Nations Unies

CAT/C/AUS/CO/4-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 décembre 2014

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques de l’Australie présentésen un seul document *

Le Comité contre la torture a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de l’Australie présentés en un seul document (CAT/C/AUS/4-5) à ses 1260e et 1263e séances, les 10 et 11 novembre 2014 (voir CAT/C/SR.1260 et 1263), et a adopté, à ses 1284e et 1285e séances, le 26 novembre 2014 (voir CAT/C/SR.1284 et 1285), les observations finales ci‑après.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure facultative pour l’établissement des rapports, ce qui permet de mieux cibler le dialogue entre l’État partie et le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation plurisectorielle de haut niveau de l’État partie, ainsi que des explications et des renseignements complémentaires fournis par la délégation.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci‑après ou y a adhéré:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008;

b)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2008;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2009.

Le Comité prend note avec satisfaction des modifications législatives adoptées dans les domaines intéressant la Convention, notamment:

a)La loi de 2010 portant modification de la législation pénale (interdiction de la torture et abolition de la peine de mort), qui introduit une nouvelle infraction de torture dans le Code pénal et rend impossible la réintroduction de la peine de mort par un État ou un territoire;

b)La loi de 2011 relative aux droits de l’homme (contrôle parlementaire), qui impose un examen de la compatibilité de toute nouvelle loi avec les droits de l’homme et crée une Commission parlementaire conjointe sur les droits de l’homme chargée de cet examen;

c)La loi de 2011 portant modification de la loi sur la famille (violence dans la famille et autres mesures);

d)La loi de 2012 portant modification de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale;

e)La loi de 2013 portant modification de la législation pénale (esclavage, conditions s’apparentant à l’esclavage, traite des êtres humains);

f)La loi de 2013 portant modification de la législation pénale (intégrité des services chargés de faire respecter la loi, protection des témoins vulnérables et mesures diverses).

Le Comité relève avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour donner effet à la Convention, notamment:

a)La publication du Plan d’action national sur les droits de l’homme, en décembre 2012;

b)L’adoption du Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants 2010‑2022;

c)La création, en 2010, du poste de contrôleur indépendant de la législation nationale relative à la sécurité, chargé notamment d’examiner la législation relative à la lutte antiterroriste et à la sécurité nationale, compte tenu des obligations internationales relatives aux droits de l’homme;

d)La création d’une base de données publique en ligne sur les recommandations émanant des mécanismes de protection des droits de l’homme de l’ONU.

Le Comité note avec satisfaction qu’il existe une société civile dynamique, qui contribue grandement à la surveillance des cas de torture et de mauvais traitements et facilite de ce fait l’application effective de la Convention dans l’État partie.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité prend note avec satisfaction des travaux de la Commission australienne des droits de l’homme. Il relève cependant que la Commission n’est pas encore habilitée par la loi à vérifier que l’État partie s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention (art. 2).

L ’ État partie devrait envisager de renforcer la Commission en l ’ habilitant à vérifier que l ’ État partie s ’ acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

Violence contre les femmes

Tout en saluant les mesures législatives et autres adoptées par l’État partie pour prévenir et combattre la violence contre les femmes, le Comité prend note avec préoccupation des rapports faisant état de la persistance de cette violence, laquelle touche de manière disproportionnée les femmes autochtones et les femmes handicapées. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que plus de 50 % des cas de violence contre les femmes ne sont pas signalés (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

