Nations Unies

CERD/C/KOR/CO/15-16

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les quinzième et seizième rapports périodiques de la République de Corée, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-unième session(6-13 août 2012)

1.Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques de la République de Corée (CERD/C/KOR/15-16), soumis en un seul document, à ses 2187e et 2188e séances (CERD/C/SR.2187 et 2188), les 21 et 22 août 2012. À sa 2201e séance (CERD/C/SR.2201), le 30 août 2012, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les quinzième et seizième rapports périodiques de l’État partie, qui ont été soumis dans les délais en un seul document, conformément aux directives du Comité pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1).

3.Le Comité remercie la délégation de sa présence et de ses réponses aux questions et observations des membres du Comité durant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction un certain nombre de faits nouveaux positifs et d’activités réalisées par l’État partie afin de combattre la discrimination raciale et de promouvoir la diversité, notamment:

a)L’adoption de la loi relative aux réfugiés, qui entrera en vigueur en juillet 2013;

b)La ratification de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;

c)La promulgation du décret d’application de la loi relative à l’enseignement primaire et secondaire;

d)La création de la Division de la nationalité et du statut de réfugié au Ministère de la justice et au Bureau de l’immigration de Séoul.

5.Le Comité prend note de l’adoption, en décembre 2008, du premier plan de base pour les politiques relatives aux étrangers et, en mars 2012, du deuxième Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la discrimination raciale

6.Tout en notant que l’État partie affirme que le paragraphe 1 de l’article 11 de la Constitution ainsi que toute une série de lois individuelles suffisent pour garantir l’égalité entre les citoyens et pour interdire la discrimination raciale, le Comité se déclare à nouveau préoccupé par l’absence, dans le droit interne, de définition de la discrimination raciale conforme à l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de revoir sa position selon laquelle une définition de la discrimination raciale conforme à la Convention n ’ est pas nécessaire puisque le paragraphe 1 de l ’ article 11 de la Constitution garantit aux citoyens une protection suffisante contre la discrimination. Il demande instamment à l ’ État partie de faire figurer dans sa législation une définition de la discrimination raciale qui reprenne tous les motifs interdits de discrimination, conformément à l ’ article premier de la Convention, et qui garantisse des droits égaux aux citoyens et aux non-ressortissants, comme le Comité l ’ a recommandé dans sa Recommandation générale n o  30 (2004) sur la discrimination à l ’ égard des non-ressortissants.

Législation sur la discrimination raciale

7.Le Comité constate que le Ministère de la justice a présenté le projet de loi sur l’interdiction de la discrimination à l’Assemblée nationale en novembre 2007, conformément à la précédente recommandation du Comité. Il regrette que le projet ait été écarté lors de la clôture de la dix-septième session de l’Assemblée nationale en mai 2008. Il prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle un conseil d’experts a été créé pour poursuivre l’examen du projet de loi sur l’interdiction de la discrimination.

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre immédiatement des mesures pour finaliser et adopter le projet de loi sur l ’ interdiction de la discrimination ou tout autre texte de loi visant à interdire la discrimination raciale, conformément à l ’ article 4 de la Convention. Le Comité rappelle que des recommandations analogues ont été formulées en 2009 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/KOR/CO/3), et en 2011 par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW/C/KOR/CO/7) et le Comité des droits de l ’ enfant (CRC/C/KOR/CO/3-4).

Incrimination de la discrimination raciale

8.Le Comité regrette que le projet de loi sur l’interdiction de la discrimination n’érige pas en infraction pénale les actes discriminatoires. Il constate en outre que la législation existante n’est pas pleinement conforme à l’article 4 de la Convention, étant donné, notamment, l’absence de sanctions pénales pour réprimer l’incitation à la discrimination raciale et les actes de violence motivés par la haine raciale.

Rappelant sa Recommandation générale n o  1 (1972) sur les obligations des États parties, le Comité rappelle le caractère obligatoire des dispositions des articles 2 et 4 de la Convention, et exhorte l ’ État partie à modifier son Code pénal pour ériger en infraction la discrimination raciale, et à adopter une législation complète qui incrimine la discrimination raciale, impose des sanctions proportionnelles à la gravité de cette infraction, considère la discrimination raciale comme une ci rconstance aggravante et prévoit l ’ octroi de réparations aux victimes.

Manque de données pertinentes et quasi-absence de renseignements sur des affaires judiciaires de discrimination raciale

9.Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle il y a rarement eu d’infractions fondées sur la discrimination raciale dans l’histoire du pays, et aucune statistique distincte sur les infractions à motivation raciale n’est enregistrée.

