Nations Unies

CAT/C/AUS/Q/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de l’Australie (CAT/C/AUS/5) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 8, 18 et 19) et dans le but de veiller à ce que la torture soit suffisamment définie et spécifiquement érigée en infraction pénale tant au niveau fédéral qu’au niveau des États et des Territoires, conformément à l’article premier de la Convention, et de garantir la mise en œuvre effective de la Convention sur tout le territoire de l’État partie, donner des précisions sur les points ci-après concernant la loi de 2010 portant modification de la législation pénale (interdiction de la torture et abolition de la peine de mort):

a)Pour quelles raisons la discrimination est-elle mentionnée séparément dans le paragraphe 2 de l’article 274.2 relatif à la définition de la torture et non dans le paragraphe 1 de cet article, et quel est l’objet de ces deux dispositions distinctes?

b)L’État partie a-t-il l’intention de réviser l’article 274, paragraphe 3 1), qui prévoit que lorsqu’une infraction à la loi est commise en dehors du territoire australien, une action ne peut être engagée en application de cette loi qu’avec l’accord écrit du Procureur général?

Article 2

2.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 9), décrire les mesures prises pour adopter à l’échelon fédéral une loi générale sur les droits de l’homme afin de garantir la protection constitutionnelle des droits fondamentaux. Indiquer en particulier quelles mesures ont été prises pour qu’une loi fédérale sur les droits de l’homme soit examinée en 2014 à l’occasion du réexamen du Cadre pour la protection des droits de l’homme, si elle ne l’est pas avant. Donner également des renseignements sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’incorporation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le droit interne. Si le projet de loi de 2010 relatif aux droits de l’homme (contrôle parlementaire) est de nouveau soumis au Parlement, l’État partie envisage-t-il d’élargir le mandat de la commission parlementaire conjointe sur les droits de l’homme, notamment en lui conférant des compétences en matière d’enquête et en lui confiant le suivi des recommandations formulées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme?

3.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir la reconnaissance et la protection à long terme des droits des Aborigènes et des insulaires du détroit de Torres par voie constitutionnelle ou législative.

4.Indiquer comment l’État partie compte renforcer la prévention de la torture et d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément à ses obligations au regard des articles 2 et 16 de la Convention, dans le contexte du Cadre pour la protection des droits de l’homme établi en 2010 à la suite de la consultation nationale relative aux droits de l’homme.

5.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 14), donner des renseignements sur les mesures prises pour que la Commission australienne des droits de l’homme soit habilitée par la loi à vérifier que l’État partie s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Indiquer en particulier si l’État partie envisage de faire au sujet de la Convention la déclaration prévue à l’article 47 de la loi de 1986 relative à la Commission australienne des droits de l’homme afin que les droits garantis par la Convention soient inclus dans le mandat de la Commission tel qu’il est défini à l’article 11 de la loi. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour étendre les pouvoirs et les attributions de la Commission et augmenter les fonds qui lui sont alloués, comme l’avait recommandé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/AUS/CO/15-17, par. 11).

6.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 10 b)) et des recommandations du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AUS/CO/5, par. 11), donner des renseignements sur les mesures prises pour:

a)Préciser la définition de l’acte terroriste énoncée dans la loi de 1995 relative au Code pénal afin que son application soit limitée aux infractions qui sont incontestablement des infractions à caractère terroriste;

b)Abroger les dispositions qui confèrent à l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité le pouvoir de détenir des suspects en vertu d’un mandat à des fins d’interrogatoire, pour des périodes renouvelables d’une durée pouvant aller jusqu’à sept jours, sans que les intéressés aient accès à un avocat de leur choix, au motif de la nécessité de protéger la sécurité nationale et de garantir l’efficacité de l’interrogatoire aux fins duquel le mandat a été délivré.

