Observations finales concernant les septième et huitième rapports périodiques présentés en un seul document de la Chine *

* Adoptée par le Comité à sa cinquante-neuvième session (20 octobre-7 novembre 2014).

Le Comité a examiné les septième et huitième rapports périodiques présentés en un seul document de la Chine (CEDAW/C/CHN/7-8, CEDAW/C/CHN-HGK/7-8 et CEDAW/C/CHN-MAC/7-8) à ses 1251e et 1252e séances, le 23 octobre 2014 (voir CEDAW/C/SR.1251 et 1252). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/CHN/Q/7-8 et les réponses de la Chine dans le document CEDAW/C/CHN/Q/7-8/Add.1.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d'avoir présenté ses septième et huitième rapports périodiques en un seul document. Il remercie l’État partie pour ses réponses écrites aux questions soulevées par son groupe de travail présession. Il se félicite de la présentation orale et des précisions apportées par la délégation en réponse aux questions posées oralement par le Comité pendant le débat.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation, qui était conduite par la Vice-Présidente exécutive du Comité de travail national sur les femmes et les enfants relevant du Conseil des affaires d’État, Mme Song Xiuyan, et était composée de représentants du Gouvernement central, de Hong Kong (Chine) et de Macao (Chine), et de regprésentants de différents ministères et organismes publics.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de réformes législatives depuis l’examen, en 2006, du rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/CHN/6), et notamment l’adoption de :

a)La loi sur l’assurance sociale prévoyant une assurance maternité, en 2010;

b)La loi sur les contrats de travail, qui interdit de mettre un terme à un contrat de travail d’une employée pour cause de grossesse, d’accouchement ou d’allaitement, en 2007;

c)La loi sur la promotion de l’emploi, en 2007, qui interdit toute discrimination dans l’emploi reposant, entre autres, sur des facteurs tels que l’ethnicité et le sexe;

d)La modification de la loi organique des comités de village, en 2010, qui prévoit un quota pour la participation des femmes aux comités de village et stipule que plus d'un tiers des représentants participant à leurs conférences devront être des femmes;

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre législatif visant à accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir les droits des femmes, notamment grâce à l’adoption :

a)Du Plan national d’action en faveur des droits de l’homme (2012-2015);

b)Du programme de promotion de la condition des femmes (2011-2020).

Le Comité note avec satisfaction que, pendant la période ayant suivi l'examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y a adhéré :

a)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2010;

b)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008;

c)Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, (no 155) de l’Organisation internationale du Travail, en 2007;

d)Convention sur la discrimination (emploi et profession), 1958, (no 111) de l’Organisation internationale du Travail, en 2006.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : toutes les régions de Chine

Assemblée populaire nationale

Le Comité souligne le rôle déterminant que joue le pouvoir législatif s’agissant d’assurer la mise en œuvre intégrale de la Convention (voir la Déclaration du Comité sur les liens entre le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session en 2010). Il invite l’Assemblée populaire nationale à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique au titre de la Convention.

Réserves

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie maintient ses réserves au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention applicables à Hong Kong (Chine), et à plusieurs déclarations interprétatives concernant la Convention.

Le Comité exhorte l’État partie à envisager de lever ses réserves au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention applicables à Hong Kong (Chine). Il exhorte en outre l’État partie à revoir ses déclarations interprétatives afin de s’assurer qu’elles sont compatibles avec l’objet et le but de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : Chine et Hong Kong (Chine)

Statut juridique de la Convention et ratification du Protocole facultatif

Le Comité note avec préoccupation que la Convention n’est pas directement applicable par les tribunaux de l’État partie et que, par conséquent, ses dispositions n’ont pas été directement invoquées ou appliquées dans ces tribunaux. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur le nombre d’affaires ou d’autres mécanismes de règlement des différends dans lesquels la Convention a été invoquée par des femmes. Le Comité est également préoccupé par le fait que malgré le rôle important que l’État partie a joué dans les négociations ayant abouti à l’adoption du Protocole facultatif, il ne l’a pas ratifié.

Le Comité exhorte l’État partie à :

a) Transposer en droit interne les dispositions de la Convention ;

b) Intensifier les programmes existants pour garantir une bonne diffusion de la Convention et des recommandations générales du Comité parmi les parties prenantes concernées, notamment les fonctionnaires, les parlementaires, les juristes, les forces de l’ordre et les responsables communautaires, afin de les sensibiliser aux droits des femmes dans l’État partie;

c) Envisager de ratifier le Protocole facultatif et de dispenser aux juristes et aux forces de l’ordre une formation sur la jurisprudence établie par le Comité au titre du Protocole facultatif.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : Chine

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/CHN/CO/6, par. 9) et reste préoccupé par le fait que, malgré le changement apporté en 2005 à la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes, la législation de l’État partie ne contient pas de définition explicite de la discrimination à l’égard des femmes conformément à l’article 1 de la Convention.

