Quarante-neuvième session

11-29 juillet 2011

Réponse à la liste des points et questions en l’absence de rapports initial et périodiques

* La version originale anglaise du présent document n ’ a pas été revue par les services d ’ édition. Les réponses ont été présentées à la quarante-septième session (4-22 octobre 2010).

Comores *

Questionnaire sur la mise en œuvre de la Conventionsur l’élimination de toutes les formes de discriminationà l’égard des femmes

Les Comores ont ratifié le 30 novembre 1994 la Convention pour l’Elimination de toute forme de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF). Cependant aucun rapport national n’a été élaboré conformément à l’article 18 en raison de l’absence d’un mécanisme national de mise en œuvre et de suivi des dispositions de la convention. Un draft du rapport a été élaboré au cours de l’année 2000 avec l’appui de l’UNFPA mais la conjoncture politique et institutionnelle qui prévalait n’a pas permis de finaliser et d’adopter le document.

Au cours de cette dernière décennie, de nombreuses mesures et actions en faveur des droits des femmes ont été prises et réalisées dans le cadre de l’application des dispositions prévues par cette convention même si des discriminations à l’égard des femmes persistent encore dans plusieurs domaines. En effet le gouvernement comorien reconnaît l’importance de la prise en compte de la dimension genre et la pleine participation des femmes au processus de développement en tant que moyen de favoriser la réduction de la pauvreté et le développement économique du pays. Dans le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP), le Gouvernement y affirme sa volonté de redonner aux femmes la place qui leur revient dans le processus de décision et de développement. Il a par ailleurs promu un débat national pour faire avancer le développement dans ce domaine hautement prioritaire dans le cadre de l’agenda national et a élaboré et adopté la politique nationale d’égalité et d’équité du genre dont la mise en œuvre est engagée avec l’appui du SNU. Les Comores témoignent donc d’une dynamique indéniable en faveur d’une nouvelle organisation sociale où les discriminations à l’égard des femmes seront réduites, voire éliminées.

Une des contraintes majeures rencontrées par le Gouvernement dans la planification, le suivi et l’évaluation des efforts entrepris dans le domaine, est le manque de données désagrégées par sexe actualisées. Les données disponibles datent de 2003 et sont systématisées dans le rapport national sur le développement humain et genre élaboré en 2006 ainsi que sur la politique nationale de l’égalité et de l’équité du genre.

La législation comorienne protège la femme de toute discrimination. Ainsi, la constitution du 23 décembre 2001 proclame dans son préambule, « l’égalité de tous en droit et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de croyance et l’égalité de tous devant la justice et le droit de tout justiciable à la défense ». L’article 7 de cette constitution dispose que « les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations dans n’importe quelle partie de l’Union ».

Aucune information disponible; la cour constitutionnelle n’a jamais été saisie d’un cas de discrimination à l’égard des femmes.

Une étude comparative entre le cadre juridique comorien et la CEDAW a été réalisé en 2007 et des textes d’harmonisation du cadre légal à la convention ont été élaborés et sont en cours d’adoption par le Gouvernement.

Dans la droite ligne de la loi fondamentale, plusieurs textes législatifs ont également affirmé l’interdiction de toute discrimination à l’égard de la femme. C’est le cas par exemple du Code du travail, du Code de la santé, de la loi sur le statut général de la fonction publique, de la loi électorale, etc. Ainsi, le Code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion publique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, l’emploi, la formation et le perfectionnement professionnel, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement.

La preuve testimoniale fait également une totale abstraction du sexe du témoin. Dans la pratique également, les femmes peuvent apporter leur témoignage devant toutes les juridictions comoriennes. Le Code pénal, ne dispose pas non plus des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes.

En ce qui concerne les mécanismes judiciaires en place et les sanctions contre la discrimination, la constitution proclame « l’égalité de tous devant la justice et le droit de tout justiciable à la défense ». Sur le plan juridictionnel, le code de procédure civile et le code de procédure pénale ne font aucune distinction par rapport au sexe des parties au procès. Les lois citées parlent de « parties », sans aucune connotation sexuelle ou autre. Les règles du procès qu’il soit civil ou pénal ne sont pas édictées en fonction de tel ou tel sexe. Elles le sont de façon uniforme et s’appliquent indistinctement et uniformément aux femmes comme aux hommes. La procédure aussi bien pénale que civile attribue au témoignage féminin la même valeur juridique que le témoignage masculin.

Le cadre juridique comorien protège les femmes contre toute forme de violence. Ainsi le préambule de la constitution, consacre le droit de l’enfant et de la jeunesse à être protégés par l’Etat et les collectivités locales publiques contre toute forme d’abandon, d’exploitation et de violence. Le code de la famille comporte plusieurs dispositions qui protègent les femmes contre les différents types de violence à leur égard. Ainsi, l’âge du mariage des deux sexes est fixe à 18 ans et les mariages forcés peuvent être annulés. En effet, le consentement de l’épouse est exigé lors de la célébration des mariages, l’épouse pourra solliciter le divorce en l’absence d’entretien du mari ou en cas de sévices. Le Code pénal comorien réprime l’exploitation et la violence sexuelle sur les mineurs (art. 323), l’abandon d’enfant et le délaissement (art. 340 à 350).

