diverses ethnies. Les programmes de l’enseignement primaire et secondaire révisés en 2015 comportent aussi un volet relatif au respect de la dignité humaine et à l’élimination de la discrimination et des préjugés raciaux, à la base d’une éducation systématique aux droits de l’homme.

103.Par ailleurs, les programmes de formation des enseignants ont été étoffés en vue d’amener les enseignants à mieux cerner l’enseignement multiculturel et à mieux comprendre les élèves issus de familles multiculturelles. En outre, du matériel pédagogique destiné à promouvoir la compréhension du multiculturalisme a été élaboré et distribué pour garantir que tous les élèves s’entendent bien, quelles que soient leur appartenance ethnique et leurs différences culturelles. Ce matériel est utilisé dans les cours sur le multiculturalisme en milieu scolaire ainsi que dans les activités extrascolaires et les activités en plein air (clubs, etc.).

B.Formation des agents des forces de l’ordre dans le domaine des droits de l’homme

104.Depuis la création du Bureau des droits de l’homme, en mai 2006, le personnel du Ministère de la justice suit des formations sur les droits de l’homme. Le Ministère de la justice organise ces formations pour sensibiliser ses agents aux droits de l’homme et forme dans ses différents services des instructeurs dans le domaine des droits de l’homme. Il organise régulièrement des cours sur les droits de l’homme et invite des spécialistes de cette matière, notamment des professeurs, des avocats et des experts, à les dispenser. Ces spécialistes se rendent dans différents services, dont les services de l’immigration où ils forment notamment les agents responsables des mesures de répression visant les immigrés sans papiers.

105.Dans le cadre de l’amélioration de la sensibilisation aux droits de l’homme, les enquêteurs suivent des formations sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race dans les enquêtes. Les agents en poste dans les services de l’immigration et dans les centres de rétention ainsi que les agents responsables des mesures de répression visant les immigrés sans papiers suivent des formations sur la société multiculturelle et la prévention des atteintes aux droits de l’homme. Les agents en poste dans les centres de détention suivent des formations sur la prévention de la discrimination à l’égard des détenus étrangers. Les formations visent à améliorer les capacités personnelles et pratiques de respecter les droits de l’homme, selon une approche directe qui privilégie l’expérience et la participation.

106.Par toutes ces mesures, le Ministère de la justice a amélioré la sensibilisation des agents des forces de l’ordre aux droits de l’homme pour promouvoir la compréhension des sociétés multiculturelles et du système des normes internationales relatives aux droits de l’homme, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et le consensus social sur les droits universels de la personne au-delà de la nationalité et de la race.

107.Par ailleurs, l’Institut de la justice, un organisme sous la tutelle du Ministère de la justice, dispense aux agents des forces de l’ordre (y compris ceux en poste dans les services responsables des enquêtes sur les immigrés sans papiers et des mesures de répression les concernant) des cours sur l’élimination de la discrimination raciale, dont les principaux modules portent sur l’intégration sociale des immigrés, les rôles des fonctionnaires dans la société multiculturelle, la sensibilisation au multiculturalisme, les spécificités et les devoirs de la société multiculturelle en République de Corée et les mesures relatives aux conjoints étrangers. Ces cours ont été suivis au total par 101 agents en 2012, 120 agents en 2013, 115 agents en 2014, 105 agents en 2015 et 122 agents en 2016.

C.Contrôle de l’incitation à la discrimination raciale dans les médias

108.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a recommandé à la République de Corée de surveiller les médias pour identifier les personnes ou groupes qui diffusaient des idées fondées sur la supériorité raciale ou incitaient à la haine raciale à l’égard des étrangers (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 10).

109.En application des dispositions sur le contrôle de l’audiovisuel définies à l’article 33 de la loi sur l’audiovisuel, les pouvoirs publics analysent les propos diffusés et infligent des sanctions aux opérateurs qui diffusent, en infraction avec les lois et règlements énoncés à l’article 100 de la même loi, des propos qui insultent une race spécifique, la tournent en ridicule ou véhiculent des stéréotypes négatifs à son sujet.

110.Concernant les discours de haine à l’égard d’une race spécifique, plusieurs émissions, 2 en 2012, 4 en 2013, 7 en 2014, 3 en 2015 et 3 en 2016, ont valu des sanctions aux opérateurs qui les ont diffusées. En vertu de l’article 100 de la loi sur l’audiovisuel, les opérateurs sanctionnés doivent informer leurs téléspectateurs des raisons pour lesquelles ils ont été sanctionnés, des lois et règlements qu’ils ont enfreints et des mesures qui ont été prises par la suite. Les sanctions infligées aux opérateurs sont prises en considération lors de l’évaluation des opérateurs et de la décision de renouveler leurs permis et agréments.

