NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/AUT/CO/1722 septembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑treizième session28 juillet‑15 août 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

AUTRICHE

1.Le Comité a examiné les quinzième, seizième et dix-septième rapports périodiques de l’Autriche, présentés en un seul document (CERD/C/AUT/17), à ses 1890e et 1891e séances (CERD/C/SR.1890 et 1891), tenues les 7 et 8 août 2008. À sa 1900e séance (CERD/C/SR.1900), tenue le 14 août 2008, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport unique (valant quinzième à dix-septième rapports périodiques) de l’État partie, qui a été élaboré conformément aux directives régissant l’élaboration des rapports et qui traite les questions soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Il se félicite également du dialogue ouvert qu’il a eu avec la délégation et des réponses écrites et orales exhaustives et détaillées à la liste des points à traiter et aux questions très variées posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des modifications apportées à la loi sur l’égalité de traitement qui répriment la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la religion ou l’idéologie et portent création de nouveaux mécanismes et institutions chargés d’examiner les plaintes pour discrimination.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la loi fédérale de 2005 sur les soins de base et l’aide de subsistance et l’accord au titre de l’article 15 a) de la loi sur la Constitution fédérale relative à la fourniture de soins de base et d’une aide de subsistance aux demandeurs d’asile (accord sur les soins de base et l’aide de subsistance) qui garantissent la fourniture des prestations de services nécessaires aux demandeurs d’asile. En outre, il se félicite de l’accord sur ce sujet conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités régionales.

5.Le Comité se félicite de la modification apportée à la loi relative à l’emploi des étrangers en vertu de laquelle, outre les réfugiés, les demandeurs d’asile bénéficient également d’un accès sans restriction au marché du travail lorsqu’ils ont bénéficié de la protection subsidiaire accordée pour une période d’un an.

6.Le Comité se félicite des travaux menés par le Conseil consultatif des droits de l’homme qui supervise les activités de la police et conseille le Ministre fédéral de l’intérieur sur les questions relatives aux droits de l’homme.

7.Le Comité prend note avec satisfaction de la campagne de recrutement intitulée «Vienne a besoin de vous» qui a été menée dans l’État partie en vue de diversifier la composition des forces de police et d’accroître, à moyen et à long terme, le pourcentage de policiers de la ville issus de l’immigration.

8.Le Comité prend acte avec satisfaction des bonnes pratiques et des mesures visant à prévenir et à combattre la discrimination raciale en Autriche, notamment la politique viennoise d’intégration et de diversité et le projet «Entreprises sans racisme».

C. Sujets de préoccupation et recommandations

9.Tout en prenant note des explications données au paragraphe 85 du rapport de l’État partie, selon lesquelles les membres des minorités nationales rejettent les références à l’origine ethnique et la quantification du nombre de personnes appartenant à une minorité en raison du traumatisme historique et de craintes personnelles, le Comité s’inquiète de l’insuffisance de données statistiques dans le rapport de l’État partie et de la dispersion des minorités dans les différentes provinces, qui donne lieu à un traitement différent des membres de la même minorité.

Le Comité recommande que, conformément au paragraphe 11 de son système révisé de présentation de rapports (CERD/C/2007/1), l ’ État partie procède à des recensements et recueille des renseignements notamment sur l ’utilisation des langues maternelles, l es langues couramment parlées, ou d ’ autres indicateurs de la diversité ethnique ainsi que tous les renseignements tirés d ’ enquêtes sociales ciblées menées sur une base volontaire, dans le plein respect de la vie privée et de l ’ anonymat des personnes concernées , afin d’obtenir des informations exactes sur tous les groupes ethniques vivant sur son territoire .

10.Le Comité est préoccupé par la distinction faite entre les minorités autochtones et les autres groupes minoritaires. Il est également préoccupé par l’application d’un traitement différent aux personnes appartenant aux «minorités nationales autochtones» qui résident dans des régions dites «de peuplement historiques», notamment la minorité slovène en Carinthie et les minorités rom et croate dans le Burgenland, et à celles qui ne résident pas dans ces zones de peuplement, notamment les Slovènes qui vivent ailleurs qu’en Carinthie et les Roms et les Croates qui vivent ailleurs qu’au Burgenland. Le Comité estime que ces distinctions risquent de donner lieu à une différence de traitement injustifiée (art. 1).