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/CHN/CO/6 , par. 10) et exhorte l’État partie à adopter une définition explicite et détaillée de la discrimination à l’égard des femmes dans sa législation, conformément à l’article 1 de la Convention, afin de garantir aux femmes une protection contre la discrimination à la fois directe et indirecte dans tous les domaines de la vie. L’État partie doit, plus particulièrement, s’assurer que l’interdiction de la discrimination sexuelle et/ou sexiste soit assortie des mécanismes et des sanctions appropriées.

Indépendance du système judiciaire et accès à la justice

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/CHN/CO/6, par. 11) et reste préoccupé par les informations selon lesquelles l’accès des femmes à des recours juridiques serait limité. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant des ingérences politiques dans le système judiciaire, qui influent aussi bien sur l’examen que sur l’issue des affaires, en particulier celles portant sur des litiges fonciers impliquant des femmes.

Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Veiller à ce que les femmes aient effectivement accès à la justice, notamment les femmes impliquées dans des litiges fonciers, en leur fournissant une aide juridictionnelle et en soutenant , le cas échéant, les organisations non gouvernementales , qui facilitent l'accès des femmes à la justice ;

b) Instaurer l’indépendance du pouvoir judiciaire, entre autres, en prévenant toutes les formes d’ingérence par la branche politique de l’État partie, afin que tous les litiges impliquant les droits des femmes soient examinés et jugés en conformité aux règles en vigueur dans un état de droit.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore créé d’institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme dotée d’un mandat étendu de protection et de promotion des droits fondamentaux des femmes, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) figurant en annexe à la résolution 48/134 de l'Assemblée générale

Le Comité recommande à l’État partie de créer, dans un délai bien spécifié, une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme, dotée d’un vaste mandat lui permettant de promouvoir et protéger les droits de l'homme, y compris les droits des femmes et l'égalité des sexes, conformément aux Principes de Paris .

Mécanisme de promotion de la femme et collecte de données

Le Comité note que les travaux du Comité de travail national sur les femmes et les enfants relevant du Conseil des affaires d’État ont été renforcés par l’apport de ressources humaines et financières supplémentaires. Toutefois, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le Comité de travail national ne serait qu'un organe de coordination sans mandat, ni budget permettant de mettre en œuvre des politiques, et ne serait pas habilité à évaluer l'incidence des lois et des politiques du point de vue de l'égalité des sexes. Le Comité est également préoccupé par l'insuffisance de la coopération entre le Comité de travail national sur les femmes et les enfants relevant du Conseil des affaires d’État et un large éventail d'organisations de la société civile travaillant sur les questions des droits des femmes dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer le Comité de travail national sur les femmes et les enfants relevant du Conseil des affaires d’État afin de lui permettre d’exercer efficacement ses activités de mécanisme de promotion de la femme, avec un mandat clair et un budget, d’assurer le mandat d’évaluation des incidences pour les hommes et les femmes du Programme pour la promotion des femmes chinoises (2011-2020) et d’améliorer sa coopération avec les organisations de la société civile.

Le Comité note les changements apportés au Système statistique global sur le statut des femmes et des enfants en 2012. Cependant, il est préoccupé par le fait que certaines informations essentielles, nécessaires à l’évaluation du statut des femmes, sont classées secret d’État en vertu de diverses réglementations en matière de sécurité, ce qui restreint indûment l’accès aux informations sur les questions liées aux droits des femmes. Le Comité est également préoccupé par le fait que le système de collecte et de partage de données reste trop peu performant pour permettre un suivi et une évaluation adéquats de la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’étudier les obstacles, y compris les restrictions de la loi relative aux secrets d’État de l’État partie, qui entravent la collecte, le partage et la diffusion des données ventilées par sexe afin que les effets et l’efficacité des politiques et des programmes visant à prendre en compte les questions d’égalité des sexes et promouvoir les droits des femmes puissent profiter à toutes les parties prenantes. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  9 (1989) relative aux données statistiques concernant la situation des femmes.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/CHN/CO/6, par. 23) et regrette que les mesures temporaires spéciales soient appliquées de manière insuffisante, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale no 25 du Comité relative aux mesures temporaires spéciales, qui visent à accélérer l’instauration d’une véritable égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines visés dans la Convention.

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/CHN/CO/6 , par. 24) et engage l’État partie à envisager d’appliquer des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité, dans le cadre d’une stratégie nécessaire pour accélérer l’instauration d’une véritable égalité entre hommes et femmes, et plus particulièrement pour promouvoir les droits des femmes des minorités ethniques et religieuses, et des femmes handicapées, dans tous les domaines visés dans la Convention.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/CHN/CO/6, par. 17) et reste préoccupé par la persistance des stéréotypes profondément enracinés relatifs aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Ces stéréotypes transparaissent dans la tradition de la préférence pour les fils qui, à cause des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus et autres pratiques illégales telles que l'avortement forcé et l'infanticide des filles, est à l’origine de la surmasculinité à la naissance.