7.Exposer les mesures prises pour procéder à un réexamen complet de la législation antiterroriste à l’échelon fédéral et aux niveaux des États et des Territoires, compte tenu des consultations qui ont suivi la publication du document de réflexion sur la législation relative à la sécurité nationale. Donner en particulier des renseignements sur ce qui a été fait pour:

a)Donner à tout individu privé de liberté sur le territoire de l’État partie les mêmes garanties, en droit et en pratique, en ce qui concerne: i) l’accès à un médecin indépendant, si possible choisi par l’intéressé; ii) l’accès à un avocat; et iii) le droit de prendre contact avec les membres de sa famille;

b)Abroger les dispositions qui confèrent à la Police fédérale australienne le pouvoir d’arrêter un individu sans mandat et de le garder en détention pour une période indéterminée à des fins d’enquête, et fixer une durée maximale à la détention avant inculpation, comme l’a recommandé la Commission australienne des droits de l’homme;

c)Nommer un contrôleur de la législation nationale relative à la sécurité et lui donner un mandat étendu qui lui permette de réexaminer les lois antiterroristes et de vérifier qu’elles sont compatibles avec les obligations internationales relatives aux droits de l’homme.

8.Décrire les mesures prises pour garantir, en droit et en pratique, la surveillance et l’inspection par des mécanismes indépendants des lieux où des personnes sont privées de liberté au niveau fédéral et dans les États et Territoires, y compris des lieux de détention hors frontières. Donner en particulier des renseignements sur les progrès réalisés en vue de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et sur les mesures prises pour désigner un mécanisme national de prévention, notamment sur les consultations générales menées aux niveaux des États et des Territoires. Quelle structure l’État partie envisage-t-il pour le mécanisme national de prévention?

9.Donner des renseignements sur les mesures prises pour fixer dans la loi une durée maximale à la garde à vue et à la détention avant jugement à l’échelon fédéral et aux niveaux des États et des Territoires, qui soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Une disposition fixant le délai de déferrement devant un juge a-t-elle été introduite dans la législation fédérale et la législation des États et des Territoires? Préciser également si l’État partie a l’intention de rendre obligatoire dans tous les territoires sous sa juridiction l’enregistrement vidéo des interrogatoires effectués par la police, y compris pour des infractions mineures.

10.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 13) et eu égard aux recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible à la suite de sa mission dans l’État partie (A/HRC/14/20/Add.4, par. 7 et 100), indiquer:

a)Si des dispositions sont prises pour inscrire dans la législation fédérale et dans la législation des États et des Territoires le droit de toute personne privée de liberté d’être examinée par un médecin indépendant, si possible de son choix, dès le début de la privation de liberté;

b)Si la législation prévoit la mise en place d’un mécanisme indépendant de surveillance et d’imputabilité pour garantir que des services de santé sont assurés dans les lieux de détention.

11.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 11 b)), indiquer les mesures prises par l’État partie pour renforcer la protection des droits fondamentaux des apatrides qui résident dans l’État partie, notamment en abolissant la politique et la législation en vigueur, en application desquelles les personnes apatrides peuvent être détenues indéfiniment dans des centres de rétention pour immigrants. Indiquer le nombre de visas provisoires avant expulsion et de visas de protection qui ont été accordés par le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté à des personnes apatrides détenues par les services de l’immigration pendant la période visée par le rapport. En outre, eu égard aux informations figurant dans les réponses complémentaires données par l’État partie, indiquer les progrès réalisés comme suite aux observations finales, dans le respect des obligations au titre de la Convention relative au statut des apatrides et de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

12.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 32), ainsi que de celles du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AUS/CO/5, par. 22) et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/AUS/CO/4, par. 23), décrire les dispositions prises par l’État partie pour renforcer les mesures de prévention et de répression de la traite des êtres humains et assurer aux victimes des recours utiles. Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour réviser les lois sur la traite et les infractions connexes et pour faire en sorte que la qualification de traite comprenne tous les éléments de la définition de la traite énoncée dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme)? Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour faits de traite, les enquêtes auxquelles elles ont donné lieu et, le cas échéant, les poursuites engagées et les condamnations prononcées contre des personnes impliquées dans la traite d’êtres humains, ainsi que des données statistiques ventilées par sexe et par âge sur le nombre de victimes de la traite ayant obtenu des réparations et une indemnisation, y compris les moyens nécessaires à leur complète réadaptation.

13.Compte tenu des préoccupations et recommandations formulées par lesorganes conventionnels (CCPR/C/AUS/CO/5, par. 17; E/C.12/AUS/CO/4, par. 22; CEDAW/C/AUL/CO/5, par. 18 et 19), donner des renseignements sur les mesures prises afin de faire appliquer les lois sur la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence dans la famille et le viol conjugal, notamment en renforçant les moyens dont disposent la police et les autorités judiciaires pour enquêter et pour poursuivre les auteurs et les condamner. Fournir également: a) des statistiques, ventilées par infraction, origine ethnique, âge et juridiction, sur le nombre de plaintes pour toute forme de violence faite à des femmes ainsi que, le cas échéant, sur les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu et sur les condamnations prononcées; b) des renseignements sur les mesures prises pour permettre aux femmes des zones rurales et des zones reculées, en particulier aux autochtones et aux handicapées, d’avoir accès à des services destinés aux victimes de violences sexuelles, notamment à des services d’hébergement d’urgence.