Rappelant sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonct ionnement de justice pénale, le  Comité estime que le très petit nombre de plaintes relatives à des actes de discrimination raciale n ’ est pas forcément positif et peut être en particulier la conséquence de l ’ absence d ’ une législation interdisant la discrimination raciale, d ’ un manque de confiance ou d ’ un manque d ’ information concernant les possibilités de réparation qui s ’ offrent aux victimes. Le Comité demande à l ’ État partie de réaliser une étude approfondie sur le faible nombre de plaintes et de fournir, dans son prochain rapport, des données et des statistiques sur le nombre d ’ affaires de discrimination raciale signalées aux autorités compétentes, la nationalité des plaignants et leur statut juridique, le pourcentage d ’ enquêtes réalisées et de poursuites engagées à la suite de ces plaintes, et l ’ issue qui leur a été réservée.

Discours de haine raciale

10.Le Comité constate que les propos de haine raciale à l’égard des non-ressortissants sont de plus en plus répandus et explicites dans les médias et sur Internet. Il relève que le droit fondamental à la liberté d’expression des individus concernés ne protège pas la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ou l’incitation à la haine raciale.

Conformément à ses Recommandations générales n o  7 (1985) sur la législation visant à éliminer la discrimination raciale, n o  15 (1993) sur la violence organisée fondée sur l ’ origine ethnique et n o  30 (2004) sur la discrimination à l ’ égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de surveiller les médias, Internet et les réseaux sociaux pour identifier les personnes ou groupes qui diffusent des idées fondées sur la supériorité raciale ou incitent à la haine raciale à l ’ égard des étrangers. Il recommande à l ’ État partie de poursuivre et de sanctionner comme il convient les auteurs de ces actes.

Travailleurs migrants

11.Le Comité prend note des modifications apportées au système de permis de travail mais reste préoccupé par le fait que les travailleurs migrants sont victimes de discrimination et d’exploitation, ne sont pas toujours rémunérés ou perçoivent des salaires plus faibles. Il note aussi avec inquiétude que les travailleurs migrants ne peuvent pas remplir les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour permanent en République de Corée, étant donné qu’il faut avoir résidé de façon continue pendant cinq ans sur le territoire alors que la durée maximale du permis de travail pour ces personnes est de quatre ans et dix mois, renouvelable une fois après une interruption de trois mois en dehors du pays. Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants, en particulier ceux qui n’ont pas de papiers, ne peuvent exercer leur droit de s’organiser et de se syndiquer, et que certains dirigeants syndicalistes ont été expulsés du pays. Le Comité partage pleinement les recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/KOR/CO/3) à cet égard.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier à nouveau le système de permis de travail, compte tenu en particulier de la complexité et de la diversité des types de visa; de la discrimination fondée sur le pays d ’ origine; des restrictions imposées aux travailleurs migrants en ce qui concerne la possibilité de changer le lieu de travail; et de la période maximale d ’ emploi. Il lui recommande de veiller à ce que les travailleurs migrants puissent pleinement exercer leurs droits, et qu ’ eux et leur famille, en particulier les enfants, puissent jouir d ’ un niveau de vie adéquat ainsi que de l ’ accès au logement, à la santé et à l ’ éducation. Le Comité exhorte l ’ État partie à garantir le droit de tous de créer un syndicat et de s ’ y affilier librement. Il demande à l ’ État partie de lui faire rapport sur ces questions. Il recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Travailleurs migrants sans papiers

12.Le Comité comprend que l’une des conséquences du système inflexible de permis et de visas à durée limitée est que de nombreux travailleurs migrants, entrés légalement dans le pays, se retrouvent sans papiers et dans l’impossibilité, pour eux et les membres de leur famille, d’exercer leurs droits ou d’avoir accès à des services. En outre, le Comité a reçu des informations selon lesquelles les inspections réalisées sur le lieu de travail visaient à identifier les migrants clandestins, plutôt qu’à contrôler les conditions de travail, et que les mesures de répression contre l’immigration clandestine avaient été renforcées et avaient entraîné davantage d’expulsions.

Le Comité engage l ’ État partie à protéger les droits des travailleurs migrants sans papiers et lui demande des renseignements sur le nombre de travailleurs clandestins identifiés dans le cadre des inspections du travail, les conditions et la durée de détention de ces personnes, ainsi que le nombre de tra vailleurs migrants expulsés. Le  Comité demande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour s ’ assurer que les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays ne tombent pas dans la clandestinité en raison du caractère inflexible du système de permis de travail.

