NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/AUS/CO/322 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarantième session 28 avril‑16 mai 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la torture

AUSTRALIE

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l’Australie (CAT/C/67/Add.7) à ses 812e et 815e séances (CAT/C/SR.812 et 815), tenues les 29 et 30 avril, et a adopté, à sa 828e séance (CAT/C/SR.828), les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’Australie, ainsi que les réponses détaillées et complètes à la liste des points à traiter et l’additif, qui ont fourni un complément d’information sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures prises par l’État partie aux fins de l’application de la Convention. Le Comité se félicite également du dialogue constructif engagé avec une délégation compétente et multisectorielle.

3.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a soumis un document de base conforme aux critères d’établissement des documents de base communs énoncés dans les directives harmonisées relatives aux rapports soumis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

B. Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction des modifications législatives adoptées en 2005 en ce qui concerne la détention d’immigrants. Le Comité relève en particulier avec satisfaction:

a)Les changements apportés à la loi et à la pratique concernant la détention d’enfants immigrants;

b)La fermeture des centres de transit extraterritoriaux de Nauru et de Papouasie‑Nouvelle‑Guinée et la décision de mettre un terme à la politique dite «Stratégie du Pacifique».

5.Le Comité se félicite de ce que le Gouvernement a présenté des excuses aux Aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres pour les politiques et lois antérieures en application desquelles des enfants ont été enlevés à leur famille et à leur communauté.

6.Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

7.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié le 1er juillet 2002 le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Article premier

8.Le Comité note que le Gouvernement australien envisage d’inscrire dans le droit du Commonwealth une infraction qui couvrirait spécifiquement la torture et serait d’application extraterritoriale, mais il s’inquiète du fait qu’il n’y ait pas une infraction correspondant à la torture à l’échelon fédéral, ainsi que des lacunes constatées dans l’incrimination de la torture au niveau de certains États et territoires (art. 1er et 4).

L ’ État partie devrait veiller à ce que la torture soit correctement définie et expressément érigée en infraction pénale au niveau fédéral comme au niveau des États et territoires, conformément à l ’ article premier de la Convention.

Article 2

9.Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention n’a été que partiellement incorporée dans le droit fédéral et note qu’il n’y a pas dans l’État partie une protection constitutionnelle ou législative des droits de l’homme au niveau fédéral, c’est‑à‑dire une déclaration ou une charte fédérale des droits qui protégerait, entre autres, les droits figurant dans la Convention.

L ’ État partie devrait incorporer intégralement la Convention dans son droit interne, notamment en accélérant le processus d e promulgation d ’ une disposition prévoyant expressément l ’ incrimination de la torture au niveau fédéral. L ’ État  partie devrait poursuivre les consultations concernant l ’ adoption d ’ une déclaration des droits de manière à assurer une protection constitutionnelle complète des droits fondamentaux de l ’ être humain à l ’ échelon fédéral.

10.Le Comité note l’existence des sauvegardes législatives et procédurales nécessaires pour que les individus soient traités dans le respect de leurs droits, mais est néanmoins préoccupé par les questions suivantes relatives aux lois et à la pratique antiterroristes de l’État partie:

a)Les pouvoirs accrus conférés à l’Agence australienne de renseignement relatif à la sécurité (ASIO), notamment la possibilité de détenir des personnes pour des périodes renouvelables de sept jours à des fins d’interrogatoire, ce qui pose quelques problèmes, d’autant que l’intéressé n’a pas droit à la présence d’un avocat de son choix à l’interrogatoire ni à l’examen de la validité de la détention par un organe judiciaire;

b)L’absence d’examen judiciaire et le secret qui entoure l’exécution des ordonnances de détention et de contrôle introduits par la loi antiterroriste (no 2) de 2005;

c)Les informations faisant état des conditions carcérales rigoureuses imposées aux détenus non condamnés accusés d’infractions liées au terrorisme, compte tenu également de leur statut de personne accusée (et non condamnée).

L ’ État partie devrait:

a) Veiller à ce que les pouvoirs de détention accrus conférés à l ’ ASIO soient en conformité avec le droit à un procès équitable et le droit de demander à un tribunal de statuer sur la licéité de la détention;

b) Garantir que l ’ exécution des ordonnances tant de détention pr ovisoire que de contrôle est conforme aux obligations de l ’ État partie en matière de droits de l ’ homme, notamment au droit à un procès équitable, y compris à des garanties procédurales;

c) Veiller à ce que les personnes en détention pr ovisoire soient séparées des personnes condamnées et fassent l ’ objet d ’ un traitement distinct conforme à leur statut de personne non condamnée.

