Nations Unies

CMW/C/GTM/CO/1

Convention internationalesur la protection des droitsde tous les travailleursmigrants et des membresde leur famille

Distr. générale

18 octobre 2011

Français

Original: espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille Quinzième session12-23 septembre 2011

Observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Guatemala

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Guatemala (CMW/C/GTM/1) à ses 171e et 172e séances (voir CMW/C/SR.171 et 172), tenues les 14 et 15 septembre 2011, et a adopté les observations finales ci-après à ses 181e et 182e séances, tenues les 21 et 22 septembre 2011.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, quoique tardive, du rapport initial de l’État partie ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter et les renseignements supplémentaires donnés oralement par la délégation, qui lui ont permis de mieux comprendre l’application de la Convention au Guatemala. Il se félicite du dialogue franc et constructif établi avec la délégation.

3.Le Comité reconnaît qu’en tant que pays d’origine de travailleurs émigrés, le Guatemala a progressé dans la protection des droits de ses nationaux à l’étranger. Toutefois, en tant que pays de transit et de destination, l’État partie rencontre des difficultés considérables en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants.

4.Le Comité relève que certains des pays dans lesquels les travailleurs migrants guatémaltèques trouvent à s’employer ne sont toujours pas parties à la Convention, ce qui pourrait constituer un obstacle à l’exercice des droits que ces travailleurs tiennent de la Convention.

B.Aspects positifs

5.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des travaileurs migrants guatémaltèques à l’étranger et salue la création du Conseil national d’assistance aux migrants (CONAMIGUA), en 2007, la création de consulats mobiles, principalement dans diverses villes des États-Unis, ainsi que la tenue de la Journée du conseil juridique aux migrants, à Los Angeles (Californie) en août 2009.

6.Le Comité salue la reconnaissance par l’État partie de la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers, conformément aux articles 76 et 77 de la Convention.

7.Le Comité prend note avec intérêt des accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’État partie aux niveaux régional et international pour promouvoir des conditions sûres, justes et humaines en ce qui concerne les migrations internationales de travailleurs et de membres de leur famille, tels que:

a)L’Accord relatif à la coopération consulaire et aux affaires migratoires conclu entre la République du Guatemala et la République du Pérou;

b)Le Mémorandum d’accord conclu entre les Gouvernements des États-Unis du Mexique, de la République d’El Salvador, de la République du Guatemala, de la République du Honduras et de la République du Nicaragua, relatif au rapatriement digne, ordonné, rapide et sûr des migrants originaires d’Amérique centrale par voie terrestre.

8.Le Comité accueille avec satisfaction l’entrée en vigueur de la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (décret no 9-2009).

9.Le Comité salue également l’adhésion aux instruments internationaux des droits de l’homme ci-après:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2009;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2008;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en 2007;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2004.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et mise en œuvre

10.Le Comité note avec préoccupation que le cadre législatif relatif aux migrations actuellement en place dans l’État partie comporte des imprécisions qui font que la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille n’est pas assurée. Le Comité prend note du projet de loi no 4126 (loi relative aux migrations), mais est préoccupé par les informations indiquant que les dispositions de la Convention n’y ont pas été suffisamment prises en compte. Il prend également note de ce que l’examen du projet de loi no 4126 en plénière par le Congrès est en suspens depuis juillet 2010.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour terminer dès que possible la révision du projet de loi no4126 et de veiller à ce que celui-ci soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention. Il l’engage à adopter ladite loi dans les meilleurs délais afin d’assurer la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant dans l’État partie.

12.Le Comité note que l’État partie a ratifié, en 1952, la Convention (no 97) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les travailleurs migrants (révisée en 1949) mais qu’il n’a pas encore ratifié à la Convention (no 143) de l’OIT sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, 1975.

Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité de ratifier dans les meilleurs délais la Convention no 143 de l’OIT.

Collecte de données

14.Le Comité prend note des efforts déployés pour améliorer la collecte de données, en particulier de la mise en place par la Direction générale des migrations (DGM) d’un système de statistiques sur les migrations. Cependant, il regrette le peu de données statistiques fournies ainsi que l’absence d’informations relatives aux divers critères qui doivent être pris en compte pour évaluer la mise en œuvre effective de la Convention, en particulier en ce qui concerne les migrants en transit, les femmes migrantes, les enfants migrants non accompagnés et les travailleurs frontaliers et saisonniers.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que le système de statistiques sur les migrations tienne compte de tous les aspects de la Convention et comprenne des données détaillées sur la situation des travailleurs migrants dans l’État partie, de ceux qui sont en transit et des émigrants; il encourage l’État partie à recueillir des renseignements et des statistiques ventilées par sexe, âge, motif d’entrée dans le pays et de sortie du pays et type d’emploi occupé. Dans les cas où il n’est pas possible d’obtenir des renseignements précis, par exemple s’agissant des travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité souhaiterait recevoir des données fondées sur des études ou sur des estimations.