Le Code du travail interdit tout licenciement pour cause de grossesse ou de l’état matrimonial. La résiliation du contrat ne peut pas intervenir en tenant compte du sexe, de l’état matrimonial ou encore de la grossesse, selon l’article 46 alinéa 3 du Code du travail. L’état de grossesse constitue une préoccupation majeure du Code du travail, puisque l’article 60 donne la possibilité à la femme enceinte de suspendre le contrat de travail sans préavis pendant une durée de 14 semaines. Cette période qui peut être prolongée de trois semaines en cas de nécessité médicale, est intégralement payée par l’employeur. Ce dernier ne peut donc pas prononcer de décision de licenciement sur la base de cette motivation, ou de l’état de santé de la femme. Le Code du travail garantit l’octroi de congés de maternité payés et le maintien de l’emploi antérieur à la femme. De plus, durant la période d’allaitement fixée à 15 mois, la femme bénéficie d’un temps de repos pour l’allaitement. La législation est particulièrement favorable à cette dernière, puisqu’elle lui permet de rompre le contrat de travail sans préavis et donc sans être obligée de payer d’indemnité de rupture. En outre, la loi a également prévu que pendant le délai de viduité consécutif à la perte de son mari, la femme conserve son emploi et son salaire pendant les 4 mois et 10 jours que dure cette période. Le pays a adopté en 2008 une loi sur la criminalisation du viol.

Le Commissariat général à la solidarité et à la promotion du genre est une institution créée par décret présidentiel, composée de la Direction nationale de la promotion du genre et de la Direction nationale de la solidarité. Elle a pour mission d’élaborer les politiques nationales en matière de genre, par l’intégration de cette dimension au centre des préoccupations des politiques sectorielles de développement, d’assurer le suivi et l’évaluation des activités mises en œuvre aux niveaux national et insulaire, et de mener des actions de prévention de la maltraitance et de la violence envers les femmes et les enfants, et de la protection de la famille.

–Outre ces structures, il est crée dans chaque île une direction générale de la promotion du genre chargée de la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux au niveau local.

–Par ailleurs, il est crée au niveau du ministère de l’économie et des finances, une direction nationale de l’entreprenariat féminin.

–Ces structures travaillent en partenariat avec les organisations de la société civile œuvrant pour la promotion du genre.

La politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) est élaborée en 2008 conformément aux dispositions de la CEDAW. Elle exprime la volonté du Gouvernement et la vision partagée par tous les comoriens et comoriennes à travers la constitution pour garantir l’égalité des hommes et des femmes, en droits et en devoirs, dans la société et dans le processus de développement. Cette volonté prend en compte l’analyse de la situation selon le genre et les perspectives dans les quatre domaines clefs identifiés : « genre, économie et pauvreté », « genre et secteurs sociaux », « genre et mécanismes institutionnels » et « genre, droits et participation à la prise de décisions ».

La PNEEG constitue donc, un cadre d’orientation et de proposition de stratégies en matière de réduction des inégalités du genre et de programmation des activités visant à mieux intégrer le genre et sert aussi de cadre de coordination des acteurs Etatiques et non Etatiques pour une bonne connaissance de la problématique genre sur ses différents aspects aux Comores.

Elle définit cinq orientations stratégiques, à savoir :

a)Valorisation des activités économiques à dominance féminine, et une meilleure intégration des femmes dans les autres activités économiques;

b)Relèvement du taux de scolarisation et de formation des filles et des femmes en vue d’une parité fille/garçon;

c)Promotion du droit à la santé, et à la santé de la reproduction des femmes;

d)Adoption des politiques visant une parité hommes/femmes dans les instances de décision politique, traditionnelle et religieuse;

e)Harmonisation et coordination des mécanismes institutionnels de type étatique et non étatique.

Des plans d’actions sectoriels de mise en œuvre de ces orientations ont été élaborés en décembre 2009 intégrant des budgets de réalisation.

Une réunion de mobilisation des ressources pour le financement de cette politique sera organisée au cours de cette année avec l’appui du système des Nations Unies.

L’État n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes.

Bien que la tradition et les coutumes confèrent certains avantages à la femme comorienne, elles cachent des pratiques discriminatoires qui continuent d’asseoir la domination de l’homme sur la femme. Au niveau de l’espace de décision, la femme comorienne a reçu une éducation qui l’a habituée à se tenir à l’écart des personnes de sexe masculin. Par conséquent, elle se retrouve exclue de fait des espaces publics et des organes de décisions occupés par les hommes. Quels que soient son niveau d’émancipation, ses compétences et son statut socioprofessionnel, la femme comorienne met en priorité son rôle de mère, celui de veiller à l’éducation et à la scolarité de ses enfants, et son devoir d’épouse.

En plus du respect des traditions, les filles comoriennes sont éduquées pour être de bonnes épouses et de bonnes mères. Elles sont initiées très tôt aux tâches ménagères, perpétuant ainsi l’inégalité de genre dans la division du travail entre hommes et femmes, puisque ces tâches sont traditionnellement réservées aux femmes et transmises de mère en fille.

S’agissant des rôles des époux pendant le mariage, traditionnellement, l’homme est considéré comme le responsable légal du foyer et le pourvoyeur de revenus.

Il assure, selon l’article 54 du Code de la famille, la direction morale et matérielle du foyer. Cet état d’esprit a pour origines les doctrines musulmanes qui posent l’autorité de l’homme sur la femme.

La promulgation de la loi relative au Code de la famille en 2005 a suscité beaucoup d’espoir pour l’amélioration du statut de la femme comorienne. ce Code devrait permettre la modification de certains comportements discriminatoires à leur égard, comme c’est le cas pour certaines dispositions :

–L’article 14 du Code de la famille. Celui-ci fixe un âge minimum du mariage pour les deux sexes. Cette nouveauté contribue à réduire les mariages précoces, très fréquents dans le pays. Cet article rentre en conformité avec l’article 16, alinéa 2, de la CEDEF et a pour effet de réduire le taux d’abandon scolaire de la femme, en rapport avec le point f de l’article 10 de la CEDEF;

–Ensuite, dans la même logique, l’article 20 du même code précise que lors de l’union maritale, le consentement des deux époux doit être ferme et inconditionnel. Cet article cadre avec l’article 16 de la CEDEF, dans son point b et contribue à réduire voire éliminer les mariages forcés;

–En matière de garde, d’adoption, de tutelle et de curatelle, l’article 16 dans son point f) donne les mêmes droits aux deux sexes. L’article 106 du Code de la famille précise que l’autorité parentale appartient aux deux parents et il apparaît qu’en cas de divorce la garde de l’enfant revient de préférence à la mère (art. 92 du Code de la famille).