14.Eu égard aux préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant au sujet du nombre excessivement élevé de sans-abri dans le système de justice pénale de l’État partie, indiquer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la recommandation du Rapporteur spécial relative à la révision et à la modification des lois tendant à criminaliser la pauvreté et l’absence de domicile fixe (A/HRC/4/18/Add.2, par. 132).

Article 3

15.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 15), ainsi que des recommandations du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AUS/CO/5, par. 19) et du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/AUS/CO/15-17, par. 24), indiquer les mesures prises pour incorporer dans la législation nationale le principe du non-refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention. Donner en particulier des renseignements sur:

a)Les mesures prises pour adopter un système de protection complémentaire par lequel l’État partie ne s’en remet pas uniquement à l’exercice des pouvoirs discrétionnaires par le Ministre pour s’acquitter des obligations de non-refoulement au titre de la Convention;

b)Les initiatives visant à présenter de nouveau au Parlement le projet de loi portant modification de la loi sur les migrations (protection complémentaire) et à garantir que ce texte soit entièrement compatible avec les obligations de l’État partie en droit international, conformément aux recommandations de la Commission australienne des droits de l’homme.

16.Eu égard aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour:

a)Supprimer la procédure non officielle de détermination du statut de réfugié appliquée aux personnes qui arrivent dans les territoires exclus de la zone d’immigration en: i) abrogeant les dispositions de la loi sur les migrations de 1958 relatives à ces territoires; ii) faisant en sorte que la procédure de détermination du statut de réfugié prévue par la loi sur les migrations de 1958 s’applique en toute égalité à tous les demandeurs d’asile; et iii) si le projet est de nouveau déposé au Parlement, garantissant qu’il soit appliqué aux demandeurs d’asile arrivés dans les territoires exclus de la zone d’immigration;

b)Mettre fin à la suspension du traitement des demandes de visa présentées par des demandeurs d’asile afghans (CERD/C/AUS/CO/15-17, par. 24 b)) afin de garantir à tous les demandeurs d’asile les mêmes possibilités de demander un visa;

c)Garantir aux personnes placées dans des centres de rétention hors territoire un accès sans restriction à l’assistance d’un avocat et à la procédure de réexamen judiciaire des décisions concernant le statut de réfugié.

17.Fournir pour la période couverte par le rapport des données ventilées par âge, sexe et nationalité, sur:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b)Le nombre de demandes de visas de protection auxquelles il a été fait droit;

c)Le nombre de cas dans lesquels un individu n’a pas été renvoyé et a reçu un visa de protection accordé en vertu des pouvoirs discrétionnaires du Ministre de l’immigration et de la citoyenneté.

18.Étant donné les renseignements qui indiquent que des demandeurs d’asile sont régulièrement expulsés vers des pays non signataires de la Convention relative au statut des réfugiés et vers des «pays tiers sûrs» où des cas de torture ont été signalés, et compte tenu en particulier du fait que, à la suite de leur expulsion, des demandeurs d’asile déboutés ont subi des tortures, ont perdu la vie ou se sont suicidés, expliquer en détail les mesures prises pour renforcer l’examen de la situation des demandeurs d’asile déboutés effectué avant l’expulsion par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté. Indiquer, pour la période couverte par le rapport, le nombre de cas qui ont été renvoyés au Ministère pour nouvel examen lorsque la personne sous le coup d’une mesure d’expulsion avait fait part de sa crainte d’être persécutée, torturée ou d’être victime de violations de ses droits fondamentaux à son retour», ou «lorsqu’il ressortait du dossier qu’elle recevait l’attention du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Comité des droits de l’homme ou du Comité contre la torture».