À la lumière de son Observation générale n o 2 sur l ’ application de l ’ article 2 par les États parties, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les femmes sur la totalité de son territoire, notamment:

a) En prenant des mesures visant à faciliter la présentation de plaintes par les victimes et à supprimer efficacement les obstacles susceptibles d ’ empêcher les femmes de signaler les actes de violence dont elles sont victimes;

b) En assurant la mise en œuvre effective du cadre juridique existant, en  veillant à ce qu ’ il soit procédé rapidement à une enquête efficace et impartiale sur tous les signalements de violence et à ce que les auteurs soient poursuivis et punis selon la gravité de leurs actes;

c) En renforçant les activités de sensibilisation du public pour combattre la violence contre les femmes et les stéréotypes de genre;

d) En intensifiant ses efforts pour réprimer la violence contre les femmes autochtones et les femmes handicapées;

e) En garantissant dans la pratique à toutes les victimes une protection et un accès à des systèmes suffisants et convenablement financés d ’ aide médicale et juridique, de consultations psychosociales et de sécurité sociale, qui tiennent compte de leurs besoins particuliers, et en faisant en sorte que les victimes non placées sous le régime de l ’ initiative « s afe at home» aient accès à des refuges appropriés;

f) En intensifiant encore les approches communautaires pour que toutes les parties prenantes concernées participent à la lutte contre la violence à l ’ égard des  femmes.

Traite des personnes

Le Comité apprécie vivement l’adoption d’un solide cadre législatif d’ensemble et d’autres mesures pour lutter contre la traite des personnes. La traite des êtres humains reste cependant un sujet de préoccupation dès lors que l’État partie continuerait d’être un pays de destination. Le Comité salue l’adoption par l’État partie du programme d’attribution de visas dans le cadre de la lutte contre la traite. Les visas temporaires «Bridging F» sont accordés à toute personne identifiée comme une victime possible de la traite, mais la délivrance des autres visas qui permettraient aux victimes, entre autres, d’avoir accès aux avantages du regroupement familial et à un soutien effectif est liée à la participation de la victime à la procédure pénale (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

L ’ État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes. À cet égard, les autres mesures nécessaires consisteraient notamment à:

a) Appliquer vigoureusement le cadre législatif existant et veiller à ce qu ’ il soit procédé rapidement à une enquête approfondie et efficace sur tous les cas de traite des personnes et de pratiques s ’ y rapportant et à ce que les auteurs soient poursuivis et punis de peines appropriées, en faisant en sorte que tous les moyens requis soient affectés à cette fin;

b) Garantir à toutes les victimes de la traite une assistance soutenue, égale et effective, en prenant particulièrement en considération le fait que dans de nombreuses circonstances, l ’ état psychologique ou la situation familiale des victimes les empêche de participer aux poursuites pénales.

Dispositions concernant la garde et le traitement des personnes privées de liberté

Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que, malgré les mesures correctives prises par les autorités, le surpeuplement reste un problème dans de nombreux lieux de privation de liberté. Il est également préoccupé par les informations signalant que dans un certain nombre de lieux de privation de liberté, notamment dans la prison régionale de Roebourne, les conditions matérielles et les services de soins de santé, en particulier les services de santé mentale, sont inadéquats. Le Comité, tout en prenant note des renseignements fournis par la délégation, est également préoccupé de constater le nombre élevé de décès en détention, notamment d’autochtones, durant la période considérée. À ce sujet, le Comité prend note des informations communiquées par la délégation selon lesquelles tous les cas de décès en détention doivent être signalés à un coroner aux fins d’enquête (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour rendre les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté conformes aux normes internationales pertinentes, notamment à l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) , en  particulier: a) en continuant de réduire le surpeuplement des prisons par un recours accru à des mesures non privatives de liberté, au lieu de l ’ emprisonnement, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo); et b) en faisant en sorte que des soins de santé physique et mentale appropriés soient dispensés à toutes les personnes privées de liberté, y compris dans les centres de rétention d ’ immigrants. L ’ État partie devrait aussi intensifier ses efforts pour prévenir les décès en détention et renforcer encore les efforts qu ’ il déploie pour veiller à ce que tous les cas de décès en détention fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête efficace et impartiale et à ce que, lorsqu ’ il est conclu à une responsabilité pénale, une peine à la mesure de la gravité de l ’ infraction soit prononcée.

