Nations Unies

CCPR/C/HND/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 août 2017

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Honduras *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique du Honduras (CCPR/C/HND/2) à ses 3378e et 3379e séances (voir CCPR/C/SR.3378 et 3379), les 5 et 6 juillet 2017. À sa 3404e séance, le 24 juillet 2017, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique du Honduras, bien qu’il ait été soumis avec cinq ans de retard, et les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation nombreuse de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/HND/Q/2/Add.1) apportées à la liste de points (CCPR/C/HND/Q/2), qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires fournis par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie, durant la période considérée, de mesures législatives et institutionnelles relatives aux droits civils et politiques, notamment :

a)La mise en place de la Mission d’appui contre la corruption et l’impunité au Honduras, en 2016, et en particulier, aux fins du travail de cette dernière et d’un service spécial chargé de lutter contre l’impunité de la corruption, en 2017, et l’adoption de la loi relative au financement, à la transparence et au contrôle des partis politiques (« loi pour une politique propre »), en 2016 ;

b)L’adoption du Plan stratégique contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (2016-2022) ;

c)La mise en place de la Politique publique et du Plan d’action national pour les droits de l’homme (2013-2022) ;

d)La création de la Commission interinstitutions pour la protection des personnes déplacées par la violence, en 2013 ;

e)L’adoption de la Loi contre la traite des personnes, en 2012 ;

f)La mise en place de la Politique nationale pour les femmes et du deuxième plan d’équité et d’égalité entre les sexes (2010-2022) ;

g)L’adoption de la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des acteurs sociaux et des fonctionnaires de justice, en 2015, et la mise en service du Système national de protection.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008 ;

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2008 ;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2008.

5.Le Comité prend note avec satisfaction de la signature de l’Accord relatif à l’ouverture du bureau de pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ainsi que de l’ouverture dudit bureau, en 2016.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Institution nationale des droits de l’homme

6.Bien qu’il n’ignore pas le travail considérable réalisé par la Commission nationale des droits de l’homme, le Comité regrette que celle-ci figure dans la catégorie B, le comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme l’ayant rétrogradée. Il est également préoccupé par les questions que pose le manque présumé de transparence dans le processus de sélection du Défenseur et par le fait que le budget alloué à ce dernier n’est pas suffisant pour lui permettre de remplir efficacement sa mission (art. 2).

7. L’État partie devrait faire en sorte que la Commission puisse s’acquitter efficacement de son mandat, de manière indépendante, et dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (Principes de Paris), et notamment continuer de renforcer les moyens qui lui sont alloués.

Commission pour la vérité et la réconciliation et décret d’amnistie

8.Le Comité prend note avec préoccupation du nombre conséquent de recommandations formulées par la Commission pour la vérité et la réconciliation en 2011 au sujet des violations commises durant le coup d’État de 2009 qui n’ont toujours pas été pleinement suivies d’effet, ainsi que des obstacles qui entravent les enquêtes et les poursuites contre les auteurs présumés de violations des droits de l’homme (art. 2).

9. L’État partie devrait suivre les recommandations énoncées dans le rapport de la Commission pour la vérité et la réconciliation et rendre compte publiquement à ce sujet. De même, il devrait faire procéder de manière rapide, approfondie et efficace, par des organes indépendants et impartiaux, à des enquêtes sur les allégations de violation des droits de l’homme commises durant le coup d’État et à l’engagement de poursuites contre les auteurs présumés de ces violations.

Non-discrimination

10.Le Comité est préoccupé par la discrimination dont font l’objet les femmes, la communauté afro-hondurienne, les peuples autochtones et les populations rurales. Il est également préoccupé par la sous-représentation des peuples autochtones et des Afro-honduriens dans les institutions politiques et au sein du Gouvernement. Le Comité s’inquiète en outre de la discrimination dont sont victimes les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués, notamment du non-respect et de l’absence de reconnaissance des droits des couples de même sexe et de l’identité des personnes transgenres (art. 2, 3, 25, 26 et 27).