Le cadre juridique comorien protège les femmes contre toute forme de violence. Ainsi, le préambule de la Constitution, consacre le droit de l’enfant et de la jeunesse à être protégés par l’État et les collectivités locales publiques contre toute forme d’abandon, d’exploitation et de violence. Le Code de la famille comporte plusieurs dispositions qui protègent les femmes contre les différents types de violence à leur égard. Ainsi, l’âge du mariage des deux sexes est fixé à 18 ans et les mariages forcés peuvent être annulés. En effet, le consentement de l’épouse est exigé lors de la célébration des mariages, l’épouse pourra solliciter le divorce en l’absence d’entretien du mari ou en cas de sévices. Le Code pénal comorien réprime l’exploitation et la violence sexuelle sur les mineurs (art. 323), l’abandon d’enfant et le délaissement (art. 340 à 350).

Pour mettre en œuvre ces dispositions légales, des formations portant sur la violence sont organisées au profit des assistants sociaux, des éducateurs, des magistrats, des agents de santé et des officiers de police judiciaire. Trois services d’écoute et de protection des enfants victimes d’abus et de maltraitance ont été crées aux Comores depuis 2004. Ces services d’écoute gérés par trois organisations de la société civile ont pour but, notamment d’écouter, orienter, appuyer et assurer la prise en charge médicale psychosociale et judicaire des enfants victimes de maltraitance et de toutes formes d’abus.

Les objectifs globaux des service d’écoute sont de contribuer par la sensibilisation, l’éducation, le plaidoyer et des actions de protection des droits de l’enfant, à susciter la création d’un environnement propice à une meilleure protection des droits de l’homme et notamment des droits de l’enfant en amenant la population à prendre conscience de l’existence de toutes les formes d’abus et de maltraitance à l’encontre des enfants, à les dénoncer en vue d’apporter une assistance aux victimes, d’une part, et en soutenant l’encrage de ces droits dans la législation nationale et la jurisprudence, d’autre part.

Des centres d’écoute des femmes victimes de violence et un observatoire sur la violence basée sur le genre sont en cours de mise en place avec l’appui des agences du SNU.

Il n’existe pas des données sur le trafic et l’exploitation sexuelle des femmes et jeunes filles; la prostitution n’existe que dans la clandestinité et le pays ne dispose pas de législation spécifique de lutte contre le trafic et l’exploitation des femmes.

Le Code du travail interdit le travail forcé et obligatoire. Il dispose que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même à titre d’apprentis avant l’âge de 15 ans. Une loi fixera à cet effet, la nature des travaux interdits aux enfants selon l’article 120 de ce code. En outre, les Comores ont par ailleurs ratifié les principales conventions internationales de l’OIT, notamment les 7 conventions essentielles et celles qui réglementent l’âge minimum d’accès à certains types de travail, telles que les conventions nos 5, 10 et 33 sur l’âge minimum dans le domaine de l’industrie, de l’agriculture et les travaux non industriels.

Malgré un indicateur sexospécifique (0,541) proche de l’IDH (0,547), la participation de la femme mesurée par l’indicateur (IPF) demeure faible (0,30). Cela étant, on peut dire que très peu de différences existent entre les indicateurs socioéconomiques des femmes et ceux des hommes. Les femmes participent beaucoup moins que les hommes aux activités politiques, et sont très minoritaires dans les postes de responsabilité et de décision. Quant aux activités du secteur privé, on assiste à l’émergence d’une classe de femmes d’affaires très actives dans le commerce de l’importation avec des pays de la région. Mais à l’heure actuelle, aucune donnée statistique les concernant n’est disponible.

Suite aux élections législatives de décembre 2009, on compte une seule femme à l’Assemblée de l’Union sur 33 députés; ce qui représente un taux de représentation parlementaire de seulement 3 % pour les femmes, contre 97 % pour les hommes. Au niveau des exécutifs de l’Union et des îles autonomes, seul l’exécutif de Ndzouani comporte deux commissaires femmes sur six. Les femmes occupant des postes de direction et les cadres supérieurs ne représentent que 28 % contre 72 % des hommes. De même les femmes cadres moyens et techniciens représentent seulement 29 % contre 71 % pour les hommes.

Il n’existe pas de mécanisme institutionnel établi pour la participation des femmes dans la conception, la mise en œuvre et le suivi et l’évaluation des politiques sociales et économiques ainsi que les allocations budgétaires, tant au niveau national qu’au niveau décentralisé. Toutefois, certaines femmes et certaines associations féminines sont devenues des interlocutrices privilégiées dans le cadre de l’élaboration des projets de loi, des politiques et programme de développement notamment, le Code de la famille, la PNEEG, ou encore le DSCRP. Au niveau communautaire, la situation évolue positivement, vers plus de visibilité de la femme dans la gestion de la vie communautaire. En effet, de plus en plus de projets de développement communautaire/local impliquent des femmes dans leur mise en œuvre, une approche souvent soutenue et encouragée par les partenaires au développement dont les Nations Unies.