19.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 16), indiquer pour la période couverte par le rapport le nombre de cas où des personnes ont été extradées ou expulsées après que des assurances diplomatiques ont été obtenues et exposer les dispositifs de surveillance mis en place pour vérifier que les assurances données ont été honorées après le renvoi de l’intéressé. Indiquer également, en ventilant les données par âge, sexe et pays de renvoi, le nombre d’expulsions auxquelles il a été procédé pendant la période couverte par le rapport.

20.En ce qui concerne le projet de création d’un centre régional de traitement des demandes d’asile au Timor-Leste, indiquer comment l’État partie compte assurer: a) le respect de ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention; b) l’application uniforme de la procédure de détermination du statut de réfugié prévue par la loi sur les migrations de 1958; et c) des garanties juridiques et administratives pour la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile.

21.Indiquer le nombre d’annulations de visa auxquelles il a été procédé en application de l’article 501 de la loi sur les migrations de 1958 pendant la période couverte par le rapport et le nombre de décisions d’annulation, ventilées en fonction de l’âge, du sexe et de la nationalité des demandeurs, dont la révision judiciaire a été demandée parce qu’elles constituaient un manquement à l’obligation de non-refoulement incombant à l’État partie en vertu de la Convention ou que l’intéressé risquait la peine de mort dans le pays de renvoi. Indiquer quel a été le résultat de toutes les révisions. Indiquer également si, compte tenu de son obligation au titre de l’article 3, l’État partie envisage d’abroger la disposition de l’instruction ministérielle no 41 qui prévoit que «nonobstant les obligations internationales, le pouvoir d’accorder ou d’annuler un visa doit demeurer une compétence fondamentale inhérente à l’exercice de la souveraineté nationale».

22.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 20), décrire les mesures prises pour garantir, en droit et en pratique, que l’extradition d’une personne vers un État où elle court de sérieux risques d’être soumise à la torture ou vers un État où elle encourt la peine capitale soit refusée. Indiquer également le nombre de demandes d’extradition qui ont été rejetées en application du paragraphe 3 b) de l’article 22 de la loi sur l’extradition pendant la période couverte par le rapport ainsi que le nombre de demandes de réexamen de décisions d’extradition judiciaire qui ont été présentées au motif qu’elles étaient contraires aux obligations de l’État partie en vertu de la Convention. Préciser en particulier si l’État partie a l’intention de modifier l’article 22, paragraphe 3) b), de la loi sur l’extradition et l’article 8, paragraphe 2) e) et g), de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale de manière que les demandes d’extradition ou d’entraide judiciaire soient obligatoirement rejetées lorsqu’il y a des raisons de croire que la personne réclamée risque d’être soumise à la torture ou à d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Articles 5, 6 et 7

23.Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture. Dans l’affirmative, préciser si l’État partie a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale et donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de ces procédures.

24.Donner des renseignements détaillés sur l’exercice par l’État partie, pendant la période visée par le rapport, de sa compétence universelle à l’égard d’actes de torture, où qu’ils aient été commis et indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime. Indiquer en particulier les cas où l’État partie a exercé sa compétence universelle dans des affaires de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.

Article 10

25.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 22), décrire les mesures prises par l’État partie pour que les agents des centres de rétention pour immigrants (qu’ils relèvent du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté ou qu’ils soient gérés par des prestataires privés), les forces de la Police fédérale australienne, le personnel pénitentiaire et les magistrats soient sensibilisés à la loi de 2010 portant modification de la législation pénale (interdiction de la torture et abolition de la peine de mort) et à la Convention, en particulier à l’interdiction absolue de la torture et à l’obligation de non-refoulement, et qu’ils les appliquent. Donner des renseignements sur les programmes de formation obligatoire consacrés à la loi et aux obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui sont mis en œuvre à l’intention de ces catégories de professionnels.

26.Eu égard aux recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur le droit à la santé à la suite de sa mission dans l’État partie (A/HRC/14/20/Add.4, par. 16 et 100), décrire les mesures prises pour que les droits de l’homme fassent l’objet d’un enseignement obligatoire dans le cadre de la formation des professionnels de la santé. Expliquer également ce qui est fait pour dispenser aux professionnels de la santé, aux personnes travaillant avec les détenus et aux autres professionnels concernés une formation sur la Convention et sur le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Donner des renseignements sur les méthodes adoptées pour évaluer les résultats de cette formation.

Article 11

27.Donner des renseignements sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde à vue et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent, et indiquer la fréquence à laquelle elles sont révisées, en vue d’éviter tout cas de torture ou de mauvais traitement.

