Nations Unies

CAT/C/AUS/4-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 janvier 2014

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissementde rapports

Quatrième et cinquième rapports périodiques attendus en 2012

Australie*, **

[31 juillet 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1−53

I.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité6−3093

Articles 1er et 46−123

Article 213−1114

Article 3112−15222

Articles 5, 6 et 7153−15428

Article 10155−16229

Article 11163−21430

Articles 12, 13 et 14215−24140

Article 15242−24544

Article 16246−30945

II.Autres questions310−31354

III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’hommedans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveauxconcernant la mise en œuvre de la Convention 314−32555

Annexes***

Introduction

1.Le présent rapport contient les quatrième et cinquième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis par l’Australie au Comité contre la torture de l’ONU.

2.Le troisième rapport périodique, qui couvre la période allant de juillet 1997 à octobre 2004, a été soumis au Comité en 2005 (CAT/C/67/Add.7) et examiné les 29 et 30 avril 2008.

3.Conformément aux nouvelles directives relatives à l’établissement des rapports, le Comité a établi une liste de points à traiter (CAT/C/AUS/Q/5) avant la soumission du cinquième rapport périodique de l’Australie (CAT/C/AUS/5). Il a adopté cette liste à sa quarante-cinquième session, en novembre 2010, selon la nouvelle procédure adoptée à sa trente-huitième session (HRI/GEN/2/Rev.6), qui consiste à élaborer et à adopter des listes de points à traiter et de les transmettre aux États parties avant la soumission de leur rapport périodique. Les réponses des États parties à cette liste de points à traiter valent rapport au titre de l’article 19 de la Convention.

4.Le présent rapport se compose de trois parties. La première contient des informations précises sur l’application des articles 1er à 16 de la Convention, y compris sur les mesures prises pour donner suite aux précédentes recommandations et conclusions du Comité visées dans la liste de points à traiter susmentionnée. La deuxième partie présente des informations sur les mesures prises par l’Australie pour lutter contre le terrorisme et sur leurs effets sur les droits de l’homme. La troisième partie comporte des informations générales sur la situation nationale des droits de l’homme, notamment sur les mesures et faits nouveaux relatifs à l’application de la Convention.

5.Le présent rapport a été élaboré par l’Attorney général du Gouvernement australien en consultation avec d’autres ministères et organismes du Commonwealth et des gouvernements des États et des Territoires. La liste des points à traiter établie par le Comité a été diffusée auprès de la société civile, notamment l’institution nationale des droits de l’homme (Commission australienne des droits de l’homme) et des organisations non gouvernementales concernées, qui ont été invitées à faire connaître leurs vues sur les questions à traiter dans le rapport. La population australienne a en outre été invitée à présenter ses vues sur le projet de rapport en octobre 2012.

I.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 1 de la listedes points à traiter (CAT/C/AUS/Q/5)

6.La structure des articles 274.2 1) et 274.2 2) du Code pénal australien, introduits par la loi de 2010 portant modification de la législation pénale (Interdiction de la torture et abolition de la peine de mort), répond à un souci de clarté. Il a fallu s’écarter du libellé exact de la Convention contre la torture pour définir des infractions sans aucune ambiguïté, tout en veillant à couvrir tous les aspects de la conduite proscrite.

7.Pour établir ces infractions, il était plus clair de dresser la liste des buts interdits et de traiter séparément la question de la discrimination. À cet égard, la structure des articles 274.2 1) et 274.2 2) est calquée sur le libellé précis de l’article premier de la Convention qui comporte une disposition relative aux souffrances infligées «aux fins notamment de [buts interdits]» et, dans la même phrase, une autre disposition ainsi libellée «pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit».

8.Pris ensemble, les articles 274.2 1) et 274.2 2) mettent pleinement en œuvre l’obligation énoncée à l’article 4 de la Convention d’incriminer les actes de torture définis à l’article premier. Ce n’est pas parce que les actes de torture motivés par une forme de discrimination font l’objet d’une disposition distincte qu’ils sont considérés comme étant moins graves que les actes commis dans l’un des buts énumérés à l’article 274.2 1). La peine maximale d’emprisonnement, qui est de vingt ans, leur est également applicable.

9.Le Gouvernement n’a pas l’intention de modifier l’article 274.3 1). Le Code pénal prévoit que l’Australie exerce la compétence universelle pour les crimes de torture: l’article 274.2 5) prévoit la compétence pour connaître de ces crimes, où qu’ils soient commis et par qui que ce soit. La condition d’accord pour engager des poursuites, énoncée à l’article 274.3 1), s’applique lorsque que l’acte constitutif de l’infraction présumée a été commis à l’étranger. Ainsi, l’exercice par l’Australie de sa compétence à l’égard d’un acte commis en dehors de son territoire est-il approprié au regard des principes généraux du droit international et de la courtoisie internationale. Lorsque l’acte est entièrement commis à l’étranger, il est normal que les lois du pays concerné s’appliquent en premier lieu et plus commode que les autorités de ce pays prennent des mesures coercitives.

10.Lorsqu’il examine la question de savoir s’il consent aux poursuites, l’Attorney général tient compte des obligations internationales de l’Australie, notamment de l’obligation énoncée dans la Convention tendant à extrader ou à poursuivre les auteurs présumés d’actes de torture qui se trouvent sur le territoire australien. La légalité de la décision de l’Attorney général quant à cet accord peut être contrôlée par les juridictions fédérales.

11.Conformément à la compétence géographique élargie prévue à l’article 274.2 5), l’Australie est compétente pour connaître des actes de torture dans tous les cas prévus par l’article 5 de la Convention, y compris lorsque la victime est de nationalité australienne, comme le Comité l’avait recommandé.

12.En ce qui concerne l’incrimination des actes couverts par l’article 16 de la Convention, le Gouvernement note qu’ils ne sont pas couverts par l’obligation énoncée à l’article 4. Il n’a pas l’intention d’établir une infraction spécifique de traitement cruel, inhumain ou dégradant en droit australien. Les agissements qui s’apparentent à de tels actes sont largement couverts par diverses lois fédérales, des États et des Territoires (par exemple les lois relatives aux violences et aux voies de fait).

Article 2

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 2 de la liste des points à traiter

13.Le Gouvernement a présenté le Cadre australien des droits de l’homme (le Cadre) en avril 2010 à l’issue d’une des consultations les plus larges sur les droits de l’homme jamais menées en Australie. Ce Cadre, qui reflète les recommandations clefs du Comité national de consultation sur les droits de l’homme, repose sur toute une gamme de mesures couvrant notamment l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, un nouveau plan national d’action sur les droits de l’homme et le renforcement des lois antidiscrimination adoptées à l’échelon fédéral.

14.La loi de 2011 relative aux droits de l’homme (contrôle parlementaire), entrée en vigueur le 4 janvier 2012, est l’un des volets essentiels du Cadre. En vertu de cette loi, tout nouveau projet de loi et toute loi d’abrogation doivent s’accompagner d’une évaluation de leur compatibilité avec les droits de l’homme. La loi prévoit la création d’une nouvelle commission mixte parlementaire entièrement vouée à la surveillance des droits de l’homme. En vertu de cette loi, les «droits de l’homme» s’entendent des droits et libertés consacrés par les sept instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Australie, parmi lesquels la Convention contre la torture.

15.La Commission mixte parlementaire sur les droits de l’homme, créée le 13 mars 2012 par une résolution conjointe des deux chambres du Parlement, est chargée d’examiner les projets de loi et les lois d’abrogation de façon à s’assurer de leur compatibilité avec les droits de l’homme, d’examiner les lois en vigueur pour s’assurer de leur compatibilité avec les droits de l’homme et de mener des enquêtes sur toute question de droits de l’homme soumise par l’Attorney général.

16.Le Cadre ne prévoit pas l’adoption d’une loi relative aux droits de l’homme ou d’une charte des droits. L’Australie donne néanmoins effet à ses obligations en matière de droits de l’homme en veillant à ce que ses lois, politiques et pratiques soient compatibles avec ceux-ci. L’approche privilégiée par le Gouvernement australien pour promouvoir la reconnaissance des droits de l’homme repose notamment sur leur intégration dans le processus d’élaboration des lois et des politiques dès le départ. Le Cadre favorisera les échanges entre le pouvoir exécutif, le Parlement et la population sur la question des droits de l’homme. Le Gouvernement entend ainsi promouvoir les échanges culturels sur le long terme dans l’ensemble du pays.

17.Dans le cadre des mesures prises pour améliorer de façon efficace et concrète la protection des droits de l’homme, l’Australie s’emploie à mieux surveiller le respect de ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme et à donner suite aux recommandations de l’ONU au niveau national en:

Présentant au Parlement australien l’ensemble des observations finales adressées par les organes conventionnels de l’ONU à l’Australie, ainsi que les recommandations de l’Examen périodique universel (EPU);

S’engageant à établir un processus systématique d’examen régulier des réserves aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme émises par l’Australie;

Créant une base de données publique en ligne sur les recommandations émanant du système de protection des droits de l’homme de l’ONU, notamment celles qui ont été formulées par les organes conventionnels et par l’EPU;

S’appuyant sur les recommandations de l’EPU acceptées par l’Australie pour élaborer un nouveau plan national d’action sur les droits de l’homme.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

18.L’Australie dispose d’un éventail de lois qui protègent les droits des autochtones australiens, notamment la législation du Commonwealth, des États et des Territoires, par exemple la loi de 1975 sur la discrimination raciale et les lois pénales offrant une protection contre la torture et autre mauvais traitement.

19.Le Gouvernement australien considère que la reconnaissance des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres dans la Constitution australienne est un important progrès dans la construction d’une nation fondée sur des relations solides et sur le respect mutuel.

20.En décembre 2010, le Gouvernement a créé un groupe d’experts chargé d’examiner les possibilités de reconnaissance des autochtones australiens dans la Constitution, et de consulter et conseiller le Gouvernement sur cette question.

21.Ce groupe d’experts est composé d’australiens autochtones et non autochtones, notamment de chefs communautaires, de constitutionnalistes et de membres du Parlement. Il a travaillé en étroite collaboration avec les organisations spécialisées et engagées depuis longtemps dans ce domaine, y compris la Commission australienne des droits de l’homme, le Congrès national des peuples premiers d’Australie et l’organisation «Reconciliation Australia».

22.Le groupe d’experts a présenté ses conclusions au Gouvernement en janvier 2012 et plusieurs possibilités de reconnaissance des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres dans la Constitution s’offrent à l’Australie pour la première fois.

23.Le Gouvernement considère, conformément aux recommandations du groupe d’experts, que toute modification de la Constitution devrait reconnaître l’histoire et la culture singulières des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, refléter la croyance fondamentale de la nation dans l’importance de l’égalité et de la non‑discrimination en écartant toutes références à la race et admettre la nécessité d’efforts supplémentaires pour contribuer à réduire le fossé entre les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres et le reste de la population.

24.Toute modification constitutionnelle réussie suppose le soutien d’une majorité d’Australiens mais il faudra plus de temps pour obtenir le soutien nécessaire au succès d’un référendum. La prochaine étape décisive consistera à sensibiliser la population sur cette modification constitutionnelle et à mobiliser son soutien. En février 2012, le Gouvernement a annoncé qu’il financerait à hauteur de 10 millions de dollars des activités visant à sensibiliser la population et à recueillir son soutien en faveur de la reconnaissance des premiers Australiens dans la Constitution. Cette tâche essentielle a été confiée à l’organisation «Reconciliation Australia» avec l’appui d’un groupe de chefs d’entreprises et de chefs communautaires.

25.Le 28 novembre 2012, le Gouvernement a présenté au Parlement un projet de loi prenant acte de la place unique et spéciale des premiers peuples australiens. La présentation du projet de loi de reconnaissance marque une avancée importante sur la voie d’un changement constitutionnel visant à reconnaître les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Le projet comprend une déclaration de reconnaissance du caractère unique et spécial des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, déclaration qui reprend en grande partie le libellé proposé par le groupe d’experts sur la reconnaissance des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres dans la Constitution.

26.Le projet de loi fixe une échéance à deux ans,ce qui permettra de continuer à mobiliser les soutiens et favorisera le réexamen par le Parlement des progrès accomplis grâce à la campagne et du calendrier de celle-ci dans la perspective d’un référendum réussi. On déterminera dans quelle mesure la population est favorable à une modification de la Constitution et on étudiera les propositions de modification constitutionnelle en tenant compte des importants travaux accomplis par le groupe d’experts. Cet examen prendra fin six mois avant la date butoir fixée par le projet de loi et les résultats seront soumis au Parlement.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

27.L’Australie a pris des mesures au titre du Cadre australien des droits de l’homme pour améliorer la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement attend des agents du secteur public qu’ils respectent les instruments internationaux auxquels l’Australie est partie, notamment la Convention contre la torture. Sur la base du Cadre, le Gouvernement a investi dans des programmes d’éducation et de formation à l’intention de la fonction publique du Commonwealth, élaborant notamment une boîte à outils et des orientations sur les droits de l’homme aux fins de l’élaboration des politiques publiques et de la mise en œuvre des programmes gouvernementaux. De plus, comme indiqué dans les réponses aux questions soulevées au paragraphe 2 de la liste des points à traiter, les nouveaux projets de loi et textes abrogatifs sont tous accompagnés depuis janvier 2012 d’une déclaration attestant leur compatibilité avec les droits de l’homme, y compris les droits établis par la Convention contre la torture.

28.L’Australie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture le 19 mai 2009 et le Gouvernement prend actuellement les mesures nécessaires à sa ratification. Pour plus de renseignements sur les progrès accomplis par l’Australie dans la voie de la ratification du Protocole facultatif, voir la réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 de la liste des points à traiter.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

29.En novembre 2012, le Gouvernement a publié l’ébauche du projet de loi de 2012 sur les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, texte d’une loi globaleantidiscrimination en Australie. Ce projet de loi intègre la Convention dans sa définition des «droits de l’homme» et attribuerait donc à la Commission australienne des droits de l’homme (la Commission) des fonctions relatives aux droits protégés par la Convention s’il était adopté.

30.Le Gouvernement s’est employé à engager un véritable dialogue avec la communauté sur ce projet de loi, renvoyant celui-ci à une commission parlementaire pour examen. Dans son rapport, cette commission a recommandé d’étudier de manière plus approfondie, dans le cadre du rapprochement de cinq textes de loi antidiscrimination, d’importantes modifications d’ordre politique, théorique ou technique. Le Gouvernement étudie de près ces recommandations et examine les éléments de fait et documents soumis à la Commission par toutes les parties prenantes avant de déterminer comment procéder.

31.Le Gouvernement est d’avis que la Commission australienne des droits de l’homme dispose de fonds suffisants pour s’acquitter de son mandat. Pour plus d’informations sur son financement, voir la réponse au paragraphe 48 de la liste des points à traiter.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

32.L’article 100.1 du Code pénal définit clairement la notion d’«acte terroriste» à savoir les activités ou menaces ayant pour objet de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique et visant à contraindre ou à intimider le Gouvernement australien, un gouvernement étranger ou la population. Cet article couvre notamment toute activité ou menace susceptible de porter gravement atteinte à la population ou aux biens, de mettre en danger la vie, de compromettre gravement la santé ou la sécurité publiques, ou de perturber gravement les systèmes informatiques (notamment les télécommunications), les services publics financiers ou essentiels, les services collectifs essentiels et les prestataires de transport.

33.Les activités de promotion, de protestation, d’opposition ou de revendication ne visant pas à causer de graves préjudices ou la mort, à mettre en danger la vie et n’engendrant pas de risque grave pour la santé et la sécurité publiques ne relèvent pas de la notion d’«acte terroriste», et l’on a veillé à ce que la définition ne traite que de l’activité terroriste en tant que telle.

34.Les principales infractions établies par l’Australie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme se fondent sur les notions «d’actes terroristes» et «d’organisations terroristes». L’élément moral de l’infraction garantit que seuls les actes fondés sur un motif terroriste sont incriminés. Conformément à l’article 100.1, l’infraction n’est constituée que si la preuve d’un lien entre l’acte présumé et un «acte terroriste» ou une «organisation terroriste» est apportée. Ainsi, le champ d’application de ces infractions ne couvre que les actes qualifiés à juste titre d’activité terroriste.

35.Des dispositions législatives strictes, d’amples garanties et des mécanismes de contrôle et de responsabilisation s’appliquent à l’Agence australienne du renseignement. La loi de 1979 y relative dispose que des mandats d’arrêt et de garde à vue ne peuvent être émis que s’il y a des raisons de croire qu’ils peuvent aider, de manière décisive, à recueillir d’importants renseignements relatifs à une infraction terroriste et lorsqu’il apparaît que d’autres méthodes de collecte des renseignements seraient inefficaces.

36.Les mandats d’arrêt et de garde à vue doivent également répondre à d’autres conditions. Ils ne permettent de placer une personne en garde à vue et en détention que s’il y a des raisons de croire que l’intéressé risque de se soustraire à l’interrogatoire, de prévenir un tiers impliqué dans la commission d’une infraction terroriste faisant l’objet d’une enquête ou de détruire, d’endommager ou de modifier un document ou élément à produire en vertu du mandat. Bien que l’accès à un avocat et la divulgation de certaines informations soient soumises à des restrictions, celles-ci ne sont pas absolues et ne sont appliquées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale.

37.Nul ne peut être privé d’accès à l’avocat de son choix, sauf si une autorité compétente (c’est-à-dire une personne indépendante ayant une expérience dans le domaine judiciaire, désignée par l’Attorney général, et supervisant l’interrogatoire) en décide autrement. Cette autorité doit pouvoir s’assurer, sur la base de considérations relatives à l’avocat concerné, que l’accès à celui-ci ne risque pas d’aboutir à ce qu’un tiers impliqué dans la commission d’une infraction terroriste soit tenu informé de l’existence d’une enquête ou à ce que des pièces ou éléments dont la production peut être demandée en vertu du mandat soient détruits, endommagés ou falsifiés.

38.La loi relative à l’Agence australienne du renseignement prévoit expressément que lorsque la personne visée par un mandat se voit refuser l’accès à un premier avocat de son choix, elle peut en contacter un autre, même si cet accès peut lui être refusé dans les cas évoqués ci-dessus. L’article 34ZP dispose que, pour écarter tout doute, une personne peut être interrogée en l’absence de l’avocat de son choix. Cette disposition n’a qu’une valeur déclarative et ne permet pas de rejeter les demandes fondées. Ainsi qu’indiqué précédemment, l’interrogatoire est supervisé par une autorité compétente habilitée à le différer jusqu’à ce que la personne visée bénéficie de l’assistance d’un représentant légal. Par conséquent, s’il est possible de refuser l’accès à un avocat librement choisi, il existe aussi suffisamment de garanties pour que tel ne soit pas le cas.

39.Les répercussions sur les droits de l’homme de la définition de «l’acte terroriste» et des compétences spécifiques conférées à l’Agence australienne du renseignement en matière de terrorisme ont été soigneusement évaluées lors de l’élaboration du projet de modification de la loi et dans le cadre des examens postérieurs à son adoption. Le Gouvernement accordé une attention particulière à la grande diversité des vues exprimées dans les contributions des parties prenantes, qui se sont prononcées sur les dispositions de fond et la légalité du texte.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

40.La législation australienne sur la sécurité nationale est régulièrement passée en revue de façon à s’assurer de son caractère approprié. Le 12 août 2009, le Gouvernement australien a publié, en vue d’une consultation publique, un document de travail faisant état des réformes législatives envisagées en matière de sécurité nationale. Ces réformes visaient à mettre en œuvre les recommandations formulées par plusieurs commissions parlementaires indépendantes et soutenues par les deux partis après examen de la législation australienne sur la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme, notamment les examens suivants:

Examen de la législation en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme par la Commission mixte parlementaire sur le renseignement et la sécurité (décembre 2006);

Examen des lois sur la sédition par la Commission australienne de la réforme législative (juillet 2006);

Enquête sur l’interdiction des «organisations terroristes» au titre du Code pénal australien par la Commission mixte parlementaire sur le renseignement et la sécurité (septembre 2007); et

Enquête sur l’affaire concernant M. Mohammed Haneef dirigée par John Clarke QC (novembre 2008).

41.Au terme d’un large processus de consultation, et afin de mettre en œuvre les réformes, le Parlement australien a examiné et adopté la loi de 2010 portant modification de la législation sur la sécurité nationale et la loi de 2010 relative à la Commission mixte parlementaire sur l’application des lois. Les principales modifications apportées par la loi sur la sécurité nationale ont consisté à:

Apporter des précisions sur l’application des infractions de trahison et de sédition prévues par le Code pénal;

Préciser les pouvoirs des organes chargés de faire appliquer la loi en matière d’enquête terroriste en vertu de la loi de 1914 sur les infractions; et

Étendre les pouvoirs de l’Inspecteur général du renseignement et de la sécurité pour qu’il puisse enquêter sur toute question de renseignement ou de sécurité relative à un ministère ou organisme du Commonwealth.

42.Le 6 août 2012, le Conseil des gouvernements des États et des Territoires australiens a entamé l’examen indépendant de la législation antiterroriste australienne. Il s’agit d’évaluer la mise en œuvre, l’efficacité et les effets des principales lois antiterroristes du Commonwealth, des États et des Territoires, notamment des lois relatives à la détention préventive, aux ordonnances de contrôle, aux infractions terroristes et à certains pouvoirs de la police. L’examen est effectué par un comité d’experts présidé par M. Anthony Whealy QC (ancien juge de la Cour d’appel de la Nouvelle-Galles du sud). Les membres du Comité, dotés d’une vaste expérience, ont notamment des compétences en matière de responsabilisation, d’application de la loi et de poursuite. Ils feront rapport dans un délai de six mois à compter du début de leurs travaux. Il est prévu que le Conseil des gouvernements des États et des Territoires australiens publie une version du rapport.