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/CHN/CO/6 , par. 18) et exhorte l’État partie à :

a) Intensifier les efforts du Comité de travail national sur les femmes et les enfants relevant du Conseil des affaires d’État et des autres parties prenantes pour changer les normes sociales qui renforcent les rôles traditionnels des femmes et des hommes, et pour promouvoir les traditions et les pratiques culturelles positives qui sont en faveur des droits fondamentaux des femmes et des filles;

b) Accentuer la mise en œuvre des mesures juridiques existantes pour lutter contre les avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus, les avortements forcés, les stérilisations et les infanticides de filles;

c) Assurer un suivi et une évaluation réguliers, par un organe indépendant et spécialisé de l’État partie, des mesures prises pour lutter contre les st é réotypes sexistes afin de mesurer leur impact.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité note qu’un projet de loi sur la lutte contre la violence familiale a été soumis à la Commission permanente de la douzième Assemblée populaire nationale. Cependant, il est préoccupé par l’absence d’informations sur le contenu du projet de loi, plus particulièrement sur les dispositions relatives aux ordonnances de protection, aux sanctions et aux refuges, ainsi que sur le calendrier d’adoption de cette loi. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des données disponibles sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment sur la fréquence des incidents, la nature des indemnisations accordées aux femmes victimes de violence et les décisions de justice à l’encontre des auteurs condamnés.

Rappelant sa recommandation générale n o  19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes et sa recommandation précédente ( CEDAW/C/CHN/CO/6 , par. 22), le Comité exhorte l’État partie à :

a) Utiliser la Convention et la recommandation générale n o  19 sur la violence à l'égard des femmes et sa jurisprudence lors de l'élaboration de la loi sur la lutte contre la violence familiale, afin qu'elle aborde de manière globale la violence à l'égard des femmes, notamment la violence familiale , et qu'elle puisse être rapidement adoptée ;

b) S’assurer que le projet de loi sur la lutte contre la violence familiale prévoit le recours à des ordonnances de protection et la mise à disposition des femmes victimes de violence de refuges équipés de manière suffisante et adéquate ;

c) Continuer de renforcer le système de collecte de données exhaustives sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris sur les féminicides;

d) Encourager les victimes à signaler toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles;

e) Enquêter de manière effective sur les plaintes, poursuivre les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes et les sanctionner de manière adéquate.

Traite et exploitation à des fins de prostitution

Le Comité se félicite de la promulgation du Plan d’action national chinois sur la lutte contre la traite des personnes (2013-2020). Toutefois, il est préoccupé par l’absence de législation complète de lutte contre la traite et par l’impossibilité de déterminer si le droit interne incrimine ou non toutes les formes de traite, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle, le travail forcé, les mariages forcés et les adoptions illégales. Le Comité est également préoccupé par le fait que, malgré la suppression du système de rééducation par le travail, l’État partie continue d’utiliser le programme de détention et d’éducation qui prévoit l’incarcération des femmes et touche les prostituées de façon disproportionnée.

Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur l’adoption d’une législation complète contre la traite définissant de manière explicite la traite des personnes, et expliquer de quelle manière elle est conforme aux normes internationales;

b) Continuer d’accentuer les efforts visant la coopération bilatérale, régionale et internationale afin de prévenir la traite, notamment grâce à l’échange d’informations et l’harmonisation des procédures juridiques de poursuite des trafiquants avec les autres pays de la région;

c) S’assurer que toutes les femmes qui ont subi le système de rééducation par le travail soient indemnisées de manière adéquate et envisager de supprimer le programme de détention et d’éducation, qui peut être utilisé pour justifier la détention arbitraire des femmes.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité note les progrès enregistrés par l’État partie en matière de promotion de la participation des femmes à la vie politique et publique, ainsi que l’adoption du Programme pour la promotion des femmes chinoises (2011-2020), qui définit des objectifs pour la participation des femmes aux organes de prise de décisions à tous les niveaux et mentionne les droits des minorités ethniques à participer à la gestion des affaires publiques. Le Comité se félicite également de la modification de la loi organique des comités de village en 2010, qui prévoit la participation des femmes aux comités de village et stipule que plus d'un tiers des représentants participant à leurs conférences devront être des femmes. Toutefois, le Comité reste préoccupé par la persistance de la sous-représentation des femmes et le peu de progrès enregistrés au cours de la période étudiée pour accroître leur représentation aux niveaux législatif, ministériel et provincial. Le Comité est également préoccupé par le fait que les femmes des minorités ethniques et religieuses, telles que les minorités tibétaine et ouïghoure, ainsi que les femmes migrantes rurales et internes sont également sous-représentées aux postes de décision. Le Comité est également très préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes qui se présentent aux élections en tant que candidates indépendantes subissent des mauvais traitements et des actes de violence.