11.Le Comité est préoccupé par la politique de détention obligatoire des personnes qui sont entrées clandestinement sur le territoire de l’État partie. Il est plus particulièrement préoccupé à cet égard par la situation des immigrés apatrides en détention qui ne peuvent être renvoyés dans aucun autre pays et courent le risque d’être détenus ad infinitum.

L ’ État partie devrait:

a) Envisager d ’ abolir la politique de détention obligatoire des immigrants entrés irrégulièrement sur son territoire. La détention devrait être une mesure à n ’ utiliser qu ’ en dernier recours et pour une durée maximale raisonnable; en outre des mesures non privatives de liberté et des solutions autres que la détention devraient être mises en place pour les immigrants;

b) Prendre d ’ urgence des mesures en vue d ’ éviter que la détention des apatrides ne prenne un caractère indéfini.

12.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie selon lesquelles il a été mis fin récemment à la politique consistant à transférer les demandeurs d’asile dans des centres de transit à l’étranger. Il note cependant que des lieux «exclus», notamment l’Île Christmas, sont encore utilisés pour la détention de demandeurs d’asile auxquels est ensuite refusée la possibilité de demander un visa, sauf si le Ministre use de son pouvoir discrétionnaire.

L ’ État partie devrait cesser d ’ utiliser des lieux «exclus» pour le traitement des demandes de visa afin de donner à tous les demandeurs d ’ asile les mêmes possibilités en la matière.

13.Le Comité note que la désignation d’un médecin choisi par la personne arrêtée n’est pas un droit inscrit dans la loi mais résulte du devoir de protection qui incombe aux agents de la Police fédérale australienne exerçant des fonctions de garde.

L ’ État partie devrait garantir le droit de désigner un médecin totalement indépendant qui soit de préférence choisi par la personne arrêtée.

14.Le Comité prend note avec satisfaction de l’action menée par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances (HREOC) pour protéger et promouvoir les droits de l’homme dans l’État partie mais regrette que:

a)La Commission soit certes habilitée à enquêter sur les plaintes faisant état de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l’enfant mais que la Convention contre la torture ne soit pas inscrite dans les compétences de la Commission en matière de traitement des plaintes;

b)La Commission ne puisse faire que des recommandations à caractère consultatif;

c)Les pouvoirs de la Commission en matière de traitement des plaintes ne s’étendent pas aux enquêtes sur les actes et pratiques des organismes de renseignements.

L ’ État partie devrait envisager de renforcer et d ’ étendre le mandat de la Commission des droits de l ’ homme et de l ’ égalité des chances, notamment en y incluant le traitement des plaintes pour violation de la Convention contre la torture, y compris les actes commis par d es agents des organismes de renseignement s . En outre, le Comité demande instamment à l ’ État partie de donner dûment suite aux recommandations de la Commission.

Article 3

15.Le Comité est préoccupé par le fait que l’interdiction du non‑refoulement n’est pas inscrite dans la législation de l’État partie sous la forme d’une disposition expresse non susceptible de dérogation, ce qui peut aussi conduire à des pratiques contraires à la Convention. Le Comité note également avec préoccupation que certaines carences touchant aux obligations de non‑refoulement à assumer en vertu de la Convention tiennent peut‑être au recours exclusif aux pouvoirs discrétionnaires du Ministre. Le Comité se félicite à ce propos de l’information selon laquelle le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté aurait lui‑même suggéré que les vastes pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés par la législation existante soient réexaminés.

L ’ État partie devrait expressément incorporer dans sa législation interne, tant à l ’ échelon fédéral que des États/territoires, la disposition interdisant à un É tat partie d ’ expulse r , de refouler et d’ extrad e r une personne vers un autre É tat où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risque d ’ être soumise à la torture (non ‑ refoulement), et la mettre en œuvre dans la pratique . L ’ État partie devrait également appliquer les recommandations antérieures formulées par le Comité lors de l ’ examen de son deuxième rapport périodique , visant à adopter un système de protection complémentaire pour que les obligations de non ‑ refoulement découlant de la Convention ne soient pas uniquement fonction des pouvoirs discrétionnaires laissés au Ministre.

16.Le Comité rappelle aux États parties qu’ils ne peuvent en aucun cas recourir aux assurances diplomatiques comme garanties contre la torture ou les mauvais traitements lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements si elle retourne dans son pays.