43.La Commission mixte parlementaire sur le renseignement et la sécurité examinera les pouvoirs de l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité en matière de détention et d’interrogatoire avant qu’ils ne prennent fin en 2016. Elle examinera la mise en œuvre, l’efficacité et les effets de ces pouvoirs et fera rapport aux deux chambres du Parlement australien, ainsi qu’à l’Attorney général, en tant que ministre responsable. Par ailleurs, en juillet 2012, la Commission a entamé l’examen d’une série de questions relatives à la législation nationale sur la sécurité qui lui avaient été soumises par l’Attorney général le 30 avril 2012, l’objectif étant de faire en sorte que les pouvoirs légaux conférés à l’Agence australienne du renseignement et aux organismes chargés de faire respecter la loi demeurent efficaces au regard de la situation actuelle et future en matière de sécurité. Des mécanismes de responsabilisation et de contrôle visant à sauvegarder d’importantes libertés civiles comme le droit à la vie privée, doivent accompagner ces pouvoirs. Les mesures ont trait à la loi de 1979 sur les télécommunications (Interception et accès), à la loi de 1979 sur les télécommunications, à la loi de 1979 sur l’organisation du renseignement relatif à la sécurité et à la loi de 2001 sur les services de renseignement.

44.Le 21 avril 2011, M. Bret Walker SC est devenu le premier Contrôleur de la législation nationale relative à la sécurité d’Australie en vertu de la loi de 2010 sur la législation relative à la sécurité nationale. Le Contrôleur est tenu de faire le point chaque année sur la mise en œuvre, l’efficacité et les effets de la législation australienne sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité nationale, de manière à s’assurer que celle-ci est appliquée de manière efficace et adéquate. Il est également tenu de prendre en considération les obligations internationales relatives aux droits de l’homme lorsqu’il examine la législation et détermine si elle contient des garanties appropriées pour protéger les droits des particuliers et que celles-ci restent proportionnées et nécessaires. Le Contrôleur est tenu de présenter chaque année un rapport au Premier Ministre, qui est ensuite soumis au Parlement. Le Contrôleur est également tenu de faire rapport sur les questions qui lui sont soumises par le Premier Ministre et il est habilité à ouvrir de sa propre initiative des enquêtes sur la législation relevant de son mandat. Le Contrôleur a soumis son premier rapport annuel au Premier Ministre le 16 décembre 2011, rapport qui a été présenté au Parlement le 19 mars 2012. Ce document ne comporte ni conclusions ni recommandations mais fixe un programme de travail pour la suite.

45.Il incombe au premier chef à la Police fédérale australienne d’enquêter sur les infractions, même si la police des États et des Territoires peut également mener des enquêtes et prêter son concours à la Police fédérale. En vertu de l’article s.23C 2) de la loi de 1914 sur les infractions (Commonwealth), toute personne arrêtée pour une infraction présumée (non terroriste) peut être placée en détention aux fins de déterminer si elle a commis les faits qui lui sont reprochés. La même disposition figure dans l’article 23DB 2) de ladite loi relatif à l’arrestation de personne soupçonnée d’acte terroriste. La partie IC de la loi de 1914 énonce un ensemble de garanties importantes. Ainsi, avant d’être interrogée, toute personne a le droit de contacter un avocat, d’exiger sa présence pendant l’interrogatoire, et d’informer ses proches ou amis de l’endroit où elle se trouve. Si la personne concernée ne parle pas bien l’anglais, un service d’interprétation doit lui être fourni. Si l’intéressé est aborigène ou insulaire du détroit de Torres, des représentants spéciaux (l’avocat de la personne concernée, un proche ou le représentant d’une organisation d’aide juridictionnelle aborigène) doivent être présents pendant l’interrogatoire. Si l’intéressé a moins de 18 ans, son avocat, ses parents, un tuteur ou un proche doivent être présents pendant l’interrogatoire. Si la personne n’est pas de nationalité australienne, elle doit avoir la possibilité de contacter le consulat de son pays.

46.Aucune disposition de loi n’accorde expressément le droit à un médecin indépendant. Cela étant, l’article 23 de la loi de 1914 sur les infractions (Commonwealth) exige que toute personne arrêtée soit traitée avec humanité, dans le respect de sa dignité, et sans être soumise à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui emporte l’obligation de lui fournir un traitement médical approprié.

47.La Police fédérale australienne dispose de directives nationales sur les procédures ou conditions relatives à la gestion des personnes placées sous sa garde et au traitement des personnes gardées à vue (notamment l’accès à un traitement médical et à des services médicaux).

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

48.Le tableau de l’annexe A montre les mesures que l’Australie a prises pour garantir, en droit et en pratique, la surveillance et l’inspection par des mécanismes indépendants des lieux où des personnes sont privées de liberté.

49.Le 28 février 2012, conformément à son ordre juridique interne, le Gouvernement a déposé devant le Parlement une analyse d’intérêt national dans laquelle il était proposé de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

50.Comme suite aux consultations tenues avec les États et les Territoires, il est proposé, dans l’analyse d’intérêt national, de faire tenir le rôle de mécanisme national de prévention à un certain nombre d’organes au niveau national et au niveau des États et des Territoires. Il y est également précisé que le Gouvernement a l’intention de faire une déclaration au titre de l’article 24 du Protocole facultatif au moment de la ratification pour indiquer qu’il ajourne l’exécution des obligations relatives au mécanisme national de prévention, en raison de l’ampleur des activités de planification et de consultation qui doivent être menées pour créer un mécanisme national de prévention rigoureux et solide.

51.Le Comité permanent mixte chargé des traités de la Chambre des représentants a établi un rapport sur le Protocole facultatif en juin 2012 et a recommandé de procéder à la ratification de cet instrument juridiquement contraignant. Le Comité s’est prononcé sur l’intention du Gouvernement d’ajourner l’exécution des obligations relatives au mécanisme national de prévention et recommandé au Gouvernement de collaborer avec les États et les Territoires pour mettre ce mécanisme en place aussi rapidement que possible, ratifier le Protocole facultatif et faire une déclaration au titre de l’article 24. Dans sa réponse au rapport, en date du 1er novembre 2012, le Gouvernement a déclaré qu’il faisait sienne cette recommandation et qu’il avait l’intention de créer un mécanisme national de prévention aussi rapidement que possible une fois le Protocole facultatif ratifié.

52.L’Australie a pour pratique de ne pas ratifier un traité avant d’avoir élaboré une législation et une politique nationales permettant d’assurer le respect des obligations qui en découlent. Un groupe de travail composé de représentants de toutes les juridictions a été mis en place pour poursuivre la mise au point des modalités d’exécution. Le Gouvernement australien et les gouvernements des États et des Territoires collaborent en vue d’élaborer une loi qui facilitera l’application des dispositions du Protocole facultatif en permettant au Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants d’effectuer des visites d’observation.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

53.La surpopulation carcérale et la longueur de la détention avant jugement sont des problèmes que connaissent de nombreux pays, y compris l’Australie. Le Gouvernement australien appuie les États et les Territoires en s’efforçant d’améliorer l’efficacité de leur système de justice pénale et de mettre en œuvre des stratégies de déjudiciarisation pour réduire le nombre de personnes placées en détention avant jugement et la durée de leur détention.

54.Conformément à la partie IC du titre 2 de la loi de 1914 du Commonwealth sur les infractions, toute personne arrêtée pour une infraction présumée peut être gardée à vue aux fins d’enquête pendant au maximum quatre heures avant d’être libérée ou déférée devant un représentant de l’autorité judiciaire. Celui-ci peut prolonger la durée de la détention, jusqu’à vingt heures pour une infraction liée au terrorisme ou de huit heures maximum pour une infraction grave. En outre, les lois pertinentes sur la libération sous caution des États et des Territoires, qui font l’objet de dispositions spécifiques prévues par la loi de 1914 du Commonwealth sur les infractions, règlent les modalités d’octroi de la libération sous caution pour les délinquants fédéraux.

55.Une personne inculpée et placée en détention avant jugement peut être libérée sous caution par la police ou le tribunal. Une libération sous caution est généralement refusée en cas d’infractions graves, si la personne présente un danger pour la société ou s’il y a un risque d’évasion. Si la libération sous caution est refusée, l’intéressé peut être maintenu en détention en attendant son procès. Les décisions relatives à la libération sous caution sont susceptibles d’appel devant une juridiction supérieure. Une personne dont la libération sous caution a été refusée doit être déférée devant un tribunal aussi rapidement que possible, compte tenu du volume des affaires à traiter, faute de quoi, des procédures peuvent être engagées pour exiger une action en ce sens. Si la personne est maintenue en détention avant sa condamnation, cette période est un facteur qui peut être pris en compte par le tribunal au moment du prononcé du jugement.

56.La législation des États et des Territoires n’impose pas de délai précis de défèrement devant un représentant de l’autorité judiciaire. Cependant, la législation relative à la procédure pénale prévoit des garanties. Dans les États et les Territoires, elle permet à la police d’accorder une libération sous caution pour les infractions mineures et dispose que les personnes arrêtées doivent être déférées devant un tribunal ou un représentant de l’autorité judiciaire pour déterminer la caution dans les meilleurs délais raisonnablement possibles.

57.En ce qui concerne la détention aux fins d’interrogatoire, en vertu des articles 139 à 141 de la loi de 2006 de l’Australie-Occidentale relative aux enquêtes pénales, la police peut garder à vue un suspect pendant six heures afin de procéder à une perquisition, d’enquêter sur toute infraction qui aurait été commise par l’intéressé, d’interroger celui-ci au sujet de toute infraction qu’il est suspecté d’avoir commise et de décider s’il convient ou non de procéder à une inculpation. À la demande d’un agent de police, un officier supérieur peut prolonger la détention aux mêmes fins jusqu’à six heures supplémentaires si une telle prolongation est justifiée par des motifs raisonnables, eu égard aux questions visées à l’article 141 de la loi relative aux enquêtes pénales. À l’issue de ces deux périodes de six heures chacune, la détention peut être prolongée jusqu’à huit heures supplémentaires mais uniquement sur autorisation d’un magistrat si celui-ci est convaincu du bien-fondé d’une telle mesure.

58.Dans l’État du Victoria et le Territoire de la capitale australienne, les agents de la fonction publique sont tenus d’agir d’une manière compatible avec le droit d’être traité avec humanité lorsqu’ils sont en contact avec des personnes privées de liberté et de respecter le droit d’être traduit dans le plus court délai devant un tribunal et d’être jugé dans un délai raisonnable.

59.Pour les infractions mineures, l’enregistrement vidéo des interrogatoires n’est pas obligatoire dans toutes les juridictions. Pour les infractions plus graves, il existe des exigences d’enregistrement dans toutes les juridictions. La législation qui interdit ou limite l’utilisation comme éléments de preuve des aveux qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement électronique est le principal moyen de garantir le respect de la procédure d’enregistrement.

60.En Nouvelle-Galles du Sud, l’article 281 de la loi de 1986 sur la procédure pénale dispose que des aveux faits par un suspect durant un interrogatoire ne sont pas recevables s’ils n’ont pas été enregistrés par voie électronique. Cet article s’applique à toutes les infractions justifiant inculpation, c’est-à-dire aux infractions les plus graves, et à la plupart des autres infractions graves. En vertu de cet article, les aveux qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement électronique peuvent être présentés comme éléments de preuve, à condition qu’il y ait eu une bonne raison de ne pas les avoir été enregistrés, notamment une défaillance technique, un refus de l’intéressé d’être enregistré et l’indisponibilité du matériel d’enregistrement pendant une durée raisonnablement longue.

61.Lorsqu’un agent de police ou un fonctionnaire enquêteur doit informer de ses droits la personne placée en détention pour une infraction grave ou lui communiquer certaines informations, la procédure et les réponses de l’intéressé doivent être enregistrées conformément à l’article 464G de la loi de 1958 du Victoria sur les infractions. En outre, l’article 464H dispose que les confessions ou les aveux ne peuvent être retenus comme éléments de preuve contre la personne accusée d’une infraction grave, à moins que ces confessions ou aveux ou bien leur confirmation n’aient été enregistrés. Cependant, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 464H, un tribunal peut admettrede telles preuves si la personne qui souhaite les présenter parvient à le convaincre que, selon la prépondérance des probabilités, les circonstances sont exceptionnelles et justifient l’admission de ces preuves. Aucune obligation juridique ne contraint les organismes chargés de l’ordre public à effectuer des enregistrements vidéo des interrogatoires en cas d’infractions mineures (infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum); cependant rien ne l’interdit non plus.

62.Des dispositions similaires existent au Queensland, en Australie-Occidentale, en Australie-Méridionale, en Tasmanie, dans le Territoire de la capitale australienne et dans le Territoire du Nord.

63.L’article 23v de la loi de 1914 du Commonwealth sur les infractions établit un cadre pour l’enregistrement audio des confessions et aveux s’agissant des infractions fédérales.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

64.C’est aux gouvernements des États et des Territoires qu’il incombe au premier chef de veiller à ce que les détenus aient accès à des services de santé. Il n’existe pas d’établissements fédéraux de détention et les prisonniers fédéraux sont placés dans des établissements relevant des États et des Territoires. Les États et les Territoires ont mis en place des procédures pour garantir que tous les détenus soient examinés par les services pénitentiaires et médicaux compétents, qui procèdent à une évaluation de leur état de santé physique, mentale et psychique et qui, si nécessaire, les orientent vers les autorités sanitaires compétentes en vue d’un traitement. Ces procédures sont définies dans divers documents, y compris des lois, des directives et des manuels, énumérés ci-dessous.

65.En Nouvelle-Galles du Sud, la loi de 1999 sur les infractions (administration des peines) confère à l’organisme public Justice Health, la responsabilité de fournir des services de santé aux personnes détenues dans des établissements pénitentiaires. Les détenus malades ont également le droit de se faire soigner, à leur frais, par un autre organisme que Justice Health, sous réserve d’autorisation. En outre, l’article 129 de la loi de 2002 sur la police et la justice (pouvoirs et responsabilités) (Nouvelle-Galles du Sud) dispose que les personnes arrêtées et gardées à vue par la police à des fins d’interrogatoire peuvent recevoir des soins médicaux.

66.Le paragraphe 47 1) f) de la loi de 1986 du Victoria relative aux établissements pénitentiaires reconnaît le droit de tous les détenus (y compris les prévenus) du Victoria de bénéficier des services d’un médecin, d’un kinésithérapeute ou d’un chiropraticien agréés de leur choix sous réserve de l’autorisation du médecin principal. Les coûts sont à la charge du détenu.

67.L’article 22 de la loi de 2006 du Queensland relative à l’administration pénitentiaire dispose qu’une personne détenue dans un établissement pénitentiaire peut demander l’autorisation de la direction pour être examinée ou soignée par un médecin ou un psychologue qu’elle a elle-même choisi.

68.En Australie-Méridionale, des services de santé sont fournis aux détenus par le South Australian Prisoner Health Services (SAPHS), conformément à un mémorandum d’accord signé entre le SAPHS et le Département des services pénitentiaires. Ce dernier doit veiller à ce que les détenus reçoivent des soins de santé similaires à ceux qu’ils pourraient avoir en dehors du système pénitentiaire. Le SAPHS est un organisme de première ligne chargé de dispenser des soins appropriés dans une situation d’urgence et de fournir des conseils sur les programmes de bien-être pour favoriser la prévention et promouvoir un mode de vie sain. Dans certains cas, par exemple dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une demande d’indemnisation pénale, des praticiens privés peuvent être autorisés à examiner des détenus. Les coûts sont à la charge du détenu mais le traitement médical relève toujours de la responsabilité du personnel du SAPHS.

69.En vertu d’une obligation de soins imposée par la common law, les personnes placées en garde à vue dans des locaux de la police en Australie-Occidentale ont le droit de consulter un médecin indépendant. La Direction des services de santé du Département de l’administration pénitentiaire d’Australie-Occidentale dispense des soins de santé conformément aux articles 95A et 95B de la loi de 1981 relative aux prisons. La Direction des services de santé est un prestataire de soins de santé agréé à l’échelle nationale par le Conseil australien des normes de santé.

70.L’article 29 de loi de 1997 de Tasmanie relative aux établissements pénitentiaires dispose que tous les prisonniers et détenus jouissent des droits suivants:

Accès à des soins médicaux et à un traitement médical raisonnables et nécessaires pour rester en bonne santé;

Accès raisonnable, au sein de l’établissement pénitentiaire ou à l’extérieur, avec l’autorisation de la direction, à des soins et à un traitement spécialisés jugés nécessaires ou souhaitables en l’espèce par un médecin, en cas de déficience intellectuelle ou de maladie mentale; et

Accès à des soins dentaires raisonnables et nécessaires pour garder de bonnes dents.

71.Dans le Territoire du Nord, le Manuel de garde à vue de la police prévoit que, si une personne placée en garde à vue demande à être examinée ou soignée par son médecin traitant, celui-ci doit être contacté aussi rapidement que possible par le policier de garde. Tous les coûts sont à la charge de l’intéressé. De même, en vertu de l’article 70 de la loi de 1980 du Territoire du Nord relative aux prisons (services pénitentiaires), le directeur d’un établissement pénitentiaire ne peut interdire l’accès d’un médecin pour examiner et soigner des détenus. Lorsqu’ils sont écroués, les prisonniers passent un premier examen médical complet puis reçoivent régulièrement des soins médicaux et infirmiers. Les prisonniers et détenus peuvent bénéficier de soins médicaux à l’extérieur, mais les frais sont alors à leur charge et une autorisation de la direction est nécessaire (cette autorisation dépend des exigences opérationnelles et des impératifs de sécurité).

72.Les détenus pris en charge par les États et les Territoires sont traités conformément aux directives types pour le traitement des délinquants, qui sont conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, aux Règles pénitentiaires européennes et à l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les directives établissent un cadre pour la fourniture des services de santé aux personnes incarcérées dans des prisons australiennes.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

73.L’Australie est partie à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Elle s’est acquittée de ses obligations au titre de ces instruments grâce à une combinaison de politiques, de directives et de lois sur la citoyenneté.

74.Le Gouvernement s’applique à renforcer les procédures existantes et à améliorer l’identification des personnes apatrides et l’évaluation des demandes d’apatridie. Par exemple, le 1er juillet 2012, le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté du Gouvernement australien a établi des directives sur l’évaluation des demandes d’apatridie à l’intention des fonctionnaires responsables de la délivrance des visas de protection. Ces directives préconisent l’établissement de conclusions plus fouillées lorsqu’elles portent sur des demandes de protection.

75.L’Australie reconnaît qu’il est difficile d’expulser des personnes se déclarant apatrides qui n’ont juridiquement pas le droit de rester sur son territoire, à moins que leur pays de résidence habituel ou de leur ancienne nationalité ne veuille les accueillir. Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté continue à examiner les dossiers des personnes envers lesquelles l’Australie n’a pas d’obligation de protection, mais qui déclarent être apatrides. En pareil cas, il peut envisager d’exercer son pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’intervenir dans l’intérêt de la société.

76.Entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012, 1 360 visas de protection ont été accordés à des personnes se disant apatrides: 19 en 2008-2009, 190 en 2009-2010, 498 en 2010-2011 et 653 en 2011-2012.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

77.L’Australie dispose d’un cadre législatif et politique complet pour lutter contre la traite sous toutes ses formes, y compris l’exploitation sexuelle et l’exploitation par le travail.

78.L’Australie a adopté une approche globale pour lutter contre la traite des êtres humains depuis fin 2003 lorsqu’elle a lancé sa stratégie d’éradication de ce fléau, qui l’a amenée notamment à ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en 2004 et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en 2005. En outre, le Gouvernement australien a investi plus de 100 millions de dollars dans un certain nombre d’initiatives de lutte contre la traite aux niveaux régional, national et international, notamment la création d’équipes spécialisées de la Police fédérale australienne chargées d’enquêter sur les infractions relatives à la traite et à l’esclavage; le programme de soutien aux victimes qui prévoit une aide personnalisée au cas par cas pour les victimes de la traite; le système de délivrance de visas spéciaux permettant aux victimes présumées de la traite de rester légalement en Australie; l’affectation à l’étranger d’agents spécialisés dans les questions d’immigration; et les mesures prises à l’échelle régionale pour prévenir la traite, former les agents de police et aider les victimes de la traite. Certains États et Territoires ont leur propre législation en la matière qui contribue à l’efficacité des mesures globales, par exemple le Code pénal de 1913 de l’Australie-Occidentale.

79.En 2009, pour donner suite à une recommandation du Bureau national australien d’audit, le Gouvernement a accepté d’établir des rapports annuels plus systématiques sur les résultats de sa stratégie de lutte contre la traite. En juin 2009, l’ancien Ministre de l’intérieur et de la justice, M. Brendan O’Connor, a soumis au Parlement le premier rapport du Comité interministériel de lutte contre la traite qui portait sur la période allant de janvier 2004 au 30 avril 2009. D’autres rapports étaient prévus chaque année.

80.En novembre 2011, l’Australie a eu le plaisir d’accueillir la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Mme Joy Ngozi Ezeilo, qui en deux semaines s’est entretenue avec des représentants des organismes membres du Comité interministériel, des organisations non gouvernementales, des hommes politiques aux niveaux fédéral et régional, et d’autres parties prenantes à Canberra, Melbourne et Sydney. La visite de Mme Ezeilo a coïncidé avec la quatrième Réunion de la table ronde nationale sur la traite des êtres humains qui s’est tenue le 23 novembre 2011 sous la direction de l’ancien Ministre de l’intérieur et de la justice, M. Brendan O’Connor. Dans le rapport concernant sa visite, présenté au Conseil des droits de l’homme en juin 2012, Mme Ezeilo a reconnu que l’Australie jouait un rôle phare dans la lutte contre la traite des êtres humains au niveau régional, et a formulé 86 recommandations à l’intention du Gouvernement, dont la majorité ont été acceptées, intégralement ou partiellement. Les membres du Comité interministériel s’efforcent actuellement de donner suite à un certain nombre de ces recommandations.

