Observations finales concernant le rapport des Îles Cook valant deuxième et troisième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport des Îles Cook valant deuxième et troisième rapports périodiques (CEDAW/C/COK/2-3) à ses 1618e et 1619e séances (voir CEDAW/C/SR.1618 et CEDAW/C/SR.1619), le 13 juillet 2018. La liste des points établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/COK/Q/2-3, et les réponses des Îles Cook dans le document CEDAW/C/COK/Q/2-3/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques des Îles Cook. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue. En outre, il lui sait gré des informations complémentaires communiquées par écrit à l’issue du dialogue.

3.Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation, conduite par l’ancienne Présidente du Parlement des Îles Cook, Tutonga Puapii Picknic Rattle, et comprenant des représentants du Ministère de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères et de l’immigration.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des progrès accomplis en matière de réformes législatives depuis l’examen du premier rapport de l’État partie (CEDAW/C/COK/1) en 2007, et notamment de l’adoption des textes suivants :

a)Loi de 2017 sur la protection et le soutien accordés à la famille, qui comporte des dispositions sur le divorce par consentement mutuel, la pension alimentaire, ainsi que la garde, la prise en charge et la protection des enfants, et qui vise à faciliter l’accès des femmes à la justice et à la protection contre la violence fondée sur le genre dans les îles périphériques de l’État partie ;

b)Loi de 2017 sur le harcèlement, qui prévoit la protection contre la violence et les mauvais traitements des personnes qui ne sont pas dans une relation familiale ;

c)Loi de 2013 sur le Ministère de la santé, qui abroge et remplace celle de 1995-1996, supprimant ainsi l’exigence selon laquelle une femme doit obtenir le consentement de son conjoint ou partenaire avant de subir une stérilisation ;

d)Loi de 2012 sur les relations de travail, qui interdit la discrimination pour cause de maternité ;

e)Loi de 2012 sur l’éducation, qui prévoit la poursuite de l’éducation des jeunes femmes et des filles après une grossesse.

5.Le Comité salue l’action menée par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et normatif en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment par l’adoption des mesures suivantes :

a)Politique stratégique du Ministère de l’éducation sur l’équité, l’accès et la participation, lancée en 2016 en vue de favoriser l’accès des femmes et des filles à l’éducation ;

b)Politique nationale sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et plan d’action stratégique correspondant pour la période 2011-2016 ;

c)Plan national de développement durable pour la période 2011-2015, qui met l’accent sur la prise en compte de la problématique femmes-hommes dans la définition des objectifs et des mesures à prendre ;

d)Loi sur le Code de conduite dans le service public, adoptée en 2009, qui interdit la discrimination dans le secteur public pour des motifs tels que le genre, l’orientation sexuelle, la maternité et la situation familiale.

6.Le Comité se félicite que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie ait adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2009.

Objectifs de développement durable

7.Le Comité se félicite de l’appui apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et invite l’État partie à réaliser l’égalité de droit et de fait des femmes et des hommes, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il rappelle l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il exhorte l’État partie à reconnaître que les femmes sont la force motrice de son développement durable et à adopter des politiques et des stratégies pertinentes à cet effet.

C.Parlement

8. Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlem entaires, adoptée à la quarante ‑ cinquième session, en 2010). Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la discrimination et cadre législatif

9.Le Comité note que depuis 2008, l’État partie procède à un examen continu de sa législation afin d’en assurer la compatibilité avec la Convention. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 64 de la Constitution des Îles Cook ne s’accompagne pas d’une définition complète de la discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention.

10. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur la cible 5.1 des objectifs de développement durable, qui vise à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, et recommande à l’État partie, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention et à sa recommandation générale n o 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, d’adopter sans délai une définition complète de la discrimination à l’égard des femmes, qui énonce tous les motifs de discrimination interdits et englobe la discrimination tant directe qu’indirecte dans les sphères publique et privée.