S ’ il recourt aux assurances diplomatiques dans toute autre situation que celles qui doivent être exclues en vertu de l ’ article 3 de la Convention, l’ État partie devrait , dans son prochain rapport, fournir au Comité des informations sur le nombre de cas d ’ extradition ou de renvoi subordonnés à l ’ obtention d ’ assurances ou de garanties diplomatiques qui ont été recensés depuis le 11 septembre 2001 , sur les conditions minimales exigées par l ’ État partie au titre de ces assurances ou garanties , sur les mesures de suivi qu ’ il a prises en pareil cas et sur la valeur juridiquement contraignante des assurances ou garanties données.

17.Le Comité relève que le paragraphe 6 de l’article 198 de la loi sur les migrations dispose qu’un immigrant en détention doit être expulsé d’Australie dès que cela peut se faire dans des conditions raisonnables. À ce sujet, tout en notant que la politique actuelle du Département de l’immigration et de la citoyenneté consiste à ne pas expulser l’immigrant en détention qui est demandeur d’un visa de protection tant que l’examen judiciaire de son cas ou que la demande d’intervention ministérielle le concernant n’ont pas abouti à une décision, le Comité est préoccupé par le fait que les appels formés contre une décision de ne pas accorder l’asile ou de refuser ou d’annuler un visa ne semblent pas avoir d’effet suspensif automatique.

L ’ État partie devrait prévoir des recours effectifs permettant de contester la décision de ne pas accorder l’asile ou de refuser ou annuler un visa. Ces recours devraient avoir un effet suspensif à l’égard de la décision en cause, à savoir l’expulsion ou le refoulement.

Article 4

18.Soulignant que les conditions qui donnent naissance aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants facilitent souvent la torture et, partant, que les mesures requises pour prévenir la torture doivent être appliquées pour prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité estime de même que l’interdiction des mauvais traitements est, en vertu de la Convention, non susceptible de dérogation. À cet égard,il note avec préoccupation que la loi sur les infractions pénales (torture) de 1988 ne contient aucune disposition qualifiant d’infraction pénale les traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 4 et 16).

L’État partie devrait définir une infraction couvrant spécifiquement les actes visés à l’article 16 de la Convention; cette infraction pourrait également être introduite dans la législation de l’État partie dans le cadre de l’éventuelle infraction de torture à prévoir au niveau fédéral.

Article 5

19.Le Comité craint que l’État partie n’ait pas établi sa compétence dans certaines affaires où des ressortissants australiens ont été victimes d’actes de torture à l’étranger.

L ’ État partie devrait envisager d’établir sa compétence sur les infractions visées à l’article 4 de la Convention dans tous les cas énumérés à l’article 5 de celle ‑ci, notamment lorsque la victime est ressortissante de l’État partie.

Articles 3, 6, 7, 8 et 9

20.Le Comité est préoccupé par le fait que, selon la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, le refus d’extrader lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que l’extradition peut porter atteinte aux droits de la personne en vertu de la Convention n’a pas de caractère obligatoire (et relève d’un pouvoir discrétionnaire).

L ’ État partie devrait veiller à ce que l’extradition soit refusée dans tous les cas où il y a des raisons sérieuses de croire que la personne à extrader risquerait d’être soumise à la torture dans l’État de destination.

Article 10

21.Le Comité prend note de la réponse de l’État partie selon laquelle tous les responsables de l’application des lois et les militaires, y compris lorsqu’il s’agit de sous‑traitants, suivent une formation sur les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention contre la torture avant d’être envoyés à l’étranger, mais le Comité craint que cette formation ne soit pas systématique.

L ’ État partie devrait veiller à ce qu’un enseignement et une formation soient dispensés de manière régulière à tous les responsables de l’application des lois et au personnel militaire, y compris aux sous-traitants, en particulier pour ceux qui sont envoyés à l’étranger. Il faudrait en l’occurrence prévoir une formation aux règles, instructions et méthodes d’interrogatoire et une formation portant spécifiquement sur la manière de déceler les signes de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Tous ces agents devraient également avoir pour instruction de signaler de tels incidents.

L’État partie devrait aussi évaluer à intervalles réguliers la formation dispensée à ses responsables de l’application des lois et à ses militaires et sous-traitants , et veiller à ce que leur comportement fasse l’objet d’un suivi régulier et indépendant.

22.Le Comité note qu’une formation aux obligations en matière de droits de l’homme est dispensée aux agents de l’immigration et au personnel employé dans les centres de détention d’immigrants, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles cette formation serait insuffisante.