28.Compte tenu de la nette surreprésentation des autochtones − hommes, femmes et mineurs − dans la population carcérale de l’État partie, décrire, en spécifiant le calendrier de mise en œuvre et les objectifs visés, les programmes généraux conçus pour réduire la durée de la détention et le taux d’incarcération des autochtones − mesures non privatives de liberté, programmes de déjudiciarisation, révision des lois pénales pertinentes, réévaluation du régime des peines, recours accru aux tribunaux autochtones et mise en œuvre de stratégies axées sur le «réinvestissement social» (A/HRC/14/20/Add.4, par. 76 et 77; CERD/C/AUS/CO/15-17, par. 20). Donner également des renseignements sur les dispositions prises par l’État partie pour incorporer dans son système de droit pénal le droit coutumier des Aborigènes et des insulaires du détroit de Torres et d’autres systèmes de droit, y compris les mécanismes communautaires de règlement des différends.

29.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 23), indiquer les mesures prises par l’État partie pour réduire la surpopulation carcérale, en particulier en Australie occidentale, en Australie méridionale, dans l’État de Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud, notamment les dispositions tendant à développer les programmes de non-privation de liberté et à garantir la stricte application du régime de libération sous caution. Donner également des renseignements sur les progrès réalisés dans l’État du Queensland en ce qui concerne la modification de la loi de 2000 relative aux pouvoirs et aux responsabilités de la police et du manuel de procédures des services de police du Queensland en vue de renforcer le principe selon lequel l’arrestation doit être une mesure de dernier recours (CAT/C/AUS/Q/4/Add.1/Rev.1, par. 646 a)). Cette initiative a-t-elle été un succès et, dans l’affirmative, a-t-elle été reprise dans d’autres États et Territoires?

30.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 23), indiquer les mesures prises pour abolir, en droit et en pratique, le système des peines obligatoires en Australie occidentale et dans le Territoire du Nord, en particulier eu égard à son incidence disproportionnée sur la population autochtone.

31.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour remédier à la proportion anormalement élevée de personnes atteintes de maladie mentale dans la population carcérale. Ces mesures prévoient-elles une augmentation des ressources allouées à des fins de diagnostic, de traitement et de prévention des maladies mentales dans les prisons et le développement de possibilités de prise en charge extérieures à l’institution pénitentiaire, conformément aux recommandations du Rapporteur spécial sur le droit à la santé (A/HRC/14/20/Add.4, par. 69 à 71 et 100)? Donner des renseignements concernant les dispositions prises spécifiquement à l’égard des personnes atteintes de maladie mentale, parmi les détenus autochtones et les personnes placées dans les centres de rétention pour immigrants. À ce sujet, exposer également les mesures adoptées pour remédier à l’absence de services psychiatriques et de soins spécialisés de santé mentale sur l’Île Christmas.

32.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 26) et des recommandations de la Commission australienne des droits de l’homme, expliquer ce qui a été fait pour établir un code de règles minima concernant le traitement et les conditions de détention des immigrants, fondées sur les obligations internationales en matière de droits de l’homme.

33.Compte tenu des préoccupations et des recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur le droit à la santé (A/HRC/14/20/Add.4, par. 68 et 100), donner des renseignements sur les mesures prises pour revoir le fonctionnement des services de santé privés dans les prisons, qui ne permet pas aux détenus de bénéficier de l’assurance maladie Medicare ni du programme d’aide à l’achat des médicaments, ainsi que pour réévaluer les soins de santé primaires dans l’ensemble du système carcéral et investir dans leur amélioration.

34.Donner des renseignements sur les résultats de l’enquête concernant le transport des détenus commandée par le Parlement d’Australie occidentale en mars 2010 à la suite du décès de Ian Ward et sur les mesures prises pour que dans tous les territoires sous la juridiction de l’État partie le transport de détenus se déroule dans le respect des normes internationales en matière de droits de l’homme relatives au traitement et à la garde des personnes privées de liberté.