Statut juridique de la Convention et harmonisation de la législation

11.Le Comité s’inquiète également qu’aucun calendrier n’ait été fixé pour l’achèvement de la réforme juridique menée actuellement pour mettre la législation en conformité avec la Convention et que les dispositions de cette dernière n’aient pas été pleinement transposées dans le droit national de l’État partie.

12. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De transposer pleinement les dispositions de la Convention dans le droit national ;

b) D’adopter et de respecter un calendrier précis pour l’achèvement de la réforme législative destinée à garantir la pleine conformité du droit national avec la Convention.

Accès à la justice

13.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes et des filles à la justice, y compris le recours à des ordonnances de protection en application de la loi de 2017 sur la protection et le soutien accordés à la famille. Il demeure néanmoins préoccupé par le fait que seules les victimes de violence familiale peuvent bénéficier d’une telle protection au titre du programme d’aide juridictionnelle, qui ne s’applique pas aux femmes victimes de discrimination fondée sur le sexe ou le genre.

14. Rappelant sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie d’étendre la fourniture d’une aide juridictionnelle aux femmes qui sont victimes de discrimination fondée sur le sexe ou le genre.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

15.Le Comité note que l’État partie n’a pas encore établi d’institution nationale de protection des droits de l’homme indépendante et investie d’un vaste mandat de promotion et de défense des droits des femmes, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

16. Le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale de protection des droits de l’homme qui soit indépendante, conformément aux Principes de Paris, et investie d’un vaste mandat de promotion et de protection des droits de la personne, y compris des droits des femmes, et de l’égalité des genres.

Mécanisme national de promotion des femmes

17.Le Comité félicite l’État partie pour les mesures qu’il a prises en vue de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption de la politique nationale sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et son plan d’action stratégique quinquennal pour la période 2011-2016, le bilan en matière d’égalité des genres dressé par le Gouvernement en 2009 et 2010, ainsi que l’étude sur la répartition femmes-hommes réalisée en 2012. Néanmoins, le Comité prend note avec inquiétude de ce qui suit :

a)La Division de la politique et des services sociaux, qui met en œuvre la politique nationale sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes grâce à l’exécution de stratégies sociales et à la prestation de services, manque de ressources humaines, techniques et financières et connaît une forte rotation du personnel, ce qui freine l’application de ladite politique ;

b)Aucun renseignement n’est fourni sur les mesures prises pour faire le bilan du plan d’action stratégique, achevé en 2016, et pour adopter un nouveau plan national ;

c)La coordination entre les organismes publics qui définissent les politiques sociales et fournissent des services et les autres organismes est inefficace, ce qui nuit à l’intégration de la problématique femmes-hommes dans les politiques et programmes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration ;

d)L’État partie ne fait pas assez d’efforts pour sensibiliser le public à l’égalité des genres et s’appuie sur des programmes à court terme souvent mis en œuvre par des organisations de la société civile qui manquent de ressources ;

e)Il n’existe pas de programmes de sensibilisation à l’intention des femmes vivant dans les îles périphériques.

18. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en place d’une politique sociale et à la prestation de services, afin d’assurer la mise en œuvre efficace de la politique nationale sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et d’inciter le personnel à rester en poste, notamment par le recours à des mesures d’incitation ;

b) De faire le bilan du plan d’action s tratégique pour la période 2011 ‑ 2016 inscrit dans la politique nationale et d’adopter un nouveau plan d’action assorti des financements et des compétences techniques nécessaires pour asseoir plus solidement l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les six domaines prioritaires, à savoir la mise en place de politiques soucieuses de l’égalité des genres, la participation égale à la prise de décisions, l’autonomisation économique, la lutte contre les changements climatiques, la santé et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre ;

c) D’établir un m inistère des affaires féminines chargé de suivre l’application de la politique d’intégration de la problématique femmes-hommes dans tous les ministères et départements publics et de garantir qu’il dispose d’un mandat clair lui permettant de coordonner efficacement les politiques et programmes concernant les droits des femmes ;

d) De collaborer avec les organisations de la société civile concernées, de les appuyer et d’en faire des partenaires dans l’exécution des programmes relatifs aux droits des femmes ;

e) De mettre en place des programmes de sensibilisation à l’intention des femmes vivant dans les îles périphériques.