Le Comité, à la lumière de sa R ecommandation générale XIV (1993) concernant le paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, recommande à l ’ État partie de prendre des me sures afin d’éviter que les groupes minoritaires fassent l’objet de différences de traitement injustifiées fondées sur leur lieu de résidence sur son territoire.

11.Le Comité est préoccupé par le fait que toutes les provinces fédérales de l’État partie n’appliquent pas pleinement les lois et mesures fédérales et par les différences entre les provinces fédérales en ce qui concerne l’ampleur de la protection contre la discrimination raciale (art. 2 1)).

Le Comité recommande à l ’ État partie, en tant qu’ État fédéral, de prendre l es mesures juridiques et politiques nécessaires pour faire en sorte que toutes ses provinces fédérales et autorités locales observe nt et respecte nt les lois et les décisions adoptées pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

12.Tout en reconnaissant que l’État partie a adopté une trentaine de lois différentes sur la non‑discrimination qui couvrent les différents aspects de la Convention, le Comité est préoccupé par la fragmentation et la complexité de ce cadre juridique, dues aux différentes procédures et institutions associées à chacune des lois relatives à la discrimination (art. 2 1)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’examiner l ’ efficacité de son cadre juridique actuel sur la non-discrimination en vue de lancer un processus d ’ harmonisation tout en poursuivant ses efforts pour adopt er des dispositions législatives appropriées et complète s permettant de mettre en œuvre l’intégralité de la Convent ion . Il lui recommande en outre d ’ inviter la société civile à participer à ce processus.

13.Le Comité se félicite de la création en 2005 du Bureau du Médiateur pour les questions d’égalité de traitement, indépendamment de l’appartenance ethnique, de la religion ou des convictions, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, dans le domaine de l’emploi et du Bureau du Médiateur pour les questions d’égalité de traitement indépendamment de l’appartenance ethnique dans d’autres domaines. Il est cependant préoccupé par le peu de ressources allouées aux médiateurs ainsi que par leur compétence limitée pour ce qui est de participer à des procédures judiciaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures appropriées pour allouer aux médiateurs les ressources humaines et financières nécessaires pour qu’ils puissent conseiller et soutenir de façon adéquate les victimes de discrimination, et de les habiliter à engager une procédure judiciaire ou à y participer en qualité de tier s .

14.Le Comité regrette le retard avec lequel a été mise en œuvre la décision de la Cour constitutionnelle relative aux signes topographiques bilingues (slovène/allemand) en Carinthie, en date du 13 décembre 2001, et le retard correspondant pris pour garantir la pleine protection des droits de la minorité slovène (art. 2 1)).

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accélérer la recherche d ’ une solution appropriée pour mettre en œuvre la décision que la Cour constitutionnelle a prise en 2001. Il lui demande de rendre compte dans son prochain rapport périodique d es progrès réalisés dans l’application de cette décision.

15.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie s’emploie à revoir son Code pénal, en particulier l’article 283 réprimant l’infraction d’incitation à la discrimination raciale, le Comité se dit préoccupé par la nature restrictive des dispositions en question, lesquelles visent seulement des actes qui portent atteinte à l’ordre public et qui sont commis contre des membres de groupes ethniques (art. 4).

Le Comité encourage l ’ État partie à achever la révision de son Code pénal et à étendre le champ d ’ application de l ’ article 283 de façon à couvrir tous les actes de discrimination raciale contre des personnes appartenant à tous les groupes vulnérables, notamment les minorités ethniques, les migrants, les demandeurs d ’ asile et les étrangers , sans les limit er à ceux qui troublent l ’ ordre public, afin de donner plein ement effet aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention.

16.Le Comité est préoccupé par les cas signalés de propos haineux tenus par des politiciens contre les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes d’origine africaine et les membres de minorités (art. 4 c)).

L e C om ité r appelle que l ’ exercice du droit à la liberté d ’ expression comporte des obligations et responsabilités particulières, notamment l ’ obligation de ne pas diffuser d ’ idées racistes. Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance, en particulier des hommes politiques, à viser, stigmatiser , réduire des personnes à des stéréotype s ou les caractériser en se fondant sur la race, la couleur, l ’ ascendance et l ’ origine nationale ou ethnique , ou à recourir à la propagande raciste à des fins politiques .