Situation des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides

13.Tout en prenant note des efforts accrus déployés par l’État partie dans ce domaine, avec la création de la Division de la nationalité et du statut de réfugié au Ministère de la justice, et de l’augmentation du nombre de personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ces dernières années, le Comité prend note avec préoccupation du taux d’acceptation très bas par rapport à la moyenne mondiale. Le Comité a reçu des renseignements selon lesquels le nombre de fonctionnaires chargés de traiter les demandes des réfugiés restait faible et, en mai 2012, plus de 1 200 demandes étaient en attente. En outre, toujours d’après les informations reçues, la procédure actuelle ne permet pas de garantir le droit à une procédure régulière dans la mesure où des services d’interprétation ne sont pas suffisamment fournis et où le Comité de reconnaissance du statut de réfugié examine des recours sans procéder à l’audition des requérants. Le Comité reste préoccupé par les obstacles que rencontrent les réfugiés et les demandeurs d’asile en termes de moyens de subsistance, d’emploi, et d’accès aux services publics, à l’éducation et à la citoyenneté. Le fait que les enfants de réfugiés, de demandeurs d’asile et d’apatrides ne soient pas correctement enregistrés à la naissance est particulièrement préoccupant.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ accès sans entrave et dans des conditions d ’ égalité aux procédures officielles de demande d ’ asile aux points d ’ entrée, et de respecter ainsi le principe de non-refoulement; et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les réfugiés et les demandeurs d ’ asile aient le droit de travailler et puissent, ainsi que les membres de leur famille, exercer leur droit à un niveau de vie satisfaisant, au logement, aux soins de santé et à l ’ éducation; et d ’ établir un système et des procédures permettant d ’ enregistrer à la naissance les enfants de réfugiés, de détenteurs du statut humanitaire et de demandeurs d ’ asile nés dans l ’ État partie, comme l ’ a déjà recommandé le Comité des droits de l ’ enfant en 2011 (CRC/C/KOR/CO/3-4), ainsi que les enfants de migrants clandestins. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ indiquer, dans son prochain rapport, le nombre total de demandes de statut de réfugié reçues chaque année, en précisant celles qui ont été rejetées et celles qui ont été acceptées.

Le Comité recommande aussi que la procédure de reconnaissance du statut de réfugié soit conforme aux normes internationales et soit mieux appliquée, notamment en embauchant davantage de fonctionnaires pour examiner les demandes. Le droit à une procédure régulière devrait être respecté à toutes les étapes de la procédure, notamment en mettant des interprètes à la disposition des requérants et en garantissant à ces derniers le droit d ’ être entendus dans le cadre des procédures de recours.

Protection des femmes étrangères

14.Tout en prenant note de la révision en 2010 de la loi relative à l’encadrement des agences matrimoniales internationales afin de renforcer la protection des clients de ces agences, du lancement dans cinq grandes villes de trois pays de programmes visant à fournir des renseignements aux candidats au mariage avant leur entrée en République de Corée, et de l’ouverture de centres d’aide aux familles multiculturelles, le Comité reste préoccupé par le fait que sa précédente recommandation sur la protection des droits des épouses étrangères n’a pas été suivie d’effets. Il note toujours avec inquiétude qu’en cas de divorce, si une épouse étrangère peut conserver son permis de séjour, la charge de la preuve (c’est-à-dire le fait de prouver que le divorce est imputable au conjoint coréen) est allégée si l’intéressée présente une confirmation écrite de divorce délivrée par une association de femmes agréée. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les droits des femmes étrangères qui demandent le divorce ne sont toujours pas suffisamment protégés et que la poursuite de leur séjour dans le pays dépend de critères traditionnellement associés à leur sexe comme la garde de leurs enfants et la prise en charge des beaux-parents.

Rappelant sa Recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité rappelle la recommandation qu ’ il a adressée à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour protéger les femmes étrangères mariées à des citoyens coréens en leur accordant l ’ égalité des droits en cas de séparation ou de divorce, et en ce qui concerne les permis de séjour et les autres démarches qu ’ elles doivent entreprendre par la suite. À cet égard, le Comité demande à l ’ État partie de fournir des renseignements sur le nombre de femmes étrangères qui n ’ ont pas pu obtenir le statut de résident dans l ’ État partie après une séparation ou un divorce depuis 2007, date à laquelle le Comité avait formulé sa première recommandation en la matière.

15.Le Comité constate que les migrantes qui sont victimes d’actes de violence familiale ou sexuelle ne signalent pas les agressions subies par crainte de perdre leur statut de résident légal, et que de ce fait, elles ne sont pas protégées. Le Comité est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les épouses étrangères de Coréens seraient victimes d’actes de violence et de discrimination.