L’État partie devrait veiller à ce qu’un enseignement et une formation soient dispensés de manière régulière à tous les agents de l’immigration et au personnel employé dans les centres de détention d’immigrants, y compris aux prestataires de services de santé . L’État partie devrait également évaluer régulièrement la formation dont ils ont bénéficié.

Article 11

23.Le Comité est préoccupé par les dispositions prises pour assurer la garde des personnes privées de liberté. Il prend note en particulier avec inquiétude:

a)De la surpopulation carcérale, en particulier en Australie occidentale;

b)De l’offre insuffisante de soins de santé mentale dans les prisons et des informations faisant état d’un recours fréquent à l’isolement cellulaire des détenus atteints de maladie mentale, ce qui accroît les risques de tentative de suicide;

c)De la part disproportionnée d’autochtones australiens dans la population carcérale et, parmi ceux-ci, de la proportion de plus en plus élevée d’enfants et de femmes;

d)De la persistance des informations faisant état de décès d’autochtones en détention dont les causes ne sont pas clairement établies.

Afin d’améliorer les dispositions prises pour la garde des personnes privées de leur liberté, l’État partie devrait:

a) Prendre des mesures propres à réduire la surpopulation carcérale, notamment en envisageant des formes de détention non privatives de liberté et, dans le cas des enfants en conflit avec la loi, veiller à ce que la détention ne soit utilisée qu’en dernier recours;

b) Prodiguer des soins de santé mentale appropriés à toutes les personnes privées de leur liberté;

c) Abolir le système des peines obligatoires en raison de ses effets disproportionnés et discriminatoires sur la population autochtone;

d) S’employer à prévenir les décès en détention et ouvrir rapidement une enquête lorsqu’ils se produisent. En outre, l’État partie devrait poursuivre l’application des recommandations antérieures de la Commission royale d’enquête sur les décès d’aborigènes en détention de 1991.

24.Le Comité est préoccupé par le régime rigoureux imposé aux détenus dans les «prisons supermaximum». Il s’inquiète en particulier des longues périodes d’isolement imposées aux détenus, y compris à ceux qui n’ont pas encore été jugés, et de l’effet qu’un tel traitement peut avoir sur leur santé mentale.

L ’ État partie devrait revoir le régime imposé aux détenus dans les «prisons supermaximum», en particulier la pratique de l ’ isolement prolongé.

25.Le Comité se félicite de la modification apportée à la loi sur les migrations en 2005 et du fait que le nouveau Gouvernement s’est engagé à ce qu’en aucune circonstance des enfants ne soient placés dans des centres de détention d’immigrants. Il regrette toutefois que les enfants puissent encore faire l’objet d’autres formes de détention et que, pendant la période considérée, bon nombre d’enfants aient passé de longues périodes dans des centres de détention. En outre, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des soins de santé mentale prodigués aux demandeurs d’asile en détention.

L’État partie devrait:

a) Respecter l’engagement qu’il a pris de faire en sorte qu’en aucune circonstance des enfants ne soient détenus dans des centres de détention d’immigrants. En outre, il devrait veiller à ce que, quelle que soit la forme de détention des enfants, elle soit toujours une mesure de dernier recours et de la durée la moins longue possible;

b) Veiller à titre prioritaire à ce que les demandeurs d’asile qui ont été détenus bénéficient de soins de santé physique et mentale adéquats, y compris des bilans médicaux périodiques.

26.Le Comité considère comme une mesure positive la référence faite aux obligations en matière de droits de l’homme dans les Normes relatives à la détention d’immigrants mais relève que ces normes ne sont pas juridiquement contraignantes ni assorties d’un mécanisme de suivi indépendant.

Afin d’améliorer la protection des demandeurs d’asile, l’État partie devrait faire en sorte que les Normes relatives à la détention d’immigrants soient codifiées sous forme de loi et assorties d’un mécanisme de suivi indépendant.

Articles 12, 13 et 14

27.Le Comité est préoccupé par les cas rapportés d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui seraient le fait de responsables de l’application des lois, et il note l’absence d’enquêtes et de poursuites.

L’État partie devrait faire en sorte que tous les cas rapportés d’actes de torture ou de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants qui sont le fait de responsables de l’application des lois, et en particulier tout décès en détention, fassent rapidement l’objet d’enquêtes indépendantes et impartiales et, s’il y a lieu, que des poursuites soient engagées et des sanctions prises. En outre, l’État partie devrait garantir aux victimes d’agissements irréguliers de la police le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate, comme prévu à l’article 14 de la Convention.