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/CHN/CO/6 , par. 26) et exhorte l’État partie à :

a) Prendre des mesures pour garantir une mise en œuvre effective du Programme pour la promotion des femmes chinoises (2011-2020) aux niveaux national et local;

b) Adopter des mesures temporaires plus prescriptives, telles que l'application de quotas, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et aux recommandations générales du Comité n o 25 et n o 23 sur les femmes dans la vie politique et publique, afin que la participation pleine et égale des femmes au sein des organes pourvus par voie d’élection et de nomination devienne plus vite une réalité;

c) Garantir la mise en œuvre effective de la modification de la loi organique des comités de village, qui prévoit la participation des femmes aux comités de village et stipule que plus d'un tiers des représentant s participant à leurs conférences devront être des femmes ;

d) Enquêter à fond sur les allégations de violence et de mauvais traitements à l’égard des femmes qui se présentent aux élections en tant que candidates indépendantes et veiller à ce que les auteurs fassent l’objet d’une enquête et soient dûment sanctionnés;

e) Assurer la mise en œuvre du Plan national d’action en faveur des droits de l’homme (2012-2015) grâce à l’adoption de mesures spécifiques destinées à promouvoir et faciliter la participation des femmes des minorités ethniques et religieuses.

Défenseurs des droits de l’homme et organisations non gouvernementales

Le Comité encourage les organisations non gouvernementales (ONG) de toutes les régions de l’État partie à participer activement à ses travaux. Cependant, il est préoccupé par les informations selon lesquelles certains des rapports présentés au Comité par des ONG ont été censurés par des fonctionnaires et certains représentants de ces ONG craignent des représailles de la part de l’État partie pour avoir participé à l’examen du rapport de ce dernier. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant les restrictions des déplacements imposées à au moins une militante des droits de l’homme qui avait l’intention d’informer le Comité et d’observer le dialogue constructif avec l’État partie. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles la législation de l’État partie exige un parrainage pour la création d’une organisation de la société civile, ce qui se traduit par des restrictions excessives pour l’enregistrement des ONG.

Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les militantes des droits de l’homme, notamment celles qui ont fourni des informations au Comité, et veiller à ce qu’à l’avenir aucune restriction des déplacements ne soit imposée aux personnes et aux militants des droits de l’homme qui souhaitent observer l’examen des prochains rapports présentés par l’État partie;

b) Enquêter sur les allégations selon lesquelles des organismes publics auraient censuré les rapports présentés par des ONG au Comité et prendre des mesures préventives pour éviter que cela se produise;

c) Examiner les réglementations nationales régissant la création des ONG afin de leur permettre de s’enregistrer directement sans parrainage, en vue de promouvoir la participation des organisations de défense des droits des femmes afin de compléter les efforts de l’État partie en matière d’autonomisation et de promotion des femmes.

Éducation

Le Comité se félicite des progrès enregistrés par l’État partie qui a amélioré le taux de scolarisation des filles en réduisant le taux d’analphabétisme des femmes, de la formulation de propositions pour la promotion des femmes dans les professions scientifiques et technologiques, en 2011, et des objectifs clairs définis dans le Programme pour la promotion des femmes chinoises (2011-2020). Cependant, le Comité est préoccupé par la ségrégation sexuelle dans les matières principales des programmes universitaires et les résultats minimum inférieurs que certaines universités demandent aux garçons aux examens d’entrée dans certaines disciplines dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé par l’accès limité à l’éducation des femmes et des filles atteintes de déficiences intellectuelles ou appartenant à des minorités ethniques et religieuses, telles que les minorités tibétaine et ouïghoure. En outre, le Comité est préoccupé par l’accès limité des filles à l’éducation et leur taux d’abandon scolaire lorsque leurs parents migrent vers les zones urbaines (les « enfants abandonnés »).

Le Comité fait les recommandations suivantes à l’État partie :

a) Donner une éducation aux filles et aux femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et les garçons, notamment en veillant à ce que les résultats des examens d’entrée ne désavantagent pas les femmes et les filles dans l’État partie;

b) Permettre aux femmes et aux filles des minorités ethniques et religieuses d’avoir accès à l’éducation, grâce à une augmentation de leurs ressources financières et autres qui leur sont fournies, en particulier les filles des minorités tibétaine et ouïghoure, ainsi que les filles dites « abandonnées », en augmentant la fourniture des services nécessaires, notamment l’enseignement en langue maternelle ciblant les élèves qui ne parlent pas le chinois;

c) Supprimer tous les obstacles qui empêchent les femmes et les filles handicapées d’accéder à l’éducation, en particulier celles atteintes de déficiences intellectuelles.