Formation et diffusion de la Convention

16.Le Comité prend note avec satisfaction de la publication de la Convention dans des recueils d’instruments internationaux et de sa diffusion auprès de fonctionnaires et d’agents publics de l’État partie, ainsi que de la publication d’une version pédagogique de la Convention. Cependant, il relève avec inquiétude l’absence d’informations montrant que l’État partie a conçu et mis en place des programmes spécifiques et permanents de formation relatifs aux dispositions de la Convention à l’intention des fonctionnaires concernés, tels que les agents de la DGM et de la Police nationale civile (PNC), ainsi qu’aux membres de la société civile.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre sur pied des programmes permanents d’éducation et de formation relatifs aux dispositions de la Convention. Il recommande en outre que cette formation soit dispensée à tous les fonctionnaires menant des activités liées aux migrations, y compris au niveau local. Il engage l’État partie à garantir l’accès des travailleurs migrants aux informations sur les droits que la Convention leur reconnaît, et à collaborer avec les organisations de la société civile pour assurer la promotion de la Convention et la diffusion d’une information sur ses dispositions.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

18.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont parfois victimes de comportements discriminatoires et de stigmatisation sociale dans l’État partie.

Le Comité engage l’État partie à:

a)Intensifier ses efforts pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction la jouissance des droits consacrés par la Convention, sans discrimination aucune, conformément à l’article 7;

b)Prendre des mesures immédiates et efficaces, en particulier mener des campagnes de sensibilisation visant à combattre les préjugés et la stigmatisation sociale, à l’intention des autorités publiques qui s’occupent des grands domaines de l’immigration, y compris au niveau local, ainsi qu’à l’intention du grand public.

Droit à un recours effectif

20.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles toute personne, quelle que soit sa nationalité, bénéficie de la protection des droits que lui reconnaît la législation et a accès aux tribunaux et aux tribunaux du travail et de la protection sociale, y compris les travailleurs migrants, qui peuvent avoir recours aux mécanismes de présentation de plaintes au Procureur chargé des droits de l’homme. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut au regard de la loi, ne sont pas au courant des actions en justice qu’ils ont le droit d’engager et des mesures administratives et judiciaires de réparation auxquelles ils ont droit, ce qui se traduit dans la pratique par un accès limité à la justice.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour informer les travailleurs migrants des recours juridiques dont ils disposent et des mesures administratives et judiciaires de réparation auxquelles ils ont droit, et à traiter leurs plaintes le plus efficacement et le plus rapidement possible. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, jouissent, en droit comme en pratique, des mêmes droits que les ressortissants de l’État partie de porter plainte et d’obtenir des réparations effectives auprès des tribunaux, notamment les tribunaux du travail.

3.Droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

22.Le Comité constate avec préoccupation que la législation nationale régissant les procédures d’expulsion ou de reconduite à la frontière n’est pas conforme aux dispositions de la Convention. Il est préoccupé, en particulier, de ce que la loi ne prévoit pas le droit de demander la suspension d’une décision d’expulsion. Il est également préoccupé par les informations faisant état de cas où des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière provenant de pays d’autres continents avaient été retenus de manière prolongée dans le centre d’hébergement de la DGM, sans bénéficier des services d’un interprète.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les procédures migratoires, notamment la reconduite à la frontière et l’expulsion, soient conformes à l’article 22 de la Convention, et demeurent des procédures exceptionnelles et administratives. Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de former un recours contre une décision d’expulsion et de demander la suspension de cette décision en attendant son réexamen. Le Comité invite en outre l’État partie à mener effectivement les enquêtes voulues sur les irrégularités commises par les fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois qui ne respectent pas les procédures migratoires et, le cas échéant, d’appliquer les sanctions prévues.

24.Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation de l’État partie concernant les efforts déployés pour améliorer les conditions de logement des migrants accueillis dans le centre d’hébergement de la DGM. Il est cependant préoccupé par les informations indiquant que les conditions d’hébergement dans ce centre sont insatisfaisantes et faisant état, en particulier, de l’exiguïté et de la mauvaise ventilation des locaux et de l’accès restreint, pour les migrants, aux services sociaux de base. Le Comité est également préoccupé par le peu d’informations disponibles sur le nombre de migrants placés dans le centre d’hébergement de la DGM pour infraction à la législation relative aux migrations, compte tenu du nombre considérable de migrants qui transitent chaque année par le territoire de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à améliorer les conditions d’hébergement des migrants, en leur garantissant l’accès aux services sociaux de base, notamment en ce qui concerne l’alimentation, les conditions d’hygiène et les conditions sanitaires. Il l’engage également à accélérer les procédures de sortie et à s’assurer que les hommes et les femmes sont dûment séparés. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données relatives aux migrants placés dans le centre d’hébergement de la DGM, ventilées par âge, sexe et nationalité, en indiquant le nombre de personnes concernées.