Mesures temporaires spéciales

19.Le Comité constate que l’État partie a adopté certaines mesures temporaires en vue d’ instaurer plus rapidement l’égalité réelle entre femmes et hommes. Il demeure toutefois préoccupé par la méconnaissance de ces mesures et de la manière dont elles sont employées pour parvenir à l’égalité réelle, et ce, dans tous les domaines couverts par la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, en particulier dans la vie politique et publique, l’éducation, l’emploi et les soins de santé.

20. Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures temporaires spéciales visant à instaurer l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, en particulier dans la vie politique, ainsi qu’en matière d’éducation, d’emploi et de soins de santé ;

b) De sensibiliser les fonctionnaires, les décideurs, les partis politiques et les parlementaires concernés au sujet du caractère non discriminatoire des mesures temporaires spéciales et de leur importance pour instaurer l’égalité réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines où ces dernières sont sous-représentées ou défavorisées.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

21.Le Comité s’inquiète de la persistance, dans l’État partie, de stéréotypes qui entraînent une discrimination multiple à l’égard des femmes, compromettent leur statut social et constituent sans doute la cause profonde de la violence fondée sur le genre, et plus particulièrement de la violence domestique. Il est également préoccupé par le manque de stratégies précises visant à modifier ou à éliminer ces stéréotypes, ainsi que par l’absence d’un code de déontologie à l’intention des professionnels des médias qui tiendrait compte de la problématique femmes-hommes, sachant que la diffusion de stéréotypes sexistes préjudiciables a été signalée dans ce secteur.

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des stratégies précises, notamment des programmes de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires et du grand public, pour lutter contre les effets négatifs que les stéréotypes discriminatoires relatifs aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société ont sur l’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux ;

b) D’accroître et de promouvoir la participation des hommes à des programmes visant à lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, à modifier les attitudes et les mentalités patriarcales et à favoriser le partage des responsabilités ;

c) D’encourager le Conseil des médias à adopter un code de déontologie soucieux de la problématique femmes-hommes qui mette en avant des images positives des femmes et des filles, et à examiner la manière dont les contenus, les propos et les représentations des femmes diffusés par les médias sont susceptibles de perpétuer des stéréotypes sexistes discriminatoires.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

23.Le Comité se félicite des mesures législatives et politiques prises par l’État partie pour lutter contre la violence fondée sur le genre, telles que l’adoption de la loi de 2017 sur la protection et le soutien accordés à la famille, qui élargit la portée de la protection accordée aux victimes de violence domestique et prévoit l’émission d’ordonnances de protection et d’ordonnances de sécurité de la police. Il note toutefois avec préoccupation que cette loi ne permet pas de s’attaquer de manière globale à toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il s’inquiète également de ce qui suit :

a)L’absence de stratégie globale propre à lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence domestique et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

b)La fréquence des cas de violence fondée sur le genre, et plus particulièrement de violence domestique et sexuelle, qui restent trop peu signalés car les victimes ne font pas confiance à la police et au système de justice pénale ;

c)Le nombre insuffisant de refuges pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre ;

d)Le recours à des modes alternatifs de règlement des différends et de médiation dans les affaires de violence domestique, sachant que de telles procédures garantissent rarement une protection équitable des droits des femmes et des filles.

24. Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une stratégie globale pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, d’appliquer la loi de 2017 sur la protection et le soutien accordés à la famille et de modifier la loi de 1969 sur la criminalité pour veiller à ce que les auteurs de toutes les formes de violence fondée sur le genre soient poursuivis et punis comme il se doit ;

b) D’adopter une loi globale pour lutter contre la violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique, et de dispenser une formation spécialisée aux juges, procureurs, avocats, agents de police et autres agents de la force publique, au personnel de santé et aux acteurs non étatiques, y compris aux chefs traditionnels, sur les protocoles tenant compte des disparités entre les genres, sur la base du principe de confidentialité, afin qu’ils soient préparés à travailler avec des femmes et des filles victimes de violence fondée sur le genre ;

c) De veiller à ce que les victimes de violence fondée sur le genre, et notamment de violence domestique, aient accès à des foyers et à des services d’appui, en particulier dans les îles périphériques où il n’existe pas de centres de conseil, et, à cette fin, d’ouvrir des foyers publics dotés de ressources suffisantes et d’appuyer les organisations de la société civile qui fournissent ce type de service ;

d) De garantir que les auteurs d’actes de violence domestique soient poursuivis et que leurs victimes ne soient pas soumises à des procédures alternatives de règlement des différends.

Traite et exploitation de la prostitution

25.Le Comité constate avec préoccupation qu’en application de la loi de 1969 sur la criminalité, le racolage et la prostitution constituent des infractions. Il s’inquiète également de l’absence d’informations sur le lien entre l’ampleur de la prostitution et de la traite des femmes et des filles, d’une part, et la hausse du tourisme sexuel dans l’État partie, d’autre part. Il est en outre préoccupé par l’absence de mesures visant à prévenir l’exploitation de la prostitution et par le manque de programmes d’aide aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution.

26. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier l’article 161 de la loi de 1969 sur la criminalité en vue de décriminaliser la prostitution ;

b) De réaliser une étude sur le lien entre la prostitution et la traite des femmes et des filles, d’une part, et l’industrie du tourisme, d’autre part, en vue de déterminer l’ampleur du tourisme sexuel dans l’État partie  ;

c) D’allouer des ressources suffisantes à la fourniture de services d’aide aux victimes de la traite et de l’exploitation de la prostitution ;

d) D’offrir d’autres possibilités d’activités génératrices de revenus et des programmes d’aide aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution, ainsi que des services adéquats de protection et de réinsertion aux femmes et aux filles victimes de l’exploitation de la prostitution ;

e) De ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Participation à la vie politique et publique

27.Le Comité se félicite de la création du Cook Islands Women Parliamentarians Caucus (Forum des femmes parlementaires des Îles Cook), qui appuie les femmes en politique et encourage les femmes des communautés locales à participer davantage à la vie politique. Il s’inquiète néanmoins de la faible présence des femmes au Parlement, malgré la hausse du nombre de candidates aux dernières élections. Il note avec préoccupation que les femmes sont encore sous-représentées aux postes de responsabilité, en particulier au sein des collectivités locales, de l’appareil judiciaire (cour d’appel) et des équipes dirigeantes de la fonction publique.

28. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place des mesures, y compris la révision de la loi électorale de 2004 et de la loi de 2012-2013 sur l’administration des Îles, afin d’augmenter le nombre de femmes au Parlement et dans les collectivités locales ;

b) D’adopter des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, à la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales et à la recommandation générale n o 23 (1997) sur les femmes dans la vie politique et publique, et notamment des quotas et des sièges réservés, pour faire en sorte que les femmes participent pleinement et sur un pied d’égalité aux instances élues et nommées, et ce , dans les meilleurs délais ;

c) D’appuyer pleinement les travaux du Cook Islands Women Parliamentarians Caucus en vue de favoriser la participation des femmes à la vie politique.

Nationalité

29.Le Comité note qu’en vertu de la législation de l’État partie, les femmes et les hommes ont les mêmes droits s’agissant d’acquérir, de changer, de conserver ou de transmettre leur nationalité. Il est toutefois préoccupé par l’absence de renseignements sur la question de savoir si le projet de politique d’immigration protège les droits des migrantes au même titre que ceux des migrants quant à l’obtention du statut de résident.

30. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la politique d’immigration protège les droits des migrantes au même titre que ceux des migrants quant à l’obtention du statut de résident et qu’elle soit conforme à l’article 9 de la Convention.

Éducation

31.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures concrètes pour garantir l’égalité d’accès des filles et des garçons à l’éducation, y compris dans les îles périphériques. Il salue également les efforts consentis par l’État partie, conformément à la loi de 2012 sur l’éducation, pour que les filles restent scolarisées pendant et après la grossesse et pour réduire le poids de leurs responsabilités familiales. Néanmoins, le Comité prend note avec inquiétude de ce qui suit :

a)L’absence de collecte de données exhaustives visant à garantir l’application effective de la loi de 2012 sur l’éducation ;

b)Le manque d’accès des filles handicapées à des programmes spécialisés au titre de la politique d’éducation inclusive du Ministère de l’éducation ;

c)L’absence de mécanisme de contrôle permettant de lutter contre les stéréotypes sexistes discriminatoires véhiculés par les enseignants dans le domaine de l’éducation à la santé sexuelle et procréative ;

d)Le taux élevé de grossesses précoces ;

e)La forte présence des femmes et des filles dans les filières d’études traditionnellement féminines et leur sous-représentation dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, ce qui se répercute sur leur parcours professionnels.

32. Conformément à sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :

a) De surveiller le respect du droit des filles et des femmes à l’éducation en recueillant régulièrement des données, ventilées par sexe, lieu de résidence, âge, type d’école et groupe ethnique, sur leur accès à tous les niveaux d’enseignement, y compris sur les taux d’abandon scolaire pour cause de grossesse précoce et de responsabilités familiales ;

b) D’améliorer l’accès des filles handicapées à des programmes spécialisés au titre de la politique d’éducation inclusive du Ministère de l’éducation, notamment en allouant suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à l’exécution de cette politique ;

c) De veiller à incorporer dans les programmes scolaires des cours adaptés à l’âge des élèves sur la santé sexuelle et procréative et les droits en la matière, qui traitent des comportements sexuels responsables et soient dépourvus de tout stéréotype sexiste discriminatoire ;

d) De redoubler d’efforts pour que les filles restent scolarisées ;

e) De combattre les stéréotypes et les obstacles structurels qui pourraient dissuader les filles de s’inscrire dans des filières traditionnellement réservées aux hommes et de fournir aux filles des services d’orientation professionnelle, des bourses et d’autres incitations pour les motiver à suivre des études dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

Emploi

33.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2012 sur les relations de travail, qui, notamment, étend les prestations de maternité aux femmes vivant en concubinage et interdit la discrimination à l’égard des femmes et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Il relève toutefois avec préoccupation ce qui suit :

a)La forte présence des femmes dans l’emploi informel, l’emploi à temps partiel et le travail non rémunéré, ce qui les expose au risque de pauvreté pendant la vieillesse, puisqu’elles touchent des prestations de retraite moindres ou sont exclues du régime de retraite ;

b)L’absence de politiques de recrutement favorisant les femmes dans le secteur privé, qui permettraient à celles-ci de participer au marché du travail sur un pied d’égalité avec les hommes ;

c)L’absence de mécanisme officiel permettant aux mères qui travaillent de prendre congé pour allaiter leur nourrisson ou tirer leur lait ;

d)Le manque de structures d’accueil pour enfants qui soient financièrement abordables, ce qui alourdit les responsabilités des femmes et des filles en matière d’éducation et de soins ;

e)La restriction du congé de maternité à six semaines, ce qui n’est conforme ni aux conventions de l’Organisation internationale du Travail ni aux normes internationales en la matière, et la brièveté du congé de paternité établi par la loi de 2012 sur les relations de travail ;

f)Le défaut d’accès à des mécanismes de règlement des plaintes et des différends relatifs au travail, qui permettraient de lutter contre la discrimination fondée sur le genre, y compris le harcèlement sexuel, sur le lieu de travail ;

g)La persistance de l’écart salarial femmes-hommes dans l’État partie et l’absence de législation garantissant le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale ;

h)L’absence de législation protégeant les travailleuses migrantes dans l’État partie.

34. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De créer davantage de débouchés pour les femmes dans le secteur structuré de l’emploi, de veiller à les inclure dans le système de retraite, de tenir compte des périodes d’éducation des enfants dans le calcul des prestations de retraite et d’accélérer la mise en œuvre de plans visant à promouvoir le partage égal des responsabilités domestiques et familiales e ntre les femmes et les hommes  ;

b) D’encourager le secteur privé à adopter des politiques d’emploi favorables à l’égalité des genres et d’accroître la présence des femmes dans les professions traditionnellement dominées par les hommes ;

c) D’officialiser l’aménagement des modalités de travail pour les mères qui travaillent, notamment afin qu’elles puissent prendre congé pour allaiter leur nourrisson ou tirer leur lait ;

d) D’accroître, sur tout le territoire de l’État partie, le nombre de structures d’accueil pour enfants financièrement abordables, notamment de structures publiques, pour permettre aux femmes de participer au marché du travail sur un pied d’égalité avec les hommes ;

e) D’allonger le congé de maternité de 6 à 12 semaines et de prendre les mesures nécessaires pour appliquer d’autres types de protection de la maternité, conformément aux conventions de l’Organisation internationale du Travail et aux autres normes internationales en la matière, de donner la possibilité aux mères de prendre un congé de maternité avant et après l’accouchement, selon leur préférence, et d’allonger le congé de paternité pour encourager les hommes à s’occuper de leurs enfants ;

f) De faire mieux connaître aux femmes les mécanismes existants de règlement des plaintes et des différends liés au travail, qui permettent de lutter contre la discrimination fondée sur le genre, y compris le harcèlement sexuel ;

g) D’adopter et de faire respecter le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, de réduire l’écart salarial femmes-hommes jusqu’à l’éliminer, notamment en appliquant des méthodes non sexistes et analytiques de classement des emplois et d’évaluation et en procédant à des enquêtes périodiques sur les rémunérations, d’encourager les inspections du travail régulières afin de faire respecter le principe précité, et de revalorise r régulièrement les salaires ;

h) De veiller à ce que les travailleuses migrantes bénéficient de la même protection que leurs pendants masculins au regard de la loi, notamment en ce qui concerne les avantages sociaux.

Santé

35.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes aux services de santé, telles que la mise en œuvre de la stratégie nationale de la santé pour la période 2012-2016 et du Plan national stratégique intégré pour la santé sexuelle et génésique pour la période 2014-2018. Néanmoins, le Comité demeure préoccupé par :

a)L’accès limité des femmes et des filles aux services de santé sexuelle et procréative, y compris aux services de dépistage du cancer du sein ;

b)L’accès limité des femmes et des filles vivant dans les îles périphériques à des services de santé, ce qui s’explique en partie par le manque de médecins ;

c)Les taux élevés de grossesses précoces et d’infections sexuellement transmissibles, ce qui est imputable à la faible disponibilité des contraceptifs dans l’État partie ;

d)Le peu de motifs qui justifient un avortement légal, lequel n’est autorisé, en vertu de la loi de 1969 sur la criminalité, que dans les cas où la grossesse présente un grave danger pour la vie ou la santé physique ou mentale de la femme enceinte, et le manque de services pour les femmes qui subissent un avortement, y compris la prise en charge après la procédure ;

e)Le nombre élevé de femmes et de filles qui souffrent de problèmes de santé mentale et l’absence de services adaptés aux besoins spécifiques des femmes et des filles en la matière.

36. Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que toutes les femmes aient accès à des services de qualité en matière de santé sexuelle et procréative et d’informer davantage les femmes et les filles au sujet des services disponibles ; 

b) De garantir le financement adéquat du secteur de la santé, d’améliorer l’accès des femmes à des soins de santé de qualité, en particulier de celles qui vivent dans les îles périphériques, et d’allouer des ressources budgétaires suffisantes au recrutement de médecins destinés à exercer dans les îles périphériques ;

c) De prendre des dispositions pour lutter contre le taux élevé d’infections sexuellement transmissibles et de grossesses précoces, notamment en mettant en place des programmes de sensibilisation axés sur la prévention et en promouvant l’utilisation de contraceptifs modernes. À cet égard, l’État partie doit veiller à ce que des contraceptifs soient disponibles, accessibles et abordables, notamment dans les îles périphériques ;

d) De réviser la loi de 1969 sur la criminalité pour légaliser l’avortement, au moins dans les cas de viol, d’inceste, de danger pour la vie ou la santé de la femme enceinte et de malformation fœtale grave, de dépénaliser l’avortement dans tous les autres cas et de garantir l’accès des femmes à des soins connexes sûrs, de qualité et financièrement abordables, et notamment à une prise en charge après la procédure ;

e) D’évaluer les besoins des femmes et des filles en matière de la santé mentale et, sur la base des résultats obtenus, de mettre en place des programmes spécialisés dans ce domaine, y compris pour la prévention du suicide, ainsi que des services à l’intention des femmes et des filles.

Émancipation économique et participation à la vie sociale des femmes

37.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures en faveur de l’émancipation économique des femmes, en particulier dans les îles périphériques, notamment en signant un mémorandum d’accord avec les organisations de la société civile et en prenant en charge le fret pour des marchandises artisanales produites par les femmes afin de leur faciliter l’accès aux marchés. Le Comité note toutefois avec préoccupation ce qui suit :

a)Les femmes continuent de se heurter à des obstacles lorsqu’elles souhaitent accéder à des financements pour leurs initiatives entrepreneuriales ;

b)Il n’existe aucune stratégie qui garantisse la pérennité des programmes de la société civile visant à accroître la participation des femmes aux activités économiques.

38. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures permettant de faire en sorte que les femmes puissent avoir accès à des prêts et à d’autres formes de crédit financier, et d’adopter des politiques visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et à renforcer les compétences des femmes et des filles dans ce domaine ;

b) D’adopter des politiques et des programmes à long terme en matière d’émancipation économique des femmes et d’en suivre régulièrement l’application et l’efficacité.

Femmes rurales

39.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes vivant dans les îles périphériques n’ont qu’un accès limité aux services publics, notamment aux services de santé, à des moyens de transport sûrs et financièrement abordables et à une quantité suffisante d’eau potable.

40. Dans le prolongement de sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir la prestation adéquate de services médicaux, y compris par l’intermédiaire d’unités mobiles de soins, dans les îles périphériques ;

b) De mettre à la disposition des femmes et des filles vivant dans les îles périphériques des moyens de transport sûrs et financièrement abordables, notamment en leur accordant des subventions pour les déplacements individuels, de manière à compléter les subventions existantes pour le transport de marchandises ;

c) De veiller à ce que les femmes et les filles qui vivent dans les îles périphériques aient accès à une quantité suffisante d’eau potable.

Groupes de femmes défavorisées

41.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté un plan stratégique en faveur des femmes et des filles handicapées pour la période 2018-2022, destiné à favoriser la promotion de ce groupe. Toutefois, il note avec préoccupation l’absence d’informations sur l’accès des femmes handicapées à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.

42. Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l’accès des femmes et des filles handicapées à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.

43.Le Comité constate avec inquiétude qu’il existe des formes croisées de discrimination à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres.

44. Le Comité recommande à l’État partie de modifier la législation de manière à interdire les formes croisées de discrimination à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres et de mener des activités de sensibilisation afin de lutter contre leur stigmatisation dans la société.