Emploi

Le Comité note l’ajout d’une section sur les « Droits des femmes » dans le Plan national d’action en faveur des droits de l’homme (2012-2015), qui définit entre autres les objectifs de l’État partie visant à éliminer la discrimination sexuelle et/ou sexiste dans l’emploi. Le Comité se félicite également de la promulgation de la loi sur l’assurance sociale qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2011 et prévoit une assurance maternité. Toutefois, le Comité reste préoccupé en ce qui concerne :

a)La persistance et l’agrandissement de l’écart de rémunération entre les sexes, qui peut être partiellement attribué à l’absence de législation fondée sur le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale;

b)La ségrégation, aussi bien horizontale que verticale, qui persiste entre hommes et femmes sur le marché du travail, et la concentration des femmes dans les secteurs d’activité où les rémunérations sont faibles;

c)La différence entre les hommes et les femmes concernant l’âge de la retraite, qui est respectivement de 60 ans et de 50 ans, à l’exception des femmes cadres qui peuvent prendre leur retraite à 55 ans, et le fait que cette différence augmentent la vulnérabilité des femmes à la pauvreté lorsqu’elles sont à la retraite car elles perçoivent souvent moins d’indemnités de retraite que les hommes;

d)Le manque de dispositions juridiques prévoyant des sanctions pour les employeurs en cas de harcèlement sexuel.

Le Comité exhorte l’État partie à :

a) Redoubler ses efforts dans le cadre du Plan national d’action en faveur des droits de l’homme (2012-2015), de la loi sur la promotion de l’emploi de 2007 et d’autres lois applicables, pour éliminer les inégalités structurelles et la ségrégation des emplois, et pour adopter des mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en adoptant des lois fondées sur le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, et mettre en place des mécanismes de règlement des différends pour les femmes victimes de discrimination dans l’emploi;

b) Accélérer les efforts actuels visant à égaliser l’âge de la retraite pour les hommes et les femmes, et à garantir l’égalité des droits dans le système de pension de vieillesse;

c) Adopter des dispositions juridiques prévoyant des sanctions pour les actes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Santé

Le Comité se félicite de la réduction significative de la mortalité maternelle dans l’État partie et des efforts fournis par l’État partie pour lutter contre le problème de l’identification du sexe du fœtus à des fins non médicales, de l’avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus, et des avortements et des stérilisations forcés entraînant un déséquilibre du ratio filles-garçons. Cependant, le Comité reste préoccupé par le fait que ces pratiques illégales persistent dans l’État partie et que l’infanticide des filles, en particulier des filles handicapées, n’a pas été complètement éradiqué. Le Comité est également préoccupé par le fait que malgré l’assouplissement récent de la politique de l’enfant unique de l’État partie, les femmes qui enfreignent cette politique sont condamnées à payer des amendes, perdent leur droit à un congé de maternité rémunéré et continuent de rencontrer des difficultés pour déclarer leurs enfants. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les services gratuits de planification familiale sont réservés aux femmes mariées et qu’aucun enseignement sur la santé procréative et sexuelle en fonction de l’âge des élèves n’est dispensé dans les écoles.

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/CHN/CO/6 , par. 32) et exhorte l’État partie à :

a) Redoubler ses efforts, y compris dans les services chargés de l’application des lois, et mener des campagnes de sensibilisation afin de lutter contre la persistance de la tradition de la préférence pour les fils qui favorise souvent l’identification non médicale du sexe du fœtus, l’avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus, les avortements et les stérilisations forcés et l’infanticide des filles;

b) Envisager de supprimer les sanctions imposées aux femmes qui enfreignent la politique de l’enfant unique et faciliter la déclaration de leurs enfants en éliminant les obstacles;

c) Enquêter à fond sur les actes d’infanticide et punir les auteurs de manière adéquate;

d) Fournir des services gratuits de planification familiale à toutes les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, et dispenser des cours sur la santé procréative et sexuelle dans les écoles, en fonction de l’âge des élèves.

Le Comité note que l’État partie a mis en place des services de dépistage du VIH et de consultation. Cependant, il est préoccupé par l’augmentation du nombre de femmes infectées par le VIH et la persistance de la discrimination et de la stigmatisation sociale dont sont victimes les femmes vivant avec le VIH/sida.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes vivant avec le VIH et soutenir les organisations communautaires de femmes qui prennent soin d’elles.

Femmes rurales

Le Comité note les efforts et les progrès qui ont été faits par l’État partie en matière de réduction de la pauvreté dans les zones rurales. Il note également que suite à l’adoption de la loi foncière en 2007, l’État partie a réglé des différends relatifs aux contrats fonciers impliquant des femmes grâce à la médiation et au versement de compensations en cas d’expropriation. Cependant, le Comité reste préoccupé par le fait qu’une forte proportion de femmes dans les zones rurales n’ont toujours pas de terres sous contrat.

Le Comité invite l’État partie à supprimer tous les obstacles qui restreignent l’accès des femmes à la terre, en particulier dans les zones rurales, et à veiller à ce que les procédures de médiation et de règlement des différends o f frent aux femmes des recours effectifs.