11. L’État partie devrait garantir une pleine protection contre la discrimination, notamment la discrimination dont font l’objet les femmes, la communauté afro-hondurienne et les peuples autochtones et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il devrait renforcer l’Institut national de la femme, en particulier en revoyant à la hausse la ligne budgétaire qui lui est consacrée, et en veillant à l’app lication effective du deuxième P lan d’équité et d’égalité entre les sexes (2010-2022). De même, il devrait veiller à ce que soient pleinement reconnus le droit à l’égalité des couples de même sexe et l’identité des personnes transgenres, et veiller à la pleine protection des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués contre les crimes motivés par la haine. Il devrait en outre prendre des mesures de nature à renforcer la participation des peuples autochtones et des Afro-honduriens à la vie politique et publique.

Égalité des droits entre hommes et femmes

12.Le Comité est préoccupé par la faible participation des femmes à la vie politique et publique, et en particulier par le Règlement d’application du principe de parité et du système d’alternance entre hommes et femmes dans les processus électoraux, qui ne garantit pas de réelle alternance dans les fonctions électives (art. 2, 3, 25 et 26).

13. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour assurer une participation accrue des femmes à la vie politique et publique, et notamment, si nécessaire, adopter des mesures temporaires spéciales pour donner pleinement effet aux dispositions du Pacte et modifier le Règlement d’application du principe de parité afin de garantir une parité réelle.

Violence à l’égard des femmes

14.Le Comité est préoccupé par le niveau élevé de la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, et plus particulièrement par les féminicides, qui font chaque année des centaines de victimes, ainsi que par la violence à l’égard des travailleurs du sexe. Il note également avec préoccupation que les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour ce type de violences sont en nombre extrêmement limité, ce qui permet aux auteurs de tels faits d’agir en toute impunité (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

15. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et sanctionner tous les actes de violence commis contre les femmes et pour apporter assistance et protection aux victimes, et notamment adopter une législation d’ensemble contre la violence à l’égard des femmes. Il devrait également faciliter le dépôt de plaintes par les victimes, faire procéder de manière rapide, approfondie et impartiale, à des enquêtes sur tous les faits de violence, faire procéder de manière rapide, approfondie et impartiale, à des enquêtes sur tous les faits de violence, veiller à ce que les auteurs de tels faits soient poursuivis et sanctionnés, et faire en sorte que les victimes puissent bénéficier d’une assistance, d’une protection et recevoir pleine réparation.

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de procréation

16.Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie pour faire reculer la mortalité maternelle en général, mais il est préoccupé par le fait que toute interruption volontaire de grossesse est illégale et emporte des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement, avec pour conséquence un taux élevé de mortalité résultant d’avortements non médicalisés ; par l’interdiction absolue des moyens de contraception d’urgence, y compris dans les cas de viol et d’inceste ; et par le nombre élevé de grossesses non désirées chez les adolescentes (art. 3, 6, 7, 17 et 26).

17. L’État partie devrait modifier d’urgence sa législation afin d’aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et faire en sorte qu’elles n’aient pas à recourir à des avortements clandestins qui peuvent mettre leur vie en danger ou compromettre leur santé. Dans cette optique, l’État partie devrait garantir l’accès à un avortement légal et sûr, notamment lorsque la grossesse présente un danger pour la vie ou la santé de la mère, qu’elle est le résultat d’un viol ou d’un inceste ou qu’elle n’est pas viable en raison d’une anomalie fœtale, et envisager la dépénalisation de l’avortement. L’État partie devrait également lever l’interdiction de la pilule contraceptive d’urgence. Il devrait en outre établir et tenir à jour des statistiques précises sur les effets des restrictions concernant l’avortement et l’utilisation de la pilule contraceptive d’urgence sur la vie et la santé des femmes et des filles, et multiplier les programmes destinés à garantir le plein accès aux soins de santé sexuelle et procréative, aux moyens de contraception et à l’éducation afin de sensibiliser les hommes et les femmes, ainsi que les garçons et les filles, dans tout le pays.