28.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des responsables de la défense australiens qui conseillaient l’Autorité provisoire de la coalition avaient connaissance des sévices commis à Abou Ghraib en 2003, mais se sont abstenus de demander une enquête rapide et impartiale.

L’État partie devrait demander des enquêtes rapides et impartiales, notamment des enquêtes publiques s’il y a lieu, s’il reçoit des informations donnant raisonnablement à penser que des actes de torture ont été commis dans une juridiction où il a, ou a eu, des fonctions de conseil sur l’exercice d’une autorité intérimaire.

29.Tout en notant les efforts non négligeables faits par l’État partie pour fournir des services de réadaptation aux réfugiés qui ont subi la torture, le Comité regrette que l’égalité d’accès à ces services ne soit pas garantie à certaines victimes, celles porteuses d’un visa temporaire par exemple.

L’État partie devrait étendre le droit aux services de réadaptation à toutes les victimes de torture, y compris celles qui détiennent des visas temporaires, et assurer concrètement l’accès à de tels services dans tous les États et territoires du pays.

Article 15

30.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas d’une législation uniforme sur la non-admissibilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles des aveux résultant de mauvais traitements dans d’autres pays ont été utilisés dans des procédures pénales en Australie.

L’État partie doit assurer la conformité à l’article 15 de la Convention en appliquant dans tous les États et territoires une législation uniforme et précise, qui interdise de retenir à titre de preuve des déclarations obtenues par la torture.

Article 16

31.Le Comité note que les châtiments corporels à l’égard des enfants ne sont pas expressément interdits dans tous les États et territoires et peuvent encore être infligés à titre de «punition raisonnable».

L’État partie devrait adopter et appliquer une législation interdisant les châtiments corporels à la maison et dans les écoles publiques et privées, les centres de détention et toutes les autres structures de protection de remplacement dans tous les États et territoires.

32.Le Comité est conscient des efforts faits au niveau fédéral pour lutter contre la traite des êtres humains, mais il note le faible nombre des poursuites en la matière et reste préoccupé par l’absence de mesures prises par les États et territoires. Tout en prenant note de la création de programmes de réadaptation à l’intention des victimes de la traite, il regrette que l’accès à ces programmes soit limité aux victimes qui collaborent aux enquêtes.

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour poursuivre et sanctionner les responsables de la traite d’êtres humains et fournir des services de réadaptation aux victimes qui en ont le plus besoin, qu’elles collaborent ou non aux enquêtes.

33.Le Comité prend note des efforts entrepris pour ériger en infraction pénale la mutilation génitale des femmes au niveau des États et des territoires, mais constate avec préoccupation qu’elle ne fait toujours pas l’objet d’une disposition fédérale et que, d’une manière générale, elle ne donne pas lieu à des enquêtes ni à des poursuites.

L’État partie devrait veiller à ce que l’interdiction de la mutilation génitale des femmes soit inscrite dans le Code pénal fédéral. L’État partie devrait aussi accroître les mesures de prévention et les efforts de détection et d’enquête, ainsi que les poursuites s’il y a lieu.

34. Le Comité encourage l ’ État partie à conclure rapidement ses consultations internes et à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention afin de renforcer la prévention de la torture.

35.Le Comité prend note avec reconnaissance des précédentes contributions de l’État partie au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture et l’encourage à apporter de nouveau son soutien dans ce domaine.

36.Le Comité prie l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques détaillées, ventilées par infraction, origine ethnique, âge et sexe, sur les plaintes relatives à des actes de torture et des mauvais traitements dont se seraient rendus coupables des responsables de l’application des lois et sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales ou disciplinaires correspondantes. Ce rapport devrait également contenir des statistiques sur les personnes en détention provisoire et les prisonniers condamnés, ventilées par infraction, origine ethnique, âge et sexe. Un complément d’information est en outre demandé sur l’indemnisation et la réadaptation des victimes.

37.Le Comité prie l’État partie de communiquer, dans un délai d’un an, des informations sur la suite donnée à ses recommandations figurant aux paragraphes 9, 10, 11 et 25 ci‑dessus.

38.L’État partie est encouragé à assurer une large diffusion des rapports présentés au Comité et des observations finales et comptes rendus analytiques de ce dernier auprès des médias et des organisations non gouvernementales, par l’intermédiaire des sites Web officiels.

39.L’État partie est invité à présenter son prochain rapport périodique, qui sera examiné en tant que cinquième rapport périodique, au plus tard le 30 juin 2012.

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