Incidence des changements climatiques et des catastrophes naturellessur les femmes

45.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques et des catastrophes, telles que le Plan d’action national conjoint de gestion des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques pour la période 2016-2020, qui a été élaboré en collaboration avec des femmes. Toutefois, il est troublé de constater que les changements climatiques, la sécheresse, l’élévation du niveau de la mer et d’autres catastrophes découlant de phénomènes climatiques ont des retombées anormalement graves sur les femmes et les filles dans l’État partie. Il s’inquiète également de ce que les politiques et programmes en matière de lutte contre les changements climatiques, d’intervention en cas de catastrophe et de réduction des risques de catastrophe ne tiennent pas compte de la problématique femmes-hommes.

46. Conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les politiques et programmes nationaux en matière de lutte contre les changements climatiques, d’intervention en cas de catastrophe et de réduction des risques de catastrophe tiennent co mpte de la problématique femmes ‑ hommes, de sorte que les besoins et les préoccupations des femmes soient pleinement pris en considération, et d’évaluer l’incidence de ces politiques et programmes sur les droits des femmes et sur leur bien-être général.

Mariage et rapports familiaux

47.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Le fait que l’âge minimum légal du mariage des filles reste fixé à 16 ans ;

b)L’absence de mesures législatives permettant d’assurer une répartition équitable des biens communs en cas de cessation d’un concubinage ;

c)Le manque de financements et de mesures propres à garantir le respect de la loi de 2017 sur la protection et le soutien accordés à la famille.

48. Dans le cadre de la révision de la législation que mène actuellement l’État partie pour garantir la conformité avec la Convention, le Comité recommande à ce dernier :

a) De veiller à ce que la révision de la loi de 1973 sur le mariage et l’adoption d’une loi relevant de 16 à 18 ans l’âge minimum du mariage chez les filles soient achevées dans les délais prévus, avant fin 2018  ;

b) De réviser la loi de 1991-1992 sur les biens du ménage afin de protéger convenablement les droits de propriété des femmes et de mettre en place un système de répartition équitable des biens en cas de cessation d’un concubinage, conformément à la recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens fa miliaux et de leur dissolution  ;

c) D’allouer un budget adéquat à la mise en œuvre de la loi de 2017 sur la protection et le soutien accordés à la famille, de faire mieux connaître cette loi aux femmes et d’en suivre régulièrement l’application.

Collecte de données

49.Le Comité est préoccupé par l’absence générale de données statistiques ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, handicap, résidence géographique et situation socioéconomique, alors même qu’elles sont indispensables pour évaluer avec précision la situation des femmes, déterminer l’ampleur et la nature de la discrimination, élaborer des politiques publiques éclairées et ciblées et assurer le suivi systématique et l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

50.Le Comité invite instamment l’État partie à renforcer ses capacités et à mettre en place un programme de financement consacré aux questions de genre afin d’améliorer la collecte de données dans le cadre de sa stratégie nationale de développement de la statistique. La collecte de données ventilées en fonction du sexe et d’autres caractéristiques pertinentes est indispensable pour évaluer les retombées et l’efficacité des politiques et programmes visant à tenir systématiquement compte de l’égalité femmes-hommes et à renforcer l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. À cet égard, le Comité attire l’attention sur sa recommandation générale n o 9 (1989) sur les données statistiques concernant la situation des femmes, et encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique des organismes compétents des Nations Unies ainsi qu’à renforcer sa collaboration avec les associations de femmes, qui pourraient contribuer à recueillir des données exactes.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

51. Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans l’action qu’il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Diffusion

52. Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Assistance technique

53. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un lien entre l’application de la Convention et l’action qu’il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l’assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres instruments

54. Le Comité souligne que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et libertés fondamentales par les femmes dans tous les aspects de la vie . Il l’invite donc à ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquels il n’est pas encore partie, ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son nom propre.

Suite donnée aux observations finales

55. Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 18 b), 24 a), 26 a) et 48 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

56. Le Comité invite l’État partie à soumettre son quatrième rapport périodique en juillet 2022. Le rapport devra être soumis dans les délais et couvrir toute la période écoulée jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

57. Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).