Droit à la vie et à la sécurité de la personne

18.Le Comité note que les homicides sont en baisse dans l’État partie. Toutefois, il demeure préoccupé par le nombre toujours extrêmement élevé d’homicides, d’agressions physiques et d’atteintes à la propriété et de cas d’enfants recrutés par des gangs ou maras pour participer à des activités criminelles, ainsi que par l’impunité quasi totale de ces crimes (art. 6, 9 et 24).

19.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour faire procéder de manière rapide, approfondie et impartiale à des enquêtes sur tous les crimes violents et autres délits graves, faire en sorte et que les responsables soient poursuivis et sanctionnés, et veiller à ce que les victimes reçoivent pleine réparation. Il devrait également développer les programmes de protection destinés aux enfants et aux jeunes qui refusent de faire partie de gangs ou maras, ainsi que les programmes de prévention, notamment grâce à la mise en œuvre effective, au moyen d’une loi, du Système de promotion et de protection des droits de l’enfant, et à l’établissement d’un budget suffisant à la réalisation des objectifs visés par ce dernier.

20.Le Comité est préoccupé par la militarisation de la sécurité publique et par le manque de réglementation et de contrôle exercé sur les entreprises de sécurité privées. Il prend note des efforts consentis par l’État partie pour réduire le nombre des autorisations de port d’arme, mais déplore l’insuffisance du contrôle exercé sur la possession et l’usage des armes (art. 2, 6 et 9).

21. L’État partie devrait continuer de s’employer à renforcer la police nationale, de manière à créer les conditions requises pour que celle-ci puisse assumer les fonctions de maintien de l’ordre public qui sont actuellement entre les mains des forces armées. L’État partie devrait poursuivre le processus de contrôle concernant les membres de la police nationale, en veillant à ce qu’il se déroule en toute transparence et de manière impartiale. L’État devrait également se doter d’un cadre législatif qui permette de veiller à ce que le fonctionnement des entreprises de sécurité privées soit conforme aux dispositions du Pacte, il devrait également améliorer le contrôle qu’il exerce sur les activités de ces entreprises, et renforcer la fonction de supervision de l’Unité de contrôle des entreprises de sécurité privées, et doter celle-ci d’un budget accru. L’État partie devrait exercer un contrôle effectif sur la possession et l’usage des armes à feu et réduire le nombre d’armes en circulation, notamment en se dotant d’une législation sur le sujet.

Exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées et torture

22.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les pratiques de « nettoyage social » et d’autres exécutions extrajudiciaires impliquant les forces de sécurité se poursuivraient. Il note que la disparition forcée a été érigée en infraction ; cependant, il s’inquiète du nombre élevé d’affaires de disparitions forcées non élucidées. Le Comité est également préoccupé par l’impunité de ces crimes présumés, notamment par les informations indiquant que cette impunité serait liée à la corruption des forces de l’ordre (art. 2, 6 et 7).

23. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour faire procéder de manière rapide, approfondie et impartiale, à des enquêtes sur tous les cas présumés d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et sanctionnés. Il devrait rechercher les personnes disparues et veiller à ce que les victimes obtiennent pleine réparation.

24.Le Comité est préoccupé par les allégations de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force mettant en cause les services de police, les forces armées et d’autres agents de l’État. Il est également préoccupé par l’absence de critères objectifs pour déterminer les peines à prononcer pour des faits de torture (art. 2, 7 et 10).

25. L’État partie devrait :

a) Faire procéder de manière rapide, impartiale et approfondie à des enquêtes sur toutes les allégations de torture, veiller à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, à ce qu’ils soient condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes obtiennent pleine réparation ;

b) Renforcer les moyens d’enquête, ainsi que l’indépendance, du Parquet spécialisé en matière de droits de l’homme afin que des enquêtes et des poursuites appropriées soient menées sur les cas de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

c) V eiller à ce que la législation non encore adoptée sur le recours à la force soit conforme au Pacte et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois  ; à ce que tous les supports de formation soient conformes au Pacte et aux Principes de base ; et améliorer la formation des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi et du personnel militaire relative aux droits de l’homme, et en particulier à l’éradication de la torture et des mauvais traitements, ainsi qu’au bon usage de la force ;

d) Faire en sorte que soient prévus dans la législation pénale des critères objectifs pour la détermination de peines en adéquation avec la gravité des actes de torture.