Mariage et droits de propriété des femmes

Le Comité note les efforts fournis par l’État partie pour protéger les droits de propriété foncière des femmes. Toutefois, le Comité est préoccupé par la décision de la Cour suprême du peuple relative à l’interprétation de la loi sur le mariage selon laquelle, en cas de divorce ou d’héritage, les titres de propriété sont restitués à l’investisseur initial, décision qui discrimine indirectement les femmes en les privant des titres de propriété.Le Comité est également préoccupé par le fait que, à cause des traditions et des pratiques en zone rurale, les femmes ne peuvent toujours pas posséder ou enregistrer des terres à leur nom et risquent d’être dépossédées de leurs terres en cas de changement de leur statut matrimonial.

Le Comité recommande à l’État partie d’examiner toutes les lois, coutumes et traditions qui empêchent les femmes d’accéder à la terre ou d’en posséder, aussi bien en zone urbaine que rurale, et de prendre des mesures effectives pour veiller à ce que les femmes jouissent pleinement de leurs droits de propri é té, quel que soit leur statut matrimonial, conformément à l’article 16 de la Convention et à la recommandation générale n o  29 du Comité sur les conséquences économiques du mariage, des relations familiales et leur dissolution .

Multiples formes de discrimination

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes des minorités ethniques et religieuses, telles que les minorités tibétaine et ouïghoure, ainsi que les femmes handicapées, continuent d’être confrontées à des formes multiples et convergentes de discrimination. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les femmes des minorités ethniques et religieuses continuent d’avoir un accès limité à la santé, à l’éducation et à l’emploi.

Le Comité exhorte l’État partie à poursuivre vigoureusement ses efforts visant à éliminer les formes multiples et convergentes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes des minorités ethniques et religieuses, ainsi que les femmes handicapées, et qui limitent leur accès à la santé, à l’éducation, à l’emploi, et leur participation à la vie publique, ainsi que l’exercice de leur identité et pratiques culturelles.

Femmes en détention

Le Comité est préoccupé par l’augmentation constante du nombre de femmes en détention dans l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que, à cause du nombre limité de prisons pour femmes, les femmes sont souvent détenues loin de leur famille et dans des lieux surpeuplés où elles sont exposées à la violence et aux mauvais traitements. Le Comité est également préoccupé par les informations sur les lieux de détention non réglementés appelés « prisons noires » dans l’État partie, où un grand nombre de femmes désireuses d’intenter une action en justice seraient détenues.

Le Comité exhorte l’État partie à :

a) Prendre des mesures pour réduire le nombre de femmes en détention, notamment à l’aide de programmes ciblés de prévention visant à agir sur les causes de la criminalité féminine;

b) Améliorer les conditions dans les lieux de détention de femmes en conformité avec les normes internationales et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), afin de résoudre le problème de la surpopulation carcérale, de garantir la séparation des lieux d’hébergement des différentes catégories de détenus et de veiller à l’adéquation des installations et des services de santé

c) Prendre immédiatement des mesures pour fermer les centres de détention illégaux (« prisons noires »), et sanctionner les auteurs de manière adéquate, y compris les acteurs non étatiques.

F.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : Hong Kong (Chine)

Mécanisme de promotion de la femme

Le Comité est préoccupé par le fait que la Commission de la femme, dont la mission est d’assurer la promotion de la femme de Hong Kong (Chine), a un mandat faible et n’a pas les ressources nécessaires pour mener des actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et d’autres activités.

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de renforcer le mandat de la Commission de la femme, notamment en lui octroyant des ressources financières et humaines adéquates afin qu’elle puisse fonctionner réellement comme un mécanisme de promotion de la femme.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité est préoccupé par le fait que les mesures temporaires spéciales ne sont pas appliquées dans les domaines appropriés que couvre la Convention, tels que la participation des femmes à la vie publique, à l’éducation et à l’emploi, de manière à accélérer la réalisation d’une égalité véritable ou de fait entre les hommes et les femmes.

Le Comité recommande que Hong Kong (Chine) envisage d’appliquer les mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité, avec des objectifs chiffrés et des délais, de manière à améliorer plus rapidement la représentation des femmes à des postes de décision à tous les niveaux.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité note que la Commission de la réforme législative à Hong Kong (Chine) a formulé des propositions pour la réforme de la législation régissant les infractions sexuelles, notamment la définition du viol qui est actuellement limitée à la pénétration avec le pénis. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que Hong Kong (Chine) n’a pas encore formulé de propositions concernant les infractions sexuelles à l’égard des enfants et des personnes atteintes de déficiences intellectuelles, afin d’adopter les propositions de réforme émanant de la Commission de la réforme législative.

Le Comité exhorte l’État partie à accélérer l’examen des propositions de réforme formulées par la Commission de la réforme législative et à adopter un calendrier clair et spécifique pour réviser la législation sur les infractions sexuelles, y compris celles dont sont victimes les enfants et les personnes atteintes de déficiences intellectuelles, ainsi que la définition du viol, afin qu’elle soit conforme aux normes internationales. Dans ce contexte, Hong Kong (Chine) doit allouer des ressources adéquates pour permettre une lutte efficace contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale, en fournissant entre autres des refuges appropriés et en prenant des ordonnances de protection.