Les autochtones dans le système de justice pénale

Prenant note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des autochtones, notamment de la Stratégie de promotion autochtone, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les autochtones continuent d’être incarcérés de manière disproportionnée et représenteraient environ 27 % de la population carcérale alors qu’ils comptent seulement pour 2 à 3 % de l’ensemble de la population. À cet égard, le Comité prend note avec préoccupation des informations indiquant que la surreprésentation des autochtones dans la population carcérale a de graves conséquences sur les femmes et les jeunes autochtones. Il s’inquiète aussi d’apprendre que le système de peines obligatoires, encore en vigueur dans plusieurs juridictions, continue de toucher de façon disproportionnée la population autochtone. De plus, s’il accueille avec satisfaction les informations concernant les services d’assistance mis à la disposition des autochtones devant les tribunaux, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles ces services ne bénéficient pas d’un financement suffisant (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour traiter le problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons, en particulier ses causes profondes. Il devrait aussi réexaminer sa législation sur les peines obligatoires en vue de la supprimer, en accordant aux juges le pouvoir d ’ appréciation nécessaire pour déterminer les circonstances d ’ espèce pertinentes. L ’ État partie devrait aussi faire en sorte que des services adéquatement financés de conseils et d ’ interprètes spécifiques, qualifiés et gratuits soient fournis dès le début de la privation de liberté.

Utilisation d’armes à impulsion électrique (tasers)

Tout en prenant note des renseignements fournis par la délégation indiquant que l’usage d’armes à impulsion électrique est strictement réglementé et contrôlé dans chaque juridiction et soumis à des procédures de surveillance, le Comité est préoccupé par certains cas signalés d’usage inapproprié ou excessif (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

Compte tenu des effets dangereux et mortels des armes à impulsion électrique sur la santé physique et mentale des personnes qui en sont la cible, l ’ État partie devrait envisager d ’ en abolir l ’ usage. S ’ il n ’ en interdit pas l ’ utilisation, il devrait adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que concrètement, dans toutes les juridictions, les armes à impulsion électrique soient utilisées exclusivement dans des situations extrêmes et restreintes −  dans lesquelles il existe un danger réel et immédia t de mort ou de blessure grave − et par des membres des forces de l ’ ordre formés à cet effet, à la place d ’ armes létales. À cet égard, l ’ État partie devrait envisager d ’ adopter une réglementation nationale uniforme régissant l ’ emploi de ces armes de sorte que leur utilisation soit soumise à des conditions strictes et soit expressément interdite contre les enfants et les femmes enceintes. L ’ État partie devrait aussi faire en sorte que toutes les juridictions intensifient leurs efforts pour dispenser effectivement une formation régulière appropriée aux agents de la force publique habilités à utiliser des armes à impulsion électrique. De plus, l ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les allégations d ’ usage excessif ou inapproprié de ces armes donnent lieu rapidement à une enquête impartiale et approfondie et à ce que les victimes obtiennent réparation et soient indemnisées équitablement et de manière adéquate.

Législation antiterroriste

Ayant à l’esprit ses précédentes observations finales (CAT/C/AUS/CO/3, par. 10) ainsi que les plus récentes observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AUS/CO/5, par. 11), le Comité reste préoccupé par certains aspects de la législation antiterroriste de l’État partie, notamment la large définition de la notion d’«acte terroriste» ainsi que par les informations concernant la nécessité de restreindre encore les pouvoirs conférés à l’Agence australienne de renseignements relatifs à la sécurité qui lui permettent de détenir des personnes à des fins d’interrogatoire et de restreindre l’accès de ces personnes à un avocat de leur choix. À cet égard, le Comité salue les informations communiquées par l’État partie indiquant que l’Agence australienne de renseignements relatifs à la sécurité n’a jamais fait usage de ses pouvoirs de détention (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour adopter une définition plus précise d ’ un acte terroriste et faire en sorte que l ’ ensemble de la législation, des politiques et des pratiques de sécurité nationale et de lutte antiterroriste soit pleinement conforme à la Convention et que des garanties juridiques appropriées et efficaces soient mises en place.