26.Le Comité note que le budget alloué au Parquet spécialisé en matière de droits de l’homme et au Mécanisme national de prévention de la torture a été relevé, mais il demeure préoccupé par le manque considérable de moyens financiers et humains pour que ces derniers puissent remplir correctement leur mission (art. 14).

27. L’État partie devrait doter le Parquet spécialisé en matière de droits de l’homme et le Mécanisme national de prévention de la torture de moyens financiers et humains suffisants pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions.

Personnes déplacées

28.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de personnes déplacées par la situation de violence qui règne dans l’État partie et en particulier par la vulnérabilité dans laquelle se trouvent les familles avec enfants, les migrants mineurs non accompagnés, ainsi que des femmes victimes de violence familiale et sexuelle qui fuient en raison de l’impunité de leurs agresseurs. Le Comité n’ignore pas le travail de la Commission interinstitutions pour la protection des personnes déplacées par la violence, en dépit de la capacité et du champ d’action réduits de cette dernière (art. 2, 12 et 26).

29. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir les déplacements de populations ; veiller à ce que les victimes bénéficient d’une prise en charge, d’une assistance et à ce qu’elles reçoivent pleine réparation, et prêter une attention particulière aux femmes et aux filles ; et garantir des solutions sûres et viables pour le retour, l’insertion locale et la réinstallation dans d’autres régions du pays. L’État partie devrait en outre renforcer le mandat et la capacité de la Commission interinstitutions et la doter des moyens requis pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de sa mission.

Personnes privées de liberté et conditions de détention

30.Le Comité constate que l’État partie a revu à la hausse le budget de l’Institut national pénitentiaire, que des améliorations ont été apportées aux centres pénitentiaires existants et que de nouveaux centres ont été construits. Cependant, il est préoccupé par la forte surpopulation et l’insalubrité qui continuent à régner dans les prisons ; le nombre élevé de personnes placées en détention préventive qui représentent plus de 50 % de la population carcérale ; l’absence de séparation entre les prévenus et les condamnés, ainsi que par l’absence d’installations distinctes pour les femmes dans certaines prisons mixtes ; le peu de cas qui est fait des besoins particuliers des femmes privées de liberté ; l’utilisation d’installations militaires pour la détention préventive des prisonniers de droit commun ; ainsi que le nombre élevé de décès dans les centres de détention et les incidents tels que l’incendie qui a ravagé le pénitencier agricole de Comayagua (art. 6, 7 et 10).

31. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de détention et adopter pour ce faire des mesures concrètes de nature à réduire la surpopulation, en particulier des mesures de substitution à la privation de liberté, et veiller à ce que le recours à la détention préventive soit exceptionnel, raisonnable et nécessaire dans chaque cas, et à ce que la détention soit aussi brève que possible. Il devrait en outre garantir le droit des prisonniers d’être traités avec humanité et dignité et veiller à ce que les conditions de détention dans toutes les prisons du pays soient conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). L’État partie devrait faire procéder rapidement à des enquêtes approfondies sur tous les décès de détenus et, poursuivre et, le cas échéant, sanctionner les responsables de ces décès, et accorder pleine réparation aux proches des victimes.

Accès à la justice

32.Le Comité prend note de l’augmentation du nombre de défenseurs publics dans les tribunaux et les commissariats de police. Cependant, il regrette que celui-ci demeure insuffisant et que les justiciables ne soient pas nécessairement informés de leur droit à une aide juridique, ni de leurs droits connexes, dès leur arrestation. Le Comité est préoccupé par le manque d’accès aux registres de détention et par les difficultés auxquelles se heurtent les personnes placées en garde à vue pour obtenir d’être examinées par un médecin indépendant (art. 9 et 14).