En ce qui concerne, la participation des femmes dans les organisations de la société civile, y compris les ONG, les associations privées, la loi no 86-006/AF sur le contrat d’association n’opère aucune distinction fondée sur le sexe en matière de liberté d’association. En effet, elle dispose dans son article 1 que l’association est une « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes » décident de mener des activités non lucratives. Le vocable de « personne » exclut toute allusion au genre ou au sexe.

La nationalité est régie par la loi du 12 décembre 1979 qui réglemente les conditions d’acquisition, d’attribution, de la perte et de la déchéance de la nationalité sans distinction de sexe. Cette loi prévoit aussi les conditions de la forme des actes relatifs à l’acquisition de la nationalité ou à la perte de la nationalité comorienne et le contentieux de la nationalité. L’article premier de cette loi portant code de la nationalité évoque « des individus » quant au statut de la nationalité. Ce vocable exclut toute connotation sexuelle ou autre. Les deux sexes sont placés sur le même pied d’égalité. L’article 10 confère la nationalité comorienne « à tout individu né aux Comores » de parents comoriens. Aux termes de l’article 54 du même code, « la femme comorienne qui épouse un étranger conserve la nationalité comorienne ». Le mariage mixte ne constitue pas en conséquence un motif de perte ou de déchéance de la nationalité comorienne. L’enfant, également acquiert la nationalité comorienne par le fait de la filiation. Ce droit clairement affirmé ne fait pas obstacle à la faculté offerte à la femme de procéder à une renonciation volontaire de la nationalité comorienne. Par ailleurs, la femme étrangère qui épouse un citoyen comorien acquiert la nationalité comorienne, sauf si elle y renonce expressément.

La nationalité aux Comores s’acquiert ainsi par filiation que ce soit du père ou de la mère, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 12 décembre 1979, selon lesquelles l’enfant né aux Comores de parent comorien est comorien, tout comme l’individu né hors des Comores mais de parent comorien. La nationalité par filiation s’établit indifféremment par la mère ou par le père.

Le nombre d’élèves scolarisés dans le primaire est passée de 78 527 en 1995 à 104 418 en 2007, dont 48 582 sont des filles. Le taux net de scolarisation du primaire est passé de 63,2 % en 1990 à 76,1 % en 2008. Des inégalités de scolarisation entre filles et garçons persistent (72,3 % pour les filles contre 79,8 % pour les garçons en 2008). Au niveau secondaire, les effectifs sont passés de 11 606 en 1995 à 27 256 en 2007, dont 11 982 pour les filles. Alors que le taux brut de scolarisation au primaire atteint 101,5 %, celui du secondaire n`est que de 40,1 %, dont 36,5 % pour les filles en 2007.Le taux net n`est que de 18 %, 18,6 % pour les filles contre 17,4 % pour les garçons.

En matière de qualité, le système connait un faible rendement du système. Ainsi, au niveau des acquis scolaires, seulement 8 % des enfants scolarisés dans le primaire ont le seuil de maîtrise désiré, 66 % des élèves connaissent un retard scolaire. Toujours selon les données de l’éducation de 2008, sur 159 850 enfants âgés de 6 à 14 ans ayant droit à une éducation obligatoire et gratuite, 31 % sont encore en dehors de l’école et 55 % de ces enfants sont des filles. En matière de redoublements, le taux demeure élevé : il s’élève à 27,7 % pour les garçons contre 25 % pour les filles.

Dans la loi portant orientation sur l’éducation élaborée en 1994, le droit pour tout enfant fille et garçon à une « formation scolaire » est formulé en son article 1. Les programmes et politiques de développement du pays et du secteur éducatif prennent bien en considération la problématique du genre. Il suffit pour cela de se référer au DSCRP ou encore aux documents-cadres de développement des politiques et stratégies nationale de l`éducation mis en place : le plan directeur de l’éducation dont le dernier couvrait la période 2005-2009, le plan national d`action de l’éducation pour tous à l’horizon 2015 pour l’atteinte des six objectifs de l’éducation pour tous dont celui d`éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2005 et assurer à tous les adultes un accès équitables aux programmes d’éducation de base et d’éducation permanente.

Afin de relever le défi de la parité filles-garçons dans la scolarisation, les autorités comoriennes ont élaboré un plan national d’action pour la promotion de l’éducation des filles pour 2005-2007 dont l’objectif était d’atteindre un taux net de scolarisation fixé à 83,7 % pour les filles et les garçons. Le lancement de ce plan a donné lieu notamment au Mouvement comorien pour l’éducation des filles, lequel a conduit à une déclaration verbale du Chef de l’État et des chefs des exécutifs des îles autonomes qui ont proclamé la suppression des frais d’inscription.

Selon les résultats du recensement de 2003, la structure de l’emploi hommes-femmes est quasi la même. Les femmes sont plus présentes dans l’agriculture (48,9 %), suivi de l’artisanat (18,8 %), travaux de confections, etc., ensuite dans les services (17,5 %). On retrouve le même classement pour les hommes avec 43,47 %, 20,66 % et 8,45 %, respectivement dans l’agriculture, dans l’artisanat et travaux d’ouvriers et dans le personnel de services.

Le taux de chômage des femmes est deux fois plus élevé que celui des hommes (19,2 %, contre 9,2 %) et l’écart est proche de trois lorsque les individus ont eu accès à l’enseignement supérieur. En outre, toujours selon cette enquête, les jeunes filles sont beaucoup plus frappées par le chômage que leurs homologues masculins. Par exemple, la proportion de filles de 15-19 ans au chômage s’élève à 9,2 % de l’ensemble des filles de la même classe d’âge, contre 5,5 % pour les garçons. En outre, peu de femmes ont accès à un emploi protégé. En effet, cette enquête montre que le secteur agricole et le secteur informel englobent, respectivement, 66,9 % et 19,5 % de l’emploi féminin. De ce fait, les femmes sont peu présentes dans le salariat et, lorsque c’est le cas, elles occupent surtout des emplois non protégés.