Le Comité exhorte l ’ État partie à faire en sorte que les femmes étrangères victimes de la violence familiale, de sévices sexuels, de la traite ou d ’ autres formes de violence puissent avoir accès en toute confiance à la justice. Les femmes victimes de la violence devraient avoir la garantie de pouvoir rester légalement dans l ’ État partie jusqu ’ à leur guérison et devraient pouvoir rester dans le pays si elles le souhaitent.

Traite des êtres humains

16.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a l’intention de ratifier la Convention contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et qu’il a créé un centre d’aide aux femmes victimes de la prostitution forcée. Il s’inquiète toutefois des informations selon lesquelles les femmes migrantes continuent d’être victimes de la traite et de la prostitution forcée de plusieurs façons, notamment par l’octroi abusif de visas E-6 pour travailler dans l’industrie des loisirs. Le Comité partage les préoccupations exprimées et les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/KOR/CO/7).

Le Comité exhorte l ’ État partie à ratifier la Convention contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et à réviser le Code pénal et adopter une législation nationale qui permette de poursuivre et de sanctionner comme il convient les trafiquants, de fournir des réparations aux victimes et de faire en sorte que la peur d ’ être expulsées n ’ empêche pas les victimes de signaler les cas de traite. Le  Comité recommande à l ’ État partie de revoir le régime actuel de visa E-6 et d ’ exercer le contrôle nécessaire sur toutes les catégories d ’ intervenants, y compris les entreprises privées, liés à ce régime de visa.

Familles multiculturelles

17.Le Comité prend note de la loi sur le soutien aux familles multiculturelles, mais s’inquiète de la définition des familles multiculturelles qui, actuellement, ne concerne que l’union entre un ressortissant coréen et un(e) étranger(e), et exclut les autres formes de familles multiculturelles telles que celles composées de partenaires étrangers. Le Comité note avec inquiétude que la loi sur le soutien aux familles multiculturelles exclut un grand nombre de personnes dans le pays et entrave leur intégration dans la société de la République de Corée, créant de fait des situations discriminatoires qui ont des conséquences particulièrement lourdes pour les enfants et les conjoints étrangers.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élargir la définition des familles multiculturelles pour y inclure les unions entre étrangers ou les unions interethniques afin de faciliter la pleine intégration d ’ un grand nombre de personnes présentes sur son territoire qui, actuellement, ne peuvent pas tirer profit du soutien fourni au titre de la loi. Le Comité exhorte l ’ État partie à accorder une attention particulière aux enfants de ces familles qui subissent les conséquences particulièrement lourdes de leur non-intégration.

Mandat de la Commission nationale des droits de l’homme

18.Tout en notant que le budget de la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée a augmenté de plus de 4 % au cours de l’année écoulée, le Comité constate avec inquiétude que cette augmentation ne compense pas la réduction budgétaire de 21 % enregistrée il y a quelques années. En outre, le Comité a reçu des informations selon lesquelles des travailleurs étrangers auraient été expulsés de force alors que la Commission nationale des droits de l’homme n’avait pas encore fini d’enquêter à leur sujet. Le Comité constate que certains commissaires de grande expérience ont démissionné ces dernières années et que la Commission n’a pas fourni de rapport indépendant sur l’application de la Convention au Comité, mais s’est contentée de faire des observations sur le projet de rapport de l’État partie.

Le Comité rappelle les recommandations formulées en 2009 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/KOR/CO/3) et en 2011 par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard de s femmes (CEDAW/C/KOR/CO/7). Le  Comité rappelle à l ’ État partie la responsabilité qui lui incombe de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme reste conforme aux Principes de Paris, en particulier pour ce qui est de son indépendance. Il exhorte l ’ État partie à respecter le calendrier des enquêtes de la Commission et à mettre à la disposition de celle-ci les ressources financières suffisantes et des spécialistes des droits de l ’ homme de grande expérience pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat, notamment en matière de promotion et de suivi des droits consacrés par la Convention.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments internationaux

19.Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

20.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Diffusion

21.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Document de base commun

22.Le Comité encourage l’État partie à mettre régulièrement à jour le document de base (HRI/CORE/KOR/2010) soumis en 2010, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

Suite donnée aux observations finales

23.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 11, 12 et 13.

Recommandations d’importance particulière

24.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 14, 17 et 18, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

Élaboration du prochain rapport

25.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-septième et dix-neuvième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 4 janvier 2016, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).