81.La traite des êtres humains, et notamment l’esclavage, la servitude sexuelle, le recrutement frauduleux et la servitude pour dette, ont été érigés en infraction dans le Code pénal en 2005. En 2011, le Gouvernement a présenté un projet de loi portant modification de la législation relative aux infractions (esclavage, conditions s’apparentant à l’esclavage et traite des êtres humains) afin de recueillir l’avis de la population. Le projet a été précédé de deux questionnaires auprès de la population publiés en novembre 2010, le premier sur l’action de la justice pénale face à la traite des êtres humains et à l’esclavage, les réparations et la protection des témoins vulnérables, et le second sur les mariages forcés et serviles.

82.À l’issue de consultations approfondies, le projet de loi a été présenté au Parlement fédéral le 30 mai 2012, et la loi est finalement entrée en vigueur le 8 mars 2013.

83.La loi témoigne de la volonté du Gouvernement australien de faire tout son possible pour prévenir l’esclavage et la traite des êtres humains, donner aux autorités les moyens d’enquêter et de poursuivre les auteurs d’infractions, et aider et protéger les victimes. Grâce aux modifications apportées aux infractions liées à l’esclavage et à la traite visées aux articles 270 et 271 du Code pénal de 1995, la loi entend renforcer et élargir le cadre juridique existant, et permettre à l’Australie d’honorer davantage ses obligations internationales concernant la répression de la traite des êtres humains et des infractions apparentées.

84.La loi prévoit les éléments clefs suivants:

Introduction de nouvelles infractions telles que le mariage forcé et la séquestration d’une victime, et d’infractions autonomes telles que le travail forcé et le trafic d’organes;

Élargissement de la définition de l’exploitation de manière à inclure toute une série de pratiques s’apparentant à l’esclavage;

Extension des infractions existantes de servitude sexuelle et de recrutement frauduleux à tous les secteurs d’activité;

Modification visant à garantir que l’esclavage désigne aussi bien les actions qui ont pour objectif de réduire une personne en esclavage que les actions impliquant une personne qui est déjà à l’état d’esclave;

Modification des définitions existantes afin de prendre en compte des formes plus subtiles de coercition, y compris le harcèlement psychologique et l’abus de pouvoir sur une personne vulnérable;

Introduction de peines plus lourdes pour les infractions déjà prévues en matière de servitude pour dettes pour faire en sorte qu’elles reflètent bien la gravité de ces infractions;

Modification de la loi de 1914 sur les infractions afin d’élargir l’accès à la réparation pour les victimes d’infractions fédérales, y compris l’esclavage et la traite.

85.En octobre 2011, le Gouvernement australien a subventionné deux organisations non gouvernementales, deux syndicats et une association professionnelle afin qu’ils élaborent des programmes de lutte contre le travail forcé. Ces programmes, en cours de mise en œuvre, permettront de sensibiliser la population à l’exploitation en dehors du marché du sexe.

86.La Police fédérale australienne a enquêté sur 41 affaires de traite en 2011-2012, ce qui porte à 350 le nombre d’affaires depuis janvier 2004. Près de 59 % des enquêtes concernaient la traite à des fins d’exploitation sexuelle, le reste d’autres formes d’exploitation par le travail. Quinze personnes ont été condamnées pour esclavage et traite, infractions prévues par le Code pénal, dont: 10 condamnations pour esclavage, 3 pour servitude sexuelle et 2 pour traite. Au 30 juin 2012, les tribunaux examinaient 4 affaires liées à la traite impliquant 5 personnes, dont 2 étaient au stade de l’appel.

87.En 2011-2012, le Programme de soutien aux victimes de la traite, mis en œuvre par le Ministère de la famille, du logement, des services communautaires et des affaires autochtones, a permis de venir en aide à 77 personnes, dont 9 nouvelles (toutes des femmes). Parmi elles, 7 étaient victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et 2 d’autres formes de traite. L’une des personnes ayant bénéficié du Programme de soutien avait moins de 18 ans.

88.Conformément au cadre régissant la délivrance de visas aux victimes, le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a délivré 26 visas (permanents) de protection des victimes (traite) en 2011-2012: 16 à des victimes présumées de la traite et 10 à leurs proches immédiats. Il avait délivré 42 visas de ce type en 2010-2011 (28 à des victimes présumées et 14 à leurs proches immédiats). Durant la période considérée, il a également délivré 12 visas provisoires F (24 en 2010-2011) et 17 visas de séjour au titre de la justice pénale (29 en 2010-2011).

89.L’Australie continue de prendre une part active aux efforts déployés aux niveaux régional et international pour combattre la traite des êtres humains, notamment dans le cadre du Processus de Bali sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est associée et de la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

90.Le Gouvernement australien a collaboré avec des partenaires internationaux pour mettre en œuvre un large éventail de mesures visant à renforcer les capacités régionales et à réduire le champ d’action des trafiquants dans la région. En 2011-2012, l’Australie a alloué 4,8 milliards de dollars au titre de l’aide publique au développement (APD) en vue de réduire la pauvreté et de promouvoir le développement durable, ce qui contribuera à faire baisser le nombre de personnes susceptibles d’être victimes de la traite. Le programme d’aide vise aussi à éliminer la violence contre les femmes et les enfants.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

91.En droit international, la violence dans la famille ne relève pas des articles 2 et 16 de la Convention en ce qu’elle ne concerne pas des actes commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. L’Australie a néanmoins fourni une réponse à la question no13 de la liste des points à traiter, à la fois dans un esprit de coopération avec le Comité et parce qu’elle considère cette forme de violence comme un problème particulièrement grave.

92.L’Australie a pris toute une série de mesures pour combattre la violence dans la famille; elle ne tolère ni ne légitime en aucune façon cette forme de violence. Elle s’emploie à prévenir la violence à l’égard de toutes les femmes, y compris les femmes aborigènes et insulaires du détroit de Torres, les femmes des zones rurales, les handicapées, les femmes qui se définissent comme lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexuées, et les femmes d’origines culturelles et linguistiques différentes.

93.Le Programme des services juridiques de prévention de la violence dans la famille assure aux autochtones victimes de violence dans la famille et de violence sexuelle ou l’ayant été une assistance adaptée à leurs spécificités culturelles sous la forme de services de représentation en justice, d’assistance juridique, d’assistance sociale individualisée, de conseil, d’information et d’orientation vers d’autres services compétents. Ces services sont fournis sans distinction liée au sexe, à l’orientation sexuelle, au lien de parenté, au lieu, au handicap, au niveau d’alphabétisation ou à la langue des bénéficiaires. À l’heure actuelle, 14 organisations reçoivent un financement pour dispenser ces services dans 31 régions, y compris dans des zones rurales et reculées, où l’incidence de la violence dans la famille est élevée et l’offre de services plus limitée.

94.Le Gouvernement finance également des services juridiques pour les femmes et des initiatives en faveur des femmes autochtones dans le cadre du Programme du Commonwealth relatif aux services juridiques de proximité spécialisés dans les questions relatives à la violence dans la famille. Les initiatives en faveur des femmes autochtones assurent la fourniture de services spécialisés conçus pour répondre aux besoins particuliers de ces femmes.

En Australie-Méridionale, des travaux sont en cours en vue de l’élaboration d’un plan «Justice et handicap», en application de la recommandation no 19 du rapport «Strong Voices: A Blueprint to Enhance Life and Claim the Rights of People With Disability in South Australia (2012-2020)» (relatif à un programme visant à améliorer les conditions de vie des handicapés en Australie-Méridionale et à garantir l’exercice de leurs droits). Le plan sera axé sur les besoins des personnes handicapées en situation de vulnérabilité, notamment celles qui sont victimes, témoins, accusées d’une infraction ou condamnées, et accordera une attention prioritaire aux femmes et aux enfants handicapés.

95.Le viol, y compris le viol conjugal et la violence sexuelle, constitue une infraction pénale dans tous les États et les Territoires d’Australie. La législation en vigueur dans tout le pays habilite les tribunaux à délivrer des ordonnances de protection afin de protéger les personnes qui sont ou risquent d’être victimes de violence dans la famille.

96.De nombreuses autres mesures ciblant des problèmes précis ont été prises. Par exemple, la loi de 2011 portant modification de la loi sur la famille (violence dans la famille et autres mesures) (loi du Commonwealth sur la violence dans la famille) a été adoptée par le Parlement australien le 24 novembre 2011. Les mesures prévues par la loi ne s’appliquent que depuis le 7 juin 2012. La loi fait suite à trois rapports décisifs et à plusieurs études récentes consacrés à la violence dans la famille, à la prise en charge conjointe et au développement de l’enfant, dont il ressort que des efforts supplémentaires doivent être faits pour que le droit de la famille permette d’assurer protection et assistance aux familles qui ont été ou risquent d’être touchées par la violence. Elle tient également compte des recommandations relatives à la définition de la violence dans la famille formulées dans un rapport conjoint des commissions de réforme législative d’Australie et de Nouvelle-Galles du Sud intitulé «Family Violence − A National Legal Response».

97.La loi sur la violence dans la famille porte modification de la loi de 1975 sur le droit de la famille en vue d’aider les familles et les professionnels du droit de la famille à comprendre cette violence, notamment les sévices à enfants, à la dénoncer et à la combattre. À cette fin, la loi:

Définit la sécurité des enfants comme un objectif prioritaire des procédures relevant du droit de la famille;

Modifie les définitions des termes «sévices» et «violence dans la famille» afin qu’elles reflètent mieux les comportements préjudiciables visés (y compris à l’aide d’exemples correspondant à une vision plus contemporaine des comportements inacceptables tels que la violence physique, la manipulation émotionnelle, la violence économique et les actes d’intimidation);

Renforce les obligations des avocats, des spécialistes de la médiation familiale, des consultants et des conseillers familiaux, pour lesquels la sécurité des enfants doit être une priorité;

Permet la présentation de preuves plus tangibles des sévices à enfants et de la violence dans la famille devant les tribunaux;

Facilite la participation des autorités de protection de l’enfance des États et des Territoires aux procédures relevant du droit de la famille.

98.La loi sur la violence dans la famille continue de promouvoir le droit de l’enfant d’avoir une véritable relation avec ses deux parents tout en mettant l’accent sur la protection et la sécurité de l’enfant.

99.La loi de 2008 sur la protection contre la violence dans la famille de l’État de Victoria renforce les moyens mis à la disposition de la police et des autorités judiciaires pour combattre ce type de violence. Elle donne en particulier une définition de portée plus large des notions de «violence dans la famille» et de «membre de la famille»; met en place un système d’ordonnances de protection, d’ordonnances de protection d’urgence et de mandats d’arrêt délivrés par les tribunaux; autorise la police à solliciter auprès du tribunal, par téléphone ou par télécopie, une ordonnance de protection d’urgence ou un mandat d’arrêt après la fermeture des bureaux; habilite la police à prendre des ordonnances de protection immédiate en dehors des heures d’ouverture des tribunaux afin de lui permettre d’intervenir pour mettre les victimes à l’abri dès que des violences lui sont signalées; interdit que l’accusé procède lui-même au contre-interrogatoire d’un témoin protégé − la victime ou ses enfants, par exemple; et donne la possibilité aux victimes de témoigner sans être confrontées directement à l’accusé grâce à différents moyens tels que l’utilisation d’un système de télévision en circuit fermé ou d’écrans.

100.Le Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants 2010-2022 (le Plan national) met en place un ensemble concerté de mesures visant à prévenir la violence dans tous les États et les Territoires, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le Plan national centre la prévention sur la sensibilisation et la promotion de modèles relationnels fondés sur le respect. Le but est de faire évoluer les attitudes et les comportements aux niveaux culturel, institutionnel et individuel, en particulier auprès des jeunes.

101.L’action menée par l’ensemble du Gouvernement de l’Australie-Méridionale pour combattre et prévenir la violence à l’égard des femmes a fait fond sur la Stratégie en faveur de la protection des femmes, lancée en 2005 mais actualisée en 2011 eu égard au Plan national susmentionné. La nouvelle étape de la Stratégie, consacrée au droit à la sécurité, dont la mise en œuvre s’étendra de 2011 à 2022, vise principalement à agir à la source de la violence contre les femmes pour l’éradiquer grâce à des activités de prévention dans des domaines essentiels. Cette Stratégie a permis de mener à bien des réformes décisives, telles que la mise en place de mécanismes d’intervention précoce et de sensibilisation dans les communautés et la modification de la législation, notamment l’adoption de la loi de 2009 sur les ordonnances de protection (visant à prévenir la violence).

102.Les femmes qui fuient la violence conjugale et leurs enfants bénéficient en outre de l’assistance fournie dans le cadre de mesures telles que l’Accord national de partenariat sur la question des sans-abri, au titre duquel 1,1 milliard de dollars sont investis dans la réduction du nombre de sans-abri dans l’ensemble du pays. La violence conjugale et la violence intrafamiliale demeurent l’une des principales raisons pour lesquelles des femmes et leurs enfants se retrouvent sans domicile, la volonté d’échapper à la violence étant le motif invoqué le plus fréquemment par les personnes qui font appel aux services spécialisés dans l’aide aux sans-abri.

103.Le Gouvernement australien et les États et les Territoires soutiennent plusieurs initiatives inspirées de l’initiative «safe at home», qui vise à permettre aux femmes de rester chez elles en toute sécurité en éloignant l’auteur de la violence. Le succès de cette initiative repose sur l’action conjointe des tribunaux, de la police locale et des services spécialisés dans les affaires de violence conjugale, qui évaluent le risque que court la victime si elle demeure au domicile familial, et interviennent le cas échéant pour éloigner l’auteur de la violence.

104.Un service national d’assistance téléphonique et en ligne d’urgence (1800 RESPECT − 1800 737 732) destiné aux personnes exposées à des violences sexuelles ou à des actes de violence intrafamiliale ou conjugale, ou ayant subi de telles violences, a été lancé le 1er octobre 2010. Il est joignable dans toutes les régions, aussi bien dans les zones urbaines, que dans les zones rurales ou reculées. Outre une assistance aux victimes et à leur entourage, 1800 RESPECT fournit aux personnels qui travaillent dans des services ou des régions isolés un encadrement et des conseils professionnels.

105.En Australie, les appels vers les numéros en «1800» effectués depuis un téléphone fixe sont gratuits. En revanche, les appels effectués depuis des téléphones portables peuvent être facturés selon l’opérateur utilisé. Le Gouvernement a proposé de modifier le plan de numérotage australien de sorte que les appels vers le 1800 RESPECT et les autres numéros en «1800» effectués depuis des téléphones portables soient gratuits. Ces modifications, qui prendront pleinement effet en 2015, permettront aux habitants des collectivités rurales et régionales − où le téléphone portable est souvent le seul moyen de communication − de bénéficier d’un accès équitable à ces services téléphoniques essentiels.

106.Le Programme du Gouvernement concernant le renforcement de la sécurité au sein des familles autochtones vise à remédier à l’incidence élevée de la violence dans ces familles. Il finance des initiatives novatrices au sein des communautés autochtones, axées sur des domaines d’action prioritaires, parmi lesquels la lutte contre l’alcoolisme, l’amélioration de la protection policière, le renforcement de la condamnation sociale de la violence et la coordination des services d’aide aux familles touchées par la violence. Le Service juridique de prévention de la violence dans la famille du Victoria a financé la mission effectuée en Australie en avril 2012 par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 14 de la liste des points à traiter

107.Les questions soulevées par le Rapporteur spécial et les lois auxquelles il se réfère se rapportent exclusivement aux politiques et aux lois qui ont ou peuvent avoir une incidence sur les personnes en situation de pauvreté ou sans domicile. Le Gouvernement s’emploie à trouver des solutions, et a à cette fin chargé un ministre fédéral de s’occuper de la question des sans-abri. Le Gouvernement s’est engagé à adopter de nouvelles lois pour garantir que les personnes sans domicile bénéficient de services de qualité et d’une assistance adaptée, et il a alloué près de 5 milliards de dollars supplémentaires à la lutte contre le problème des sans-abri depuis 2008. Il est assisté par le Conseil du Premier Ministre chargé de la question des sans-abri, organe indépendant composé d’experts, qui lui donne des conseils stratégiques indépendants sur la mise en œuvre de son Livre blanc de 2008 consacré aux sans-abri «The Road Home». Dans ce document, le Gouvernement reconnaît que les causes du problème sont nombreuses et diverses, notamment la violence conjugale, la pénurie de logements abordables, le chômage, la maladie mentale, l’éclatement de la cellule familiale, la toxicomanie et l’alcoolisme. L’objectif ambitieux fixé par le Livre blanc est de réduire de moitié le nombre de sans-abri d’ici à 2020 et d’assurer une aide au logement à toutes les personnes sans abri qui en ont besoin.

108.Le Livre blanc traite des causes du problème des sans-abri et définit un cadre pour agir en amont afin d’éviter que quiconque se retrouve dans cette situation. Entre autres mesures stratégiques, il prévoit un renforcement du soutien apporté aux victimes de la violence conjugale pour leur permettre de rester chez elles en toute sécurité, un accroissement du nombre de logements publics et communautaires pour les personnes risquant de se retrouver sans domicile, l’amélioration des services de conseil et d’aide à la location, et la mise en œuvre d’une politique faisant obligation aux autorités compétentes de s’assurer qu’aucun patient hospitalisé ou placé dans un établissement psychiatrique, un centre de désintoxication ou d’autres services de santé publics ne se retrouve sans abri à sa sortie.

109.Des avancées notables sont également réalisées grâce à l’initiative publique sur les logements sociaux, dotée d’un budget de 5,6 milliards de dollars, dans le cadre de laquelle plus de 19 300 nouveaux logements sociaux seront construits avec le concours d’organismes à but non lucratif. Les autorités sont convenues qu’au moins la moitié des logements seraient attribués à des personnes sans abri ou qui risquent de le devenir. En outre, environ 80 000 logements existants font actuellement l’objet de travaux de rénovation et d’entretien, dont 12 000 auraient sans cela été inhabitables. Ces investissements dans le logement sont au cœur de l’engagement du Gouvernement en faveur de la réalisation progressive du droit à un logement convenable pour tous les Australiens.

110.Le Gouvernement travaille également avec les gouvernements des États et des Territoires, les personnes sans abri ou risquant de le devenir et les organisations qui leur prêtent assistance à la mise en place d’un cadre national qui permettra d’aider plus efficacement les personnes sans abri en améliorant la qualité et l’intégration des services qui leur sont proposés. Ce cadre national prévoit également la mise en place d’un ensemble cohérent de mécanismes à l’échelle nationale pour permettre aux personnes sans abri de déposer des plaintes officielles au sujet des services fournis.

111.La stratégie «Stronger Futures in the Northern Territory» illustre la volonté du Gouvernement australien d’offrir aux aborigènes du Territoire du Nord un avenir meilleur où tous pourront mener une vie autonome et où les communautés, les familles et les enfants aborigènes pourront vivre en sécurité et en bonne santé. Au titre de cette stratégie, le Gouvernement s’est engagé à investir, sur une période de dix ans, 3,4 milliards de dollars pour améliorer la situation des aborigènes du Territoire du Nord, dont beaucoup sont encore en butte à de profondes inégalités. Ce financement s’ajoute aux fonds importants que le Gouvernement consacre déjà à l’amélioration des conditions de vie des aborigènes. La stratégie «Stronger Futures» prévoit aussi des mesures de lutte contre la consommation excessive d’alcool, et le financement du recrutement de 60 policiers supplémentaires et de 200 nouveaux enseignants dans les communautés reculées.

Article 3

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

112.La loi de 2011 portant modification de la loi de 1958 sur les migrations (protection complémentaire) a pris effet le 24 mars 2012.

113.L’examen des demandes de protection complémentaire a en conséquence été intégré à la procédure existante d’évaluation initiale des besoins de protection. Ces derniers sont donc désormais évalués à la lumière de la Convention relative au statut des réfugiés et des critères applicables à la protection complémentaire dans le cadre d’une seule et même procédure. L’examen des demandes qui relèvent des obligations de l’Australie au regard du principe de non-refoulement est par conséquent régi par la loi et n’est plus laissé à la discrétion du Ministre.

114.L’intégration de l’examen des demandes de protection complémentaire dans la procédure d’évaluation initiale illustre l’engagement pris de longue date par le Gouvernement de protéger les personnes exposées aux formes de violation des droits de l’homme les plus graves. Nul étranger ne peut être renvoyé dans un pays où le Ministre a des motifs sérieux de croire que le renvoi aurait pour conséquence inévitable et prévisible d’exposer l’intéressé à un risque réel de subir un préjudice grave.

115.Les requérants (et les membres de leur famille visés par la même demande) dont il est établi qu’ils remplissent les critères requis pour bénéficier d’une protection complémentaire ainsi que d’autres conditions pertinentes obtiennent le même visa qu’une personne à laquelle une protection est due en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés. Le Gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires extérieurs dans le cadre du Groupe consultatif chargé de la protection sur le continent (dont la Commission australienne des droits de l’homme est membre) pour élaborer les critères régissant l’octroi de la protection complémentaire et les intégrer à la procédure existante d’évaluation initiale. La collaboration avec le Groupe consultatif a porté notamment sur l’amélioration de l’information des usagers et des agents des services de l’immigration et la définition des principales composantes de la formation devant être suivie par les décideurs et les agents.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

116.Le 24 mars 2012, le Gouvernement a instauré une procédure officielle unique d’évaluation des besoins de protection applicable à la fois aux personnes en situation irrégulière arrivées par voie de mer dans une zone exclue de la zone d’immigration et à celles qui arrivent en Australie par avion. Le cadre régissant cette procédure unique assure également aux demandeurs d’asile la possibilité de solliciter le réexamen de leur demande quant au fond auprès du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Les demandes émanant d’immigrés en situation irrégulière arrivés par voie de mer dans une zone exclue de la zone d’immigration avant le 24 mars 2012 ont été transférées dans le système de la procédure unique compte tenu de l’état d’avancement de leur traitement.