Non-refoulement

Le Comité s’inquiète des politiques et des pratiques actuellement appliquées aux personnes qui tentent de pénétrer irrégulièrement ou pénètrent irrégulièrement dans l’État partie, en particulier de la politique consistant à intercepter les bateaux et à leur faire faire demi‑tour, sans égard aux obligations qu’impose à l’État partie l’article 3 de la Convention. De plus, le Comité est préoccupé par les projets de loi soumis au Parlement qui visent à réduire certaines des normes légales existantes contre le refoulement; il s’inquiète en particulier du projet de loi de 2014 portant modification de la législation sur l’immigration et les pouvoirs maritimes (réglant les cas de demande d’asile en suspens) qui, entre autres, dispose que l’obligation incombant à un agent de refouler dès qu’il est raisonnablement possible un non-ressortissant en situation irrégulière en vertu de l’article 198 de la loi de 1958 sur l’immigration existe indépendamment de la question de savoir s’il a été procédé à une évaluation, conformément à la loi, des obligations de non-refoulement de l’Australie à l’égard du non-ressortissant (art. 2 et 3).

L ’ État partie devrait adopter toutes les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir le respect effectif des obligations de non-refoulement que lui impose la Convention, en particulier à l ’ égard de tous les demandeurs d ’ asile et autres personnes ayant besoin d ’ une protection internationale qui tentent de pénétrer ou pénètrent sur son territoire, quelles que soient les modalités et la date de leur arrivée. L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les demandes d ’ asile soient examinées de manière approfondie et garantir aux personnes concernées une réelle possibilité de contester toute décision de refus de leur demande. Il devrait aussi garantir à tous les demandeurs d ’ asile la possibilité d ’ être assistés gratuitement par des conseils indépendants et qualifiés durant toute la procédure d ’ asile. L ’ État partie devrait aussi s ’ abstenir d ’ adopter des mesures législatives ou autres susceptibles de restreindre les garanties et normes de protection existantes, ce qui constituerait une violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

Placement obligatoire en rétention des immigrants, y compris des enfants

Le Comité reste préoccupé par le fait que le placement en rétention continue d’être obligatoire pour tous les nouveaux arrivants non autorisés, y compris les enfants, et ce, jusqu’à ce qu’un visa ait été délivré à l’intéressé ou jusqu’à ce que celui-ci ait été expulsé de l’État partie. Il s’inquiète aussi de constater que la loi ne fixe pas de durée maximale de rétention des immigrants, ce qui se traduirait par des périodes prolongées de privation de liberté. Le Comité s’inquiète en outre de recevoir des informations indiquant que les apatrides dont les demandes d’asile ont été rejetées et les réfugiés pour lesquels l’évaluation de la personnalité ou des risques qu’ils présentent pour la sécurité a abouti à un avis négatif peuvent être détenus indéfiniment (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour envisager: a) d ’ abroger les dispositions prévoyant le placement obligatoire en rétention des personnes pénétrant irrégulièrement sur le territoire; b) de faire en sorte que le placement en rétention soit une mesure appliquée en dernier ressort, lorsqu ’ elle apparaît strictement nécessaire et proportionnée dans chaque cas individuel, et pour une période aussi brève que possible; et c) d ’ établir, lorsqu ’ il est nécessaire et proportionné qu ’ une personne soit mise en rétention, des délais légaux pour la durée de la rétention et l ’ accès effectif à une instance judiciaire chargée de réexaminer la nécessité de la rétention. L ’ État partie devrait aussi veiller à ce que les personnes ayant besoin d ’ une protection internationale, les enfants et les familles avec enfants ne soient pas placés en rétention ou le soient seulement en dernier ressort et pour une période aussi brève que possible, une fois que toutes les mesures non privatives de liberté ont été dûment envisagées et appliquées, lorsque cela est jugé nécessaire et proportionné dans chaque cas individuel. L ’ État partie devrait aussi poursuivre et intensifier ses efforts pour recourir à d ’ autres solutions que la rétention des immigrants en centre fermé. Il devrait aussi adopter toutes les mesures nécessaires pour que les apatrides dont les demandes d ’ asile ont été rejetées et les réfugiés dont l ’ évaluation de la personnalité ou des risques qu ’ ils présentent pour la sécurité a abouti à un avis négatif ne soient pas détenus indéfiniment, notamment en recourant à des mesures non privatives de liberté et à d ’ autres solutions que la rétention en centre fermé.