33. L’État partie devrait veiller, dans la pratique, à ce que les personnes privées de liberté jouissent des garanties fondamentales, notamment du droit d’être informées de leurs droits au moment de leur arrestation, du droit de bénéficier d’une aide juridique immédiate et du droit d’être examinées par un médecin indépendant. Il devrait également assurer, comme il se doit, l’accès aux registres des détenus.

Indépendance du pouvoir judiciaire

34.Le Comité est préoccupé par l’absence de protection effective pour garantir l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, notamment : l’absence de mécanismes concrets visant à assurer la protection et la sécurité des membres du personnel judiciaire face aux menaces et au harcèlement dans l’exercice de ses fonctions ; l’insuffisance des garanties judiciaires et du droit à une procédure équitable dans les procédures disciplinaires visant des juges et des magistrats ; et l’absence de règles concernant la profession judiciaire et le Conseil de la magistrature de nature à garantir la pleine indépendance du pouvoir judiciaire. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas exécuté l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire López Lone et consorts c. Honduras, qui prescrit la réintégration des juges Adán Guillermo López Lone et Tirza del Carmen Flores Lanza dans des fonctions similaires à celles qu’ils occupaient lorsqu’ils ont été révoqués (art. 14 et 17).

35. L’État partie devrait prendre sans délai des mesures pour protéger l’autonomie, l’indépendance, l’impartialité et la sécurité pleines et entières des juges ; faire en sorte que ces derniers puissent agir sans avoir à craindre quelque forme de pression ou d’ingérence  que ce soit  ; et que les procédures disciplinaires soient soumises à l’application effective de toutes les garanties judiciaires et du droit à une procédure équitable. De même, l’État partie devrait réglementer la profession judiciaire et le Conseil de la magistrature de façon à garantir la pleine indépendance du personnel judiciaire et veiller à l’application de cette réglementation. Enfin, l’État partie devrait réintégrer les juges Adán Guillermo López Lone et Tirza del Carmen Flores Lanza.

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé, ainsi que de la traite des personnes

36.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre les formes modernes d’esclavage, le travail forcé et la traite des personnes. Toutefois, il note avec préoccupation queces phénomènes se perpétuent, notamment dans le secteur textile, celui du travail domestique et le secteur de la pêche sous-marine et qu’il touche en particulier les personnes vulnérables, à savoir : les femmes, les garçons et les filles, les Afro-honduriens, les autochtones et les habitants des zones rurales. Le Comité est également préoccupé par le phénomène de la traite des personnes, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, qui touche en particulier les enfants (garçons et filles) (art. 8).

37. L’État partie devrait poursuivre et intensifier son action visant à prévenir, à combattre et à réprimer les formes contemporaines d’esclavage, le travail forcé et la traite des êtres humains ; ainsi qu’à repérer les victimes et à leur assurer pleine réparation, de même que des moyens de protection et d’assistance adéquats. À cet égard, l’État partie devrait donner davantage de moyens à l’Inspection générale du travail et augmenter la ligne budgétaire qui lui est allouée ; aligner la législation applicable à la traite des êtres humains sur le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme).

Respect de la vie privée et surveillance

38.Le Comité prend note avec préoccupation des informations concernant le recours fréquent à la loi spéciale sur l’écoute des communications privées, qui suppose une vaste surveillance des communications privées. Il déplore également le manque d’informations sur les motifs et les preuves requis pour obtenir une autorisation judiciaire de mise sur écoute ; l’absence de mécanismes de contrôle de nature à permettre une remise en cause permanente de l’application de la loi en question ; et sur la difficulté pour les victimes de surveillance illégale d’obtenir réparation devant la justice.

39. L’État partie devrait prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que ses activités de surveillance soient en adéquation avec les obligations qu’il a contractées en vertu du Pacte, en particulier de son article 17, et que toute ingérence dans la vie privée soit conforme aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. Il devrait également veiller à ce que l’application de la loi spéciale sur l’écoute des communications privées soit soumise à un contrôle constant et suffisant grâce à un mécanisme de contrôle indépendant, et fournir des recours appropriés aux victimes.