Enfin, cette enquête relève que les gains des femmes sur le marché du travail sont bien inférieurs, en moyenne, à ceux des hommes. À cet égard, le ratio des moyennes des revenus d’activité des femmes et des hommes est de 0,641 et montre que 56,1 % des femmes obtiennent des gains inférieurs au salaire minimum annuel de référence de 300 000 francs comoriens, contre 31,7 % pour les hommes

Afin d’améliorer la situation de l’emploi et des revenus tout en réduisant les disparités de genre, les objectifs fixés par la politique nationale d’égalité et d’équité du genre sont les suivants :

–Valoriser le revenu dans l’agriculture et l’informel, conformément au DSRP et mettre en valeur les autres secteurs à forte intensité de main-d’œuvre (tourisme, petit commerce);

–Promouvoir la participation des femmes aux postes de responsabilité.

Les stratégies de mise en œuvre consistent à :

a)Définir une politique de l’emploi, avec comme objectif de développer les emplois dans les secteurs utilisant substantiellement une main-d’œuvre féminine tels que l’agriculture, le tourisme, le commerce;

b)Réaliser des études/enquêtes sur l’emploi, formel et informel et définir une nomenclature avec comme objectif de mieux connaitre la structure des emplois et revenus par sexe;

c)Créer un observatoire de l’emploi;

d)Marquer une préférence féminine à compétences égales pour le recrutement à la Fonction Publique et à des postes de responsabilités;

e)Exiger des services statistiques une formulation désagrégée des données selon le sexe.

L’article 1 de la loi no 84-18/PR portant code du travail ne fait pas de distinction entre l’homme et la femme. L’article 2 de cette loi dispose que « le travail, la formation et le perfectionnement professionnel sont des droits pour tout citoyen comorien ». Cet article interdit à tout employeur de prendre en considération « […] le sexe pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche ». L’article 5 de la loi 04-006/AU portant statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores dispose que « l’accès aux emplois publics […] est ouvert à égalité de droit et de chance sans distinction de genre, de religion […] ». Le statut de la magistrature, n’opère aucune distinction sexuelle quant à l’accès à la profession. Les femmes qui remplissent les conditions requises peuvent y accéder sans restriction aucune et la pratique est en tout point conforme aux dispositions législatives. Le Code du travail prescrit des normes applicables et appliquées indifféremment aux employés féminins et masculins. Par ailleurs, il impose la liberté contractuelle, sans discrimination aucune. L’article 97 du Code du travail, stipule qu’« à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quelque soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut ». La loi n’introduit aucune discrimination du point de vue salarial. À compétences égales, l’homme et la femme perçoivent le même salaire. Les articles 71 et suivants du Code du travail traitent des conventions collectives. Parmi les mentions devant obligatoirement y figurer se trouve les modalités d’application du principe « à travail égal, salaire égal » pour les femmes et les jeunes. Dans la pratique, ces dispositions sont également respectées, notamment par l’Etat qui reste le principal employeur du pays.

Les fonctionnaires et agents de l’Etat sont rémunérés selon une grille indiciaire qui se base sur d’autres considérations, tenant compte notamment du degré de compétence et d’ancienneté et non de l’âge et encore moins du sexe.

La politique nationale de l’entreprenariat féminin est en cours d’élaboration par la direction de l’entreprenariat féminin nouvellement et placée sous la tutelle du ministère de l’économie.

La Constitution comorienne proclame dans son préambule le « droit à la santé et à l’éducation pour tous ». L’article 5 du Code de la santé publique et de l’action sociale pour le bien être de la population dispose que La protection et la promotion de la santé de la population ainsi que les prestations de soins de santé sont de la responsabilité de l’État comorien. La politique nationale en matière de santé et son plan de mise en œuvre revus à la lumière des objectifs de la CIPD en 1996 affirment que la santé est un droit fondamental pour toute la population comorienne sans distinction de quelque nature que ce soit. Ces instruments placent d’ailleurs la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile au centre de ses objectifs, faisant ainsi de la santé de la mère et de l’enfant les préoccupations fondamentales des pouvoirs publics et des communautés dans le domaine sanitaire.

L’espérance de vie à la naissance qui était de 56,5 ans (55,6 ans pour les hommes et 57,3 ans pour les femmes) au recensement de 1991, est estimée à 63,3 ans (61,1 ans pour les hommes et 65,4 ans pour les femmes). L’écart entre hommes et femmes qui n’était que de 1,7 au bénéfice des femmes en 1991 est passé à 4 années en 2003. Ce gain en durée de vie moyenne illustre une tendance à la baisse de la mortalité maternelle qui est cependant jugée encore élevée. De manière générale, la mortalité infanto-juvénile est à dominance masculine. Le taux de mortalité infanto-juvénile a sensiblement baissé au cours de la décennie 90. En effet, le taux de mortalité des enfants de cette tranche d’âge est passé de 130 ‰ en 1991 à 74 ‰ en 2000. Au cours de cette période, le pays a élaboré et mis en œuvre des programmes de santé qui ont contribué à la réduction de la mortalité infantile et juvénile. D’après les résultats du recensement de 2003, le rapport de mortalité maternelle est de 380 pour 100 000 naissances vivantes aux Comores. La structure du rapport de mortalité maternelle par groupe d’âge des femmes montre qu’aux âges avancés la femme court beaucoup de risque de décès maternel par rapport au moins de 35 ans (graphique).Par contre, le taux de mortalité maternelle (TMM) est de 0,468 pour 1 000 femmes. Cela veut dire qu’une femme sur 1 000 en âge de procréation meurt durant sa vie féconde à cause de sa maternité. Si le TMM donne une indication de l’impact de la mortalité maternelle sur la population féminine adulte, mais il cache l’effet des niveaux différents de fécondité lors des comparaisons entre pays.