Tableau 17

Suites données aux discours de haine à l ’ égard d ’ une race spécifique au cours des cinq dernières années (Unité  : affaire )

Catégorie

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Sanction

0

3

0

0

1

4

Guidance administrative

2

1

7

3

2

15

Total

2

4

7

3

3

19

* Dispositions  : art .  31 de la réglementation sur l ’ examen de l ’ audiovisuel (respect de la diversité culturelle).

111.Le Gouvernement a non seulement pris des mesures pour examiner les émissions et sanctionner les opérateurs diffusant des discours de haine à l’égard d’une race spécifique, mais a aussi rédigé en 2015 les directives sur le langage dans l’audiovisuel pour prévenir la diffusion de propos discriminatoires, mensongers ou inconvenants. Il organise régulièrement des formations pour amener les diffuseurs à tenir compte de ces directives dans leurs choix de productions et à les appliquer dans leurs propres émissions.

112.Par ailleurs, en application du règlement sur l’information et la communication, la Commission nationale des normes de communication examine les contenus publiés sur Internet de son propre chef ou à la suite des plaintes qui lui sont adressées et supprime les expressions ou propos qui insultent une race spécifique, la tournent en ridicule ou véhiculent des stéréotypes négatifs à son sujet.

Tableau 18

Statistiques sur les publications relevant de la discrimination raciale (Unité  : affaire)

Catégorie

2013

2014

2015

2016

Total

Correction exigée

18

0

2

2

22

* Dispositions  : art .  8 du règlement sur l ’ information et la communication (outrage aux bonnes mœurs, trouble à l ’ ordre public, etc.).

Quatrième partie : autres renseignements concernant les recommandations du Comité

A.Mandat de la Commission nationale des droits de l’homme

113.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a rappelé à la République de Corée sa responsabilité de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme reste conforme aux Principes de Paris, en particulier quant à son indépendance. Il a également exhorté la République de Corée à respecter le calendrier des enquêtes de la Commission et à mettre à la disposition de celle-ci les ressources financières suffisantes et des spécialistes des droits de l’homme de grande expérience pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat, notamment en matière de promotion et de suivi des droits consacrés par la Convention (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 18).

114.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée en novembre 2001 sous la forme d’une organisation de défense des droits de l’homme indépendante du Gouvernement, conformément aux Principes de Paris. L’article 3 de la loi en portant création précise qu’elle s’acquitte de sa mission en toute indépendance et sous sa propre autorité. La Commission se livre à une série d’activités, qui consistent notamment à formuler des recommandations pour améliorer les lois, les institutions et l’action et les pratiques des pouvoirs publics, à mener des enquêtes sur un grand nombre de situations en rapport avec les droits de l’homme, à formuler des recommandations au sujet de pratiques discriminatoires, à dispenser des cours sur les droits de l’homme, à améliorer la sensibilisation aux droits de l’homme et à travailler en coopération avec des organisations nationales et étrangères de défense des droits de l’homme.

115.La loi portant création de la Commission a été modifiée en février 2016 pour renforcer son statut, en l’espèce pour garantir la diversité des commissaires, la transparence de leur élection et de leur nomination et leur immunité fonctionnelle pour toute observation faite ou décision prise dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 18 de la loi précise que les aspects relatifs à l’organisation de la Commission doivent être examinés sous un angle positif pour garantir l’indépendance de la Commission et son efficacité dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’un siège de commissaire est vacant, la Commission le fait savoir, examine les recommandations publiques concernant les candidats et établit, avec le souci de diversifier sa composition, une liste de candidats à l’intention des autorités chargées de la désignation des commissaires.

B.Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

116.Après l’examen du rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques, le Comité a demandé à la République de Corée de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 20).

117.La mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban n’a pas fait l’objet d’un plan d’action distinct. Toutefois, le Gouvernement a défini dans le deuxième Plan d’action national (2012-2016) qu’il a adopté pour promouvoir et protéger les droits de l’homme les orientations de l’action publique dans le domaine des droits de l’homme et y a inclus diverses mesures destinées à éliminer la discrimination raciale. De plus, il a adopté le deuxième Plan de base de la politique de l’immigration (2013-2017) compte tenu de la loi‑cadre sur le traitement des étrangers résidant en République de Corée pour promouvoir les droits fondamentaux des étrangers et prévenir la discrimination à leur égard, notamment la discrimination à l’égard des travailleurs migrants et des femmes étrangères. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, des mesures ont été prises pour prévenir la discrimination raciale et protéger les victimes de discrimination raciale en vertu de la réglementation et de la législation, dont la loi sur les réfugiés, la loi sur la gestion des agences matrimoniales internationales, la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, des dispositions de la loi sur l’immigration relatives aux mariages mixtes (art. 25, par. 2) et aux victimes de violence sexuelle (art. 25, par. 3), des dispositions du Code pénal érigeant la traite d’êtres humains en infraction (art. 289), etc.