Liberté d’expression et d’association, et violence contre les défenseurs des droits de l’homme

40.Le Comité demeure extrêmement préoccupé par le nombre d’assassinats ainsi que d’actes de violence ou d’intimidation aux conséquences mortelles qui sont commis, dans un contexte d’impunité, par des agents de l’État ou des particuliers contre des défenseurs des droits de l’homme, journalistes, syndicalistes, militants écologistes, des autochtones et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, entre autres, et par le caractère incessant de ces actes qui ont coûté la vie à des personnes qui faisaient l’objet de mesures de protection de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, comme c’était le cas de Berta Cáceres. Il est également préoccupé par l’invocation trop fréquente de la diffamation et d’autres infractions pénales et par la stigmatisation constante, par des représentants de l’État, des personnes qui exercent leur liberté d’expression, de réunion et d’association. Le Comité est préoccupé en outre par la décision de justice rendue le 7 juin 2017 contre trois étudiants de l’Université nationale autonome du Honduras et par les critiques qui ont été formulées contre le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la Commission nationale des droits de l’homme dans le cadre de leur travail de promotion du respect du droit de manifester pacifiquement, notamment par des membres du Gouvernement. Si le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des acteurs sociaux et des fonctionnaires de justice, il regrette cependant que cette loi ne soit pas suffisamment observée (art. 6, 7, 19, 21 et 22).

41. L’État partie devrait d’urgence :

a) Prendre des mesures concrètes pour assurer la protection effective des défenseurs des droits de l’homme, journalistes, syndicalistes, militants écologistes, personnes autochtones et personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, entre autres, qui sont la cible d’actes de violence et d’intimidation ;

b) Multiplier les programmes de formation et d’enseignement sur l’importance de la liberté d’expression, d’association et de réunion, à l’intention des agents des forces de l’ordre, des membres de l’armée, du personnel des entreprises de sécurité privées , des juges et des procureurs  ;

c) Faire procéder de manière rapide, approfondie, indépendante et impartiale à des enquêtes sur toutes les allégations portant sur des actes d’intimidation, des menaces ou des agressions, veiller à ce que les auteurs de tels actes soient jugés et sanctionnés proportionnellement à la gravité de l’infraction commise et à ce que les victimes reçoivent pleine réparation ;

d) Mettre en place un mécanisme pour que les actes de violence et les menaces visant des défenseurs des droits de l’homme donnent lieu à des enquêtes en bonne et due forme et ne soient pas traités comme des crimes ordinaires ; envisager de mettre en place, au bureau du Procureur général, un protocole d’enquête sur ces crimes ; étendre la juridiction du Service des défenseurs des droits de l’homme aux crimes commis par des particuliers ;

e) Envisager de dépénaliser la diffamation et, dans tous les cas, de circonscrire l’application de la loi pénale aux cas les plus graves, étant entendu que l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée ;

f) Recueillir des données sur les agressions et assassinats dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme, journalistes, syndicalistes, militants écologistes, les autochtones et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées et les ventiler séparément.

Déclarations visant à discréditer des membres d’organisations de la société civile contribuant aux travaux du Comité

42.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes haut-placées dans le Gouvernement auraient fait, dans les médias, des déclarations visant à jeter le discrédit sur des personnes et organisations de la société civile qui contribuent par leur travail à l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le paragraphe 8 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, en date du 9 avril 2014, dans laquelle celle-ci « [c]ondamne fermement tous les actes d’intimidation et de représailles dirigés contre les individus ou les groupes qui contribuent aux travaux des organes conventionnels des droits de l’homme, et exhorte les États à prendre toutes mesures appropriées […] pour prévenir et éliminer ces violations des droits de l’homme » et sur les Principes directeurs relatifs à la lutte contre l’intimidation ou les représailles (Principes directeurs de San José) (art. 19, 21 et 22).

43. L’État partie devrait adopter toute les mesures nécessaires pour protéger les personnes qui ont contribué aux travaux du Comité et faire cesser tout type de déclaration de représentants de l’État visant à jeter le discrédit sur ces personnes. Il  devrait également l’informer des mesures qu’il aura prises à cet effet.