Le Code de santé dispose dans son article 53 que les prestations de soins et de services de santé, dans les formations sanitaires publiques sont prises en charge par la population. Exceptionnellement, certaines prestations de soins et de services de santé sont fournies à titre gratuit. Dans la pratique, les prestations du CHR, CHR et CSD sont payantes en totalité. Bien que la répartition des établissements sanitaires réponde aux normes internationales de couverture géographique, une grande partie de la population féminine n’y a pas accès pour des raisons financières. Ce sont surtout les contraintes d’ordre économique et financière qui contribuent au faible accès des femmes aux services et soins de santé moderne. L’analphabétisme et le faible accès aux moyens d’information jouent un rôle important pour les difficultés d’accéder aux soins des femmes pauvres. Ceci se traduit par la non utilisation des services de santé en cas de maladie. L’accès aux prestations de services de santé de qualité par certaines femmes (tant des zones rurales qu’urbaines) est lié à leur analphabétisme, à leur faible niveau d’instruction, à certains préjugés sociaux et culturels ainsi qu’à l’absence de revenus. L’inégalité des rapports entre hommes et femmes peut être observée aussi sur le problème de la fécondité. La fécondité des femmes comoriennes est relativement élevée. Elle est en moyenne de 5,3 enfants par femme. D’après le recensement général de la population et de l’habitat de 2003, les niveaux de fécondité présentent de fortes variations selon l’île de résidence, le milieu de résidence, le niveau d’instruction et l’occupation économique de la femme.

La prévalence contraceptive moderne est passée de 4 % en 1994 à 19,4 % (MICS 2000); ceci laisse pressentir que l’acceptation de la contraception est entrée dans une phase d’accélération bien que ce soit aux fins d’espacement des naissances. Plus de 95 % des formations sanitaires publiques dispensent au moins trois méthodes de PF. Malgré ces efforts, 56 % des besoins en planification familiale pour les femmes en âge de procréer ne sont pas encore satisfaits (EDSC/96). Les jeunes/adolescents n’ont pas accès aux services PF, pourtant ils contribuent pour 6 % à la fécondité globale et 9,8 % des adolescentes de 15-19 ans ont déjà commencé leur vie féconde (MICS 2000).

Aux Comores, l’épidémie du VIH est peu active, avec une séroprévalence inférieure à 0,05 % (0,025 % EVIH 2003), y compris au sein des groupes classiquement les plus vulnérables, comme les travailleuses du sexe ou les porteurs d’autres IST. Néanmoins, un risque d’augmentation rapide n’est pas à écarter en raison de l’existence de certains déterminants.

La situation de l’épidémie est connue grâce aux données fournies par les structures hospitalières, les enquêtes et les activités du PNLS. La surveillance épidémiologique de la maladie a permis de dépister à ce jour (de 1988 en 2008) 106 personnes infectées par le VIH avec une tendance générale de prévalence élevée chez les 19-34 ans (55,7 %). Dans cette même tranche d’âge, les femmes sont les plus touchées (66,1 %). Les cas enregistrés se situant dans la tranche d’âge de 0-14 ans représentent 7,5 %, et les jeunes de 15-24 ans symbolisent 15,1 %. Le nombre de décès enregistrés s’élève à 40, soit 38 % des cas cumulés. La file active est de 17 patients, ce qui nous donne un chiffre de 49 perdus de vue.

Concernant la séroprévalence du VIH chez les femmes enceintes, elle est aussi relativement faible aux Comores. Selon de rapport du PNLS 2008, sur 1 081 femmes enceintes dépistées, la prévalence est de 0,17 %. Par rapport au traitement et prise en charge, le Gouvernement comorien vient d’enregistrer des réalisations, dans la prestation de services de prise en charge et de traitement en faveur des personnes infectées par le VIH/SIDA.

L’orientation de la stratégie nationale dans ce domaine repose sur l’augmentation de l’accès à une prise en charge thérapeutique de qualité. C’est ainsi que le guide pour la prise en charge clinique de l’infection du VIH a été révisé en conformité avec les recommandations de l’OMS. En 2008, huit PVVIH (5 hommes et 3 femmes) âgés de 4 à 64 ans ont bénéficié des traitements ARV. Les Comores sont dotées d’un plan stratégique multisectoriel pour le VIH axé sur cinq principales composantes qui sont :

–Le leadership, qui inclut l’engagement, le plaidoyer, la mobilisation et l’affectation des ressources;

–La prévention et mobilisation sociale qui prend en compte la technique IEC, l’éducation par les pairs, les préservatifs, les supports didactiques, les précautions universelles, et PTME;

–La surveillance et la prise en charge, qui tient compte du traitement, des soins et soutiens, de la prise en charge des IST, les dépistages, la surveillance épidémiologique, et la prise en charge globale des PVVIH;

–L`environnement favorable, qui soutient la protection des PVVIH, le cadre légal;

–La coordination, suivi et évaluation, qui assurent la supervision, le monitoring, les réunions, les études et recherches.

Un projet de loi portant sur la protection des PVVIH est élaboré, validé et soumis à l’assemblée nationale pour adoption. Ce projet de loi vise la protection des personnes infectées et affectées par le VIH, l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et soutien des personnes dans le besoin, l’assistance juridique et judiciaire des femmes, des enfants, des jeunes et autres groupes vulnérables.