117.Le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté a mis fin à la suspension du traitement des demandes de visa émanant de demandeurs d’asile afghans le 30 septembre 2010. Tous les demandeurs d’asile afghans concernés par la suspension ont pu bénéficier des services d’un agent du Programme d’assistance aux demandeurs et de conseils en matière d’immigration qui les a aidés à rédiger leurs demandes. Celles-ci ont toutes été examinées au cas par cas, à la lumière de la Convention relative au statut des réfugiés et d’informations actualisées sur la situation dans leur pays d’origine.

118.Le Programme d’assistance aux demandeurs et de conseils en matière d’immigration assure une aide professionnelle gratuite aux demandeurs de visa les plus vulnérables, notamment à ceux qui cherchent à obtenir un visa de protection, ainsi qu’aux immigrés en situation irrégulière venus en Australie par voie de mer pour y demander l’asile. Ce programme facilite les démarches nécessaires à la présentation des demandes de visa et des demandes de protection ainsi que la communication avec le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, et propose des services de conseil concernant des questions complexes liées à l’immigration.

119.En matière civile, l’une des priorités définies par l’Accord national de partenariat relatif aux services de représentation en justice, entré en vigueur le 12 juillet 2010, est de garantir, dans les affaires d’immigration, l’accès du demandeur à l’assistance d’un avocat lorsque les services financés par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté n’y pourvoient pas. Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté met à la disposition des demandeurs placés en détention les informations et les moyens nécessaires pour leur permettre de prendre contact avec les commissions d’aide juridictionnelle des États et des Territoires ou les centres d’assistance juridique. Les principes et les critères qui régissent l’accès à l’aide juridictionnelle sont définis par les commissions d’aide juridictionnelle et les centres d’assistance juridique.

120.En vertu de la procédure unique d’évaluation des besoins de protection qui a été instaurée le 24 mars 2012, toutes les demandes d’asile traitées par l’Australie sont soumises au même processus décisionnel et aux mêmes procédures d’examen quant au fond et de contrôle juridictionnel, quels que soient les moyens par lesquels leurs auteurs sont arrivés sur le territoire.

121.Depuis la mise en place d’un système régional de traitement des demandes, annoncée par le Gouvernement le 13 août 2012, les cas des personnes arrivées dans le pays à cette date ou ultérieurement doivent être examinés conformément au principe de l’égalité de traitement («no advantage» principle), ainsi que l’a recommandé le Groupe d’experts sur l’asile. Des dispositions sont actuellement prises pour permettre le traitement, en Australie, des cas de personnes qui, bien qu’elles soient arrivées dans le pays le 13 août 2012 ou après cette date, ne sont pas transférées vers un pays de la région aux fins de l’examen de leur dossier.

122.En ce qui concerne les personnes transférées vers un pays de la région aux fins du traitement de leur dossier, les délais exacts et la nature précise des procédures qui seront appliquées à Nauru et en Papouasie-Nouvelle-Guinée font actuellement l’objet de discussions entre l’Australie et les gouvernements concernés.

123.Toutefois, en vertu des mémorandums d’accord conclus avec Nauru et la Papouasie‑Nouvelle-Guinée, l’engagement a été pris de:

Procéder à une évaluation, ou permettre la réalisation d’une évaluation, du point de savoir si une personne transférée relève de la définition du terme «réfugié» donnée à l’article 1A de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole de 1967 y relatif;

Ne pas envoyer une personne transférée dans un autre pays où elle courrait un risque réel d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de perdre arbitrairement la vie ou d’être condamnée à mort.

124.Le mémorandum d’accord avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée est en cours d’examen.

125.Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont toutes deux parties de plein droit à la Convention relative au statut des réfugiés et ont toutes deux déclaré que les procédures de détermination du statut de réfugié seraient menées conformément à leur législation nationale. En outre, la procédure actuellement en cours d’élaboration garantira à tous les demandeurs d’asile qui seront envoyés dans ces pays la fourniture d’une assistance visant à faciliter leurs démarches et la possibilité, pour ceux auxquels le statut de réfugié aura été refusé à l’issue de la phase initiale de la procédure, de faire réexaminer leur demande quant au fond. L’Australie assiste les deux pays dans ce processus.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 17 de la liste des points à traiter

126.Entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2012, l’Australie a reçu 42 344 demandes d’asile.

2008/ 09

2009/ 10

2010/ 11

2011/ 12 (au 30 juin 2012)

Demandes d ’ asile reçues

5 762

10 565

11 511

14 415

127.Pendant la même période, l’Australie a accordé au total 16 973 visas de protection:

2008/ 09

2009/ 10

2010/ 11

2011/ 12 (au 30 juin 2012)

Immigrés en situation régulière arrivés par voie de mer

2 171

2 365

2 101

2 272

Immigrés en situation irré gulière arrivés par voie de mer

1 209

2 133

2 001

2 721

Total

3 380

4 498

4 102

4 993

128.Ces données sont ventilées par âge, sexe, année, nationalité et mode d’entrée sur le territoire dans l’annexe B.

129.Avant l’incorporation, le 24 mars 2012, de dispositions concernant la protection complémentaire dans le droit interne australien, il y a eu des cas, toutefois très rares, où l’on a estimé que le renvoi d’immigrés en situation irrégulière arrivés par voie de mer dont il avait été établi qu’ils ne pouvaient prétendre au statut de réfugié serait contraire à l’obligation de non-refoulement qui incombait à l’Australie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou de la Convention contre la torture. Dès lors qu’il avait été établi que les intéressés courraient un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou d’être condamnés à mort s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine, le Ministre est intervenu en application de l’article 195A de la loi sur les migrations pour qu’un visa adapté à leur situation leur soit accordé.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

130.L’Australie ne procède jamais au renvoi d’une personne dont il a été établi qu’elle ne peut prétendre au statut de réfugié lorsqu’une telle mesure entraînerait une violation de ses obligations en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture.

131.Le Gouvernement dispose de garanties qui lui permettent de s’assurer que le renvoi d’une personne dans son pays d’origine n’est pas contraire aux obligations de l’Australie au regard du principe de non-refoulement. Dans les cas où la situation de la personne concernée fait apparaître des facteurs de risque particuliers, une ultime procédure de vérification est effectuée préalablement à l’expulsion. Elle vise à déterminer si des changements susceptibles de rendre l’octroi d’une protection nécessaire sont survenus dans la situation de l’intéressé ou dans le pays de renvoi; elle est indépendante de toute autre procédure engagée par l’intéressé. En outre, la personne menacée d’expulsion peut à tout moment présenter des arguments afin d’expliquer pourquoi elle ne peut être expulsée d’Australie, lesquels sont examinés avant l’exécution de la mesure d’expulsion.

132.L’Australie a été informée d’un petit nombre de cas dans lesquels des demandeurs d’asile déboutés ont dit avoir subi des mauvais traitements dans le pays de renvoi. Le Gouvernement prend très au sérieux les allégations relatives aux préjudices subis dans ce contexte et procède aux investigations voulues pour élucider les cas portés à sa connaissance. Chacun des cas qui a abouti à une expulsion a fait l’objet d’un examen approfondi au regard de l’obligation de non-refoulement, à l’issue duquel l’Australie a conclu qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire que l’expulsion aurait pour conséquence inévitable et prévisible d’exposer les personnes concernées à des mauvais traitements et qu’une protection devait par conséquent leur être accordée en vertu de l’obligation de non-refoulement.

133.Il est impossible d’indiquer le nombre de cas qui ont été renvoyés pour être à nouveau examinésau regard de l’obligation de non-refoulement qui incombe à l’Australie car cette mesure peut intervenir à différents stades de la procédure et s’inscrire dans un examen plus large de la situation particulière de la personne concernée. Toutefois, l’Australie est convaincue que les mécanismes en place garantissent la prise en considération des craintes exprimées par les personnes sous le coup d’une mesure d’expulsion quant aux mauvais traitements qu’elles risqueraient de subir dans le pays de renvoi.

134.Avant le 24 mars 2012, lorsque des demandeurs d’asile étaient déboutés sur le continent, l’applicabilité de l’obligation de non-refoulement incombant à l’Australie en vertu de la Convention contre la torture et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques était évaluée par le Ministre. Dans le cas des demandeurs d’asile déboutés pour lesquels une procédure de détermination de l’obligation de protection était en cours, le besoin d’une protection complémentaire était évalué à la lumière des obligations découlant des instruments internationaux. Les nouvelles dispositions relatives à la protection complémentaire introduites dans la loi de 1958 sur les migrations sont entrées en vigueur le 24 mars 2012. De plus amples informations concernant ces dispositions figurent dans la réponse au paragraphe 15 de la liste des points à traiter.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

135.Pendant la période considérée, l’Australie a demandé et obtenu à deux reprises des assurances diplomatiques avant de procéder à une extradition: dans un cas, elles portaient sur le recours à la peine de mort, dans l’autre, sur les conditions de détention. Il y a eu aussi un cas de retour volontaire dans lequel des assurances ont été obtenues pour ce qui est de l’application de la peine de mort. L’Australie a conclu des accords bilatéraux d’extradition avec les deux pays concernés, qui ne prévoient pas de mesures de suivi des intéressés après leur extradition.

136.Au cours de la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011, 247 personnes ont fait l’objet d’un renvoi forcé. On trouvera à l’annexe C un résumé des informations ventilées disponibles à ce sujet.

137.L’Australie n’est pas en mesure de fournir des données ventilées par «pays de renvoi»; on trouvera cependant des informations ventilées par nationalité à l’annexe D. Dans la plupart des cas, les personnes expulsées sont renvoyées dans le pays dont elles ont la nationalité; il peut toutefois arriver que des personnes, notamment celles ayant une double nationalité, soient expulsées vers un pays tiers.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 20 de la liste des points à traiter

138.Le 13 mai 2011, le Gouvernement a suspendu le projet de création d’un centre régional de traitement des demandes d’asile au Timor-Leste car il estime que les dispositifs mis en place avec Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée afin d’assurer un traitement régional des demandes sont conformes à ses obligations au titre de la Convention et des autres instruments applicables, notamment en ce qui concerne les garanties prévues pour la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile.

139.Pour permettre le transfert de personnes vers un pays assurant le traitement régional des demandes, le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté (ci-après, le Ministre), en vertu de la loi d’habilitation (loi de 2012 portant modification de la législation sur les migrations (traitement régional et autres mesures)), devait désigner Nauru et la Papouasie‑Nouvelle-Guinée comme pays de traitement régional via un instrument législatif. Pour ce faire, le Ministre devait tenir compte de ce que le pays concerné avait ou non donné l’assurance qu’il:

N’expulserait ni ne renverrait une personne transférée dans un autre pays où il était établi que sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques;

Procèderait à une évaluation, ou permettrait qu’une évaluation soit réalisée, afin de déterminer si la personne transférée était ou non une personne réfugiée.

140.Les Gouvernements de Nauru et de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont fourni ces assurances à l’Australie par le biais de mémorandums d’accord. Ils ont de plus donné l’assurance qu’ils n’enverraient pas une personne transférée dans un autre pays où il existait un risque réel qu’elle soit soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la privation arbitraire de la vie ou à l’application de la peine de mort.

141.Pour de plus amples informations sur les modalités applicables dans les pays de traitement régional, voir la réponse aux questions soulevées au paragraphe 16.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

142.S’agissant des décisions motivées par la personnalité du demandeur, au cours de la période allant du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012, 42 annulations et 19 refus de visa en application de l’article 501 de la loi sur les migrations ont été recensés. Au cours de l’année 2011-2012, 157 annulations, 89 refus et 897 avertissements en application de ce même article ont été prononcés.

143.Au cours de l’année 2009-2010, 58 annulations, 156 refus et 864 avertissements pour des motifs liés à la personnalité en vertu de l’article 501 de la loi sur les migrations ont été recensés. En 2010-2011, 132 annulations et 104 refus pour les mêmes motifs ont été prononcés. Au cours de la période allant du 1er juillet 2011 au 22 juin 2012, il n’y a eu qu’une demande de révision judiciaire au motif qu’une décision constituait un manquement à l’obligation de non-refoulement incombant à l’Australie en vertu de la Convention ou que l’intéressé risquait la peine de mort dans le pays de renvoi. En l’espèce, la procédure a pris la forme d’un appel contre la décision prise par le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté d’annuler personnellement le titre de séjour permanent de l’intéressé en application de l’article 501 de la loi sur les migrations. Le demandeur a fait valoir que le Ministre avait commis une erreur de droit dans son appréciation de l’obligation de non‑refoulement incombant à l’Australie. Le Ministre a par la suite gagné cet appel devant le Tribunal fédéral en mai 2012.

144.Au cours de la période allant du 1er novembre 2009 au 30 octobre 2011, il n’y a eu qu’une demande de révision judiciaire d’une décision au motif qu’elle constituait un manquement à l’obligation de non-refoulement incombant à l’Australie en vertu de la Convention ou que l’intéressé risquait la peine de mort dans le pays de renvoi. En l’espèce, le requérant était un Libérien âgé de 34 ans (au 30 octobre 2011). La procédure a pris la forme d’un appel interjeté par le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté contre une décision du Tribunal des recours administratifs abrogeant une décision d’annulation du visa de cet homme prise en application de l’article 501. Le Ministre a fait appel de la décision du Tribunal au motif que celui-ci avait commis une erreur de droit dans son appréciation de l’obligation de non-refoulement incombant à l’Australie. Toutefois, le Ministre a par la suite renoncé à cet appel et rendu une décision annulant le visa de l’intéressé en application d’une autre disposition de la loi sur les migrations (art. 501A).

145.Comme indiqué dans l’instruction ministérielle no 55, l’usage du pouvoir discrétionnaire en application de l’article 501 pour refuser ou annuler un visa ne constitue pas en soi une violation des obligations internationales de l’Australie dans la mesure où il ne s’agit pas d’une décision de renvoi ou d’expulsion de l’intéressé depuis l’Australie. Dans tous les cas où il est envisagé de renvoyer ou d’expulser une personne depuis l’Australie (y compris des personnes dont le visa a déjà fait l’objet d’une annulation en application de l’article 501), il est procédé à une évaluation des obligations incombant à l’Australie en vertu des instruments internationaux. Lorsqu’une obligation de non‑refoulement découlant de tels instruments est mise en évidence, celle-ci doit être prise en compte lors de la détermination des options adaptées pour traiter le cas de l’intéressé et, le cas échéant, procéder à son expulsion ou son renvoi. Nul ne fera l’objet d’un renvoi ou d’une expulsion vers un lieu où il courrait un risque réel de préjudice, en violation de l’obligation de non‑refoulement incombant à l’Australie.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

146.Lorsqu’une demande d’extradition est liée à un crime emportant la peine de mort, la personne dont l’extradition est demandée ne peut faire l’objet d’un renvoi que si le pays demandeur s’est engagé à ce que l’intéressé ne soit pas jugé pour ce crime ou, dans le cas où l’intéressé est jugé pour ce crime, à ce que la peine de mort ne soit pas prononcée, ou encore, si la peine de mort est prononcée, à ce qu’elle ne soit pas appliquée. Cet engagement est une exigence de la loi de 1988 sur l’extradition.

147.Avant le 20 septembre 2012, conformément au paragraphe 22 3) b) de la loi sur l’extradition, une personne ne pouvait être extradée que si l’Attorney général estimait que l’intéressé, une fois remis à l’État requérant, ne serait pas soumis à la torture. Dans la loi de 2012 portant modification de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale, entrée en vigueur le 20 septembre 2012, le paragraphe 22 3) b) a été modifié en vue de mieux harmoniser cette disposition avec l’obligation de non-refoulement incombant à l’Australie au titre de l’article 3 de la Convention contre la torture. En vertu de la disposition révisée, l’Attorney général ne peut procéder à une extradition que s’il n’a pas de motifs sérieux de croire que l’intéressé, en cas d’expulsion vers le pays requérant, risquerait d’être soumis à la torture.

148.Les affaires d’extradition soulevant des inquiétudes quant au risque de torture après expulsion donnent lieu à une évaluation des circonstances propres à chaque cas, destinée à déterminer s’il existe un risque réel que l’intéressé soit soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Pour évaluer le risque de torture, le Gouvernement tient compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence, dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

149.L’Australie est fermement résolue à honorer l’obligation de non-refoulement qui lui incombe en vertu du droit international. Elle a établi des mécanismes afin de faire en sorte que l’obligation de non-refoulement qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention contre la torture soit respectée, de même que ses obligations en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ses obligations connexes au titre du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au cas où l’Australie aurait à traiter une affaire concernant un pays requérant ayant pris un engagement, elle examinerait attentivement la question de savoir si ce pays le respecterait.

150.Toute crainte de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être prise en compte, l’Attorney général ayant toute discrétion pour refuser une extradition en application du paragraphe 22 3) de la loi sur l’extradition.

151.L’Australie n’a refusé aucune demande d’extradition en application du paragraphe 22 3) b) au cours de la période considérée. Elle a cependant rejeté une demande au motif que l’intéressé serait exposé à un risque réel d’être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’extradition.

152.La loi de 2012 portant modification de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale a modifié la loi de 1987 sur l’entraide judiciaire de façon à prévoir l’obligation, pour l’Attorney général, de refuser une demande d’entraide judiciaire lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé risquerait d’être soumis à la torture si la requête était acceptée. Cette modification complète le paragraphe 8 2) e) de la loi sur l’entraide judiciaire, qui prévoit la possibilité de refuser une demande d’entraide judiciaire pour des motifs discrétionnaires dans le cas où la fourniture de cette assistance mettrait ou risquerait de mettre en danger la sécurité de quiconque. Les requêtes soulevant des inquiétudes quant à un risque de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent être et seraient refusées pour ces motifs. En outre, l’Attorney général pourrait également prendre ces inquiétudes en compte en exerçant son pouvoir discrétionnaire général de refuser une demande d’entraide judiciaire (par. 8 2) g)).

Articles 5, 6 et 7

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 23 de la liste des points à traiter

153.L’Australie n’a rejeté aucune demande d’extradition de cet ordre au cours de la période considérée.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 24 de la liste des points à traiter

154.Au cours de la période considérée, l’Australie n’a pas exercé sa compétence universelle à l’égard d’actes de torture.

Article 10

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 25 de la liste des points à traiter

155.En application du Cadre australien des droits de l’homme, le Gouvernement a alloué des fonds à l’élaboration et la mise en place, par la Commission australienne des droits de l’homme et des ONG, de programmes de sensibilisation et d’éducation aux droits de l’homme à l’intention de l’ensemble de la population et, notamment,des écoles primaires et secondaires. Le Gouvernement est également en train d’investir dans un programme d’éducation et de formation à l’intention du secteur public australien afin, notamment, de concevoir une mallette pédagogique et d’autres supports d’orientation relatifs aux droits de l’homme destinés à faciliter l’élaboration des politiques publiques et la mise en œuvre des programmes gouvernementaux. Ces mesures font suite à la recommandation du Comité national de consultation sur les droits de l’homme tendant à ce que l’éducation bénéficie de la plus haute priorité en vue de l’amélioration et de la promotion des droits de l’homme en Australie.

156.La torture n’a jamais été tolérée en Australie. La peine de mort n’a été imposée par aucune juridiction australienne depuis 1967. En vertu de la loi de 2010 portant modification de la législation pénale (interdiction de la torture et abolition de la peine de mort), la peine capitale ne pourra jamais être réintroduite par un État fédéré ni par un territoire. Les États fédérés, les Territoires et les institutions australiennes compétentes, notamment la Police fédérale australienne et le Ministère de la défense, ont été étroitement consultés lors de l’élaboration de cette loi, afin qu’elle soit largement connue.

157.Les membres du personnel et les prestataires de services externes qui travaillent dans les centres de rétention sont sensibilisés au fait que la torture est un crime tant en vertu de la législation nationale que du droit international. Le personnel concerné suit une formation sur les obligations internationales qui incombent à l’Australie dans le domaine des droits de l’homme, y compris l’obligation de non-refoulement. Il y apprend notamment que la torture est strictement condamnée, que le traitement des détenus doit être conforme aux normes relatives aux droits de l’homme figurant dans les instruments internationaux pertinents, que les détenus doivent être traités avec respect et humanité et ne doivent pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que les conditions de détention ne doivent pas être strictes au point de constituer une forme de mauvais traitements et que traiter les détenus avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne suppose qu’ils aient accès à des services médicaux, des services de communication, des visites, un hébergement approprié, des loisirs et des mécanismes de plainte.

158.Le système juridique australien veille à assurer la disponibilité des nouvelles lois et à les faire connaître, afin que les professionnels du droit tels que les membres de la magistrature soient bien informés et disposent de renseignements à jour. D’autres fonctionnaires, comme les policiers et les agents pénitentiaires, doivent se tenir au courant des responsabilités qui leur incombent et entretenir les connaissances nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, grâce à la formation initiale et continue. Ainsi, toutes les nouvelles recrues de la Police fédérale australienne suivent un cours sur le thème des droits de l’homme. Dans le cadre de cette formation, toutes les questions relatives aux droits des personnes sont abordées, l’accent étant mis sur la dignité des personnes susceptibles d’être placées en garde à vue et le respect qui leur est dû. Les membres de la Police fédérale australienne sont également informés des obligations qui leur incombent à l’égard des suspects en vertu de dispositions législatives spécifiques. À titre d’exemple, tous les membres de la Police fédérale australienne sont tenus de se conformer à l’article 23Q de la loi de 1914 sur les infractions (Commonwealth), en vertu duquel toutes les personnes arrêtées et tous les suspects protégés doivent être traités avec le respect de la dignité inhérente à la personne et ne doivent pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

159.La formation des nouvelles recrues peut également comprendre des séances consacrées à la sensibilisation aux différences culturelles, à la prise en charge des réfugiés (notamment ceux ayant subi des actes de torture et des traumatismes), à la justice réparatrice, aux procédures relatives aux preuves et aux arrestations et à la participation à des activités communautaires. Cette formation est dispensée à la fois par le personnel de la Police fédérale australienne et par des groupes externes tels que des ONG.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 26 de la liste des points à traiter

160.Le prestataire de services de santé aux personnes en détention est tenu de veiller à ce que ses employés soient dûment informés des risques et des spécificités que présente la fourniture de soins de santé aux personnes en détention. Ses employés suivent une formation initiale, puis une formation continue régulière dans les centres de détention, dans le cadre desquelles sont abordées de très nombreuses questions liées à la prestation de services de santé, notamment la torture et les traumatismes.