Participation aux affaires publiques et réélection du Président de la République

44.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des irrégularités auraient été observées lors des élections générales de 2013, parmi lesquelles : achats de voix ; défauts de mise à jour des listes électorales ; manque de transparence dans le financement de la campagne électorale et possible fraude lors de la transmission des procès-verbaux des élections au Tribunal suprême des élections. Le Comité est en outre préoccupé par l’assassinat de plus d’une douzaine de candidats et militants de l’opposition durant la dernière campagne électorale. Enfin, il est préoccupé de ce que malgré la limite fixée au mandat présidentiel par la Constitution, le Président en exercice se porte candidat à la prochaine élection (art. 6 et 25).

45. Compte tenu de l’observation générale n o  25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote, l’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour :

a) Faire en sorte que les prochaines élections soient libres et honnêtes ; que l’exercice effectif du droit de vote soit garanti ; et que les électeurs, de même que les militants et candidats soient protégés de toute violence, menace, pression ou manipulation de quelque sorte que ce soit ;

b) Garantir un processus électoral juste et impartial et veiller à la transparence des financements électoraux ;

c) Assurer la sécurité des urnes et veiller à ce que le dépouillement des votes se fasse en présence des candidats ou de leurs représentants, et prévoir un dépouillement et un processus de recomptage des voix indépendants et susceptibles de révision judiciaire ou d’une procédure équivalente ;

d) Respecter les conditions d’éligibilité prévues par la Constitution, en particulier la limitation du mandat présidentiel.

Droits des personnes appartenant à des minorités

46.Le Comité est préoccupé de ce que l’avant-projet de loi-cadre sur la consultation préalable des peuples autochtones et des Afro-honduriens en vue d’obtenir leur consentement donné librement et en connaissance de cause n’est pas pleinement conforme aux normes internationales relatives aux droits des peuples autochtones et de ce que rien n’est fait pour assurer la participation pleinement représentative des peuples autochtones à l’élaboration de ce texte. Le Comité est préoccupé par les cas d’expulsions de peuples autochtones de leurs terres ancestrales et par le manque de protection dont leurs droits font l’objet. À cet égard, le Comité déplore que les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme relatifs aux communautés garifunas de Punta Piedra et Triunfo de la Cruz n’aient pas été respectés (art. 2, 26 et 27).

47. L’État partie devrait accélérer les processus destinés à faire en sorte que la législation nationale garantisse la consultation des peuples autochtones et des Afro-honduriens en vue d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, avant de prendre ou d’appliquer quelque mesure que ce soit susceptible d’avoir des incidences importantes sur leur mode de vie et leur culture ; et veiller à ce que celle-ci soit pleinement conforme au Pacte et aux autres instruments internationaux applicables. Il devrait également protéger de manière effective les peuples autochtones de tout acte de violence et veiller à ce que ces derniers puissent exercer pleinement leurs droits, notamment leurs droits fonciers. À cet égard, le Comité considère que l’État partie devrait faire en sorte de renforcer les capacités du personnel du bureau du Procureur chargé des ethnies, et veiller à ce que les agents des forces de l’ordre, les membres de l’armée, le personnel des entreprises privées de sécurité, les juges et les procureurs reçoivent une formation sur les droits des peuples autochtones. L’État partie devrait accorder pleine réparation aux communautés de Punta Piedra et de Triunfo de la Cruz.

D.Diffusion et suivi

48. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son deuxième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public, notamment des membres des communautés minoritaires et des peuples autochtones, afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte.

49. Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 17 (interruption volontaire de grossesse), 21 (droit à la vie ), 41  (liberté d’expression et défenseurs des droits de l’homme) et 47 (droits des minorités et des peuples autochtones).

50. Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 28 juillet 2021 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution  68/268 de l’Assemblée générale, ce document ne devra pas compter plus de 21 200 mots. L’État partie peut aussi indiquer au Comité, avant le 28 juillet 2018, qu’il accepte d’établir son rapport en suivant la procédure simplifiée. En pareil cas, le Comité transmet une liste de points à l’État partie avant que celui-ci ne soumette son rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son rapport périodique suivant à soumettre en application de l’article 40 du Pacte.