Les Comores ont un revenu par habitant de l’ordre de 500 dollars par an. Le revenu par tête d’habitant selon le sexe révèle une disparité des revenus en faveur des hommes qui ne s’explique pas forcément par des revenus élevés par tête d’homme mais plutôt par un effectif moins important de femmes ayant un emploi et un revenu. L’analyse de la situation économique par genre montre un fort taux des inactifs féminins (75 %), dont 22 % des femmes ménagères. Ces femmes classées inactives au sens de la comptabilité nationale produisent pourtant des services mais non rémunérés, et ont une valeur qui mérite d’être chiffrée. En effet, selon le recensement de 2003, 25 % seulement des femmes étaient actives contre 46 % d’hommes, et seulement 15 % d’entre elles avaient un emploi contre 37 % d’hommes. Il faut intégrer que la plupart des femmes comoriennes bénéficient en plus de leur revenu de travail, de l’assistance et/ou des transferts de fonds et biens de la part de la famille émigrée; selon l’enquête budget consommation de 2004, les transferts de fonds en faveur de femmes étaient supérieurs à ceux destinés aux hommes. Les résultats des enquêtes de 1995 comme ceux de 2004 montrent que les ménages gérés par les femmes sont moins touchés par la pauvreté que ceux gérés par les hommes. Le taux de pauvreté chez les ménages gérés par les femmes était de 42,1 % en 1995 contre 49 % chez les hommes durant la même période. En 2004, ce taux est de 30,4 % chez les ménages gérés par les femmes contre 38,6 % chez ceux gérés par les hommes. L’indice sexospécifique du développement humain aux Comores (ISDH) est très proche de l’IDH. En 2003, l’ISDH était de 0,541 et l’IDH de 0,547. Ces chiffres montrent que, du point de vue des composantes du développement humain (espérance de vie, taux de scolarisation et d’alphabétisation, revenu par tête), il y a peu de disparités liées au genre.

Le taux de chômage au niveau du pays est de 14,3 %. La population féminine est touchée à hauteur de 18,5 %, et les hommes à hauteur de 11,9 %.

Le pays ne dispose pas d’un système de sécurité sociale mais il existe une caisse de prévoyance sociale placée sous la tutelle du Ministère du travail et qui a pour mission de couvrir les accidents de travail au sein des établissements publics. Cette institution est peu performante et parmi les solutions en vue d’une prise en charge correcte des soins à la population, un système des mutuelles de santé est en cours d’implémentation. L’objectif central du Réseau de mutuelles de santé est d’améliorer durablement l’accès des populations à des services de santé de qualité, en particulier les soins de la mère et de l’enfant. Les prestations prises en charge par ces mutuelles sont principalement l’hospitalisation en médecine, l’hospitalisation chirurgicale, l’accouchement simple ou compliqué, le suivi des grossesses et les accidents imprévisibles (factures, brûlures, petite chirurgie).

Par ailleurs le Code du travail garantit l’octroi de congés de maternité payés et le maintien de l’emploi antérieur à la femme. De plus, durant la période d’allaitement fixée à 15 mois, la femme bénéficie d’un temps de repos pour l’allaitement. La législation est particulièrement favorable à cette dernière, puisqu’elle lui permet de rompre le contrat de travail sans préavis, et donc sans être obligée de payer d’indemnité de rupture. En outre, la loi a également prévu que pendant le délai de viduité consécutif à la perte de son mari, la femme conserve son emploi et son salaire pendant les 4 mois et 10 jours que dure cette période.

Une stratégie nationale de lutte contre les catastrophes naturelles est en cours d’élaboration avec l’appui du PNUD et des recommandations sont émises pour l’intégration du genre.

Le statut de la femme est pour l’essentiel régi par le Code de la famille développé au point 37.

La Constitution de l’Union comorienne pose clairement le principe de l’égalité entre l’homme et la femme. La capacité juridique énoncée dans le point 2 est également identique entre les deux sexes. La femme dispose de sa pleine capacité juridique et, à ce titre, elle peut procéder à tous les actes de la vie civile : contracter, ester en justice, exercer et jouir de ses droits. Elle est une actrice juridique à part entière. Ce point reconnaît également à la femme un traitement égal en matière de procédure judiciaire. À cet égard, le Code de procédure pénal et le code de la famille ne contiennent aucune disposition discriminatoire à l’égard de la femme. Les deux textes évoquent « des parties », des défendeurs et des demandeurs, sans faire aucune distinction tenant au sexe.

Devant les juridictions comoriennes, les parties ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. La loi est appliquée dans les mêmes conditions aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Le droit commercial général ne fait aucune distinction de sexe du commerçant. Le texte, conçu en des termes généraux exclut toute discrimination possible à l’égard de la femme. En effet, l’article 2 de l’acte uniforme sur le droit commercial dispose que « sont commerçants, ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

Pour ce qui est du quatrième alinéa relatif à la liberté de circulation et à celle de résidence, la femme dispose de la liberté de résidence et de circulation, en concertation avec son mari et dans l’intérêt du ménage et celui des enfants.

Le Code de la famille a été élaboré á l’issue d’un processus participatif qui a inclut les autorités gouvernementales, la société civile et les autorités religieuses. Ce code comporte des dispositions qui s’inspirent du droit musulman et du droit occidental. Il reconnait le même droit aux hommes et femmes de contracter le mariage. Aux termes de l’article 17 du Code de la famille, le mariage est valablement formé par le consentement des deux époux. Ce consentement doit être, selon l’article 20, « ferme et inconditionnel ».