Traite et exploitation à des fins de prostitution

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas étendu à Hong Kong (Chine) l’applicabilité du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole de Palerme) visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le Comité est également préoccupé par l’absence de législation complète de lutte contre la traite. En outre, il est préoccupé par le fait que Hong Kong (Chine) n’ait pas abrogé les dispositions législatives sur le « délit de tenue d’une maison de débauche », qui obligent les femmes qui se prostituent à travailler seules dans des endroits isolés, où elles courent un risque accru de maltraitances, d’exploitation, voire de violences exercées par leurs clients.

Le Comité fait les recommandations suivantes à Hong Kong (Chine) :

a) Redoubler d’efforts pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des femmes et des filles, et pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes, notamment en leur donnant accès à des foyers, à une assistance juridique, médicale et psychosociale et à d’autres sources de revenus;

b) Entreprendre une étude détaillée en vue de recueillir des données sur l’ampleur et les formes de traite des femmes et des filles, qui devraient être ventilées par âge et région ou pays d’origine;

c) Accentuer les efforts visant la coopération bilatérale, régionale et internationale afin de prévenir la traite, notamment par l’échange d’informations et l’harmonisation des procédures juridiques de poursuite des trafiquants, en particulier avec les pays source tels que l’Indonésie et les Philippines;

d) Envisager d’étendre l’applicabilité du Protocole de Palerme à Hong Kong (Chine) et adopter une législation complète de lutte contre la traite;

e) Abroger les dispositions législatives sur le « délit de tenue d’une maison de débauche » et permettre aux femmes qui se prostituent de bénéficier d’une meilleure protection, voire de programmes de sortie pour celles qui veulent arrêter la prostitution.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/CHN/CO/6, par. 39) et reste préoccupé par le faible niveau de représentation des femmes en politique, y compris dans les corps constitués. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’aucun effort n’a été fait pour mener une étude destinée à déterminer l’impact que le système électoral des corps constitués a sur la participation égale des femmes à la vie politique.

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/CHN/CO/6 , par. 40) et fait les recommandations suivantes à Hong Kong (Chine) :

a) Prendre des mesures concrètes, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et aux recommandations générales du Comité n o  25 et n o  23, afin d’accroître la représentation des femmes en politique;

b) Effectuer une étude destinée à déterminer l’impact que le système électoral des corps constitués a sur la participation égale des femmes à la vie politique.

Éducation

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes et les filles handicapées, plus particulièrement celles qui souffrent de déficiences intellectuelles, ont un accès limité à l’éducation.

Le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à supprimer tous les obstacles qui limitent l’accès à l’éducation des femmes et des filles handicapées, plus particulièrement celles qui souffrent de déficiences intellectuelles, et de veiller à la participation réelle des femmes et des filles à l’éducation.

Emploi

Le Comité note la mise en place d’un congé de paternité à Hong Kong (Chine), mais reste préoccupé par le fait que le congé de maternité soit limité à 10 semaines, ce qui n’est pas conforme aux normes internationales établies par l’Organisation internationale du Travail.

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’allonger la durée du congé de maternité conformément aux normes internationales et d’accentuer ses efforts pour promouvoir l’utilisation de formules d’organisation du travail plus souples et du congé de paternité afin d’encourager les hommes à assumer à égalité la responsabilité d’élever les enfants.

Employées de maison

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/CHN/CO/6, par. 41) et note la réponse de la délégation de l’État partie qui affirme que, à Hong Kong (Chine), les employés de maison étrangers sont généralement bien traités par leurs employeurs. Toutefois, le Comité reste préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles les employées de maison continuent d’être victimes de discrimination sexuelle et/ou sexiste, ou fondée sur l’appartenance ethnique. Le Comité est également préoccupé par le fait que les employées de maison étrangères continuent de subir :

a)Des mauvais traitements et des conditions de travail défavorables telles que des bas salaires, moins de jours de vacances et plus d’heures de travail que ce que prévoit la loi;

b)L’exploitation des agences de recrutement et de placement qui prennent des frais exorbitants et confisquent parfois leurs documents de voyage;

c)La règle des « deux semaines » qui les oblige à quitter Hong Kong (Chine) dans les deux semaines qui suivent la fin de leur contrat;

d)La règle de la « vie à demeure » qui les oblige à vivre avec leurs employeurs.

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/CHN/CO/6 , par. 42) et exhorte Hong Kong (Chine) à :

a) Renforcer ses mécanismes visant à protéger les employées de maison étrangères de la discrimination et des mauvais traitements que leur font subir leurs employeurs et les agences de recrutement et de placement;

b) Envisager de prolonger la règle de la « vie à demeure » pour donner suffisamment de temps aux employées de maison étrangères dont les contrats sont arrivés à expiration pour chercher un autre emploi ou intenter un procès contre leurs anciens employeurs;

c) Revoir la règle de la « vie à demeure » afin qu’elle soit facultative;

d) Adopter une législation conforme aux conditions d’application de la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 (n o  189) de l’Organisation internationale du Travail.