17.Le Comité est préoccupé par les mauvais traitements ayant entraîné la mort ou les violences physiques qui auraient été infligés par des policiers à des demandeurs d’asile ainsi que par les longues périodes de détention de ceux dont la demande a été rejetée et qui sont en attente d’expulsion (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour traiter avec humanité les demandeurs d ’ asile et de prendre d es mesures appropriées pour réduire autant que possible la durée de la détention de ceux dont la demande a été rejetée et qui sont en attente d ’ expulsion.

18.Tout en prenant acte du décret du Ministre fédéral de l’intérieur (2002) concernant l’emploi de termes et expressions non discriminatoires par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs activités professionnelles, en particulier avec les personnes d’origine étrangère, et l’intégration de la question des droits de l’homme dans la formation des policiers, le Comité est préoccupé par les mauvais traitements, les contrôles arbitraires et la violence verbale que des policiers auraient appliqués à des non-citoyens, notamment des demandeurs d’asile, des personnes d’ascendance africaine et des Roms (art. 5 b)).

À la lumière de sa R ecommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité recommande vivement à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour éviter les questions, arrestations, perquisitions et interrogatoires fondés sur l ’ apparence physique, la couleur ou l ’ appartenance à un groupe racial ou ethnique, ou sur toute caractérisation . Il l’ invite instamment à réprimer sévèrement les actes constitutifs de mauvais traitements commis par des représentants de la loi sur la personne d e non-citoyens.

19.Le Comité prend note des informations selon lesquelles l’État partie n’a pas encore mis en place des moyens efficaces de contrôle, de surveillance et de gestion permettant de prévenir et de sanctionner les violences policières contre des non-citoyens, des demandeurs d’asile et des personnes d’origine africaine (art. 5 b)).

Le Comité adhère à la recommandation qui a été faite à l ’ État partie d ’ envisager de cré er un organe de surveillance indépendant habilité à enquêter sur les plaintes concernant la police.

20.Le Comité note que le nombre de personnes appartenant à des minorités nationales est nettement inférieur à celui d’immigrants vivant en Autriche et de nationaux de l’État partie d’origine immigrée. Il note également que les droits énoncés dans la Convention sont applicables à toutes les personnes qui ont une origine raciale, ethnique ou nationale différente et regrette l’absence d’informations au sujet de leur situation, notamment en ce qui concerne leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 5 e)).

Le Comité recommande que, conformément à son système révisé de présentation de rapports (CERD/C/2007/1), l ’ État partie fasse figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les droits économiques, sociaux et culturels des immigrants et d es nationaux d’origine immigrée , notamment sur leurs droits au travail, l ’ accès à la sécurité sociale, l ’ accès à l ’ éducation et les droits culturels.

21.Le Comité est préoccupé par le fait que dans la législation de l’État partie, les actes de discrimination raciale commis dans la vie quotidienne dans des domaines tels que l’emploi, le logement, l’éducation et l’accès aux lieux publics ne constituent que des infractions mineures (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation relative à la discrimination raciale, de manière à garantir dans la pratique une protection appropriée contre la discrimination des personnes appartenant à des groupes vulnérables, telles que les membres de minorités ethniques, les immigrants et les demandeurs d’asile, conformément à l’article 5 de la Convention. Il lui recommande également d’envisager d’adopter des mesures spéciales en faveur de ces groupes afin de leur garantir le plein exercic e, sur un pied d ’égalité, de leurs droits et libertés fondamentaux, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

22.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les groupes minoritaires ont des difficultés à préserver, employer et développer leurs langues (art. 5 e) vi)).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures efficaces pour préserver les langues et cultures des minorités, notamment en encourageant et en favorisant l’emploi de leurs langues maternelles dans les domaines de l’éducation, de l’administration publique et des procédures judiciaires, dans les médias et par l’intermédiaire de leur participation à la vie pub lique, conformément à l’article  7 du Traité d’État de Vienne (1955).

Dans ce contexte, le Comité recommande à l’État partie de revoir les lois et dispositions applicables concernant les conseils consultatifs des minorités nationales autochtones et leur structure, afin de veiller à ce que les membres de minorités nationales qui siègent dans ces conseils soient librement élus par la minorité à laquelle ils appartiennent et à ce que ces conseils soient de véritables partenaires de dialogue pour les différents organes de l’État partie.