161.Dans les soixante-douze heures suivant leur admission dans un centre de rétention, les intéressés font l’objet d’un premier examen médical, qui comprend un dépistage des marques de torture et des signes de traumatisme. Les spécialistes de la santé mentale qui travaillent pour le prestataire de services utilisent le questionnaire de Harvard sur les traumatismes afin de détecter, le cas échéant, les personnes ayant subi des actes de torture ou des traumatismes. Quiconque affirme avoir subi de tels actes ou des traumatismes, ou identifié comme tel, est orienté vers un spécialiste qui lui propose une prise en charge psychologique adaptée.

162.Cette prise en charge spécifique, financée par l’État australien, est assurée, sur le continent australien, par les organisations des États et des Territoires membres du Forum des services australiens pour les victimes de torture et de traumatismes et, sur l’île Christmas, par le Service de santé des Territoires de l’océan Indien. Dans les centres régionaux de traitement de l’île de Manus, cet accompagnement spécialisé est actuellement assuré par des psychologues et des conseillers employés par le prestataire de services de santé travaillant sous contrat pour le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, International Health and Medical Services Pty Ltd. La fourniture de services analogues n’a pas encore commencé sur l’île de Manus, bien que des contrats aient été signés à cet effet.

Article 11

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 27 de la liste des points à traiter

163.Les directives de la Police fédérale australienne relatives aux lieux de détention garantissent la protection des personnes en garde à vue. Le personnel de la Police fédérale a un devoir de protection à l’égard des personnes placées sous sa garde, et au moindre doute sur l’état de santé d’une personne, la personne désignée à cet effet a pour consigne de faire le nécessaire pour que l’intéressé reçoive des soins médicaux. Les directives nationales de la Police fédérale australienne relatives aux personnes en garde à vue et aux lieux de détention de la police sont publiées dans le cadre du Programme de publication d’informations de la Police fédérale.

164.La Police fédérale australienne a également élaboré des manuels sur la façon d’interroger des suspects. Ces guides pratiques donnent des informations sur les droits et les obligations des enquêteurs et des personnes interrogées, indiquent la marche à suivre pour garantir la fiabilité des preuves, recommandent des techniques d’entretien et comportent un cours sur les interrogatoires.

165.La formation des nouvelles recrues de la Police fédérale australienne comprend un module consacré à la communication, qui couvre des sujets tels que la sensibilisation aux différences culturelles, les entretiens avec les suspects, le respect des dispositions de la partie 1C de la loi sur les infractions, les droits des personnes en garde à vue, notamment les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, les mineurs et les délais prévus par la loi. Le droit des personnes en garde à vue de contacter un avocat, leur famille et/ou des amis est mis en avant.

166.En vertu du contrat conclu avec le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, la société Serco, prestataire de services en centre de rétention, est tenue d’élaborer un manuel des politiques et procédures approuvées par le Ministère qui décrit en détail l’éventail des politiques, procédures et processus opérationnels nécessaires et appropriés pour la prestation quotidienne de services aux immigrés placés dans des centres de rétention. Toutes les politiques et procédures expressément prévues dans le cahier des charges doivent être conformes aux politiques et aux instructions du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté. Le cahier des charges fait obligation au prestataire de services en centre de rétention de maintenir un environnement sain et sûr dans chaque établissement. Entre autres questions, le manuel aborde le filtrage, le recours à la force et l’utilisation de moyens de contrainte. Dans le cadre de la formation qu’il lui dispense, le prestataire de services demande aux membres de son personnel de traiter équitablement et décemment les immigrés en centre de rétention, conformément à la loi et aux valeurs fondamentales en matière de rétention des immigrés. Il est attendu d’eux qu’ils traitent les personnes en rétention de manière conforme à la Convention, la torture et les mauvais traitements n’étant pas acceptables.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 28 de la liste des points à traiter

167.Le Gouvernement reste préoccupé de ce qu’en Australie, les autochtones risquent davantage d’avoir affaire à la justice pénale, et ce, de façon plus précoce, que les non‑autochtones, et présentent un taux d’incarcération plus élevé. Les États et les Territoires ont élaboré leurs propres stratégies pour orienter les initiatives visant à remédier à cette situation. Ainsi, le Département de l’administration pénitentiaire de l’Australie‑Occidentale propose une série de programmes de prévention et de déjudiciarisation destinés à réduire le taux d’incarcération des mineurs et des adultes parmi les autochtones, tels que les services régionaux de justice pour mineurs, les accords de surveillance communautaire et le projet pilote du tribunal communautaire de Kalgoorlie/Boulder. Le travail mené par le Gouvernement australien pour remédier à la surreprésentation des autochtones dans le système de justice pénale s’appuie sur un certain nombre d’initiatives, dont certaines sont décrites ci-après.

Loi nationale sur les autochtones et cadre juridique y relatif

168.En novembre 2009, la loi nationale sur les autochtones et le cadre juridique y relatif ont été adoptés par les gouvernements de tous les États et les Territoires. Le cadre repose sur la nécessité d’éliminer le racisme systémique dans tous les systèmes de justice australiens en répondant de manière juste et équitable aux besoins des peuples autochtones en matière de justice. Il propose une approche concertée à l’échelle nationale pour régler les problèmes de droit et de justice concernant les autochtones. Il vise également à réduire la surreprésentation de la populationautochtone dans le système de justice pénale en mettant l’accent sur la sécurité de la collectivité et en limitant la criminalitéliée à l’alcoolisme et à la toxicomanie.

169.Le cadre ne prescrit pas de stratégies ni d’actions à adopter par les gouvernements ou les prestataires de services. Il a au contraire été établi dans l’objectif de parvenir à un accord national sur les meilleures pratiques, reconnaissant que la mise en œuvre de stratégies et d’actions spécifiques dépendrait des besoins locaux. Il a également été conçu pour créer des possibilités de partenariat et des occasions de partage d’informations sur les initiatives permettant d’obtenir des résultats positifs. La mesure dans laquelle ces objectifs ont été atteints sera évaluée lors d’un examen externe du cadre, prévu pour 2013-2014.

170.En outre, en application du cadre, des évaluations des projets existants en matière de justice autochtone sont en cours. Elles apporteront des éléments d’information plus détaillésqui pourront servir de fondementà l’élaboration de politiques en permettant de déterminer les meilleures approches pour lutter contre la criminalité et rendre la justice dans les communautés autochtones. Les premières évaluationsportent surles tribunaux aborigènes et les peines prononcées par ces juridictions,le soutien aux délinquants en vue de leurréinsertion, les programmes de déjudiciarisation et les patrouilles de nuit. Les évaluations ultérieuresconcerneront les projets de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie et leur efficacité s’agissant de réduire les taux de délinquance, d’incarcération et de récidive parmi les autochtones.

Programme de justice autochtone

171.Le Programme de justice autochtone propose des subventions destinées à financer des projets autochtones ayant trait à la loi et à la justice. Il vise à accroître la sécurité collective des Australiens autochtones par le biais de projets visant à lutter contre la délinquance, la victimisation et l’incarcération au sein de leur communauté. Les causes sous-jacentes de la délinquance et de la récidive parmi les communautés autochtones doivent être traitées afin de réduire le nombre d’Australiens autochtones incarcérés dans des prisons ou des centres de détention pour mineurs ou victimes d’actes criminels. Les activités financées dans le cadre du Programme tendent à atteindre à ce but au travers de la réadaptation des autochtones en prison ou en centre de détention pour mineurs, ou de la prévention de la récidive.

172.Les lignes directrices du Programme sont réexaminées chaque année, et aucune subvention ne sera accordée pour l’année 2012-2013 en raison du nombre d’accords pluriannuels de financement déjà en place. Le Gouvernement a l’intention de mettre en place un cycle de financement pour l’année 2013-2014.

Services d’interprètes

173.Grâce au financement public, le Service d’interprétation pour les aborigènes du Territoire du Nord permet aux populations concernées de recourir gratuitement à des interprètes pour faciliter leur accès aux services du Territoire du Nord liés à la justice, à l’aide juridictionnelle et à la santé. Les interprètes contribuent au bon déroulement des procédures judiciaires dans le Territoire du Nord en permettant aux autochtones de mieux comprendre le fonctionnement des tribunaux, l’assistance fournie par leur avocat et toutes les ordonnances et restrictions, par exemple les conditions assortissant une libération sous caution, prononcées par le tribunal à l’égard des accusés. Cette aide limite le risque que des autochtones soient incarcérés pour des infractions de procédure commises involontairement, et améliore la compréhension des procédures de la justice et de la police au sein de ces communautés.

174.Dans le cadre de l’Accord national décennal de partenariat pour un avenir meilleur dans le Territoire du Nord, le Gouvernement accorde un financement afin de continuer à soutenir le Service d’interprétation pour les aborigènes du Territoire du Nord, afin que les aborigènes aient accès aux services dont ils ont besoin sur la base de l’égalité avec les autres.

175.Le Gouvernement fournit également des fonds au Service d’interprétation aborigène de Kimberley. En concertation avec les gouvernements des États et des Territoires, il élabore un service national d’interprétation pour les autochtones, qui devrait être finalisé en 2013, ainsi qu’un protocole pour encadrer la collaboration avec les interprètes autochtones.

Droit coutumier

176.La position du Gouvernement en ce qui concerne la reconnaissance du droit coutumier autochtone est fondée sur le rapport de 1986 de la Commission australienne de réforme des lois concernant la reconnaissance des lois coutumières aborigènes. Les arguments exposés dans ce rapport amènent à conclure que toute reconnaissance des lois coutumières aborigènes doit se faire dans le contexte et dans le cadre de la législation australienne générale. La position du Gouvernement correspond à cette conclusion.

Prise en compte du droit coutumier lors des décisions en matière de cautionet de détermination des peines

177.À la suite d’une décision rendue en juillet 2006 par le Conseil des gouvernements australiens, le Gouvernement a apporté des modifications législatives destinées à empêcher que le droit coutumier et les pratiques culturelles puissent être pris en compte à titre de circonstance atténuante ou aggravante lors des décisions en matière de caution et de détermination des peines pour ce qui est des infractions relevant du droit fédéral australien ou de la législation du Territoire du Nord. Le Gouvernement a réexaminé ces dispositions en 2009 et a décidé de surveiller l’application des lois pendant douze mois supplémentaires avant de décider si une réforme législative était nécessaire. En janvier 2011, l’affaire Aboriginal Areas Protection Authority v S & R Building and Construction Pty Ltd [2011] NTSC 3 a montré que les dispositions modifiées pouvaient porter atteinte à la législation mise en place pour protéger le patrimoine culturel. Dans une affaire relative à la condamnation d’une entreprise de construction qui avait réalisé des travaux sur un site aborigène sacré, le juge d’appel a accepté l’argument selon lequel les dispositions modifiées l’empêchaient de considérer les répercussions des travaux sur les propriétaires traditionnels du site comme une circonstance aggravante d’un comportement délictueux.

178.En juin 2012, le Gouvernement a adopté une loi qui permettra la prise en compte du droit coutumier et des pratiques culturelles lors des décisions en matière de caution et de détermination des peines pour ce qui est des infractions relevant du droit fédéral australien ou de la législation du Territoire du Nord et relatives au fait d’accéder à des sites du patrimoine culturel (y compris des sites sacrés), d’y rester ou de les endommager, et de déplacer ou d’endommager des objets du patrimoine culturel.

Initiative «Closing the Gap »

179.Nombre des questions que suscite la surreprésentation des autochtones dans le système de justice pénale, tant comme victimes quecomme délinquants, trouvent une explication dans le fait que les Australiens autochtones sont très défavorisés sur le plan social et économique. Le Conseil des gouvernements australiens a décidé des’employer à réduire lesdisparités entre les Australiens autochtones et non autochtones en matière d’égalité des chances et de réussite sociale. L’initiative «Closing the Gap», conçue à cet effet, comporte sept composantes, regroupant chacuneplusieurs domaines prioritaires d’action nationale. Les domainesprioritaires relevant de la composante «Sécurité de la collectivité» sont notamment les suivants: réduction de la délinquance/récidive et soutien aux victimes, police de proximité, gestion de l’alcool et planification de la sécurité de la collectivité. Pour consolider l’action nationale dans ces domaines, le Groupe de travail sur la réforme autochtoneexamineactuellement la possibilité d’adopter des objectifs spécifiques en matière de justice.

Réinvestissement dans la justice

180.Le 26 novembre 2012, le Sénat australien a renvoyé la question du réinvestissement dans la justice en Australie à unecommission parlementaire pour enquête et rapport. L’enquête portera notamment sur les points suivants:

La surreprésentation dans les prisons australiennes des groupes défavorisés, notamment les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres,ainsi que les personnesprésentant des troubles de la santé mentale, des handicaps cognitifs et desdéficiences auditives;

Le coût, la disponibilité et l’efficacité des solutions de substitution à l’emprisonnement, notamment les mesures de prévention, d’intervention précoce,de déjudiciarisation et de réadaptation;

Les avantages de la mise en œuvre d’une approche de réinvestissement de la justice en Australie, et les obstacles à une telle approche;

La marge de manœuvre dont dispose le Gouvernement fédéral pour mener une action qui encouragerait l’adoption de politiques de réinvestissement de la justice par les gouvernements des États et des Territoires.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 29 de la liste des points à traiter

181.Les États et les Territoires australiens ont pris toute une série de dispositions pour réduire la surpopulation carcérale et développer les mesures non privatives de liberté, y compris en ayant davantage recours aux dispositifs de déjudiciarisation, en étendant la détention en dehors du milieu carcéral et en portant une attention accrue à la diminution de la récidive.

182.L’Australie-Occidentale a fait équiper deux centres pour peines aménagées à régime souple de locaux de détention supplémentaires et a mis en place un programme visant à accroître le nombre de places disponibles dans ses établissements pénitentiaires. Elle assure également des services de surveillance électronique des délinquants qui bénéficient d’une mesure de substitution à l’incarcération ou d’un maintien en liberté sous conditions et qui, partant, sont encouragés à trouver du travail et à prendre part à des programmes conçus pour réduire leur risque de récidiver et d’avoir de nouveau affaire à la justice.

183.L’Australie-Méridionale continue de mettre en œuvre un programme de changements qui vise à améliorer la fourniture des services dans les établissements pénitentiaires pour adultes, programme qui est solidement étayé par des pratiques reposant sur des données probantes dont l’objectif est de renforcer la sécurité de la population. Parmi les réalisations marquantes intervenues au cours de la période à l’étude, on peut citer d’importantes améliorations apportées aux services offerts dans le cadre du programme destiné aux délinquants, un modèle de gestion des délinquants pris en charge en dehors du milieu carcéral basé sur le risque et des services améliorés d’information aux délinquants. La surveillance électronique des délinquants hors de prison est l’une des priorités du système pénitentiaire de l’Australie-Méridionale. Afin de répondre à l’augmentation du nombre de détenus, les prisons de Port Augusta et de Mount Gambier seront agrandies.

184.L’Australie-Méridionale met en œuvre un projet visant à remédier aux lacunes dans la fourniture de services de protection, qui donne actuellement lieu à l’examen des besoins des personnes atteintes de troubles cognitifs visées par une ordonnance de placement sous surveillance et placées en institution médico-légale de santé mentale. Le projet a pour l’heure mis en lumière la nécessité d’intervenir le plus tôt possible et d’œuvrer de manière concertée au niveau gouvernemental.

185.L’État de Victoria a financé des projets de construction qui permettront de renforcer les capacités d’accueil de ses établissements pénitentiaires; élaboré des mesures intégrées de lutte contre la délinquance et la récidive parmi les femmes (Stratégie des meilleures voies), qui visent à faire diminuer le nombre de récidivistes; et financé 150 postes supplémentaires d’agents pénitentiaires, lesquels assurent le suivi des délinquants adultes condamnés à une peine de substitution à l’incarcération ou au bénéfice d’une libération conditionnelle sur décision du Comité de libération conditionnelle chargé des adultes. Cette dernière mesure permettra de traiter un nombre plus important de délinquants hors de prison; elle vise à renforcer la confiance des tribunaux pour qu’ils recourent davantage aux peines privatives de liberté à exécution en dehors du milieu carcéral.

186.En Nouvelle-Galles du Sud, la population carcérale totale s’est réduite, passant de 10 129 détenus au 31 octobre 2010 à 9 772 au 30 octobre 2011, soit une diminution de plus de 3,5 %. Les autorités de l’État mettent en œuvre non seulement tout un éventail de mesures visant à éviter à certaines personnes de connaître la garde à vue et plus largement le système de justice pénale, mais aussi diverses stratégies de réduction de la population carcérale de l’État. À titre d’exemple, l’adoption de la loi de 2010 de Nouvelle-Galles du Sud sur les ordonnances de traitement intensif portant modification de la loi sur les infractions (fixation des peines) a donné lieu à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2010, de peines de traitement intensif en dehors du milieu carcéral en remplacement de peines de prison. Ces peines combinent des mesures, notamment de supervision étroite, avec divers programmes de réadaptation et sont substituables aux peines d’emprisonnement de deux ans au maximum. Après avoir fait l’objet d’une évaluation de l’utilité d’une peine de ce type dans son cas, le délinquant est soumis à un suivi strict et aux restrictions voulues.

187.En juillet 2011, le Queensland a annoncé un programme de réorganisation du réseau de prisons de haute sécurité et de lieux de détention à régime souple de l’État. Parmi les mesures prévues, on peut citer l’ouverture d’une nouvelle prison pour hommes, la création de lieux de détention à régime souple supplémentaires pour les femmes et la suppression du quartier des hommes au centre de détention de Numinbah. Cette réorganisation permettra de mettre mieux à profit les capacités d’accueil actuelles et futures des prisons tout en disposant d’une capacité de réserve pour répondre à la hausse future de la demande. Elle augmentera également le nombre de cellules antisuicide des établissements pénitentiaires de l’État, dont le pourcentage passera à 92 % d’ici à 2013, contre 78 % actuellement, ainsi que le nombre de lieux de détention à régime souple pour les femmes.

188.L’article 365 de la loi de 2000 du Queensland sur les pouvoirs et les responsabilités de la police habilite les membres du service de police de l’État à procéder à des arrestations à condition qu’au moins l’un des 13 critères qu’il énonce soit rempli. À défaut, des solutions de substitution à l’arrestation doivent être envisagées.

189.En Australie-Occidentale, le principe selon lequel l’arrestation doit être une mesure de dernier recours est consacré à l’article 128 de la loi de 2006 sur les enquêtes criminelles. Le Territoire du Nord a mis en œuvre en 2011/12 l’initiative «Pour une ère nouvelle en milieu carcéral», dont un certain nombre d’éléments visaient expressément à faire baisser le taux d’incarcération et de récidive dans l’État et à réduire la population carcérale. Parmi les réformes prévues, on peut citer les suivantes:

La construction d’ici à 2014 d’un ensemble d’établissements pénitentiaires conformes aux normes en matière de meilleures pratiques;

L’instauration de deux nouvelles peines à exécution en dehors du milieu carcéral: les ordonnances de détention et de traitement hors prison, dont l’objectif est de maintenir les délinquants en dehors du système carcéral et de les orienter vers la réadaptation et les travaux d’intérêt général;

Le financement de meilleurs dispositifs de réinsertion et d’appui en faveur des détenus;

La disponibilité d’un nombre plus important d’options de réadaptation et de structures de traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 30 de la liste des points à traiter

190.Le Gouvernement fédéral continue de s’employer avec les États et les Territoires à identifier et à combattre les facteurs qui contribuent à la surreprésentation des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres dans le système de justice pénale. Le système des peines obligatoires n’a pas été aboli en Australie-Occidentale, où il s’applique depuis 1996 à certaines infractions de cambriolage. Il ne l’a pas non plus été dans le Territoire du Nord, où il s’applique depuis 2008 à certaines infractions de violences commises par des adultes. Les pouvoirs exécutif et législatif de l’Australie-Occidentale et du Territoire du Nord jugent ce système nécessaire pour obtenir certains résultats dans les domaines législatif et judiciaire, notamment dissuader l’infliction d’un préjudice grave.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 31 de la liste des points à traiter

191.Lancée en mars 2008, l’Initiative sur la santé mentale dans le système judiciaire national comprend l’examen des rapports d’orientation, études et recommandations ayant trait à la santé mentale dans le système de justice pénale. Elle a donné lieu à la publication d’un document sur le thème «Prise en charge et traitement des délinquants atteints de maladie mentale: Principes directeurs en matière de meilleures pratiques».

192.La Commission de réforme des lois de Nouvelle-Galles du Sud procède actuellement à un examen général du droit pénal et de la procédure pénale applicables aux personnes atteintes de troubles cognitifs ou mentaux dans l’État. L’examen porte tout particulièrement sur l’aptitude de la personne à être jugée, le moyen de défense fondé sur la «maladie mentale» et les peines prononcées.

193.Dans le Queensland, tous les détenus passent au moment de leur incarcération un entretien avec un psychologue ou un conseiller pénitentiaire visant à évaluer leur santé mentale ainsi que le risque qu’ils présentent de se faire du mal ou de se suicider. Cet entretien permet de déterminer le traitement éventuel à leur prescrire et l’endroit où les placer dans l’établissement pénitentiaire. S’il met en lumière un quelconque risque d’automutilation ou de suicide, les intéressés sont pris en charge par une équipe d’évaluation pour bénéficier de conseils adéquats. S’il y a lieu, un détenu peut également être vu par un spécialiste de la santé mentale et être pris en charge en conséquence.