Mariage et relations familiales

Le Comité est préoccupé par le fait que, à Hong Kong (Chine), l’âge minimum du mariage reste fixé à 16 ans, en violation des normes internationales, notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, lue conjointement avec la recommandation générale no 21 du Comité sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux, et note la réponse de Hong Kong (Chine) selon laquelle un amendement serait à l’étude pour faire passer l’âge minimum du mariage sans le consentement parental de 21 à 18 ans, conformément à la recommandation de la Commission de la réforme législative.

Le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à accélérer l’adoption d’une loi pour faire passer l’âge minimum du mariage à 18 ans.

Multiples formes de discrimination

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, à Hong Kong (Chine), les femmes et les filles lesbiennes, transsexuelles et transgenres sont victimes de discrimination et de mauvais traitements, en particulier dans l’emploi et dans l’éducation, mais également en ce qui concerne l’accès aux soins de santé.

Le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les femmes lesbiennes, transsexuelles et transgenres dans l’emploi, l’éducation et l’accès aux soins de santé.

G.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : Macao (Chine)

Institution de défense des droits de l’homme

Le Comité est préoccupé par le fait que Macao (Chine) n’a pas créé d’institution de défense des droits de l’homme conformément aux principes de Paris.

Le Comité exhorte Macao (Chine) à envisager la création d’une institution indépendante de défense des droits de l’homme dotée d’un vaste mandat lui permettant de promouvoir et protéger les droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des femmes, conformément aux Principe de Paris.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité note les progrès enregistrés par Macao (Chine) en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes, notamment les violences familiales, et salue l’élaboration du projet de loi sur la prévention de la violence familiale qui, selon la délégation de l’État partie, sera bientôt présenté devant l’Assemblée législative. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/CHN/CO/6, par. 45) et reste préoccupé par la fréquence des actes de violence à l’égard des femmes, notamment les actes de violence familiale.

Rappelant sa recommandation générale n o  19 sur la violence à l’égard des femmes et sa recommandation précédente ( CEDAW/C/CHN/CO/6 , par. 46), le Comité exhorte Macao (Chine) à :

a) Veiller à ce que le projet de loi sur la prévention de la violence familiale couvre tous les aspects de la violence familiale, et à ce que la violence familiale soit reconnue comme une infraction pénale susceptible de faire l’objet de poursuites ex-officio ;

b) Renforcer le système de collecte de données sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier sur le viol;

c) Encourager le signalement de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la violence familiale;

d) Veiller à ce que les plaintes soient réellement suivies d’enquêtes et que les actes de violence à l’égard des femmes fassent l’objet de poursuites, et veiller à ce que les auteurs soient dûment sanctionnés;

e) Veiller à ce que le projet de loi sur la prévention de la violence familiale prévoit le recours à des ordonnances de protection;

f) Veiller à ce que des refuges en nombre suffisant et équipés de manière adéquate soient mis à la disposition des femmes victimes de violence, y compris de violence familiale.

H.Applicable à toutes les régions de Chine

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l’État partie de s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing pour donner suite aux dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et cadre de développement pour l’après-2015

Le Comité préconise de prendre en compte la problématique hommes-femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les activités visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que dans le cadre de développement de l’après-2015.

Diffusion

Le Comité rappelle l’obligation qu’a l’État partie d’appliquer de façon systématique et constante les dispositions de la Convention. Il encourage vivement l’État partie à accorder une attention prioritaire à l’application des présentes observations finales et recommandations d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande par conséquent que les présentes observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la ou les la n gue(s) officielle(s) de l’État partie, aux institutions d’État pertinentes à tous les niveaux (local, provincial, national), en particulier au Gouvernement, aux ministères, à l’Assemblée populaire nationale et à l’appareil judiciaire, afin d’en assurer l’application intégrale. Il encourage l’État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes, notamment les associations d’employeurs, les syndicats, les organisations des droits de l’homme et les organisations féminines, les universités, les instituts de recherche et les médias. Il recommande en outre que les présentes observations finales soient diffusées de manière appropriée au niveau communautaire local, pour en permettre l’application. De plus, le Comité demande à l’État partie de continuer à diffuser la Convention, son Protocole facultatif et la jurisprudence correspondante, ainsi que les recommandations générales du Comité, auprès de tous les intéressés.

Ratification des autres traités

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permettrait aux femmes de jouir de leurs droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Par conséquent, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquels il n’est pas partie.

Suite à donner aux observations finales

Le Comité invite l’État partie à fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations contenues aux points a) et b) du paragraphe 15 et b), d) et e) du p a ragraphe 31 ci-dessus.

Préparation du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son neuvième rapport périodique en novembre 2018.

Le Comité demande à l’État partie de suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap.  I ).