26.Le Comité est préoccupé par les informations confirmant que des fonctionnaires de la DGM et des agents de la PNC invoquent l’invalidité des documents d’identité des travailleurs migrants et des membres de leur famille, généralement en transit, pour commettre des abus à leur égard et violer leurs droits, notamment en confisquant et en détruisant leurs documents d’origine, et en les taxant illégalement à l’entrée et à la sortie du territoire de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures adéquates pour mettre un termeaux abus et aux violations dont sont victimes les travailleurs migrants et les membres de leur famille. En particulier, il prie instamment l’État partie de créer un mécanisme de surveillance des activités des agents de la DGM et de la PNC propre à garantir que les abus et les violations commis à l’encontre de travailleurs migrants et de membres de leur famille, tels que la confiscation et la destruction de leurs documents d’identité, font l’objet d’une enquête et que les responsables sont poursuivis et sanctionnés, conformément à l’article 21 de la Convention.

28.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie selon lesquels les travailleurs migrants en situation irrégulière ont la possibilité de «régulariser» leur situation migratoire et d’obtenir une autorisation de travailler dans l’État partie. Cependant, il s’inquiète de ce que les procédures actuelles de régularisation de la situation des migrants sont difficiles d’accès pour les travailleurs migrants non qualifiés et les membres de leur famille en situation irrégulière, tant en raison de leur coût élevé que des nombreux critères et conditions complexes auxquels il doit être satisfait.

Le Comité encourage l’État partie à intensifier ses efforts visant à élaborer et à appliquer une politique globale de régularisation du statut des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière, ainsi qu’à la faire connaître, en se conformant au principe de non-discrimination.

30.Se référant à l’article 26 de la Convention, le Comité est préoccupé par le fait que l’article 212 du Code du travail ne garantit pas aux travailleurs migrants en situation irrégulière le droit d’adhérer à un syndicat.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires, ycompris des modifications législatives, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit d’adhérer librement à un syndicat et de participer à ses activités, conformément à l’article26 de la Convention.

32.Le Comité prend note de la mise en place d’une commission de santé à la frontière Guatemala-Mexique en vue d’élaborer des plans d’action et de fournir des soins médicaux aux travailleurs migrants se trouvant dans la zone frontalière. Cependant, il relève avec préoccupation l’absence de programmes spécifiques destinés à faciliter l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant sur le territoire de l’État partie aux soins médicaux d’urgence et à l’éducation.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes et efficaces, notamment d’élaborer des programmes spécifiques, pour garantir l’accès aux soins médicaux d’urgence, ainsi que l’accès au système éducatif et le maintien dans ce système, en particulier aux enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, conformément aux dispositions des articles28 et 30 de la Convention.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

34.Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 102 q) de la Constitution de l’État partie et le Code du travail disposent que les étrangers ne peuvent faire partie de la direction des syndicats.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures adéquates pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes exécutifs, conformément à l’article 40 de la Convention.

36.Le Comité note que le thème de l’octroi du droit de vote aux Guatémaltèques de l’étranger a été inscrit dans les discussions relatives aux modifications de la loi sur le régime électoral et les partis politiques de l’État partie. Il regrette néanmoins que ces discussions et la modification de la loi citée soient en suspens depuis décembre 2008.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre les efforts déployés pour revoir le cadre juridique et à prendre d’autres mesures pour permettre aux travailleurs migrants guatémaltèques qui résident à l’étranger d’exercer leur droit de vote.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

38.Le Comité est préoccupé par le manque de coordination et de lignes directrices claires dans les institutions compétentes de l’État partie qui s’occupent des différents aspects des migrations internationales, notamment la DGM, la PNC et le Ministère du travail et de la protection sociale.

Le Comité encourage l’État partie à accorder la priorité à la finalisation et à la mise en œuvre de la politique publique globale en matière de migrations, qui contribuera à une meilleure coordination de l’action des institutions dans ce domaine. Il recommande à l’État partie d’incorporer, dans cette politique, la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément à la Convention. Il l’encourage aussi à renforcer les capacités du CONAMIGUA de remplir son rôle de mécanisme de supervision des institutions et des organes publics chargés de protéger et d’aider tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

40.Le Comité prend note de l’aide logistique que l’État partie fournit aux travailleurs migrants guatémaltèques qui ont été rapatriés pour permettre leur retour dans leurs lieux d’origine. Il est néanmoins préoccupé par l’absence de mesure visant à faciliter leur réinstallation et leur réintégration économique, sociale et culturelle.