194.En Australie-Méridionale, l’article 19C de la loi de 1988 sur le droit pénal (fixation de la peine) habilite les tribunaux à abandonner les poursuites engagées contre une personne ou à libérer une personne reconnue coupable d’une infraction mineure ou d’une infraction donnant lieu à une mise en accusation formelle mais non grave sans condamnation ni sanction lorsque cette personne:

Souffre de troubles mentaux qui, dans une certaine mesure au moins, expliquent son comportement et constituent une circonstance atténuante;

A suivi un programme d’intervention ou participe dans une mesure satisfaisante à un tel programme; et

Reconnaît souffrir de troubles mentaux et s’emploie avec application à se libérer des problèmes de comportement qui en découlent.

195.Un tribunal ne peut classer une affaire en application de l’article 15 de la loi susmentionnée que s’il estime que l’infraction commise est si insignifiante qu’une sanction serait inopportune et qu’elle n’est pas liée à l’état de santé mentale de l’accusé.

196.L’Australie-Méridionale est dotée d’un programme d’intervention thérapeutique, qui se présente sous la forme d’un programme judiciaire destiné aux personnes accusées d’une infraction mineure ou d’une infraction donnant lieu à une mise en accusation formelle mais non grave liée à une toxicomanie, à des troubles mentaux ou aux deux à la fois. Le dispositif comprend trois volets:

La comorbidité à l’intention des accusés souffrant à la fois de toxicomanie et de troubles mentaux;

Un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie à l’intention des accusés souffrant uniquement de toxicomanie; et

Un programme de santé mentale à l’intention des accusés souffrant uniquement de troubles mentaux.

197.Les trois programmes s’étendent sur six mois mais il est possible de les prolonger pour obtenir de meilleurs résultats.

198.L’Australie-Occidentale applique dans le domaine de la comorbidité un modèle de service interdisciplinaire faisant appel à un guichet unique pour garantir l’évaluation et le traitement des toxicomanies et des troubles mentaux chez les délinquants. Dans toutes les prisons de l’État, des équipes font bénéficier les patients atteints de troubles mentaux ou de toxicomanie d’une prise en charge médicale et psychosociale.

199.En Tasmanie, les M agistrates C ourt ont établi un rôle où sont inscrites à des fins de déjudiciarisation les affaires concernant des personnes atteintes de maladie mentale. Il ne s’agit pas d’un rôle particulier mais d’un rôle spécialisé qui met à profit les dispositions de la loi de 1994 de Tasmanie sur la libération sous caution et de la loi de 1997 de Tasmanie sur la fixation de la peine pour soustraire ces personnes au système de justice pénale ordinaire afin qu’elles puissent bénéficier d’un traitement adéquat. Ce rôle leur permet de profiter d’une approche plus thérapeutique du système, il diminue leur taux de récidive et améliore la coordination entre les organismes de justice pénale et les prestataires de services de santé.

200.En ce qui concerne l’immigration, le Gouvernement fédéral met en œuvre des politiques pour la santé mentale visant à recenser les problèmes existants ou émergents dans ce domaine, à fournir un appui psychosocial aux immigrés placés en rétention et à réduire au minimum le risque d’automutilation. Ces politiques ont été mises au point en consultation avec le Groupe consultatif sur la santé du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et en tenant compte de la Politique nationale du Gouvernement en matière de santé mentale et des normes recommandées par le Royal Australian College of General Practitioners. Une politique pour la santé mentale des personnes transférées vers un centre régional de traitement des demandes d’asile à Nauru et sur l’île de Manus est en cours d’élaboration. En attendant, ces personnes bénéficient d’un appui professionnel dans le domaine de la santé mentale conforme aux services offerts en Australie aux immigrés placés en rétention.

201.Tous les immigrés placés en rétention subissent, dans les soixante-douze heures suivant leur placement, un examen de santé mentale visant à détecter tout signe de maladie mentale, de torture ou de traumatisme. Ils sont soumis par la suite à d’autres examens de ce type destinés à déceler tout problème de santé qui pourrait survenir durant leur rétention. Ces examens ont lieu au septième jour de rétention, puis aux sixième, douzième et dix‑huitième mois. Ils sont ensuite trimestriels. Des évaluations complémentaires sont réalisées notamment lorsque l’une quelconque des parties exprime des préoccupations concernant la santé mentale d’une personne. Les immigrés placés en rétention ont également accès en continu à l’équipe de santé mentale présente sur place et peuvent au besoin être orientés vers d’autres soignants pour bénéficier d’une prise en charge plus spécialisée. Les services de santé mentale fournis sur place le sont par l’intermédiaire du prestataire de services de santé et font intervenir notamment des infirmiers psychiatriques, des psychologues et des psychiatres enregistrés auprès des organisations et institutions professionnelles compétentes.

202.Les personnes transférées vers un centre régional de traitement des demandes d’asile ont accès à des soins de santé fournis sur place par des médecins généralistes, des infirmiers, des auxiliaires médicaux, des conseillers et des psychologues employés par le prestataire de services de santé. Des psychiatres et d’autres spécialistes viennent en outre assurer, si besoin, des consultations.

203.Les décisions relatives aux effectifs médicaux, personnel de santé mentale compris, déployés sur l’île Christmas incombent au prestataire de services de santé en consultation avec le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté. Au 2 décembre 2012, 74 professionnels de la santé (personnel administratif non compris) œuvraient sur l’île. L’accès à des services psychiatriques y est certes limité, mais le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et le prestataire de services de santé ont instauré un programme de visites régulières par des psychiatres.

204.Les immigrés placés en rétention sur l’île Christmas qui ont besoin d’avoir accès à des services psychiatriques indisponibles sur place, y compris ceux qui ne peuvent attendre la prochaine visite programmée d’un psychiatre, sont transférés en Australie proprement dite pour pouvoir bénéficier de tels services. Les personnes transférées vers un centre régional de traitement des demandes d’asile qui ont besoin d’avoir accès à des services psychiatriques d’un niveau indisponible à Nauru ou sur l’île de Manus sont elles aussi transférées en Australie.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 32 de la liste des points à traiter

205.Le personnel des structures de rétention pour immigrés est formé aux obligations internationales de l’Australie en matière de droits de l’homme, qui établissent un cadre pour le traitement des personnes placées en rétention. Le prestataire de services de rétention auquel fait appel l’Australie, Serco Australia Pty Ltd, a élaboré des manuels de politiques et procédures concernant tout un éventail de questions, dont le devoir de diligence et le travail avec les mineurs ainsi que l’interaction avec les personnes placées en rétention et le bien‑être de ces personnes pour garantir leur dignité. Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté met l’accent sur les droits de l’homme, ce dont attestent une nouvelle politique générale et de nouvelles pratiques en matière de rétention. Les politiques publiques y relatives fondées sur le risque ont été annoncées en juillet 2008. Conformément à ces politiques, qui sur le plan administratif sont mises en œuvre dans le cadre de la législation nationale en vigueur, les personnes non autorisées à entrer sur le territoire sont placées en rétention à des fins de gestion des risques liés à leur état de santé et à leur identité ainsi qu’à la sécurité. En ce qui concerne les ressortissants étrangers qui entrent légalement sur le territoire et qui par la suite y demeurent en situation irrégulière ou demandent l’asile, la pratique veut que ces personnes soient maintenues en milieu ouvert pendant l’évaluation de leur dossier, sauf si elles présentent des risques inacceptables pour la société.

206.Le Gouvernement a pris l’engagement clair de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit placé en centre de rétention pour immigrés et, conformément à cet engagement, aucun ne l’est. Lorsque la rétention d’un immigré de moins de 18 ans est jugée nécessaire, l’intéressé est placé dans la structure la plus adaptée à sa situation, qui peut être une structure de rétention en milieu ouvert, une structure de rétention de substitution ou une structure de rétention pour immigrés telle qu’un foyer.

207.Le 18 octobre 2010, le Gouvernement a annoncé qu’il allait commencer à retirer un nombre important d’enfants et de groupes familiaux vulnérables de structures de rétention pour immigrés pour leur faire retrouver un cadre de vie normal en étendant le programme de rétention en milieu ouvert. L’un des objectifs premiers du contrat conclu par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté avec le prestataire de services de rétention est d’assurer une collaboration qui permette à ce dernier de fournir les prestations visées conformément aux politiques fondées sur le risque du Gouvernement en matière de rétention. Le traitement juste et raisonnable des immigrés placés en rétention est également régi par un ensemble de lois fédérales, dont la loi de 1946 du Commonwealth d’Australie sur l’immigration (tutelle des enfants), la loi de 2011 du Commonwealth d’Australie sur la santé et la sécurité au travail, la loi de 1986 du Commonwealth d’Australie portant création de la Commission australienne des droits de l’homme et les quatre lois nationales de lutte contre la discrimination.

208.Le prestataire de services de santé auquel le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté fait actuellement appel, International Health and Medical Services Pty Ltd, fournit des services complets de soins de santé primaires et de santé mentale dans les structures de rétention et organise la fourniture de tels services en milieu ouvert, services auxquels les immigrés ont accès durant leur rétention. Il veille à ce que la qualité des soins de santé offerts soit similaire à celle des soins de santé dont bénéficie la population australienne et soit conforme au Cadre relatif à la santé en rétention. En plus des services qu’il fournit en Australie aux immigrés en rétention, le prestataire de services de santé assure également la fourniture de soins de santé physique et mentale aux personnes placées dans les centres régionaux de traitement des demandes d’asile.

209.Le prestataire de services de santé conseille le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté sur la qualité de service et les effectifs nécessaires dans chaque structure de rétention pour immigrés. Il est tenu d’être certifié selon les normes relatives aux services de santé dans les centres australiens de rétention pour immigrés définies par le Royal Australian College of General Practitioners. Le Ministère s’emploie actuellement avec le prestataire de services à faire en sorte que ces normes soient respectées en ce qu’il s’agit des structures de rétention pour immigrés. Il se repose sur son organisme consultatif sur la santé, qui lui fournit des conseils techniques indépendants sur la fourniture de soins de santé dans tous les types de structures de rétention pour immigrés.

210.La Commission australienne des droits de l’homme a achevé en 2013 de définir des normes en matière de droits de l’homme pour le contrôle des structures de rétention pour immigrés.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 33 de la liste des points à traiter

211.Les États et les Territoires demeurent responsables au premier chef de fournir des services de santé aux détenus.

212.Le Gouvernement fédéral a accepté que les détenus de tous les États et les Territoires puissent bénéficier, au titre du régime de prestations pharmaceutiques, du Programme relatif aux médicaments particuliers, qui leur permet d’avoir notamment accès à un traitement contre le VIH/sida et les hépatites B et C.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 34 de la liste des points à traiter

213.Le 18 juillet 2011, la Commission permanente de l’environnement et des affaires publiques du Conseil législatif de l’Australie-Occidentale a présenté le rapport relatif à son enquête sur le transport des détenus. La réponse des autorités de l’Australie-Occidentale à ce rapport a été soumise au Parlement de l’État en mars 2012. Le rapport formule 20 recommandations, dont celle de fournir de meilleurs moyens de transport des détenus et de recourir à la vidéoconférence comme solution de rechange à la comparution physique.

214.Des mesures ont été mises en œuvre pour prévenir tout nouveau décès de détenus pendant leur transport. À titre d’exemple, le Département des services pénitentiaires d’Australie-Occidentale a aujourd’hui recours pour ces transports à des véhicules climatisés équipés de systèmes de surveillance de la température et de dispositifs permettant de conserver la nourriture et l’eau au frais. D’autres types de transport (par car ou par avion) ont en outre été instaurés. Le Département a défini un nouvel ensemble de normes minimales strictes auxquelles tous les véhicules d’escorte sécurisés doivent répondre. Il a également incorporé dans le nouveau contrat de services de sécurité des tribunaux et de services pénitentiaires une clause exigeant de tous les travailleurs tenus par ce contrat d’avoir obtenu au moins le Certificat III en pratique pénitentiaire et au moins le Certificat IV s’ils sont superviseurs. La modernisation des moyens de vidéo et d’audioconférence des tribunaux, prisons et postes de police de l’État est conditionnée à un financement fédéral.

Articles 12, 13 et 14

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 35 de la liste des points à traiter

215.a) Chaque territoire sous juridiction de l’Australie dispose de ses propres directives sur l’usage de la force par les organes chargés de faire respecter la loi, directives qui sont conformes aux Directives nationales concernant la gestion des incidents, le règlement des conflits et l’usage de la force élaborées par l’Organe consultatif de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande sur les activités de police. Ces directives encouragent les policiers à s’en tenir à la force minimale nécessaire pour pouvoir s’acquitter de leur mission en toute sécurité et efficacité et proportionnée au niveau de risque en jeu.

216.Les plaintes contre des agents du maintien de l’ordre, y compris les plaintes pour usage excessif de la force, sont en général directement déposées auprès des autorités de police compétentes pour enquête en première instance. En fonction des allégations portées contre eux et du résultat de l’enquête menée, les agents visés peuvent faire l’objet de poursuites pénales ou de sanctions professionnelles, dont le renvoi.

217.Les plaintes contre des policiers peuvent être déposées auprès de la Commission pour l’intégrité de la police en Nouvelle-Galles du Sud, du Bureau de l’intégrité de la police dans l’État de Victoria, de la Commission de lutte contre la criminalité et les comportements répréhensibles dans le Queensland, de la Commission de lutte contre la corruption et la criminalité en Australie-Occidentale et de l’Organe d’examen des plaintes visant la police en Australie-Méridionale. En Tasmanie ainsi que dans le Territoire de la capitale australienne et le Territoire du Nord, les plaintes de ce type peuvent être déposées auprès du Médiateur de l’État ou du Territoire.

218.Le Médiateur fédéral assume également la fonction de médiateur des forces de l’ordre et, de ce fait, est habilité à enquêter sur les plaintes relatives aux activités des agents de la Police fédérale australienne ou aux politiques, pratiques et procédures institutionnelles de cette dernière. Il est chargé de faire rapport sur le caractère exhaustif et adéquat de la manière dont elle traite les plaintes. Les médiateurs des États et des Territoires jouent dans les États et les Territoires un rôle similaire en ce qui concerne les plaintes visant la police. L’ensemble des États et des Territoires réfléchissent actuellement aux moyens d’améliorer la cohérence de la politique générale en ce qui concerne le recours, en matière d’usage de la force, à des options à létalité réduite.

219.Des mesures ont été prises à tous les échelons de l’administration pour donner suite aux recommandations de la Commission royale d’enquête sur les décès d’aborigènes en détention tendant à améliorer les mécanismes permettant de porter plainte contre la police. Le Service juridique aborigène de la Nouvelle-Galles du Sud procède actuellement à une évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations. Dès qu’ils auront été publiés, le Gouvernement fédéral examinera les résultats de cette évaluation et envisagera toute autre mesure à prendre.

220.b) Le Bureau de l’intégrité de la police de l’État de Victoria a réalisé en 2011 un examen approfondi du processus d’enquête sur les décès liés à l’intervention de la police. Les autorités de l’État réfléchissent à la suite à donner à cet examen, qui a notamment donné lieu à la recommandation d’adopter une définition opérationnelle de la notion de «décès lié à l’intervention de la police» ainsi que de consulter les acteurs clefs sur le cadre législatif optimal d’enquête et d’exercice d’une surveillance sur ce type de décès dans l’État. En outre, la police de l’État a mis au point et adopté des protocoles d’enquête exprès en ce qu’il s’agit de ces décès. Afin d’en assurer l’intégrité, le processus a été précédé d’un audit approfondi et d’une évaluation des risques en matière de droits de l’homme.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 36 de la liste des points à traiter

221.Entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2012, la Police fédérale australienne a reçu 327 plaintes pour usage excessif de la force ou agression:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

85

68

61

60

24

19

327

222.Ces plaintes concernent aussi bien l’usage excessif de la force à main nue à des fins d’arrestation que des allégations plus graves de recours au matériel délivré pour causer des blessures. Les plaintes pour torture ou mauvais traitements sont le cas échéant comptabilisées dans les statistiques relatives aux plaintes pour usage excessif de la force.

223.Pour la période susmentionnée, les statistiques relatives aux plaintes pour usage excessif de la force ou agression examinées et reconnues comme fondées sont les suivantes:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

0

7

3

0

2

7

19

224.Entre le 1erjanvier 2007 et le 30 juin 2012, 19 plaintes pour usage excessif de la force ont ainsi été reconnues comme fondées.

225.Neuf de ces plaintes concernaient des infractions commises par un membre de la Police fédérale australienne, qui a démissionné et a été reconnu coupable au pénal de neuf agressions. Un mis en cause a démissionné avant la fin de l’enquête dont il faisait l’objet. Quatre autres plaintes visaient également un membre de la Police fédérale australienne, qui a reçu un avertissement officiel et a été muté. Les personnes visées par quatre des plaintes ont bénéficié de services de conseils et des mesures correctives ont été prises. L’une de ces personnes avait été détachée auprès de la Police fédérale australienne par un État et son détachement a expiré avant l’achèvement de l’enquête. Le Chef des forces de police de l’État concerné a été informé du résultat de cette enquête. Sur un total de 19 plaintes reconnues comme fondées, 11 concernent un recours abusif à un spray à l’oléorésine de capsicum (spray au poivre) et 8 un usage excessif de la force. Dix-huit des 19 plaignants sont des hommes âgés de 18 à 57 ans. Leur appartenance ethnique n’a pas été enregistrée.

226.Les plaintes pour usage excessif de la force font l’objet d’une enquête approfondie et sont tranchées au cas par cas. Il ressort des statistiques que peu de plaintes de ce type sont reconnues comme fondées, mais il ne faut pas voir en cela un manque d’intérêt de la Police fédérale australienne, laquelle continue d’examiner et d’améliorer ses pratiques et procédures en ce qui concerne l’usage de la force. Le Médiateur fédéral opère également un suivi étroit des plaintes dans ce domaine, et la Police fédérale australienne accueille favorablement ses recommandations tendant à améliorer la formation et le traitement des plaintes y relatives.

227.Les États et les Territoires australiens ne disposent pas, en ce qui concerne les plaintes pour usage excessif de la force, de données ventilées selon les indicateurs mentionnés par le Comité.

228.Entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2011, le Médiateur de la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré un total de 4 365 plaintes pour usage excessif de la force par des agents de police. Ces plaintes ont été chaque année moins nombreuses:

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

Pla intes pour usage excessif de la force par des agents de la police de Nouvelle-Galles du Sud

1 252

1 115

679

723

596

229.Entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2011, la Commission de lutte contre la criminalité et les comportements répréhensibles du Queensland a enregistré 3 793 plaintes pour agression ou usage excessif de la force par des agents de la police de l’État:

2008/09

2009/10

2010/11

Plaintes pour agression ou usage excessif de la force par des agents de la police du Queensland

1 189

1 315

1 289

230.Entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2012, le Médiateur du Territoire du Nord a enregistré 205 plaintes pour agression ou usage excessif de la force, soit 201 qui visaient des policiers et 4 des agents pénitentiaires:

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Plaintes pour agression ou usage excessif de la force par des agents de la police du Territoire du Nord

26

36

35

49

42

13

Plaintes pour agression ou usage excessif de la force par des agents des services pénitentiaires du Territoire

1

1

0

0

2

0

231.Entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2011, la Commission de lutte contre la corruption et la criminalité de l’Australie-Occidentale a enregistré 2 398 plaintes pour agression ou usage excessif de la force par des policiers et d’autres fonctionnaires de cet État:

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

Plaintes pour agression ou usage excessif de la force par des policiers et d ’ autres fonctionnaires d ’ Australie-Occidentale

375

457

488

560

518

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 37 de la liste des points à traiter

232.Le Gouvernement finance plusieurs initiatives par le biais de son Programme de justice autochtone et de son Programme d’assistance juridique et de réforme politique pour les peuples autochtones afin de garantir aux aborigènes un accès aux services d’un avocat.

233.Le Gouvernement finance huit services juridiques pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres afin que les Australiens autochtones puissent bénéficier des services d’un conseil. Mis à part la contribution exceptionnelle des autorités du Territoire de la capitale australienne, seul le Commonwealth finance le système d’assistance juridique aux autochtones.

234.Les financements permettent aux services juridiques pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres de fournir des services juridiques de qualité, respectueux des différences culturelles, appropriés et abordables afin que les Australiens autochtones puissent exercer pleinement leurs droits de citoyens. Ces structures apportent une aide juridique, disposent d’une permanence d’avocats et prennent en charge des dossiers relevant du droit pénal, du droit de la famille et du droit civil. Les personnes dont le dossier est traité en prioritésont celles qui sont incarcérées ou susceptibles de l’être. Les services d’un avocat dans le cadre d’affaires pénales font toujours l’objet d’une très forte demande.

235.Les services juridiques pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres ont de nombreux bureaux permanents et fournissent leur aide depuis les cours de circuit, les tribunaux régionaux et les centres d’information situés dans des métropoles, des régions et des zones reculées de tous les États et les Territoires. Ils sont également actifs auprès des tribunaux autochtones spécialisés comme les tribunaux kooris, nungas et aborigènes.

236.Les services d’assistance juridique aux populations autochtones et les services d’assistance juridique générale ne sont pas du tout financés de la même manière. Les services d’assistance juridique aux autochtones traitent principalement des affaires de droit pénal fédéral. Les commissions d’aide juridique générale reçoivent des financements fédéraux pour se consacrer uniquement aux questions qui relèvent du Commonwealth et concentrer leurs efforts dans le domaine du droit de la famille. Cette différence s’explique par la manière dont les critères de sélection et de priorité sont établis et par les spécificités des accords de financement passés entre le Commonwealth, les commissions d’assistance juridique générale et les services d’assistance juridique aux populations autochtones. Ces derniers traitent en priorité les dossiers des personnes qui sont incarcérées ou susceptibles de l’être. Cela signifie que la majorité des financements fédéraux (80 %) est affectée aux services d’assistance dans le cadre d’affaires de droit pénal fédéral. Par ailleurs, les services et les commissions se distinguent par leurs structures de gouvernance et d’organisation, ainsi que par leur implantation géographique et les attentes qu’ils cristallisent. Par exemple, la plupart des bureaux des commissions d’assistance juridique générale se situent dans des centres métropolitains et régionaux, tandis que les bureaux des services d’assistance juridique pour les populations autochtones se situent dans des centres régionaux, ainsi que dans des zones rurales et reculées.