Articles 12, 13 et 14

35.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 27) et de celles du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AUS/CO/5, par. 21 a)), et eu égard aux informations faisant état de décès survenus pendant la garde à vue ou immédiatement après, indiquer les mesures prises pour mettre en place un mécanisme qui permette de conduire des enquêtes indépendantes sur les plaintes pour mauvais traitements ou usage excessif de la force de la part d’agents des forces de l’ordre dans tous les territoires sous la juridiction de l’État partie. À ce sujet, indiquer également si l’État de Victoria a mis en place un mécanisme d’examen des plaintes relatives aux droits de l’homme permettant d’enquêter sur les décès survenus dans des cas où il y a eu intervention de la police.

36.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 27) et des recommandations du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AUS/CO/5, par. 21), donner des statistiques, ventilées par type d’infraction, âge, sexe et origine ethnique, sur les plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements, notamment usage excessif de la force, imputés à des agents des forces de l’ordre. Donner des renseignements sur les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu, les condamnations pénales et les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que les réparations et indemnisations accordées aux victimes ou aux membres de leur famille, y compris les moyens nécessaires à leur complète réadaptation.

37.Eu égard aux préoccupations et aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/AUS/CO/15-17, par. 19 et 20) et par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AUS/CO/5, par. 13 et 25) au sujet des obstacles entravant l’accès des autochtones à la justice, indiquer les mesures prises pour allouer davantage de fonds à l’aide juridictionnelle pour les aborigènes. Les responsabilités respectives du Gouvernement fédéral et des gouvernements des États en ce qui concerne le financement de cette aide ont-elles été clairement établies? Expliquer également ce qui a été fait pour améliorer l’offre de services d’aide juridictionnelle et de services judiciaires adaptés à la culture des autochtones, y compris des services d’interprétation et de traduction, et pour faciliter l’accès à ces services, en particulier pour les femmes autochtones qui vivent dans des zones isolées.

Article 15

38.En application de l’article 138 de la loi sur l’administration de la preuve, les éléments de preuve obtenus par des moyens illicites ou en violation d’une loi australienne ne sont pas recevables, sauf si la nécessité de les admettre l’emporte sur l’opportunité de rejeter des preuves obtenues par des moyens contestables. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 30), et étant donné que l’article 15 de la Convention n’est pas incorporé dans la loi de 2010 portant modification de la législation pénale (interdiction de la torture et abolition de la peine de mort), indiquer les mesures prises par l’État partie pour adopter à l’échelon fédéral et au niveau des États et des Territoires une législation uniforme et précise qui établisse l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture et interdise leur utilisation dans une procédure.

Article 16

38.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 11) ainsi que des recommandations d’autres organes conventionnels (E/C.12/AUS/CO/4, par. 25; CCPR/C/AUS/CO/5, par. 23; CERD/C/AUS/CO/15-17, par. 24 a)), du Rapporteur spécial sur le droit à la santé (A/HRC/14/20/Add.4, par. 100) et de la Commission australienne des droits de l’homme, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour abolir le régime de détention obligatoire des migrants en situation irrégulière (lesquels s’entendent des «personnes dont l’entrée sur le territoire n’a pas été autorisée» et des «ressortissants étrangers en situation irrégulière»). À ce sujet, indiquer si des progrès ont été faits en vue de présenter de nouveau au Parlement le projet de loi portant modification de la loi sur les migrations (réforme du régime de la rétention des immigrants) et donner des renseignements sur les mesures prises pour que le texte, s’il est adopté, offre des garanties juridiques suffisantes, en particulier concernant le droit d’obtenir dans les meilleurs délais le réexamen judiciaire des ordonnances de mise en détention et des décisions concernant le prolongement de la détention, et qu’il s’applique aussi bien aux lieux de détention du continent qu’aux centres de détention hors territoire.

40.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 12) ainsi que des recommandations du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AUS/CO/5, par. 23), du Rapporteur spécial sur le droit à la santé (A/HRC/14/20/Add.4, par. 100) et de la Commission australienne des droits de l’homme, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour:

a)Cesser d’utiliser des lieux «exclus» de la zone d’immigration, notamment fermer le centre de rétention de l’Île Christmas et abroger la loi de 2001 portant modification de la loi sur les migrations (exclusion de la zone d’immigration);

b)Abroger l’article 494AA de la loi sur les migrations, qui refuse aux personnes arrivées sur un territoire exclu de la zone d’immigration la possibilité de former un recours pour contester la légalité de leur détention, et modifier la loi de façon que les ordonnances de mise en détention et les décisions de prolongation de la détention soient examinées dans les meilleurs délais par un tribunal.