Traitement extraterritorial des demandes d’asile

Le Comité s’inquiète de la politique de l’État partie consistant à transférer les demandeurs d’asile dans les centres régionaux de traitement situés en Papouasie-Nouvelle-Guinée (île de Manus) et à Nauru pour l’examen de leur demande, en dépit de rapports relatant la rigueur des conditions de vie dans ces centres, comme le placement obligatoire en rétention, y compris pour les enfants, le surpeuplement, l’insuffisance des soins de santé et même des allégations de violence sexuelle et de mauvais traitements. La conjonction de ces conditions de vie rigoureuses, des périodes prolongées de rétention en milieu fermé et de l’incertitude de l’avenir serait à l’origine de graves douleurs et souffrances physiques et mentales. Toutes les personnes qui relèvent du contrôle effectif de l’État partie parce que, notamment, elles ont été transférées par celui-ci dans des centres gérés avec son assistance financière et le concours d’entrepreneurs privés de son choix, jouissent de la même protection contre la torture et les mauvais traitements en vertu de la Convention (art. 2, 3 et 16).

L ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir à tous les demandeurs d ’ asile ou toutes les personnes ayant besoin d ’ une protection internationale qui sont sous son contrôle effectif les mêmes normes de protection contre les violations de la Convention, quelles que soient les modalités et/ou la date de leur arrivée. Les transferts dans les centres régionaux de traitement en Papouasie ‑ Nouvelle-Guinée (île de Manus) et à Nauru, dont le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a estimé en 2013 qu ’ ils n ’ offraient pas des «conditions humaines  …  pour le traitement en détention», ne libèrent pas l ’ État partie des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, notamment celles de procéder à un examen rapide, approfondi et individuel de l ’ applicabilité de l ’ article 3 dans chaque cas et d ’ assurer une réparation et une réadaptation le cas échéant.

Identification des victimes de torture parmi les demandeurs d’asile

Tout en prenant note des renseignements communiqués durant et après le dialogue, le Comité considère qu’il ne dispose pas de suffisamment d’informations sur le contrôle des personnes qui tentent de pénétrer irrégulièrement ou pénètrent irrégulièrement dans l’État partie, en particulier dans le contexte de la politique consistant à intercepter les bateaux et leur faire faire demi-tour, pour être en mesure d’apprécier si les conditions propres à conduire des évaluations approfondies permettant d’identifier effectivement les victimes de torture ont été mises en place (art. 2, 3 et 16).

L ’ État partie devrait:

a) Veiller à mettre en place des mesures efficaces afin d ’ identifier le plus tôt possible toutes les victimes de torture parmi les demandeurs d ’ asile et parmi d ’ autres personnes ayant besoin d ’ une protection internationale, et leur fournir un accès prioritaire à la procédure de détermination du statut de réfugié et l ’ accès à des traitements d ’ urgence;

b) Prévoir un examen et un rapport médical et psychologique complet, moyennant l ’ application des procédures définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul), effectués par des professionnels de santé indépendants et suffisamment formés, avec l ’ aide d ’ interprètes professionnels, quand les entretiens personnels ont permis de déceler des signes de torture ou de traumatisme et, sur cette base, assurer un accès immédiat à des services de réadaptation;

c) Offrir régulièrement aux agents chargés d ’ examiner les demandes d ’ asile et aux professionnels de la santé qui participent à la procédure de détermination du statut de réfugié une formation sur les procédures prévues par le Protocole d ’ Istanbul, notamment la détection des séquelles psychologiques de la torture et la prise en compte des spécificités de chaque sexe.

