NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/2008/122 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

DIRECTIVES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS PÉRIODIQUES QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT PRÉSENTER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Introduction

1.L’article 73 1) a) de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci‑après la Convention) dispose que les États parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour examen par le Comité un rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la Convention. Par la suite, les États parties présenteront des rapports périodiques tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fera la demande, conformément à l’article 73 1) b). Le Comité s’est mis d’accord sur les directives ci-après, qui complètent ses directives pour les rapports initiaux, et visent à donner aux États parties des indications quant à la forme et au contenu de leurs rapports périodiques.

2.Les rapports que les États doivent présenter en vertu de ce mécanisme comportent deux parties: le document de base commun, et le document se rapportant au traité proprement dit. Le premier document doit inclure des renseignements généraux sur l’État en question, le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme, ainsi que sur la non‑discrimination et l’égalité, et les recours effectifs conformément aux Directives harmonisées (HRI/GEN/2/Rev.4).

A. Document se rapportant à la Convention proprement dite

3.Dans cette partie, les États parties doivent fournir des informations sur:

a)La mise en œuvre de la Convention, en tenant compte des questions soulevées par le Comité dans ses observations finales concernant le précédent rapport de l’État partie;

b)L’évolution récente du droit et de la pratique susceptible d’affecter l’exercice des droits des travailleurs migrants. Dans le document se rapportant à la Convention, l’État partie ne devrait pas se contenter d’énumérer ou de décrire sa législation, mais donner des précisions sur son application concrète;

c)Les mesures prises par l’État partie pour diffuser et promouvoir la Convention, et la coopération engagée avec la société civile en vue de promouvoir et de faire respecter les droits prévus par la Convention et d’établir le document de l’État partie se rapportant à la Convention proprement dite.

4.Le document se rapportant à la Convention devrait être divisé en deux parties, une première relative aux renseignements généraux et une seconde portant sur des dispositions particulières, en tenant compte des indications ci-après.

B. Renseignements généraux

5.Dans cette partie du rapport périodique, l’État partie devrait fournir des renseignements actualisés relatifs à la période couverte par le rapport, selon les catégories ci‑après; s’il n’y a aucune information nouvelle à donner dans une catégorie, il conviendra de le préciser:

a)Données ventilées sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires (immigration, transit et émigration) affectant l’État partie. Si aucune donnée exacte n’est disponible, fournir des estimations sur la dynamique des flux migratoires dans l’État partie;

b)Données et statistiques concernant le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou séparés se trouvant sur le territoire de l’État partie;

c)Mesures prises pour mettre la législation nationale en matière de migration en conformité avec la Convention, en indiquant notamment si l’État partie envisage de retirer ses éventuelles réserves à la Convention;

d)Signature ou ratification de traités ou d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents pour l’application de la présente Convention, ou adhésion à de tels traités ou instruments; en particulier mesures prises pour ratifier les Conventions de l’OIT no 97 (1949) et no 143 (1975) qui concernent toutes deux les travailleurs migrants;

e)Toute décision de justice relative à l’exercice par les migrants et les membres de leur famille des droits contenus dans la Convention;

f)Tout changement législatif ayant une incidence sur l’application de la Convention;

g)Procédures particulières mises en place pour faire face aux flux migratoires hétérogènes, en particulier pour établir les besoins de protection spéciaux des demandeurs d’asile et des victimes de la traite; dans ce contexte, indiquer si la législation nationale prévoit l’application de la Convention aux réfugiés et/ou aux apatrides, conformément à l’article 3 d) de la Convention;

h)Mesures prises pour garantir que les enfants migrants détenus, notamment pour avoir violé les dispositions en matière de migration, sont séparés des adultes, en précisant s’il existe des procédures spécifiques pour déterminer l’âge des migrants mineurs; données sur le nombre d’enfants migrants détenus;

i)Programmes spéciaux pour répondre aux besoins spécifiques des enfants migrants, notamment les enfants non accompagnés et séparés;

j)Législation et pratique en ce qui concerne les mécanismes permettant de contrôler la situation des femmes migrantes, notamment les employées de maison, et dispositions et garanties existantes pour les protéger contre l’exploitation et la violence;

k)Procédures pour venir en aide aux victimes de la traite, en particulier les femmes et les enfants;

l)Mesures prises par l’État partie pour apporter un soutien à ses migrants établis à l’étranger;

m)Mesures prises pour faciliter la réintégration des migrants lors de leur retour dans l’État partie;

n)Accords multilatéraux ou bilatéraux relatifs aux migrations conclus par l’État partie, notamment les accords régionaux;

o)Action engagée, également en coopération avec d’autres États, pour prévenir les décès de migrants aux zones frontière terrestres et maritimes;

p)Mesures prises pour empêcher les déplacements et l’emploi clandestins de migrants en situation irrégulière.

C. Dispositions spécifiques

6.Les renseignements fournis dans cette partie devraient être regroupés, comme cela est indiqué dans les directives concernant le rapport initial (HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1); ils devraient faire clairement référence à tout progrès éventuellement réalisé en vue d’assurer l’exercice par les travailleurs migrants et les membres de leur famille des droits consacrés dans la Convention, durant la période à l’examen. S’il n’y a aucune information nouvelle à signaler, il conviendrait de l’indiquer.

7.Pour chaque groupe d’articles, l’État partie devrait également fournir des renseignements sur les mesures concrètes auxquelles ont donné lieu les observations finales adoptées par le Comité au sujet du rapport antérieur.

D. Références à d ’ autres documents se rapportant au traité proprement dit et aux rapports relatifs aux Conventions de l ’ OIT

8.Si un État partie fait référence dans son document se rapportant au traité proprement dit à des informations contenues soit dans le document de base commun, soit dans d’autres documents se rapportant au traité, il devrait indiquer précisément les paragraphes pertinents dans lesquels elles se trouvent.

9.De même, si un État partie est partie à l’une quelconque des Conventions de l’OIT mentionnées à l’annexe 2 des Directives harmonisées, et s’il a déjà présenté des rapports au comité de contrôle concerné qui sont pertinents pour l’un des droits reconnus dans la Convention, il peut en faire état s’il le souhaite et joindre les parties pertinentes de ces rapports plutôt que de répéter les informations en question.

E. Présentation du document concernant la Convention proprement dit e

10.Comme indiqué au paragraphe 19 des Directives harmonisées, les documents périodiques suivants ne devraient pas dépasser 40 pages. Les documents devraient être au format A4, en Times New Roman, 12 points, avec un interligne de 1,5. Les rapports devraient être soumis sur un support électronique (disquette, CD‑ROM, courrier électronique) avec un exemplaire sur papier.

11.Il convient de joindre au rapport des exemplaires en nombre suffisant (si possible en anglais, en espagnol ou en français) des principaux textes législatifs ou autres mentionnés dans le rapport. Ceux‑ci seront mis à la disposition des membres du Comité. Il convient cependant de noter qu’ils ne seront pas reproduits aux fins de distribution générale parallèlement au rapport. Les rapports devraient également contenir une liste explicative exhaustive de tous les sigles contenus dans le texte des rapports, en particulier ceux désignant des institutions, des organisations, des lois nationales, etc. − dont il n’est pas facile de saisir la signification en dehors de l’État partie.

-----