237.Le Gouvernement australien, les États et les Territoires financent l’assistance juridique pour les questions relevant de la législation et des juridictions qui leur sont propres. En outre, le Gouvernement australien finance l’assistance juridique nécessaire dans le cadre des stratégies d’intervention rapide et de prévention, telles que les campagnes de sensibilisation de la population au droit, que ce soit à l’échelle des États ou du Commonwealth.

238.Les fonds affectés au Programme de justice applicable aux autochtones servent à résoudre le problème pressant de l’augmentation des taux de criminalité et d’emprisonnement chez les populations autochtones, et contribuent à renforcer la sécurité communautaire. L’objectif du Programme est d’instaurer des conditions de vie plus sûres pour les Australiens autochtones en finançant des projets de lutte contre la criminalité, la victimisation et l’emprisonnement chez ces personnes qui se focalisent sur les causes sous‑jacentes de la criminalité et de la récidive.

239.Dans le cadre de l’Accord national de partenariat conclu avec le Territoire du Nord pour réduire les inégalités, le Gouvernement australien a fourni 80 millions de dollars entre 2009 et 2012 pour appuyer les initiatives visant à renforcer la sécurité dans le Territoire du Nord, telles que la mise en place de services de patrouille nocturne. Ceux-ci sont les mieux placés pour rendre les communautés plus sûres en portant assistance aux personnes en danger, notamment aux femmes et aux enfants, qu’ils amènent en lieu sûr où leurs besoins immédiats sont satisfaits et qu’ils orientent vers d’autres services qui leur fourniront une assistance. Les patrouilles peuvent également réduire le nombre de personnes qui entrent inutilement en conflit avec le système de justice pénale en intervenant à un stade précoce d’une manière qui respecte les spécificités culturelles dans des situations qui peuvent attiser les comportements violents ou perturbateurs. Dans le cadre de la stratégie pour un avenir meilleur, adoptée dans le Territoire du Nord, le Gouvernement n’a cessé de fournir des fonds pour appuyer les services de patrouille nocturne dans 80 communautés du Territoire du Nord.

240.La plupart des États et des Territoires se sont dotés de tribunaux autochtones spécialisés qui visent à rendre la procédure judiciaire plus adaptée sur le plan culturel et à établir un lien de confiance plus fort entre les communautés autochtones et les magistrats.

241.Conformément à un mémorandum d’accord signé entre le Commonwealth et les autorités du Territoire du Nord, les Australiens autochtones peuvent bénéficier des services d’un interprète grâce au Service d’interprétation pour les aborigènes du Territoire du Nord. Les financements permettent de garantir un accès gratuit aux services d’un interprète pour toute démarche auprès des organes de la justice et de la santé, et des services d’assistance juridique.

Article 15

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 38 de la liste des points à traiter

242.Le droit de la preuve est constitué par le droit écrit, la common law et les règlements des tribunaux. Les tribunaux fédéraux appliquent la loi de 1995 sur l’administration de la preuve (Commonwealth). En Nouvelle-Galles du Sud, dans le Territoire de la capitale australienne, en Tasmanie et au Victoria, les tribunaux des États qui exercent leur compétence de juridictions du Commonwealth ou d’État et certains autres tribunaux appliquent une législation qui fait écho à la loi sur l’administration de la preuve. Le Territoire du Nord a également adopté une loi similaire qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

243.L’article 138 de la loi sur l’administration de la preuve donne aux juges un large pouvoir discrétionnairequi leur permet d’exclure les éléments de preuve obtenus par des moyens illicites ou illégaux (en violation d’une loi australienne), ou en conséquence de telles irrégularités. Ce large pouvoir discrétionnaire leur impose de mettre en balance la nécessité d’admettre des preuves obtenues par des moyens contestables et l’opportunité de les rejeter. À cet égard, l’article 138 3) f) exige des juges qu’ils s’interrogent si le recours à des moyens illicites ou illégaux a porté atteinte à des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

244.Le Gouvernement est convaincu qu’en cas d’actes de torture avérés, le pouvoir discrétionnaireprévu à l’article 138 de la loi sur l’administration de la preuve permet d’exclure les preuves obtenues sous la torture.

245.L’article 84 de la loi sur l’administration de la preuve exclut la recevabilité d’aveux obtenus par la violence ou d’autres actes. Il dispose que dans les cas où le tribunal a acquis la certitude que les aveux sont le résultat d’actes de violence, de contrainte ou d’actes inhumains ou dégradants, la preuve découlant de ces aveux n’est pas recevable. Si le tribunal estime que les aveux sont irrecevables en vertu de l’article 84, il n’est pas nécessaire de prendre en considération les dispositions relatives à la recevabilité des aveux figurant dans d’autres articles de la loi sur la recevabilité de la preuve.

Article 16

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 39 de la liste des points à traiter

246.Le Gouvernement considère que la rétention aux fins d’immigration est une composante essentielle du contrôle effectif des frontières. La rétention obligatoire ainsi que des mesures fermes en matière de sécurité aux frontières permettent d’assurer la régularité des procédures d’immigration en Australie. Conformément à la politique gouvernementale en matière d’immigration, la rétention obligatoire concerne les groupes suivants:

Toutes les personnes dont l’entrée sur le territoire n’a pas été autorisée qui doivent faire l’objet de contrôles en matière de santé, d’identité et de sécurité;

Les ressortissants étrangers en situation irrégulière qui présentent des risques inacceptables pour la population; et

Les ressortissants étrangers en situation irrégulière qui à plusieurs reprises ont refusé de respecter les conditions associées à leur visa.

247.Le placement en rétention est fondé sur une évaluation des risques. Dans le cas d’un ressortissant étranger arrivé légalement en Australie mais qui s’est ensuite retrouvé en situation irrégulière, la décision d’un placement en rétention s’appuiera sur une évaluation du danger qu’il peut représenter pour la population ou pour l’intégrité du programme relatif aux migrations en refusant à plusieurs reprises de respecter les conditions associées à son visa. Les immigrés clandestins arrivés par la mer dont l’état de santé, l’identité et la dangerosité n’ont pas été contrôlés sont placés en rétention afin que les autorités puissent évaluer et remédier à tout éventuel risque pour la population.

248.Le Gouvernement reste convaincu que la rétention indéfinie ou arbitraire d’immigrés est inacceptable; la durée et les conditions de rétention sont régulièrement contrôlées par de hauts fonctionnaires du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et par le Médiateur du Commonwealth. Les contrôles servent à vérifier la légalité, le bien‑fondé et les modalités de rétention ainsi que d’autres aspects pertinents concernant les rétentions en cours et le traitement des affaires.

249.En outre, les immigrés en rétention peuvent introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de leur rétention. En règle générale, ils peuvent aussi demander un examen au fond ou un examen judiciaire de la décision concernant leur visa, y compris le refus d’un visa intérimaire au cours de la rétention, qui les a amenés à rester ou à se retrouver en situation irrégulière et donc susceptibles d’être placés en rétention.

250.Afin de veiller à ce que les immigrés placés en rétention soient traités avec humanité, décence et équité, des contrôles sont également effectués par des organismes extérieurs tels que la Commission australienne des droits de l’homme, le Médiateur du Commonwealth, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Conseil sur les demandeurs d’asile et la rétention auprès du Ministre de l’immigration et de la citoyenneté.

251.Le projet de loi portant modification de la loi de 2009 sur les migrations (réforme du régime de rétention des immigrés) faisait partie d’un ensemble de réformes soumises au Sénat le 25 juin 2009. Il a été transmis à la Commission des affaires juridiques et constitutionnelles du Sénat qui a présenté son rapport le 20 août 2009. Par la suite, le projet de loi est devenu caduc lorsque les travaux du Parlement ont été prorogés le 19 juillet 2010. Depuis lors, il n’a pas été représenté au Parlement pour nouvel examen.

252.Depuis novembre 2011, le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté exerce le pouvoir discrétionnaire qu’il détient en vertu de la loi sur les migrations pour faire en sorte que les demandeurs d’asile arrivant en Australie par bateau puissent prétendre à un placement communautaire. L’établissement des priorités se fait en fonction du temps passé en rétention, des problèmes de santé mentale et de vulnérabilité, des traitements à suivre, des liens familiaux avec des personnes sur place et d’autres formes de soutien communautaire, ainsi que de paramètres plus généraux relatifs à la gestion des centres de rétention. Des vérifications initiales, y compris un examen médical et un contrôle d’identité, doivent avoir été effectuées avant que les demandeurs d’asile ne puissent prétendre à un visa temporaire.

253.Les détenteurs d’un visa temporaire qui sont arrivés en Australie avant le 13 août 2012 ont l’autorisation de travailler et d’accéder aux services de santé publique. Les personnes remplissant les conditions nécessaires peuvent bénéficier de services d’assistance au titre de programmes gouvernementaux en cours, tels que le programme d’assistance aux requérants d’asile et le programme d’assistance communautaire. Le 21 novembre 2012, le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté a annoncé que, compte tenu de leur nombre élevé, les immigrés clandestins arrivés par la mer depuis le 13 août 2012 ne seraient pas tous transférés à Nauru ou sur l’île de Manus. Des demandes d’asile seraient étudiées en Australie et, dans les cas où les vérifications de sécurité, de santé et d’identité donneraient satisfaction, des visas temporaires pourraient être délivrés aux intéressés.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 40 de la liste des points à traiter

254.Le Gouvernement compte conserver les zones «exclues» de la zone d’immigration et ne prévoit pas d’abroger l’article 494AA de la loi sur les migrations.

255.Le Gouvernement maintient sur l’île Christmas un dispositif d’examen initial des arrivées de migrants clandestins par voie de mer. Il s’agit de veiller à ce que les procédures de base, comme les formalités d’entrée et les examens médicaux, soient effectuées avant tout transfert sur le continent australien. Tous les immigrés clandestins arrivés par la mer sont traités avec justice et humanité, et reçoivent les services nécessaires en fonction de leurs besoins.

256.Ainsi qu’il l’est précisé en réponse aux questions soulevées au paragraphe 39 de la liste des points à traiter, le 25 novembre 2011, le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté a annoncé qu’il exercerait son pouvoir discrétionnaire pour faire en sorte que les demandeurs d’asile arrivés en Australie par bateau puissent demander un visa temporaire pour entrer sur le territoire australien.

257.Conformément à la Constitution australienne, les personnes arrivées dans une zone exclue de la zone d’immigration peuvent former un recours devant la Haute Cour, soit la plus haute instance judiciaire d’Australie, pour contester la légalité de leur détention. L’article 494AA de la loi sur les migrations n’a pas d’effet sur la compétence de la Haute Cour.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 41 de la liste des points à traiter

258.La durée de rétention n’est pas limitée dans le temps, mais elle dépend de certains facteurs comme les vérifications en matière d’identité, de santé et d’évaluation des risques pour la population ou l’intégrité des programmes australiens relatifs aux migrations. Les vérifications sont effectuées aussi rapidement que possible. Si des raisons poussent à croire qu’ils présentent un danger pour la population, les immigrés sont maintenus en rétention jusqu’à leur expulsion ou jusqu’à ce que ces raisons se révèlent non fondées, auquel cas les intéressés peuvent prétendre à un visa temporaire.

259.Le programme de rétention communautaire (anciennement programme de détermination de la résidence) a été lancé en juin 2005 suite aux modifications apportées à la loi sur l’immigration. Le Gouvernement a annoncé que la portée du programme serait élargie en octobre 2010, pour permettre à un nombre élevé de mineurs non accompagnés et de familles vulnérables de quitter les centres de rétention pour être installés dans des structures communautaires d’hébergement.

260.La durée et les conditions de la rétention, notamment le caractère approprié de l’hébergement et des services fournis, sont régulièrement contrôlées par des fonctionnaires de rang supérieur du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et par le Médiateur du Commonwealth. Les contrôles servent à vérifier la légalité, le bien-fondé et les modalités de la rétention ainsi que d’autres aspects pertinents concernant la rétention en cours et le traitement des affaires.

261.Les contrôles effectués par des organismes extérieurs permettent de s’assurer que les immigrés placés en rétention sont traités de manière humaine, décente et juste. Parmi ces organismes, on peut citer des commissions parlementaires, le Conseil sur les demandeurs d’asile et la rétention du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, le Médiateur du Commonwealth, la Commission australienne des droits de l’homme, le Groupe consultatif sur la santé dans les centres de rétention et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

262.Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté facilite les visites des parlementaires fédéraux et des commissions parlementaires qui se rendent régulièrement dans les centres de rétention et établissent des rapports sur les conditions de vie dans ces établissements. Le Médiateur du Commonwealth a légalement le droit d’entrer dans les centres de rétention afin d’étudier des plaintes et peut mener ses propres enquêtes pour faire la lumière sur certains aspects de la rétention. Bien que la Commission australienne des droits de l’homme ne dispose pas de droits ni de pouvoirs directs en matière d’accès aux centres de rétention, ses visites sont facilitées par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté dans la mesure du possible.

Santé

263.Tous les immigrés placés en rétention ont accès à des soins de santé appropriés qui sont analogues à ceux dispensés aux citoyens australiens et conformes au devoir de diligence qui est dû aux personnes dans cette situation. Dans les soixante-douze heures suivant leur placement en rétention, tous les immigrés passent un examen médical permettant de diagnostiquer les affections qui devront être surveillées et d’établir un plan de traitement personnalisé. Cet examen comprend notamment une analyse des antécédents personnels et médicaux, un examen physique, un dépistage des troubles mentaux et une évaluation de l’état de santé mentale.

264.Dans les centres de rétention, les immigrés reçoivent la plupart des soins de santé primaires sur place et, en cas de nécessité clinique, sont transférés à des prestataires de soins de santé extérieurs. Les immigrés placés en détention communautaire ou dans des structures communautaires d’hébergement sont soignés par des prestataires de soins de santé locaux.

265.Les personnes transférées dans un centre régional de traitement à Nauru ou sur l’île de Manus sont soignés sur place par des médecins généralistes, des infirmières, des agents paramédicaux, des conseillers et des psychologues qui sont employés par le prestataire de services médicaux sous contrat avec le centre concerné. Des psychologues et d’autres spécialistes extérieurs sont également sollicités en cas de besoin.

Santé mentale

266.Tous les immigrés en rétention ont accès à un large éventail de services de santé, y compris de santé mentale. Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a mis en place des politiques et des programmes destinés à réduire les facteurs de détérioration de la santé mentale et à venir en aide à ceux qui en ont besoin, notamment en leur fournissant rapidement un traitement approprié. De plus, l’ensemble du personnel qui est en contact avec des immigrés en rétention reçoit une formation lui permettant de reconnaître et de gérer les signes avant-coureurs et les facteurs de risque débouchant sur l’automutilation et la détérioration de la santé mentale.

267.Le Gouvernement a lancé trois initiatives en matière de santé mentale pour diagnostiquer les troubles mentaux existants, apporter une aide psychologique aux immigrés en rétention et réduire les risques d’automutilation. Ces initiatives sont mises en œuvre par l’ensemble du réseau de rétention des immigrés et permettent d’identifier et de soutenir ceux qui ont été victimes de violence et ont subi des traumatismes, de mettre en place un programme d’appui psychologique en vue de prévenir l’automutilation et de diagnostiquer les troubles mentaux. Ces initiatives ont été élaborées en collaboration avec le Groupe consultatif sur la santé du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et en tenant compte de la politique nationale du Gouvernement en matière de santé mentale et des normes établies par le Royal Australian College of General Practitioners.

268.Une politique en matière de santé mentale en faveur des immigrés transférés dans des centres régionaux de traitement est en cours d’élaboration. En attendant, les personnes concernées reçoivent un soutien psychologique professionnel dans le cadre des services fournis aux immigrés en rétention.

Conditions de rétention et surpopulation

269.Les centres de rétention de l’île Christmas offrent des possibilités d’hébergement flexibles qui facilitent le processus de rétention, y compris en ce qui concerne le logement des familles et des mineurs non accompagnés. Lorsque c’est nécessaire et que des raisons d’ordre opérationnel l’exigent, les immigrés clandestins et leurs proches arrivés par la mer peuvent être transférés sur le continent australien le temps de traiter leur dossier, comme cela a déjà été le cas. Des lieux de rétention se trouvent aussi bien dans les métropoles que dans les régions. Les immigrés y sont placés lorsque c’est indiqué du point de vue opérationnel. Le placement se fait en fonction des besoins de chacun et de l’évaluation des risques au cas par cas. Les familles, les mineurs non accompagnés et les personnes vulnérables sont transférés sur le continent dès qu’il est possible de les placer dans une structure communautaire d’hébergement.

270.Le Gouvernement a ouvert de nouveaux lieux de rétention sur le continent afin d’augmenter la capacité d’accueil et d’offrir un meilleur hébergement aux personnes en rétention. Des établissements supplémentaires ont été aménagés et mis en fonction à Inverbrackie (Australie-Méridionale) et à Wickham Point (Territoire du Nord). Celui de Wickham Point a été ouvert début décembre 2011, avec une capacité d’accueil initiale de 500 places. Après des travaux effectués en 2012, il avait une capacité d’accueil totale de 1 500 places. Un établissement avait été temporairement ouvert à Pontville (Tasmanie) entre le second semestre de 2011 et mars 2012 en attendant que les autres structures soient opérationnelles. Le Ministre de l’immigration avait annoncé que cet établissement serait rouvert le 21 novembre 2012; le premier groupe de demandeurs d’asile y est arrivé le 16 décembre 2012.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 42 de la liste des points à traiter

271.En Australie, les immigrés placés en rétention sont accueillis dans de nombreuses structures et leur placement se fait en fonction de leurs besoins. Le réseau de rétention comprend:

Des centres de rétention qui sont les structures les plus sécurisées du réseau;

Des foyers pour immigrés dont les conditions d’accueil sont flexibles pour offrir un cadre de vie adapté aux familles;

Des centres d’hébergement provisoire qui permettent aux personnes présentant un faible risque pour la sécurité de vivre de façon semi-autonome;

Des lieux de rétention alternatifs qui sont faiblement sécurisés pour répondre aux besoins spécifiques des personnes qui ne peuvent pas être accueillies dans d’autres structures de rétention. Ces lieux peuvent être des hôtels, des logements ordinaires ou des hôpitaux si un traitement médical est nécessaire; et

Un dispositif de rétention communautaire.

272.Le programme de rétention communautaire (également connu sous le nom de programme de détermination de la résidence) a été mis en place en juin 2005. En octobre 2010, le programme a été étendu aux mineurs non accompagnés, aux familles et aux adultes vulnérables. La rétention communautaire est une forme de rétention qui permet aux immigrés de vivre et de se déplacer librement sans devoir être accompagnés d’un agent de police, ainsi que le prévoit la loi sur les migrations.

273.L’extension du programme a permis à un nombre élevé de mineurs non accompagnés et de familles vulnérables de quitter les centres de rétention pour être relogés dans des structures d’hébergement communautaires.

274.Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté applique la méthode d’évaluation des risques aux fins du placement en rétention des immigrés, qui vise notamment à faire en sorte que les contrôles nécessaires en matière d’identité, de santé et de sécurité soient effectués avant de laisser les intéressés s’insérer dans la population. En vertu de la loi sur les migrations, avant de donner son aval, le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté doit s’assurer que le placement d’un immigré en rétention communautaire ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

275.Le placement en rétention communautaire, qui se fait sur demande, demande un certain degré d’indépendance et d’autonomie, ce qui signifie que les personnes qui en font la demande doivent être pleinement informées des conditions et accepte d’être considérées aux fins du programme. Tous les intéressés sont donc informés des conditions liées à la rétention communautaire avant de faire leur demande. Selon ces conditions, ils sont notamment tenus de se présenter régulièrement au Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et/ou de leur prestataire de services, et de résider à l’adresse indiquée par le Ministère. Un dispositif de surveillance et de couvre-feu peut également être prévu. Ces conditions sont fixées au cas par cas par les agents départementaux compétents.

276.Les personnes placées en rétention communautaire continuent de collaborer avec les agents qui sont chargés de leur dossier et de leur statut et sont encouragées à se préparer à toutes les issues possibles, y compris au retour.

277.Comme indiqué en réponse aux questions soulevées au paragraphe 39 de la liste des points à traiter, depuis novembre 2011, le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté exerce le pouvoir discrétionnaire qu’il détient en vertu de la loi sur les migrations pour faire en sorte que les demandeurs d’asile arrivant en Australie par bateau puissent prétendre à un placement communautaire.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 43 de la liste des points à traiter

278.Toutes les personnes dont l’entrée sur le territoire n’a pas été autorisée s’exposent au placement en rétention obligatoire en vue d’être soumises à des contrôles en matière de santé, d’identité et de sécurité. Il convient de noter que les enfants ne sont pas placés dans des centres de rétention mais ceux dont l’entrée n’a pas été autorisée sont d’abord accueillis dans des lieux de rétention alternatifs faiblement sécurisés faisant partie du réseau de rétention (tels que des foyers ou des centres d’hébergement provisoire). En cas d’arrestation, la priorité est de placer rapidement les enfants, et si possible, leur famille, en rétention communautaire, à condition que tous les contrôles nécessaires aient été effectués.

279.Comme précisé ci-dessus, le Gouvernement australien attribue une place prioritaire aux enfants et aux familles dans le cadre de la rétention communautaire. En octobre 2010, il a annoncé qu’il avait l’intention d’étendre le programme aux mineurs non accompagnés et aux familles vulnérables pour leur permettre de quitter les centres de rétention et d’être accueillis dans une structure d’hébergement communautaire.

280.Entre octobre 2010 (date de l’expansion du programme) et le 10 décembre 2012, le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté a approuvé le placement en rétention communautaire de 5 712 personnes. Parmi elles, 1 722 (1 004 adultes et 718 enfants) vivent encore sous ce régime et 3 310 ont quitté le programme après avoir obtenu des visas de protection.