En ce qui concerne le droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement, le droit comorien comporte des dispositions qui restreignent cette liberté de choix. En effet, le droit musulman interdit les unions entre une musulmane et un non musulman. Si l’homme musulman, peut épouser une femme non musulmane, la femme ne dispose pas de ce droit, autrement dit, elle doit impérativement épouser un musulman. C’est ce que précise l’article 16 du Code de la famille qui dispose que « le mariage est nécessairement musulman ». En outre, la femme ne dispose pas, dans la pratique, de la pleine faculté de choisir son conjoint. L’article 22 du Code de la famille impose l’autorisation du tuteur matrimonial (wali) en cas de mariage de la jeune fille. Cependant, la loi interdit tout abus du tuteur qui s’opposerait abusivement au mariage voulu par la femme sous sa tutelle, auquel cas, selon l’article 24, « le juge procède à la célébration du mariage ».

En ce qui concerne les droits des époux à la dissolution du mariage, les dispositions du Code de la famille sont particulièrement discriminatoires à l’égard de la femme. En effet, l’homme peut unilatéralement mettre fin au mariage par sa seule volonté, même si l’acte est soumis à un léger formalisme. En effet, le mari ne peut pas prononcer le twalak (avertissement à répudiation) en période de grossesse et de menstrues. La loi a assorti cette obligation d’une sanction, une amende civile d’un montant relativement modeste (de 50 000 à 100 000 francs). Par ailleurs, l’article 62 du Code de la famille prévoit une procédure de nature à éviter les ruptures trop brusques du lien conjugal. Ainsi, le twalaka doit être prononcé devant le juge et en présence de l’épouse. Le magistrat peut ainsi obliger le mari à mieux mûrir sa décision. Ce magistrat règle également les modalités de la séparation : pension alimentaire des enfants et de l’épouse, droit de visite. La femme peut demander le divorce sous certaines conditions strictement encadrées par la loi. L’homme peut mettre fin au mariage dans des conditions relativement simples, alors que la femme doit invoquer des conditions très strictes. Pour ce qui est du choix du nom de famille, en droit musulman l’enfant porte le nom de son père. À propos de la propriété, la femme dispose de la pleine capacité d’accéder à la propriété. Étant donné que le droit musulman ne connaît que le régime de la séparation des biens, la femme reste par conséquent propriétaire de ses biens, sans que l’homme puisse intervenir dans l’exercice de son droit de propriété sans son consentement.

En ce qui concerne l’âge du mariage, le Code de la famille dispose dans son article 14 que « l’homme et la femme avant 18 ans révolus ne peuvent contracter mariage ». Cela constitue une garantie importante contre la pratique des mariages précoces ou forcés. En outre, le mariage doit être forcément célébré par un juge compétent qui doit en dresser un acte dans un délai n’excédant pas cinq jours et le transcrire sur les registres de l’état civil. La loi ne précise cependant pas qui est ce juge compétent. La transcription doit se faire dans le délai de 15 jours sous peine d’une amende de 50 000 à 100 000 francs.

Le code de la famille souffre d’une application effective en dépit des différentes formations organisées au profit des principaux acteurs chargés de son application. Les décrets d’application de ce code ne sont toujours pas signés. Les mariages continuent d’être célébrés conformément aux dispositions antérieures á l’adoption du code de la famille, c’est-á-dire des dispositions inspirées du droit musulman.

Ainsi, dans la pratique, selon les préceptes musulmans, la femme qui n’a jamais été mariée a besoin de se faire assister par un tuteur légal lors du mariage; ce tuteur va servir d’intermédiaire entre elle et le juge qui célèbre l’union. De plus, la tradition comorienne veut que la mariée demeure en retrait dans la chambre conjugale, absente de la cérémonie nuptiale. Au préalable, le rituel veut qu’on lui demande son avis. Mais, la famille peut décider d’ignorer cet avis et le mariage peut avoir lieu sur la seule initiative du père. La tradition prophétique concède que le silence de la fille soit considéré comme consentement. Aussi, des erreurs d’interprétation du silence de la jeune fille peuvent conduire à des mariages forcés.

Bien que le Code de la famille prévoit le droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement, les mariages arrangés sont pratiqués aux Comores et sont justifiés par la volonté des parents de préserver le patrimoine lignager et ainsi concourir à la cohésion sociale. Les concernées, parfois des mineures, se voient imposer un partenaire, au motif de la préservation de l’honneur de la famille et, le plus souvent, celui-ci appartient au groupe de parenté proche. La tradition endogamique, impliquant le mariage avec une personne de la même région, qui prévaut aux Comores, pousse les parents à chercher pour leur enfant, un partenaire appartenant au cercle de parenté proche, même si ce choix ne correspond pas à la préférence de la personne intéressée.

Les mariages célébrés sont rarement enregistrés aux registres de l’état civil et les dispositions prévues par la loi portant sur la célébration du mariage ne sont pas respectées, en particulier en ce qui concerne les délais d’enregistrement du mariage.

La pratique de la polygamie reconnue par le Code de la famille demeure á la seule discrétion de l’homme, même si la femme peut solliciter le divorce si son mari lui a adjoint une ou plusieurs autres épouses. Selon le RNDH 2006, on a dénombré 85 % de mariages monogames en milieu urbain en 2003, contre 79 % en milieu rural. Lors des divorces, les hommes ont tendance à se séparer aussi de leurs enfants en laissant à la seule femme la charge des enfants. Ainsi, les femmes divorcées se trouvent souvent seules à élever leurs enfants. La pension alimentaire prévue par la loi est rarement versée. Et les femmes répugnent á revendiquer ce droit.

Le rapport initial du pays est en cours d’élaboration avec l’appui des agences du système des Nations Unies et sera transmis au Comité dans les délais requis.