23.Le Comité est préoccupé par le fait que l’accès à des lieux destinés à l’usage du public soit fréquemment refusé aux personnes originaires d’Afrique et d’Amérique latine et aux Roms. Il s’inquiète également de ce que la police ne prenne pas de mesures et de l’absence de réaction du public à cette question dans l’État partie (art. 5 e) f)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour que les personnes appartenant à des groupes visés par la Convention puissent exercer sur un pied d’égalité leur droit d’avoir accès à tous les lieux et services destinés au grand public. Il lui demande également de donner des renseignements sur ces mesures.

24.Le Comité note que la nouvelle loi de l’État partie sur l’égalité de traitement améliore les voies de recours. Il est cependant préoccupé par le fait qu’en raison de la complexité des mécanismes de plainte et du cadre juridique, les victimes de discrimination raciale risquent d’éprouver des difficultés à avoir accès aux procédures pertinentes (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en vue de simplifier la procédure dans ces affaires, d’élargir les dispositions nationales relatives à la réglementation de la charge de la preuve en matière civile conformément à la Convention, de veiller à ce que les plaintes pour discrimination raciale soient traitées sans frais et d’offrir une aide juridictionnelle aux personnes qui en ont besoin.

25.Le Comité note que le faible nombre de décisions de justice ayant trait à la discrimination raciale peut donner une idée fausse de la prévalence des problèmes de discrimination raciale dans l’État partie (art. 6).

Le Comité, se référant à sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, rappelle à l’État partie que l’absence ou la rareté des plaintes, des poursuites et des jugements ayant trait à des actes de discrimination raciale ne devrai en t pas être considérées comme nécessairement positives. L’État partie devrait examiner si cette situation tient au fait que les victimes ont été mal informées de leurs droits, craignent une censure sociale ou des représailles, s’inquiètent du coût et de la complexité du processus judiciaire au regard de leurs ressources limitées ou ne font pas confiance à la police et aux autorités judiciaires, ou au fait que les autorités ne sont pas assez sensibilisées aux délits relevant du racisme. L’État partie devrait prendre, à la lumière de cet examen, toutes les mesures nécessaires pour que les victimes présumées de discrimination raciale aient accès à des recours utiles.

26.Le Comité note que l’État partie a adopté des mesures pour lutter contre le racisme, les stéréotypes et les préjugés raciaux dans les médias, notamment en insérant dans la loi fédérale sur la radiodiffusion autrichienne des dispositions interdisant l’incitation à la haine raciale. Il est cependant préoccupé par le fait que certains médias contribuent à créer un climat d’hostilité et de rejet envers les non-citoyens dans l’État partie (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre au point des campagnes de sensibilisation, y compris dans les médias, afin d’éduquer le public au sujet de la vie, de la société et de la culture des groupes protégés en vertu de la Convention, notamment les minorités ethniques, les migrants et les personnes d’origine africaine, et de l’importance que revêt la construction d’une société inclusive respectueuse des droits de l’homme et de l’identité culturelle de tous les groupes. Il l’encourage également à œuvrer à la réactivation du mécanisme d’autoréglementation de la presse écrite par l’intermédiaire du Conseil autrichien de la presse qui, selon les informations reçues de l’État partie, est actuellement inactif.

27.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

28.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7. Il note que l’État partie a l’intention d’adopter un plan d’action national contre le racisme et lui recommande de prendre en compte toutes les recommandations ci-dessus concernant l’élaboration de ce plan et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur ce plan et sur les autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration de Durban. Il l’encourage également à redoubler d’efforts pour participer activement au Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban et à la Conférence elle‑même en 2009.

29.Le Comité demande de nouveau à l’État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il se réfère à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle‑ci a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de la modification et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cette modification.

30.Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rapidement mis à la disposition du public dès leur présentation et que ses observations sur ces rapports soient également diffusées dans les langues officielles et nationales.

31.Le Comité recommande à l’État partie de tenir de vastes consultations avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

32.Le Comité invite l’État partie à présenter son document de base commun conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis en application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur cinquième réunion intercomités tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

33.En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel que modifié, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions, de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 14, 17 et 23 ci‑dessus.

34.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix‑huitième, dix‑neuvième et vingtième rapports périodiques sous la forme d’un document unique devant être présenté au plus tard le 8 juin 2011, en tenant compte des directives applicables aux documents du Comité, telles qu’adoptées par celui‑ci à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Ce rapport devrait être un document actualisé et tous les points soulevés dans les présentes observations finales devraient y être traités.

-----