Maltraitance sexuelle des enfants

Le Comité salue la création de la Commission royale d’enquête sur les réponses institutionnelles à la maltraitance sexuelle des enfants, mais s’inquiète toujours de savoir, notamment, si les travaux de la Commission royale donneront lieu à des enquêtes pénales et des poursuites ainsi qu’à des mesures de réparation et d’indemnisation des victimes. En outre, le Comité est préoccupé par l’information qu’il a reçue concernant la réponse qu’aurait faite le représentant d’un autre État partie à la Commission royale lors d’une audience, indiquant qu’il n’était «pas raisonnable» de communiquer tous les documents afférents à des abus sexuels commis par des prêtres dans l’État partie et que ces documents étaient les «documents de travail internes d’un autre État souverain». Le Comité, tout en prenant note de l’information communiquée par la délégation selon laquelle la Commission royale est indépendante et a le pouvoir d’obliger à communiquer des documents, rappelle à l’État partie qu’il lui incombe de veiller à ce que toutes les informations faisant état de violations de la Convention fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale et à ce que l’aide d’autres États parties soit sollicitée le cas échéant pour mener de telles investigations (art. 2, 9, 12, 14 et 16).

L ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que:

a) La Commission royale bénéficie d ’ un appui suffisant pour lui permettre de mener à bien ses travaux efficacement, y compris en l ’ aidant à solliciter des informations pertinentes auprès d ’ autres États parties;

b) Toutes les allégations de violences sexuelles, quelle que soit l ’ époque de leur commission, donnent lieu rapidement à une enquête impartiale, approfondie et efficace et que les auteurs soient traduits en justice et, s ’ ils sont jugés responsables, soient punis selon la gravité de leurs actes. À cet égard, il devrait veiller à ce que les travaux de la Commission royale viennent compléter les poursuites pénales et les procédures judiciaires et ne s ’ y substituent pas. L ’ État partie devrait aussi prendre toutes les mesures appropriées pour solliciter auprès d ’ autres États parties l ’ assistance nécessaire, notamment la communication de tous éléments de preuve dont ils pourraient disposer, afin de veiller à ce que des enquêtes efficaces et approfondies soient menées;

c) Les victimes obtiennent réparation et une indemnisation juste et adéquate, y compris les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible.

Stérilisation de personnes handicapées

Le Comité est préoccupé par les informations qui lui parviennent selon lesquelles des stérilisations non volontaires ou forcées d’enfants et d’adultes handicapés sont pratiquées dans l’État partie (art. 2 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ une législation nationale uniforme interdisant la pratique de la stérilisation sans le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, sauf lorsque la vie ou la santé de l ’ intéressé sont gravement menacées, et de veiller à ce qu ’ une fois adoptée, cette législation soit effectivement appliquée.

Commission parlementaire conjointe sur les droits de l’homme

Tout en prenant note avec une vive satisfaction de la création de la Commission parlementaire conjointe sur les droits de l’homme (voir par. 5 b) ci-dessus), le Comité prend note avec préoccupation des informations indiquant que les recommandations de cette Commission ne sont pas toujours prises en considération (art. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en œuvre les recommandations de la Commission parlementaire conjointe sur les droits de l ’ homme en tant que moyen de veiller à ce que son cadre législatif soit pleinement conforme aux obligations qui lui incombent en matière de droits de l ’ homme, y compris les obligations découlant de la  Convention.

Questions diverses

Tout en saluant la signature par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 19 mai 2009, et sa détermination à ratifier le Protocole facultatif dans les meilleurs délais (A/HRC/17/10, par. 31), le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus de ratification afin de devenir partie au Protocole facultatif dès que possible.

Le Comité invite l’État partie à devenir partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications et au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité et les présentes observations finales, dans toutes les langues voulues, par l’intermédiaire des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 28 novembre 2015, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9, 12, 15 et 16 du présent document.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport, qui sera son sixième rapport périodique, le 28 novembre 2018 au plus tard. À cette fin, le Comité communiquera en temps voulu à l’État partie une liste préalable de points à traiter puisque l’État partie a accepté d’établir son rapport conformément à la procédure facultative.