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un programme qui, conformément aux principes de la Convention, aide les travailleurs migrants de retour à se réinsérer durablement dans le tissu économique, social et culturel du Guatemala.

42.Le Comité prend note du lancement du programme d’aide aux enfants et aux adolescents migrants qui vise les mineurs non accompagnés rapatriés. Il est néanmoins préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises pour bien identifier et, donc, protéger les enfants et adolescents migrants non accompagnés en transit, qui risquent souvent d’être victimes d’abus et dont les droits peuvent être violés pendant leur migration. Le Comité regrette aussi l’absence de données et d’informations sur la situation, au Guatemala, des enfants et des adolescents dont les parents ont émigré, en particulier sur leur environnement familial et éducatif.

Le Comité encourage l’État partie à mettre l’accent sur l’élaboration de politiques qui répondent aux difficultés des enfants et des adolescents migrants non accompagnés, ainsi que sur la création de mécanismes d’identification et de protection de ces mineurs qui tiennent compte des directives relatives à l’aide aux mineurs non accompagnés adoptées par la Conférence régionale sur les migrations. Il recommande aussi à l’État partie de consacrer des études à la situation, au Guatemala, des enfants et des adolescents dont les parents ont émigré, afin d’élaborer des politiques de prise en charge, de protection et de réunification familiale.

44.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour combattre le phénomène criminel de la traite des personnes. Il est néanmoins préoccupé par le chevauchement apparent des fonctions et le manque de coordination des institutions compétentes, en particulier du Secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) et de la Commission interinstitutions de lutte contre la traite des personnes (CIT). Il est aussi préoccupé par l’insuffisance des informations relatives à la mise en œuvre de la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes, en particulier s’agissant de l’identification, de la protection et de la prise en charge des victimes de la traite, ainsi que des enquêtes, des poursuites et des sanctions dont font l’objet les auteurs de ce type d’infraction, en particulier les fonctionnaires impliqués. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’études, d’analyses et de données ventilées qui permettraient d’évaluer l’ampleur du phénomène aussi bien sur le territoire de l’État partie qu’à travers et à partir de celui-ci.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des personnes, et en particulier:

a)D’adopter des règlements propres à garantir l’application de la législation relative à la lutte contre la traite des personnes;

b)De dispenser une formation adéquate et intensive aux agents de la PNC afin d’améliorer ses capacités d’identifier les victimes, en plus de la formation permanente que suivent les fonctionnaires, en particulier ceux de la PNC, les juges et les membres des tribunaux pénaux, les agents du ministère public, les inspecteurs du travail, les enseignants, les professionnels de la santé au niveau national ainsi que les représentants et les fonctionnaires des ambassades et consulats guatémaltèques, au sujet du phénomène de la traite;

c)De recueillir systématiquement des données ventilées afin de mieux combattre la traite des personnes;

d)D’adopter des mesures pour que les responsables de la traite des personnes soient dûment jugés et condamnés, y compris les fonctionnaires;

e)D’intensifier les campagnes de prévention des migrations irrégulières, y compris la traite des personnes;

f)De mettre au point des mécanismes efficaces d’identification et de protection des victimes de la traite;

g)D’élaborer une stratégie visant à garantir le respect des droits des victimes, à éviter que celles-ci ne redeviennent des victimes et à établir des projets de vie qui tiennent compte des séquelles physiques, psychologiques et sociales dont souffrent les victimes de la traite.

En ce qui concerne le trafic illicite de migrants, le Comité recommande à l’État partie:

a)De mener les enquêtes et de prendre les mesures voulues afin de sanctionner les responsables du trafic illicite de migrants;

b)D’intensifier les campagnes locales menées à l’intention de la population générale sur les risques liés aux migrations irrégulières.

6.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les mesures propres à assurer la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Congrès et aux autorités locales, pour examen et actions appropriées.

Diffusion

Le Comité prie en outre l’État partie de diffuser les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics, du corps judiciaire, des autorités diplomatiques et consulaires et des organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile, ainsi que des universités et du grand public, et de prendre des mesures pour les faire connaître aux travailleurs migrants guatémaltèques expatriés ainsi qu’aux travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant au Guatemala.

7.Prochain rapport périodique

Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique au plus tard le 1er octobre 2016.