281.Même si les enfants ne peuvent normalement pas être détenus dans des centres de rétention, au 10 décembre 2012, 1 185 mineurs arrivés clandestinement par la mer se trouvaient dans des lieux de rétention alternatifs faiblement sécurisés. Ces enfants peuvent introduire un recours devant la Haute Cour d’Australie afin qu’elle statue sur la légalité de leur rétention. En outre, la durée et les conditions de rétention, notamment le caractère approprié tant de l’hébergement que des services fournis, sont régulièrement contrôlés. Ces contrôles sont effectués tous les trois mois successivement par des hauts fonctionnaires du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et le Médiateur du Commonwealth. Ils servent à vérifier la légalité, le bien-fondé et les modalités de rétention ainsi que d’autres aspects pertinents concernant les rétentions en cours et le traitement des affaires.

282.En vertu de la loi de 1946 sur l’immigration (tutelle des enfants), le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté exerce la fonction de tuteur sur les mineurs étrangers non accompagnés qui arrivent en Australie sans aucun parent ou proche de plus de 21 ans dans le but de devenir résidents permanents.

283. Conformément à la loi de 1946, le Ministre peut déléguer ses pouvoirs à tout fonctionnaire ou à toute autorité du Commonwealth ou de tout État ou Territoire. Les fonctionnaires du Ministère sont les tuteurs délégués des mineurs non accompagnés placés dans des centres de rétention ou en rétention communautaire. Lorsque les mineurs non accompagnés résident dans le pays avec un visa délivré à titre humanitaire, la tutelle du Ministre est déléguée aux organismes de protection de l’enfance des États et des Territoires, bien que ces organismes n’acceptent pas tous une telle délégation. Si un organisme de protection de l’enfance refuse de prendre le mineur sous tutelle, c’est un fonctionnaire du Ministère qui devient son tuteur délégué. Le Ministre peut déléguer ses pouvoirs de tutelle mais ne peut pas en faire de même avec la fonction de tutelle.

284.Le Ministre a l’obligation de protéger toutes les personnes placées en rétention, y compris les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés dont il est le tuteur. Il est tenu de prendre des décisions dans leur intérêt.

285.En plus des tuteurs délégués, des observateurs indépendants de l’organisation non gouvernementale Life Without Barriers sont disponibles à tout moment sur l’île de Christmas et dans d’autres centres de rétention pour immigrés afin de soutenir les mineurs non accompagnés et de les épauler, si nécessaire, lors d’entretiens et d’autres démarches.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 44 de la liste des points à traiter

286.Chaque juridiction australienne a ses propres règlements en matière d’usage de la force par les forces de l’ordre. Ces règlements sont conformes aux directives de l’organisme de conseil sur les questions de police pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande en matière de gestion des incidents, de résolution des conflits et de l’usage de la force. Conformément aux Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, ces directives recommandent aux agents de police de réduire au minimum le recours à la force, lequel doit être proportionné au danger encouru pour assurer l’exercice sûr et efficace de leurs fonctions.

287.La Police fédérale australienne délivre des armes à impulsion électrique aux membres de son unité tactique hautement qualifiée, ainsi qu’aux superviseurs de première ligne au sein de la police de proximité dans le Territoire de la capitale australienne. La Police fédérale australienne a l’intention d’étendre l’usage de ces armes de manière à inclure les superviseurs de première ligne qui mènent des activités de police de proximité dans les principaux aéroports d’Australie.

288.L’usage des armes à impulsion électrique par les membres de la Police fédérale australienne est régi par l’ordonnance du Chef de la Police fédérale australienne relative à la sécurité des opérations, et contrôlé scrupuleusement par le Comité de la sécurité des opérations et le Groupe de contrôle déontologique.

289.Seuls les membres de la police ayant suivi une formation agréée par la Police fédérale australienne sont autorisés à porter une arme à impulsion électrique et ils ne peuvent en faire usage que s’ils estiment qu’il existe des motifs raisonnables de le faire dans le but de:

Se défendre eux-mêmes ou défendre autrui en cas de menace imminente de blessures corporelles dans des circonstances où la protection ne peut pas être assurée par des moyens moins violents;

Mettre fin à un incident dans lequel une personne agit de telle manière qu’elle risque de se blesser et si cet incident ne peut pas être réglé avec moins de violence;

Neutraliser des animaux agressifs.

290.Les forces de police de la Nouvelle-Galles du Sud ne peuvent se servir d’armes à impulsion électrique que pour protéger la vie humaine et éviter des affrontements violents. Ces armes ne peuvent pas être utilisées contre une personne docile ou passive. Tout incident est examiné par la direction et peut faire l’objet d’une enquête menée par le Groupe de contrôle déontologique.

291.Au Victoria, les armes à impulsion sont testées par la police depuis 2004 de manière limitée. Elles ne peuvent remplacer des armes à feu que si la sécurité de leur utilisation est garantie. Chaque utilisation est susceptible d’être examinée par la direction et peut faire l’objet d’une enquête du Bureau de l’intégrité policière. Une évaluation générale des incidences sur les droits de l’homme a été menée avant que les essais de ces armes ne commencent et tous les policiers concernés reçoivent une formation appropriée aux droits de l’homme durant laquelle ils sont informés notamment de leurs obligations en vertu des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

292.En 2010, la police d’Australie-Occidentale a mis en place un nouveau régime de soumission des rapports et de surveillance en matière de recours à la force et dorénavant tous les rapports faisant état d’incidents dans ce domaine sont examinés par le Coordonnateur général chargé de ces questions. En outre, la Commission pour la lutte contre la corruption et la criminalité de l’Australie-Occidentale peut initier une enquête indépendante sur les cas signalés.

293.En Australie-Méridionale, seuls les policiers dûment formés faisant partie du personnel opérationnel sont autorisés à porter des armes à impulsion électrique qui leur servent d’option tactique supplémentaire. Ces armes sont utilisées uniquement contre des personnes armées lorsque cela est nécessaire pour prévenir des blessures graves ou la mort.

294.En Tasmanie, seuls les agents spécialisés, membres du Groupe des opérations spéciales, sont équipés d’armes à impulsion électrique qui ne doivent être utilisées qu’en cas d’incidents particuliers.

295.Dans le Territoire du Nord, la police ne peut utiliser des armes à impulsion électrique qu’en cas de danger imminent de blessures ou de préjudices graves. Cette utilisation est supervisée par le Comité de contrôle des pistolets Taser et soumise à un examen des cas rapportés.

296.En outre, les juridictions étudient la possibilité de rendre plus cohérente la politique en faveur d’une plus large utilisation par la police des armes non létales telles que les armes à impulsion électrique.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 45 de la liste des points à traiter

297.La législation pénale du Commonwealth fixe à 10 ans l’âge minimum de la responsabilité pénale.

298.La législation pénale du Commonwealth part du principe qu’un enfant âgé de 10 à 14 ans est incapable de commettre le mal. Il incombe à l’accusation de prouver que l’enfant savait que son comportement avait un caractère répréhensible grave.

299.L’Australie prend un certain nombre de mesures pour réduire le nombre de mineurs en détention. Par l’intermédiaire de leurs ministres de l’intérieur, les autorités australiennes ont mis au point un cadre national pour les interventions policières auprès des jeunes, qui comprend six stratégies destinées à réduire, prévenir et combattre la violence et les comportements antisociaux chez les jeunes. Il s’agit aussi d’appuyer et de développer les programmes efficaces qui sont déjà mis en œuvre et de permettre aux juridictions de faire preuve de flexibilité pour adapter les interventions policières auprès des jeunes au contexte local. En ciblant un certain groupe d’âge (les jeunes Australiens de 12 à 24 ans), le Cadre aborde les problèmes comportementauxdes adolescents et des jeunes adultes, tels que la violence engendrée par l’alcoolisme ou les comportements à risque au volant. Le Cadre encourage également la police à participer à des stratégies de prévention et de déjudiciarisation, notamment en prenant part à des programmes d’éducation et de sensibilisation et en collaborant avec la société dans son ensemble et d’autres secteurs.

300.En Australie, les questions en matière de justice pour mineurs incombent aux États et aux Territoires et concernent aussi bien les organes de justice pour mineurs que d’autres organes liés à la justice comme la police et les tribunaux. Un aspect important de la justice pour mineurs est la déjudiciarisation; la police peut soustraire les jeunes aux procédures judiciaires en leur adressant des mises en garde, en leur donnant des avertissements officiels et officieux et en utilisant d’autres moyens. Si ces mesures ne donnent pas de résultats, les tribunaux prennent le relais. En attendant leur première comparution devant un tribunal, les jeunes peuvent être laissés en liberté sans surveillance ou détenus par la police; qu’ils soient en liberté ou en détention, ils peuvent être placés sous la supervision d’un organe de justice pour mineurs.

301.Après la première comparution, le tribunal décide si l’intéressé doit être maintenu en détention jusqu’à sa prochaine audience ou s’il peut être remis en liberté avec ou sans supervision d’un organe de justice pour mineurs. À l’issue du procès, si la culpabilité du jeune accusé est établie, celui-ci peut être condamné à une peine d’emprisonnement ou à la surveillance en milieu ouvert (sous forme de probation, de travaux d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis), ou à une sanction telle qu’une amende ou un engagement de bonne conduite. Les jeunes condamnés à une peine d’emprisonnement peuvent être mis en liberté conditionnelle ou en liberté surveillée avant la fin de leur peine.

302.Par conséquent, différents textes et dispositions juridiques peuvent s’appliquer en attendant la première comparution, l’audience ou l’issue du procès, ou en cours de peine. Certaines dispositions n’exigent pas la mise en place d’une surveillance tandis que d’autres imposent une supervision par un organe de justice pour mineurs ou par un autre organe tel que la police.

303.Le 24 novembre 2011, le Gouvernement a présenté sa réponse au rapport d’une Commission parlementaire fédérale portant sur les jeunes autochtones dans le système de la justice pénale, intitulé Doing Time: Time for Doing, dans laquelle il acceptait la plupart des recommandations (dans leur intégrité ou en partie) formulées dans le rapport. Dans sa réponse, le Gouvernement a indiqué quelles mesures il avait déjà prises en réponse à certaines recommandations et quelle suite il allait donner aux autres. Par exemple, il s’est engagé à collaborer avec les autorités des États et des Territoires pour réduire le nombre de jeunes placés en détention provisoire. Le Gouvernement a proposé notamment aux juridictions de chercher à comprendre et de réduire les facteurs qui font que les jeunes sont placés en détention provisoire, notamment tout effet inattendu des lois en vigueur, le caractère approprié des conditions de libération sous caution, le rôle joué par les organes de police et de services communautaires en ce qui concerne la libération sous caution et le placement en détention avant jugement. Le Gouvernement a également proposé d’accroître les possibilités de logement pour les jeunes qui sont libérés sous caution.

304.L’Australie considère la détention comme une peine de dernier ressort qui doit être appropriée en toutes circonstances. Au moment de prononcer leur décision, les tribunaux disposent de tout un éventail de mesures de substitution à la détention, y compris l’assignation à résidence, les travaux d’intérêt général, le sursis et la libération pour bonne conduite. Des mesures telles que la mise en garde, la rééducation et d’autres programmes de déjudiciarisation sont prises lorsque les circonstances s’y prêtent. Tous les États et les Territoires se sont dotés de tribunaux pour mineurs pour traiter des affaires pénales impliquant des délinquants mineurs.

305.Le Gouvernement tasmanien s’apprête à passer en revue toutes les mesures qui ont été prises en matière de lutte contre la délinquance juvénile. Cet examen ne concernera pas seulement les services de justice pour mineurs mais aussi tous les services primaires, secondaires et tertiaires qui existent dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Il s’agira d’examiner les mesures de substitution à la privation de liberté, y compris la libération sous caution ou la mise en liberté provisoire, et les autres options disponibles à l’échelle locale, à savoir la justice réparatrice, la prévention et l’intervention précoce.

306.Conformémentà la Déclaration et au Programme d’action de Vienne, l’Australie revoit constamment ses prises de position en vue de retirer ses réserves lorsque cela est possible. Elle s’est également engagée à réexaminer régulièrement toutes ses réserves aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

307.Il ne convient pas toujours de séparer les mineurs des détenus adultes, par exemple lorsque cette séparation peut s’apparenter dans les faits à une détention à l’isolement ou aboutir à des conditions de détention plus défavorables que celles dont bénéficie la population carcérale adulte. Cela est particulièrement vrai dans les régions reculées et généralement peu peuplées. En pratique, les États et les Territoires qui n’ont pas d’établissements de détention pour mineurs séparent ces derniers des adultes à l’intérieur même des établissements.

308.En vertu de la législation pénale du Commonwealth, les peines planchers ne s’appliquent qu’à un très petit nombre d’infractions particulièrement graves liées à la traite de migrants conformément à la loi de 1958 sur les migrations.

309.En vertu de la législation fédérale et de la législation du Territoire du Nord, les peines obligatoires ne s’appliquent pas aux mineurs. On trouvera des renseignements complémentaires sur les peines obligatoires en Australie-Occidentale dans les réponses aux questions soulevées au paragraphe 30 de la liste des points à traiter.

II.Autres questions

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 46 de la liste des points à traiter

310.L’un des principes clefs de la politique australienne en matière de lutte contre le terrorisme est le respect du cadre juridique légitime et de la common law. La législation antiterroriste confère des pouvoirs particuliers aux organes chargés de l’application de la loi et aux organes de sécurité afin qu’ils puissent faire face à la menace terroriste, l’objectif étant de leur donner les outils nécessaires pour prévenir les actes de terrorisme et protéger la population. Des garanties législatives sont mises en place pour veiller à ce que ces pouvoirs soient utilisés de manière appropriée et dans certaines situations uniquement.

311.En Australie, le cadre national pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme comprend des mécanismes d’examen pour garantir que les lois restent nécessaires et efficaces. En outre, des mesures ont été récemment prises pour renforcer la responsabilisation et la transparence, notamment:

La création d’un poste de contrôleur indépendant de la législation sur la sécurité nationale;

La modification de la loi de 1986 relative à l’Inspecteur général de la sécurité et du renseignement pour permettre à celui-ci d’étendre ses enquêtes aux organes du Commonwealth qui ne sont pas membres des services de renseignement australiens; et

L’établissement d’une commission parlementaire mixte de l’application des lois chargée de superviser la Police fédérale australienne et la Commission australienne de lutte contre la criminalité.

312.Les nouvelles recrues de la Police fédérale australienne sont formées aux obligations qui leur incombent en vertu du chapitre IC de la loi de 1914 du Commonwealth sur les infractions. La Division juridique de la Police fédérale australienne dispense une formation plus complète dans ce domaine aux enquêteurs chargés des affaires de terrorisme. Un large éventail de programmes de formation sont proposés aux membres de la Police fédérale australienne qui travaillent ou souhaitent travailler pour la Cellule antiterroriste, et aux agents qui fournissent régulièrement un appui opérationnel dans ce domaine. Les objectifs sont de faire en sorte que:

La Police fédérale australienne puisse respecter les obligations statutaires dans le cadre des enquêtes portant sur des faits de terrorisme;

Les membres de la Police fédérale australienne qui mènent des activités antiterroristes soient pleinement conscients de leurs obligations et de leurs devoirs en matière des droits de l’homme;

Les suspects soient traités de manière humaine et digne; et

La Police fédérale australienne puisse rassembler des éléments de preuve et des renseignements de manière efficace pour prévenir et contrer les activités terroristes, et procéder à des enquêtes.

313.Le cadre juridique australien contribue grandement à prévenir les actes terroristes et à traduire leurs auteurs en justice. Les infractions terroristes visées par le Code pénal de 1995 du Commonwealth sont au cœur du dispositif. Trente-cinq personnes ont été poursuivies et 22 ont été condamnées pour des infractions de ce type.

III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droitsde l’homme dans le pays, y compris sur les nouvellesmesures et les faits nouveaux concernantla mise en œuvre de la Convention

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 47 de la liste des points à traiter

314.L’Australie est fière du rôle historique qu’elle a joué dans la rédaction et le développement des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les mesures prises par le Gouvernement australien depuis 2007 attestent de son attachement à la collaboration avec l’ONU et confirment l’engagement pris de longue date par l’Australie en faveur de la protection internationale des droits de l’homme.

315.L’Australie est devenue partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en juillet 2008, et au Protocole facultatif s’y rapportant, en septembre 2009.

316.Le 3 avril 2009, le Gouvernement australien a apporté son soutien à la Déclaration relative aux droits des peuples autochtones (ci-après la Déclaration) qui énonce un certain nombre de principes importants pour améliorer la collaboration entre le Gouvernement et les peuples autochtones visant à mettre fin aux inégalités dont souffrent ces derniers.

317.L’Australie considère ces principes comme des normes d’orientation qu’il convient de suivre dans un esprit de collaboration et de respect mutuel. Les principes énoncés dans la Déclaration, notamment ceux relatifs à la participation, au développement économique et social, et aux droits, vont dans le même sens que la politique générale mise en œuvre par le Gouvernement en vue de combler les inégalités entre les Australiens autochtones et non autochtones. En 2007, les autorités ont lancé, par l’intermédiaire du Conseil des autorités publiques australiennes, une politique pour lutter contre les inégalités et les conditions de vie médiocres dont souffrent trop d’Australiens autochtones. Cette mesure est appuyée par un investissement sans précédent de 5,2 milliards de dollars pour l’emploi, l’éducation, la santé, le développement communautaire et la sécurité, soit des domaines auxquels la Déclaration prête une attention particulière. Le Gouvernement australien a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture en mai 2009 et s’emploie actuellement à faire le nécessaire pour le ratifier.

318.En avril 2010, le Gouvernement a mis en place le Cadre national des droits de l’homme qui comprend une série de mesures essentielles pour la protection et la promotion des droits de l’homme en Australie, à savoir mettre en œuvre un ensemble exhaustif d’initiatives de sensibilisation de la population aux droits de l’homme; créer une nouvelle commission parlementaire mixte des droits de l’homme qui examinera de plus près la législation sous l’angle de sa conformité aux obligations internationales de l’Australie en matière des droits de l’homme; exiger que tout nouveau projet de loi déposé devant le Parlement soit assorti d’une déclaration de compatibilité avec les obligations internationales qui incombent à l’Australie en matière de droits de l’homme; réunir les lois de lutte contre la discrimination en une seule loi pour éliminer les chevauchements inutiles et rendre le système plus simple à utiliser; et créer un forum annuel des ONG sur les droits de l’homme qui favorisera la pleine participation des organisations non gouvernementales dans le domaine des droits de l’homme.

319.En outre, le Cadre prévoit l’élaboration d’un nouveau plan national d’action pour la protection des droits de l’homme. Il ne s’agit pas là d’une première, mais ce nouveau plan d’action est fondé sur une étude de référence qui fournit une évaluation exhaustive des principaux problèmes que l’Australie connaît dans le domaine des droits de l’homme et donne des solutions pour les régler. La version finale de l’étude de référence et le projet de plan d’action ont été présentés le 9 décembre 2011. Après sa finalisation en 2012, le Plan d’action sera soumis au Parlement et présenté à l’ONU.

320.Parmi les mesures contenues dans le projet de plan d’action afin d’améliorer la situation des droits de l’homme conformément à la Convention, il est notamment prévu d’étudier comment le système judiciaire pourrait mieux traiter les cas des personnes souffrant de maladies mentales et de problèmes cognitifs, d’enquêter sur les taux d’emprisonnement en mettant l’accent sur les groupes vulnérables et les mesures de substitution à la détention, et d’élaborer en consultation avec les États et les Territoires un régime encadrant la stérilisation des femmes et des filles handicapées.

321.Il est reconnu à tous les niveaux de gouvernement que des mesures plus efficaces sont à mettre en œuvre en faveur des personnes handicapées dans le système de justice pénale, d’où la Stratégie nationale pour les personnes handicapées et la justice (priorité no 2), consacrée à la protection des droits, à la justice et à la législation. L’Australie‑Méridionale poursuit les travaux entrepris par le Groupe de travail sur la politique en matière de handicap concernant la question des personnes atteintes de problèmes cognitifs dans le système de justice pénale.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 48 de la liste des points à traiter

322.L’Australie est déterminée à œuvrer aux côtés de la communauté internationale dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations en matière des droits de l’homme. En août 2008, le Gouvernement australien a adressé aux procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’ONU une invitation permanente à se rendre en Australie. Depuis lors, l’Australie a reçu la visite du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones (août 2009) et du Rapporteur spécial sur le droit à la santé (novembre-décembre 2009).

323.Le Gouvernement a renforcé le rôle de la Commission australienne des droits de l’homme qui est l’institution nationale chargée de la protection des droits de l’homme, en lui allouant 6,6 millions de dollars en quatre ans. Le Gouvernement a également rétabli le poste de commissaire aux affaires de discrimination raciale et a créé, au sein de la commission, celui de Commissaire aux affaires de discrimination fondée sur l’âge. En outre, le 29 avril 2012, le Gouvernement a annoncé la création, toujours au sein de la commission, d’un poste de Commissaire national à l’enfance qui sera chargé de promouvoir les droits, le bien-être et l’épanouissement des enfants et des jeunes.

324.Lancée le 16 février 2011,la politique multiculturelle australienne, The People of Australia, réaffirme l’importance d’édifier une nation caractérisée par la diversité culturelle et la cohésion sociale. Elle prévoit l’élaboration et la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre le racisme,financée à hauteur de 1,7 million de dollars sur quatre ans (2012-2015), afin d’apprendre à la population à identifier les préjugés raciaux. Des renseignements supplémentaires se trouvent à l’adresse http://itstopswithme.humanrights.gov.au/.

Réponses aux questions soulevées au paragraphe 49 de la liste des points à traiter

325.Le Gouvernement a aboli la peine de mort en 1973, y compris dans les Territoires. Tous les États ont fait de même en 1985. En mars 2010, le Parlement du Commonwealth a adopté une loi empêchant le rétablissement de la peine de mort en Australie.