41.Compte tenu des renseignements qui indiquent que les immigrants peuvent être détenus pendant des périodes d’une durée excessive et prorogeable indéfiniment, donner des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives et autres prises pour garantir que le principe fondamental énoncé dans les nouvelles directives concernant la détention, selon lequel le placement en détention d’immigrants doit toujours être une mesure de dernier recours et durer le moins longtemps possible, est effectivement appliqué dans les centres de rétention pour immigrants, sur le continent comme hors territoire. Compte tenu en particulier des renseignements concernant les conditions de détention dans les centres de rétention pour immigrants de Darwin, Curtin et l’Île Christmas, indiquer les mesures prises pour:

a)Fixer dans la loi une durée maximale à la détention des immigrants;

b)Garantir l’accès régulier de mécanismes indépendants de surveillance à tous les lieux de détention d’immigrants;

c)Garantir l’accès immédiat à des soins de santé, y compris des services de santé mentale adéquats;

d)Garantir des conditions de détention décentes, étant donné les informations faisant état d’un surpeuplement.

42.Compte tenu des renseignements apportés en 2009 par l’État partie en réponse aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne le régime des visas pour faire en sorte que les étrangers en situation irrégulière ne soient pas placés en détention et restent en liberté le temps que leur situation juridique soit réglée. Indiquer également les mesures prises pour garantir que la méthode d’évaluation des risques aux fins du placement en détention des immigrants qu’il est prévu de mettre au point soit compatible avec les obligations qui incombent à l’État partie en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

43.Compte tenu des recommandations du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AUS/CO/5, par. 24) et du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.268, par. 5), ainsi que de celles de la Commission australienne des droits de l’homme, donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte qu’aucun enfant ne soit détenu dans des centres de rétention pour immigrants, en particulier dans les lieux de détention hors territoire. Décrire en particulier les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées en 2009 par la Commission australienne des droits de l’homme au sujet des enfants détenus en régime fermé dans le centre de rétention pour immigrants de l’Île Christmas; indiquer notamment: a) les dispositions législatives qui garantissent le réexamen régulier, par une autorité judiciaire indépendante, de la détention du mineur; b) quelle autorité est responsable de la protection des droits des mineurs détenus; c) si des tuteurs indépendants sont désignés pour les mineurs non accompagnés.

44.Eu égard aux recommandations du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AUS/CO/5, par. 21) et compte tenu des morts accidentelles (affaires Brandon et Rubuntja) qui ont résulté de l’utilisation de pistolets à impulsion électrique (Taser) par des policiers, indiquer les mesures prises par l’État partie en vue d’abandonner l’utilisation des pistolets Taser. Eu égard aux pouvoirs discrétionnaires accrus conférés aux forces de l’ordre par les lois et règlements des États et des Territoires, indiquer les mesures générales prises pour que les règlements de la police, les procédures régissant les opérations de la police et les manuels de la police relatifs au recours à la force soient conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et pour que les agents des forces de l’ordre reçoivent une formation à ce sujet.

45.Donner des renseignements sur les mesures adoptées par l’État partie pour renforcer les droits des enfants en conflit avec la loi et leur protection dans les lieux de détention et les prisons, compte tenu des recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.268, par. 74 a), c), f), g)). Indiquer en particulier:

a)Les mesures prises en vue de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale, actuellement fixé à 10 ans, à un niveau acceptable sur le plan international;

b)Les mesures prises pour inverser la tendance à l’augmentation du nombre de mineurs en détention − condamnés ou en attente de jugement − et à l’allongement de la durée de la détention des mineurs;

c)Les mesures prises pour garantir que toutes les lois de l’État partie relatives à la justice des mineurs s’appliquent aux mineurs de 18 ans, afin que les moins de 18 ans qui sont en conflit avec la loi ne soient privés de liberté qu’en dernier recours, qu’ils soient jugés en tant que mineurs et qu’ils soient détenus séparément des adultes, ainsi que les intentions de l’État partie s’agissant de retirer la réserve à l’article 37 c) de la Convention relative aux droits de l’enfant;

d)Le nombre, ventilé par âge, sexe et origine ethnique, de mineurs qui ont été inculpés et condamnés en application des dispositions relatives aux peines obligatoires pendant la période couverte par le rapport.

Autres questions

46.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment, la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droitsde l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

47.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

48.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du troisième rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

49.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2008 du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.